Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-328

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Références : 2023-89, 2023-89-1 et 2023-89-2

Ottawa, le 12 décembre 2024

Dossier public : 1011-NOC2023-0089

Examen de la politique sur le Fonds pour la large bande – Nouvelle politique régissant le financement des projets d’immobilisations

Sommaire

La population canadienne doit avoir accès à des services d’accès Internet et à des services de téléphonie cellulaire fiables, abordables et de grande qualité pour tous les aspects de sa vie quotidienne. Le Conseil a lancé le Fonds pour la large bande en 2019 afin de faire en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à des services d’accès Internet et à des services de téléphonie cellulaire rapides et fiables.

Au moyen de son Fonds pour la large bande, le Conseil contribue à un vaste effort des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour combler l’écart en matière de connectivité dans les régions mal desservies du Canada, y compris les collectivités rurales, éloignées et autochtones.

À ce jour, le Fonds pour la large bande a permis d’améliorer ou de mettre en place des services d’accès Internet et des services de téléphonie cellulaire dans quelque 270 collectivités, en connectant des ménages et des institutions essentielles, comme des centres de soins de santé, des écoles et des centres communautaires. Il a également contribué à l’amélioration ou à la mise en place de services de téléphonie cellulaire sur plus de 630 kilomètres de routes principales, renforçant ainsi la sécurité publique.

En mars 2023, le Conseil a lancé l’examen de la politique sur le Fonds pour la large bande. L’examen comporte trois objectifs :

1) améliorer la rapidité et l’efficacité du processus de financement;

2) aider à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;

3) améliorer l’accès de la population canadienne aux services d’accès Internet haute vitesse et aux services de téléphonie cellulaire.

Afin d’atteindre ces objectifs au moment opportun, le Conseil effectue l’examen en trois phases. La présente politique réglementaire montre les résultats de la première phase. Elle met l’accent sur la simplification et l’amélioration du processus de financement de projets d’immobilisations, notamment des améliorations qui aplanissent les obstacles pour les demandeurs d’origine autochtone et qui augmentent les exigences en matière de mobilisation et de consentement auprès des communautés autochtones.

Cette politique représente une étape cruciale de la part du Conseil en vue de contribuer à combler le fossé numérique au Canada en permettant à tous les demandeurs de demander et d’obtenir plus rapidement et plus facilement du financement pour connecter les zones mal desservies. Les améliorations apportées dans le cadre de cette politique seront intégrées au prochain appel de demandes du Conseil pour le Fonds pour la large bande.

Au cours de la prochaine phase d’examen, le Conseil étudiera s’il faut financer les projets qui améliorent la résilience des réseaux. Lors de la dernière phase, le Conseil traitera de toute lacune supplémentaire en matière de financement, comme le financement des coûts d’exploitation. Pendant que ces phases sont en cours, le Conseil lancera un processus distinct pour élaborer un volet autochtone dans le cadre du Fonds pour la large bande, et ce, en collaboration avec des groupes et des communautés autochtones.

Contexte

  1. Les Canadiennes et les Canadiens utilisent les services de télécommunication pour communiquer avec leur famille et leurs amis, pour participer à l’économie numérique, ainsi que pour accéder aux soins de santé, à l’éducation, à l’administration et aux services de sécurité publique. Toutefois, certains Canadiens et Canadiennes qui vivent et travaillent en dehors de zones densément peuplées n’ont pas encore accès à des services comparables à ceux disponibles dans les zones urbaines.
  2. Afin de veiller à ce que la population canadienne ait accès à des services de télécommunication fiables répondant à des normes minimales en termes de vitesse, de capacité, de qualité et de prix, le Conseil a établi l’objectif du service universel suivant dans la politique réglementaire de télécom 2016-496 : « Les Canadiens, dans les régions urbaines ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles. » Le Conseil a également établi les critères suivants pour mesurer la réalisation de l’objectif du service universel :
    • Les abonnés canadiens de services d’accès Internet à large bande fixes de résidence et d’affaires doivent être en mesure d’avoir accès à des vitesses d’au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement (50/10Mbps), et de s’abonner à une offre de service proposant une allocation de données illimitée;
    • la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente doit être disponible non seulement aux ménages et entreprises canadiens, mais également sur le plus grand nombre possible de routes principales au Canada.
  3. Le Conseil a lancé le Fonds pour la large bande en 2019. Son objectif est d’accroître l’accès de la population canadienne aux services de télécommunication en finançant des projets qui amélioreront les services d’accès Internet et les services de téléphonie cellulaire dans des régions qui, autrement, n’auraient pas accès à des services qui atteignent la cible de l’objectif du service universel. Depuis 2019, d’autres programmes de financement ont également été introduits, et tous les ordres de gouvernement disposent désormais d’un financement important pour améliorer la connectivité dans l’ensemble du pays.
  4. À ce jour, le Conseil a lancé trois appels de demandes dans le cadre du Fonds pour la large bande. Il a sélectionné des projets en vue d’améliorer ou de mettre en place les services d’accès Internet haute vitesse et les services de téléphonie cellulaire dans 270 collectivités, en connectant des ménages et des institutions essentielles (y compris des centres de soins de santé, des écoles et des centres communautaires), et le long de plus de 630 kilomètres de routes principales de transport, améliorant ainsi la sécurité publique.
  5. En mars 2023, le Conseil a lancé une consultation publique pour examiner la politique régissant le Fonds pour la large bandeNote de bas de page 1. L’objectif de la consultation était d’étudier comment améliorer le Fonds pour la large bande et ses processus, y compris comment rendre les processus de demande et d’évaluation plus rapides et plus simples. De plus, la consultation a donné au Conseil l’occasion de mettre davantage l’accent sur le rôle qu’il doit jouer pour aider à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Le Conseil a reçu des observations de 44 organisations et de 31 personnes (ci-après les parties)Note de bas de page 2.
  6. L’examen de la politique sur le Fonds pour la large bande, fondé sur la consultation publique, se concentre sur trois objectifs :
    • améliorer la rapidité et l’efficacité des processus de financement;
    • aider à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;
    • améliorer l’accès de la population canadienne aux services d’accès Internet haute vitesse et aux services de téléphonie cellulaire.
  7. Le Conseil effectue l’examen de la politique en trois phases. Lors de la première phase, il s’est concentré sur l’amélioration de la politique sur le Fonds pour la large bande pour les projets d’immobilisations visant à construire et à améliorer l’infrastructure pour les services d’accès Internet et les services de téléphonie cellulaire. Cette phase s’est achevée et le Conseil publie maintenant une nouvelle politique régissant le financement des projets d’immobilisations. La nouvelle politique définit également les critères d’admissibilité et d’évaluation auxquels les demandeurs doivent satisfaire pour que le Conseil envisage de financer un projet d’immobilisations proposé.
  8. Au cours des prochaines phases de l’examen, le Conseil envisagera : i) d’améliorer la résilience des réseaux en finançant des projets en vue d’accroître la redondance dans les zones rurales et éloignées; et ii) de combler toute lacune supplémentaire en matière de financement, comme le financement des coûts d’exploitation.
  9. Les sections suivantes donnent un aperçu de la nouvelle politique régissant le financement des projets d’immobilisations. Une liste complète des éléments particuliers de la politique, y compris des détails sur les types de projets et les critères d’admissibilité et d’évaluation correspondants, figure à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire.

Améliorer la rapidité et l’efficacité

  1. Des parties ont indiqué au Conseil qu’il était possible d’améliorer la rapidité et l’efficacité du Fonds pour la large bande, par exemple en simplifiant les processus de demande et d’évaluation. Certaines parties ont également suggéré que le Conseil utilise un modèle de financement différent.
  2. Sur la base des observations reçues, ainsi que de l’expérience du Conseil et des enseignements qu’il a tirés des trois premiers appels de demandes, le Conseil apporte des améliorations aux processus de demande et d’évaluation, aux critères d’évaluation et au processus de financement. Le Conseil apporte également des améliorations pour assurer la pérennité de la politique sur le Fonds pour la large bande.

Processus de demande et d’évaluation

  1. De nombreuses parties ont demandé au Conseil de rendre les processus de demande et d’évaluation plus rapides et plus simples. Par exemple, Access Communications Co-operative Limited; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Eeyou Communications Network; et Saskatchewan Telecommunications ont suggéré que le Conseil pourrait notamment disposer de délais plus clairs pour l’évaluation des demandes ainsi que pour informer les demandeurs, d’un processus décisionnel plus rapide et d’une meilleure communication avec les demandeurs. Ces entreprises ont indiqué que ces améliorations permettraient d’accélérer le processus de financement et d’aider les demandeurs à programmer des projets d’immobilisations et à se procurer de l’équipement et du matériel.
  2. Des processus de demande et d’évaluation plus rapides et plus simples profiteront aux demandeurs ainsi qu’aux Canadiennes et Canadiens mal desservis. Avec ce principe directeur, le Conseil apporte des modifications, y compris des changements procéduraux, afin d’améliorer les processus de demande et d’évaluation.
  3. Par exemple, le Conseil met en œuvre de nouvelles mesures qui lui permettront de :
    • trier l’évaluation des demandes, le cas échéant, afin notamment de se concentrer d’abord sur les zones prioritaires mal desservies;
    • mettre fin à l’évaluation d’une demande qui ne répond pas aux critères d’évaluation clés, ce qui lui donnera une plus grande marge de manœuvre pour évaluer les demandes plus rapidement.
  4. De plus, le Conseil continuera d’aviser les demandeurs dont les projets proposés n’ont pas été retenus aux fins de financement. Le Conseil a commencé à informer les demandeurs de cette manière lors du troisième appel de demandes, ce que les demandeurs ont apprécié. Le Conseil intègre donc ce processus de notification à la politique sur le Fonds pour la large bande en tant que pratique exemplaire afin de clarifier la situation pour les demandeurs et de les aider à planifier leurs projets d’immobilisations.

Critères d’évaluation

  1. Les petits fournisseurs de services de télécommunication (FST) et les parties autochtones, comme la coalitionNote de bas de page 3 et la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun, ont indiqué que les renseignements techniques et financiers requis, en plus des critères d’admissibilité et d’évaluation complexes, les ont dissuadés de demander du financement.
  2. Les FST titulaires, comme Bell Canada et TELUS Communications Inc. (TCI), ont généralement convenu que les critères d’évaluation pourraient être simplifiés. Ils ont également fait remarquer que certains critères d’évaluation exigeaient des demandeurs qu’ils fournissent une quantité importante de renseignements à l’étape de la demande, puis à d’autres étapes du processus de financement, ce qui entraînait un chevauchement des efforts. Ils ont suggéré que le Conseil ne recueille des renseignements plus détaillés que sur demande ou à une étape ultérieure, après qu’un projet a été sélectionné pour bénéficier de financement.
  3. Afin d’accélérer et de faciliter le processus de demande et de réduire la quantité de renseignements que les demandeurs doivent fournir, le Conseil simplifie certains critères d’admissibilité et d’évaluation et réduit les chevauchements au sein de ses processus.
  4. Par exemple, lorsqu’un demandeur présente une demande, il doit alors s’engager à fournir des forfaits de services répondant à certains critères. Toutefois, le demandeur n’est plus tenu de proposer des forfaits et des tarifs particuliers pour les services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil, les services sans fil mobiles et les services de gros à accès ouvert, afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité. En revanche, ces renseignements ne sont requis que lorsque le demandeur dépose son énoncé des travaux aux fins d’approbation. Cette approche permettra de réduire les chevauchements et de s’assurer que les renseignements fournis sont à jour.
  5. De plus, le Conseil simplifie certains critères d’évaluation financière afin d’exiger moins de renseignements de la part des demandeurs. Il supprime également l’obligation pour un demandeur d’investir dans son projet pour pouvoir bénéficier de financement. Toutefois, le Conseil évaluera toujours le niveau d’investissement d’un demandeur lors de la phase d’évaluation.
  6. En outre, les critères utilisés précédemment pour évaluer les projets de transport uniquement seront quant à eux largement abandonnés. Ceci est cohérent avec les modifications apportées aux types de projets, comme indiqué à la section A4 de l’annexe 1 de la présente politique réglementaire.

Processus de financement

  1. Le Conseil gère toutes les étapes du processus de financement, depuis l’évaluation des demandes et la sélection des projets à financer, jusqu’au suivi des projets achevés pour s’assurer que chaque bénéficiaire remplit les conditions de financement et fournit les services comme ils ont été approuvés.
  2. La plupart des parties ont appelé à un processus de financement plus transparent afin de créer une certitude supplémentaire et de réduire ainsi le fardeau administratif. Par exemple, le Centre pour la défense de l’intérêt public a souligné que l’amélioration du processus administratif à toutes les étapes permettrait de répondre à de nombreuses préoccupations soulevées par les FST concernant le fardeau administratif et le chevauchement des efforts requis au cours du processus de financement du Fonds pour la large bande.
  3. Le Conseil simplifie le processus de financement afin d’offrir une plus grande transparence et plus de certitude aux demandeurs, d’alléger le fardeau administratif et de réduire le chevauchement des efforts. Ces mesures en vue de la simplification comprennent notamment les suivants :
    • réduire la quantité de renseignements requis à toutes les étapes du processus de financement, de la demande à l’achèvement du projet;
    • préciser que le processus d’approbation du financement nécessite deux décisions du Conseil avant que le financement puisse être octroyé au bénéficiaire : une décision de financement conditionnelle, dans laquelle les projets sont initialement sélectionnés pour du financement, et une décision de financement finale, dans laquelle l’énoncé des travaux et le financement du projet sont approuvés par le Conseil;
    • la consolidation de deux rapports distincts du bénéficiaire en un seul rapport que le bénéficiaire de financement doit déposer une fois le projet achevé (rapport d’achèvement du projet).

Assurer la pérennité

  1. De nombreuses parties ont soutenu l’idée d’une politique à l’épreuve du temps. Elles ont indiqué que cela rendrait le Fonds pour la large bande plus adaptable à l’évolution des besoins des consommateurs canadiens. Les parties ont ajouté que la marge de manœuvre créée par la suppression des cibles particulières garantirait que le Fonds pour la large bande reste efficace à l’avenir, à mesure que les normes en matière de vitesse et de technologie évoluent.
  2. Le Conseil supprime les cibles et objectifs numériques particuliers de la politique sur le Fonds pour la large bande et les remplace par une formulation plus générale. Cette modification limitera les références à des vitesses, des capacités ou des technologies particulières pouvant évoluer dans le temps.
  3. Par exemple, au lieu d’établir des cibles particulières en matière de vitesse des services d’accès Internet (p. ex. 50/10 Mbps), la nouvelle politique fera simplement référence à l’objectif d’atteindre des vitesses conformes à l’objectif du service universel. Par conséquent, si le Conseil modifie les cibles de vitesse pour mesurer la réalisation de l’objectif du service universel, il peut présenter les dernières cibles dans chaque appel de demandes.
  4. De plus, le Conseil supprime les cibles numériques propres à certains critères d’évaluation. Le Conseil aura donc la possibilité de modifier ces cibles à l’avenir pour tenir compte de l’évolution des priorités ou des progrès technologiques.

Modèle de financement

  1. Dans l’ensemble, le dossier de la présente instance indique que les fondements du Fonds pour la large bande fonctionnent bien. Cependant, Infrastructure Ontario et le Centre pour la défense de l’intérêt public ont proposé que le Conseil utilise un mécanisme d’enchères inversées pour sélectionner les projets à financer, semblable au modèle utilisé par Infrastructure Ontario pour son Programme accéléré d’Internet haute vitesse. Avec ce type de modèle de financement, les fournisseurs de services sont invités à présenter un projet de fourniture de services de télécommunication dans une zone géographique particulière. Le fournisseur de services qui demande le montant le plus bas pour mener à bien le projet remporte l’appel de demandes.
  2. De nombreuses parties se sont toutefois opposées à l’utilisation d’un mécanisme d’enchères inversées. Par exemple, Bell Canada a fait remarquer que les enchères inversées d’Infrastructure Ontario n’ont pas abouti à l’attribution d’offres pour les zones géographiques les plus difficiles à desservir.
  3. Lors de ses trois premiers appels de demandes, le Conseil a utilisé un modèle de sélection comparative pour attribuer des fonds aux demandeurs retenus. Dans le cadre de ce modèle, le Conseil lance un appel de demandes pour inviter les demandeurs à proposer des projets qui fourniront des services de télécommunication dans des zones géographiques admissibles. Le Conseil évalue ensuite les demandes et compare les projets proposés entre eux, en utilisant une série de critères (pas seulement le coût le plus bas) afin de déterminer les projets les plus aptes à être financés.
  4. Le mécanisme d’enchères inversées s’avère limité lorsqu’il s’agit d’atteindre les régions du Canada les plus éloignées. Il est plus coûteux de fournir des services de télécommunication dans ces zones mal desservies, ce qui rend difficile pour les demandeurs de présenter des offres de services viables et compétitives dans ces endroits en utilisant le mécanisme d’enchères inversées.
  5. De plus, le Conseil a procédé à l’examen de sa politique dans le but d’aplanir les obstacles auxquels se heurtent les demandeurs. Toutefois, comme l’a fait remarquer le Centre pour la défense de l’intérêt public, un mécanisme d’enchères inversées représenterait probablement un obstacle pour les petits demandeurs et les initiatives communautaires.
  6. Le modèle de sélection comparative renforce la capacité du Conseil à financer des projets en vue de fournir des services de télécommunication dans les collectivités encore mal desservies au Canada, qui sont les zones les plus difficiles et les plus coûteuses à desservir. Cela permet également au Conseil d’évaluer les demandes sur la base de critères qu’il estime importants. Ces critères comprennent la mobilisation auprès des collectivités qui seraient desservies par le bénéficiaire de financement et les avantages sociaux du projet pour ces collectivités.
  7. Par conséquent, le Conseil continuera d’utiliser un modèle de sélection comparative pour attribuer des fonds aux demandeurs retenus dans le cadre du Fonds pour la large bande.

