Décision de radiodiffusion CRTC 2023-416

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 21 mars 2023

Ottawa, le 18 décembre 2023

MusiquePlus inc.
L’ensemble du Canada

Dossiers publics : 2022-0770-4 et 2022-0767-0

ELLE Fictions et MAX – Renouvellement de licences et modification des conditions de service

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue française de MusiquePlus inc. (MusiquePlus), ELLE Fictions et MAX, du 1er janvier 2024 au 31 août 2027. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Le Conseil approuve également la demande de MusiquePlus en vue de se départir de l’approche par groupe.

En outre, le Conseil refuse le transfert, à la prochaine période de licence, du solde de surplus de dépenses en émissions canadiennes non utilisé de Groupe V Média inc. attribué à MusiquePlus dans le contexte de la transaction Bell/V.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-146, dans laquelle le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des stations conventionnelles et des services facultatifs de Groupe V Média inc. (Groupe V), le Conseil a estimé que la demande de Groupe V de se prévaloir de l’approche par groupe était appropriée. Cette approche permet aux groupes de propriété de répartir leurs dépenses en soutien à la programmation canadienne entre les différents services faisant partie de leur groupe.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-116, le Conseil a approuvé l’acquisition par Bell Média inc. (Bell) des stations conventionnelles de Groupe V. À la suite de la transaction, Groupe V a été dissout, et un nouveau groupe désigné appelé « Groupe MusiquePlus » a été créé, sous le même contrôle effectif que l’ancien Groupe V. Le groupe n’inclut que les deux services facultatifs ELLE Fictions et MAX.
  3. Les nouvelles licences attribuées en 2020 à Groupe MusiquePlus incluaient, à la demande du titulaire, les mêmes modalités et conditions que celles imposées en 2017 à Groupe V. À cet effet, le Conseil avait exprimé des réserves quant à la capacité de MusiquePlus d’atteindre seul les exigences de dépenses requises, sans les synergies des stations de Groupe V. Toutefois, le Conseil avait noté que MusiquePlus héritait d’une part des surplus de dépenses en émissions canadiennes (DEC) de Groupe V dans la transaction et que le titulaire pourrait en bénéficier afin de satisfaire à ses exigences au cours de la période de licence actuelle, et que ces obligations seraient revues et modifiées au besoin lors du prochain renouvellement de licence.
  4. MusiquePlus est actuellement un des seuls titulaires privés indépendants détenant des services facultatifs sans distribution obligatoire au service de base dans le marché de langue française.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant les conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion,ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. MusiquePlus a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des services facultatifs de langue française ELLE Fictions (demande 2022-0770-4) et MAX (demande 2022-0767-0), lesquelles expirent le 31 décembre 2023Note de bas de page 1.
  3. Dans ses demandes de renouvellement, MusiquePlus affirme ne plus être en mesure de se conformer à ses conditions de serviceNote de bas de page 2 actuelles, autrefois assumées par Groupe V. Elle demande donc l’abandon de l’approche par groupe, devenue moins pertinente étant donné qu’elle ne détient que deux services facultatifs. Elle demande également plusieurs modifications visant à alléger ses exigences, ainsi que des modifications aux libellés de ses conditions de service pour refléter l’abandon de l’approche par groupe. Précisément, MusiquePlus demande au Conseil :
    • le transfert, à la prochaine période de licence, des surplus de DEC accumulés par Groupe V et attribués à MusiquePlus en 2020 dans le contexte de la transaction Bell/V;
    • la diminution du seuil de DEC (présentement établi à 35 % pour le groupe) à 12 % pour ELLE Fictions et 10 % pour MAX;
    • la suppression des exigences de dépenses en émissions originales de langue française (EOLF);
    • la suppression des exigences de dépenses en émissions d’intérêt national (EIN), incluant la portion aux sociétés de production indépendante (SPI);
    • la suppression de l’exigence temporaire de contribution au fonds Musicaction;
    • que les changements demandés aux exigences de dépenses (DEC/EIN/SPI/EOLF) prennent effet de manière rétroactive, soit à compter du 1er septembre 2022;
    • un renouvellement de licence pour une période de cinq ans.
  4. MusiquePlus indique que ces modifications sont nécessaires afin d’adapter ses exigences à ses ressources et à sa réalité de titulaire de services indépendants dans le marché de langue française.
  5. Le Conseil a reçu deux interventions en commentaires de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), auxquelles MusiquePlus a répliqué.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • l’abandon de l’approche par groupe;
    • les seuils de DEC;
    • les exigences relatives aux EIN;
    • les dépenses en EOLF;
    • les exigences de contribution au fonds Musicaction;
    • le transfert des surplus de DEC à la prochaine période de licence;
    • la demande de rétroactivité pour les modifications proposées;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard des dépenses en EIN;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard des contributions à Musicaction;
    • les manquements du titulaire à l’égard de la diffusion de contenu canadien;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du dépôt d’un rapport sur les émissions diffusées;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du dépôt de rapports annuels;
    • la période de licence;
    • le solde d’avantages tangibles.

