Ordonnance de télécom CRTC 2022-96

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Référence : 8740-S9-202007609

Ottawa, le 5 avril 2022

Dossier public: Avis de modification tarifaire 36

Shaw Cablesystems G.P. – Introduction du service d’accès Internet haute vitesse de gros 1500

Le Conseil approuve provisoirement, sous réserve de modifications, la demande de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) en vue d’introduire le service d’accès Internet haute vitesse de gros 1500, lequel s’inscrit dans la nouvelle tranche de vitesses 10. Plus précisément, le Conseil approuve provisoirement un tarif d’accès mensuel de 50,84 $, et ordonne à Shaw de déposer une étude de coûts à l’appui de la tranche de vitesses 9 (approuvée provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2021-57) et de déposer une étude de coûts à l’appui de la tranche de vitesses 10.

Le Conseil refuse les trois modalités proposées par Shaw ainsi que la demande de Shaw de voir l’avis de modification tarifaire 36 examiné en même temps que sa demande de redressement concernant l’exigence relative à la vitesse équivalente. Le Conseil refuse également la demande de TekSavvy Solutions Inc. d’imposer une sanction administrative pécuniaire à Shaw.

Contexte

  1. Le 27 mai 2020, le Conseil a reçu une demande (demande de redressement) de la part de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), dans laquelle l’entreprise demandait un redressement concernant l’exigence relative à la vitesse équivalente, telle qu’elle s’applique aux gammes de vitesses de prochaine génération à large bande de Shaw à 1 000 mégabits par seconde (Mbps) et plus, en attendant ce qui suit :
    • l’achèvement de l’examen par le Conseil de la méthode d’établissement des tarifs des services de télécommunication de gros;
    • l’élimination des obligations asymétriques relatives aux services d’accès haute vitesse (AHV) de gros entre Shaw et les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans les zones de desserte dans lesquelles Shaw exerce ses activités.
  2. Dans sa demande de redressement, Shaw a fait valoir que cinq années se sont écoulées depuis que le Conseil a publié la politique réglementaire de télécom 2015-326, qui a imposé aux concurrents l’accès aux services de fibre jusqu’aux locaux (FTTP) des ESLTNote de bas de page 1. Toutefois, Shaw a fait remarquer qu’en raison de l’absence de décision définitive sur l’accès de gros aux installations FTTP à l’échelle nationale, les ESLT continuent de bénéficier d’un « répit réglementaire » par rapport aux exigences relatives aux services AHV de gros pour l’accès aux installations FTTP et le service à haute vitesse qui lui est associé, tandis que Shaw et d’autres entreprises de câblodistribution doivent faire face à une asymétrie réglementaire en ce qui concerne toutes les offres de vitesse requises sur le marché des services AHV de gros. En raison de l’exigence relative à la vitesse équivalente, les entreprises de câblodistribution doivent continuer à offrir des gammes de vitesses du marché des services de résidence de gros allant jusqu’à 750 Mbps et plus, tandis que les ESLT ne sont tenues d’offrir à leurs clients du marché des services de résidence de gros que les vitesses des services de gros pouvant être fournies par des installations en cuivre ou en fibre jusqu’au nœud (FTTN)Note de bas de page 2.
  3. Par conséquent, Shaw a fait valoir que le redressement qu’elle demande était nécessaire de toute urgence pour remédier à l’absence de neutralité sur le plan de la technologie et de la concurrence, qui contrevient ainsi au régime de services AHV de gros du Conseil.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw (avis de modification tarifaire [AMT] 36), datée du 5 novembre 2020, dans laquelle l’entreprise proposait l’introduction du service AHV de gros 1 500 (ci-après service Internet de gros 1,5 Gbps), lequel s’inscrit dans la nouvelle tranche de vitesses 10 (1 001 Mbps à 1 500 Mbps en aval et jusqu’à 100 Mbps en amont). Le service Internet de gros 1,5 Gbps offre des vitesses allant jusqu’à 1 500 Mbps en aval et 100 Mbps en amont.
