Décision de radiodiffusion CRTC 2020-158

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Référence : 2019-358 et 2020-115

Ottawa, le 21 mai 2020

Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc.
Montréal (Québec)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0677-8 et 2019-0678-6
Audience publique à Montréal (Québec)
12 février 2020

MusiquePlus – Modification à la propriété et modification de licence

Le Conseil a constaté qu’une erreur visant la répartition de l’actionnariat de MusiquePlus SDEC s’est glissée aux paragraphes 5 et 6 de la décision de radiodiffusion 2020-115. Une erreur s’est également glissée au paragraphe 4b) de l’annexe 2 de la version française de cette même décision. Ces erreurs n'influent aucunement sur les conclusions du Conseil contenues à la décision de radiodiffusion 2020-115; néanmoins, il importe de les rectifier afin de refléter les informations contenues au dossier du Conseil.

Dans la décision de radiodiffusion 2020-115, le Conseil a approuvé la demande de Groupe V Média inc. (V Média), au nom de MusiquePlus inc. (MusiquePlus), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de MusiquePlus.

Le Conseil a également approuvé la demande de V Média, au nom de MusiquePlus, en vue de modifier certaines conditions de licence des services facultatifs ELLE Fictions et MAX afin de refléter le nouveau groupe désigné composé de ces deux services.

Cependant, pour des raisons exceptionnelles, les motifs qui sous-tendaient la décision du Conseil et les approbations en découlant n’ont pas été publiés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2020-115.

Sous réserve de l’erratum contenu dans la présente décision, cette dernière ne remplace pas mais complète la décision de radiodiffusion 2020-115. Elle énonce les motifs qui ont sous-tendu cette décision et les approbations en découlant.

Correction à Musique Plus – Modification à la propriété et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2020-115, 3 avril 2020

  1. Le Conseil a constaté qu’une erreur s’est glissée aux paragraphes 5 et 6 de la décision de radiodiffusion 2020-115 qui indique qu’à la suite de la transaction, MusiquePlus sera la filiale à part entière de MusiquePlus, au nom d’une société devant être constituée (SDEC), laquelle sera détenue par les Actionnaires selon la répartition actuelle de l’actionnariat de Groupe V Média inc. (V Média). Bien qu’il s’agisse de la formulation utilisée dans la demande déposée auprès du Conseil par V Média, au nom de MusiquePlus inc. (MusiquePlus), il s’avère que l’annexe 2 à cette demande indique une répartition du capital-actions légèrement modifiée. De fait, Fiducie Seismikmax ne sera pas, aux termes de la réorganisation corporative proposée, actionnaire de MusiquePlus SDEC. Cette modification dans la composition de l’actionnariat ne modifie toutefois pas le contrôle effectif de MusiquePlus SDEC, qui demeurera exercé par Maxime Rémillard. Cette erreur n’influe aucunement sur les conclusions du Conseil contenues à la décision de radiodiffusion 2020-115; néanmoins, il importe de rectifier cette erreur afin de refléter les informations contenues au dossier du Conseil. Conséquemment, les paragraphes 5 et 6 de la décision de radiodiffusion 2020-115 sont annulés et remplacés comme suit :

    5. Préalablement à la transaction, une nouvelle société par actions sera constituée (MusiquePlus, au nom d’une société devant être constituée (SDEC)), laquelle sera détenue par Remstar (55%), Caisse de dépôt et de placement du Québec (15 %), Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (15 %) et Investissement Québec (15 %) (collectivement, les Actionnaires). La modification à la propriété consiste au transfert des actions de MusiquePlus, actuellement détenues par V Média, à MusiquePlus SDEC.

    6. À la suite de la transaction, MusiquePlus sera la filiale à part entière de MusiquePlus SDEC, laquelle sera détenue par les Actionnaires. Son contrôle effectif demeurera exercé par Maxime Rémillard, en tant qu’actionnaire unique de Remstar.

