Décision de télécom CRTC 2016-65

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Référence : Avis de consultation de télécom 2015-224

Ottawa, le 19 février 2016

Numéro de dossier : 8661-C12-201504811

Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises

Le Conseil approuve un certain nombre d’initiatives pour simplifier ou harmoniser davantage ses processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises. Ces initiatives comprennent l’abstention d’approbation pour d’autres types de demandes et l’harmonisation des délais pour plus de cohérence.

Les initiatives approuvées dans la présente décision permettront d’améliorer l’efficacité des processus d’approbation du Conseil, de fournir davantage de précisions à l’industrie et de veiller à ce que les processus d’approbation du Conseil relatifs aux demandes tarifaires et aux ententes entre entreprises demeurent les moins intrusifs et les moins lourds possible. De plus, ces modifications n’entravent pas la capacité du Conseil de respecter les obligations envers l’intérêt public que le Parlement lui a confiées pour le bénéfice de tous les Canadiens.

Instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-224

  1. Dans l’avis de consultation de télécom 2015-224 (avis), le Conseil a relevé un certain nombre de secteurs où, selon lui, il serait possible de simplifier ou d’harmoniser davantage ses processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprisesRetour à la référence de la note de bas de page 1. Le Conseil a sollicité des observations sur les propositions de simplification énoncées dans l’avisRetour à la référence de la note de bas de page 2 et a invité les parties à présenter leurs propres propositions.
  2. Les propositions du Conseil visaient à accroître l’efficience et à fournir plus de clarté et de cohérence pour l’industrie des télécommunications, ce qui bénéficiera aussi à tous les Canadiens. Elles visaient également à s’assurer que les processus du Conseil demeurent conformes aux InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 3, qui précisent, entre autres choses, que le Conseil ne doit utiliser que les mécanismes d’approbation tarifaire les moins intrusifs et les moins lourds possible, et qu’il doit continuer d’explorer et de mettre en œuvre de nouvelles façons de simplifier ses processus.
  3. Le Conseil a reçu des interventions de la part de Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Norouestel Inc. et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF); du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); du Rogers Communications Partnership (RCP); de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de Shaw Communications Inc. (Shaw); de la Société TELUS Communications (STC); et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy).
  4. On peut consulter le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 juillet 2015, sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Changements proposés et conclusions

  1. Chacune des propositions du Conseil présentées dans l’avis ainsi que des propositions présentées par les parties à l’instance sont traitées dans les sections suivantes de la présente décision, tout comme les résultats de l’analyse du Conseil relativement aux propositions. Les propositions traitées dans la présente décision concernent les questions suivantes :
    • Critères relatifs aux demandes du groupe A
    • Ordonnances simplifiées pour les demandes du groupe B
    • Rapports trimestriels sur les ententes
    • Ententes entre entreprises et manuels EIB/ERCC (entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes-clients)
      • Ententes FEIO (fichier d’échange d’inscriptions ordinaires) et manuels EIB/ERCC non standards
      • Ententes concernant le service 9-1-1
      • Ententes concernant le service de relais téléphonique (SRT) et le service de relais par protocole Internet (IP)
      • Ententes relatives à l’architecture d’interconnexion IP
      • Abstention
    • Harmonisation des délais
      • Approbation provisoire
      • Délais de dépôt d’interventions pour les demandes tarifaires du groupe B visant des services de détail et les ententes entre entreprises
      • Délais de dépôt d’interventions pour les demandes de dénormalisation ou de retrait
    • Modifications proposées par les parties
      • Dépôt des pages de tarif
      • Dépôt des modifications proposées à un tarif à titre d’article complet plutôt que par pages individuelles
      • Description sommaire des avis de modification tarifaire
      • Liens vers tous les sites Web des tarifs des entreprises de services locaux (ESL) sur le site Web du Conseil
      • Obligation de publier des pages de tarif modifiées une fois le tarif approuvé
      • Utilisation des jours ouvrables pour préciser les périodes de moins d’une semaine
      • Inclusion des demandes tarifaires relatives aux services de gros dans la catégorie du groupe B
      • Publication d’un bulletin d’information contenant tous les processus relatifs aux tarifs et aux ententes entre entreprises

Critères relatifs aux demandes du groupe A

  1. Le Conseil a proposé d’élargir les critères relatifs aux demandes du groupe ARetour à la référence de la note de bas de page 4, de sorte qu’en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi), les demandes tarifaires de routine supplémentaires suivantes soient visées par une abstention d’approbation :
    • les modifications de nature administrative suivantes, apportées aux tarifs de gros des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et aux tarifs des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), selon le cas :
      • les corrections d’erreurs typographiques ou administratives sur les pages de tarif approuvées;
      • les mises à jour des pages de tarif approuvées pour corriger des renvois ou pour retirer une promotion terminée ou des tarifs de montages spéciaux;
      • les mises à jour des pages de tarif approuvées afin de refléter les changements apportés aux noms ou aux titres de l’entreprise ou des services;
    • les mises à jour des tarifs des ESLC qui sont conformes à la version la plus récente du modèle tarifaire pour les ESLC affiché dans la section du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) sur le site Web du Conseil;
    • les mises à jour de tout tarif pour tenir compte des modifications apportées aux indicatifs régionaux;
    • les modifications de tout tarif aux pages de tarif qui ne comprennent aucun changement apporté aux tarifs ou aux modalités d’un service ou d’une caractéristique;
    • les modifications apportées aux tables des matières, aux index et aux pages de vérification (liste des pages et des modifications dans le tarif) de tout tarif, si ces modifications sont déposées indépendamment d’autres modifications tarifaires.
  2. De façon générale, les parties à l’instance étaient d’accord avec cette proposition, même si certaines parties ont soulevé des questions précises.
  3. La STC a indiqué que les modifications apportées au tarif d’une ESLC qui reflètent l’expansion de l’ESLC dans une province ou un territoire d’ESLT pas encore desservi, comme l’ajout de tarif visant une province ou un territoire d’ESLT en particulier, ne devraient pas être visées par une abstention d’approbation et devraient être traitées comme des demandes du groupe B. La STC était d’avis que ces modifications sont importantes. Elle a indiqué que d’autres ESL, entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et fournisseurs de services sans fil, à titre de clients potentiels ou d’entreprises interconnectées, devraient avoir le droit d’être informées de ces modifications avant leur entrée en vigueur, et devraient avoir la possibilité de formuler des observations.
  4. La STC a également indiqué que le modèle tarifaire pour les ESLC comprend des services qui ne doivent pas obligatoirement être offerts par toutes les ESLC, ou qui peuvent ne pas s’appliquer dans tous les territoires des ESLT. D’après la STC, les modifications tarifaires visant à offrir ou à retirer un service optionnel, ou changeant la liste des territoires des ESLT où une ESLC particulière imposera des frais, sont également des modifications importantes qui exigent une notification et qui devraient permettre d’intervenir avant la date d’entrée en vigueur. C’est pourquoi la STC a indiqué que ces modifications devraient donc continuer d’être traitées comme des demandes du groupe B.
  5. TekSavvy a recommandé que la partie mentionnant les tarifs de gros des ESLT et les tarifs des ESLC soit simplement remplacée par « tarifs de gros ». Elle a également proposé que le Conseil publie une ordonnance simplifiée pour faire entrer en vigueur chaque dépôt du groupe A, comme dans le cas du processus proposé pour les demandes du groupe B. TekSavvy a suggéré que cela permettrait d’atténuer la confusion en créant des « notifications personnalisées » pour communiquer la modification aux entreprises qui participent moins souvent à la réglementation.
  6. Bell Canada et autres et MTS Allstream n’étaient pas d’accord avec la proposition de publier des ordonnances simplifiées pour les demandes du groupe A faite par TekSavvy. Bell Canada et autres ont souligné que le processus actuel relatif au groupe A fonctionne bien en raison de sa simplicité. MTS Allstream ont indiqué que les parties peuvent examiner le Rapport des demandes de télécom sur le site Web du Conseil, donc la proposition de TekSavvy est inutile.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne la préoccupation de la STC relativement à l’expansion des ESLC dans des régions non encore desservies, de l’information se trouve sur le site Web du Conseil au sujet i) des propositions des ESLC de faire leur entrée dans de nouvelles circonscriptions et ii) d’une confirmation de la part des ESLC qu’elles ont répondu aux obligations exigées. Par conséquent, les parties peuvent se tenir au courant de l’expansion des ESLC dans de nouveaux territoiresRetour à la référence de la note de bas de page 5.
  2. De plus, le modèle tarifaire pour les ESLC et les tarifs qui y sont mentionnés, qui peuvent être ajoutés aux tarifs des ESLC lorsqu’elles pénètrent de nouveaux territoires, ont déjà été approuvés par le Conseil. Il est donc peu probable que les mises à jour conformes au modèle soient contestées ou nécessitent un examen plus approfondi par le Conseil. Ce dernier peut exercer un pouvoir de redressement à l’égard des tarifs qui ne respectent pas les conditions d’abstention, si une partie soulève des préoccupations au sujet d’une demande du groupe A.
  3. En ce qui concerne la préoccupation de la STC au sujet des modifications tarifaires permettant d’offrir ou de retirer un service optionnel, si l’ESLC, en vue de respecter ses obligations pour sa catégorie d’ESLCRetour à la référence de la note de bas de page 6, dépose un Tarif des services d’accès qui comprend les sections pertinentes du modèle tarifaire pour les ESLC, elle devrait être en mesure de déposer le tarif comme une demande du groupe A. Le cas échéant, les révisions proposées seraient conformes aux obligations et au modèle tarifaire pour les ESLC, qui ont déjà été approuvés par le Conseil. Dans les cas où les ESLC proposent des révisions qui ne sont pas conformes à leurs obligations ou au modèle tarifaire, ces révisions doivent être jointes à une demande du groupe B, avec justification à l’appui et éléments de preuve justifiant l’écart. Si une ESLC propose de dénormaliser ou de retirer des services d’un tarif existant, la demande doit être déposée en tant que demande de dénormalisation ou de retraitRetour à la référence de la note de bas de page 7.
  4. La proposition de TekSavvy simplifierait la terminologie et permettrait de recueillir le même type de demandes prévues dans l’avis. Par conséquent, tous les tarifs des services de gros des ESLT et les tarifs des ESLC feront référence à tarifs des services de gros dans le contexte des demandes du groupe A.
  5. Toutefois, la publication d’ordonnances (simplifiées ou non) par le Conseil ne correspondrait pas au principe d’abstention pour faire entrer en vigueur chaque dépôt d’une demande du groupe A, car dans les circonstances, l’abstention signifie que le Conseil s’abstient d’approuver ces demandes.
  6. Par conséquent, le Conseil approuve l’élargissement proposé des critères pour les demandes du groupe A, comme l’énonce l’avis, sous réserve d’un changement. Ce changement porte sur la mention des tarifs des services de gros, comme l’indique le paragraphe 15 ci-dessus.
  7. Actuellement, les demandes tarifaires du groupe A sont visées par une abstention d’approbation, pourvu que :
    • le dépôt tarifaire soit un dépôt de tarifs des services de détail du groupe A, tel que défini;
    • le demandeur dépose le tarif révisé auprès du Conseil pour le dossier public, avant ou à la date d’entrée en vigueur du tarif;
    • le demandeur certifie par écrit au Conseil, avant ou à la date d’entrée en vigueur du tarif, pour le dossier public, que le dépôt tarifaire est conforme à la définition d’une demande tarifaire du groupe A.
  8. Il convient de maintenir ces conditions pour les critères élargis relatifs aux demandes du groupe A.