  2. Shaw a proposé des tarifs d’accès mensuels provisoires minimal et maximal de 101,69 $ et 127,10 $, respectivement. Ces tarifs ont été calculés à partir de deux de ses tarifs provisoires proposés en les interpolant pour tenir compte de la vitesse supérieure offerte (un processus appelé interpolation).
  3. Shaw a indiqué que l’AMT 36 ne devrait être pris en considération que si la demande de redressement était refusée.
  4. Shaw a soutenu que l’approbation de la demande de redressement permettrait, entre autres, de i) remédier aux préjudices causés au choix des consommateurs sur le marché des vitesses en gigabits découlant de l’incertitude et de l’asymétrie réglementaires actuelles; ii) fournir une mesure réalisable pour établir une symétrie réglementaire et une neutralité concurrentielle et technologique dans les obligations de gros applicables à Shaw et à ses ESLT concurrentes sur le marché de résidence pour les gammes de vitesses à large bande de prochaine génération de Shaw à 1 000 Mbps et plus; iii) relever les défis associés à l’établissement d’un tarif juste et raisonnable pendant que l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131 est en cours d’examen; et iv) fournir une certitude et une stabilité réglementaires pendant que l’examen du cadre des services filaires de gros du Conseil (dans le cadre de la politique réglementaire de télécom 2015-326) est en cours.
  5. Shaw a en outre fait valoir que l’approbation de la demande de redressement placerait les consommateurs au premier plan du cadre d’accès de gros en favorisant les investissements dans les installations, mènerait à une concurrence dynamique et favoriserait le choix des consommateurs sur le marché des services offerts avec des vitesses en gigabits. De plus, le redressement demandé ferait progresser les objectifs stratégiques de la Loi sur les télécommunications (Loi) et satisferait aux exigences des Instructions de 2019Note de bas de page 3, notamment en favorisant l’accès des Canadiens à des services de télécommunication abordables et de haute qualité dans les zones urbaines et rurales, en encourageant le libre jeu du marché et en soutenant toutes les formes de concurrence et d’investissement.
  6. En ce qui concerne les tarifs proposés, Shaw a précisé qu’il n’est actuellement pas raisonnable ou possible de déposer une étude de coûts pour la tranche de vitesses 10 nouvellement introduite alors que l’examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros (dans le cadre de l’avis de consultation de télécom 2020-131) est en cours.
  7. En outre, Shaw a fait valoir que la pratique habituelle du Conseil, qui consiste à approuver le tarif de la gamme de vitesses inférieure la plus proche à titre provisoire, est inappropriée pour la tranche de vitesses 10, car la gamme de vitesses inférieure la plus proche pour laquelle des tarifs définitifs ont été approuvés au moyen d’une étude de coûts est la tranche de vitesses 7 (251 Mbps à 500 Mbps en aval). L’approbation de ce tarif de la gamme de vitesses obligerait Shaw à offrir son nouveau service à des tarifs inférieurs aux coûts, du moins jusqu’à ce que l’examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros soit terminé.
  8. Shaw a en outre demandé que tout tarif applicable à son nouveau service Internet de gros 1,5 Gbps comprenne également certaines modalités, qui sont examinées en détail ci-dessous.
  9. Le Conseil a reçu des interventions de la part des Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Le Conseil devrait-il examiner simultanément l’AMT 36 et la demande de redressement?
    • Quel serait le tarif provisoire approprié pour le service Internet de gros 1,5 Gbps et la tranche de vitesses 10 de Shaw?
    • Les modalités proposées par Shaw pour offrir le service Internet de gros 1,5 Gbps sont-elles raisonnables?
    • Le Conseil devrait-il envisager l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP)?

Le Conseil devrait-il examiner simultanément l’AMT 36 et la demande de redressement?