  2. La répartition de l’actionnariat de MusiquePlus SDEC apparaissant aux paragraphes 8 et 9 ci-après reflète cette correction.
  3. De plus, le Conseil note qu’une erreur s’est également glissée à l’annexe 2 jointe à la décision de radiodiffusion 2020-115, plus particulièrement au paragraphe 4b) des conditions de licence applicables aux services facultatifs exploités par Groupe MusiquePlus. Cette erreur n’apparaît que dans la version française. La condition de licence énoncée au paragraphe 4b) de l’annexe 2 de la présente décision reflète cette correction.

Demande

  1. Groupe V Média, au nom de MusiquePlus inc., a déposé des demandes en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de MusiquePlus et de modifier certaines conditions de licence des services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX, que détient MusiquePlus. Le Conseil a approuvé ces demandes dans la décision de radiodiffusion 2020-115 mais, pour des raisons exceptionnelles, il n’a pas publié les motifs qui sous-tendaient la décision.
  2. MusiquePlus est une filiale à part entière de V Média, qui détient également V Interactions inc. (V Interactions), le titulaire du réseau de télévision de langue française appelé V et des stations de télévision de langue française CFAP-DT Québec, CFJP-DT Montréal, CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières (les Stations V). Les Stations V et les services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX forment le groupe désigné appelé Groupe V Média (Groupe V).
  3. Les présentes demandes sont indissociables et conditionnelles à la demande 2019-0648-9 déposée par Bell Canada (Bell) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de V Interactions, laquelle est approuvée dans la décision de radiodiffusion 2020-116.
  4. V Média est une société par actions détenue par Groupe Remstar inc. (Remstar) (45,14 %), Fiducie Seismikmax (9,86 %), Caisse de dépôt et de placement du Québec (15 %), Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (15 %) et Investissement Québec (15 %). Maxime Rémillard exerce le contrôle effectif de V Média en tant qu’actionnaire unique de Remstar et à titre de fiduciaire de Fiducie Seismikmax.
  5. Préalablement à la transaction, une nouvelle société par actions sera constituée (MusiquePlus, au nom d’une société devant être constituée (SDEC)), laquelle sera détenue par Remstar (55%), Caisse de dépôt et de placement du Québec (15 %), Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (15 %) et Investissement Québec (15 %) (collectivement, les Actionnaires). La modification à la propriété consiste au transfert des actions de MusiquePlus, actuellement détenues par V Média, à MusiquePlus SDEC.
  6. À la suite de la transaction, MusiquePlus sera la filiale à part entière de MusiquePlus SDEC, laquelle sera détenue par les Actionnaires. Son contrôle effectif demeurera exercé par Maxime Rémillard, en tant qu’actionnaire unique de Remstar.
  7. Le Conseil a reçu quatre interventions en appui et une en opposition à la demande de modification à la propriété de MusiquePlus (2019-0677-8), ainsi que huit interventions en commentaires. Il a également reçu trois interventions en appui et une en opposition à la demande de modification aux licences des services facultatifs MAX et ELLE Fictions (2019-0678-6), ainsi que huit interventions en commentaires.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • le contrôle des services facultatifs ELLE Fictions et MAX;
    • les modifications à certaines conditions de licences des services facultatifs du Groupe MusiquePlus;
    • les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national.

Contrôle des services facultatifs ELLE Fictions et MAX

  1. Bell Média inc. (Bell Média) et MusiquePlus ont conclu une convention de services de gestion relativement à la fourniture de services de représentation de ventes publicitaires et de soutien technique (la convention) pour les services facultatifs ELLE Fictions et MAX.
  2. Le Conseil a évalué l’incidence de la convention sur le contrôle effectif de ces services, puisqu’une modification du contrôle effectif de ces services entraînerait notamment des considérations relatives à la politique sur les avantages tangibles. Le Conseil note qu’aucun intervenant n’a abordé l’incidence de la convention sur le contrôle effectif d’ELLE Fictions et MAX.
  3. Le Conseil estime que le test approprié pour évaluer le contrôle de fait est exposé dans la décision No. 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada :

    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise. En général, les actionnaires minoritaires et leurs membres désignés du conseil d’administration sont en mesure d’exercer une influence sur la compagnie au même titre que d’autres personnes comme des banquiers et des employés. Cette influence qui peut s’exercer au moyen du droit de veto, qu’elle soit positive ou négative, se doit d’être prépondérante ou déterminante pour être qualifiée de contrôle de fait.