Abandon de l’approche par groupe

  1. En vertu de l’approche par groupe, énoncée dans la politique réglementaire 2010-167, les grands groupes de propriété privés peuvent répartir leurs dépenses en soutien à la programmation canadienne (DEC/EIN) entre les différents services faisant partie de leur groupe, le but étant de leur donner suffisamment de souplesse pour s’ajuster aux fluctuations du marché, en échange d’exigences de dépenses généralement plus soutenues. Par exemple, de manière générale les dépenses en EIN s’appliquent seulement aux groupes et aux groupes modifiés tels que Groupe Blue Ant et Groupe Wildbrain/DHX, et les seuils de DEC sont plus élevés pour les groupes que pour les titulaires indépendants.
  2. Dans sa demande, MusiquePlus indique qu’elle ne souhaite plus se prévaloir de l’approche par groupe, et qu’elle souhaite plutôt renouveler les licences de ses deux services facultatifs ELLE Fictions et MAX de manière individuelle. MusiquePlus affirme avoir largement sous-estimé l’impact du départ des stations V et des synergies qui résultaient de la présence de ces dernières. Elle soutient également qu’elle n’est plus en mesure de respecter ses exigences actuelles, autrefois applicables à l’ensemble de Groupe V.  
  3. MusiquePlus demande en outre la suppression des conditions de service 6, 10 et 13 qui précisent les modalités de comptabilisation et de partage des DEC et des EIN (conditions applicables aux groupes seulement). Elle propose également des modifications mineures aux libellés des conditions 7 et 8 (crédits de DEC), de la condition 12 (obligation de rapport sur les émissions diffusées), de la condition 14 (dépenses en plus/en moins) et de la condition 15 (renseignements à fournir sur demande au Conseil sur les DEC), pour enlever toute référence à « Groupe MusiquePlus »Note de bas de page 3.
Position des parties
  1. L’AQPM soutient que la demande visant à ne plus se prévaloir de l’approche par groupe ne vise qu’à réduire les exigences réglementaires des services ELLE Fictions et MAX.
  2. Dans sa réplique, MusiquePlus indique que les répercussions négatives de l’approche surpassent les avantages de la souplesse sur le partage des dépenses. Elle estime que les obligations accrues auxquelles sont assujettis les groupes sont démesurées et inatteignables pour de petits services indépendants comme les siens.
Analyse du Conseil
  1. En règle générale, les grands groupes de propriété sont des entreprises qui possèdent de plus importantes ressources et de nombreux services. Ces groupes sont également verticalement intégrés, ce qui favorise grandement les synergies et les possibilités de soutien à la programmation canadienne.
  2. Compte tenu du fait que MusiquePlus n’exploite que deux services de manière indépendante à toutes les autres entreprises de radiodiffusion dans le marché de langue française, le Conseil estime que l’avantage de la souplesse octroyée pour le partage des dépenses qui découle de l’approche par groupe est négligeable dans son cas. De plus, le Conseil est d’avis que le titulaire n’a ni les ressources financières ni l’envergure des entreprises verticalement intégrées pour assumer les exigences de dépenses et de rapports plus rigoureuses habituellement réservées aux grands groupes (telles que les exigences relatives aux EIN, aux EOLF et au dépôt de certains rapports additionnels de programmation).
  3. Enfin, le Conseil fait remarquer que l’abandon de l’approche par groupe ne signifie pas le retrait des exigences en matière de DEC. En tant que services indépendants, ELLE Fictions et MAX continueraient à contribuer à la programmation canadienne d’une manière qui reflète mieux les ressources et le contexte de MusiquePlus. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié d’approuver la demande de MusiquePlus visant à se départir de l’approche par groupe. Ainsi, ELLE Fictions et MAX seront dorénavant considérés comme des services individuels.
  4. En ce qui concerne la demande de MusiquePlus de modifier sa condition de service 12 relative au dépôt annuel d’un rapport de programmation détaillé, le Conseil fait remarquer que, mise à part MusiquePlus, cette condition de service ne s’applique qu’aux grands groupes et aux services bénéficiant de la distribution obligatoire au service de base. Les renseignements recueillis, moins pertinents pour le Conseil dans le cas de MusiquePlus, représentent un fardeau administratif non justifié dans le cas de ce titulaire.Par conséquent, bien que MusiquePlus demande seulement une modification à la condition de service 12 afin d’y enlever la référence à « Groupe MusiquePlus » et aux EIN, le Conseil estime qu’il convient de supprimer entièrement cette condition.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus en vue de se départir de l’approche par groupe. En outre, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus en vue de supprimer les conditions de service 6, 10 et 13 qui précisent les modalités de comptabilisation et de partage en matière de DEC. Finalement, le Conseil supprime la condition de service 12 concernant le dépôt d’un rapport de programmation détaillé, et approuve la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de service pour enlever toute référence à « Groupe MusiquePlus ».
  6. Par conséquent, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne la modification des conditions de service 7, 8, 14 et 15, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2020-158, en enlevant toute référence à « Groupe MusiquePlus ». Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il allait établir des exigences de DEC au cas par cas pour les titulaires indépendants, sur la base de leurs pourcentages de dépenses historiques, au moment de leur renouvellement de licence. Le Conseil a également fixé à 10 % le seuil minimal de DEC pour les services facultatifs.
  2. MusiquePlus demande que le seuil de DEC actuel de 35 % pour le groupe passe à 12 % pour ELLE Fictions et à 10 % pour MAX.
  3. Le titulaire indique qu’en tant que joueur indépendant, il n’est plus en mesure d’atteindre les seuils requis de l’ancien Groupe V en matière de DEC. Il estime que sa capacité réelle de contribuer aux DEC se situe en deçà du seuil minimal requis pour ELLE Fictions et pour MAX. Toutefois, il estime pouvoir honorer les seuils de DEC proposés (12 % et 10 %) si le Conseil approuve sa demande de transfert des surplus de DEC ainsi que la suppression de ses exigences actuelles en EIN et en EOLF.
Positions des parties
  1. L’AQPM s’oppose aux seuils de DEC proposés par MusiquePlus, et indique que Groupe Corus, qui détient également des services de langue française, et TV5 Québec Canada (TV5), qui est un titulaire indépendant, ont des seuils de DEC plus élevés (26 % et 55 %, respectivement). L’ADISQ estime que l’approbation des seuils de DEC proposés, combinée à la suppression demandée des exigences de dépenses en EOLF, représenterait une perte pour la création locale et la diversité des voix, et irait à l’encontre de l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Dans sa réplique, MusiquePlus indique que les seuils de DEC proposés sont appropriés afin qu’elle soit assujettie à des conditions mieux adaptées à sa nouvelle réalité. Elle indique que la comparaison de l’AQPM entre les seuils de DEC qu’elle propose et ceux de TV5 ne peut être faite, puisque TV5 bénéficie d’une distribution obligatoire au service de base, et qu’en contrepartie, elle doit offrir une contribution exceptionnelle au système de radiodiffusion.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que tous les titulaires de services facultatifs sont assujettis au seuil minimal de 10 % fixé par le Conseil. Par ailleurs, bien que MusiquePlus ait eu l’occasion de formuler des observations sur les répercussions potentielles d’un refus possible de certains assouplissements réglementaires demandés, elle n’a pas proposé d’autres seuils possibles de DEC ni demandé d’exception à la politique du Conseil.
  2. Le Conseil note qu’au cours de sa période de licence actuelle, MusiquePlus a respecté son exigence de DEC de 35 %, et ce, principalement en raison des surplus de DEC de Groupe V et de son utilisation d’un surplus d’inventaires d’émissions originalement produites par Groupe V qui lui ont été attribuées au moment de la transaction Bell/V. Les DEC historiques moyennes directesde MusiquePlus depuis que les deux services ne font plus partie de Groupe V ont été beaucoup moins élevées.
  3. Néanmoins, MusiquePlus indique que les droits de diffusion associés aux surplus d’inventaires de Groupe V ont largement expiré en 2022. Elle devra donc investir de façon plus soutenue en DEC au cours de la prochaine période de licence afin de combler ses inventaires d’émissions canadiennes. Ainsi, les investissements directs en DEC de MusiquePlus risquent non seulement d’être plus élevés au cours de la prochaine période de licence, mais représenteront plus fidèlement sa capacité réelle à investir dans la programmation canadienne.
  4. Selon les analyses du Conseil basées sur les projections financières du titulaire, les seuils de DEC suggérés par MusiquePlus (10 % pour MAX et 12 % pour ELLE Fictions) seraient atteignables et leur imposition n’aurait pas d’incidence notable sur la viabilité des services. Le Conseil considère que ces seuils constituent le meilleur équilibre entre les ressources financières du titulaire et sa contribution au soutien de la programmation canadienne. 
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus visant à modifier la condition de service en matière de DEC. Conformément à l’article 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à MusiquePlus, par condition de service, de consacrer aux DEC, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 12 % des revenus bruts de l’année précédente pour ELLE Fictions, et 10 % pour MAX. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Exigences relatives aux émissions d’intérêt national