Ordonnances simplifiées pour les demandes du groupe B

  1. À l’heure actuelle, certaines demandes du groupe BRetour à la référence de la note de bas de page 8 sont traitées par voie d’ordonnance et d’autres nonRetour à la référence de la note de bas de page 9. Le Conseil a proposé de publier une ordonnance simplifiée, comme pratique générale, dans le cas de toutes les demandes du groupe B qu’il approuve. Selon cette proposition, l’ordonnance simplifiée deviendrait la méthode d’approbation par défaut de ces demandes. De manière générale, le Conseil continuerait à publier une ordonnance détaillée dans le cas des demandes pour lesquelles il reçoit des interventions, ou encore lorsqu’il approuve la demande en partie, l’approuve sous réserve de modifications ou la rejette en entier.
  2. La plupart des parties à l’instance ont appuyé la proposition. Toutefois, certaines ont dit craindre qu’un tel changement n’entraîne des retards.
  3. Bell Canada et autres ont indiqué que le processus d’approbation actuel ne posait aucun problème et que les parties pouvaient, à partir du site Web du Conseil, obtenir de l’information au sujet des demandes du groupe B. Selon Bell Canada et autres, si le Conseil publie une ordonnance simplifiée pour chaque demande du groupe B, les entreprises risquent d’être retardées pour mettre en œuvre rapidement les changements apportés à leurs services, ce qui pourrait nuire à leurs affaires dans le marché de concurrence actuel. Bell Canada et autres se sont opposés à l’idée que l’ordonnance simplifiée devienne le processus d’approbation par défaut de toutes les demandes du groupe B, mais ont indiqué que si le Conseil décidait de retenir cette option, il devrait instaurer un processus pour garantir que l’approbation provisoire des demandes du groupe B ne serait pas retardée.
  4. La STC a dit appuyer l’approche proposée, mais seulement si l’approbation provisoire de tels avis de modification tarifaire prend effet 15 jours civils après le dépôt de l’avis et que si l’approbation définitive est automatique après 37 jours civilsRetour à la référence de la note de bas de page 10. Autrement, la STC convenait avec Bell Canada et autres que le retard occasionné quant à l’entrée en vigueur des modifications tarifaires proposées risquait de l’emporter sur les avantages de l’harmonisation du processus.
  5. Shaw a proposé que le Conseil publie une ordonnance simplifiée lorsque les interventions reçues à l’égard de la demande tarifaire sont toutes favorables.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En réponse aux préoccupations de Bell Canada et autres ainsi que de la STC concernant les risques de retard quant à l’approbation provisoire si le processus d’approbation par défaut des demandes du groupe B incluait la publication d’une ordonnance simplifiée, la mise en œuvre de la proposition du Conseil ne changerait pas les délais actuellement prévus pour rendre une approbation provisoire sur ces demandes. En fait, la seule chose qui changerait est la façon dont le Conseil communiquerait sa décision au public.
  2. Autrement dit, l’approbation provisoire de ces demandes continuerait de prendre effet le 15e jour civil suivant leur dépôt, à moins que le personnel du Conseil n’adresse une lettre ou une demande de renseignements indiquant le contraire avant le 15e jour civil, comme le veut la pratique actuelle.
  3. La seule modification au processus toucherait la façon de confirmer l’approbation. Au lieu d’afficher une note à cet effet sur son site Web, le Conseil publierait une ordonnance simplifiée. Cette modification s’appliquerait aux approbations provisoires et définitives concernant les demandes du groupe B, c’est-à-dire que si le Conseil ne reçoit aucune intervention relative à la demande, il approuverait de manière définitive les modifications tarifaires proposées une fois que la période de dépôt des interventions et celle des répliques seraient écoulées, à moins d’indication contraire dans une lettre du personnel du Conseil ou encore dans une décision ou ordonnance du Conseil.
  4. En ce qui concerne la proposition de Shaw, il conviendrait, dans le cas des demandes du groupe B, de publier une ordonnance simplifiée lorsque toutes les interventions appuient les modifications proposées. Dans ces cas, aucune question n’aurait à faire l’objet d’une analyse écrite, si bien que le processus simplifié profiterait à la fois au Conseil et au demandeur.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition visant à publier une ordonnance simplifiée dans le cas de toutes les demandes tarifaires du groupe B à moins que des interventions en opposition ne soient reçues ou que le Conseil approuve la demande en partie ou la rejette en entier. De plus, le Conseil approuve la proposition de Shaw voulant qu’il publie une ordonnance simplifiée lorsque les interventions reçues à l’égard de la demande tarifaire sont toutes favorables.

