Décision de radiodiffusion CRTC 2020‑39

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Références : Demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 10 mai 2018

Ottawa, le 31 janvier 2020

Dufferin Communications Inc.
Toronto et Orangeville (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2018-0285-1 et 2018-0286-9

CIRR-FM Toronto et CIDC-FM Orangeville – Modifications techniques

Le Conseil refuse les demandes de modification des fréquences et des périmètres de rayonnement autorisés des stations de radio de langue anglaise CIRR-FM Toronto et CIDC-FM Orangeville (Ontario).

Contexte

CIRR-FM Toronto

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-128, le Conseil a approuvé une demande de Rainbow Media Group Inc. (Rainbow) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Toronto (Ontario) à la fréquence 103,9 MHz et avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts. En 2007, la station a été lancée sous le nom de CIRR-FM TorontoNote de bas de page 1. La licence de radiodiffusion de CIRR-FM expirera le 31 août 2020.
  2. Dans cette demande, Rainbow proposait d’ajouter de la diversité au marché radiophonique de Toronto en desservant la communauté LGBTQ2Note de bas de page 2 de Toronto au moyen d’une programmation de créations orales (p. ex., bulletins de nouvelles, annonces d’événements quotidiens et tribunes téléphoniques) qui reflète les intérêts, les préoccupations et les activités de cette communauté. Le titulaire a également indiqué qu’il mettrait en place un comité consultatif pour s’assurer que la démarche et les services qu’il offre répondent aux intérêts et aux besoins de la communauté gaie au Canada, ainsi qu’à ceux de la société canadienne en général. Le Conseil a énoncé une attente à l’effet que Rainbow, afin d’être cohérent avec les termes de sa demande, intègre de manière constante dans sa programmation de créations orales, laquelle comprend les nouvelles, les tribunes téléphoniques, les débats en ondes et la promotion d’activités et d’événements locaux, du matériel directement lié à la communauté LGBTQ2 afin de refléter les points de vue, les besoins et les intérêts de cette communauté.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2006-128, le Conseil a également conclu que la station proposée aurait très peu d’incidence commerciale sur les radiodiffuseurs actuels de Toronto, compte tenu de la taille du marché radiophonique de Toronto et du montant des revenus publicitaires prévus de la station, et compte tenu de la taille restreinte de la couverture de la station dans la région de Toronto étant donné qu’elle serait exploitée à une PAR de 50 watts.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2014-164, le Conseil a approuvé une demande de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIRR-FM en augmentant la PAR moyenne pour la faire passer de 50 à 107 watts (PAR maximale de 50 à 225 watts), en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) pour la faire passer de 131,5 à 123 mètres, en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non directionnel à directionnel et en déplaçant l’émetteur. Dans sa demande, le titulaire a fait valoir que l’augmentation de puissance demandée permettrait de résoudre certains des problèmes de brouillage et de réception qui touchent les auditeurs de la station.

CIDC-FM Orangeville

  1. Dans la décision de radiodiffusion 86-864, le Conseil a approuvé une demande déposée par Dufferin en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Orangeville. En 1987, la station a été lancée sous le nom de CIDC-FM Orangeville. Connue actuellement sous le nom Z103, CIDC-FM est exploitée comme une station de radio à formule de succès contemporains rythmés. La licence de radiodiffusion de la station expirera le 31 août 2023.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2000-275, le Conseil a approuvé une demande de Dufferin en vue d’apporter des modifications techniques à CIDC-FM de sorte que la couverture de la station s’étendrait à la région métropolitaine de recensement (RMR) de Toronto. Le Conseil a approuvé les modifications techniques demandées par le titulaire, compte tenu de l’engagement de CIDC-FM de continuer à desservir Orangeville comme marché visé par sa licence.
  3. Toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2014-378, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Orangeville (qui serait lancée sous le nom de CKMO-FM Orangeville), le Conseil a déterminé que le rendement financier de CIDC-FM reflétait le profil d’une station qui était en concurrence sur le marché de la radio de Toronto, et que la station tirait peu de revenus locaux d’Orangeville. Il a également exprimé l’avis que, selon un examen d’une partie de la programmation de CIDC-FM en janvier 2013, la station s’était orientée comme une station de radio de Toronto, plutôt que comme une station de radio d’Orangeville.
  4. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-452, dans laquelle le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIDC-FM la dernière fois, le Conseil a conclu que la programmation diffusée par la station contenait un faible volume de contenu local d’intérêt direct et pertinent pour Orangeville, la collectivité qu’elle est autorisée à desservir en vertu de sa licence. La programmation de la station (y compris les avis d’identification de la station, les messages publicitaires, les nouvelles, les reportages sur la météo, la circulation et les sports, ainsi que la promotion d’activités et d’événements locaux) visait plutôt la région du Grand Toronto (RGT), souvent sans même mentionner Orangeville. Par conséquent, le Conseil a imposé des conditions de licence afin de faire en sorte que CIDC-FM diffuse dorénavant une programmation faisant référence et se rapportant à Orangeville, sans interdire au titulaire d’inclure du contenu torontois dans sa programmation.