Aider à faire progresser la réconciliation

  1. Conformément à son rôle consistant à aider à faire progresser la réconciliation, le Conseil apporte des améliorations au Fonds pour la large bande afin de soutenir les demandeurs et les communautés autochtones et d’encourager les projets menés par des Autochtones. Ces améliorations comprennent la réduction des obstacles pour les demandeurs autochtones, l’obligation pour tous les demandeurs de se mobiliser de manière pertinente avec les communautés autochtones et l’obligation pour les demandeurs de fournir des éléments de preuve du consentement de toute communauté autochtone dans laquelle ils prévoient de construire des infrastructures.
  2. De plus, le Conseil a annoncé dans l’avis de consultation de télécom 2023-89-2 qu’il lancera un processus distinct pour développer un volet autochtone du Fonds pour la large bande en collaboration avec des groupes et des communautés autochtones.
  3. Le Conseil a créé l’Équipe des relations autochtones, qui constitue son point de contact dédié avec les groupes et les communautés de Premières Nations, d’Inuits et de Métis. Le rôle de l’équipe est de collaborer avec ces groupes et communautés pour les informer des questions du Conseil et de soutenir la participation des peuples autochtones aux processus du Conseil. Elle participera au processus d’élaboration d’un volet autochtone afin de s’assurer que les divers besoins, perspectives et expériences des peuples autochtones sont entendus.

Aplanir les obstacles pour les demandeurs autochtones

  1. De nombreuses parties autochtones, comme le First Mile Connectivity Consortium, la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun et l’Indigenous Connectivity Institute, ont indiqué que le processus de demande du Fonds pour la large bande est complexe sur le plan administratif et qu’il constitue donc un obstacle à demander du financement. Ces parties ont suggéré que la prolongation des délais de demande, l’octroi de financement anticipé et la mise à disposition de financement pour la formation encourageraient les demandes provenant des Autochtones.
  2. Le First Mile Connectivity Consortium a indiqué que la réconciliation substantielle est soutenue par la réalisation des objectifs de développement autodéterminés des communautés autochtones, y compris la propriété et le contrôle des infrastructures et des services de télécommunication.
  3. L’Indigenous Connectivity Institute a suggéré que le Conseil investisse dans le développement d’une main-d’œuvre autochtone qui s’appuie sur la formation existante, culturellement pertinente, afin d’approfondir l’expérience et les connaissances des peuples autochtones dans le secteur. D’autres parties autochtones ont ce même point de vue.
  4. La Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun a indiqué que le niveau d’expertise technique et financière requis pour élaborer une demande de projet pour le Fonds pour la large bande est décourageant pour les demandeurs inexpérimentés et constitue un obstacle important pour les petites collectivités et les gouvernements autochtones. Le First Mile Connectivity Consortium s’est rallié à ce point de vue et a indiqué que l’une des principales raisons pour lesquelles ses membres ont concentré leurs efforts de demande sur des programmes comme le Fonds d’infrastructure des Premières Nations de Services aux Autochtones Canada est que ces programmes fournissent du financement à l’avance. Le First Mile Connectivity Consortium a ajouté que les fournisseurs à but non lucratif et autochtones ont toujours eu des difficultés à obtenir des marges de crédit pour les fonds de roulement commerciaux. Lorsqu’elles ont pu obtenir une marge de crédit, le montant total disponible peut être limité à moins d’un mois de factures pour un grand projet d’immobilisations.
  5. Afin de répondre aux préoccupations soulevées par les parties autochtones et d’aider à faire progresser la réconciliation, le Conseil adopte de nouvelles mesures qui soutiendront les demandeurs autochtones. Ces mesures visent à aplanir les obstacles et réduire la complexité en ce qui a trait aux projets menés par les Autochtones et à promouvoir la propriété, la gouvernance et le contrôle par les Autochtones des infrastructures qui desservent leurs communautés.
  6. Afin de soutenir la propriété et le contrôle des infrastructures et des services de télécommunication par les Autochtones, le Conseil exempte les bénéficiaires de financement autochtones de l’obligation de fournir des services de gros et de détail à accès ouvert à l’infrastructure de transport financée. En revanche, les bénéficiaires de financement autochtones peuvent décider qui pourra accéder à leurs réseaux et déterminer les conditions d’accès. De plus, ils peuvent choisir d’offrir des services de gros ou de détail à accès ouvert à leur infrastructure de transport financée et peuvent toujours demander le financement du capital nécessaire afin de fournir cet accès à l’étape de la demande. Cette exemption est conforme à l’engagement du Canada de reconnaître le droit à l’autodétermination, ce qui comprend notamment l’autodétermination économique.
  7. Les communautés autochtones isolées du Canada sont particulièrement mal desservies en matière de services de télécommunication. Les dernières données disponibles indiquent que seulement 50 % des zones relatives aux réserves des Premières Nations bénéficient d’un service atteignant la cible de l’objectif du service universel, contre 93 % des zones dans le reste du CanadaNote de bas de page 4. Ces zones géographiquement éloignées et à faible densité de population sont plus difficiles à desservir de manière rentable pour les FST et sont ainsi moins capables d’attirer des investissements concurrentiels. Par conséquent, il est peu probable que les résidents des communautés autochtones bénéficient d’offres de services concurrentielles, et ce, même si les services de détail et de gros à accès ouvert aux infrastructures de transport financées sont fournis.
  8. Une fois que le Conseil a déterminé un groupe de projets aptes à être financés sur la base de son évaluation selon les critères d’évaluation, il utilise des considérations définies pour sélectionner un sous-ensemble de ces projets aux fins de financement. Afin de soutenir davantage les projets menés par des Autochtones, le Conseil peut accorder une attention particulière aux projets proposés par des demandeurs autochtones, ce qui signifie qu’il peut donner la priorité à ces projets plutôt qu’à d’autres lorsqu’il sélectionne des projets dans le groupe déterminé comme aptes à être financés.
  9. Afin de soutenir le développement des compétences techniques des populations autochtones et de promouvoir des réseaux plus résilients appartenant à des Autochtones, le Conseil finance jusqu’à deux ans de formation technique pour le personnel autochtone local dans les communautés que les demandeurs autochtones proposent de desservir dans le cadre des projets d’immobilisations financés.
  10. Pour aider à surmonter les obstacles financiers auxquels sont confrontés les demandeurs autochtones, le Conseil avance jusqu’à 15 % du financement engagé dans un projet d’immobilisations (jusqu’à un maximum de 750 000 $) pour les bénéficiaires de financement autochtones après la décision financement finale.
  11. De plus, le Conseil exempte les bénéficiaires de financement autochtones de l’exigence d’une retenue de 10 % (c.-à-d. le montant du financement, égal à 10 % des coûts du projet, qui est retenu jusqu’à six mois après l’achèvement du projet) pour les projets dont le financement approuvé est inférieur ou égal à 5 millions de dollars. L’exigence de retenue a été utile pour limiter au minimum le risque qu’un bénéficiaire de financement ne remplisse pas toutes les conditions de service pour un projet d’immobilisations. Toutefois, compte tenu des obstacles financiers auxquels se heurtent les demandeurs autochtones, l’exemption de ceux qui proposent des projets plus modestes permet de trouver un juste équilibre entre le soutien aux demandeurs autochtones et la garantie que les bénéficiaires de financement autochtones remplissent toutes les conditions de service pour les projets d’immobilisations de plus grande envergure.
  12. Le financement anticipé et l’exemption de retenue devraient permettre aux demandeurs autochtones de bénéficier d’une plus grande stabilité financière, tant avant la mise en œuvre d’un projet qu’après son achèvement. Cette stabilité financière aidera les demandeurs autochtones à obtenir les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien leurs projets et fournir des services de télécommunication aux utilisateurs finals. Proposer ces mesures permet de trouver un juste équilibre, de manière appropriée, entre les objectifs relatifs à limiter les risques au minimum et à soutenir les bénéficiaires autochtones.

Sensibilisation et mobilisation

  1. Les détenteurs de droits, les gouvernements et les organisations autochtones ont souligné la nécessité d’une mobilisation respectueuse et continue auprès des communautés autochtones.
  2. De nombreuses parties, y compris des FST comme Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Cablesystems G.P.) et TCI, ont soutenu des critères d’évaluation qui exigent une mobilisation directe, significative et précoce avec les communautés autochtones. Reconnaissant les différentes cultures, traditions et priorités des communautés autochtones, de nombreuses parties ont également préconisé une certaine marge de manœuvre concernant l’évaluation de la mobilisation.
  3. Dans son troisième appel de demandes, le Conseil a mis davantage l’accent sur la mobilisation des collectivités visées par un projet proposé. Cette approche était cohérente avec la rétroaction reçue par le Conseil au sujet de l’importance d’une mobilisation significative ainsi qu’avec le besoin, exprimé par des parties autochtones, d’une mobilisation appropriée avec les communautés autochtones. Le Conseil a fourni aux demandeurs des orientations et des outils supplémentaires pour soutenir cette importance accrue. Il a également offert une certaine marge de manœuvre aux demandeurs afin de refléter leur mobilisation continue auprès des communautés autochtones. Par conséquent, les demandeurs au troisième appel de demandes ont généralement fourni des éléments de preuve d’efforts accrus de mobilisation auprès des collectivités qui seraient visées par les projets proposés.
  4. S’appuyant sur les efforts de mobilisation accrus déployés par les demandeurs lors du troisième appel de demandes, le Conseil améliore ses normes d’évaluation concernant la sensibilisation et la mobilisation des communautés autochtones qui seront desservies à la suite de l’achèvement d’un projet proposé.
  5. Une approche fondée sur les distinctions est nécessaire lorsqu’un demandeur collabore avec des communautés et des groupes autochtones. Cela aidera à garantir que les droits, les intérêts et les circonstances uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont reconnus, affirmés et mis en œuvre. La sensibilisation des communautés et des groupes autochtones doit se faire sous une forme et dans des délais appropriés, et ce, en fonction des circonstances particulières du projet. Cela doit également être réalisé d’une manière qui correspond au niveau de mobilisation et à la capacité de participation souhaités par la communauté.
  6. De plus, le demandeur est censé communiquer avec les communautés et les groupes autochtones dans la région du projet proposé le plus tôt possible lors de l’élaboration de sa demande. Cette approche permettra au demandeur de comprendre les incidences potentielles du projet sur les droits et les intérêts des communautés et des groupes autochtones, ainsi que de répondre à leurs préoccupations éventuelles. En tant que détenteurs de droits, les communautés et groupes autochtones sont les mieux placés pour déterminer les conséquences potentielles du projet proposé sur les droits ancestraux ou issus de traités et pour donner des conseils sur les mesures qui pourraient être prises pour éviter les effets négatifs de ces conséquences.
  7. Chaque demandeur devra également s’engager à déployer tous les efforts supplémentaires en matière de sensibilisation ou de mobilisation que le Conseil estimera nécessaires. Cet engagement comprend, sans s’y limiter, toutes les obligations relatives à la mobilisation avec les communautés et les groupes autochtones qui sont publiées dans toute décision de financement du Conseil.
  8. En outre, lors de son troisième appel de demandes, le Conseil a mis en place un mécanisme permettant aux collectivités qui seraient visées par un projet proposé (ou aux représentants de ces collectivités) de communiquer avec le Conseil de manière confidentielle pour lui faire part de leurs observations, indiquer leur soutien au projet ou discuter des éventuelles conséquences négatives du projet. Cette approche a été bénéfique pour les collectivités, les demandeurs et le Conseil. Par conséquent, ce dernier s’attend à ce que le mécanisme continue à offrir la possibilité d’une telle mobilisation dans les futurs appels de demandes.

Consentement relatif à la construction dans les communautés autochtones

  1. Les détenteurs de droits, les gouvernements et les organisations autochtones ont déclaré que les bénéficiaires de financement devraient obtenir le consentement des communautés autochtones en vue de construire des infrastructures dans leurs communautés. À cet égard, le gouvernement de la Colombie-Britannique a mentionné son programme de financement Connecting Communities BC. Dans le cadre de ce programme, le demandeur doit collaborer avec une communauté autochtone pour obtenir son soutien et présenter une résolution du conseil de bande indiquant son consentement chaque fois qu’une décision ou une activité pourrait avoir une incidence sur les droits issus de traités ou sur les droits autochtones revendiqués ou établis.
  2. Il est essentiel que les représentants des communautés autochtones soutiennent les demandes de construction d’infrastructures au sein de leurs communautés. Ce soutien démontre que le demandeur a informé la communauté, a collaboré avec ses représentants, a répondu à toutes les préoccupations soulevées et a collaboré pour réduire toute conséquence négative potentielle que le projet proposé pourrait avoir sur cette communauté.
  3. Par conséquent, le Conseil exige que chaque demandeur obtienne le consentement de toute communauté autochtone dans laquelle il prévoit de construire des infrastructures dans le cadre d’un projet d’immobilisations. La preuve du consentement doit être incluse dans la demande, et le Conseil estimera cette preuve de manière favorable dans son évaluation comparative des efforts de sensibilisation et de mobilisation du demandeur.
  4. Le Conseil reconnaît toutefois que les communautés autochtones ont de nombreuses priorités concurrentes et que l’obtention d’un consentement éclairé peut ainsi prendre du temps. Par conséquent, si la preuve du consentement n’est pas disponible à l’étape de la demande, elle peut être soumise après la clôture de l’appel de demandes. Le demandeur sera toutefois tenu de le fournir avant la décision de financement finale.
  5. Le Conseil encourage également les demandeurs et les bénéficiaires de financement qui construisent des infrastructures dans des communautés autochtones à fournir des avantages économiques et des occasions d’emploi à ces communautés. Le Conseil évaluera de manière favorable les demandes présentant ces avantages.

Améliorer l’accès pour toute la population canadienne

  1. Selon les données disponibles les plus récentes, 93,1 % des ménages canadiens ont accès à des services d’accès Internet illimité de 50/10 Mbps, et 99,5 % de la population canadienne a accès à des services de téléphonie cellulaire utilisant la dernière technologie de services sans fil mobiles généralement déployéeNote de bas de page 5. Toutefois, les zones encore mal desservies représentent celles qui sont les plus difficiles à desservir.
  2. En améliorant les modèles géographiques utilisés pour déterminer les zones qui sont admissibles, le Conseil permet aux demandeurs de cibler stratégiquement ces zones encore mal desservies et de fournir à toute la population canadienne des services d’accès Internet et des services de téléphonie cellulaire rapides et fiables.
  3. De plus, en affinant les types de projets admissibles à du financement, le Conseil met l’accent sur la nécessité que les propositions de projets doivent fournir des services qui atteignent la cible de l’objectif du service universel aux utilisateurs finals qui résident dans les zones mal desservies restantes.

Modélisation géographique

  1. Dans la politique originale régissant le Fonds pour la large bande, le Conseil a précisé qu’il utiliserait un modèle géographique basé sur des hexagones de 25 kilomètres carrés pour déterminer les lieux admissibles où un demandeur pourrait proposer un projet aux fins de financement. Toutefois, avec l’évolution de la technologie et de la modélisation géographique, cette approche a limité la capacité du Conseil à déterminer les zones mal desserviesNote de bas de page 6.
  2. Les FST ont généralement reconnu que le modèle géographique basé sur des hexagones présentait des limites, car il n’était pas suffisamment détaillé pour localiser toutes les zones mal desservies au Canada. Ils ont proposé des ajustements pratiques, comme la modification du modèle géographique et l’élargissement de la définition des routes principales de transport.
  3. Les modèles utilisés pour définir les zones couvertes ou mal desservies sont mis à jour au fil du temps afin de déterminer plus précisément ces zones. Afin de garantir que la nouvelle politique dispose d’une certaine marge de manœuvre, le Conseil déterminera le modèle géographique approprié en fonction de chaque appel, de manière à pouvoir utiliser un modèle géographique précis et familier aux demandeurs.
  4. De plus, le Conseil élargit la définition des routes principales de transport et introduit un mécanisme permettant aux demandeurs de déterminer les routes qui assurent des liaisons essentielles entre les collectivités. Cette approche est cohérente avec les derniers modèles géographiques utilisés par d’autres programmes de financement et permettra au Conseil de cibler plus efficacement les régions mal desservies et les lacunes restantes en matière de connectivité.

Types de projets

  1. La plupart des parties s’accordaient à dire que l’évolution des besoins de connectivité de la population canadienne exige un service qui répond à l’objectif du service universel en tant que norme minimale pour garantir la sûreté, la sécurité et l’accès équitable aux services d’accès Internet et aux services de téléphonie cellulaire. Les parties ont indiqué que le Fonds pour la large bande devrait continuer de se concentrer sur le financement de projets qui fourniront des services qui atteignent ce niveau ou qui sont supérieurs.
  2. Certains FST ont indiqué que le Fonds pour la large bande devrait prendre en compte de manière simultanée les besoins en matière d’accès et de transport. Ils ont ajouté que les infrastructures de transport ne suffisent pas à elles seules à combler les lacunes en matière de connectivité dans les zones mal desservies.
  3. Le Conseil reconnaît en effet que les projets de transport n’offrent pas à eux seuls à la population canadienne des services conformes à l’objectif du service universel. De plus, les projets de transport uniquement ont posé quelques défis relatifs à l’admissibilité géographique. Le Conseil répond à ces défis en fusionnant les anciens types de projets relatifs à l’accès, au transport et aux services sans fil mobiles en un seul type de projet : les projets relatifs à l’objectif du service universelNote de bas de page 7.
  4. Le Conseil envisage d’autres types de projets et pourrait les ajouter au programme de financement dans de futures politiques réglementaires associées à l’examen de la politique sur le Fonds pour la large bande.

Ce qui restera inchangé

  1. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné plus de 100 considérations politiques relatives au financement des projets d’immobilisations. Le dossier indique que beaucoup des mesures existantes contribuent effectivement à la réussite du Fonds pour la large bande. Par conséquent, les grands domaines suivants de la politique demeurent largement inchangés :
    • l’approche administrative;
      • l’approche de la sélection comparative;
      • la gestion du programme par le Conseil;
      • la fonction comptable assurée par le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. et le gestionnaire du Fonds central;
    • le processus de demande;
      • la publication des appels de demandes;
      • la fourniture d’un guide du demandeur accompagnant chaque appel de demandes;
      • le processus d’évaluation et de sélection des projets;
        • la marge de manœuvre dont dispose le Conseil de mettre l’accent sur certains critères d’évaluation dans le cadre d’un appel de demandes;
        • la plupart des facteurs à prendre en considération pour la sélection;
          • l’utilisation efficace des fonds;
          • les projets réalisés dans plusieurs régions du Canada;
          • le type de projet;
    • les critères d’évaluation;
      • de nombreux critères d’admissibilité et d’évaluation restent relativement inchangés (critères pour déterminer les demandes admissibles, description des demandes inadmissibles, niveau d’amélioration du service, couverture du projet, etc.);
    • la définition des collectivités dépendantes des satellites;
    • le maintien de la confidentialité des renseignements relatifs aux demandeurs et aux demandes;
    • l’imposition de conditions de financement aux bénéficiaires et le fait de veiller au respect des exigences;
    • l’octroi du financement et l’établissement de rapports concernant les demandes de remboursement;
      • le processus de traitement des modifications importantes apportées à un projet;
      • les conditions en cas de vente des biens financés;
      • les exigences en matière de vérification.