Rapports trimestriels sur les ententes

  1. Le Conseil a proposé de ne plus exiger que les ESL déposent des rapports trimestriels sur les ententes ESL-ESI et les ententes cadres d’interconnexion locale (MALI) qu’elles concluentRetour à la référence de la note de bas de page 11.
  2. La plupart des parties ont appuyé la proposition. Toutefois, TekSavvy a fait valoir que la transparence est accrue lorsque les acteurs du marché font état des ententes qu’ils signent. C’est pourquoi elle a indiqué que le Conseil devrait continuer d’exiger le dépôt des rapports trimestriels.
  3. Pour plus de certitude, et conformément à la décision de télécom 2011-574, la STC a demandé au Conseil de préciser que les MALI spéciales sont visées par l’abstention d’approbation au même titre que les MALI standardsRetour à la référence de la note de bas de page 12.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Éliminer la condition d’abstention énoncée dans la décision de télécom 2007-129, selon laquelle les ESL doivent déposer des rapports trimestriels sur les ententes ESL-ESI et MALI standards qu’elles ont conclues le trimestre précédent, serait plus efficace à la fois pour les ESL et le Conseil.
  2. Ces rapports contiennent peu de renseignements. Les parties auront encore accès sur le site Web du Conseil aux renseignements pertinents concernant les activités des ESLC, existantes et proposées, notamment la liste des annexes C des MALI ayant été déposées ainsi que les renseignements au sujet des projets de lancement de services (ESLC proposées) et des projets d’expansion (ESLC existantes). Le peu de renseignements supplémentaires que permettrait d’obtenir le maintien de l’obligation de déposer des rapports trimestriels ne l’emporte pas sur le fardeau administratif qu’elle créerait.
  3. Par conséquent, le Conseil confirme sa décision antérieure de s’abstenir, en vertu de l’article 29 de la Loi, d’exiger le dépôt et l’approbation des MALI et des ententes ESL-ESI standards. De plus, à compter de la date de la présente décision, le Conseil cesse d’exiger, à titre de condition d’abstention, que les ESL déposent des rapports trimestriels sur les ententes ESL-ESI et MALI standards qu’elles ont conclues le trimestre précédent.
  4. En ce qui concerne les MALI spéciales, le Conseil, dans la décision de télécom 2011-574, s’était dit d’avis que la MALI spéciale, au même titre que la MALI standard, était une entente visée par l’article 29 de la Loi. Le Conseil a déterminé que ses exigences concernant l’entrée en vigueur et le dépôt de la MALI pouvaient être respectées, dans les circonstances, par l’entrée en vigueur et le dépôt d’une MALI spéciale, lorsque la situation s’appliquait. Ainsi, dans ces circonstances, une MALI spéciale équivaut à une MALI standard. Par conséquent, la condition prévoyant l’abstention d’exiger le dépôt et l’approbation qui s’applique aux MALI standards, comme modifiée dans la présente décision, s’applique également aux MALI spéciales conformes.
  5. Le Conseil rappelle aux ESLC éventuelles qu’elles demeurent tenues de lui soumettre leur lettre d’attestation, laquelle doit confirmer l’existence de telles ententes et les parties signataires.

Ententes entre entreprises et manuels EIB/ERCC

  1. Dans l’avis, le Conseil a indiqué que les diverses ententes entre entreprises et manuelsRetour à la référence de la note de bas de page 13 sont basés sur des modèles types. Le Conseil a proposé que l’approbation ne soit plus exigée pour ce type d’ententes et de manuels. Cependant, il a proposé, à titre de condition d’abstention, que les ESL soient tenues de déposer ces ententes et manuels dans les 7 jours ouvrables suivant leur entrée en vigueur ou leur adoption.
  2. Bien que de nombreuses parties aient approuvé la proposition, le RCP a fait valoir qu’on ne devrait plus exiger le dépôt de ce type d’ententes et de manuels puisqu’ils sont fondés sur des modèles types, comme c’est le cas pour les ententes ESL-ESI et les MALI, qui ont fait l’objet d’une abstention au titre de la décision de télécom 2007-129. TekSavvy a proposé que le Conseil s’abstienne d’exiger le dépôt des ententes standards et qu’il n’exige uniquement des parties qu’elles fournissent des renseignements sur les ententes standards qu’elles ont conclues.
  3. La STC a répondu que la proposition de TekSavvy n’entraînerait pas d’économies de temps pour le Conseil et les entreprises. Cependant, la STC a proposé que les parties devraient indiquer clairement dans leur lettre de présentation si une entente ou un formulaire est fondé sur un modèle déjà approuvé, auquel cas il ne serait pas nécessaire que le Conseil ou les parties concernées examinent son contenu.
  4. Le RCP a également fait valoir que, malgré l’absence d’une obligation réglementaire de déposer des ententes d’interconnexion par IP, pratiquement, pour obtenir un numéro d’entente, les entreprises doivent fournir les documents sur l’architecture d’interconnexion IP, décrits comme étant équivalents à l’annexe C d’une MALIRetour à la référence de la note de bas de page 14. MTS Allstream ont convenu que le Conseil devrait préciser cette exigence.
  5. MTS Allstream et la STC ont proposé que le délai pour le dépôt des ententes et des manuels passe de 7 jours ouvrables à 10 jours civils.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le CDCI a élaboré des modèles pour les ententes FEIO et les manuels EIB/ERCC, tout comme il l’a fait pour les ententes ESL-ESI et les MALI. Ces modèles sont accessibles dans la section du CDCI du site Web du Conseil. À des fins de cohérence, il serait judicieux de traiter tous ces documents de la même façon. Ainsi, le Conseil devrait non seulement s’abstenir d’approuver les ententes FEIO et les manuels EIB/ERCC fondés sur des modèles standards, mais également ne plus exiger leur dépôt, tel qu’il a été proposé initialement.
  2. À l’heure actuelle, tel qu’il est établi par la décision de télécom 2007-129, les ESL doivent déposer les ententes suivantes, qui sont considérées approuvées sur dépôt :
    • entente ESL-ESI et MALI qui ne correspondent pas au modèle connexe;
    • annexe C d’une MALI;
    • entente de groupe de services aux entreprises;
    • entente de transit où ce ne sont pas tous les services utilisés qui sont fournis conformément à des tarifs approuvés de l’ESL en question.
  3. Étant donné que le Conseil s’abstient d’approuver de telles ententes au titre de l’article 29 de la Loi, il n’est pas nécessaire de les considérer comme approuvées sur dépôt. Toutefois, l’exigence de dépôt à des fins d’information demeure, car le Conseil conserve les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi en ce qui concerne les services de télécommunication offerts au titre de ces ententes, à savoir ceux visant à garantir l’absence de discrimination injuste ou de préférence indue.
  4. En ce qui concerne la proposition de TekSavvy selon laquelle on devrait exiger des parties qu’elles rendent compte des ententes standards qu’elles ont conclues, les ESLC existantes auraient déjà conclu de telles ententes et les renseignements à leur égard seraient compris dans les lettres que les ESLC présentent déjà au Conseil dans le cadre de leurs obligations.
  5. Bien que les ESLC étaient auparavant tenues de préciser le numéro des ententes dans le cadre de leurs obligations, il peut maintenant y avoir des cas où on ne connaît pas les numéros d’ententes. Dans une telle situation, les ESLC devraient préciser le type d’entente et la date de signature, ainsi que le nom de l’autre partie à l’entente.
  6. D’autres considérations et conclusions au sujet des versions non standards de ces documents, ainsi que d’autres types d’ententes, suivent ci-dessous.
Ententes FEIO et manuels EIB/ERCC non standards
  1. À des fins de cohérence, il est approprié d’adopter, en ce qui concerne les ententes FEIO et les manuels EIB/ERCC qui dérogent du modèle type, l’approche établie au paragraphe 45 ci-dessus, c’est-à-dire l’abstention d’approbation au titre de l’article 29 de la Loi sous réserve du dépôt de ces documents à des fins d’information. Le Conseil conserve les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi en ce qui concerne les services de télécommunication offerts au titre de ces ententes, à savoir ceux visant à garantir l’absence de discrimination injuste ou de préférence indue.
Ententes concernant le service 9-1-1
  1. Une entente concernant le service 9-1-1 doit être conclue avec l’ESLT lorsque le service 9-1-1 est fourni aux ESLC ou aux fournisseurs de services sans fil par l’entremise de l’ESLT. Bien qu’il n’y ait aucune version générique type de ces ententes, si la nouvelle entente concernant le service 9-1-1 est conforme à la version la plus récemment approuvée pour l’ESLT en question, il n’est pas nécessaire de la présenter à des fins d’approbation. Cependant, l’existence de l’entente devrait continuer d’être mentionnée dans les lettres de notification de l’ESLC.
  2. Si une nouvelle entente concernant le service 9-1-1 n’est pas conforme à la version la plus récemment approuvée pour l’ESLT concernée, il faut la déposer à des fins d’approbation par le Conseil.
  3. Dans les cas où une entente concernant le service 9-1-1 n’a pas été approuvée auparavant pour une petite ESLT, la première entente doit être soumise afin que d’autres parties aient l’occasion d’intervenir et d’établir l’existence d’une entente ayant valeur de précédent pour la petite ESLT en question. Cependant, dans une telle situation, la petite ESLT peut présenter à des fins d’approbation une entente qui est conforme à la version la plus récemment approuvée pour une ESLT dans un territoire adjacent.
Ententes concernant le service de relais téléphonique (SRT) et le service de relais par IP
  1. De même, il n’y a pas d’entente générique concernant le SRT ou le service de relais par IP. Ainsi, dans les cas où une ESLT conclut une entente conforme à la version la plus récemment approuvée d’une autre de ses ententes, la nouvelle entente devrait faire l’objet d’une abstention d’approbation et ne devrait pas avoir à être déposée auprès du Conseil ou déclarée. Si une petite ESLT sans entente précédemment approuvée concernant le SRT ou le service de relais par IP conclut une entente conforme à la version la plus récemment approuvée d’une telle entente conclue par une ESLT dans un territoire adjacent, la petite ESLT n’a pas à demander son approbation ou à la déposer.
  2. En ce qui concerne les ententes qui ne sont pas conformes à une entente approuvée selon les descriptions ci-dessus, le Conseil s’abstient de donner une approbation au titre de l’article 29 de la Loi à condition que l’entente soit déposée à des fins d’information. Le Conseil conserve ses pouvoirs pour ce qui est de veiller à ce que la prestation d’un service relevant d’une telle entente n’entraîne pas de discrimination injuste ou de préférence indue.
Ententes relatives à l’architecture d’interconnexion IP
  1. En ce qui concerne les observations du RCP et de MTS Allstream au sujet du dépôt de documents sur l’architecture d’interconnexion IP, dans la politique réglementaire de télécom 2012-24, le Conseil a décidé, entre autres choses, de s’abstenir de l’exercice de ses pouvoirs aux termes des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, concernant les services d’interconnexion de réseaux téléphoniques IP et de multiplexage par répartition dans le temps offerts conformément à des ententes négociées. Toutefois, le Conseil a clarifié dans la décision de télécom 2012-396, que la décision d’abstention qui figure dans la politique réglementaire de télécom 2012-24 ne s’applique pas à l’annexe C d’une MALI. 
  2. L’information contenue dans les documents sur l’architecture d’interconnexion IP locale est analogue à celle trouvée dans l’annexe C d’une MALI. À des fins de précision, les entreprises doivent traiter ces documents comme une annexe C et les déposer auprès du Conseil à des fins d’information.
Abstention
  1. Le Conseil étendra l’abstention à l’approbation des ententes entre entreprises ou des manuels qui sont conformes à des documents types auxquels il a donné son approbation. Il fait de même pour les ententes concernant le service 9-1-1, le SRT et le service de relais par IP qui sont conformes aux ententes les plus récemment approuvées pour l’ESLT concernée. Enfin, en ce qui concerne les ententes concernant le SRT et le service de relais par IP conclues par les petites ESLT, il étend l’abstention aux ententes conformes à l’entente la plus récemment approuvée pour une autre ESLT dans un territoire adjacent. De tels documents n’ont pas à être déposés auprès du Conseil au moment de leur exécution, mais doivent être mentionnés dans les lettres d’avis d’expansion envoyées au Conseil par les ESLC, s’il y a lieu.
  2. Si l’entente ou le manuel concerné, à l’exception des ententes concernant le service 9-1-1, déroge des documents standards approuvés précédemment par le Conseil ou des décisions prises par celui-ci, le Conseil s’abstient de l’approuver, à condition que l’ESL dépose l’entente à des fins d’information. Le Conseil conserve ses pouvoirs pour ce qui est de veiller à ce que la prestation d’un service au titre d’une entente ou d’un manuel de ce type n’entraîne pas de discrimination injuste ou de préférence indue.
  3. Le délai pour le dépôt des ententes et des manuels qui ne sont pas conformes aux documents standards ou ententes connexes approuvées passera de 7 jours ouvrables à 10 jours civils, à des fins de cohérence avec les autres propositions en ce qui concerne la façon dont le temps est calculé.
  4. Toute entente concernant le service 9-1-1 qui n’est pas conforme à la version la plus récemment approuvée pour l’ESLT en question doit être soumise à l’approbation du Conseil. De plus, une petite ESLT qui n’a pas d’entente concernant le service 9-1-1 précédemment approuvée doit en soumettre une au Conseil, bien qu’elle puisse soumettre une telle entente conforme à la version la plus récemment approuvée pour une ESLT dans un territoire adjacent.
  5. Qui plus est, le Conseil imposera à titre de condition d’abstention l’exigence selon laquelle les ESL doivent déposer sur demande du Conseil, à des fins d’information, toute entente et tout manuel du genre dont le dépôt est facultatif. Ainsi, le Conseil pourra exercer pleinement ses pouvoirs relatifs aux allégations de discrimination injuste et de préférence indue. 
  6. Pour conclure, les documents suivants doivent être déposés à des fins d’information dans les 10 jours civils suivant l’exécution : toute entente ESL-ESI ou toute MALI qui diffère du modèle connexe, toute annexe C à une MALI, tout document d’architecture d’interconnexion IP locale, toute entente de groupe de services aux entreprises et entente de transit où ce ne sont pas tous les services utilisés qui sont fournis conformément à des tarifs de l’ESL en question.