Positions des parties

  1. Shaw a indiqué qu’elle ne demande l’approbation de l’AMT 36 que si la demande de redressement est refusée. En cas de refus, l’approbation de l’AMT 36 offrirait une certaine équité à Shaw grâce à des tarifs et des modalités provisoires qui lui permettront de continuer à offrir le service Internet de gros 1,5 Gbps à ses propres clients des services de détail.
  2. Selon Shaw, il n’est donc pas possible d’analyser l’AMT 36 indépendamment de la demande de redressement.
  3. Shaw a ajouté que, si le Conseil refuse la demande de redressement, la seule façon de garantir l’équité réglementaire dans une certaine mesure et la conformité aux Instructions de 2019 et aux objectifs stratégiques de la Loi serait d’imposer un accès basé sur des tarifs et des modalités qui garantissent la capacité continue de Shaw à offrir le service Internet de gros 1,5 Gbps. Shaw a argué que, dans cette situation, l’approbation de l’AMT 36 protégerait l’intérêt public, mais dans une moindre mesure que l’approbation de la demande de redressement.
  4. Dans leurs interventions, les ORCC et TekSavvy ont fait valoir que l’AMT 36 est une tentative de Shaw de contourner l’approche de principe et de longue date du Conseil en matière d’établissement des tarifs des services de gros. Ils ont ajouté que les tarifs provisoires pour les tranches de vitesses 8 et 10 devraient être automatiquement ajustées en fonction des tarifs définitifs qui s’appliqueront aux vitesses inférieures les plus proches ayant été approuvées comme substituts pour ces services à la fin de l’examen et de la modification de l’ordonnance de télécom 2019-288.
  5. En réponse à l’intervention des ORCC, Shaw a soutenu que la demande de redressement et les modalités qui y sont proposées sont nécessaires pour remédier à l’absence de neutralité sur le plan de la technologie et de la concurrence, qui contrevient au régime des services AHV de gros du Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Shaw a soulevé d’importantes questions relatives au cadre réglementaire actuel entourant les services AHV de gros, notamment en ce qui concerne ses effets sur la concurrence. Shaw a soutenu qu’en raison de l’exigence relative à la vitesse équivalente, elle doit offrir son service Internet de gros 1,5 Gbps sur le marché des services de gros puisqu’elle offre la même vitesse à ses propres clients des services de détail. Comme Shaw l’a souligné, il s’agit d’une contrainte concurrentielle et financière à laquelle les ESLT concurrentes ne sont pas soumises pour des vitesses comparables.
  2. Le traitement de la demande de redressement soulève des questions plus larges et des considérations stratégiques centrales au cadre des services AHV de gros et plus particulièrement à la transition des services AHV groupés vers les services AHV dégroupés. Ces questions dépassent le cadre d’une demande tarifaire relative à l’introduction d’une nouvelle tranche de vitesses de service.
  3. L’AMT 36 devrait être examiné indépendamment de la demande de redressement afin de rendre le nouveau service disponible sur le marché des services de gros le plus rapidement possible. Jusqu’à ce qu’un changement de politique soit décidé, la politique existante s’applique, y compris en ce qui concerne l’exigence relative à la vitesse équivalente. Retarder l’introduction du service Internet de gros 1,5 Gbps de Shaw plus longtemps serait préjudiciable aux consommateurs et aux clients des services de gros.
  4. Shaw devrait continuer de se conformer à l’exigence actuelle relative à la vitesse équivalente telle qu’établie dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, qui exige qu’un titulaire fournisse des services de gros aux mêmes vitesses que celles offertes à ses utilisateurs finals des services de détail.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Shaw que l’AMT 36 soit évalué en même temps que la demande de redressement. Cette conclusion est conforme à l’ordonnance de télécom 2021-57, dans laquelle le Conseil a refusé la demande de Shaw de faire évaluer son service d’accès Internet haute vitesse 1000 (ci-après le service Internet de gros 1 Gbps), lequel s’inscrit dans la tranche de vitesses 9, en même temps que la demande de redressement.

Quel serait le tarif provisoire approprié pour le service Internet de gros 1,5 Gbps et la tranche de vitesses 10 de Shaw?

