Décision de radiodiffusion CRTC 2017-452

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Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 27 avril 2017

Référence : 2017-452-1

Ottawa, le 18 décembre 2017

Dufferin Communications Inc.
Orangeville (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2016-0635-2

CIDC-FM Orangeville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville (Ontario) du 1er janvier 2018 au 31 août 2023.

Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville (Ontario), qui expire le 31 décembre 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • la situation de non-conformité possible du titulaire à l’égard des exigences relatives au dépôt de matériel de surveillance radio;
    • la programmation locale et le reflet local;
    • la diffusion de montages de pièces musicales sur CIDC-FM.

Dépôt de matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(1) à 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) établissent que le titulaire doit tenir, conserver et fournir au Conseil les enregistrements sonores et les registres des émissions. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les renseignements reliés aux pièces musicales qu’un titulaire doit inclure dans les listes musicales qu’il dépose pour une période visée, à la demande du Conseil.
  2. En ce qui a trait à CIDC-FM, Dufferin a déposé des enregistrements sonores et des registres d’émissions incomplets et inexacts pour la semaine de radiodiffusion du 22 au 28 novembre 2015. Plus précisément, deux segments de 15 minutes manquaient dans les enregistrements sonores soumis et certaines informations requises en vertu des articles 8(1)c)(iv) et 9(3)b) du Règlement ne figuraient ni sur les registres des émissions ni sur les listes de pièces musicales.
  3. Dufferin a déclaré que ces cas de non-conformité avaient été causés par des problèmes techniques, un logiciel périmé et une erreur humaine. Il a indiqué que des mesures correctrices ont été mises en place, y compris diverses mises à jour des enregistrements ainsi que la saisie de renseignements plus exacte dans les registres d’émissions et listes de pièces musicales, et que des vérifications quotidiennes sont effectuées pour assurer la conformité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Dufferin est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1), (2), (4), (5) et (6), et 9(3)b) du  Règlement.

Programmation locale et reflet local

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil précise que le tiers de la programmation diffusée par des stations FM dans des marchés concurrentiels doit être consacré à une programmation locale. Le Conseil ajoute de plus que les titulaires doivent inclure dans leur programmation locale des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent. Ceci doit inclure des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
  2. Le Conseil a examiné la programmation diffusée sur CIDC-FM et conclut que celle-ci contient un faible volume de contenu local d’intérêt direct et pertinent pour Orangeville, communauté que la station doit desservir en vertu de sa licence. La programmation de CIDC-FM (y compris les avis d’identification de la station, les messages publicitaires, les nouvelles, les reportages sur la circulation, la météo et les sports, ainsi que la promotion d’activités et d’événements locaux) visaient plutôt la région du Grand Toronto, souvent sans même mentionner Orangeville.
  3. Dufferin a fait valoir qu’Orangeville étant une partie intégrante et matérielle de la région métropolitaine de recensement de Toronto, CIDC-FM continuerait à desservir les deux. Le titulaire a ajouté qu’il poursuivrait son exploitation actuelle de façon à s’assurer que la programmation de la station est axée sur la communauté locale d’Orangeville et qu’il apporterait les améliorations voulues si nécessaire.
  4. Dans une lettre du 18 avril 2017, on a demandé au titulaire de faire part de ses commentaires sur l’imposition éventuelle de conditions de licence exigeant que :
    • toutes les annonces en ondes d’identification de la station CIDC-FM incluent une référence spécifique à Orangeville et s’abstiennent de toute référence exclusive à Toronto;
    • toute la programmation diffusée sur CIDC-FM inclut, régulièrement au cours de chaque journée de radiodiffusion, la couverture de nouvelles locales, de sports et d’événements d’intérêt direct pour Orangeville et s’abstienne de toute référence exclusive à Toronto;
    • toute la programmation diffusée sur CIDC-FM inclut, régulièrement au cours de chaque journée de radiodiffusion, des reportages sur la circulation ainsi que des bulletins météo spécifiques aux régions du marché de la station, dont Orangeville, et évite toute référence exclusive à Toronto.
  5. Dans sa réponse du 25 avril 2017, Dufferin a indiqué que dans ses messages en ondes, le nom commercial de la station mentionne toujours la région de desserte de sa licence et ne fait jamais de référence exclusive à la ville de Toronto. Il a néanmoins précisé qu’il accepterait une condition de licence relative aux annonces identifiant spécifiquement la station d’Orangeville, à condition que tous les autres diffuseurs soient soumis à la même exigence. En ce qui a trait à la programmation de la station, Dufferin a souligné que la couverture des nouvelles, des sports et des événements ne devrait pas être limitée à Orangeville étant donné que beaucoup de résidents travaillent à l’extérieur de la communauté. Il a ajouté qu’Orangeville proprement dit n’a pas de problème de circulation nécessitant une mise à jour constante en temps réel.
  6. Compte tenu de la proximité d’Orangeville et de Toronto et du manque de programmation d’Orangeville sur CIDC-FM, le Conseil estime nécessaire d’imposer des mesures additionnelles en vue de s’assurer que la station remplisse ses obligations relatives à la diffusion de programmation locale énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et de veiller à ce que la station puisse servir sa zone de desserte autorisée en offrant une programmation d’intérêt direct et pertinent pour la communauté locale d’Orangeville. En conséquence, le Conseil exigera que le titulaire s’assure que :
    • toutes les annonces d’identification de la station diffusées sur CIDC-FM font une référence précise à Orangeville et ne font aucune référence exclusive à Toronto;
    • la station offre régulièrement pendant la journée de radiodiffusion, une couverture des nouvelles locales ainsi que des sports, des événements et des activités qui se déroulent à Orangeville et sont d’intérêt direct et de pertinence particulière pour Orangeville et ne sont pas exclusivement reliés à Toronto;
    • la station diffuse régulièrement au cours de la journée de radiodiffusion, des reportages sur la circulation et la météo qui présentent un intérêt direct et pertinent pour les régions situées à l’intérieur du marché autorisé de la station, y compris Orangeville et ne sont pas exclusivement associées à Toronto.
  7. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées dans l’annexe de la présente décision. Ces conditions de licence n’interdisent pas au titulaire d’inclure du contenu relatif à Toronto dans ses émissions, mais vise plutôt à assurer que CIDC-FM diffuse une programmation faisant référence et se rapportant à Orangeville, le marché qu’il est autorisé à desservir.

