ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-164

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 avril 2013

Ottawa, le 3 avril 2014

Dufferin Communications Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2013-0593-8

CIRR-FM Toronto – Modifications techniques

1. Le Conseil approuve une demande présentée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIRR-FM Toronto en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 107 watts (PAR maximale de 50 à 225 watts)Note de bas de page 1, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 131,5 à 123 mètres, en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel et en déplaçant l’émetteur.

2. Dufferin explique que ces changements sont nécessaires afin de régler certains des problèmes de brouillage et de réception qui touchent les auditeurs de la station.

3. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2010-357, il a approuvé une demande de Dufferin en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIRR-FM en augmentant la PAR moyenne de 50 à 128 watts (PAR maximale passant de 50 à 250 watts), en augmentant la HEASM de 131,5 à 156 mètres et en déplaçant l’émetteur. Toutefois, la négociation d’un bail pour l’emplacement de l’émetteur ayant échoué, ces modifications techniques n’ont jamais été effectuées. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision ont été proposés afin d’être compatibles avec le nouvel emplacement envisagé pour l’émetteur.

4. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de la province de l’Ontario, ainsi qu’une intervention défavorable de la part d’un particulier qui n’avait cependant aucun lien direct avec le fond de la présente demande. Le titulaire n’a pas répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Le commentaire de la province de l’Ontario portait sur la participation de CIRR-FM au Système national d’alertes à la population (SNAP). Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil compte prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. À cette fin, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-85, le Conseil propose des règles qui exigeraient que les radiodiffuseurs participent au SNAP au plus tard le 31 décembre 2014. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil continue toutefois de s’attendre à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Rappels

6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

7. De plus, en vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le Ministère.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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