Positions des parties

  1. Shaw s’est opposée à l’obligation de déposer un tarif pour son service Internet de gros 1,5 Gbps. Elle a fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de déposer une étude de coûts pour établir des tarifs justes et raisonnables pour ce nouveau service alors que l’examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros par le Conseil est en cours, conformément à l’avis de consultation de télécom 2020-131.
  2. Shaw a en outre argué que, lorsque des études de coûts ne peuvent pas être produites lors du lancement d’une nouvelle vitesse de service, la pratique habituelle du Conseil était d’approuver le tarif applicable à la gamme de vitesses inférieure la plus proche sur une base provisoire, en attendant l’examen d’une étude de coûts à l’appui. Toutefois, dans le cas présent, Shaw a soutenu que cette approche est inadaptée et ne répondra pas à l’exigence de tarifs justes et raisonnables (ou d’une estimation de ceux-ci) pour deux raisons essentielles :
    • la tranche de vitesses inférieure la plus proche assortie de tarifs provisoires approuvés est la tranche de vitesses 7 (251 à 500 Mbps en aval), qui est largement inférieure à la vitesse du service Internet de gros 1,5 Gbps proposée. L’utilisation des tarifs provisoires de la tranche de vitesses 7 obligerait Shaw à offrir son service Internet de gros 1,5 Gbps à des tarifs inférieurs au coût, au moins jusqu’à ce que l’examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros soit terminé;
    • le tarif provisoire pour le service Internet de gros 1,5 Gbps de Shaw devrait probablement être en place pendant une longue période, compte tenu du calendrier prévu pour l’examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros. De plus, les rajustements rétroactifs potentiels et l’incertitude liée à l’ordonnance de télécom 2019-288 et aux contestations judiciaires connexes présentent un risque inhérent à la capacité de Shaw de récupérer ses investissements dans les nouveaux services AHV de plus de 1 000 Mbps.
  3. Shaw a proposé l’utilisation de l’interpolation pour développer une fourchette pour le tarif provisoire de la tranche de vitesses 10, en mentionnant que cette méthode serait un substitut plus raisonnable que l’approche habituelle du Conseil, et serait cohérente avec l’approche proposée dans l’AMT 34. Shaw a interpolé à partir des tarifs d’accès provisoires proposés dans l’AMT 34 en multipliant les tarifs minimal et maximal par 1,5, ce qui représente la différence proportionnelle entre les vitesses de téléchargement maximales offertes par Shaw pour son service Internet de gros 1 Gbps et son service Internet de gros 1,5 Gbps.
  4. Shaw a fait valoir que, compte tenu des raisons susmentionnées, et en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi et conformément à son argument, les tarifs du service Internet de gros 1,5 Gbps devraient actuellement faire l’objet d’une négociation commerciale. Les tarifs d’accès provisoires appropriés pour le service Internet de gros 1,5 Gbps devraient se situer dans une fourchette de tarifs assortie d’un tarif minimal de 101,69 $ et d’un tarif maximal de 127,10 $ par utilisateur final par mois.
  5. Dans leur nouveau dépôt de leur intervention concernant l’AMT 34 dans le cadre de leur intervention relative à l’AMT 36, les ORCC ont exhorté le Conseil à refuser toutes les propositions de Shaw et d’établir plutôt un tarif provisoire pour le service Internet de gros 1,5 Gbps de Shaw à partir du tarif provisoire de la gamme de vitesses inférieure la plus proche pour la tranche de vitesses 8 (50,84 $), tel qu’établi dans l’ordonnance de télécom 2019-52.
  6. Les ORCC ont ajouté que, lorsque tous les appels concernant l’ordonnance de télécom 2019-288 seront traités et que toutes les suspensions seront levées, les tarifs provisoires pour les tranches de vitesses 8, 9 et 10 devraient être automatiquement rajustés en fonction des tarifs définitifs qui s’appliquent aux vitesses inférieures les plus proches ayant été approuvées comme substituts pour ces services. À ce moment-là, Shaw devrait également être tenue de déposer rapidement des études de coûts conformes à toutes les règles du Conseil et aux conclusions préalables sur les coûts pour son service Internet de gros 1,5 Gbps et tous ses autres services AHV de gros introduits sans étude de coûts.
  7. À l’inverse, dans son intervention, TekSavvy a précisé que le Conseil doit fixer des tarifs provisoires basés sur les coûts pour le nouveau service de Shaw dans l’AMT 36 en utilisant le tarif d’accès juste et raisonnable approuvé de 11,47 $ comme substitut raisonnable à la suite de la décision rendue dans l’ordonnance de télécom 2019-288.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans la décision de télécom 2021-181, des suites de la révision et de la modification de l’ordonnance de télécom 2019-288, le Conseil a approuvé, de manière définitive, les tarifs des services AHV de gros groupés de Shaw entre les tranches de vitesses 1 et 7.