Conclusion

  1. La présente politique remplace la politique originale régissant le Fonds pour la large bande publiée dans le cadre de la politique réglementaire de télécom 2018-377. Avec cette nouvelle politique sur le Fonds pour la large bande pour les projets d’immobilisations, le Conseil : i) rend son processus de financement plus rapide et plus efficace; ii) contribue à faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones; et iii) améliore l’accès de la population canadienne aux services d’accès Internet haute vitesse et aux services de téléphonie cellulaire.
  2. L’annexe 1 de la présente politique réglementaire fournit une description plus détaillée de la nouvelle politique sur le Fonds pour la large bande. L’annexe 2 dresse une liste des éléments de la politique originale qui ne sont pas inclus dans la nouvelle politique. L’annexe 3 dresse une liste des parties qui ont participé à cette instance.
  3. Le Conseil poursuit son travail en vue d’améliorer le Fonds pour la large bande. Les travaux à venir comprennent notamment l’examen de l’occasion de fournir du financement pour des projets qui améliorent la résilience des réseaux de télécommunications, l’occasion de fournir du financement pour les coûts d’exploitation et le niveau des contributions pour le Fonds pour la large bande à recueillir dans les années à venir.
  4. Les opinions minoritaires des conseillers Bram Abramson, Ellen Desmond et Stéphanie Paquette ainsi qu’une autre opinion minoritaire du conseiller Abramson sont annexées à la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-328

Nouvelle politique sur le Fonds pour la large bande pour les projets d’immobilisations

Définitions

Le bénéficiaire de financement désigne le demandeur dont le projet proposé a reçu l’approbation finale du financement dans le cadre d’une décision de financement finale.

La collectivité dépendante des satellites désigne une collectivité qui dépend de la capacité de transport par satellite pour un ou plusieurs services de télécommunication (comme les services vocaux, sans fil [à la fois fixes et mobiles] et Internet).

La date d’achèvement du projet désigne la date à laquelle un projet est achevé et les services de télécommunication sont offerts. Bien que le Conseil reconnaisse que le calendrier de mise en œuvre des projets variera, il attend de chaque bénéficiaire de financement qu’il s’efforce d’achever son projet d’immobilisations et de mettre le service à disposition dans les trois ans suivant la décision de financement conditionnelle.

La date d’admissibilité désigne la date à laquelle le Conseil publie la décision de financement conditionnelle pour un projet. Les coûts du projet engagés à partir de cette date sont admissibles à des fins de remboursement. Les coûts du projet engagés avant cette date ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de remboursement et sont estimés comme inadmissibles.

La date de début du projet désigne la date à laquelle un demandeur propose de commencer à mettre en œuvre son projet. Cette date doit être postérieure à la publication de la décision de financement conditionnelle, mais peut être antérieure à la publication de la décision de financement finale. Si le demandeur engage des coûts relatifs au projet avant que le Conseil ne publie la décision de financement conditionnelle, ces coûts ne sont pas admissibles au remboursement au titre du Fonds pour la large bande et sont à la charge exclusive du demandeur (se reporter à la définition de la « date d’admissibilité »).

La décision de financement conditionnelle désigne une décision publiée par le Conseil pour annoncer un projet sélectionné aux fins de financement. Dans le cadre de cette décision, le Conseil approuve de manière conditionnelle le financement du projet et définit certaines exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire, comme le dépôt de son énoncé des travaux aux fins d’approbation par le Conseil, avant que le projet ne reçoive l’approbation finale pour le financement.

La décision de financement finale désigne la décision publiée par le Conseil lorsqu’un demandeur a satisfait aux exigences énoncées dans la décision de financement conditionnelle. Dans le cadre de cette décision, le Conseil approuve l’énoncé des travaux et donne son accord final pour le financement du projet. Le bénéficiaire de financement ne peut pas présenter de demandes pour les coûts admissibles engagés pour le projet jusqu’à ce que la décision de financement finale soit rendue.

Le demandeur désigne une entité ou un groupe d’entités qui dépose une demande de financement pour un projet proposé en réponse à un appel de demandes pour le Fonds pour la large bande. Un demandeur devient bénéficiaire de financement dès la publication d’une décision de financement finale.

Le demandeur autochtone désigne un demandeur admissible qui est soit :

Le terme éloigné(e) décrit une région ou une collectivité classée comme telle par Statistique Canada à l’aide d’un indice d’éloignement. La recommandation de Statistique Canada, au moment de la publication de la présente politique réglementaire, est de classer comme éloignée une collectivité dont l’indice d’éloignement est égal ou supérieur à 0,4. Statistique Canada conclut que cette classification est générique et que différentes demandes pourraient nécessiter des regroupements spécialisés par éloignement. La classification pourrait donc être modifiée. Par conséquent, le Conseil peut mettre à jour cette définition dans le guide du demandeur fourni pour chaque appel de demandes lié au Fonds pour la large bande.

Le projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites désigne un projet d’exploitation ou un projet d’immobilisations en vue de fournir un service de télécommunication amélioré à une collectivité dépendante des satellites.

Le projet relatif à l’objectif du service universel désigne un projet d’immobilisations en vue de construire ou d’améliorer l’infrastructure à large bande dans une zone géographique admissible, y compris l’infrastructure de transport terrestre si nécessaire, afin d’atteindre la cible de l’objectif du service universel dans une zone mal desservie qui n’est pas estimée comme une collectivité dépendante des satellites. Ce type de projet comprend à la fois des projets de services d’accès Internet à large bande fixes et des projets de services sans fil mobiles.

Le rapport d’achèvement du projet désigne un rapport détaillé qu’un bénéficiaire de financement doit déposer auprès du Conseil après la date d’achèvement du projet. Ce rapport doit démontrer comment le bénéficiaire remplit les conditions et obligations indiquées dans la décision de financement conditionnelle, l’énoncé des travaux et la décision de financement finale. Il doit également comprendre des détails portant sur le projet achevé, les retards éventuels, l’utilisation des services et les demandes relatives aux services à accès ouvert.

La retenue désigne une partie (10 %) du montant du financement de chaque bénéficiaire que le Conseil retient jusqu’à ce qu’il confirme que le bénéficiaire de financement remplit toutes les conditions de service énoncées dans les décisions de financement pour tout projet d’immobilisations.

Le terme rural(e) décrit une zone qui est définie par Statistique Canada comme comprenant toute zone du Canada qui n’est pas située dans un centre de population. Au moment de la publication de la présente politique réglementaire, une région rurale comprend toute zone dont la population est inférieure à 1 000 habitants ou dont la densité est inférieure à 400 habitants par kilomètre carré. Cette classification pourrait toutefois être modifiée. Par conséquent, le Conseil peut mettre à jour cette définition dans le Guide du demandeur fourni pour chaque appel de demandes lié au Fonds pour la large bande.

A) Administration du Fonds pour la large bande

1. Conception générale du Fonds pour la large bande

Le Conseil utilisera un processus de sélection comparative pour attribuer des fonds aux demandeurs retenus dans le cadre du Fonds pour la large bande.

Les demandeurs seront invités à déposer des demandes pour des projets conformes aux types de projets admissibles déterminés dans chaque appel de demandes.

2. Objectif du Fonds pour la large bande

L’objectif du Fonds pour la large bande est de contribuer à combler le fossé en matière de connectivité dans les zones mal desservies et d’atteindre la cible de l’objectif du service universel en finançant des projets qui soutiennent l’accès continu de la population canadienne à des services de télécommunication de base fiables et abordables.

Cet objectif s’harmonise avec les objectifs et le mandat plus larges du Conseil, comme ils sont décrits dans :

3. Types de composantes du projet

Le Fonds pour la large bande financera des projets dans toutes les régions du Canada, y compris les collectivités dépendantes des satellites, et couvrira toutes les technologies à large bande qui répondent à ses critères d’admissibilité.

4. Types de projets

Dans le cadre du Fonds pour la large bande, le Conseil financera les types de projets suivants :

5. Gestion du programme et supervision des bénéficiaires

Le Conseil est responsable de la fonction de gestion du Fonds pour la large bande et réalise les tâches suivantes :

6. Fonction de comptabilité

Les responsabilités suivantes incombent au Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (CCCT)Note de bas de page 8 et au gestionnaire du Fonds central, étant donné qu’elles ont trait à l’octroi de financement aux bénéficiaires du Fonds pour la large bande :

Les activités suivantes incombent au Conseil :

7. Comité de vérification et de gestion du CCCT

Actuellement, le conseil d’administration du CCCT engage un vérificateur externe afin de produire un rapport annuel sur le rendement et les états financiers du gestionnaire du Fonds central. Les rapports annuels sont présentés au comité de vérification et de gestion du CCCT et examinés par celui-ci. Le recours à un vérificateur s’est avéré être une mesure de protection efficace. Le CCCT devrait donc continuer de faire appel à un vérificateur externe pour contrôler chaque année les états financiers du Fonds national de contribution et la conformité de l’administrateur central du Fonds avec la Convention de gestion du Fonds national de contribution.

8. Montants à percevoir

Le Conseil a établi le Fonds pour la large bande avec un financement de 100 millions de dollars pour la première année, qui est passé à 150 millions de dollars la troisième année grâce à des augmentations annuelles de 25 millions de dollars. Les augmentations futures devaient dépendre d’un examen au cours de la troisième année (2022).

Dans l’avis de consultation de télécom 2023-89, le Conseil a continué à appliquer le plafond de 150 millions de dollars pour les années quatre (2023) et cinq (2024).

Le plafond de 150 millions de dollars pour l’octroi annuel continuera de s’appliquer jusqu’à ce que la phase finale de l’examen de la politique sur le Fonds pour la large bande soit achevée, date à laquelle le Conseil établira un nouveau plafond pour l’octroi annuel du financement.

B) Processus de demande

1. Appels de demandes

Le Conseil lancera le processus de financement en publiant un appel de demandes, avec un guide du demandeur et des formulaires connexes, ainsi que des renseignements sur les zones géographiques admissibles. L’appel de demandes comportera d’importants renseignements pour les demandeurs potentiels, en plus des critères énoncés dans la présente politique réglementaire, dont la portée de l’appel de demandes, les échéances et les règles procédurales.

Afin d’atteindre les objectifs du Fonds pour la large bande, le Conseil établit son propre calendrier de réception des demandes. Les demandeurs potentiels sont invités à consulter la page Web du Fonds pour la large bande du Conseil pour obtenir les derniers renseignements sur le prochain appel de demandes. Le Conseil peut publier un avis avant l’appel de demandes afin de donner aux demandeurs potentiels suffisamment de temps pour s’y préparer.

2. Date limite pour chaque appel de demandes

Le Conseil acceptera les demandes sur la base d’un appel de demandes et la date limite sera indiquée dans chaque appel de demandes.

Le Conseil peut adapter son processus habituel en fonction de l’appel. Par exemple, le Conseil peut autoriser que certains renseignements particuliers soient soumis après la date limite de dépôt des demandes (p. ex. des lettres de soutien des collectivités que le demandeur propose de desservir). L’appel de demandes indiquera explicitement les ajustements éventuels par rapport au processus habituel.

3. Fréquence des appels de demandes

Le Fonds pour la large bande ne couvre pas une période définie et n’a pas non plus de date de fin déterminée. Le Conseil peut lancer plusieurs appels de demandes pour contribuer à la réalisation de l’objectif du service universel et combler ainsi le fossé en matière de connectivité dans les zones mal desservies. Chaque appel sera assorti d’une période de réception des demandes que le Conseil communiquera au public dès que possible.

La décision de lancer ou non un appel de demandes et la portée de cet appel dépendront de nombreux facteurs. Ces facteurs comprennent la coordination et la collaboration avec d’autres programmes gouvernementaux, l’expérience du Conseil lors de l’appel de demandes précédent, ainsi que le type et le calendrier des projets que le Conseil a déjà sélectionnés aux fins de financement.

De plus, le Conseil peut déterminer la portée d’un appel de demandes, par exemple en le limitant à des types de projets particuliers ou en ne rendant admissibles au financement que certaines zones géographiques. Tout écart par rapport aux critères d’évaluation énoncés dans la présente politique réglementaire qui s’applique à un appel de demandes particulier sera clairement indiqué dans l’appel ainsi que le guide du demandeur connexe.

4. Guide du demandeur

Tous les renseignements que les demandeurs devront inclure dans leur demande de financement seront décrits dans un guide du demandeur publié avec chaque appel de demandes.

Le guide du demandeur contiendra des détails particuliers à l’appel de demandes, comme les types de projets admissibles et les vitesses, capacités ou exigences techniques minimales. Il expliquera également les critères d’évaluation et fournira des instructions pour la demande, y compris les dates limites, les documents justificatifs requis et les étapes de la demande. Le guide du demandeur fournira également une liste normalisée de conditions et d’obligations de financement.

5. Tri des projets à évaluer

Une fois la période de dépôt des demandes terminée, le Conseil peut établir un ordre de priorité (triage) dans l’évaluation des demandes en fonction de critères prédéterminés qui sont indiqués dans l’appel de demandes. Par exemple, le Conseil peut décider d’effectuer un tri des projets à évaluer sur la base des demandes qui :

6. Processus d’évaluation des demandes et de sélection des projets à financer

Le processus d’évaluation des demandes et de sélection des projets à financer par le Conseil est décliné en trois étapes.

Lors de la première étape, chaque demande est évaluée en fonction de critères d’admissibilité déterminés. Une demande doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité avant de passer à l’étape suivante de l’évaluation.

À la deuxième étape, le Conseil évalue chaque projet admissible selon une liste de critères d’évaluation déterminés. Certains critères sont communs à tous les types de projets, tandis que d’autres sont propres à chaque type de projet, comme indiqué dans la présente politique réglementaire. L’objectif de la phase d’évaluation est de déterminer un sous-ensemble de projets aptes à être financés.

Au cours de la troisième étape, le Conseil sélectionne les projets à financer à partir du sous-ensemble de projets estimés aptes à être financés. Le Conseil utilise des critères de sélection particuliers qui lui permettent de choisir les projets qui répondent le mieux aux objectifs du Fonds pour la large bande et qui restent dans les limites des fonds disponibles.

Le Conseil publie une décision de financement conditionnelle pour annoncer chaque projet sélectionné aux fins de financement et pour définir les exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire. Une fois que le demandeur a rempli ces conditions à la satisfaction du Conseil, le Conseil publie une décision de financement finale. À partir de ce moment, le demandeur devient bénéficiaire de financement. Le bénéficiaire de financement peut alors commencer à déposer des demandes pour les coûts admissibles engagés.

7. Utilisation des données les plus récentes pour l’évaluation des demandes

Le Conseil utilisera les données vérifiées les plus récentes lorsqu’il évaluera et sélectionnera les demandes de financement. Cette approche favorisera une utilisation efficace des fonds et atténuera le risque de financer des projets dans des zones qui ont déjà accès à des services répondant à l’objectif du service universel ou qui disposent d’autres sources de financement engagées. Les données utilisées peuvent comprendre des renseignements mis à la disposition du public annoncés par des entreprises ou des gouvernements, ou encore des renseignements que le Conseil a recueillis à titre confidentiel (p. ex. des renseignements recueillis dans le cadre du Sondage annuel sur les installations du Conseil ou des renseignements fournis par d’autres ministères et organismes gouvernementaux).

8. Informer les demandeurs

Le Conseil enverra un courriel à chaque demandeur pour l’informer que sa demande a été reçue et lui fournir un numéro de confirmation de dépôt.

La décision de financement conditionnelle informera le demandeur que son projet a été sélectionné aux fins de financement. Chaque décision de financement conditionnelle comprendra des renseignements sur le projet sélectionné et le demandeur, fournira les raisons générales pour lesquelles le projet a été sélectionné et établira les conditions de financement.

Chaque demandeur dont le projet n’est pas retenu aux fins de financement sera informé de manière confidentielle de la fin de l’examen de sa demande.

9. Auto-identification des demandeurs autochtones

Au cours du processus de demande, les demandeurs autochtones seront invités à s’identifier comme Autochtones afin de bénéficier de certaines mesures destinées à aider à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

10. Aplanir les obstacles pour les demandeurs autochtones

Le Conseil aplanit les obstacles auxquels se heurtent les demandeurs qui s’identifient comme Autochtones, dans le but d’aider à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour les groupes de demandeurs qui comprennent un partenaire autochtone, ce dernier doit exercer la propriété et le contrôle de l’infrastructure financée.

Dans ses décisions de financement, le Conseil n’imposera pas aux demandeurs autochtones l’obligation de fournir des services de gros et de détail à accès ouvert aux infrastructures de transport financées. Toutefois, les bénéficiaires de financement autochtones peuvent choisir d’offrir des services de gros et de détail à accès ouvert et peuvent toujours demander le financement en capital nécessaire pour fournir ces services.

Lorsque le Conseil sélectionne des projets à financer parmi le groupe de projets déterminés comme aptes à être financés, il peut accorder une attention particulière au fait qu’un projet est proposé par un demandeur autochtone et qu’il fournirait des services à une communauté autochtone admissible.

Le Conseil financera les coûts d’une formation technique initiale d’une durée maximale de deux ans (p. ex. formation à l’installation, à l’utilisation, à la réparation et à l’entretien de l’équipement). La formation doit être destinée au personnel autochtone d’une communauté autochtone admissible que le demandeur autochtone se propose de desservir. Le demandeur devra justifier dans le cadre de sa demande le nombre d’employés qui ont besoin d’une formation dans chaque communauté visée. Ces coûts ne sont admissibles que si le projet proposé est l’un des types de projets énumérés à la section A4 de la présente annexe.