Demandes

  1. Dufferin a déposé une demande (2018-0285-1) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIRR-FM afin que la fréquence de la station passe de 103,9 MHz (canal 280A) à 103,5 MHz (canal 278C1), la fréquence actuellement utilisée par CIDC-FM, et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la PAR moyenne pour la faire passer de 107 à 8 500 watts, en augmentant la PAR maximale pour la faire passer de 225 à 20 000 watts, en augmentant la HEASM pour la faire passer de 123 à 325 mètres, en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne directionnelle et en déplaçant l’émetteur.
  2. Par conséquent, Dufferin a déposé une deuxième demande (2018-0286-9) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIDC-FM afin que la fréquence de la station passe de 103,5 MHz (canal 278B) à 103,7 MHz (canal 279C1), une fréquence adjacente protégée pour Dufferin qui ne peut être utilisée par d’autres radiodiffuseurs, et aussi de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en diminuant la PAR moyenne pour la faire passer de 30 700 à 10 000 watts, en augmentant la PAR maximale pour la faire passer de 30 700 à 45 000 watts, en diminuant la HEASM pour la faire passer de 190,3 à 187 mètres et en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non directionnel à directionnel.
  3. Étant donné que la mise en œuvre de l’une des propositions est conditionnelle à l’approbation de l’autre, Dufferin a indiqué que les demandes sont indissociables.
  4. Selon Dufferin, sa station phare a toujours été CIDC-FM, sa station de la RMR de Toronto. Elle a fait valoir que l’approbation des modifications techniques qu’elle a demandées pour les deux stations permettrait à CIDC-FM d’exploiter un service local ayant une zone de desserte réduite qui desservirait principalement Orangeville sur une nouvelle fréquence adjacente, et permettrait à CIRR-FM de diffuser sur la fréquence originale de CIDC-FM avec une couverture accrue à Toronto.
  5. Dufferin a également fait valoir que les modifications demandées sont nécessaires pour relever les défis financiers et techniques auxquels doivent faire face CIDC-FM et CIRR-FM. À cet égard, elle a fait valoir que les pressions croissantes exercées sur CIDC-FM mettent en péril la viabilité à long terme des deux stations.
  6. Si ses demandes sont approuvées, Dufferin a indiqué qu’elle poursuivrait l’essai de la radio haute définition (HD) pour CIRR-FM et mettrait en place un service de radio HD à la station. Par conséquent, une partie de la programmation de CIRR-FM serait retirée de son signal analogique et serait plutôt diffusée par l’une de ses chaînes de radio HD. Le titulaire a également indiqué qu’au moins cinq heures de programmation différenciée seraient destinées à la communauté LGBTQ2 chaque jour sur le canal radio HD.
  7. Enfin, si ses demandes sont approuvées, Dufferin a proposé que CIRR-FM consacre spécifiquement 1 000 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre du développement du contenu canadien (DCC) (100 000 $ la première année et 150 000 $ par année pendant les six années suivantes), qui serait excédentaire aux contributions de base requises au titre du DCC. Au moins 20 % de ce montant serait attribué à la FACTOR ou à MUSICACTION pour chaque année de radiodiffusion, le reste étant attribué aux parties et aux initiatives répondant à la définition d’initiatives admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en appui aux deux demandes. Il a également reçu une intervention conjointe défavorable aux deux demandes de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus), de Bell Media Inc. (Bell) et de Rogers Media Inc. (Rogers), ainsi que des interventions en opposition de la part de MBC, titulaire de la station CKMO-FM; de la radio étudiante de l’Université Brock, titulaire de la station de radio de campus et communautaire de langue anglaise CFBU-FM St. Catharines (Ontario) et de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). Enfin, le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de CIDC-FM de la part de la Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), titulaire de CFDC-FM Shelburne (Ontario), et une intervention opposition à la demande de CIRR-FM de la part d’un particulier. Le titulaire a déposé des répliques à l’intervention conjointe de Corus, Bell et Rogers ainsi qu’aux interventions de la radio étudiante de l’Université Brock, l’ANREC, Bayshore, MBC et du particulier.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné les renseignements au dossier de ces demandes en fonction des règlements et des politiques applicables, le Conseil s’est surtout demandé si l’approbation des modifications techniques demandées pour les stations CIRR-FM et CIDC-FM compromettrait l’intégrité du processus d’attribution de licence initial du Conseil pour chaque station. Toutefois, étant donné que les demandes portent sur des modifications techniques aux stations, le Conseil a également examiné si les propositions du titulaire représentent une utilisation appropriée du spectre et si le titulaire a fourni la preuve d’un besoin technique ou économique qui justifierait les modifications techniques demandées.

Intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil

CIRR-FM

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-128, la décision d’attribution de licence initiale pour CIRR-FM, le Conseil a déterminé que la station proposée aurait très peu de répercussions sur les radiodiffuseurs existants de Toronto. Pour en arriver à cette décision, le Conseil a tenu compte de la taille du marché radiophonique de Toronto et du montant des revenus publicitaires prévus de la station proposée, établis selon la couverture limitée qu’aurait la station dans la région de Toronto en raison du fait qu’elle serait exploitée à une PAR de 50 watts. Dans la décision de radiodiffusion 2014-164, le Conseil a approuvé une demande de Dufferin en vue d’augmenter la PAR maximale de CIRR-FM pour la faire passer de 50 à 225 watts (PAR moyenne de 50 à 128 watts) afin de régler les problèmes de brouillage et de réception qui touchent les auditeurs de la station. En ce qui concerne la demande actuelle concernant CIRR-FM, l’approbation des modifications techniques demandées (y compris l’augmentation de la PAR de 225 à 20 000 watts) entraînerait, comme l’a indiqué le titulaire, une augmentation importante de la population desservie (c.-à-d. une augmentation de la population de huit fois dans le périmètre de rayonnement principal de la station et de près de quatre fois dans le périmètre secondaire de la station) et, par conséquent, une expansion importante du signal de la station au-delà de la zone qu’elle était autorisée à desservir à l’origine. Comme l’ont fait remarquer certains intervenants, cela permettrait essentiellement au titulaire d’exploiter de facto une station de radio de pleine puissance à Toronto sans que sa demande ne soit examinée par l’intermédiaire du processus d’attribution de licence du Conseil.
  2. De plus, comme mentionné ci-dessus, CIRR-FM était à l’origine autorisée à desservir la communauté LGBTQ2 de Toronto. Bien que le Conseil n’ait pas imposé de conditions de licence à cet égard, il a énoncé l’attente susmentionnée concernant la pertinence d’une programmation de créations orales pour la communauté LGBTQ2 et la prise en compte du point de vue, des besoins et des intérêts de cette communauté à l’égard d’une telle programmation. Dans la présente demande de CIRR-FM, Dufferin a indiqué qu’elle continuerait à offrir une programmation qui reflète la diversité de Toronto et qui présente de manière positive l’homosexualité, dans un format inclusif qui transcende le genre et la sexualité. Ainsi, contrairement à sa proposition initiale de fournir divers types de programmation de créations orales qui reflètent les intérêts, les préoccupations et les activités de cette communauté, la demande actuelle ne contient aucune suggestion explicite indiquant que l’accent serait particulièrement mis sur les services offerts à la communauté LGBTQ2. De plus, la proposition du titulaire de détourner la programmation destinée à la communauté LGBTQ2 de CIRR-FM vers ses chaînes de radio HD suggère que le titulaire s’éloigne de la programmation destinée à son auditoire cible initial et se tourne plutôt vers un auditoire grand public et une base d’annonceurs plus vaste grâce à la couverture élargie demandée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de CIRR-FM minerait le processus d’attribution de licence initial pour cette station de radio.

CIDC-FM

  1. Bien qu’Orangeville représente le marché autorisé de CIDC-FM, Dufferin a déjà déposé des demandes de modifications techniques dont l’objectif était d’augmenter la puissance d’émission de cette station et d’étendre sa couverture plus loin dans le marché radiophonique de Toronto. Dans la décision de radiodiffusion 2016-74, le Conseil a refusé une demande de Dufferin en vue d’apporter des modifications techniques à CIDC-FM qui auraient permis d’accroître la couverture au sein de Toronto, mais qui auraient également entraîné le déplacement du périmètre de rayonnement principal de la station au sud d’Orangeville, ce qui aurait fait en sorte que des zones situées dans le marché autorisé de la station et au nord d’Orangeville auraient subi une perte de qualité du signal.
  2. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-452, dans laquelle le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIDC-FM, le Conseil a conclu que la programmation diffusée par la station contenait un faible volume de contenu d’intérêt direct et pertinent pour Orangeville, et visait plutôt la RGT, souvent sans mentionner précisément Orangeville. Pour remédier à cette situation, le Conseil a imposé à CIDC-FM des conditions de licence qui garantiraient que :
    • toutes les annonces d’identification de station diffusées par la station font une référence précise à Orangeville et ne font pas de référence exclusive à Toronto;
    • la station offre, régulièrement au cours de chaque journée de radiodiffusion, une couverture des nouvelles locales, sports, événements et activités qui ont lieu à Orangeville, qui présentent un intérêt direct et une pertinence particulière pour Orangeville et qui ne sont pas exclusivement reliés à Toronto;
    • la station diffuse régulièrement, au cours de chaque journée de diffusion, des reportages sur la circulation et la météo qui présentent intérêt direct et pertinent pour les régions situées à l’intérieur du marché autorisé de la station, y compris Orangeville, et qui ne sont pas exclusivement associés à Toronto.
  1. À cet égard, le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2014-378, dans laquelle il a approuvé la demande de MBC d’exploiter la station de radio qui serait lancée sous le nom de CKMO-FM, il a déterminé que CIDC-FM visait le marché radiophonique de Toronto plutôt que celui d’Orangeville, celui qu’elle était autorisée à desservir, en raison du rendement financier et de la programmation de la station.
  2. L’approbation de la présente demande de CIDC-FM, et en particulier de la diminution de la PAR moyenne de la station, aurait pour effet que le périmètre de rayonnement de service autorisé de la station ne s’étendrait plus à Toronto, puisque son signal engloberait plutôt Orangeville et ses environs immédiats. Si le Conseil refusait la demande, CIDC-FM maintiendrait la couverture de son signal à Toronto, mais les conditions de licence imposées dans la décision de radiodiffusion 2017-452 serviraient à assurer que la station continue de mettre l’accent sur la programmation locale d’Orangeville et ne se concentre pas exclusivement sur Toronto. Ainsi, l’intégrité du processus d’attribution de licence initial du Conseil pour la station ne serait pas compromise, quelle que soit la décision.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Puisqu’Orangeville est située à proximité de Toronto, l’utilisation actuelle de la fréquence 103,5 MHz par Dufferin pour CIDC-FM limite l’utilisation de cette fréquence à Toronto. Ainsi, la proposition de Dufferin d’utiliser la fréquence 103,5 MHz pour CIRR-FM aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Toronto. De plus, bien que l’utilisation proposée de la fréquence 103,7 MHz pour CIDC-FM éliminerait la disponibilité de la fréquence à Orangeville et dans les environs de Toronto, la fréquence n’est actuellement disponible que pour Dufferin en raison des exigences de protection des canaux adjacents. Par conséquent, l’approbation de l’utilisation des fréquences proposée par le titulaire aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Orangeville et à Toronto, ainsi que dans les collectivités environnantes. Par conséquent, le Conseil conclut que les propositions du titulaire représentent une utilisation appropriée du spectreNote de bas de page 3.

Besoin technique et économique

  1. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Les demandes sont examinées au cas par cas et le Conseil peut prendre en considération les détails d’une demande et toute question pertinente soulevée dans les interventions.

Besoin technique

  1. Étant donné que les modifications techniques demandées pour CIDC-FM entraîneraient une diminution de la taille de son périmètre de rayonnement, l’approbation de ces changements ferait en sorte que le périmètre de rayonnement n’inclurait plus la RGT, mais serait plutôt limité au marché radiophonique d’Orangeville, que la station était autorisée à desservir à l’origine. Par conséquent, le Conseil ne considère pas les besoins techniques comme étant problématique en ce qui concerne les changements techniques demandés pour CIDC-FM.
  2. En ce qui concerne CIRR-FM, les modifications techniques demandées et, en particulier, l’augmentation demandée de la PAR de la station pour la faire passer de 225 à 20 000 watts entraîneraient une augmentation importante de la population desservie par rapport à la population desservie au sein du périmètre de rayonnement autorisé actuel de la station. Bien que Dufferin ait fait valoir que la réception du signal de la station est altérée par l’augmentation de la densité des gratte-ciel dans son périmètre de rayonnement, elle n’a présenté aucune preuve démontrant des problèmes de réception du signal. À cet égard, bien que la densité croissante des gratte-ciel puisse dégrader le niveau des signaux radio FM, la dégradation du signal ne peut généralement pas se traduire directement par une perte de réception. De l’avis du Conseil, le titulaire n’a donc pas fourni suffisamment de preuvesNote de bas de page 4 pour démontrer que le signal de CIRR-FM est insuffisant pour assurer le service au sein de son périmètre de rayonnement autorisé. Par conséquent, le Conseil conclut que Dufferin n’a pas démontré qu’il existe un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées pour CIRR-FM.

Besoin économique

  1. L’affirmation de Dufferin concernant le besoin économique était fondée sur sa pratique d’interfinancement pour certains de ses autres services dans les régions plus éloignées. Le Conseil note toutefois que lorsqu’il examine les modifications techniques demandées pour les stations de radio, il n’estime généralement pas que le soutien à la radio hors marché soit une raison convaincante d’approuver ces modifications techniques.
  2. Dufferin a également indiqué que les revenus globaux et la rentabilité globale de CIRR-FM et de CIDC-FM ont diminué et que l’approbation des modifications techniques demandées aiderait à inverser le déclin des revenus des stations.
  3. Malgré que les stations ont subi des changements à leurs revenus à divers degrés au cours des dernières années, le Conseil est d’avis que Dufferin n’a pas démontré que les changements techniques demandés sont requis afin d’assurer la viabilité des services.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Dufferin n’a pas démontré qu’il existe un besoin économique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées pour CIRR-FM et CIDC-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIRR-FM Toronto afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de cette station.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande de Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIDC­FM Orangeville afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de cette station.

Radio HD

  1. Comme indiqué ci-dessus, Dufferin a proposé de faire l’essai d’un service radio HD pour CIRR-FM. Bien que le Conseil soit généralement favorable aux efforts en vue de mettre en œuvre un service de radio HD à titre expérimental, il n’a pas de processus de demande officiel ni de cadre d’attribution de licences pour la radio HD. Les modifications techniques demandées pour CIRR-FM et CIDC-FM n’ont donc pas à être approuvées pour permettre au titulaire de faire l’essai de la radio HD. Par conséquent, le Conseil encourage Dufferin à aller de l’avant avec sa proposition de faire l’essai de la radio HD en se basant sur les paramètres techniques actuels de CIRR-FM.

Secrétaire général

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