Diffusion de montages de pièces musicales

  1. Dans une lettre datée du 5 janvier 2017, le Conseil a interrogé Dufferin sur la non-conformité possible de CIDC-FM à l’article 2.2(8) du Règlement qui exige que les titulaires de stations de radio FM commerciale consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Dans sa réponse du 12 janvier 2017, Dufferin a indiqué être en pleine conformité relativement à cette exigence. À cet égard, le titulaire a déclaré qu’il avait omis d’identifier comme des montages les pièces musicales de certains segments de programmation; il a précisé que l’identification de ces pièces comme montages aurait permis de respecter l’obligation de 35 % mentionnée ci-dessus . Le titulaire a ajouté que les changements apportés à la programmation de CIDC-FM, y compris l’identification des montages et le calcul de contenu canadien, devraient éviter à l’avenir toute confusion relative aux montages et à la non-conformité à l’article 2.2(8) du Règlement.
  3. Le Conseil reconnaît, tel qu’avancé par Dufferin, qu’une fois ré-identifiés comme montages, certains segments de programmation comptent comme pièces musicales canadiennes, ce qui permet ainsi à la station de se conformer à l’obligation de 35 % mentionnées ci-dessus.
  4. Cependant, le fait de ré-identifier certains segments de programmation comme des montages amène aussi le titulaire à dépasser le volume maximal de montages pouvant être diffusés au cours d’une semaine de radiodiffusion, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728. Dans ce bulletin d’information, le Conseil a déclaré qu’il considèrerait que tout radiodiffuseur qui consacrerait plus de 10 % de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion se placerait en situation apparente de non-respect des objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages.
  5. Le Conseil est préoccupé par la façon dont le titulaire comprend ses obligations réglementaires relatives à la diffusion de contenu canadien et de montages. Selon le Conseil, Dufferin est un diffuseur d’expérience détenu par Evanov Radio Group (qui possède et exploite plusieurs stations de radio dans l’ensemble du Canada) et, à ce titre, il devrait connaître ses obligations réglementaires et disposer des mécanismes nécessaires pour veiller à ce que toutes ses stations soient exploitées, en tout temps, conformément aux exigences relatives à la diffusion de contenu canadien et de montages.
  6. En conséquence, le Conseil ordonne à Dufferin de déposer, d’ici le 5 février 2018, un rapport expliquant comment la diffusion de montages sur CIDC-FM répondra à l’avenir aux objectifs du Conseil et aux attentes relatives aux montages, énoncés dans le bulletin d’information 2011-728. Ce rapport doit donner des détails précis sur la façon dont les segments de programmation seront identifiés comme des montages.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée; imposer des conditions de licence supplémentaires; convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications; émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. En ce qui a trait à CIDC-FM et au fait que le titulaire ne se soit pas conformé aux articles 8(1), (2), (4), (5) et (6), et 9(3)b) du Règlement, il s’agit pour Dufferin d’un premier cas de non-conformité au cours des trois dernières périodes de licence de la station. Le Conseil estime donc qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de la station pour une durée de six ans (ce qui tient compte des quatre mois au cours desquels la licence a été renouvelée par voie administrative dans la décision de radiodiffusion 2017-318).
  4. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement et aux conditions de licence de la station.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville du 1er janvier 2018 au 31 août 2023. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation d’enregistrements complets et exacts permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas toute la documentation exigée en temps voulu, qui dépose une documentation incomplète, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires reflètent la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et leurs pratiques d’embauche.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public CRTC 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-452

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDC-FM Orangeville

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit diffuser des émissions reçues à partir des studios situés à Etobicoke (Ontario).
  3. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) pour distribuer de la programmation à caractère ethnique en langue allemande.
  4. Le titulaire doit s’assurer que toutes les annonces d’identification de la station sur CIDC-FM Orangeville font une référence précise à Orangeville (Ontario) et ne font pas de référence exclusive à Toronto (Ontario).
  5. Le titulaire doit s’assurer que CIDC-FM Orangeville offre, régulièrement au cours de chaque journée de radiodiffusion, une couverture des nouvelles locales, sports, événements et activités qui ont lieu à Orangeville (Ontario), qui présentent un intérêt direct et une pertinence particulière pour Orangeville et qui ne sont pas exclusivement reliés à Toronto (Ontario).
  6. Le titulaire doit s’assurer que CIDC-FM Orangeville diffuse régulièrement, au cours de chaque journée de radiodiffusion, des reportages sur la circulation et la météo qui présentent un intérêt direct et pertinent pour les régions situées à l’intérieur du marché autorisé de la station, y compris Orangeville (Ontario), et qui ne sont pas exclusivement associés à Toronto (Ontario).
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