Du financement anticipé est disponible pour les projets proposés par des demandeurs autochtones. Le montant du financement anticipé sera déterminé par le Conseil lorsqu’il approuvera un énoncé des travaux (au moyen d’une décision de financement finale). Le montant sera directement lié à un ou plusieurs contrats relatifs aux coûts admissibles dans les phases initiales du projet pour l’équipement, le matériel ou l’expertise requis. Le ou les contrats doivent être déposés avant la décision de financement finale. Le financement anticipé sera plafonné à 15 % du financement total approuvé, avec un maximum de 750 000 $, et sera fourni au bénéficiaire de financement autochtone après que le Conseil aura publié la décision de financement finale.

Les bénéficiaires de financement autochtones ne sont pas soumis à l’obligation de retenue de 10 % pour les projets dont le financement approuvé est inférieur ou égal à 5 millions de dollars.

11. Révision de la portée des projets proposés

Dans chaque appel de demandes, le Conseil fournira des données permettant aux demandeurs de déterminer les zones géographiques admissibles pour les projets proposés. Toutefois, lors de l’évaluation des demandes, le Conseil peut utiliser des renseignements plus récents, qu’ils soient publics ou confidentiels, dès lors qu’ils sont disponibles et vérifiés.

Si les renseignements actuels indiquent qu’une partie d’un projet proposé n’est plus géographiquement admissible, le Conseil peut envisager de ne financer que la partie du projet qui reste admissible. Le Conseil décidera de financer ou non une partie d’un projet proposé en fonction des résultats de l’évaluation de ce projet et des avantages qu’il présente pour la zone géographique admissible.

Si le Conseil a l’intention de ne financer qu’une partie d’un projet, il enverra une demande de renseignements pour connaître l’intérêt du demandeur pour la mise en œuvre de cette partie du projet si le Conseil la sélectionnait aux fins de financement. Le Conseil peut également demander au demandeur de fournir des coûts révisés et un montant de financement révisé pour la partie visée du projet.

C) Critères d’admissibilité généraux

1. Modèles géographiques et définitions

Aux fins du Fonds pour la large bande, dans chaque appel de demandes, le Conseil définira les zones géographiques admissibles en utilisant le dernier modèle géographique généralement utilisé par d’autres administrateurs de programmes de financement au moment de l’appel.

2. Admissibilité géographique

Le demandeur doit proposer de construire ou d’améliorer l’infrastructure dans une zone géographique admissible. Lorsque le Conseil lance un appel de demandes, il détermine les zones géographiques admissibles pour chaque type de projet admissible (p. ex. des cartes qui déterminent les zones géographiques admissibles pour les projets de services d’accès Internet à large bande fixes et les projets de services sans fil mobiles), conformément à la portée de l’appel. La détermination des zones géographiques admissibles sera basée sur les données fournies par l’industrie et d’autres sources, et sur les définitions des zones géographiques admissibles fournies par le Conseil.

Le Conseil fournira également une liste des collectivités dépendantes des satellites admissibles.

3. Mécanisme permettant aux demandeurs de déterminer les ménages mal desservis

Le Conseil déterminera les zones géographiques admissibles pour les types de projets admissibles concernant les ménages où il y a au moins un ménage mal desservi. Si les données du Conseil n’indiquent pas la présence de ménages mal desservis dans une zone où le demandeur estime qu’il y en a, le demandeur pourra fournir des éléments de preuve de l’existence de ménages mal desservis dans la zone.

Le Conseil définira le mécanisme permettant aux demandeurs de fournir des renseignements actualisés sur les ménages mal desservis dans l’appel de demandes.

4. Admissibilité du demandeur – Types de demandeurs admissibles et leurs rôles et responsabilités

Le demandeur doit démontrer qu’il est soit :

a) une société, à but lucratif ou non, constituée en vertu des lois du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;

b) une entité provinciale, territoriale ou municipale canadienne, y compris une entité publique constituée en vertu d’une loi ou d’un règlement ou appartenant en intégralité à une administration provinciale, territoriale ou municipale canadienne;

c) un conseil de bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens ou un gouvernement autochtone (Premières Nations, Inuit ou Métis) établi par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications territoriales globales; ou

d) un partenariat, une coentreprise ou un consortium composé des entités décrites aux points a), b) ou c) ci-dessus (ci-après un groupe de demandeurs).

Le groupe de demandeurs doit décrire les rôles et les responsabilités de chaque membre du groupe dans la gestion et la mise en œuvre du projet. Pour les projets qui bénéficient de financement pour la construction d’une infrastructure en capital, un groupe de demandeurs doit déterminer l’entité qui sera propriétaire des actifs du réseau financé, l’entité qui construira le réseau et l’entité qui exploitera le réseau.

5 .Types de demandeurs inadmissibles

Les particuliers, de même que les ministères fédéraux, les agences, les conseils d’administration, les commissions, les sociétés d’État et les organismes de services spéciaux ne sont pas admissibles au financement du Fonds pour la large bande à titre de demandeurs ou de groupe de demandeurs.

6. Admissibilité du demandeur – Autorisé à exercer ses activités à titre d’entreprise canadienne

Un demandeur, ou au moins un membre d’un groupe de demandeurs, doit démontrer qu’il est autorisé à exercer ses activités en tant qu’entreprise canadienne en vertu de l’article 16 de la Loi.

7. Admissibilité du demandeur – Solvabilité financière

Un demandeur ou chaque membre d’un groupe de demandeurs, à l’exception d’un demandeur qui est un gouvernement provincial ou territorial, doit démontrer de manière adéquate sa solvabilité et sa fiabilité financières, et ce, en fournissant des états financiers préparés de manière indépendante pour les deux dernières années.

Le demandeur doit présenter un dossier financier complet et définitif. Le demandeur peut ne pas être admissible à du financement si sa demande ne contient pas tous les renseignements requis, comme la démonstration de la solvabilité financière du demandeur, des données financières complètes sur le demandeur ou le projet, et la confirmation des détails du financement par un tiers si un tiers fournit du financement (p. ex. des lettres confirmant l’engagement de financement).

8. Admissibilité du demandeur – Expérience dans la construction et l’exploitation d’infrastructures à large bande

Afin de recevoir du financement pour un projet admissible, le demandeur doit démontrer qu’il répond aux critères suivants :

Un groupe de demandeurs peut faire appel à une expérience combinée pour répondre à ce critère d’admissibilité. Par exemple, un membre d’un groupe de demandeurs peut avoir le minimum requis de trois ans d’expérience dans la construction d’infrastructures à large bande au Canada, tandis qu’un autre membre peut avoir le minimum requis de trois ans d’expérience dans l’exploitation d’infrastructures à large bande au Canada.

Si le demandeur fait appel à une entité tierce, telle qu’un fournisseur, un entrepreneur ou une entité équivalente, pour satisfaire à cette condition d’admissibilité (ci-après l’entité), il devra : i) déterminer l’entité qui fournira l’expérience requise; ii) décrire comment l’entité satisfait aux critères d’admissibilité; et iii) fournir une lettre d’intention ou un document équivalent confirmant l’engagement de l’entité à l’égard du projet proposé.

9. Admissibilité du projet – Sensibilisation

Informer et sensibiliser toutes les collectivités qu’un demandeur propose de desservir constitue un aspect crucial d’une planification efficace du projet et d’une mise en œuvre réussie. Les efforts de sensibilisation établissent une ligne de communication entre les collectivités et le demandeur, permettant ainsi à ce dernier de comprendre les besoins des collectivités qu’il a l’intention de desservir. Les principaux représentants de la collectivité (élus, associations et autres organes représentatifs) doivent être informés à temps, ouvertement et d’une manière respectueuse du projet proposé. La sensibilisation des représentants des collectivités doit comprendre une invitation à communiquer avec le demandeur au sujet de leurs priorités et de toute préoccupation qu’ils pourraient avoir concernant le projet proposé.

Un projet peut avoir des conséquences sur les droits ancestraux ou issus de traités d’une communauté autochtone, même si le demandeur ne propose pas de desservir directement cette communauté. Par conséquent, chaque demandeur doit adopter une approche à la fois généreuse et large pour déterminer les communautés autochtones pouvant être visées et doit veiller à ce que les représentants de ces communautés soient informés du projet proposé par le demandeur et soient invités à en discuter.

Une approche fondée sur les distinctions est nécessaire lorsqu’un demandeur collabore avec des communautés et des groupes autochtones. Une telle approche garantit que les droits, les intérêts et les circonstances uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont reconnus, affirmés et mis en œuvre. La sensibilisation des communautés et des groupes autochtones doit se faire sous une forme et dans des délais appropriés, et ce, en fonction des circonstances particulières du projet. Cela doit également être réalisé d’une manière qui correspond au niveau de mobilisation et à la capacité de participation souhaités par la communauté.

De plus, le demandeur est censé communiquer avec les communautés et les groupes autochtones dans la région du projet proposé le plus tôt possible lors de l’élaboration de sa demande. Cette approche permettra au demandeur de comprendre les incidences potentielles du projet sur les droits et les intérêts des communautés et des groupes autochtones, ainsi que de répondre à leurs préoccupations éventuelles. En tant que détenteurs de droits, les communautés et groupes autochtones sont les mieux placés pour déterminer les conséquences potentielles du projet proposé sur les droits ancestraux ou issus de traités et pour donner des conseils sur les mesures qui pourraient être prises pour éviter les effets négatifs de ces conséquences.

Compte tenu de ce qui précède, pour être admissible au financement du Fonds pour la large bande, un demandeur doit :

Dans le cas d’un projet de services sans fil mobiles fournissant des services le long d’une route de transport importante, le demandeur est tenu de communiquer avec des représentants de la collectivité ou du gouvernement provincial, territorial ou fédéral qui possède le terrain sur lequel le demandeur construira l’infrastructure proposée.

Chaque demandeur devra également s’engager à déployer tous les efforts supplémentaires de sensibilisation ou de mobilisation que le Conseil estimera nécessaires. Cet engagement comprend, sans s’y limiter, toutes les obligations relatives à la mobilisation avec les collectivités et les groupes autochtones qui sont publiées dans toute décision de financement du Conseil.

Le Conseil fournira des orientations aux demandeurs sur la manière de contacter les collectivités de manière appropriée dans chaque appel de demandes. Le Conseil déterminera également les outils et les ressources qu’un demandeur devra utiliser pour déterminer les communautés et les groupes autochtones potentiellement visés dans la zone du projet proposé.

Le Conseil évaluera la qualité des efforts en matière de sensibilisation et de mobilisation, y compris l’efficacité avec laquelle le demandeur a répondu aux préoccupations soulevées par les collectivités qu’il propose de desservir, selon le critère d’évaluation énoncé à la section D6 de la présente annexe.

10. Admissibilité du projet – Imprévus

Une demande ne peut pas être subordonnée à un autre facteur, comme : i) l’approbation du financement d’une autre proposition de projet dans le cadre du Fonds pour la large bande; ou ii) le financement d’un autre programme qui n’a pas été obtenu au moment de la demande. Chaque demande doit être technologiquement et financièrement indépendante et sera évaluée en fonction de ses propres mérites. Une demande qui dépend d’autres facteurs pour l’achèvement du projet ne sera pas estimée comme admissible et ne sera plus prise en considération aux fins de financement.

11. Admissibilité du projet – Type de projet

Comme indiqué dans la section A4 de la présente annexe, les types de projets suivants sont admissibles à du financement :

Le Conseil peut modifier les types de projets admissibles dans chaque appel de demandes.

12. Coûts admissibles

Le Conseil ne financera que les coûts admissibles. Les coûts admissibles comprennent les coûts des activités directement associées à la mise en œuvre du projet proposé, tel qu’indiqué dans la demande et dans les décisions de financement du Conseil, comme l’ingénierie et la conception, les analyses et évaluations environnementales, ainsi que l’achat et l’installation d’équipement et d’infrastructures (y compris la fourniture de capacité de raccordement et d’autres coûts ponctuels relatifs à l’accès). Ces coûts admissibles pour tous les types de projets admissibles comprennent, mais ne sont pas limités aux coûts suivants :

De plus, les coûts suivants sont admissibles à du financement pour les projets dans les collectivités dépendantes des satellites :

13. Coûts non admissibles

Pour tous les types de projets, le Fonds pour la large bande ne fournira pas de financement aux bénéficiaires pour couvrir des coûts inadmissiblesNote de bas de page 10. Les exemples de tels coûts comprennent, sans s’y limiter, les coûts suivants :

Si le bénéficiaire de financement engage un sous-traitant pour effectuer tout ou une partie des travaux du projet, le Conseil peut demander au bénéficiaire de fournir une ventilation ou une facture détaillée des coûts payés au sous-traitant, qui énumère les coûts de ce dernier. Une demande de remboursement des coûts de sous-traitance doit correspondre à un coût répertorié ci-dessus comme un coût admissible.

D) Critères d’évaluation généraux

1. Processus d’évaluation – Vue d’ensemble

Au cours de la deuxième étape du processus d’évaluation, le Conseil évalue tous les projets admissibles sur la base de critères d’évaluation définis afin de créer un sous-ensemble de projets aptes à être financés. Si une demande reçoit une évaluation défavorable à un ou plusieurs critères d’évaluation, elle peut ne pas être évaluée plus avant et le projet proposé peut ne pas être pris en considération aux fins de financement. Le Conseil informera les demandeurs dont les projets n’ont pas été retenus.

2. Critères d’évaluation – Pondération

Chaque critère d’évaluation est important et doit être dûment pris en considération dans le processus d’évaluation; accorder plus de poids à certains critères en général diminuerait ainsi l’importance des autres critères. Cela pourrait désavantager certaines demandes ou être préjudiciable aux collectivités de certaines régions ou aux demandes proposant certains types de technologies. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, le Conseil pourrait souhaiter mettre l’accent sur un certain critère. Dans ces cas, le Conseil indiquera dans l’appel de demandes si un critère d’évaluation recevra plus d’importance.

3. Critère d’évaluation – Valeur technique

Le Conseil utilisera ce critère à l’étape de l’appel de demandes pour déterminer si un projet proposé est techniquement réalisable et résilient.

La faisabilité d’un projet fait référence à l’adéquation de la technologie et de l’infrastructure de réseau à déployer et à exploiter en continu dans la zone géographique admissible du projet. Le demandeur doit justifier son choix pour les éléments suivants :

La résilience représente la capacité du réseau proposé à continuer de fournir et de maintenir un niveau de service acceptable, à la fois pendant les activités habituelles et dans des circonstances imprévues, lorsqu’une défaillance du réseau se produit. Ces circonstances peuvent comprendre des défaillances du réseau physique, comme des coupures de fibre ou des dysfonctionnements de l’équipement, des défaillances radio causées par les conditions météorologiques, des pannes de courant et des catastrophes naturelles. Le Conseil évaluera la résilience inhérente du réseau proposé ou encore la façon dont le projet améliorerait la résilience de l’infrastructure existante. Le demandeur doit inclure des détails sur les mesures qu’il a prises pour améliorer la fiabilité et la résilience prévues pour le réseau proposé ou encore sur la manière dont l’infrastructure proposée apportera une résilience supplémentaire au réseau du demandeur.

Le Conseil évaluera plus favorablement un projet s’il intègre des technologies de réseau avancées et adaptables, une infrastructure robuste, ainsi que des plans d’entretien proactifs.

Dans son énoncé des travaux, le demandeur devra fournir des détails supplémentaires démontrant la capacité des réseaux proposés à gérer la croissance future et à assurer la viabilité à long terme.

4. Critère d’évaluation – Viabilité financière

Le Conseil utilisera ce critère pour évaluer le succès financier potentiel d’un projet proposé, sur la base d’un modèle d’affaires précis et réaliste, afin de s’assurer que le projet est viable et durable à long terme.

Un projet proposé ne doit pas être viable sur le plan financier sans le financement provenant du Fonds pour la large bande. Pour démontrer que c’est bien le cas, le demandeur doit présenter un plan d’affaires pour son projet basé sur : i) des projections financières normalisées pro forma pour le projet; et ii) l’hypothèse du financement nul de la part du Fonds pour la large bande. Le Conseil évaluera le plan d’affaires, ainsi que les états financiers du demandeur, afin de déterminer la viabilité financière du projet. Le Conseil tiendra alors compte du montant du financement demandé afin de calculer la valeur actuelle nette (VAN) du projet. Un plan d’affaires qui démontre une VAN positive sera généralement estimé comme viable avec du financement, tandis qu’un plan d’affaires qui démontre une VAN négative sera généralement estimé comme non viable, même avec le montant de financement demandé par le demandeur.

Le Conseil fournira des outils et des ressources sur la manière de présenter les renseignements relatifs à la viabilité financière dans chaque appel de demandes.

5. Critère d’évaluation – Niveau de financement d’autres sources

Le Conseil utilisera ce critère pour déterminer si le demandeur est parvenu à recueillir des fonds pour le projet proposé et, dans l’affirmative, quel est le montant recueilli. Cela permettra de s’assurer que les entreprises de services de télécommunication et les différents ordres de gouvernement continuent d’investir dans l’infrastructure à large bande et que le financement du Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficace.

Le Conseil évaluera plus favorablement un projet s’il comprend du financement provenant d’autres sources que le Fonds pour la large bande (soit du demandeur lui-même, soit des sources tierces) pour couvrir le total des coûts admissibles du projet. Le Conseil évaluera ce critère en divisant le montant du financement demandé au Fonds pour la large bande par le total des coûts admissibles du projet afin d’obtenir un pourcentage.

6. Critère d’évaluation – Mobilisation

Le Conseil utilisera ce critère pour :

Le Conseil évaluera une demande en fonction de la qualité des efforts déployés par le demandeur en vue de sensibiliser les collectivités. La sensibilisation doit être à la fois informative et opportune; elle doit également établir une ligne de communication entre les collectivités et le demandeur.

Si le demandeur répond aux préoccupations soulevées par les collectivités et apporte les éléments de preuve d’une collaboration avec celles-ci, le Conseil évaluera la demande plus favorablement.

De plus, le Conseil évaluera plus favorablement une demande s’il bénéficie d’un plus grand soutien de la part de la collectivité. Le demandeur doit privilégier la mobilisation directe avec les collectivités à desservir ou avec leurs représentants. Les éléments de preuve de la mobilisation ou du soutien des collectivités peuvent prendre de nombreuses formes, comme une lettre de soutien d’un élu, des comptes rendus de réunions ou d’appels téléphoniques, et l’investissement (financier ou autre) de la collectivité dans le projet.