  2. Shaw n’a pas déposé d’étude de coûts pour le service Internet de gros 1,5 Gbps (tranche de vitesses 10) avec l’AMT 36. En outre, le Conseil fait remarquer que le nouveau service Internet de gros 1,5 Gbps ne relève d’aucune des tranches de vitesses existantes de Shaw et de leurs tarifs associés approuvés de manière définitive dans la décision de télécom 2021-181.
  3. En l’absence d’un modèle de coûts à l’appui d’une nouvelle proposition pour les services AHV de gros, le Conseil a habituellement utilisé une approche de substitution pour fixer des tarifs provisoires. Cette approche consiste à fixer le tarif provisoire pour une nouvelle tranche de vitesses à un tarif égal au tarif approuvé associé à la tranche de vitesses inférieure la plus proche.
  4. Shaw propose un tarif provisoire basé sur les tarifs minimal et maximal calculés à partir des tarifs provisoires proposés pour son service Internet de gros 1 Gbps. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs provisoires proposés ont été refusés pour le service Internet de gros 1 Gbps de Shaw dans l’ordonnance de télécom 2021-57.
  5. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2012-706, Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) a proposé des tarifs provisoires pour ses nouveaux services AHV de gros qui n’étaient pas basés sur des études de coûts, mais plutôt sur l’approche d’interpolation. Le Conseil a refusé l’approche d’interpolation proposée par RCCI pour calculer les tarifs provisoires des services AHV, car elle s’écartait des pratiques antérieures et RCCI n’avait pas déposé de tarifs basés sur les coûts.
  6. Dans la décision de télécom 2016-117, Shaw a également proposé une approche dans laquelle des tarifs de services AHV de gros basés sur les coûts approuvés pourraient être utilisés pour générer de nouveaux tarifs par interpolation. Le Conseil a rejeté cette approche dans cette décision, en indiquant que l’interpolation a pour effet de traiter tous les coûts comme s’ils variaient en fonction de la vitesse, y compris les coûts non tributaires de la vitesse, qui sont fixes. Par conséquent, le Conseil rejette l’utilisation de l’interpolation pour fixer les tarifs.
  7. Dans l’ordonnance de télécom 2021-57, le Conseil a fait remarquer que les tarifs minimal et maximal proposés par Shaw ont été interpolés à partir des tarifs provisoires des services Internet de gros 600 et 750. Le Conseil a précisé qu’en l’absence d’une étude de coûts, il a toujours utilisé une approche de substitution pour fixer les tarifs provisoires des nouvelles tranches de vitesses, en les fixant au tarif le plus bas associé à la tranche de vitesses inférieure la plus proche. Ainsi, pour la même raison que celle citée dans la décision de télécom 2016-117, le Conseil a estimé qu’il n’était pas approprié d’utiliser l’approche d’interpolation pour déterminer le tarif du service Internet de gros 1 Gbps de Shaw. Le Conseil a donc conclu qu’un tarif d’accès mensuel provisoire approprié pour ce service serait égal au tarif d’accès provisoire pour la tranche de vitesses inférieure la plus proche.
  8. Pour la même raison, le Conseil n’estime pas qu’il soit approprié d’utiliser l’approche d’interpolation pour déterminer le tarif du service Internet de gros 1,5 Gbps de Shaw.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente ordonnance, un tarif égal à celui approuvé pour la tranche de vitesses inférieure la plus proche (50,84 $), pour le service Internet de gros 1,5 Gbps de Shaw dans la tranche de vitesses 10.
  10. Le Conseil ordonne à Shaw de déposer l’étude de coûts à l’appui de la tranche de vitesses 9 et l’étude de coûts à l’appui de la tranche de vitesses 10 dans les 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance. La tranche de vitesses 9 (dont l’approbation provisoire a été accordée dans l’ordonnance de télécom 2021-57) et la tranche de vitesses 10 n’étaient pas visées par l’instance qui a fixé les tarifs définitifs pour le service AHV de gros groupé dans la décision de télécom 2021-181 en raison de la révision et de la modification de l’ordonnance de télécom 2019-288. Le Conseil ordonne à Shaw de continuer à utiliser la Phase IINote de bas de page 4 dans ses études de coûts jusqu’à ce que l’examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros amorcé par l’avis de consultation de télécom 2020-131 soit terminé.
  11. Le Conseil ordonne à Shaw de publier, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées qui reflètent les tarifs provisoires approuvés pour son service Internet de gros 1,5 Gbps.