  1. MusiquePlus demande la suppression des conditions de service 9 et 11, qui se lisent comme suit :

    9.  Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.

    11.  Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.

  2. Les EIN incluent diverses catégoriesNote de bas de page 4 d’émissions.  Les dépenses en EIN sont une sous-catégorie des DEC et s’appliquent aux grands groupes et aux groupes modifiés tels que Groupe Blue Ant et Groupe Wildbrain/DHX, puisqu’elles sont typiquement plus coûteuses à réaliser. De même, la portion des dépenses auprès des sociétés de production indépendantes vise à s’assurer que les grands groupes font appel de façon notable aux producteurs indépendantsNote de bas de page 5.
  3. MusiquePlus souligne que ces exigences ne sont maintenant ni réalistes ni atteignables pour elle depuis sa séparation de Groupe V, lequel assumait un niveau important de productions originales en EIN.
Positions des parties
  1. L’ADISQ et l’AQPM s’opposent fortement à la suppression des exigences de dépenses en EIN et auprès des producteurs indépendants. Selon l’AQPM, les EIN regroupent une diversité de genres compatibles avec tous les types de télédiffuseurs. L’AQPM indique que le documentaire, de plus en plus populaire, est moins onéreux que d’autres types d’EIN.
  2. De plus, selon l’AQPM, rien ne garantit que MusiquePlus consacrerait une portion minimale de ses dépenses aux SPI. Sans formuler de proposition précise, les intervenants demandent au Conseil d’imposer des exigences minimales à MusiquePlus en matière d’EIN et de production indépendante.
  3. Dans sa réplique, MusiquePlus rappelle sa position de joueur indépendant pour justifier l’abolition de ses exigences, indiquant que les EIN coûtent cher par rapport à ses capacités financières et qu’il s’agit d’une exigence de groupe. Elle assure qu’elle continuera à présenter des EIN à la mesure de ses capacités et de faire appel aux producteurs indépendants.
Analyse du Conseil
  1. MusiquePlus offre un créneau de programmation de type séries et films. En outre, plus de la moitié de la programmation diffusée par MusiquePlus est non canadienne et ne correspond pas aux catégories d’émissions incluses dans les EIN. Bien que les dépenses en EIN contribuent à offrir une programmation variée dans des catégories d’émissions qui, en l’absence de soutien réglementaire, pourraient autrement ne pas être produites, il s’agit souvent d’émissions à coûts élevés.
  2. C’est pourquoi le Conseil impose habituellement des exigences de dépenses en EIN aux télédiffuseurs qui ont le mandat de rejoindre un large auditoire et qui bénéficient d’une capacité financière solide ou de synergies parce qu’ils font partie d’un grand groupe en vertu de l’approche par groupe. De plus, l’exigence de consacrer une part importante (75 %) des investissements en EIN auprès des SPI vise à s’assurer que les grands groupes, qui ont la capacité de faire de tels investissements, continuent de faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants pour la production de leurs émissions.
  3. MusiquePlus ne fera pas partie d’un groupe au cours de la prochaine période de licence, elle n’est pas verticalement intégrée et elle ne bénéficie pas d’une distribution obligatoire. Pour ces raisons, le Conseil estime approprié de ne pas imposer d’exigences de dépenses en EIN aux services ELLE Fictions et MAX au cours de la prochaine période de licence.
  4. En ce qui a trait aux SPI, MusiquePlus ne produit plus d’émissions à l’interne. Par conséquent, elle n’a d’autre choix, en tant que joueur indépendant, que de recourir de manière importante aux SPI pour l’acquisition d’émissions canadiennes. En outre, MusiquePlus indique que puisque les droits de diffusion hérités de Groupe V ont largement expiré au cours de l’année 2022, elle devra investir de manière plus soutenue auprès des SPI pour combler son inventaire d’émissions canadiennes (autres que les EIN) au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de réglementer les investissements de MusiquePlus auprès des SPI, puisqu’elle devra nécessairement se tourner vers des producteurs indépendants pour satisfaire à ses exigences en matière de DEC à défaut de produire elle-même sa programmation à l’interne.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus en vue de supprimer les exigences énoncées dans les conditions de service 9 et 11 relatives aux investissements en EIN et auprès des SPI. En outre, le Conseil modifie les conditions de service restantes afin d’enlever toute référence aux EIN.
  6. Conformément aux articles 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne la modification des conditions de service 14, 15 et 16, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2020-158, en enlevant toute référence aux EIN. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Dépenses en émissions originales de langue française

