Ordonnance de télécom CRTC 2022-256

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Ottawa, le 21 septembre 2022

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0178 et 4754-685

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition des sourds et des malentendants à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-178

Demande

  1. Dans une lettre datée du 8 avril 2022, la coalition des sourds et malentendants (coalition des SM), qui est composée de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS), de la Newfoundland and Labrador Association of the Deaf (NLAD) et de l’Ontario Association of the Deaf (OAD), a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-178 (instance). Dans cette instance, le Conseil examine un certain nombre de questions relatives à l’accessibilité des services sans fil mobiles (services sans fil). Il s’agit notamment d’examiner i) la façon dont les fournisseurs de services sans fil (FSSF) se conforment au cadre réglementaire actuel du Conseil et s’il existe des différences entre les marques principales et les marques complémentaires; ii) si les forfaits actuellement offerts et promus sont suffisants pour répondre aux besoins des Canadiens ayant divers handicaps et iii) si des mesures réglementaires supplémentaires sont nécessaires et, dans l’affirmative, la nature de ces mesures pour faire en sorte que les Canadiens ayant divers handicaps aient accès à des forfaits qui répondent à leurs besoins et leur permettent de participer plus pleinement à l’économie numérique du Canada.
  2. Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI) ont déposé des interventions, datées du 18 avril 2022, en réponse à la demande d’attribution de frais de la coalition des SM. La coalition des SM n’a pas déposé de réplique.
  3. La coalition des SM a fait valoir qu’un de ses membres, soit la DAANS, avait d’abord participé à l’examen des services sans fil par le Conseil, amorcé par l’avis de consultation de télécom 2019-57 (examen des services sans fil), en étant regroupé sous le nom de Comité consultatif pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) et autresNote de bas de page 1. Dans une lettre datée du 4 décembre 2019, le Conseil a indiqué qu’il lancerait une instance distincte (publiée en tant que l’avis de consultation de télécom 2020-178) consacrée à l’examen des questions relatives aux services sans fil liées à l’accessibilité. Le Conseil a indiqué que les interventions déposées par le CSSSC et autres dans le cadre de l’examen des services sans fil seraient transférées au dossier de la nouvelle instance. La coalition des SM a indiqué que certains frais réclamés dans la présente demande sont liés aux observations initialement faites dans le cadre de l’examen des services sans fil.
  4. La coalition des SM a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. En particulier, la coalition des SM a fait valoir que chacune de ses organisations membres représente les intérêts des Canadiens sourds. Plus précisément, la DAANS travaille avec les secteurs public, privé et à but non lucratif pour éliminer les obstacles auxquels font face les Néo-Écossais sourds, malentendants, sourds-aveugles et ayant une surdité tardive. La NLAD protège et promeut les droits des personnes qui sont sourdes ou qui communiquent en American Sign Language à Terre-Neuve-et-Labrador. L’OAD protège et promeut les droits des Canadiens sourds de l’Ontario.
  6. La coalition des SM a demandé au Conseil de fixer ses frais à 28 976,46 $, représentant des honoraires d’experts-conseils internes et externes et des débours. La coalition des SM a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. La coalition des SM a réclamé 18 095 $ pour les honoraires d’un expert-conseil interne au taux journalier de 470 $, 9 900 $ pour les honoraires d’un expert-conseil adjoint externe au taux horaire de 110 $, et 211,46 $ en débours. Les débours réclamés comprenaient des frais de bureau, le coût d’un rapport sur l’accessibilité des technologies et des frais de notaire.
  8. Le 4 juillet 2022, la coalition des SM a déposé une demande d’attribution de frais modifiée afin de tenir compte des frais encourus pour répondre à une demande procédurale du CSSSC déposée après le dépôt des demandes d’attribution de frais finales. La coalition des SM a réclamé 770 $ pour les honoraires d’un expert-conseil subalterne externe au taux horaire de 110 $.
  9. La coalition des SM a fait valoir que les FSSF ayant participé à la fois à l’examen des services sans fil et à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-178 (collectivement les instances) sont les parties appropriées qui doivent être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. RCCI et TCI n’ont pas contesté l’admissibilité de la coalition des SM à se faire attribuer des frais et n’ont pas pris position sur le montant des frais réclamés. Toutefois, les deux entreprises ont demandé que les frais attribués soient répartis sur la base des revenus provenant des services sans fil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition des SM a démontré qu’elle répond à cette exigence. Par exemple, elle a organisé des groupes de discussion avec des Canadiens sourds et malentendants afin d’évaluer leur satisfaction générale à l’égard de leurs forfaits actuels de services sans fil, ce qui a permis d’étayer leurs observations dans cette affaire.
  3. La coalition des SM a également satisfait aux autres critères par sa participation aux instances. Elle a présenté des observations concernant les obstacles auxquels font face les utilisateurs sourds de la langue des signes qui utilisent les services sans fil et concernant les solutions possibles pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Par exemple, la coalition des SM a cité la Loi canadienne sur l’accessibilité et les Instructions de 2019Note de bas de page 2 comme des développements majeurs justifiant une approche révisée de l’accessibilité. Bien que la coalition des SM n’ait pas été la seule partie à commenter ces questions, sa contribution était unique et précieuse pour aider le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur a satisfait au critère pour l’attribution de frais selon l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition des SM correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement des instances et qu’elles y avaient participé activement : Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité)Note de bas de page 3; Brooke Telecom Co-operative Ltd.; Bruce Telecom Ontario Inc.; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Execulink Telecom Inc.; Freedom Mobile Inc. (Freedom); Hay Communications Co-operative Limited; Huron Telecommunications Co-operative Limited; Ice Wireless Inc.; Mornington Communications Co-operative Limited; Petro Canada Mobilité; Quadro Communications Co-operative Inc.; RCCI; Saskatchewan Telecommunications; Sogetel Mobilité inc.; TBayTel; TCI; Tuckersmith Communications Co-operative Limited; Vidéotron ltée; Xplore Mobile Inc.; et Wightman Communications Ltd.
  8. En outre, le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, la répartition de la responsabilité du paiement des frais en fonction des RET ne serait pas appropriée dans le cas présent, étant donné que l’instance portait uniquement sur les services sans fil. Les lignes directrices établissent les principes clés que le Conseil cherche à mettre en œuvre dans le cadre de son régime d’attribution des frais. Il s’agit notamment de faire en sorte que le processus soit suffisamment souple pour tenir compte des circonstances particulières lorsqu’elles sont pertinentes et que l’approche adoptée soit équitable et efficace. Par conséquent, étant donné que les instances étaient entièrement réservées à l’industrie des services sans fil, aux FSSF et aux consommateurs de ces services, il serait approprié de répartir les frais entre les intimés en fonction de la part de marché des revenus provenant des services sans fil. Ces parts sont accessibles au public, compilées annuellement dans le cadre du Rapport de surveillance des communications du Conseil, et constituent un indicateur approprié de la taille et de l’intérêt relatifs des intimés dans les circonstancesNote de bas de page 5.
  10. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI   32,8 % 9 504,28 $
    Bell Mobilité 32,4 % 9 388,37 $
    TCI 30,4 % 8 808,85 $
    Freedom 4,4 % 1 274,96 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019). Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. Plus précisément, en favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication, notamment les droits liés à l’accessibilité. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier est d’avis que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la coalition des SM promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition des SM pour sa participation aux instances.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 28 976,46 $ les frais devant être versés à la coalition des SM.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à Bell Mobilité; à TCI et à Freedom de payer immédiatement à la coalition des SM le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 21.

Secrétaire général

Documents connexes

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