Consentement à la construction d’infrastructures dans les communautés autochtones

Un demandeur peut proposer de fournir un service répondant à l’objectif du service universel dans une zone géographique admissible d’une communauté autochtone (c.-à-d. un projet de services d’accès Internet à large bande fixes ou un projet de services sans fil mobiles fournissant un service aux ménages). Il peut aussi proposer de construire des infrastructures dans une communauté autochtone. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le demandeur doit fournir la preuve du consentement des représentants de la communauté autochtone avant que le Conseil n’approuve définitivement le financement. Dans ces circonstances, le Conseil peut publier une décision de financement conditionnelle exigeant du demandeur qu’il fournisse la preuve du consentement des représentants de la communauté autochtone avant qu’il ne publie la décision de financement finale.

Le Conseil évaluera plus favorablement une demande qui fournit la preuve du consentement d’une communauté autochtone. Le Conseil fournira des orientations portant sur les formes de consentement qui répondraient à ce critère dans chaque appel de demandes.

Mobilisation avec les communautés et groupes autochtones

Un projet proposé peut avoir des conséquences sur les communautés autochtones, les droits des Autochtones ou les droits issus de traités. Le demandeur doit adopter une approche de la mobilisation basée sur les distinctions afin de s’assurer que ses efforts s’harmonisent avec l’approche préférée de la communauté ou encore établie par elle. Le cas échéant, le demandeur doit fournir des renseignements recueillis dans le cadre de ses efforts de mobilisation précoce, y compris les éléments suivants :

Le Conseil évaluera plus favorablement un projet proposé si le demandeur démontre qu’il a tenu compte des préoccupations soulevées par les représentants des communautés ou groupes autochtones et qu’il a collaboré avec ces derniers s’ils peuvent être visés par le projet.

Le demandeur doit se mobiliser auprès des communautés et des groupes autochtones dans des délais respectueux et d’une manière satisfaisante pour la communauté ou le groupe visé. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet proposé s’il bénéficie du soutien des communautés ou groupes autochtones pouvant être visés.

Le Conseil évaluera également favorablement un projet proposé s’il apporte des avantages économiques ou encore des possibilités d’emploi aux communautés et groupes autochtones. Des éléments de preuve d’accords de bénéfices communautaires, de possibilités d’emplois permanents, de co-investissement et d’accords de copropriété constituent des exemples de bénéfices économiques estimés comme conformes à l’engagement de l’État d’aider à faire progresser la réconciliation.

E) Projets relatifs à l’objectif du service universel et critères d’admissibilité et d’évaluation particuliers aux projets

1. Définition du type de projet – Projet relatif à l’objectif du service universel

Un projet relatif à l’objectif du service universel utilise l’infrastructure terrestre pour fournir des services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil ou des services sans fil mobiles aux ménages non desservis admissibles, ou encore le long des routes principales de transport admissibles. Ce type de projet se concentre sur la construction ou l’amélioration de l’infrastructure des services d’accès Internet à large bande fixes ou de l’infrastructure des services sans fil mobiles, mais un demandeur peut également demander du financement pour construire ou améliorer toute infrastructure de transport terrestre nécessaire pour soutenir directement le projet.

Projets de services d’accès Internet à large bande fixes

Un projet de services d’accès Internet à large bande fixes vise à construire ou à moderniser l’infrastructure du réseau à large bande et utilise la technologie relative aux services d’accès Internet à large bande fixes pour fournir des services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil à des ménages mal desservis. Le bénéficiaire de financement doit fournir un service d’accès Internet nouveau ou amélioré directement aux utilisateurs finals à la suite d’un projet de services d’accès Internet à large bande fixes.

L’infrastructure des services d’accès Internet à large bande fixes comprend tout l’équipement et le matériel nécessaire pour connecter les ménages admissibles à l’infrastructure de transport. Il comprend aussi toute infrastructure de transport nouvelle ou améliorée nécessaire pour atteindre la cible de l’objectif du service universel. L’équipement installé chez les clients n’est pas admissible au financement.

Projets de services sans fil mobiles

Un projet de services sans fil mobiles consiste à construire ou à moderniser l’infrastructure d’un réseau terrestre de services sans fil mobiles afin de fournir des services sans fil mobiles nouveaux ou améliorés (voix et données) à des ménages mal desservis ou le long de routes principales de transport. Un projet de services sans fil mobiles doit permettre aux utilisateurs finals d’accéder à des services vocaux et de données (autres que les services de voix sur protocole Internet [VoIP]) à l’aide d’appareils mobiles. Le demandeur doit proposer d’utiliser, au minimum, la dernière technologie de services sans fil mobiles généralement déployée, qui sera déterminée dans chaque appel de demandes.

L’infrastructure de services sans fil mobiles comprend tout l’équipement et le matériel nécessaire pour fournir une connectivité voix et données pour les appareils mobiles dans une zone géographique admissible. Les appareils mobiles des clients eux-mêmes ne sont pas admissibles au financement.

2. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’admissibilité – Admissibilité géographique

Le projet proposé par le demandeur doit desservir un ou plusieurs ménages qui ne disposent pas d’un service terrestre répondant à l’objectif du service universel pour les services d’accès Internet à large bande dans une zone géographique admissible.

Le Conseil définira les zones géographiques admissibles dans chaque appel de demandes.

3. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’admissibilité – Niveaux de service minimaux

Le demandeur doit s’engager à respecter des niveaux de service minimaux pour les services d’accès Internet à large bande fixes, que le Conseil définira dans chaque appel de demandes. Ces niveaux de service définis seront basés sur les critères de l’objectif du service universel pour les services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil, y compris : i) les vitesses cibles de téléchargement et de téléversement; ii) les allocations de données illimitées; et iii) certaines mesures de la qualité du service.

4. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’admissibilité – Prix et abordabilité des services d’accès Internet à large bande filaires et sans fil

Le demandeur doit s’engager à respecter les exigences énoncées dans la section I18 de la présente annexe pour les forfaits de services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil qu’il proposera.

Si le demandeur reçoit une approbation de financement conditionnelle, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements énoncés dans la section I18 de la présente annexe.

5. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’évaluation – Niveau d’amélioration du service

Le Conseil utilisera ce critère pour comparer les vitesses des services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil les plus élevées proposées avec les vitesses les plus élevées actuellement disponibles dans la ou les zones géographiques admissibles. Le Conseil comparera également les vitesses proposées et existantes aux vitesses cibles de l’objectif du service universel. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet en fonction de la mesure dans laquelle les vitesses de service proposées :

6. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’évaluation – Couverture

Le Conseil utilisera ce critère pour évaluer le nombre de ménages à desservir dans la ou les zones géographiques admissibles. Si deux ou plusieurs projets proposent de desservir la ou les mêmes zones géographiques admissibles, le Conseil évaluera plus favorablement le projet qui dessert le plus grand nombre de ménages dans ces zones.

7. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’évaluation – Coût par ménage

Le Conseil utilisera ce critère pour déterminer si les fonds sont utilisés de manière efficace pour connecter le plus grand nombre de ménages possible dans la ou les zones géographiques admissibles. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet dont le coût admissible par ménage est moins élevé.

8. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’évaluation – Portée géographique du projet proposé

Le Conseil utilisera ce critère pour évaluer la portée géographique d’un projet et déterminer s’il convient de poursuivre l’examen du projet aux fins de financement. Le Conseil évaluera moins favorablement un projet s’il existe d’autres projets proposés ou financés dans la ou les mêmes zones géographiques ou encore si le projet comprend des infrastructures de transport qui ne sont pas nécessaires pour soutenir le projet. Si le projet ne peut pas utiliser l’infrastructure de transport existante (p. ex. le fournisseur de services de transport existant n’a pas de capacité disponible), le demandeur doit démontrer que l’infrastructure de transport existante n’est pas pratique ou suffisante.

9. Projet de services sans fil mobiles – Définition d’une route principale de transport

Aux fins du Fonds pour la large bande, la définition d’une route principale de transport comprend toutes les routes principales de transport comme définies dans la politique Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016, y compris :

Le Conseil déterminera des zones géographiques admissibles particulières pour les projets de services sans fil mobiles dans chaque appel de demandes.

10. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’admissibilité – Admissibilité géographique

Le demandeur doit proposer de construire ou d’améliorer l’infrastructure dans une zone géographique admissible, qui est définie comme suit :

Le Conseil déterminera des zones géographiques admissibles particulières pour les projets de services sans fil mobiles dans chaque appel de demandes.

11. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’admissibilité – Tarification et abordabilité des services sans fil mobiles

Le demandeur doit s’engager à respecter les exigences énoncées dans la section I18 de la présente annexe pour les forfaits de services sans fil mobiles qu’il proposera.

Si le demandeur reçoit une approbation de financement conditionnel, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services sans fil mobiles avec des tarifs, des technologies de services sans fil mobiles et des allocations de données qui respectent les engagements énoncés dans la section I18 de la présente annexe.

Dans le cas d’un projet de services sans fil mobiles qui ne sera construit que le long des routes principales de transport, le demandeur ne sera pas tenu de fournir des forfaits et des tarifs pour les services sans fil mobiles.

12. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’admissibilité – Technologie proposée

Comme le prévoit l’objectif du service universel, les projets de services sans fil mobiles par voie terrestre doivent utiliser les technologies inhérentes à ces services les plus récentes. Seuls les projets proposés qui utilisent, au minimum, la dernière technologie de services sans fil mobiles généralement déployée pourront bénéficier de financement.

Le Conseil déterminera la technologie de services sans fil mobiles la plus récente, tant pour les services de données que pour les services vocaux, qui sera utilisée comme norme d’admissibilité dans chaque appel de demandes.

13. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’évaluation – Niveau d’amélioration du service

Le Conseil utilisera ce critère pour s’assurer que la priorité est donnée aux projets dans les zones géographiques admissibles où il n’y a actuellement pas de service. Le Conseil examinera si des services sans fil mobiles sont déjà disponibles dans la zone où un projet propose d’offrir la dernière technologie relative aux services sans fil mobiles généralement déployée. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet en fonction de l’amélioration des services sans fil mobiles disponibles dans la zone grâce à la mise en œuvre du projet.

14. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’évaluation – Couverture des ménages et des routes

Le Conseil utilisera ce critère pour évaluer l’étendue de la ou les zones géographiques admissibles dans lesquelles le projet proposé fournira des services.

Le Conseil évaluera plus favorablement un projet s’il propose de desservir un plus grand nombre de :

Si deux ou plusieurs projets proposent de desservir la ou les mêmes zones, le Conseil évaluera plus favorablement le projet qui dessert le plus grand nombre de ménages ou de kilomètres de routes mal desservis dans les zones géographiques admissibles.

15. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’évaluation – Coût par ménage/kilomètre

Le Conseil utilisera ce critère pour déterminer si les fonds sont utilisés de manière efficace pour connecter le plus grand nombre possible de ménages ou de kilomètres de routes dans la ou les zones géographiques admissibles. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet dont le coût admissible par ménage ou par kilomètre de routes principales de transport desservis par le projet dans la ou les zones géographiques admissibles est inférieur.

16. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’évaluation – Intérêt géographique

Le Conseil utilisera ce critère pour évaluer l’intérêt géographique d’un projet proposé et l’avantage de fournir des services sans fil mobiles dans une ou des zones géographiques admissibles. Par exemple, le Conseil examinera comment un projet comble les lacunes existantes en matière de service sur les routes principales de transport menant aux communautés autochtones ou éloignées ou en provenant, lorsque les résidents ne peuvent pas passer d’appels d’urgence lorsqu’ils se rendent dans leur communauté ou en reviennent.

Le demandeur doit :

17. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’évaluation – Portée géographique du projet proposé

Le Conseil utilisera ce critère pour évaluer la portée géographique d’un projet et déterminer s’il convient de poursuivre l’examen du projet aux fins de financement. Le Conseil évaluera moins favorablement un projet s’il existe d’autres projets proposés ou financés dans la ou les mêmes zones géographiques ou encore si le projet comprend des infrastructures de transport qui ne sont pas nécessaires pour soutenir le projet. Si le projet ne peut pas utiliser l’infrastructure de transport existante (p. ex. le fournisseur de services de transport existant n’a pas de capacité disponible), le demandeur doit démontrer que l’infrastructure de transport existante n’est pas pratique ou suffisante.

18. Infrastructure de transport

Conformément aux types de projets décrits dans la section A4 de la présente annexe, le Conseil n’accordera pas de financement à un projet qui consiste uniquement en une infrastructure de transport, à moins que le projet ne connecte une collectivité dépendante des satellites à une infrastructure de transport par voie terrestre. Le Conseil ne financera les infrastructures de transport que si elles font partie d’un projet relatif à l’objectif du service universel (soit un projet de services d’accès Internet large bande fixes, soit un projet de services sans fil mobiles). Cette approche garantira que le financement est utilisé pour fournir des services atteignant la cible de l’objectif du service universel aux ménages ou aux routes mal desservis.

Les critères énoncés dans les sections E19 à E21 de la présente annexe s’appliquent à un projet proposé qui implique la construction ou la modernisation d’une infrastructure de transport pour fournir des services atteignant la cible de l’objectif du service universel aux ménages et le long des routes principales de transport mal desservis.

19. Infrastructure de transport – Critère d’admissibilité – Admissibilité géographique

Un demandeur qui demande du financement pour une infrastructure de transport par voie terrestre doit proposer de construire un projet relatif à l’objectif du service universel dans une zone géographique admissible. L’infrastructure de transport par voie terrestre proposée doit être nécessaire pour soutenir directement la construction ou l’amélioration de l’infrastructure à large bande afin de fournir des services atteignant la cible de l’objectif du service universel à des ménages mal desservis et le long de routes principales de transport.

Le demandeur doit utiliser les infrastructures de transport existantes dans la mesure du possible et ne doit proposer de construire ou d’améliorer les infrastructures de transport que s’il n’est pas en mesure de s’appuyer sur celles existantes.

20. Infrastructure de transport – Critère d’admissibilité – Services de gros à accès ouvert aux infrastructures de transport financées

Un demandeur qui propose de construire ou d’améliorer une infrastructure de transport dans le cadre d’un projet relatif à l’objectif du service universel doit s’engager à : i) proposer des forfaits de services de gros à accès ouvert; et ii) respecter les exigences énoncées dans la section I18 de la présente annexe pour ces forfaits.

Les vitesses minimales pour ces forfaits seront indiquées dans chaque appel de demandes. Tous les sites situés le long de la route de transport proposée devront également se conformer aux exigences des services de gros à accès ouvert.

Si le demandeur reçoit une approbation de financement conditionnel, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services de gros à accès ouvert avec des tarifs et des vitesses qui respectent les engagements énoncés dans la section I18 de la présente annexe.

Les obligations réglementaires existantes (p. ex. l’obligation de déposer les tarifs des services de gros à accès ouvert qui ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation) s’appliqueront à toute demande présentée pour un projet de construction ou de mise à niveau de l’infrastructure de transport.

Les demandeurs autochtones ne sont pas tenus de prendre cet engagement dans leur demande.

21. Infrastructure de transport – Critère d’admissibilité – Services de détail à accès ouvert aux infrastructures de transport financées

Un demandeur qui propose de construire ou de moderniser une infrastructure de transport dans le cadre d’un projet relatif à l’objectif du service universel doit s’engager à fournir des services de détail à accès ouvert à cette infrastructure.

Les obligations réglementaires existantes (p. ex. l’obligation de déposer les tarifs des services de détail à accès ouvert qui ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation) s’appliqueront à toute demande présentée pour un projet de construction ou de mise à niveau de l’infrastructure de transport.

Les demandeurs autochtones ne sont pas tenus de prendre cet engagement dans leur demande.

F) Projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites et critères d’admissibilité et d’évaluation particuliers à chaque projet

1. Les collectivités dépendantes des satellites et l’objectif du service universel

Lors de l’évaluation d’un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites, le Conseil examinera la viabilité de la solution technologique proposée et sa capacité à répondre de manière cohérente à l’objectif du service universel à l’avenir.

Une collectivité qui reçoit des services atteignant la cible de l’objectif du service universel par satellite en orbite terrestre basse (LEO) sera estimée comme une collectivité dépendante des satellites aux fins de l’admissibilité à un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites dans le cadre du Fonds pour la large bande. Même si une collectivité reçoit un service direct à domicile atteignant la cible de l’objectif du service universel par satellite LEO, elle n’est probablement pas connectée à l’infrastructure de transport par voie terrestre. La collectivité continuera donc de dépendre du transport par satellite pour recevoir un ou plusieurs services de télécommunication (comme les services d’accès à la voix et à Internet sur des réseaux filaires et sans fil).

2. Processus d’évaluation des projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites

Le Conseil utilisera un processus d’évaluation particulier pour les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites. Ce processus ne désavantagera pas ces projets par rapport aux projets de transport par voie terrestre, qui peuvent généralement offrir des vitesses et des capacités plus élevées.

3. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’admissibilité – Admissibilité géographique

Le projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites proposé par un demandeur doit couvrir une zone géographique admissible qui est estimée comme une collectivité dépendante des satellites comme définie dans la présente annexe.

4. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’admissibilité – Amélioration du réseau

Le projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites proposé par un demandeur doit augmenter la capacité de transport existante de chaque collectivité desservie par le projet proposé.

5. Infrastructure de transport pour un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’admissibilité – Capacité minimale

Un demandeur qui propose de construire une nouvelle infrastructure de transport par voie terrestre vers une collectivité dépendante des satellites doit offrir une capacité minimale de :

6. Infrastructure de transport pour un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’admissibilité – Services de gros à accès ouvert à l’infrastructure de transport financée

Un demandeur qui propose de construire ou d’améliorer l’infrastructure de transport vers une collectivité dépendante des satellites dans le cadre d’un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites doit s’engager à : i) offrir des forfaits de services de gros à accès ouvert; et ii) satisfaire aux exigences énoncées dans la section I18 de la présente annexe pour ces forfaits.

Les vitesses minimales pour ces forfaits seront indiquées dans chaque appel de demandes. Tous les sites situés le long de la route de transport proposée devront également se conformer aux exigences des services de gros à accès ouvert.

Si le demandeur reçoit une approbation de financement conditionnelle, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services de gros à accès ouvert avec des tarifs et des vitesses qui respectent les engagements énoncés dans la section I18 de la présente annexe.

Les obligations réglementaires existantes (p. ex. l’obligation de déposer les tarifs des services de gros à accès ouvert qui ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation) s’appliqueront à toute demande présentée pour un projet de construction ou de mise à niveau de l’infrastructure de transport.