Harmonisation des délais

Approbation provisoire
  1. Le Conseil a proposé d’harmoniser les délais d’approbation provisoire (ou de publication d’une lettre du personnel du Conseil) pour les demandes de tarifs de services du groupe B, les ententes entre entreprises exigeant une approbation et les demandes de dénormalisation ou de retrait, pour qu’elles tombent 15 jours civils après la date de la demande. Le passage des jours ouvrables, qui sont actuellement utilisés pour calculer les délais pour certains types de demandes, aux jours civils serait conforme au paragraphe 12(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), qui prévoit que les délais fixés dans les Règles de procédure doivent être calculés en jours civils.
  2. Toutes les parties qui ont formulé des observations ont accepté la proposition du Conseil d’harmoniser les délais d’approbation provisoire (ou de publication d’une lettre du personnel du Conseil) pour les demandes tarifaires du groupe B et les ententes entre entreprises.
  3. Toutefois, le CORC a fait valoir qu’une période de 15 jours civils ne donne pas suffisamment de temps aux parties intéressées pour collecter des données et produire une intervention adéquate pour contester l’approbation provisoire d’une demande de dénormalisation ou de retrait. D’après le CORC, ce changement risque d’entraîner une perturbation des marchés concurrentiels. Le CORC a indiqué qu’une fois qu’un service tarifé est dénormalisé ou retiré de manière provisoire, il est très difficile de renverser les conséquences d’une telle conclusion. Il a donc demandé au Conseil de publier une ligne directrice pour différer l’approbation provisoire de toute demande de dénormalisation ou de retrait pour un service avec une clientèle active jusqu’à ce que le délai pour déposer des interventions soit échu et que le Conseil ait effectué un examen préliminaire du dossier. TekSavvy s’est demandé si la dénormalisation provisoire était tout simplement acceptable.
  4. MTS Allstream, SaskTel et la STC se sont dites opposées à la position du CORC. Elles ont laissé entendre qu’une période de 15 jours civils donne assez de temps à une partie pour indiquer ses préoccupations et signaler que d’autres observations seront déposées.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les procédures actuelles du Conseil concernant les demandes de dénormalisation ou de retrait précisent que, dans les cas où il n’existe aucun client pour un service donné, le Conseil prévoit accorder l’approbation provisoire dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt d’une demande complète. Puisqu’aucun client ne serait touché par la demande, il conviendrait de conserver la pratique visant à accorder une approbation provisoire mais de faire passer le délai d’approbation provisoire prévu à 15 jours civils.
  2. La manière dont le Conseil décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer s’il convient d’accorder une approbation provisoire ou pas repose sur les faits d’un cas donné. Dans le cas des demandes de dénormalisation ou de retrait concernant des services de détail, s’il existe des clients pour un service, le Conseil n’a habituellement pas jugé approprié d’accorder une approbation provisoire.
  3. Dans le cas des demandes tarifaires visant des services de gros, s’il existe des clients pour un service, les délais associés aux demandes de dénormalisation et de retrait sont généralement respectés et, si une approbation provisoire est accordée, elle intervient d’habitude uniquement après que la période d’observations est terminée et que les parties intéressées ont eu la possibilité de soumettre des observationsRetour à la référence de la note de bas de page 15. La présente proposition ne change pas cette façon de faire générale.
  4. Le Conseil approuve donc l’harmonisation des délais d’approbation provisoire (ou de publication d’une lettre du personnel du Conseil) afin de les fixer à 15 jours civils pour les demandes tarifaires du groupe B, les ententes entre entreprises et les demandes de dénormalisation ou de retrait.