Les modalités proposées par Shaw pour offrir le service Internet de gros 1,5 Gbps sont-elles raisonnables?

Positions des parties

  1. Shaw a précisé que l’AMT 36 ne devrait être pris en considération que dans l’éventualité où le Conseil refuserait d’accorder le redressement demandé dans la demande de redressement.
  2. Shaw a en outre demandé au Conseil d’approuver l’offre du service Internet de gros 1,5 Gbps selon les modalités suivantes :
    • Modalité 1 : Les tarifs provisoires resteront en place jusqu’à ce que le Conseil ait terminé son examen de la méthode d’établissement des tarifs des services de gros, amorcé par l’avis de consultation de télécom 2020-131, auquel moment un tarif d’accès mensuel juste et raisonnable sera déterminé sur la base des résultats de cet examen. Shaw a proposé que cette modalité comprenne l’option de réviser la fourchette de vitesses pour la tranche de vitesses 10 sur la base de la nouvelle méthode d’établissement des coûts.
    • Modalité 2 : Les tarifs provisoires ne feront l’objet d’aucun rajustement rétroactif par rapport aux tarifs définitifs établis pour la tranche de vitesses 7.
    • Modalité 3 : Shaw aura la possibilité de dénormaliser immédiatement le service d’accès Internet de gros 1,5 Gbps après le retrait de son offre de service Internet de gros 1,5 Gbps du marché des services de détail. L’entreprise a demandé au Conseil de confirmer qu’il renonce à l’exigence énoncée au paragraphe 37 du bulletin d’information de télécom 2010-455-1, qui établit une période de 60 jours au cours de laquelle un fournisseur de services AHV de gros est tenu de fournir aux clients des services de gros une gamme de vitesses qui n’est pas offerte aux clients des services de détail des fournisseurs de services AHV de gros des suites d’une dénormalisation ou du retrait du service de détail.
  3. Dans leur intervention, les ORCC ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter toutes les modalités proposées par Shaw, soulignant que les modalités proposées dans l’AMT 36 sont une tentative de Shaw de contourner l’approche de principe et de longue date du Conseil en matière de l’établissement des tarifs des services de gros, et d’imposer des tarifs provisoires grossièrement gonflés.
  4. Dans son intervention, TekSavvy s’est également opposée aux modalités proposées par Shaw, soutenant qu’elles représentent un changement du cadre réglementaire et qu’il n’est pas approprié de les examiner dans le cadre d’une instance tarifaire.
  5. En réponse aux interventions des ORCC et de TekSavvy, Shaw a fait valoir que les modalités de l’AMT 36 ont été soigneusement conçues pour permettre à Shaw de lancer son service Internet de gros 1,5 Gbps et pour assurer une transition ordonnée pour faire suite à tout changement apporté au cadre des services AHV de gros, y compris ses tarifs et sa méthode d’établissement des tarifs.