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-334, le Conseil a conclu que, dans un environnement de plus en plus compétitif et où certains télédiffuseurs envisageaient de diminuer leurs dépenses en EOLF afin de pallier leurs baisses de revenus, l’imposition d’une exigence de dépenses relative aux EOLF favoriserait le maintien de telles dépenses. Le Conseil a alors exigé que les groupes de langue française (Groupe Bell Média, Groupe Corus, Groupe V et Groupe TVA) consacrent 75 %Note de bas de page 6 de leurs DEC aux EOLF (soit des émissions présentées en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées) pour la durée de leur période respective de licence.
  2. MusiquePlus souhaite ne plus être assujettie à cette exigence. Elle soutient que cette dernière, applicable aux grands groupes, est impossible à réaliser sans les synergies des stations conventionnelles de Groupe V.
  3. Bien qu’elle souhaite investir en EOLF, MusiquePlus souligne que ses deux services ont besoin de conserver une certaine souplesse pour combler leur grille de programmation selon les droits de diffusions qui sont disponibles d’une année à l’autre et à un coût qui respecte leur budget de programmation. MusiquePlus est d’avis que l’imposition d’un pourcentage annuel fixe pour cette exigence pourrait facilement aller au-delà de ses capacités financières pour toute année donnée. Elle indique ne pas avoir la capacité d’atteindre un volume d’EOLF suffisant pour avoir accès de manière récurrente et prévisible aux enveloppes de rendement du Fonds des médias du Canada (FMC).
  4. Par ailleurs, MusiquePlus indique qu’en tant que joueur indépendant ne faisant aucune production à l’interne, elle aura nécessairement recours aux SPI pour toute production originale. Elle propose donc de faire l’objet d’une attente selon laquelle au moins 75 % de ses dépenses en EOLF devraient être effectuées auprès de SPI.
Positions des parties
  1. L’ADISQ et l’AQPM s’opposent à la suppression de l’exigence de dépenses en EOLF. L’AQPM est en désaccord avec l’argument de MusiquePlus selon lequel l’inventaire des droits de diffusion en EOLF n’est pas suffisant pour combler sa grille de programmation, soulignant que chaque année, une trentaine de longs métrages de fiction, environ 170 séries documentaires et entre 200 et 250 émissions de fictions/variétés/magazines de langue française sont produits au Québec. L’AQPM souligne que MusiquePlus a eu accès, en 2020-2021, à une enveloppe de rendement du FMC, et que d’autres enveloppes sont aussi disponibles auprès du FMC pour aider les diffuseurs de la taille de MusiquePlus.
  2. Dans sa réplique, MusiquePlus indique que les coûts des productions originales augmentent constamment (p. ex., elle indique qu’en 2020-2021, selon le rapport de l’Observatoire de l’audiovisuelNote de bas de page 7, ces coûts ont bondi de 15,9 % à 48,8 % selon le genre d’émissions produites). MusiquePlus ajoute que, bien qu’elle ne soit pas en mesure d’assumer un seuil fixe annuel d’EOLF, elle continuera à présenter de telles émissions à la hauteur de ses capacités.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que les productions canadiennes originales de première diffusion ajoutent une plus grande valeur au système canadien de radiodiffusion et répondent davantage aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion que les rediffusions et le recours aux émissions doublées. MusiquePlus diffuse présentement une quantité négligeable d’EOLF (moins de 1 %) et la programmation d’ELLE Fictions et de MAX, au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022, se caractérisait par un taux élevé d’émissions diffusées en reprise (93 % pour ELLE Fictions et 92 % pour MAX).
  2. Le Conseil considère que la production et l’investissement dans les EOLF sont importants dans le marché de langue française. Il note toutefois que le fait d’imposer de telles exigences à deux services indépendants ayant des parts de marché modestes dans un marché où deux grands groupes de propriété privés se partagent l’essentiel des cotes d’écoute n’est pas l’approche la plus appropriée pour l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion dans un contexte où les exigences visant à soutenir les créateurs et la programmation canadienne, qu’elles soient financières et autres, doivent être équitables compte tenu de la taille et de la nature des entreprises de radiodiffusion.
  3. En outre, le Conseil fait remarquer que les radiodiffuseurs de toutes tailles peuvent accéder à du financement du FMC pour payer une partie des coûts de programmation. Toutefois, MusiquePlus ne satisfait que dans une très faible mesure aux facteurs de rendement utilisés par le FMC pour octroyer le financement dans le cadre du Programme des enveloppes de rendement, notamment en matière d’auditoire.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus en vue de supprimer la condition de service 4 exigeant que le titulaire consacre 75 % de ses DEC à des EOLF.
  5. En ce qui concerne l’attente proposée par MusiquePlus selon laquelle 75 % de ses dépenses en EOLF devraient être faites auprès des SPI, le Conseil estime que celle-ci n’est pas pertinente. Comme le titulaire le souligne lui-même, il n’aura d’autre choix que de recourir aux SPI pour toute production originale, puisqu’il ne produit aucune émission à l’interne. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’énoncer une telle attente pour les services de MusiquePlus.
  6. Toutefois, conformément à l’intention de MusiquePlus de continuer à diffuser des EOLF de manière proportionnelle à ses moyens, le Conseil s’attend à ce que les services ELLE Fictions et MAX consacrent annuellement une part de leurs DEC à des EOLF. 