Délais de dépôt d’interventions pour les demandes tarifaires du groupe B visant des services de détail et les ententes entre entreprises

  1. Le Conseil a proposé d’harmoniser les délais de dépôt d’interventions liés aux demandes du groupe B et aux ententes entre entreprises pour qu’ils tombent 30 jours civils après la date de dépôt de la demande, accordant ainsi aux demandeurs 10 jours civils supplémentaires pour déposer une réplique. La révision des délais permettrait une harmonisation avec ceux qui s’appliquent actuellement aux demandes tarifaires relatives à l’offre de services aux concurrents et aux demandes déposées en vertu de la partie 1Retour à la référence de la note de bas de page 16. Dans le cas des demandes déposées en vertu de la partie 1, le délai est déterminé à partir de la date d’affichage de la demande sur le site Web du Conseil, tandis que celui s’appliquant aux demandes tarifaires et aux ententes entre entreprises est déterminé à partir de la date de dépôt.
  2. Toutes les parties qui ont soumis des observations étaient d’accord avec cette proposition. Bell Canada et autres ont indiqué leur accord, sous réserve que les mêmes délais s’appliquent aussi aux demandes ex parte.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Aux fins d’harmonisation, il conviendrait d’appliquer les mêmes délais modifiés aux demandes ex parte du groupe B qu’aux demandes normalisées du groupe B. On rappelle aux parties que, dans le cas des demandes ex parte, la période de dépôt d’interventions commence une fois que la demande est versée dans le dossier public (c’est-à-dire lorsque la demande est affichée sur le site Web du Conseil).
  2. Le Conseil approuve l’harmonisation des délais de dépôt d’interventions pour les demandes tarifaires du groupe B visant des services de détail, y compris les demandes ex parte, et les ententes entre entreprises afin de les fixer à 30 jours civils pour les interventions et d’accorder 10 jours civils supplémentaires pour le dépôt de répliques.

Délais de dépôt d’interventions pour les demandes de dénormalisation ou de retrait

  1. Le Conseil a proposé de modifier les délais de dépôt d’interventions concernant les demandes de dénormalisation ou de retrait pour qu’ils tombent 45 jours civils (au lieu de 30 jours ouvrables) après la date de dépôt de la demande, accordant ainsi 10 jours civils supplémentaires pour déposer une réplique (au lieu de 10 jours ouvrables). Le JTF, le RCP, SaskTel et Shaw étaient d’accord avec la proposition du Conseil.
  2. Bell Canada et autres ont fait valoir que la proposition donnerait aux intervenants un peu plus de temps pour soumettre des observations et aux demandeurs un peu moins de temps pour répliquer. Elles ont indiqué que les délais actuels ne posaient pas de problème et qu’il n’était donc pas nécessaire de les modifier.
  3. MTS Allstream ont fait remarquer que les demandes de dénormalisation ou de retrait doivent être déposées au moins 45 jours ouvrables avant la date d’entrée en vigueur proposée. Elles ont proposé que cet intervalle soit aussi converti en jours civils aux fins d’harmonisation. SaskTel était d’accord avec cette proposition.
  4. La STC a fait valoir que la proposition de 10 jours civils faite par le Conseil constituerait d’une manière générale une période suffisamment longue pour permettre aux demandeurs de répliquer aux interventions. Cependant, dans les situations où davantage de temps est requis, le Conseil pourrait accorder une prolongation. La STC a plutôt proposé que la proposition de 10 jours civils faite par le Conseil soit portée à 15 jours civils pour les demandes de dénormalisation ou de retrait. Elle a indiqué qu’une incohérence au niveau du type de jour est plus susceptible d’être vue comme une erreur que comme une incohérence dans le délai de dépôt des répliques.
  5. La STC a aussi proposé que, lorsqu’il n’existe aucun client, le délai de dépôt d’interventions soit fixé à 30 jours civils au lieu de 45 jours civils. À son avis, comme il n’y a pas de client à prévenir, rien ne justifie que des demandes de ce type ne puissent pas être gérées selon le délai associé aux demandes tarifaires du groupe B. MTS Allstream étaient d’accord avec cette proposition.
  6. Pour finir, aux fins d’harmonisation, lorsque des observations sont reçues, la STC a proposé qu’il soit décidé que les délais soient fixés à 90 jours civils au lieu de 65 jours ouvrables et, lorsqu’il n’existe aucun client, que les délais soient fixés à 60 jours civils au lieu de 45 jours ouvrables. TekSavvy était d’accord avec cette proposition.
  7. La STC a demandé que le demandeur se voit accorder 5 jours civils supplémentaires pour envoyer une notification à tous les clients restants au lieu d’être tenu d’envoyer une notification à la date de dépôt d’une demande de dénormalisation ou de retrait d’un service. Elle a fait valoir qu’une période de 5 jours supplémentaires i) serait plus facile à gérer sur le plan administratif et ii) que, compte tenu de la prolongation de la période de dépôt d’interventions proposée par le Conseil, cela devrait tout de même donner suffisamment de temps pour les interventions des clients.
  8. La STC a également proposé que le Conseil autorise la notification par courriel lorsque le client a explicitement indiqué qu’il préférait recevoir la correspondance par courriel plutôt que par courrier.
  9. TekSavvy a proposé que toute réduction des délais soit examinée de près, et à moins qu’une constatation précise établisse que trop de temps est accordé, qu’une période équivalente en jours civils soit définie.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En proposant d’harmoniser les délais, le Conseil avait pour objectif d’aligner autant que possible les périodes de dépôt d’interventions et de répliques entre les différents types de demandes pour assurer une plus grande cohérence et éliminer l’incertitude. Le délai proposé concernant les demandes de dénormalisation ou de retrait faisait toutefois exception.
  2. Dans la circulaire de télécom 2005-7, le Conseil a conclu que les parties intéressées devraient disposer de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation ou de retrait présentée par un demandeur, en raison du fait que les clients visés par ce type de demandes résident souvent dans des régions éloignées. Ce délai a subséquemment été modifié dans la décision de télécom 2008-22 pour passer à 30 jours ouvrables.
  3. La proposition de passer de nouveau de 30 jours ouvrables à 45 jours civils devrait donner aux intervenants un peu plus de temps pour soumettre leurs observations, et le changement proposé qu’est passer de 10 jours ouvrables à 10 jours civils pourrait réduire légèrement le délai accordé aux demandeurs pour répliquer. Toutefois, s’il n’y a aucun client, le Conseil entend donner son approbation provisoire dans un délai de 15 jours civils, comme il est indiqué ci-dessus, ce qui est favorable au demandeur. De plus, bien qu’un délai de 10 jours civils soit légèrement plus court qu’un délai de 10 jours ouvrables pour les répliques des demandeurs, cela est conforme à la période de dépôt de répliques accordée pour les autres types de demandes. Par conséquent, une période de 10 jours civils devrait laisser aux demandeurs assez de temps pour répliquer dans le cadre de ces types de demandes.
  4. Le Conseil pourrait fixer le délai d’intervention à 30 jours civils lorsqu’il n’y a aucun client, mais cette exception ajouterait un ensemble supplémentaire de délais et compliquerait les processus du Conseil pour les demandes de dénormalisation ou de retrait, ce qui va à l’encontre des objectifs de la présente instance.
  5. Pour assurer la conformité avec les autres propositions visant à remplacer les jours ouvrables par des jours civils, dans le cas des demandes de dénormalisation ou de retrait, il convient que :
    • les demandes soient déposées au moins 60 jours civils avant la date proposée d’entrée en vigueur, ce qui correspond environ à un délai de 45 jours ouvrables;
    • les délais relatifs aux demandes de renseignements soient fixés à 21 jours civils au lieu de 15 jours ouvrables et que les délais associés à des réponses aux demandes de renseignements soient fixés entre 7 et 15 jours civils au lieu de 5 à 10 jours ouvrables;
    • les délais relatifs aux conclusions finales prévues soient fixés à 90 jours civils plutôt que 65 jours ouvrables pour la réception des observations, et à 60 jours civils plutôt que 45 jours ouvrables s’il n’y a aucun clientRetour à la référence de la note de bas de page 17.
  6. De manière similaire, à des fins de cohérence, il serait approprié de fixer les délais associés aux conclusions finales prévues pour les ententes entre entreprises nécessitant l’approbation du Conseil à 60 jours civils au lieu de 45 jours ouvrables.
  7. Le fait d’accorder aux demandeurs 5 jours civils pour envoyer des avis à tous les clients restants plutôt que d’exiger qu’ils avisent les clients à la date de dépôt de la demande réduirait le temps dont disposeraient les clients pour se préparer et soumettre leurs observations. Par conséquent, il ne serait pas indiqué d’approuver cette proposition.
  8. Toutefois, le Conseil conclut qu’il est raisonnable de préciser que les entreprises de services de télécommunication peuvent aviser les clients par courriel lorsque ces derniers indiquent qu’ils préfèrent recevoir la correspondance par courriel plutôt que par la poste. Ce changement serait efficace pour les clients qui ont fait part d’une telle préférence ainsi que pour l’entreprise concernée.
  9. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les demandes de dénormalisation ou de retrait, le Conseil approuve
    • l’exigence voulant que les demandes de dénormalisation ou de retrait soient déposées au moins 60 jours civils avant la date proposée d’entrée en vigueur;
    • l’harmonisation des délais d’intervention en accordant 45 jours civils pour les interventions, et 10 jours civils supplémentaires pour les répliques;
    • la modification des délais relatifs aux demandes de renseignements pour les fixer à 21 jours civils et des délais associés à des réponses aux demandes de renseignements pour les fixer entre 7 et 15 jours civils;
    • la modification des délais relatifs aux conclusions finales prévues, pour les fixer à 90 jours civils pour la réception des observations, et à 60 jours civils s’il n’y a aucun client;
    • la possibilité que les demandeurs envoient un avis par courriel aux clients, lorsque ces derniers indiquent qu’ils préfèrent recevoir la correspondance par courriel.
  10. Le Conseil s’attend à ce que les entreprises de services de télécommunication, pour se conformer à l’approche de prestation de services établie dans les Règles de procédure, conservent une preuve de l’envoi et de la réception des avis par courriel.
  11. Le Conseil approuve également les délais modifiés de 60 jours civils associés aux conclusions finales prévues concernant les ententes entre entreprises.