Les demandeurs autochtones ne sont pas tenus de prendre cet engagement dans leur demande.

7. Infrastructure de transport pour un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’admissibilité – Services de détail à accès ouvert à l’infrastructure de transport financée

Un demandeur qui propose de construire ou d’améliorer l’infrastructure de transport vers une collectivité dépendante des satellites dans le cadre d’un projet relevant de ce type de projet doit s’engager à fournir des services de détail à accès ouvert à cette infrastructure.

Les obligations réglementaires existantes (p. ex. l’obligation de déposer les tarifs des services de détail à accès ouvert qui ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation) s’appliqueront à toute demande présentée pour un projet de construction ou de mise à niveau de l’infrastructure de transport.

Les demandeurs autochtones ne sont pas tenus de prendre cet engagement dans leur demande.

8. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’admissibilité – Prix et abordabilité des services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil

Pour un projet de services d’accès Internet proposé dans une collectivité dépendante des satellites, le demandeur doit s’engager à respecter les exigences énoncées dans la section I18 de la présente annexe pour les forfaits de services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil qu’il offrira.

Si le demandeur reçoit une approbation de financement conditionnelle, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements énoncés dans la section I18 de la présente annexe.

9. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’évaluation – Niveau d’amélioration du service

Le Conseil utilisera ce critère pour comparer les vitesses les plus élevées proposées pour les services de télécommunication proposés avec les vitesses les plus élevées actuellement disponibles dans la collectivité dépendante des satellites. Le Conseil comparera également les vitesses proposées et existantes aux vitesses cibles de l’objectif du service universel. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet en fonction de la mesure dans laquelle les vitesses de service proposées :

10. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’évaluation – Coût par ménage

Le Conseil utilisera ce critère pour déterminer si les fonds sont utilisés de manière efficace pour connecter le plus grand nombre de ménages possible dans la collectivité dépendante des satellites. Le Conseil évaluera plus favorablement un projet dont le coût admissible par ménage est moins élevé.

G) Critères de sélection

1. Renseignements généraux

Une fois que le Conseil aura déterminé un groupe de projets aptes à être financés sur la base de son examen en fonction des critères d’évaluation, il s’appuiera sur des considérations définies pour sélectionner un sous-ensemble de ces projets aux fins de financement. Pour déterminer les projets aptes à être financés, le Conseil examinera non seulement si chaque projet peut contribuer à atteindre la cible de l’objectif du service universel, mais aussi quels sont les projets qui auront les conséquences les plus positives sur la population canadienne. Le Conseil prendra en considération les objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la Loi, y compris la nécessité d’offrir des forfaits de services à large bande dans tout le pays et de répondre aux besoins économiques et sociaux des utilisateurs.

Le Conseil peut choisir de mettre l’accent sur certaines considérations relatives à la sélection dans chaque appel de demandes. Ces considérations seront déterminées dans l’appel de demandes.

2. Utilisation efficace des fonds

Au moment de sélectionner les projets aux fins de financement, le Conseil devra tenir compte du montant de financement requis pour chaque projet, du moment où ce financement devrait être distribué, et du montant de financement disponible dans le cadre du Fonds pour la large bande. De plus, différents projets proposés peuvent couvrir les mêmes zones géographiques admissibles, ou encore du financement public provenant d’une autre source peut être engagé pour un projet semblable à celui que le Conseil envisage. En pareil cas, le Conseil doit conserver une certaine marge de manœuvre pour octroyer le financement de manière à ce que les projets ou les sources de financement ne se chevauchent pas, afin d’assurer l’utilisation efficace des fonds.

Par conséquent, lorsque le Conseil sélectionnera des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il accordera une attention particulière à l’utilisation efficace des fonds.

3. Projets réalisés dans plusieurs régions du Canada

Selon l’alinéa 7a) de la Loi, l’un des objectifs stratégiques de la politique canadienne de télécommunication est de faciliter l’élaboration ordonnée, dans l’ensemble du Canada, d’un système de télécommunications servant à sauvegarder, à enrichir et à renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions. L’alinéa 7b) énonce un objectif consistant à permettre l’accès à la population canadienne dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. Conformément à ces objectifs, le Conseil entend, autant que possible, octroyer le financement du Fonds pour la large bande aux projets réalisés dans des régions mal desservies, et ce, dans plusieurs régions du Canada et non seulement à une seule région ou à un petit nombre de régions.

Par conséquent, lorsque le Conseil sélectionne des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il peut accorder une attention particulière à la sélection de projets dans plusieurs régions du Canada.

4. Type de projet

Lorsque le Conseil sélectionne des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il peut accorder une attention particulière à la sélection d’un type de projet plutôt qu’à un autre. Si un type de projet doit constituer une priorité, cela sera déterminé dans l’appel de demandes.

5. Considérations sociales

Il pourrait être opportun que le Conseil prenne en compte diverses considérations en matière de politiques sociales lorsqu’il sélectionne des projets dans le groupe de projets aptes à être financés. Voici certaines de ces considérations :

Par conséquent, lorsque le Conseil sélectionne des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il peut accorder une attention particulière : i) au fait que les collectivités qui seront desservies par un projet proposé sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et ii) au fait qu’un projet est proposé par un demandeur autochtone ou qu’il fournirait des services à une communauté autochtone admissible.

H) Confidentialité

1. Communication de renseignements au CCCT

Le rôle du gestionnaire tiers du Fonds pour la large bande, actuellement assumé par le CCCT, est de recueillir les fonds auprès des FST et de les remettre aux bénéficiaires désignés par le Conseil. Les seuls renseignements dont le gestionnaire aura besoin sont les noms des bénéficiaires, les montants à payer et les dates des paiements. Comme il s’agit de renseignements publics, la question de la confidentialité ne se pose pas dans ce contexte.

2. Processus public de dépôt des demandes et renseignements confidentiels associés aux demandes

Les demandeurs du Fonds pour la large bande peuvent déposer leur demande de manière confidentielle; il n’y a pas de processus public associé aux demandes de financement. Le Conseil reconnaît la valeur de la confidentialité au cours du processus de demande et respecte l’intérêt fondamental des demandeurs. Les parties prenantes concernées peuvent exprimer leur soutien à une demande donnée, étant donné que le fait d’informer et de mobiliser la collectivité est requis aux étapes de l’admissibilité et de l’évaluation. Toute autre contribution du public à l’étape de la demande serait ainsi d’une utilité limitée.

3. Divulgation par le Conseil de renseignements relatifs aux demandes

Lorsqu’une décision de financement conditionnelle est publiée, le caractère confidentiel de certains renseignements du projet sélectionné n’est plus justifié. Ces renseignements devront être inclus dans la décision de financement conditionnelle et dans la décision de financement finale afin de garantir la transparence. Par exemple, les renseignements suivants peuvent être publiés :

Une fois le projet achevé, les forfaits de services et les tarifs de détail et, le cas échéant, les forfaits de services et les tarifs de gros proposés par le bénéficiaire de financement et inclus dans l’énoncé des travaux seront publiés sur le site Web du Conseil.

De plus, le bénéficiaire devra aussi présenter des renseignements dans le cadre de rapports ou vérifications financières périodiques. Le Conseil peut utiliser certains de ces renseignements sous forme groupée pour faire un compte rendu public, par exemple, du nombre de ménages raccordés grâce au Fonds pour la large bande, des régions géographiques dont les services sont conformes à l’objectif du service universel, du montant du financement versé à ce jour, ainsi que de l’état d’avancement général des projets financés.

Les détails concernant les renseignements qui seront généralement tenus confidentiels et ceux qui seront publiés à diverses étapes (c.-à-d. dans les décisions de financement, les rapports que doivent déposer les bénéficiaires et les rapports déposés dans le cadre de la surveillance exercée par le Conseil) seront énoncés dans le guide du demandeur pour chaque appel de demandes.

I) Conditions de financement

1. Conditions de financement – Renseignements généraux

Après que le Conseil aura sélectionné un ensemble de projets à financer, d’autres mesures devront être prises pour achever et mettre en œuvre les projets sélectionnés. Ces mesures comprendront entre autres l’annonce des projets et des demandeurs sélectionnés, l’établissement des conditions de financement et l’octroi du financement aux bénéficiaires.

2. Imposer des exigences aux bénéficiaires de financement et veiller à les faire respecter

Au lieu de mettre en œuvre des ententes de financement, le Conseil s’appuiera sur les pouvoirs que lui confère le paragraphe 61(1) de la Loi pour subordonner les décisions de financement au respect de certaines exigences du programme (c.-à-d. des décisions de financement conditionnelles). Ces décisions établiront également d’autres conditions à remplir pour que les fonds soient débloqués.

Le Conseil s’appuiera également sur les articles 24 et 24.1 de la Loi pour imposer des conditions à l’offre et à la fourniture de tout service de télécommunication par une entreprise canadienne et par une personne autre qu’une entreprise canadienne, respectivement.

Le Conseil établira des conditions applicables à tous les bénéficiaires de financement en ce qui concerne la construction ou l’amélioration des réseaux proposés, ainsi que des conditions propres à chaque bénéficiaire.

Les conditions seront publiées dans la décision de financement conditionnelle et la décision de financement finale (comme définies dans la section « Définitions » au début de la présente annexe). Le Conseil publiera une liste normalisée de conditions pour chaque appel de demandes.

Si un bénéficiaire de financement ne respecte pas les conditions, le Conseil peut mettre en œuvre des mesures de mise en conformité. Ces mesures comprennent le refus de débloquer les fonds jusqu’à ce que le bénéficiaire ait remédié à la non-conformité et la demande de remboursement de tout paiement déjà effectué au bénéficiaire. Pour les conditions imposées en vertu de l’article 24 ou 24.1 de la Loi, le Conseil peut également publier des sanctions administratives pécuniaires ou des ordonnances obligatoires.

3. Publication ou établissement des conditions de financement pour les demandeurs et les bénéficiaires de financement

Dans chaque décision de financement conditionnelle, le Conseil énonce les conditions et obligations qui s’appliquent à tous les demandeurs retenus et aux bénéficiaires de financement, ainsi que les conditions propres au demandeur ou au bénéficiaire de financement pour un projet donné, comme suit :

4. Obligation de respecter des normes ou des lignes directrices externes pour la construction des projets

Les bénéficiaires de financement sont tenus de construire leurs projets en respectant les obligations réglementaires applicables et les normes fédérales, provinciales ou territoriales et imposées par l’industrie. Les bénéficiaires de financement sont également tenus suivre les pratiques exemplaires du secteur pour préserver la résilience, la sécurité et la durabilité de leurs réseaux contre les menaces prévisibles dans les zones géographiques ou les régions où leurs projets seront déployés.

Une liste non exhaustive des normes et des pratiques exemplaires du secteur comprend notamment :

5. Dates de début et d’achèvement du projet

Dans sa décision de financement conditionnelle et sa décision de financement finale, le Conseil approuvera les dates clés suivantes pour chaque projet sélectionné :

6. Décision de financement finale – Approbation de l’énoncé des travaux

Comme condition d’approbation énoncée dans chaque décision de financement conditionnelle, le Conseil demandera au demandeur de fournir des détails supplémentaires sur le projet et d’achever le plan du projet dans un énoncé des travaux. Le Conseil doit approuver l’énoncé des travaux dans une décision de financement finale avant que le demandeur ne devienne bénéficiaire de financement, que le financement soit assuré et que le bénéficiaire puisse présenter des demandes de remboursement.

L’énoncé des travaux expose en détail le plan de mise en œuvre du projet du demandeur, y compris la portée du projet, les dates clés du projet (y compris les dates de début et d’achèvement du projet), le budget, la ou les zones géographiques du projet, les détails techniques (comme les diagrammes de réseau logique, la description du réseau et l’équipement), les étapes et les conditions du projet, les obligations et les exigences en matière d’établissement de rapports.

Après la publication de la décision de financement conditionnelle, le demandeur peut commencer à mettre en œuvre son projet et à en accumuler les coûts, et ce, à ses propres risques et frais. Si une décision de financement finale n’est pas publiée pour le projet, le Conseil remboursera un maximum de 25 % du montant total du financement faisant l’objet d’une approbation conditionnelle, jusqu’à concurrence de 250 000 $.

7. Établissement de rapports – Renseignements généraux

Le Conseil énoncera dans chacune des décisions de financement les conditions que le demandeur ou le bénéficiaire de financement, selon le cas, doit remplir. Dans le cas d’une décision de financement finale, les conditions comprennent l’obligation pour le bénéficiaire de financement de démontrer qu’il a atteint les étapes du projet et rempli les conditions de service au moyen de l’établissement de rapports, de vérifications, de modifications matérielles, etc. Les outils relatifs à l’établissement de rapports que le bénéficiaire doit utiliser sont les suivants :

8. Établissement de rapports – Informer le Conseil de la date d’achèvement du projet et dépôt du rapport d’achèvement du projet

Le bénéficiaire de financement doit informer le Conseil dans les 10 jours suivant la date d’achèvement du projet.

Le bénéficiaire de financement doit déposer un rapport d’achèvement du projet auprès du Conseil six mois après la date d’achèvement du projet. Le Conseil peut, si cela est indiqué, exiger que ce rapport soit attesté par le vérificateur externe du bénéficiaire ou par un vérificateur approuvé par le Conseil.

9. Autres exigences en matière d’établissement de rapports

Chaque bénéficiaire de financement peut être soumis, au cas par cas, à d’autres exigences ou à des exigences supplémentaires en matière d’établissement de rapports, en plus de celles décrites ci-dessus. Le Conseil peut imposer des exigences supplémentaires en matière d’établissement de rapports avant la décision de financement finale ou pendant la mise en œuvre du projet. Le Conseil informera le bénéficiaire par écrit de toute exigence nouvelle, de rechange ou révisée en matière d’établissement de rapports.

10. Établissement de rapports – Demandes de remboursement de frais

Afin de permettre au Conseil de déterminer le montant de chaque paiement à effectuer, le bénéficiaire doit déposer une demande de remboursement pour les coûts admissibles engagés. La demande doit être certifiée par le dirigeant principal des finances du bénéficiaire ou son équivalent ou par un délégué et doit être accompagnée de pièces justificatives (factures, reçus, etc.)

Le bénéficiaire doit déposer une demande de remboursement accompagnée de son rapport de l’état d’avancement trimestriel tous les trois mois après que le Conseil a pris la décision de financement finale. Si les intervalles de paiement de trois mois ne conviennent pas au bénéficiaire, celui-ci peut demander un autre calendrier de paiement lorsqu’il dépose son énoncé des travaux. Le Conseil étudiera alors la demande du bénéficiaire et déterminera si un autre calendrier de paiement devrait être établi.

Le format des demandes de remboursement sera défini dans chaque appel de demandes. Le bénéficiaire doit démontrer que tous les coûts réclamés ont été engagés ou payés, comme approuvé par le Conseil dans la décision de financement finale, et qu’ils sont relatifs aux activités décrites dans le plan du projet et le budget estimé dans l’énoncé des travaux.

Le Conseil peut, le cas échéant, demander au bénéficiaire tout rapport, formulaire ou autre document à l’appui d’une demande et peut demander que le document soit certifié par le vérificateur externe du bénéficiaire ou par un vérificateur agréé par le Conseil.

Si un rapport de l’état d’avancement fait état d’une modification importante par rapport à l’énoncé des travaux approuvé pour le projet, le Conseil peut suspendre les paiements jusqu’à ce que le bénéficiaire ait reçu l’approbation du Conseil pour cette modification.

11. Vérifications

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 24 de la Loi, le Conseil peut procéder à des vérifications périodiques afin de vérifier que le bénéficiaire respecte les conditions de financement et les autres conditions imposées à la fourniture de services utilisant l’infrastructure financée. Ces vérifications utiliseraient des méthodologies que le Conseil pourrait déterminer et seraient d’une durée précisée dans la décision de financement conditionnelle ou la décision de financement finale.

À des fins de vérification, le bénéficiaire doit conserver et mettre à disposition sur demande, pendant une période de huit ans à compter de la date d’achèvement du projet, tous les livres, comptes et registres du projet, ses processus et procédures administratifs, financiers et de réclamation, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour garantir le respect des conditions des décisions de financement du Conseil relatives au projet.

12. Programme de mesure du rendement

Le Conseil peut exiger des bénéficiaires qu’ils participent à un programme de mesure du rendement afin de lui permettre de vérifier le respect des conditions de financement et de surveiller la fourniture de services de télécommunication utilisant l’infrastructure financée.

13. Modifications importantes

Une modification importante désigne un changement d’un aspect substantiel d’un projet déterminé par le Conseil dans les raisons qui l’ont amenée à sélectionner le projet en vue de son financement. Parmi les exemples de modifications importantes, on peut citer un changement dans la propriété ou le contrôle du bénéficiaire ou du projet, un changement majeur dans le financement ou le coût d’un projet et un changement dans la portée d’un projet, y compris la suppression ou l’ajout de ménages ou de kilomètres de routes principales de transport à desservir. Si un projet financé change matériellement par rapport à ce que le Conseil a approuvé dans la décision de financement finale, le bénéficiaire doit en informer le Conseil et demander l’approbation de toute modification matérielle.

14. Vente d’actifs financés

Un changement de propriétaire au cours de la phase de mise en œuvre du projet constitue résolument une modification importante et le bénéficiaire doit en informer le Conseil, comme indiqué à la section I13 de la présente annexe.

Toute condition imposée par le Conseil en vertu de l’article 24 ou 24.1 de la Loi s’appliquera à l’offre et à la fourniture de services de télécommunication par le bénéficiaire de financement et par tout acheteur ultérieur de l’infrastructure construite avec l’aide du financement du Fonds pour la large bande. Ainsi, même si le bénéficiaire vend les actifs financés, l’acheteur doit respecter les conditions que le Conseil a imposées à l’offre et à la fourniture de services de télécommunication utilisant ces actifs.

15. Retrait du programme

Si un demandeur ou un bénéficiaire de financement souhaite se retirer du programme du Fonds pour la large bande, il doit en informer le Conseil par écrit dans les plus brefs délais.

Le Conseil peut publier des renseignements portant sur les demandes de retrait sur son site Web. Si un bénéficiaire se retire du programme du Fonds pour la large bande après que les coûts du projet ont été engagés, le Conseil peut ordonner au gestionnaire du Fonds central de demander le remboursement de tout paiement déjà effectué au bénéficiaire.