Exigences de contribution au fonds Musicaction

  1. Avec l’élimination de la protection des genresNote de bas de page 8, certains services facultatifs ont été relevés de leur obligation de produire ou de financer des émissions de musique et de vidéoclips. Afin de pallier les conséquences de cette perte de financement pour le secteur de la musique, le Conseil a exigé, dans les décisions de radiodiffusion 2018-334 et 2018-335, que tous les grands groupes versent annuellement 0,17 % de leurs revenus totaux au fonds Musicaction ou à FACTOR, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2022, la fin de leur période de licence.
  2. MusiquePlus demande que la condition de service 5, qui se lit comme suit, ne soit pas reconduite pour la prochaine période de licence :

    5. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds Musicaction. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Positions des parties
  1. L’ADISQ et l’AQPM s’opposent au retrait de cette obligation. L’ADISQ s’inquiète de la perte de financement que ceci représenterait pour l’industrie musicale. Par exemple, l’ADISQ soutient qu’en 2020-2021, la contribution des groupes de langue française a représenté quelque 850 000 $ pour Musicaction, permettant ainsi de soutenir environ 60 vidéoclips.
  2. Dans sa réplique, MusiquePlus souligne l’aspect temporaire de cette condition de service, et indique que la perte des revenus touche aussi l’industrie des télédiffuseurs.
Analyse du Conseil
  1. Le libellé de la condition de service 5 précise que l’obligation de contribuer au fonds Musicaction était en vigueur à partir de l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence. Bien que la condition ne précise pas la date d’expiration de cette exigence, les deux décisions du Conseil en cause sont claires et sans équivoque à savoir que la condition de service prenait fin le 31 août 2022. Le Conseil avait indiqué que cette exigence de dépense était une mesure temporaire, le temps de permettre à l’industrie de la musique de s’adapter. En outre, le Conseil a réitéré l’aspect temporaire de cette condition de service dans la décision de radiodiffusion 2021-274.
  2. Le Conseil estime donc que cette exigence de contribution a effectivement pris fin le 31 août 2022.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus en vue de supprimer la condition de service 5 relative aux exigences de contribution au fonds Musicaction.

Transfert des surplus de DEC à la prochaine période de licence

  1. Afin de permettre aux radiodiffuseurs de mieux gérer leurs DEC, particulièrement lorsque les coûts de production s’étendent sur plus d’une année de radiodiffusion, le Conseil leur a traditionnellement accordé une certaine souplesse en ce qui concerne la comptabilisation des DEC. Ainsi, en règle générale, les titulaires ayant des exigences de dépenses au titre des DEC et des EIN sont autorisés, par condition de service, à dépenser un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion donnée, pourvu que ce manque à gagner soit comblé au cours de l’année suivante, en plus de la somme minimale requise au cours de cette année. En outre, les titulaires doivent compenser tout manque à gagner encouru au cours d’une période de licence avant la fin de la période de licence.
  2. Toutefois, les titulaires doivent s’acquitter de l’entièreté des DEC requises au cours de la dernière année de la période de licence, et les surplus de DEC ne peuvent pas être transférés à la période de licence subséquente.
  3. Cette souplesse ainsi accordée, à l’intérieur d’une même période de licence, permet au Conseil d’atteindre un équilibre entre les besoins des radiodiffuseurs de s’adapter aux fluctuations du marché et d’étaler certains coûts de production plus élevés sur plusieurs années, et les besoins des créateurs et des producteurs de contenu canadien, pour qui la stabilité du financement est essentielle.
  4. En 2020, dans le contexte de la transaction Bell/V, une partie des surplus de DEC/EIN accumulés par Groupe V a été attribuée à MusiquePlus. MusiquePlus demande le transfert, à la prochaine période de licence, de la part des surplus de DECNote de bas de page 9 inutilisés au cours de la période de licence actuelle.
  5. MusiquePlus estime qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que la totalité de ce surplus soit utilisée durant une période de licence aussi courte (initialement de deux ans, soit de 2020-2021 à 2021-2022, mais prolongée en raison des renouvellements administratifs).
  6. MusiquePlus affirme qu’un refus du transfert des surplus à la prochaine période de licence équivaudrait à diminuer la valeur des actifs payés par Groupe MusiquePlus lors de la transaction. Elle indique également que le transfert des surplus l’aiderait à se remettre en conformité, et que l’utilisation prolongée des surplus s’inscrit dans la même logique que la période prolongée de paiement accordée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2021-274, lorsqu’il a permis aux titulaires de bénéficier d’une période de paiement prolongée pour les manques à gagner encourus en date du 31 août 2020 relativement aux DEC et aux EIN en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.
Analyse du Conseil
  1. En ce qui a trait à l’argument de MusiquePlus selon lequel le transfert de surplus l’aiderait à se remettre en conformité, le Conseil note que MusiquePlus a déjà utilisé l’entièreté des surplus de dépenses en EIN disponibles. Quant aux surplus de DEC, MusiquePlus a utilisé une partie de ces surplus au cours de la période de licence actuelle afin de répondre à ses exigences réglementaires. Cela dit, le Conseil n’est pas convaincu qu’il devrait approuver la demande du titulaire afin de transférer ces surplus à l’extérieur de la période de licence pendant laquelle ils ont été gagnés.
  2. Le Conseil estime qu’une modification de sa pratique générale ne serait pas appropriée. Plus précisément, si le Conseil signale qu’il est ouvert à une telle pratique, cela pourrait faire en sorte que, pendant une ou plusieurs années, la part des revenus bruts réellement investie en DEC par les radiodiffuseurs soit très faible, puisque les surplus des périodes de licence précédentes seraient utilisés cumulativement pour combler les exigences sur plusieurs années.
  3. En ce qui a trait à l’argument de MusiquePlus selon lequel le refus de transférer son solde de surplus à la prochaine période de licence équivaudrait à diminuer la valeur des actifs payés par Groupe MusiquePlus lors de la transaction Bell/V, le Conseil note que Bell et MusiquePlus ont négocié l’entente et le partage des surplus en sachant que le cadre réglementaire en place ne permet pas de transférer les surplus d’une période de licence à l’autre. D’ailleurs, le Conseil a été clair à ce sujet dans la décision de radiodiffusion 2020-158, indiquant que MusiquePlus pourrait « utiliser une partie des surplus de DEC et de dépenses en EIN accumulés par le Groupe V pour satisfaire à ses exigences réglementaires d’ici la fin de la période de licence actuelle ». Par conséquent, le Conseil estime que l’argument de MusiquePlus n’est pas fondé.
  4. MusiquePlus allègue également que sa demande de transfert s’inscrit dans la même logique que la période de paiement prolongée accordée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2021-274. Bien que le Conseil reconnaisse que la période de paiement prolongée s’étendait au-delà des périodes de licence de certains titulaires, il s’agissait de manques à gagner et non de surplus.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse le transfert, à la prochaine période de licence, du solde de surplus de DEC non utilisé de Groupe V attribué à MusiquePlus dans le contexte de la transaction Bell/V.