Modifications proposées par les parties

Dépôt des pages de tarif
  1. À l’heure actuelle, les demandeurs doivent déposer les pages de tarif existantes et modifiées pour les demandes du groupe A, et la décision de télécom 2008-74 exige que les petites ESLT et Norouestel déposent les pages de tarif existantes et modifiées auprès du Conseil lorsqu’elles soumettent des demandes du groupe B. Pour tous les autres types de demandes, seules les pages de tarif proposées doivent être déposées.
  2. SaskTel a proposé de normaliser le contenu requis pour les demandes tarifaires, soit en insérant les pages de tarif existantes avec tous les types de demandes, ou en omettant d’inclure les pages de tarif existantes avec les demandes tarifaires du groupe A, afin d’uniformiser tous les types de demandes. MTS Allstream ont appuyé la proposition de SaskTel.
  3. La STC a convenu que le dépôt des pages de tarif existantes est une exigence raisonnable pour les demandes du groupe A, qui peuvent entrer en vigueur à la date de dépôt. Toutefois, elle a souligné que dans le cas des demandes du groupe B, pour lesquelles le Conseil dispose de 15 jours pour envoyer une lettre ou des demandes de renseignements, s’il y a lieu, le besoin d’accélérer le processus ne justifie pas le fardeau supplémentaire que représente le dépôt des pages de tarif existantes. La STC a ajouté que si tous les tarifs des entreprises étaient accessibles en ligne, il n’y aurait aucune raison d’inclure les pages de tarif existantes, même pour les demandes du groupe A, puisqu’il serait facile de consulter l’ensemble des tarifs en vigueur.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La normalisation des exigences relatives au dépôt des demandes tarifaires permettrait d’accroître la cohérence dans tous les types de demandes tarifaires. Le dépôt des pages de tarif existantes avec des demandes du groupe A permet de simplifier la confirmation de l’admissibilité des demandes du groupe A et la vérification des modifications proposées au besoin, car ce ne sont pas toutes les entreprises qui affichent leurs tarifs en ligne, et parce que les pages de tarif existantes sont remplacées par des pages approuvées pour les entreprises qui affichent leurs tarifs sur leur site Web.
  2. Puisque les tarifs pourraient ne pas être affichés en ligne, ou que certains tarifs pourraient ne pas être à jour, il est possible qu’il y ait des retards lors de l’examen d’une demande tarifaire. Par conséquent, le fait d’exiger que les pages de tarif existantes soient soumises par tous les demandeurs déposant des demandes du groupe B permettrait de simplifier les processus du Conseil et d’en accroître l’efficacité.
  3. De plus, on encourage toutes les entreprises à afficher les tarifs de leurs services de détail en ligne à l’avenir, et à les tenir à jour. Le Conseil a précédemment ordonné à toutes les ESL qui ont un site Web d’afficher leurs Tarifs des services d’accès en ligneRetour à la référence de la note de bas de page 18.
  4. Dans le même ordre d’idées, certaines entreprises soumettent des versions confidentielles de leurs demandes qui ne contiennent pas tous les renseignements inclus dans les versions abrégées. Cela peut prêter à confusion lors de l’examen des demandes. Les versions confidentielles devraient comprendre tous les renseignements sur toutes les pages de tarif applicables, et les versions abrégées devraient contenir les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans les versions confidentielles, sauf que les renseignements confidentiels doivent être caviardés.
  5. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les entreprises de déposer les pages tarifaires existantes lorsqu’elles soumettent des demandes tarifaires, et les encourage à afficher les tarifs de leurs services de détail en ligne et à les tenir à jour. De plus, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs soumettant des renseignements désignés comme confidentiels déposent les versions complètes des pages de tarif confidentielles et abrégées pour lesquelles ils demandent une approbation.

Dépôt des modifications proposées à un tarif à titre d’article complet plutôt que par pages individuelles

  1. SaskTel a recommandé le dépôt des modifications proposées à un tarif à titre d’article tarifaire complet, plutôt que par pages individuelles. Elle a indiqué qu’actuellement, pour tous les types de dépôts, seules les pages contenant les modifications proposées sont déposées auprès du Conseil, ce qui crée un fardeau administratif pour SaskTel puisqu’elle conserve toutes les pages relatives à un article tarifaire dans un seul dossier électronique. SaskTel a déclaré que toutes les modifications apportées aux pages sont indiquées dans la lettre de présentation, et que les modifications sont clairement indiquées dans le bas de chaque page. Par conséquent, de l’avis de SaskTel, l’inclusion des pages ne faisant pas l’objet de modifications dans la soumission du demandeur n’imposerait pas de fardeau à l’examinateur.
  2. Bell Canada et autres étaient en désaccord avec la proposition de SaskTel, et ont souligné que les pages individuelles distinctes relatives aux articles tarifaires peuvent faire l’objet de différents changements à différents moments, ou en parallèle dans le cadre de processus distincts. À leur avis, il serait beaucoup plus simple de continuer à déposer uniquement les pages modifiées. Cependant, Bell Canada et autres n’ont soulevé aucune objection au fait que les entreprises puissent être en mesure de soumettre les articles tarifaires complets plutôt que les pages individuelles, pourvu que les modifications soient clairement indiquées dans une lettre de présentation ainsi que dans le document.  
  3. MTS Allstream ont souligné que dans certains cas, par exemple les dépôts aux termes du cadre de plafonnement des prix, il faudra déposer des centaines de pages, plutôt que quelques-unes, conformément à la proposition de SaskTel. Comme Bell Canada et autres, MTS Allstream ont suggéré que les demandeurs aient l’option de déposer soit les articles tarifaires complets, soit les pages individuelles. La STC ne s’est pas opposé au fait que les ESL puissent être en mesure de déposer des pages supplémentaires pour lesquelles aucune modification n’est proposée.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Il ne serait pas pratique pour le personnel du Conseil de recevoir un grand nombre de pages de tarif inchangées non nécessaires à l’examen de la demande. Bien que SaskTel conserve l’ensemble des pages relatives à un article tarifaire dans un même fichier électronique, d’autres entreprises n’ont aucune objection concernant l’actuel processus. Comme l’on fait remarquer Bell Canada et autres, des pages distinctes d’un article tarifaire peuvent être incluses dans des processus distincts; exiger la présentation de l’ensemble des pages d’un tarif avec une demande pourrait être la source d’une confusion. Un changement de la sorte réduirait l’efficacité.
  2. Toutefois, si une entreprise estimait qu’il serait plus efficace de présenter l’ensemble des pages d’un article tarifaire dans un fichier électronique, il serait alors raisonnable pour le Conseil d’accepter la demande.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de donner aux demandeurs la possibilité de déposer des articles tarifaires complets, au lieu de pages individuelles, si ceux-ci le souhaitent, pourvu qu’ils y indiquent clairement les modifications dans la lettre de présentation et dans le document comme tel.