  4. Afin de déterminer si la convention modifiait le contrôle effectif d’ELLE Fictions et de MAX, le Conseil a évalué l’influence de Bell Média sur les services facultatifs à la suite de la mise en œuvre de la convention.
  5. Selon la convention, Bell Média fournira à MusiquePlus des services de représentation des ventes publicitaires. Bell Média lui fournira également des services de soutien technique, notamment l’infrastructure utilisée par MusiquePlus pour la programmation de réseau, la régie centrale, le trafic et la technologie de l’information, ainsi que des services de crédit et de perception.
  6. Le Conseil note que les décisions stratégiques relatives aux services facultatifs ELLE Fictions et MAX seront prises par MusiquePlus. Plus précisément, MusiquePlus contrôlera la programmation, ce qui comprend la stratégie de programmation, l’acquisition de programmation et la grille horaire. Par ailleurs, même si la publicité sera vendue par Bell Média, la tarification de celle-ci, le marketing des services et les relations avec les entreprises de distribution de radiodiffusion demeureront la responsabilité de MusiquePlus. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell ne sera pas en position de décider de l’orientation du processus décisionnel de MusiquePlus.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que le contrôle effectif des services facultatifs ELLE Fictions et MAX continuera d’être exercé par Maxime Rémillard, tel que susmentionné, et ce, nonobstant la réorganisation et la convention.
  8. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil n’exige pas d'avantages tangibles puisque la transaction proposée et la convention ne modifieront pas le contrôle effectif de MusiquePlus et de ses services facultatifs ELLE Fictions et MAX.

Modifications à certaines conditions de licence des services facultatifs du Groupe MusiquePlus

  1. Dans sa demande de renouvellement de licences en 2017, V Média a demandé à se prévaloir de l’approche par groupe pour la période de licence du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Dans la décision de radiodiffusion 2017-146, le Conseil a conclu que le groupe désigné de Groupe V serait composé des cinq stations de télévision traditionnelle (les Stations V) et des services facultatifs ELLE Fictions et MAX.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-116, le Conseil a approuvé la modification à la propriété et au contrôle effectif des Stations V, qui, nonobstant la date d’approbation de la demande par le Conseil ou la date de clôture de la transaction, seront intégrées au Nouveau Groupe Bell Média de langue française à compter du 1er septembre 2020, date à laquelle les exigences réglementaires et modifications aux conditions de licence du Nouveau Groupe Bell Média de langue française entreront en vigueur. Compte tenu de cette intégration, les services facultatifs ELLE Fictions et MAX seront, à compter du 1er septembre 2020, les seuls services inclus dans le Groupe V.
  3. V Média propose que les services facultatifs ELLE Fictions et MAX soient exploités selon les mêmes conditions de licence que celles en vigueur actuellement, mais à l’intérieur d’un nouveau groupe désigné qui sera composé uniquement des deux services. Elle demande donc de modifier la composition du groupe désigné énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-146 afin de refléter le nouveau groupe désigné que ces services formeront. Les seuils de dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN) et en dépenses en émissions canadiennes (DÉC) demeureraient inchangés.
  4. Le Conseil estime que les modifications proposées par MusiquePlus à la composition du groupe sont appropriées. Par conséquent, le Conseil approuve la création d’un nouveau groupe, soit le Groupe MusiquePlus, lequel sera composé uniquement des services facultatifs ELLE Fictions et MAX, tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2020-115 et de la présente décision.