Modifications rétroactives aux licences

  1. MusiquePlus indique que le renouvellement administratif des licences de radiodiffusion de MAX et ELLE Fictions pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 porte préjudice à ses services, qui doivent se conformer aux conditions de service applicables aux grands groupes de propriété pour une année supplémentaire, ce qui entraînera, selon le titulaire, une situation de non-conformité en raison de sa situation commerciale.
  2. MusiquePlus demande que les changements demandés aux conditions de service suivantes prennent effet pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 :
    • conditions 4, 9, 10  et 11 – il s’agit d’exigences de dépenses en EOLF et en EIN, incluant la portion allouée aux SPI;
    • conditions 15 et 16 – il s’agit d’exigences de rendre compte et de remédier à tout manque à gagner, constaté pendant la période de licence précédente, par rapport aux DEC et aux dépenses relatives aux EIN.
Analyse du Conseil
  1. Lorsque le Groupe MusiquePlus a été créé dans la décision de radiodiffusion 2020-158, le Conseil a noté qu’il était possible que la perte de certaines synergies sur lesquelles les services ELLE Fictions et MAX pouvaient compter ait une incidence négative sur le rendement financier du nouveau groupe. Le Conseil avait également noté qu’il évaluerait les exigences imposées au Groupe MusiquePlus et qu’il pourrait les modifier au besoin dans le cadre du prochain renouvellement des licences des services du groupe, lesquelles devaient alors expirer le 31 août 2022.
  2. Bien que MusiquePlus indique qu’elle a pu subir certains désavantages en raison du renouvellement administratif des licences de ses services, le Conseil constate qu’elle a aussi tiré profit de certains avantages découlant du renouvellement administratif par rapport à ses obligations de DEC. MusiquePlus a ainsi pu utiliser, pour une année de radiodiffusion supplémentaire, les surplus de dépenses en DEC de Groupe V qui lui ont été attribués dans le cadre de la transaction Bell/V, ce qui n’aurait pas été le cas si le Conseil avait renouvelé sa licence au 31 août 2022 avec de nouvelles exigences réglementaires.
  3. En outre, le Conseil n’a pas de pratique générale concernant les modifications réglementaires de manière rétroactive. Quoi qu’il en soit, le titulaire n’a pas expliqué comment le Conseil peut tenter d’avoir un tel pouvoir. Même si le Conseil pouvait modifier les conditions de façon rétroactive, cela aurait pour conséquence de grandement complexifier l’évaluation de la conformité des titulaires et la possibilité d’imposer des mesures appropriées en cas de non-conformité.
  4. Le Conseil rappelle que tous les titulaires sont tenus de respecter leurs obligations réglementaires en tout temps, y compris MusiquePlus pendant l’année de radiodiffusion 2022-2023. Cela dit, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon la quantité, la récurrence et le niveau de gravité. Le Conseil a la latitude de choisir d’une gamme de mesures appropriées ou même de ne pas imposer de mesure additionnelle pour toute non-conformité découverte pendant la période du renouvellement administratif (2022-2023), en fonction des circonstances particulières.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne convient pas de modifier les exigences de MusiquePlus de façon rétroactive. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de MusiquePlus d’être relevée des conditions de service 4, 9, 10, 11, 15 et 16 pour l’année de radiodiffusion 2022-2023.