Description sommaire des avis de modification tarifaire

  1. MTS Allstream ont proposé que des descriptions sommaires plus pertinentes soient fournies en ce qui concerne les avis de modification tarifaire sur le site Web du Conseil. Elles ont indiqué qu’avec des descriptions comme « divers articles tarifaires » ou « services divers », il est difficile i) pour d’autres parties d’identifier rapidement un dépôt pouvant être intéressant ou ii) de rechercher une demande antérieure sur un sujet donné. Elles étaient d’avis que des descriptions comme « autres services plafonnés » ou « services de communication vocale locaux d’affaires » sont concises et qu’elles véhiculent rapidement de l’information d’une grande pertinence aux autres parties. Elles ont ajouté que des descriptions améliorées aideraient les parties à cerner les avis de modification tarifaire pouvant les toucher, à être mieux en mesure d’envisager la présentation d’interventions ou d’établir un plan pour faire face aux répercussions liées aux modifications.
  2. SaskTel et TekSavvy ont appuyé la proposition de MTS Allstream. TekSavvy a aussi proposé que le Conseil ajoute, aux ordonnances simplifiées, le nom des articles tarifaires qui sont approuvés de sorte que le public puisse savoir le sujet général auquel l’ordonnance simplifiée se rattache.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La proposition de MTS Allstream, selon laquelle on fournirait une description sommaire plus pertinente pour les avis de modification tarifaire et la proposition de TekSavvy, selon laquelle on ajouterait, à l’ordonnance simplifiée, le nom des avis de modification tarifaire approuvés, augmenteraient la transparence et l’efficacité pour les parties intéressées. La manière la plus efficace de mettre en œuvre ces changements serait d’exiger que les demandeurs fournissent une brève description claire à la ligne prévue pour l’objet de la demande, c’est-à-dire une description en cinq à sept mots, du service ou de l’équipement exact en question. Dans les cas où il y a de multiples articles tarifaires, les entreprises pourraient mentionner l’article le plus important, puis ajouter la mention « et autres articles »; le Conseil utiliserait cette mention sur son site Web ainsi que dans toute ordonnance simplifiée découlant de la demande.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de fournir une brève description claire à la ligne d’objet pour préciser l’objet de la demande du service ou de l’équipement en question. Le Conseil utilisera ces descriptions sur son site Web comme descriptions sommaires plus pertinentes concernant les articles tarifaires et dans toute ordonnance simplifiée qui découlerait de ces demandes. À compter du 1er mars 2016, les demandeurs doivent fournir une brève description claire de l’objet tel qu’il est indiqué précédemment.

Liens vers tous les sites Web des tarifs des ESL sur le site Web du Conseil

  1. La STC a indiqué que tous les tarifs doivent être facilement accessibles en ligne et a proposé que, sur la page Web du Conseil où se trouvent les demandes tarifaires, il y ait des liens menant aux sites Web des tarifs des petites ESLT et des ESLC. Elle a proposé que, dans le cas où une ESL n’a pas un site Web dont elle assure la maintenance, une copie à jour du tarif de celle-ci devrait être affichée sur le site Web du Conseil.
  2. Bell Canada et autres ont appuyé la proposition de la STC. MTS Allstream étaient d’accord avec la proposition d’afficher en ligne tous les tarifs.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme susmentionné, on encourage maintenant toutes les entreprises à afficher et à tenir à jour leur tarif des services de détail en ligne, et les ESL qui ont un site Web dont elles assurent la maintenance devraient déjà avoir affiché en ligne leurs tarifs applicables aux services d’accès.
  2. Les consommateurs et les autres parties bénéficieraient de l’inclusion, sur le site Web du Conseil, de liens menant aux tarifs affichés sur les sites Web des petites ESLT et des ESLC. Il serait donc approprié de demander aux petites ESLT et aux ESLC de fournir au Conseil les liens menant à leurs tarifs dans la mesure où ces tarifs sont affichés en ligne. Ces liens, lorsqu’il y en aurait, seraient inclus sur la page Web du Conseil prévue pour les demandes tarifaires, de même que les liens préexistants menant aux sites Web des tarifs des ESLT.
  3. Dans le cas où une ESL n’aurait pas un site Web dont elle assure la maintenance, il ne serait pas possible d’ajouter une copie du tarif de l’entreprise sur la page Web du Conseil prévue pour les demandes tarifaires, et ce, parce que chaque fois qu’une modification serait apportée au tarif, il faudrait afficher une version révisée du tarif et que cela engendrerait du travail administratif supplémentaire. Par conséquent, on ne devrait pas donner suite à cette proposition.
  4. Le Conseil demande que les petites ESLT et les ESLC lui fournissent une adresse URLRetour à la référence de la note de bas de page 19 menant à leurs tarifs d’ici le 31 mars 2016, dans la mesure où les tarifs sont affichés en ligne, de sorte que ces derniers puissent être inclus sur la page Web du Conseil prévue pour les demandes tarifaires.

Obligation de publier des pages de tarif modifiées une fois le tarif approuvé

  1. La STC a proposé qu’une fois que des modifications tarifaires ont été approuvées, les entreprises ne devraient pas être tenues de produire des pages de tarif modifiées montrant le contenu approuvé, mais que le Conseil devrait plutôt ordonner à l’entreprise de mettre à jour son tarif en ligne. La STC a fait valoir que la même période pour laquelle le Conseil autoriserait la publication de pages de tarif devrait être permise pour la mise à jour de pages de tarif en ligne. L’entreprise donnerait ensuite au personnel du Conseil une indication précisant que la modification a été apportée. La STC a indiqué qu’un processus pour indiquer sur la page Web des demandes tarifaires que le tarif en ligne de l’entreprise a été mis à jour serait bénéfique, mais non crucial.
  2. Bell Canada et autres ainsi que SaskTel ont appuyé la proposition de la STC en majeure partie. SaskTel a proposé que la version en ligne ne soit pas mise à jour avant la date d’entrée en vigueur des modifications tarifaires. Bell Canada et autres n’étaient pas d’accord quant à la nécessité de transmettre au Conseil une indication officielle lorsqu’elles apportent les modifications sur leur site Web. Bell Canada et autres ont demandé qu’à la place, lorsqu’elles reçoivent l’approbation du Conseil, elles n’aient qu’à mettre à jour les pages sur leurs sites Web.
  3. MTS Allstream ont fait remarquer que lorsque le tarif contient des renseignements confidentiels, il demeurerait nécessaire de présenter au Conseil les versions du tarif contenant ces renseignements. Elles ont indiqué que, dans tous les cas, la publication des pages de tarif modifiées devrait donc continuer.
  4. TekSavvy n’était pas d’accord avec la proposition de la STC; elle a soutenu qu’il serait impraticable qu’elle s’en remette aux sites Web des entreprises dans le cadre du processus tarifaire.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme l’ont fait remarquer MTS Allstream, lorsque les tarifs contiennent des renseignements confidentiels, il demeurerait nécessaire de présenter au Conseil les versions confidentielles des pages de tarif. À des fins de cohérence, il demeurerait, dans tous les cas, nécessaire de publier les pages de tarif modifiées une fois l’approbation d’un tarif reçue. De plus, comme susmentionné, les entreprises n’affichent pas toutes leurs tarifs en ligne; cette proposition serait donc difficile à mettre en œuvre.
  2. Par conséquent, le Conseil rejette cette proposition.
  3. À moins d’avis contraire, le Conseil ordonne aux demandeurs de publier des pages de tarif modifiées dans les 10 jours suivant la date de l’approbation provisoire ou définitive de la demande.

Utilisation des jours ouvrables pour préciser les périodes de moins d’une semaine

  1. MTS Allstream ont proposé que les périodes de moins d’une semaine soient précisées au moyen de jours ouvrables et que les périodes d’une semaine ou plus soient précisées au moyen de jours civils.
  2. La STC a affirmé qu’un tel changement pourrait amener une certaine incertitude. Elle a fait remarquer que le Conseil peut modifier les délais normaux au besoin en tenant compte des fins de semaine, des jours fériés et de l’habituelle cessation des activités du Conseil pendant la période des Fêtes. La STC a également fait remarquer que les demandeurs peuvent signaler les problèmes qu’il pourrait y avoir dans l’établissement des délais et proposer des modifications appropriées à cet égard.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les propositions visant à harmoniser les délais énoncés dans l’avis visaient à convertir les jours ouvrables en jours civils en vue d’accroître la cohérence et de réduire la confusion. La précision des périodes de moins d’une semaine au moyen de jours ouvrables et des périodes d’une semaine ou plus au moyen de jours civils ne cadrerait pas avec l’intention de l’avis.
  2. Par conséquent, le Conseil rejette cette proposition.

Inclusion des demandes tarifaires relatives aux services de gros dans la catégorie du groupe B

  1. MTS Allstream ont proposé d’élargir la catégorie du groupe B de manière à ce qu’elle comprenne les demandes tarifaires relatives aux services de gros, autres que celles proposant une dénormalisation ou un retrait de services ou celles qui sont admissibles dans la catégorie du groupe A élargie. MTS Allstream ont fait valoir que cet élargissement permettrait qu’une approbation provisoire soit accordée automatiquement pour les demandes tarifaires relatives aux services de gros dans un délai de 15 jours civils, ce qui simplifierait la demande tarifaire et le cadre d’approbation en ayant trois processus distincts (groupe A, groupe B et dénormalisation/retrait) plutôt que quatre.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis qu’il ne conviendrait pas d’inclure les demandes tarifaires relatives aux services de gros dans la catégorie du groupe B et de les inclure ainsi aux pratiques générales, selon lesquelles une approbation provisoire est accordée par défaut le 15e jour civil s’il n’y a pas d’intervention de la part du personnel du Conseil. Les demandes relatives aux services de gros sont souvent l’objet d’observations de la part des concurrents alors qu’il n’y a généralement pas d’observation sur les demandes du groupe B. Par conséquent, la suggestion de MTS Allstream est inappropriée et il est nécessaire que le Conseil garde un maximum de souplesse pour ce qui est de décider d’approuver ou non provisoirement les demandes tarifaires relatives aux services de gros.
  2. Par conséquent, le Conseil rejette cette proposition.