Dépenses en émissions canadiennes et émissions d’intérêt national                         

  1. Afin d’atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil a établi, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, une approche par groupe pour les grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise. Puis, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a encouragé les services de langue française à se prévaloir de cette approche. En vertu de l’approche par groupe, le Conseil a imposé des exigences en matière de DÉC.
  2. Le Conseil utilise les DÉC comme outil pour assurer le soutien à la production de contenu canadien. Il a établi une exigence minimale de DÉC pour chaque groupe désigné en fonction de l’historique des dépenses des services qui le composent. Afin d’aider les groupes à s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution, le Conseil leur a donné la souplesse nécessaire pour répartir les DÉC entre leurs divers services autorisés.
  3. En vertu de cette même approche, le Conseil a également établi des exigences de dépenses en ÉIN pour les groupes désignés. Le Conseil estimait que ces exigences étaient nécessaires pour assurer que les services offrent une vaste gamme d’émissions, particulièrement dans les catégories d’émissions les plus coûteuses à réaliser et difficiles à rentabiliser. À l’instar des DÉC, le Conseil a établi une exigence minimale de dépenses en ÉIN pour chaque groupe désigné en fonction, entre autres, de l’historique des dépenses des services qui le composent. Le Conseil a également permis aux groupes désignés de répartir leurs dépenses en ÉIN entre leurs différents services afin qu’ils puissent s’adapter rapidement aux besoins des consommateurs et du marché.
  4. Remstar a demandé à se prévaloir de l’approche par groupe pour ses stations traditionnelles et les services ELLE Fictions et MAX lors du dernier renouvellement de licence de ses services. Le groupe désigné ainsi formé a pris le nom de Groupe V. Étant donné que le Groupe V était le seul groupe indépendant dans le marché de langue française et qu’il ne disposait pas de ressources comparables à celles de ses concurrents, le Conseil lui a accordé une souplesse accrue lorsqu’il a établi son seuil minimal de DÉC et de dépenses en ÉIN. Ainsi, dans la décision de radiodiffusion 2017-146, le Conseil a imposé au Groupe V un seuil de DÉC de 35 % et un seuil de dépenses en ÉIN de 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente du groupe.

Position de V Média                 

  1. V Média propose de maintenir le seuil de DÉC à 35% et le seuil de dépenses en ÉIN à 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour le nouveau groupe désigné composé des services ELLE Fictions et MAX. De plus, V Média propose de maintenir l’exigence voulant que 75 % des dépenses au titre des ÉIN du groupe soient consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendante et que 75 % des DÉC soient consacrées aux émissions originales de langue française.

Interventions

  1. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) soutient que la programmation des deux services facultatifs serait constituée entièrement de séries de fiction et de films. Selon elle, la nouvelle vocation de ces services devrait les obliger à investir massivement dans les émissions dramatiques. L’AQPM indique s’attendre à ce que le Conseil impose des seuils plus élevés que les seuils actuels du Groupe V compte tenu de l’historique des dépenses des services du groupe. L’AQPM soutient également qu’au moins 75 % des dépenses en ÉIN devraient être effectuées auprès de sociétés de production indépendantes. L’Alliance des producteurs francophones du Canada, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo ainsi qu’On Screen Manitoba appuient la proposition de l’AQPM.

Réplique de V Média

  1. En réponse aux interventions, le demandeur rappelle que le Conseil a imposé les exigences en matière de DÉC et de dépenses en ÉIN de Groupe V en tenant compte de la situation particulière du groupe et de son poids concurrentiel dans le marché de langue française. Il rappelle aussi que les services récemment acquis étaient en pleine restructuration au moment de renouveler leurs licences. À cet effet, le demandeur indique que la programmation du service ELLE Fictions a été revue en profondeur au cours de la dernière année. De plus, il soutient que MusiquePlus aurait pu renoncer à exploiter ses deux services facultatifs au sein d’un groupe et demander au Conseil d’être soustraite de toute forme d’exigence en matière d’ÉIN.
  2. Le demandeur indique également que l’imposition d’exigences plus élevées en matière de dépenses en ÉIN ne serait pas justifiée puisque le Groupe MusiquePlus doit avoir la souplesse nécessaire pour réagir rapidement à la concurrence.  