Résultats de l’analyse du Conseil

Modalité 1
  1. L’avis de consultation de télécom 2020-131 comporte un dossier important et complexe qui prendra du temps à être entièrement analysé. Le Conseil est d’avis qu’il n’est pas approprié de priver les consommateurs des avantages des nouveaux services et des nouvelles vitesses en attendant l’issue de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131, qui est un examen prospectif de la politique et de la méthode employée.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2000-789, le Conseil a déterminé que les tarifs des services d’accès des grandes entreprises de câblodistribution devaient être calculés en utilisant la méthode appropriée d’établissement des coûts de la Phase II. Par conséquent, le Conseil est d’avis, jusqu’à ce qu’il rende des conclusions définitives concernant l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-131, que les tarifs associés aux nouveaux services AHV de gros doivent être fixés en utilisant la méthode d’établissement des coûts de la Phase II actuellement approuvée. Par conséquent, le Conseil refuse la première modalité proposée par Shaw.
Modalité 2
  1. Le Conseil fait remarquer que sa pratique consiste à porter des conclusions relatives à la rétroactivité en tenant compte des observations des parties lors de l’établissement du tarif définitif. Le Conseil suit cette pratique pour garantir le maintien de tarifs justes et raisonnables et pour atteindre les objectifs stratégiques selon des renseignements et des méthodes robustes d’établissement des coûts. Le Conseil n’est pas d’avis qu’il faudrait, dans le cas présent, s’éloigner de cette pratique.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse la deuxième modalité proposée par Shaw.
Modalité 3
  1. Dans la décision de télécom 2016-65, le Conseil a proposé d’aligner autant que possible les délais relatifs au dépôt des interventions et des répliques pour les différents types de demandes afin d’assurer une plus grande cohérence et de lever les incertitudes. Plus précisément, en ce qui concerne le calendrier de dénormalisation ou de retrait d’un service de gros, le Conseil a approuvé l’obligation de déposer les demandes au moins 60 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée (exigence de dépôt de 60 jours).
  2. Dans l’AMT 34, Shaw a demandé au Conseil de renoncer à la même exigence, qui est énoncée au paragraphe 37 du bulletin d’information de télécom 2010-455-1 et qui précise que les demandes de dénormalisation ou de retrait d’un service doivent être déposées auprès du Conseil au moins 60 jours civils avant la date d’entrée en vigueur proposée. Le Conseil a par la suite rejeté la proposition de Shaw dans l’ordonnance de télécom 2021-57 en déterminant qu’une demande tarifaire n’est pas le mécanisme approprié pour supprimer l’exigence de dépôt de 60 jours.
  3. L’exigence de dépôt de 60 jours est essentielle pour permettre au Conseil et aux autres parties d’évaluer les demandes de dénormalisation ou de retrait afin de s’assurer qu’elles sont conformes à toutes les exigences applicables. L’exigence de dépôt de 60 jours garantit en outre que les concurrents disposent d’un préavis suffisant pour planifier et préparer la dénormalisation ou le retrait d’un service AHV de gros. De plus, l’exigence de dépôt de 60 jours constitue une garantie importante pour les consommateurs afin qu’ils ne perdent pas soudainement leur service.
  4. Une demande tarifaire n’est pas le mécanisme approprié pour lever l’exigence de dépôt de 60 jours pour les demandes de dénormalisation ou de retrait. Le Conseil est d’avis que l’incertitude entourant le service Internet de gros 1,5 Gbps ne serait pas telle qu’elle nécessiterait un traitement unique en ce qui concerne l’exigence de dépôt de 60 jours.
  5. Par conséquent, le Conseil refuse la troisième modalité proposée par Shaw, plus particulièrement en ce qui concerne le délai de dénormalisation ou de retrait d’un service de gros, en soulignant qu’une demande tarifaire n’est pas le mécanisme approprié pour lever l’exigence de dépôt de 60 jours.