16. Publication des forfaits de services et des tarifs pour les services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil, les services sans fil mobiles et les services de gros à accès ouvert

À la date d’achèvement du projet, lorsque le bénéficiaire offre des services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil ou des services sans fil mobiles (et des services de gros, dans le cas d’une infrastructure de transport financée), le Conseil publie sur son site Web des renseignements portant sur les forfaits de services approuvés. Ces renseignements comprendront, au minimum, des détails sur les forfaits de services (tarifs, vitesses et allocations de données) et les zones géographiques où les forfaits de services sont disponibles.

De plus, les forfaits et les tarifs des services d’accès Internet à large bande avec ou sans fil doivent être proposés pendant au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement du projet.

17. Mobilisation des peuples autochtones et obligation de consultation

Dans le cadre du processus de demande, le demandeur doit : i) indiquer s’il estime que le projet proposé risque de porter atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués; et ii) fournir au Conseil des renseignements sur la manière dont ce point de vue a été éclairé. En tant que détenteurs de droits, les communautés et groupes autochtones sont les mieux placés pour déterminer les conséquences potentielles du projet proposé sur les droits ancestraux ou issus de traités et pour donner des conseils sur les mesures qui pourraient être prises pour éviter les effets négatifs de ces conséquences.

Si un tel risque est déterminé à l’étape de la demande, le demandeur doit également fournir des détails sur la manière dont il a consulté les communautés ou groupes autochtones concernés et indiquer les mesures d’adaptation qui ont été ou seront mises en œuvre. Le Conseil peut exiger du demandeur un complément de renseignements portant sur ces enjeux au cours de l’étape de la demande.

De plus, dans le cadre du processus de demande, le demandeur doit signer un formulaire de déclaration confirmant qu’il comprend que, si une obligation de consultation s’applique à un projet, il doit mener toutes les consultations nécessaires à la satisfaction de l’État avant que le Conseil ne publie une décision de financement finale.

Les décisions de financement comprennent une condition de financement prévoyant que si un risque de conséquences négatives est connu après l’approbation de l’énoncé des travaux dans le cadre de la décision de financement finale, le bénéficiaire de financement doit en informer le Conseil. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration par le bénéficiaire que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l’État.

Les décisions de financement du Conseil peuvent définir des attentes ou encore des exigences à l’égard des bénéficiaires pour qu’ils poursuivent leurs efforts de consultation à cet égard.

18. Exigences relatives au projet et au service prises en compte dans l’élaboration de l’énoncé des travaux

Un demandeur doit fournir des renseignements supplémentaires, si nécessaire, dans le cadre de son énoncé des travaux pour recevoir l’approbation finale du financement dans la décision de financement finale.

Durabilité et évolutivité

Chaque demandeur doit fournir des détails démontrant la capacité du réseau proposé à gérer la croissance future et à assurer la viabilité à long terme.

Forfaits de services et engagements concernant les services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil

Le demandeur qui propose de fournir des services d’accès Internet à large bande filaires ou sans fil doit proposer des forfaits de services avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements suivants :

Le demandeur peut aussi proposer des tarifs qui correspondent aux tarifs les plus bas qu’il pratique déjà dans la province ou le territoire où se déroule le projet proposé. Si le demandeur propose de s’harmoniser avec ses propres tarifs les plus bas, il doit continuer de s’harmoniser avec ces tarifs pendant au moins cinq ans après la date d’achèvement du projet.

Le bénéficiaire de financement devra fournir des éléments de preuve publiés montrant que ces forfaits de services sont proposés aux clients une fois le projet achevé.

Forfaits de services et engagements pour les services sans fil mobiles

Un demandeur qui propose de fournir des services sans fil mobiles doit proposer des forfaits de services avec des tarifs, une technologie de services sans fil mobiles et des allocations de données qui respectent les engagements suivants :

Le demandeur peut aussi proposer des tarifs qui correspondent aux tarifs les plus bas qu’il pratique déjà dans la province ou le territoire où se déroule le projet proposé. Si le demandeur propose de s’harmoniser avec ses propres tarifs les plus bas, il doit continuer de s’harmoniser avec ces tarifs pendant au moins cinq ans après la date d’achèvement du projet.

Le bénéficiaire de financement devra fournir des éléments de preuve publiés montrant que ces forfaits de services sont proposés aux clients une fois le projet achevé.

Forfaits de services et engagements concernant les services d’accès ouvert de gros

Le Conseil exigera d’un demandeur qui propose de construire ou d’améliorer une infrastructure de transport qu’il s’engage à offrir, au minimum, des services de gros à accès ouvert dédiés à cette infrastructure. Le demandeur doit proposer des forfaits de services de gros à accès ouvert à des tarifs et à des vitesses qui répondent aux exigences minimales établies dans chaque appel de demandes. Chaque point de présence le long d’une route de transport doit également respecter les exigences en matière de services de gros à accès ouvert.

J) Octroi du financement

1. Fréquence des versements – Renseignements généraux

Le modèle d’octroi du financement du Fonds pour la large bande établit un juste équilibre entre l’accès à une grande variété de bénéficiaires de financement et de projets et l’atténuation du risque que les bénéficiaires ne se conforment pas aux exigences et que les projets ne soient pas menés à bien.

Les paiements effectués tous les trois mois après la date de début du projet pour les coûts admissibles engagés au cours de la période de trois mois précédente réduiront au minimum la nécessité de verser des avances. De plus, les exigences en matière d’établissement de rapports imposées par le Conseil permettront à ce dernier de surveiller les progrès réalisés à intervalles réguliers.

Si un calendrier de paiement de trois mois ne convient pas à un bénéficiaire, celui-ci peut en demander un autre. Le Conseil étudiera alors la demande du bénéficiaire et déterminera si un autre calendrier de paiement devrait être établi.

Le Fonds pour la large bande fournira un certain montant de financement anticipé à un bénéficiaire autochtone, et ce, sur demande. Ce montant permettra au bénéficiaire d’obtenir les ressources nécessaires relatives aux coûts admissibles dans les phases initiales du projet, comme l’équipement, le matériel ou encore l’expertise. Tout financement anticipé doit être directement associé à un ou plusieurs contrats portant sur ces ressources. Le Conseil exigera une preuve de paiement pour le montant du financement anticipé.

Ce financement anticipé ne sera offert que pour les projets d’immobilisations. Le bénéficiaire autochtone peut demander le montant du financement anticipé avant de déposer son énoncé des travaux, et le Conseil tiendra compte de ce montant dans la décision de financement finale. Le montant du financement anticipé sera plafonné à 15 % du coût total du projet, avec un maximum de 750 000 $. Le paiement du montant sera effectué au bénéficiaire après que le Conseil aura approuvé l’énoncé des travaux dans la décision de financement finale.

2. Fréquence des versements du financement – Coûts d’exploitation pour les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites

Le financement des coûts d’exploitation d’un projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites sera octroyé au bénéficiaire de financement tous les trois mois après la date de début du projet ou selon un autre calendrier de paiement approuvé, à la réception de la demande du bénéficiaire accompagnée de la preuve du paiement.

3. Retenue

L’utilisation d’une retenue est un moyen efficace de s’assurer que les bénéficiaires offrent continuellement des services fiables en temps opportun et qu’ils respectent les conditions de service.

Le Conseil conservera une retenue de 10 % du montant du financement accordé à chaque projet, qu’il déboursera six mois après l’achèvement du projet, si les conditions suivantes sont remplies :

Si l’une de ces exigences n’a pas été respectée, le Conseil peut conserver le montant de la retenue jusqu’à ce que le bénéficiaire démontre sa conformité.

La retenue de 10 % ne s’appliquera pas aux bénéficiaires autochtones dont les projets ont été approuvés pour un financement de 5 millions de dollars ou moins.

Annexe 2 à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-328

Éléments précédents de la politique sur le Fonds pour la large bande qui ne font plus partie de la nouvelle politique

Éléments supprimés

Les éléments suivants ont été supprimés de la politique sur le Fonds pour la large bande, soit pour simplifier les processus, soit encore pour tenir compte du fait que les éléments ne sont plus pertinents :

1. Composante relative aux collectivités dépendantes des satellites – Limite annuelle totale de financement de 10 %

Le Conseil élimine la limite annuelle de 10 % du Fonds pour la large bande précédemment alloué aux projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites. La suppression de cette limite simplifiera le processus de demande pour les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites et encouragera les demandeurs à proposer des projets d’une portée suffisante pour atteindre la cible de l’objectif du service universel dans ces collectivités.

2. Révision et modification des décisions de financement

En vertu des dispositions ajoutées à l’article 46.6 de la Loi sur les télécommunications en 2021, les demandes de révision et de modification ne s’appliquent pas aux décisions relatives au Fonds pour la large bande.

3. Projet de services sans fil mobiles – Critère d’évaluation – Couverture des ménages

Ce critère a été supprimé pour simplifier le processus d’évaluation.

Passage de l’étape de l’admissibilité à l’étape de l’évaluation

Les éléments suivants ne seront plus évalués à l’étape de l’admissibilité; ils ne seront ainsi évalués qu’à l’étape de l’évaluation :

4. Admissibilité au projet – Viabilité du projet sans financement
5. Admissibilité financière – Investissement du demandeur

Supprimé de la phase d’évaluation

Comme il est indiqué à la section I18 de l’annexe 1 de la présente politique réglementaire, un demandeur devra proposer des forfaits de services dans son énoncé des travaux si son projet est sélectionné aux fins de financement. Par conséquent, les critères suivants ont été supprimés de la phase d’évaluation et les demandeurs ne seront pas tenus de proposer des forfaits de services à l’étape de la demande :

6. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’évaluation – Prix et offres de services de détail
7. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’évaluation – Niveau de service proposé
8. Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites – Critère d’évaluation – Prix et offres de services de détail

Fusionné avec un autre élément de la politique sur le Fonds pour la large bande

Les éléments suivants ont été fusionnés avec d’autres points de la nouvelle politique sur le Fonds pour la large bande :

9. Projet de services d’accès Internet à large bande fixes – Critère d’évaluation – Niveau de service proposé

Ce critère a été fusionné avec la section E5 de l’annexe 1 de la présente politique réglementaire.

10. Imposer certaines conditions à l’offre et à la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées

Ce critère a été fusionné avec la section I3 de l’annexe 1 de la présente politique réglementaire pour simplifier les conditions de financement.

11. Établissement de rapports – Rapport sur les retenues

Ce rapport a été combiné avec le rapport d’achèvement du projet afin de simplifier le processus d’établissement de rapports.

Supprimé en raison des modifications dans les types de projets

Certains éléments n’étaient plus nécessaires, car les projets de transport uniquement ne sont pas admissibles au financement, à l’exception des projets de transport qui connectent des collectivités dépendantes des satellites aux installations terrestres. Par conséquent, les critères d’évaluation suivants ont été supprimés de la politique sur le Fonds pour la large bande :

12. Projet d’infrastructure de transport – Critère d’admissibilité – Capacité
13. Projet d’infrastructure de transport – Critère d’évaluation – Niveau d’amélioration du réseau et de la capacité offerte
14. Projet d’infrastructure de transport – Critère d’évaluation – Nombre de points de présence pour les services de gros et de détail le long de la route de transport proposée
15. Projet d’infrastructure de transport – Critère d’évaluation – Nombre de collectivités et de ménages à desservir
16. Projet d’infrastructure de transport – Critère d’évaluation – Présence, type et nombre d’établissements clés à desservir
17. Projet d’infrastructure de transport – Critère d’évaluation – Offres de services de gros à accès ouvert
18. Éléments à prendre en considération pour la sélection – Projets d’infrastructure de transport et projets d’infrastructure d’accès fixe

Annexe 3 à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-328

Parties à la présente instance

Détenteurs de droits, gouvernements, organisations et fournisseurs de services autochtones

Fournisseurs de services d’accès Internet et de services de téléphonie cellulaire

Groupe d’intérêt public

Autres ordres de gouvernement

Associations

Opinion minoritaire des conseillers Bram Abramson, Ellen Desmond et Stéphanie Paquette

  1. Le Fonds pour la large bande est une pierre angulaire de la boîte à outils révisée du Conseil pour assurer un accès continu aux services de télécommunication de base dans un écosystème axé sur Internet, et ce, partout au Canada. L’examen de la politique du Fonds pour la large bande répond aux changements apportés à l’environnement de financement ainsi qu’à l’attention renouvelée du Conseil pour la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones. De plus, cet examen fait partie du travail continu suivant la politique réglementaire de télécom 2016-496 dans laquelle le Conseil s’engage à orienter ses cadres de réglementation des services de télécommunication non plus sur les services vocaux filaires, mais plutôt sur les services d’accès Internet à large bande omniprésents.
  2. Nous sommes d’accord avec bon nombre des positions adoptées par la décision majoritaire du Conseil, en réunion plénière, dans le cadre de cette première phase de l’examen de la politique du Fonds pour la large bande. La décision modifie les processus de demande et d’évaluation du Fonds, simplifie les critères d’évaluation et relativise les références aux objectifs du service universel. Elle accorde la priorité aux réseaux autochtones et à la formation, s’engage à adopter de nouvelles formes de sensibilisation et de mobilisation, et corrige des lacunes dans la façon dont le consentement est demandé aux peuples et aux communautés autochtones. Les modèles géographiques seront plus souples. Les projets feront l’objet d’un examen plus global. Une approche étape par étape permettra d’examiner la résilience et le financement autochtone. Ce sont tous des pas en avant pour le Fonds pour la large bande.
  3. Toutefois, et avec tout le respect envers nos collègues, nous sommes en désaccord sur deux questions qui ont trait à l’élimination i) des exigences en matière d’accès ouvert pour les projets détenus et contrôlés par des Autochtones; et ii) des exigences en matière de retenue (« Retenue ») pour les plus petits de ces projets.

Exigences en matière d’accès ouvert pour les projets détenus et contrôlés par des Autochtones

  1. Depuis la politique réglementaire de télécom 2018-377 jusqu’à la politique réglementaire actuelle, tous les bénéficiaires du Fonds pour la large bande ont été tenus de fournir un accès ouvert pour les clients des services de détail et de gros à l’infrastructure de transport financée. La capacité de transport doit être offerte aux acheteurs des services de détail (comme les projets d’exploitation des ressources, les compagnies d’électricité ou de chemin de fer, et les entreprises privées ainsi que le secteur public en général) et aux acheteurs qui fournissent des services de gros (segments de longue distance, entreprises de services mobiles qui assemblent des portefeuilles de raccordement, etc.). Cette exigence a pour but de :


    i) permettre à d’autres fournisseurs de services d’élargir leur territoire de desserte dans une région géographique financée et d’étendre l’infrastructure de transport aux collectivités voisines; et ii) entraîner le déploiement supplémentaire de la technologie sans fil mobile dans les collectivités mal desservies et le long des routes principalesNote de bas de page 1.

  2. La décision de la majorité retire maintenant cette obligation telle qu’elle s’applique aux promoteurs de projets autochtones. Elle en invoque deux motifs.

Nations, communautés et promoteurs

  1. Premièrement, selon la majorité, une façon de soutenir la propriété et le contrôle des infrastructures et des services de télécommunication par les Autochtones et de reconnaître leur droit à l’autodétermination est de laisser les bénéficiaires autochtones décider qui sera en mesure d’accéder à leurs réseaux et quelles seront les modalités d’accès. En fait, la majorité associe l’autodétermination aux promoteurs de réseaux autochtones, plutôt qu’aux nations et aux communautés autochtones.
  2. Nous appuyons l’objectif énoncé. Par contre, nous ne voyons pas bien comment les moyens adoptés supportent cet objectif. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour le démontrer. L’approche de la majorité confond les promoteurs des projets avec les peuples et les communautés autochtones qu’ils desservent. Plus important encore, celle-ci contourne les consultations significatives, notamment la consultation menée dans le cadre de notre propre processus pour élaborer un volet autochtone du Fonds pour la large bande en collaboration avec les groupes et les communautés autochtones.
  3. Lorsque le promoteur d’un projet est une institution sous l’intendance de la communauté desservie, cette confusion peut avoir peu de conséquences. Ce ne sera toutefois pas toujours le cas. Que se passerait-il si une nation ou une communauté préférait une politique exigeant une forme modifiée d’accès ouvert, comme celle qui rend obligatoire l’approvisionnement à d’autres réseaux détenus et contrôlés par des Autochtones, et ce, quelle que soit la préférence du promoteur? Ils n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur l’autorité qu’ils devraient avoir dans cette affaire. Ils auraient dû.
  4. La décision majoritaire reconnaît que « les communautés autochtones ont de nombreuses priorités concurrentes », comme ce serait le cas pour n’importe quelle communauté. Pourtant, dans le présent cas, le pouvoir de ces communautés de se prononcer sur les priorités est ignoré, car la décision d’autoriser ou non l’accès ouvert est laissée aux promoteurs de projet, plutôt qu’aux communautés qu’ils desservent. La décision majoritaire l’a fait, non pas sur la base de demandes complètes ou de consultations significatives utiles avec ces communautés, ou même sur les demandes des promoteurs de projets, mais de sa propre initiative.
  5. À notre avis, les décisions du Conseil devraient être fondées sur le dossier qui lui est soumis. C’est d’autant plus important dans le contexte de l’obligation du Conseil de consulter les peuples et les communautés autochtones.
  6. Nous avons prévu une telle consultation dans le cadre d’un volet autochtone au Fonds pour la large bande en collaboration avec les groupes et les communautés autochtones. Cela aurait été l’occasion de tester auprès des peuples autochtones et des intervenants l’approche que la majorité a plutôt simplement adoptée trop hâtivement à notre avis.

Si vous le construisez, est-ce que personne ne viendra?

  1. La majorité ajoute une raison complémentaire expliquant pourquoi il pourrait être approprié d’exempter les bénéficiaires de financement autochtones de l’accès ouvert au transport : les communautés autochtones éloignées ont des niveaux de pénétration des services beaucoup plus faibles que dans le reste du Canada, de sorte que


    ces zones géographiquement éloignées et à faible densité de population sont plus difficiles à desservir de manière rentable pour les FST [fournisseurs de services de télécommunication] et sont ainsi moins capables d’attirer des investissements concurrentiels. Par conséquent, il est peu probable que les résidents des communautés autochtones bénéficient d’offres de services concurrentielles, et ce, même si les services de détail et de gros à accès ouvert aux infrastructures de transport financées sont fournis.