Analyse et décision du Conseil

  1. L’article 3(1)s) de la Loi énonce que les réseaux et entreprises de programmations privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public. 
  2. Bien que l’approche générale du Conseil consiste à utiliser l’historique des dépenses des groupes désignés afin d’établir les exigences de DÉC et de dépenses en ÉIN, le Conseil tient également compte du portait global des services composant chaque groupe dans son analyse.
  3. Les services facultatifs ELLE Fictions et MAX semblent en bonne position financière. Toutefois, le Conseil ne dispose pas de données sur le rendement de ces services exploités au sein d’un groupe qui ne comprendrait plus de stations de télévision traditionnelle. Il est possible que la perte de certaines synergies sur lesquelles les services ELLE Fictions et MAX pouvaient compter ait une incidence négative sur le rendement financier du nouveau groupe. De plus, le Conseil note qu’en raison de la stratégie du Groupe V de privilégier les DÉC et les dépenses en ÉIN afin de satisfaire aux exigences des Stations V, les DÉC et les dépenses en ÉIN des services ELLE Fictions et MAX n’atteignent pas tout à fait les seuils de 35 % et 10 %.
  4. Enfin, le Conseil souligne que les deux services demeureront exploités par un joueur indépendant dans le marché de langue française. Par conséquent, les défis soulevés dans la dernière décision de renouvellement pour justifier une plus grande souplesse de dépenses pour le Groupe V demeurent valables, y compris le fait que ces services ne peuvent bénéficier de synergies au même titre que les grandes entreprises verticalement intégrées. 
  5. Le Conseil estime donc approprié de maintenir le seuil de DÉC à 35 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour le nouveau Groupe MusiquePlus. Il estime également approprié de maintenir le seuil de dépenses en ÉIN à 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour les deux services qui le composent.
  6. Certains intervenants ont rappelé qu’au moins 75 % des DÉC devaient être consacrés aux productions originales de langue française. Toutefois, les conditions de licence à cet effet sont déjà en place pour tous les groupes de langue française depuis le réexamen par le Conseil des décisions de renouvellements de licences par groupe. Le Conseil rappelle que le demandeur a indiqué qu’il s’engageait à ce que cette exigence soit également appliquée.
  7. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-143 (la décision de préambule pour les renouvellements de licences des grands groupes de propriété de langue française), afin de s’assurer que les groupes de langue française continuent de faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants et d’atteindre les objectifs de la Loi à l’égard du secteur de la production indépendante, le Conseil a établi qu’au moins 75 % des dépenses des groupes désignés au titre de la production d’ÉIN devraient être consacrées à des émissions produites par des sociétés de production indépendantes.
  8. Le Conseil note qu’il évaluera les exigences imposées au Groupe MusiquePlus et qu’il pourra les modifier au besoin dans le cadre du prochain renouvellement des licences du groupe, lesquelles viendront à échéance le 31 août 2022.
  9. Par ailleurs, selon les rapports annuels soumis par le Groupe V pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, les services du Groupe V ont accumulé des DÉC excédentaires. Bien que le montant exact des surplus ne soit pas encore connu, Bell et V Média ont confirmé lors de l’audience publique qu’une partie de cet excédent pourrait être utilisée par le Groupe MusiquePlus pour satisfaire à ses exigences de DÉC.
  10. Le Conseil note que MusiquePlus pourra utiliser une partie des surplus de DÉC et de dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V pour satisfaire à ses exigences réglementaires d’ici la fin de la période de licence actuelle, qui se terminera le 31 août 2022. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2020-116, une partie de ces surplus sera attribuée à MusiquePlus dans le cadre de la vente des Stations V à Bell.
  11. Compte tenu des surplus en DÉC et en dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V et de l’attribution de certains de ses surplus aux services facultatifs exploités par MusiquePlus, le Conseil ordonne à MusiquePlus de déposer, au plus tard le 30 novembre 2020, à titre de condition d’approbation, un document relatif à la répartition des surplus entre V Média et MusiquePlus. Ce document devra indiquer :
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus en dépenses en ÉIN accumulés par le Groupe V en date du 31 août 2020;
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus en dépenses en ÉIN qui ont été utilisés par les Stations V et les services facultatifs ELLE Fictions et MAX, le cas échéant, au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2020;
    • le montant exact des surplus en DÉC et des surplus de dépenses en ÉIN qui sera disponible en date du 1er septembre 2020 pour le Groupe MusiquePlus et pour le Nouveau Groupe Bell Média de langue française.