Non-conformités possibles

Exigences de dépenses en EIN (conditions de service 9 et 11)
  1. Selon une analyse des données financières de MusiquePlus, elle aurait accumulé un manque à gagner total de 1 402 567 dollars en matière d’EIN pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022. Elle aurait également accumulé un manque à gagner total de 546 869 $ en ce qui concerne les dépenses auprès de SPI pour les mêmes années de radiodiffusion. Les manques à gagner pour l’année de radiodiffusion 2022-2023, le cas échéant, ne seront connus qu’après une analyse complète des rapports annuelsNote de bas de page 10.
  2. MusiquePlus souligne que la non-conformité ne résulte pas d’une erreur, mais de son incapacité à atteindre cette exigence de groupe, trop onéreuse pour les ressources dont elle dispose.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que MusiquePlus est en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de service 9 et 11 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-158 pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022. En outre, la conformité du titulaire à l’égard des conditions de service 9 et 11 pour l’année de radiodiffusion 2022-2023 sera évaluée à la suite d’une analyse complète des rapports annuels et le Conseil pourrait imposer toute mesure jugée appropriée si des non-conformités sont observées par rapport à ces obligations.
  4. Quant aux non-conformités pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022, le titulaire doit combler ces manques à gagner afin d’assurer que le système de radiodiffusion n’est pas privé de ces fonds. Toutefois, étant donné la situation financière actuelle du titulaire, il serait convenable de permettre à MusiquePlus de les payer sur une période plus étendue.
  5. Comme indiqué aux paragraphes 40 à 43 de la présente décision, le Conseil estime que MusiquePlus n’a pas la capacité d’investir en EIN compte tenu de ses ressources financières plus modestes et des coûts très élevés pour ce type d’émissions. Le Conseil a donc approuvé la demande de MusiquePlus en vue de supprimer les conditions de service 9 et 11 relatives aux investissements en EIN et auprès des SPI. Par conséquent, tout manque à gagner relatif aux EIN et aux SPI devra être versé sous forme de DEC par le titulaire. En plus, une surveillance plus rigoureuse de la conformité du titulaire sera appropriée à l’avenir.
  6. Conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à MusiquePlus, par condition de service, de contribuer au moins 1 402 567 $ d’ici le 31 août 2027 en émissions canadiennes ou à leur acquisition afin de combler tout manque à gagner en EIN encouru au cours des années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022. De ce montant, le titulaire doit contribuer au moins 546 869 $ auprès d’une société de production indépendante d’ici le 31 août 2027. Au moins 45 % de la somme requise doit être investie par MAX, et au moins 55 % de cette même somme doit être investie par ELLE Fictions.
Exigence de contribution à Musicaction
  1. Comme décrit au paragraphe 56 ci-dessus, la condition de service 5 exige que le titulaire verse 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds Musicaction.
  2. Selon les dossiers du Conseil, MusiquePlus aurait accumulé des manques à gagner par rapport à cette exigence pour l’année de radiodiffusion 2021-2022, ainsi que pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 lors de la période de licence précédente.
  3. MusiquePlus avait indiqué que ces manques à gagner ont été engendrés par un calcul erroné, et s’était engagée à payer les sommes à Musicaction au plus tard le 31 mars 2023. MusiquePlus a depuis déposé auprès du Conseil les preuves de paiement démontrant que l’entièreté des manques à gagner a été payée dans le délai indiqué.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que MusiquePlus est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-158 pour l’année de radiodiffusion 2021-2022. Puisque les manques à gagner ont été payés, le Conseil estime qu’aucune mesure additionnelle n’est requise.
Exigences de diffusion (condition de service 2)
  1. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’ancienne Loi sur la radiodiffusion prévoyait également que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne (alinéa 3(1)s) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion).
  2. En vertu de l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, et conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 3(1)e) et à l’ancien alinéa 3(1)s), dans la décision de radiodiffusion 2020-158, le Conseil a imposé la condition suivante à MusiquePlus : 

    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

  3. D’après un examen de la programmation diffusée par MAX, au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020, une moyenne de 30,46 % de la journée de radiodiffusion a été consacrée à des émissions canadiennes.
  4. MusiquePlus indique qu’il s’agit d’une erreur humaine survenue alors que MAX était exploité au sein de Groupe V. Le titulaire affirme avoir rectifié la situation en faisant la vérification plus systématique de ses grilles de programmation saisonnières. Il note avoir dépassé depuis les niveaux requis de contenu canadien.
  5. En ce qui concerne cet écart du titulaire avec l’exigence réglementaire, le Conseil fait remarquer que cette situation est survenue au cours de la période de licence précédente alors que le service faisait partie de Groupe V. Le Conseil fait toutefois remarquer que MusiquePlus a depuis rectifié la situation et a surpassé les exigences au cours de la période de licence actuelle, les seuils observés de diffusion de contenu canadien de MAX étant de 37,5 % et 42,8 % respectivement pour les années de radiodiffusion 2020-2021 et 2021-2022. Le Conseil estime donc qu’aucune mesure additionnelle n’est nécessaire. Cependant une surveillance plus rigoureuse de la conformité du titulaire sera appropriée à l’avenir.
Rapport sur les émissions diffusées (condition de service 12)
  1. MusiquePlus est assujettie à la condition de service suivante :

    12. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe MusiquePlus en ce qui a trait :