  2. Cette raison semble ignorer la base sur laquelle l’accès ouvert au transport subventionné a été ordonné en premier lieu. Il ne s’agit pas seulement de servir les entreprises concurrentielles. Il s’agit également de soutenir des services complémentaires, des raccordements de services mobiles aux segments de longue distance qui doivent se frayer un chemin à travers plusieurs communautés. De même, il ne s’agit pas seulement de servir les utilisateurs des services de gros, mais aussi les utilisateurs des services de détail, notamment les utilisations publiques et de bande, les projets d’énergie, de transport et de ressources, et d’autres utilisateurs à plus grande échelle qui ont le consentement des communautés autochtones pour y exercer leurs activités.
  3. De même, cette raison complémentaire confond la propriété du projet avec son emplacement. La décision majoritaire a structuré cette exemption d’accès ouvert en fonction du caractère autochtone des bénéficiaires de financement, et non pour les résidents des endroits qu’ils desservent. Même si la promotion de la concurrence était la seule raison de l’exigence de l’accès ouvert – et ce n’est pas le cas –, la raison ne cadre pas avec l’approche adoptée. En pratique, tous les emplacements subventionnés sont susceptibles d’être ruraux et éloignés ou autrement très coûteux à desservir. Mais même lorsque l’emplacement subventionné est moins rural et éloigné, l’exemption ne sera pas moins accordée.
  4. Les raisons pour lesquelles la majorité conclut que des utilisations concurrentielles ou parallèles ne peuvent pas se produire dans des endroits desservis par des bénéficiaires de financement autochtones ne sont pas évidentes pour nous. Quoi qu’il en soit, même lorsque le transport en accès ouvert de gros n’est pas utilisé, les autres utilisations qui en dépendent sont ignorées pour justifier le retrait du transport en accès ouvert des communautés desservies par des promoteurs autochtones. Elles ne devraient pas l’être.

Retenue et gouvernance des risques

  1. La majorité élimine également la Retenue pour les bénéficiaires de financement autochtones sur les projets dont le financement approuvé est de cinq millions de dollars ou moins.
  2. La Retenue est un mécanisme standard largement utilisé dans le financement de projets de construction. Il s’agit d’un outil important de gestion des risques qui aide à assurer une bonne gouvernance, que ce soit sur les petits ou les grands projets. La Retenue remplit un certain nombre de fonctions :
    • Elle fournit une forme de sécurité au fur et à mesure qu’un projet progresse;
    • Elle assure une bonne circulation des fonds du début à la fin d’un projet de construction, offrant une protection contre les erreurs inattendues;
    • Dans le cas où un privilège de construction est enregistré par un travailleur ou un sous-traitant, la Retenue fournit un moyen de recouvrement;
    • Elle protège les bénéficiaires prévus du service – ici, les communautés méritant la connectivité –, car, si un promoteur de projet rencontre des difficultés, la Retenue est en place pour aider à payer les coûts en suspens afin que le projet puisse être achevé.
  3. Les mécanismes de gouvernance des risques ne doivent pas être éliminés à la légère. Par ailleurs, les mesures liées à l’autonomie gouvernementale autochtone devraient découler des propres points de vue des peuples autochtones sur la façon d’exercer l’autodétermination économique afin de décider leur propre destin. À notre avis, l’exemption de Retenue adoptée ne satisfait ni à l’un ni à l’autre de ces critères.
  4. Les projets d’immobilisations du Fonds pour la large bande sont financés d’une manière semblable à son Fonds prédécesseur. Les fonds sont recueillis auprès de tous les fournisseurs de services de télécommunication, qu’ils soient nationaux ou étrangers, à condition que leurs revenus de télécommunication canadiens dépassent un seuil. Par conséquent, le Fonds pour la large bande peut se comparer à des fonds en fiducie qui doivent être gérés avec soin. L’exigence de Retenue est un outil important pour ce faire.
  5. À cet outil de bonne gouvernance pour atténuer les risques liés aux projets, la majorité, dans une brève déclaration traitant de la question, considère les obstacles financiers auxquels font face les demandeurs autochtones comme une base suffisante pour l’éliminer. Selon eux, ces obstacles l’emportent sur les avantages.
  6. Nous ne pouvons être d’accord. La Retenue n’est nécessaire que lorsqu’un projet est en cours et que le versement des fonds a commencé. Les intervenants ont souligné les défis liés au financement des projets de construction, notamment la question de la circulation des fonds en attendant le remboursement. L’octroi d’un pourcentage du financement à l’avance aidera à atténuer certains de ces enjeux. La majorité ne fournit pas de justification qui indique que le retrait de la Retenue en soi éliminera, d’une manière importante, un obstacle au financement par le Fonds pour la large bande.
  7. À l’instar de l’exemption de l’accès ouvert dont il est question ci-dessus, le retrait de la Retenue n’a pas été demandé dans les interventions des parties autochtones. Selon le dossier de la présente instance, cette mesure n’a pas été mentionnée. Aucune partie n’a laissé entendre qu’un tel retrait encouragerait l’investissement, l’innovation ou la construction. Aucun intervenant autochtone ni aucun autre intervenant n’a laissé entendre qu’il serait dans l’intérêt de la réconciliation d’éliminer la Retenue.
  8. Par conséquent, l’approche ne nous semble pas fondée sur le dossier dont nous traitons, ni ne semble résulter d’une consultation profitable que la décision elle-même justifie. La Retenue est un mécanisme essentiel pour la gouvernance des risques. Il est d’une importance fondamentale de permettre aux titulaires de droits autochtones de façonner leurs propres approches en matière d’autodétermination économique. L’approche adoptée, qui substitue le jugement du Conseil à une telle consultation, n’honore ni l’un ni l’autre de ces principes.

Conclusion

  1. Nous sommes d’accord avec la plupart des positions exprimées par la majorité dans sa décision. Nous sommes toutefois en désaccord avec l’exemption par la majorité des bénéficiaires de financement autochtones des exigences i) de fournir un accès ouvert de détail et de gros à l’infrastructure de transport financée; et ii) d’une Retenue de 10 % pour les projets dont le financement approuvé est de cinq millions de dollars ou moins. Ni l’une ni l’autre de ces exemptions ne résulte d’une consultation significative avec les titulaires de droits autochtones. Ni l’une ni l’autre n’est étayée par le dossier de la présente instance. Ni l’une ni l’autre de ces décisions ne laisse la place au volet autochtone intégré à ce processus même pour entendre les nations, les communautés et les autres intervenants autochtones sur la question de savoir si cela fait progresser de manière importante la réconciliation.

Opinion minoritaire supplémentaire du conseiller Bram Abramson

  1. Je suis également en désaccord sur deux questions : les prix du transport et les mesures en vue de remédier à la construction excessive.

Prix du transport

  1. Je me suis joint à mes collègues pour exprimer mon désaccord quant au retrait par la majorité du transport en accès ouvert grâce aux attributions de financement autochtones. Cependant, les conditions dans lesquelles le transport en accès ouvert est obligatoire pour les promoteurs non autochtones demeurent insuffisantes.
  2. Les projets du Fonds pour la large bande portent sur des domaines où les mécanismes d’incitation au marché ne suffisent pas à eux seuls à stimuler l’investissement. Leurs opérateurs détiennent un pouvoir de marché.
  3. Compte tenu de la nature essentielle de la connectivité, le Conseil s’est traditionnellement chargé de prévenir les abus de pouvoir de marché potentiels. Nous l’avons fait de deux façons : réglementer les prix des services de détail; ou favoriser la concurrence, en rendant obligatoire l’approvisionnement en gros des installations qualifiées de goulots d’étranglement qui sous-tendent le pouvoir de marché. En ce qui concerne le segment de l’accès, le Fonds pour la large bande adopte la première approche, exigeant que les prix des services de détail soient établis en fonction des prix courants dans un marché concurrentiel pertinent. Le Fonds pour la large bande permet ainsi aux résidents des zones de desserte à coût élevé d’avoir accès à la connectivité à des tarifs comparables à ceux des grands centres. Cependant, en ce qui concerne le segment des transports, le Fonds pour la large bande n’adopte ni l’une ni l’autre approche; sans surprise, les tarifs de vente du transport divergent énormément d’un projet à l’autre.
  4. Il n’est pas clair si l’objectif de rendre obligatoire la vente du transport sur des réseaux subventionnés est de le rendre disponible à des tarifs comparables à ceux des zones concurrentielles (l’approche de l’accès), à des tarifs par majoration des coûts (comme les services tarifés) ou à des tarifs établis par des monopoles. Cependant, les taux monopolistiques – l’approche actuelle – donnent lieu à une solution « d’accès ouvert » qui n’est pas pertinente. En théorie, les promoteurs sont tenus de rendre le transport disponible, mais il ne leur est pas interdit d’établir un tarif que personne ne pourrait payer. C’est une distinction qui ne fait pas de différence.
  5. Bien que divers intervenants se sont prononcés sur les prix du transport, la décision majoritaire n’aborde pas la question. Je ne suis pas d’accord. Les coûts de transport sont un facteur déterminant des coûts d’accès. Nous reconnaissons depuis longtemps la nécessité de revoir le cadre concurrentiel pour le transportNote de bas de page 2. Entre-temps, le Fonds pour la large bande traite du pouvoir de marché entourant l’accès créé par ses subventions. Il devrait également s’attaquer au pouvoir de marché relatif aux transports qu’il crée.

Feu vert, feu jaune

  1. La connectivité à large bande résiliente est un service essentiel. La plupart de la population canadienne accède à ce service grâce à des investissements dans les installations à large bande réalisés à travers les marchés privés. Cependant, le Fonds pour la large bande existe, comme les programmes de financement de la large bande d’une durée limitée mis en place par tous les ordres de gouvernement, parce que certains marchés ne peuvent pas soutenir de tels investissements, généralement en raison du coût élevé pour servir ces régions.
  2. À mesure que la connectivité s’étend à un plus grand nombre de collectivités, les coûts d’investissements moyens pour servir d’autres zones non desservies ou mal desservies augmentent. La construction continue signifie que les coûts pour desservir les territoires restants seront, en moyenne, de plus en plus élevés. Tout comme le défi pour tout promoteur de projet qui cherche à obtenir le feu vert pour un projet d’immobilisations, qu’il soit financé par des fonds privés, publics ou, souvent, un mélange des deux.
  3. Surtout dans ce contexte difficile, les programmes de financement de la large bande doivent d’abord éviter les dommages. La création d’un environnement propice à l’investissement axé sur le marché, correspondant aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, est la principale directive du déploiement de la large bande. Devoir subventionner des projets à large bande, car un tel investissement ne pourrait pas être soutenu autrement, demeure un second choix.
  4. Subventionner la large bande lorsque des projets répondant aux objectifs sont déjà en cours – non pas dans le but de les achever ou de les compléter en ajoutant une résilience ou un choix concurrentiel nécessaires dans la mesure où l’un ou l’autre est souhaitable, mais simplement en raison d’un manque de coordination – est particulièrement nuisible. Les parties participant à la présente instance ont souligné les dangers des « constructions excessives » non coordonnées. Il faut examiner les mémoires conjoints de l’Association des fournisseurs de services Internet sans fil, de la British Columbia Broadband Association, de la Canadian Communication Systems Alliance, de l’Independent Telecommunications Providers Association et des Opérateurs de réseaux concurrentiels Canadiens, qui sont intervenues ensemble en tant que « coalition » de cinq associations :


    Les entreprises membres de la coalition sont extrêmement préoccupées par la possibilité que les maigres fonds des subventions publiques soient utilisés pour rajouter des réseaux à ceux qui existent déjà, dont beaucoup ont été construits avec de l’argent privé. En fait, les entreprises membres de la coalition, plus particulièrement en Ontario, signalent que le dédoublement du réseau, financé par les subventions, se produit actuellement. Le régime de financement devrait maintenir un parti pris contre la construction excessive et vers l’exploitation des ressources existantes du réseau, ainsi que l’esprit d’entreprise et les connaissances locales de leurs fournisseurs locauxNote de bas de page 3. [Traduction]

  5. Éviter les constructions excessives parallèles protège l’investissement et empêche de transformer par inadvertance les feux verts en feux jaunes. Le « cadre de financement a subi d’importants changements grâce à du nouveau financement important disponible provenant de tous les [ordres] gouvernementaux », situation que le sommaire de l’avis de consultation de télécom 2023-89 a citée comme fondement principal de la présente instance. Cet environnement est particulièrement vulnérable à la construction excessive.
  6. Nous avons schématisé la mise en œuvre de notre politique du Fonds pour la large bande en quatre phases : le financement des projets d’immobilisations, la résilience du réseau, les coûts d’exploitation et un volet autochtone dédié. Bien que je garde espoir que de solides mesures pour contrer la construction excessive soient prises à l’avenir, ces mesures de protection ont leur place dans la politique réglementaire actuelle. Ces mesures se distinguent des questions de politique publique, comme la subvention de la redondance prévue pour la résilience, qui sera abordée au cours de la prochaine phase, ou le choix de concurrence fondée sur les installations.
  7. Je ne suis donc pas d’accord avec l’omission de mesures pour contrer la construction excessive dans notre approche du financement des projets d’immobilisations dans le cadre du Fonds pour la large bande. L’avis de consultation de télécom 2023-89 nous invite expressément, dans son résumé, à répondre à l’étalement des programmes gouvernementaux de financement de la large bande qui augmentent le risque de construction excessive. En tant qu’organisme de réglementation fédéral chargé de faire progresser la politique canadienne de télécommunicationNote de bas de page 4, le Conseil devrait jouer un rôle de chef de file sur cette question. En réponse aux interventions déposées, et tenant compte des pratiques dans d’autres administrations, j’aurais lancé une instance de suivi pour considérer un programme de contestation de la large bande permettant aux parties de déposer l’un des trois types de contestations en vue d’atténuer les risques de construction excessive : les contestations relatives à la disponibilité, les contestations relatives aux fournisseurs locaux et les contestations relatives aux retards.

Contestations relatives à la disponibilité

  1. Une contestation relative à la disponibilité fournirait un itinéraire structuré et un dossier public sur lequel contester l’admissibilité géographique, dont le statut de dépendance aux satellites, d’une collectivité ou d’un emplacement figurant sur la carte d’admissibilité partagée par les deux organismes fédéraux de réglementation des télécommunications du Canada : le Conseil et Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
  2. Les éléments de preuve potentiels, bien qu’ils seraient à la discrétion de la partie qui dépose, comprendraient probablement des données d’essai de vitesse montrant des « planchers » de vitesse; des éléments de preuve des fibres déployées qui n’ont pas encore été utilisées pour la large bande, mais qui relèvent de la compétence du Conseil; des renseignements sur les constructions fraîchement achevées ou en cours; et ainsi de suite.
  3. Les parties pourraient, comme d’habitude, demander la confidentialité des documents déposés. Cependant, on pourrait rendre une balise plus facilement visible pour les programmes de financement tiers.

Contestations relatives aux fournisseurs locaux

  1. Une contestation relative aux fournisseurs locaux permettrait aux FST ayant des installations existantes dans une région de présenter une offre concurrente, évitant ainsi les investissements bloqués. La majorité reconnaît à juste titre le fardeau administratif et le dédoublement du processus de demande au titre du Fonds pour la large bande. La même contestation est présente dans de nombreux autres programmes de financement de la large bande mentionnés dans l’avis de consultation de télécom 2023-89. Les petits fournisseurs qui investissent déjà dans une collectivité et la desservent, même en deçà des vitesses cibles, ne parviennent donc pas toujours à solliciter du financement.
  2. L’introduction d’une contestation relative aux fournisseurs locaux au Fonds pour la large bande permettrait à ces fournisseurs de se mobiliser efficacement. D’autres programmes de financement pourraient choisir de s’harmoniser avec le cadre de contestation des fournisseurs locaux du Conseil. Pour les programmes de financement non harmonisés, les FST pourraient toujours déposer une contestation relative aux fournisseurs locaux en réponse à une subvention annoncée pour de la construction excessive. Une conclusion du Conseil selon laquelle une construction excessive avait été mandatée serait plus simple à prendre en compte pour les autres organismes de financement que de simples allégations.

Contestations relatives aux retards

  1. Une contestation liée aux retards permettrait d’aborder les situations où un FST reçoit du financement pour la large bande, mais ne parvient pas à atteindre les jalons. Jusqu’à ce que les critères d’exclusion de l’attribution soient finalement atteints, l’attribution de financement agit effectivement comme un inhibiteur, dissuadant d’autres promoteurs de l’emplacement même si sa situation de connectivité reste ignorée. Ce résultat est rarement intentionnel, résultant plutôt d’un mélange de facteurs imprévus. Toutefois, la conséquence, soit le manque d’installations à large bande, demeure insatisfaisante.
  2. Pour le Fonds pour la large bande et les programmes de financement harmonisés, une contestation relative à un retard permettrait à un promoteur de demander de prendre en charge la subvention en montrant qu’il était prêt, disposé et capable d’aller de l’avant. Pour les programmes non harmonisés, comme pour les contestations relatives aux fournisseurs locaux, ce serait en grande partie informationnel. Dans l’un ou l’autre scénario, la possibilité de tels défis inciterait les promoteurs ayant obtenu le financement à allouer des ressources plus importantes pour atténuer les facteurs imprévus qui contribuent aux retards.

Leadership du Conseil

  1. Le programme de contestation de la large bande que j’ai décrit ici est une proposition que j’aurais lancée à titre d’instance de suivi pour aborder des problèmes complexes et persistants dans le déploiement de la large bande soulevés dans la présente instance. Il s’agirait d’une mesure qui permettrait au Conseil de prendre l’initiative afin d’atténuer les conséquences de mesures non coordonnées qui, bien que rationnelles individuellement, produisent collectivement des résultats négatifs.
  2. L’établissement de cadres qui harmonisent les incitatifs, empêchent le dédoublement le plus inefficace et assurent une utilisation efficace des ressources publiques destinées à des investissements d’infrastructure à grande échelle est justifié lorsqu’il est évident que les « marchés » pour de tels investissements publics ne se corrigeront pas d’eux-mêmes. La population canadienne s’attend à juste titre à ce que le Conseil favorise un environnement qui non seulement avance la connectivité, mais qui protège également l’intérêt public. Le faire d’une manière qui est axée sur l’information plutôt que sur les ordres est, à mon avis, conforme à cette attente.
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