Publication d’un bulletin d’information contenant tous les processus relatifs aux tarifs et aux ententes entre entreprises

  1. Le JTF et SaskTel ont proposé que toutes les modifications aux processus d’approbation du Conseil relatifs aux demandes tarifaires et aux ententes entre entreprises découlant de la présente instance soient présentées dans un même document. SaskTel a également demandé que tout autre renseignement concernant les tarifs soit inclus dans le nouveau document.
  2. Par la publication aujourd’hui du bulletin d’information de télécom 2010-455-1, le Conseil présente une mise à jour qui résume tous les processus ayant trait aux demandes tarifaires et aux ententes entre entreprises, en tenant compte des conclusions qu’il a tirées dans la présente décision ainsi que dans des décisions et politiques réglementaires sous-jacentes.
Mise en œuvre des décisions d’abstention
  1. En vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil peut prendre la décision de s’abstenir d’exercer certains de ses pouvoirs et fonctions s’il juge que cette abstention est conforme aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi.
  2. Le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions
    • en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi en ce qui concerne l’approbation des dépôts tarifaires visant des services de télécommunication qui répondent aux critères du groupe A élargi, conformément aux conditions existantes pour les dépôts des demandes tarifaires du groupe A;
    • en vertu de l’article 29 de la Loi en ce qui concerne les ententes FEIO, les ententes concernant le service 9-1-1, les ententes concernant le SRT et le service de relais par IP ainsi que les manuels EIB/ERCC, dans la mesure et aux conditions décrites dans la présente décision,

    serait conforme aux objectifs établis à l’article 7 de la Loi, particulièrement le paragraphe 7f) de la LoiRetour à la référence de la note de bas de page 20, en augmentant l’efficacité du cadre réglementaire du Conseil.

  3. De plus, conformément au paragraphe 34(3)Retour à la référence de la note de bas de page 21 de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que les conclusions relatives à l’abstention dans la présente décision n’auraient vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour les services assujettis aux mesures établies précédemment.
  4. Conformément au paragraphe 34(4)Retour à la référence de la note de bas de page 22 de la Loi, le Conseil déclare que, en vigueur à la date de la présente décision, les articles 25 et 29 de la Loi ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ces articles sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente décision.

Instructions

  1. Les modifications adoptées dans la présente décision à des fins de simplification permettront d’accroître l’efficacité et d’apporter une clarté et une cohérence accrues pour l’industrie et pour le Conseil. Ainsi, elles permettront de progresser vers l’atteinte des objectifs de la Loi conformément aux Instructions, lesquelles précisent, en partie, que le Conseil doit utiliser uniquement les mécanismes d’approbation tarifaire les moins intrusifs et les moins lourds possible et qu’il doit continuer à explorer et à mettre en œuvre de nouvelles approches visant à simplifier ces processus.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le bulletin d’information de télécom 2010-455 résume les divers processus et délais qui s’appliquent actuellement aux demandes tarifaires et aux ententes entre entreprises, et précise les critères existants pour chaque type de demande.

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Note de bas de page 2

Les opinions préliminaires du Conseil sur les changements proposés à ses processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises figurent aux paragraphes 6 à 23 de l’avis de consultation de télécom 2015-224.

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Note de bas de page 3

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication,C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 4

Les demandes du groupe A font l’objet d’une abstention d’approbation si elles respectent certains critères. Consulter les paragraphes 2 à 5 du bulletin d’information de télécom 2010-455 pour connaître les critères existants.

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Note de bas de page 5

Dans la décision de télécom 2012-396, le Conseil a mis à jour les exigences de notification applicables aux ESLC souhaitant offrir des services locaux dans de nouvelles circonscriptions.

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Note de bas de page 6

Il existe quatre catégories d’ESLC. De plus amples renseignements sur chacune de ces catégories se trouvent sur le site Web du Conseil, à l’adresse suivante : http://www.crtc.gc.ca/fra/comm/telecom/eslcclec.htm.

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Note de bas de page 7

Le bulletin d’information de télécom 2010-455 établit les procédures du Conseil pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés. Ce bulletin résume notamment les conclusions connexes du Conseil émises dans la décision de télécom 2008-22 et est intégré pour référence à l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

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Note de bas de page 8

Consulter les paragraphes 6 et 7 du bulletin d’information de télécom 2010-455 pour connaître les critères existants et voir des exemples de demandes du groupe B.

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Note de bas de page 9

À l’heure actuelle, dans les cas où une demande est approuvée, qu’aucune intervention n’est déposée et qu’il n’existe aucune correspondance dans le dossier entre le personnel du Conseil et le demandeur, une note est ajoutée sur la page du tarif de l’entreprise sur le site Web du Conseil afin d’indiquer la date de l’approbation provisoire et celle de l’approbation finale, sans publication d’une ordonnance.

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Note de bas de page 10

À l’heure actuelle, si le Conseil ne reçoit aucune intervention, les modifications tarifaires proposées du groupe B sont approuvées de manière définitive 7 jours civils suivant l’expiration de la période de 25 jours civils prévue pour le dépôt d’interventions, soit après 32 jours civils, à moins d’indication contraire dans une lettre du personnel du Conseil ou encore dans une ordonnance ou une décision du Conseil.

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Note de bas de page 11

À l’heure actuelle, les ESL qui concluent des ententes ESL-ESI ou MALI standards doivent, à titre de condition pour que le Conseil s’abstienne d’approuver ces ententes, communiquer au Conseil, tous les trois mois, le nom des parties à ces ententes et la date d’entrée en vigueur de ces ententes.

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Note de bas de page 12

Une MALI spéciale s’entend d’une MALI qui tient compte du rapport entre deux ESL, où lorsque l’une d’entre elles, ou les deux, obtient l’accès au réseau téléphonique public commuté par l’intermédiaire d’une autre partie.

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Note de bas de page 13

Dans ce contexte, le Conseil a fait référence aux types d’ententes et de manuels suivants : ententes relatives au service de fichiers d’échange d’inscriptions ordinaires (FEIO), qui visent la fourniture par une ESLC à d’autres ESL des inscriptions à l’annuaire des abonnés dans le cadre d’échanges au titre desquels l’ESLC proposée prévoit offrir un service; ententes concernant le service 9-1-1; ententes concernant le service de relais téléphonique (SRT) ou le service de relais par protocole Internet (IP), qui visent les services utilisés par les clients ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole; et les manuels EIB/ERCC, qui établissent les lignes directrices pour l’échange d’information entre une ESL et un fournisseur de services interurbains.

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Note de bas de page 14

La décision de télécom 2012-396 exige que les ESLC qui étendent leur service à une nouvelle circonscription indiquent le numéro des ententes associées aux annexes C approuvées, ainsi que les annexes pertinentes, conclues avec les autres ESL offrant des services locaux dans les circonscriptions en question.

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Note de bas de page 15

Certaines demandes de service d’accès Internet de tiers ont reçu une approbation provisoire avant la fin de la période de dépôt d’observations lorsqu’il existe des clients pour le service et que le service de remplacement est une augmentation de la vitesse au même tarif que le service dénormalisé.

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Note de bas de page 16

L’article 12 des Règles de procédure traite des exceptions aux règles de calcul des échéanciers – par exemple, aucun temps ne doit être comptabilisé pendant la période des Fêtes (la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant).

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Note de bas de page 17

L’adoption de cette intention, exprimée en jours civils dans le but d’harmoniser, n’affectera pas le maintien de la conformité du Conseil à l’article 26 de la Loi. Cet article exige du Conseil qu’il approuve un tarif avec ou sans modifications, le rejette ou rende publics les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris de décision, dans les 45 jours ouvrables suivant le dépôt du tarif.

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Note de bas de page 18

Voir la décision de télécom 2011-92.

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Note de bas de page 19

L’acronyme « URL » désigne un localisateur uniforme de ressources.

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Note de bas de page 20

L’objectif de la Loi cité est le suivant : « favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. »

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Note de bas de page 21

Le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit que « le Conseil ne peut toutefois s’abstenir, conformément au présent article, d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services ou catégories de services en question s’il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour leur fourniture. »

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Note de bas de page 22

Le paragraphe 34(4) de la Loi prévoit que « le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s’appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article. »

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