    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le rapport pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 a été déposé avec huit mois de retard.
  3. Le titulaire indique que plusieurs changements sont survenus dans l’équipe de programmation et que pour rectifier la situation, il a embauché une consultante en affaires réglementaires.
  4. Le Conseil prend note des explications du titulaire et fait remarquer que le titulaire a déposé le rapport dans les délais requis pour l’année de radiodiffusion 2021-2022. Comme décrit aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus, cette exigence de rapport ne s’applique qu’aux grands groupes et aux services bénéficiant de la distribution obligatoire au service de base, et le Conseil a approuvé la demande de MusiquePlus en vue de supprimer cette condition pour la prochaine période de licence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que MusiquePlus est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 12 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-158 pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, mais qu’aucune mesure additionnelle n’est requise.
Rapports annuels
  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 9(1) du Règlement sur les services facultatifs (Règlement), qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le paragraphe 9(1) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le formulaire Profil d’entité déclarante Radiodiffusion (PED-R) a été déposé avec huit jours de retard pour l’année de radiodiffusion 2020-2021 pour ELLE Fictions et MAX.
  5. Le titulaire affirme que le retard du dépôt du formulaire PED-R a été causé par une erreur humaine ponctuelle.
  6. Le Conseil conclut que MusiquePlus est en situation de non-conformité avec le paragraphe 9(1) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2020-2021. En outre, comme les explications du titulaire sont satisfaisantes et qu’il s’agit d’un incident mineur et ponctuel, le Conseil estime qu’aucune mesure additionnelle n’est nécessaire. Cependant une surveillance plus rigoureuse de la conformité du titulaire sera appropriée à l’avenir.

Période de licence

  1. L’approche traditionnelle du Conseil pour les services de télévision a généralement été d’accorder une période de licence de cinq ans aux titulaires de services facultatifs ne présentant pas de problème majeur de non-conformité.
  2. Les présentes demandes de renouvellement des licences des services de MusiquePlus impliquent des modifications majeures aux conditions de service du titulaire, notamment en matière d’exigences de dépenses en programmation canadienne.  De plus, en vertu des conclusions du Conseil au paragraphe 20 de la présente décision, ELLE Fictions et MAX seront maintenant considérés comme des services individuels et indépendants.
  3. Le Conseil estime qu’il serait approprié de laisser suffisamment de temps à MusiquePlus pour s’adapter à son nouveau cadre réglementaire. D’autre part, le Conseil note que les situations de non-conformité de MusiquePlus, bien que ponctuelles et de gravité mineure pour la plupart, sont nombreuses.
  4. En ce qui concerne les non-conformités relatives aux dépenses de programmation, celles-ci ont un impact sur les créateurs et producteurs canadiens, et sont donc de gravité plus importante. En effet, le titulaire devra investir pour combler, d’ici le 31 août 2027, des manques à gagner de 1 402 567 $  en EIN (sous forme de DEC), et consacrer 546 869 $de ses DEC auprès de SPI afin de combler le manque à gagner à ce titre.
  5. Compte tenu de ce qui précède, et tel que décrit ci-dessus, une surveillance plus rigoureuse de la conformité du titulaire sera appropriée à l’avenir et, par conséquent, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence pour une période écourtée jusqu’au 31 août 2027 est approprié pour les services de MusiquePlus ELLE Fictions et MAX.

Avantages tangibles

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2020-158, le Conseil a rappelé à MusiquePlus qu’elle avait un solde d’avantages tangibles s’élevant à 653 485,70 $ devant être payé conformément aux modalités fixées dans la décision de radiodiffusion 2014-465. Après vérification, le Conseil confirme que l’entièreté de cette somme a été payée par MusiquePlus. 

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion des services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX du 1er janvier 2024 au 31 août 2027.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, à l’exception des modifications apportées par la présente décision.
  3. En ce qui concerne les modifications aux conditions de service énoncées aux paragraphes 21, 31, 43 et 86, étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et traitée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les modifications de conditions de service proposées par le titulaire et sur les non-conformités dans le cadre de ce processus, le Conseil estime que l’instance en vertu de la Partie I est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Les spécificités des conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 1, 21, 31, 43, 86 et 113 de la présente décision, le Conseil énonce des conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 11. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-416

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2027.

Conditions de service

  1. Pour chacun de ses services, le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306, 5 septembre 2023. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.
  2. Pour chacun de ses services, le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 12.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, pour chacun de ses services, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins :

    a) 12% des revenus bruts de l’année précédente de son service facultatif ELLE Fictions,

    b) 10% des revenus bruts de l’année précédente de son service facultatif MAX.

  2. En plus des dépenses en émissions canadiennes énoncées à la condition de service 4, le titulaire doit investir au moins 1 402 567 $d’ici le 31 août 2027 à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Au moins :

    a) 55% de cette somme doit être investie par ELLE Fictions,

    b) 45% de cette somme doit être investie par MAX.

  3. Des dépenses en émissions canadiennes énoncées aux conditions de service 4 et 5, le titulaire doit investir au moins 546 869 $ auprès d’une société de production indépendante d’ici le 31 août 2027. Au moins :

    a) 55% de cette somme doit être investie par ELLE Fictions,

    b) 45% de cette somme doit être investie par MAX.

  4. Pour chacun de ses services, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    i) l’émission est produite au Québec et la langue de production est l’anglais;

    ii) l’émission est produite hors Québec et la langue de production est le français.

  5. Pour chacun de ses services, le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de chaque service.
  6. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :

    a) Pour chacun de ses services, le titulaire peut dépenser en émissions canadiennes un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à la condition de service 4. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer de dépenser, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;

    b) pour chacun de ses services, si le titulaire dépense en émissions canadiennes un montant supérieur au minimum requis pour l’année calculé conformément à la condition de service 4, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence;

    c) Nonobstant les conditions 9a) et 9b), et pour chacun de ses services, le titulaire doit s’assurer qu’il dépense en émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément à la condition de service 4 au cours de la période de licence.

  7. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  8. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

À titre d’exception à la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, 5 septembre 2023, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures du matin ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) :une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu de CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu de CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) Si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par une personne résidant au Québec;

b) Si elle produit des émissions originales en français, avoir un siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par une personne résidant à l’extérieur du Québec.

Société de production indépendante : une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, 5 septembre 2023.

Le Conseil s’attend à ce que les services ELLE Fictions et MAX consacrent annuellement une part de leurs dépenses en émissions canadiennes à des émissions originales de langue française.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, 5 septembre 2023.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :