Décision de radiodiffusion CRTC 2016-74

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 12 janvier 2015

Ottawa, le 29 février 2016

Dufferin Communications Inc.
Orangeville (Ontario)

Demande 2015-0017-4

CIDC-FM Orangeville – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville.

Demande

  1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville en déplaçant son émetteur d’Orangeville à Halton Hills, en changeant sa classe d’exploitation de B à C1 et en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 30 700 à 51 000 watts (PAR maximale de 30 700 watts à 100 000 watts) et sa hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 190,3 à 221,6 mètres.
  2. Dufferin affirme que ces changements sont nécessaires non seulement pour améliorer ses synergies d’exploitation, sa situation financière et sa position concurrentielle, mais aussi pour composer avec le lancement d’un nouveau service de radio HD.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu des interventions en accord avec la demande, ainsi que des interventions en désaccord de la part de deux particuliers et de Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CFXJ-FM et de CHBM-FM Toronto. Le Conseil a aussi reçu des commentaires de Rock 95 Broadcasting Ltd., titulaire de CIND-FM Toronto, et de Durham Radio qui exploite CJKX-FM-2 Toronto, un réémetteur de CJKX-FM Ajax. Le dossier public de la présente demande est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.
  2. Les deux particuliers s’opposant à la demande et Newcap contestent ce qu’il voit comme la pratique de Dufferin de cibler le marché de Toronto plutôt que sa zone de desserte autorisée d’Orangeville.
  3. Newcap soutient ainsi que CIDC-FM renie graduellement son engagement vis-à-vis la ville qu’elle est autorisée à desservir afin de générer des revenus à Toronto. Selon lui, l’approbation de la présente demande ne ferait que « boucler la boucle » puisqu’elle augmenterait la couverture de la station de façon à rejoindre la presque totalité du Grand Toronto et qu’elle lui offrirait une meilleure couverture du marché central de Toronto que celle de CFXJ-FM, une station de Toronto de Newcap qui propose la même formule radiophonique basée sur les grands succès.
  4. Newcap note aussi que ces modifications techniques permettraient l’expansion d’un quatrième signal d’Evanov Communications Inc. (Evanov), lequel détient et contrôle Dufferin à part entière, dans le marché de Toronto. À cet égard, bien que Dufferin soutienne que ces modifications sont nécessaires pour contrebalancer l’avantage concurrentiel des grandes stations du marché de Toronto, Newcap allègue que celles-ci introduiront dans les faits un nouveau concurrent dans le marché de Toronto, sans appel de demandes, et augmenteraient l’avantage concurrentiel que détient Dufferin/Evanov sur la station CFXJ-FM de Newcap.
  5. Dans sa réplique, Dufferin déclare que si tout le monde sait que CIDC-FM se positionne elle-même comme une station de radio du marché central de Toronto, celle-ci n’en continue pas moins de refléter Orangeville en prenant en considération sa position dans le contexte élargi du Grand Toronto. Dufferin ajoute que la population d’Orangeville bénéficiera de nouvelles et d’informations locales et contextuelles sur la région grâce aux efforts conjoints de CIDC-FM et de la station FM récemment autorisée d’Orangeville exploitée par My Broadcasting Corporation.
  6. Dufferin souligne aussi que le signal qui proviendrait du nouvel emplacement continuerait à couvrir Orangeville et sa zone nord dans son périmètre de rayonnement principal (3mV/m) tout en élargissant sa portée pour rejoindre une plus grande partie du marché central de Toronto. À cet égard, Dufferin nie qu’il dispose présentement de signaux FM dans le Grand Toronto et fait valoir que sa demande de modifications techniques concerne un service existant, lequel n’aura pas d’incidence sur les parts de propriété du marché de Toronto. Enfin, Dufferin rappelle que Newcap est un grand radiodiffuseur averti qui a déjà demandé des modifications techniques similaires. D’après le demandeur, Newcap s’oppose à la présente demande pour tenter de conserver l’avantage concurrentiel que lui offre sa position au centre-ville de Toronto.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui soumettent des demandes de modifications de périmètres de rayonnement autorisés démontrent d’une part qu’il existe un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable ces modifications techniques. Plus particulièrement, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs démontrent que les paramètres techniques existants de leur station ne permettent plus d’offrir le service proposé à l’origine.
  2. À l’appui de sa demande, Dufferin a remis des cartes de couverture et des commentaires de son ingénieur-conseil qui illustrent les problèmes de pénétration de son signal dans les immeubles du centre-ville de Toronto. Le demandeur espère « rapatrier » des auditeurs et annuler la baisse de ses revenus en améliorant la qualité de son signal dans le marché de Toronto. Bien que Dufferin ait indiqué qu’il demeurerait « loyal » à la région qu’il a été autorisé à desservir puisque le signal d’Orangeville sera plus puissant, et non « affaibli ou disparu », sa demande vise à résoudre les problèmes de CIDC-FM à Toronto, notamment au centre-ville, plutôt que dans sa zone de desserte autorisée d’Orangeville.
  3. Le Conseil note que le centre-ville de Toronto ne fait pas partie du périmètre de rayonnement principal de CIDC-FM et, par conséquent, du marché de CIDC-FM, conformément au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Plus précisément, le Règlement définit le marché d’une station FM comme son périmètre de rayonnement principal ou la zone centrale au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numeris), selon la plus petite de ces étendues. Dans le cas de CIDC-FM, son périmètre de rayonnement principal définit son marché, et son centre se situe entre Orangeville et Caledon.
  4. Dufferin propose de déplacer son émetteur à Halton Hills, au sud d’Orangeville, auquel cas Orangeville se trouverait à la limite du périmètre de rayonnement principal tandis que la zone immédiatement au nord d’Orangeville ne serait pas complètement couverte, d’où une éventuelle perte de qualité du signal. 
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Dufferin n’a pas prouvé qu’il existait un besoin technique justifiant de manière irréfutable le besoin d’améliorer son signal dans son marché autorisé. De plus, puisque CIDC-FM est autorisée à desservir Orangeville, le Conseil considère que la proposition ne représente pas la meilleure utilisation possible du spectre dans la mesure où elle réduirait la couverture de la région d’Orangeville.
  6. De plus, compte tenu des revenus et de la rentabilité de CIDC-FM depuis 2010, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un besoin financier justifiant les modifications techniques envisagées.
  7. Enfin, bien que le Conseil appuie généralement les efforts visant à lancer un service de radio HD, et exige seulement d’être informé de toute expérimentation par les titulaires, ces efforts ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des demandes de modifications techniques.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Dufferin Communications Inc. en vue de modifier le paramètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville.

Secrétaire générale

Date de modification :