Avantages tangibles

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-465le Conseil a imposé des conditions d’approbation relatives à la transaction impliquant les services MusiquePlus et MusiMaxNote de bas de page 1. Le Conseil a imposé un bloc d’avantages tangibles s’élevant à 2 287 200 $. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, V Média a indiqué que ces sommes seraient versées au Fonds des médias du Canada (FMC) et au Fonds Remstar, conformément aux dispositions de la décision de radiodiffusion 2014-465, en versements égaux et consécutifs répartis sur une période de sept ans.

Interventions

  1. La Fédération nationale des communications (FNC-CSN) a indiqué qu’elle souhaitait que V Média et ses actionnaires restent redevables du solde impayé des avantages tangibles découlant de l’acquisition de MusiquePlus et de MusiMax en 2014 et que ces sommes soient versées à un fonds certifié jusqu’en 2021.

Réplique

  1. Lors de sa réplique, le demandeur n’a pas répondu aux préoccupations de la FNC-CSN. Lors de l’audience publique, MusiquePlus s’est engagée à verser les sommes requises au FMC et au Fonds Remstar.

Analyse et décision du Conseil

  1. Tel que mentionné précédemment, le Conseil a imposé un bloc d’avantages tangibles s’élevant à 2 287 200 $ dans la décision de radiodiffusion 2014-465.
  2. À ce jour, les contributions de MusiquePlus au titre des avantages tangibles totalisent la somme de 1 633 714,30 $. Par conséquent, une somme de 653 485,70 $ demeure due et à être versée conformément aux modalités fixées dans la décision de radiodiffusion 2014-465.
  3. Le Conseil rappelle à MusiquePlus qu’elle demeure responsable du solde des avantages tangibles à payer.

Conclusion

  1. Le Conseil approuve la demande de Groupe V Média inc, au nom de MusiquePlus inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de MusiquePlus inc.
  2. Le Conseil approuve également la demande de Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc., en vue de modifier les conditions de licence des services facultatifs ELLE Fictions et MAX, afin de refléter le nouveau groupe dont les services facultatifs de langue française ELLE Fictions et MAX feront partie à compter du 1er septembre 2020. Les autres exigences réglementaires et les conditions de licence auxquelles ces services étaient assujetties au sein du Groupe V demeureront en vigueur jusqu’au 31 août 2020.
  3. Cette modification à la propriété ne modifie pas l’obligation de MusiquePlus de verser, jusqu’en 2021, les avantages tangibles restants au FMC et au Fonds Remstar, tel qu’exigé dans la décision de radiodiffusion 2014-465.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-115 et 2020-158

Services facultatifs du Groupe MusiquePlus

Titulaire Nom du service
MusiquePlus inc. ELLE Fictions
MAX

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-115 et 2020-158

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables aux services facultatifs de langue française de Groupe MusiquePlus

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
    1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019);
    2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 
  3. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
  4. Le titulaire pourra comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du Groupe MusiquePlus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  5. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  6. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe MusiquePlus.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du Groupe MusiquePlus dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 9, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 9 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe MusiquePlus en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 14, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe MusiquePlus consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 35 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe MusiquePlus;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe MusiquePlus.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe MusiquePlus, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe MusiquePlus dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe MusiquePlus, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe MusiquePlus, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 14a) et 14b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe MusiquePlus dépensent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 13a) et 13b) au cours de la période de licence.

Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe MusiquePlus

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe MusiquePlus pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris aux dépenses en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ce service.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Définitions

« Émissions d’intérêt national » signifie des émissions canadiennes tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et les sous-catégories connexes, 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips, 8c) Émissions de musique vidéo et 9 Variétés.

À titre d’exception à la définition de « journée de radiodiffusion » énoncée à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures du matin ou toute autre période approuvée par le Conseil.

« Groupe MusiquePlus» signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de MusiquePlus – Modification à la propriété et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2020F116, 3 avril 2020.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

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