Conclusion

  1. Le Conseil fait remarquer que dans sa demande concernant l’AMT 34, Shaw a proposé des modalités semblables à celles proposées dans l’AMT 36 en ce qui concerne l’introduction de son service Internet de gros 1 Gbps, dans le cadre de la tranche de vitesses 9. Les conclusions relatives à ces modalités ont été rendues dans l’ordonnance de télécom 2021-57Note de bas de page 5, dans laquelle le Conseil a refusé la série de quatre modalités proposées par Shaw.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse les trois modalités proposées par Shaw dans l’AMT 36 en ce qui concerne l’offre de son service Internet de gros 1,5 Gbps.

Le Conseil devrait-il envisager l’imposition de SAP?

Positions des parties

  1. Dans son intervention, TekSavvy a précisé que le Conseil devrait imposer des SAP pour remédier à la violation continue par Shaw de ses obligations concernant les demandes de tarifs pour les concurrents, principalement i) le défaut de déposer une demande de tarif pour les concurrents le jour même du lancement de son service; ii) le défaut de rendre son service disponible sur le marché des services de gros le jour même du lancement de son service; et iii) la dérogation à la méthode établie d’établissement des tarifs.
  2. En réponse à l’intervention, Shaw a précisé que la suggestion de TekSavvy concernant l’imposition des SAP est sans fondement et entièrement incompatible avec les lignes directrices du Conseil concernant les SAP. Shaw a également précisé qu’elle a fait preuve de transparence avec le Conseil, en se conformant à toutes les demandes procédurales liées à sa demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les SAP constituent un outil à la disposition du Conseil pour promouvoir le respect de la Loi, des règlements ou des décisions du Conseil. Dans le contexte de la présente instance, le Conseil estime que la demande de Shaw ne constitue pas en soi une violation du tarif actuel relatif au service d’accès Internet pour les tiers ou une violation de la Loi, des règlements ou des décisions du Conseil.
  2. Le Conseil refuse donc la demande de TekSavvy d’imposer une SAP à Shaw pour sa demande liée à l’AMT 36.

Conclusion

  1. Le Conseil refuse la demande de Shaw de voir l’AMT 36 examiné en même temps que la demande de redressement. Le Conseil approuve provisoirement un tarif d’accès mensuel de 50,84 $ pour le service d’accès Internet haute vitesse de gros 1500 de Shaw, qui relève de la nouvelle tranche de vitesses 10. De plus, le Conseil ordonne à Shaw de déposer l’étude de coûts à l’appui de la tranche de vitesses 9 et une étude de coûts à l’appui distincte concernant la tranche de vitesses 10 dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne à Shaw de publier, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif modifiées reflétant les conclusions du Conseil exposées ci-dessusNote de bas de page 6. En outre, le Conseil refuse les trois modalités proposées par Shaw et refuse la demande de TekSavvy d’imposer une SAP à Shaw.

Instructions

  1. Les Instructions de 2019 précisent que le Conseil doit tenir compte de la manière dont ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  2. Le Conseil a examiné la demande de Shaw en tenant compte des Instructions de 2019 et a étudié ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont efficaces et proportionnées à leur objectif. Le Conseil estime que l’approbation du service Internet de gros 1,5 Gbps en temps opportun est conforme aux Instructions de 2019, car elle aura un effet positif sur la concurrence et les utilisateurs finals du fait que les clients des services AHV de gros auront accès au service Internet de gros 1,5 Gbps et pourront offrir des services de détail à leurs propres clients.
  3. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 7, l’approbation de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f) de la LoiNote de bas de page 8. Pour garantir l’efficacité de la réglementation, le Conseil estime que les questions soulevées par Shaw, notamment l’asymétrie de la réglementation, l’équivalence des vitesses et l’utilisation de l’interpolation comme méthode d’établissement des coûts, devraient être examinées principalement lors d’instances en matière de politique et non lors de demandes tarifaires. Cela permet à tous les intéressés d’avoir l’occasion de participer et d’assurer que le Conseil traite rapidement les demandes tarifaires, limitant ainsi les délais liés à la réglementation pour des services introduits sur le marché.

Secrétaire général

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