ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-275

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Décision CRTC 2000-275
  Ottawa, le 28 juillet 2000
  Dufferin Communications Inc.
Orangeville (Ontario) – 199910188
  Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto
  Approbation d’une modification de licence pour CIDC-FM (changement de site d’émission et réduction de la puissance)

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIDC-FM Orangeville de manière à déplacer l’émetteur d’un site situé à 6 km à l’ouest de l’hôtel de ville d’Orangeville à un site se trouvant à 11 km à l’est de l’hôtel de ville ainsi qu’à réduire la puissance apparente rayonnée de l’émetteur de 50 000 watts à 30 700 watts.

2.

La modification de licence approuvée dans la présente aura pour effet de déplacer le périmètre du signal de 3mV/m de la station (donc sa zone de marché principale) en direction est vers Toronto. Les résidants se trouvant dans le nouveau périmètre de 3mV/m accroîtront l’importance de l’auditoire potentiel de la station de 153 600 à environ 668 200 personnes. Ces chiffres représentent 3,3 % et 14,5 % respectivement de la population du marché central de Toronto.

3.

Les changements techniques sont essentiellement les mêmes que ceux que Dufferin a proposés dans une demande refusée antérieurement par le Conseil dans la décision CRTC 98-141. Dans cette décision, le Conseil a pris note de l’argument de la requérante selon lequel elle avait besoin d’un meilleur accès au marché central de Toronto afin que la station puisse se protéger contre le risque de répercussions financières négatives si d’autres stations passaient à des formules entrant en concurrence avec la formule "danse" de CIDC-FM. Le Conseil a également noté les interventions défavorables déposées par des radiodiffuseurs de Toronto, dont Shaw Radio Ltd., WIC Radio Ltd. et Rogers Broadcasting Ltd. Les intervenantes ont indiqué que la demande renfermait un changement important dans le marché principal de CIDC-FM, mais qu’elle était basée sur un scénario concurrentiel hypothétique. Dans la décision de 1998 refusant la demande, il était indiqué :
 

Le Conseil a toujours considéré CIDC-FM comme étant à l'extérieur du [marché central]. Dans ses décisions antérieures, il a dit craindre la perte possible de l'orientation de la station vers la programmation locale d'Orangeville, mais il a également reconnu l'impact de l'auditoire perdu au profit de stations hors marché. Dans le cas présent, le Conseil convient avec les intervenants que ces demandes modifieraient sensiblement la zone de marché principale de CIDC-FM. Il prend note aussi de l'absence de preuve de difficultés financières ou d'empêchement technique quant à la capacité de CIDC-FM de fournir un service fiable à sa zone de desserte actuellement autorisée. En fait, les propres projections de la requérante montrent que son service continue de générer des profits substantiels même dans l'éventualité où les demandes seraient refusées.

4.

Plus tôt cette année lors d'une audience tenue à Toronto, Dufferin a soutenu que la situation financière de la station justifie l'approbation de sa demande actuelle. Pour ce qui est de considérer CIDC-FM comme étant situé à l’extérieur du marché central de Toronto comme le Conseil l’a toujours fait, la requérante a expliqué que le marché central de toute localité est défini par le Bureau of Broadcast Measurement (BBM). Même si le BBM a effectivement rapporté à une occasion Orangeville comme un marché distinct, Duffferin a fait remarquer que ce n’est pas le cas depuis plusieurs années. Dufferin a soutenu que l’inclusion d’Orangeville dans le marché central de Toronto a signifié que les agences vendant de la publicité nationale et régionale ont délaissé progressivement CIDC-FM en faveur des stations de Toronto dont les auditoires sont plus importants que le sien et dont les signaux peuvent être reçus dans la zone de desserte de CIDC-FM.

5.

Comme elle l’avait indiqué dans sa demande antérieure, Dufferin craignait que CIDC-FM fasse face à une concurrence accrue si une autre station décidait d’exploiter suivant une formule musicale semblable à la sienne. À l’audience de Toronto, la requérante a fait remarquer que cela, en fait, est survenu en février 1999 quand CISS-FM Toronto est passée de la formule musicale "new country" à "contemporary hit radio". Selon la requérante, ce changement de formule explique en grande partie la baisse importante de recettes publicitaires et d’auditoire enregistrée par CIDC-FM.

6.

Une intervention à la demande de Dufferin a été déposée conjointement par Shaw, WIC et Rogers. Comme en 1998, ces radiodiffuseurs de Toronto se sont opposés à la demande. Ils ont soutenu que le changement dans le rayonnement ferait de CIDC-FM une station du Grand Toronto. À l’audience, les intervenantes ont déclaré s’opposer à la demande non pas en raison de l’impact que la modification technique proposée pourrait avoir sur leurs stations de radio, mais du principe voulant que Dufferin ne devrait pas être autorisée à se transformer en une station de Toronto sans détenir une licence pour ce faire. Elles considèrent que l'attribution d'une licence pour une nouvelle station à Toronto doit résulter d'un processus concurrentiel.

7.

Dufferin a répondu que l’accès à un auditoire plus vaste n’influerait pas sur les engagements qu’elle a pris d’axer sa programmation sur Orangeville.
 

[traduction] Rien n’amènera CIDC-FM à changer son actuelle orientation vers Orangeville…. CIDC-FM offre à Orangeville de bonnes émissions, des nouvelles locales, des émissions sur la circulation, la météo et est très présente dans les activités communautaires…. Si elle veut prospérer, cette ville de 23 000 habitants doit rejoindre le marché central et même au-delà pour attirer les affaires vers l'endroit …. [CIDC-FM offre à] Orangeville un outil lui permettant d’encourager et d’attirer vers la région des clients, des visiteurs, les acheteurs de nouvelles maisons et l’industrie.

8.

Ces observations ont été appuyées dans une intervention favorable déposée par la ville d’Orangeville et présentées à l’audience par Mme Nancy Huether :
 

[traduction] [CIDC-FM] est la "voix d’Orangeville" dans le marché central de Toronto. CIDC-FM donne l’occasion à Orangeville de communiquer ses avantages comparatifs …au reste du marché central de Toronto. Les stations de Toronto ignorent pour la plupart l’état [de la route locale] … important pour le grand nombre de personnes qui sortent d’Orangeville et y entrent…. Orangeville a tout intérêt à ce que CIDC conserve sont auditoire dans tout le marché central de Toronto. La ville d’Orangeville soutient les efforts de [CIDC-FM] et la nécessité d’améliorer son signal à l’intérieur du marché central de Toronto.

9.

Le Conseil fait remarquer qu’entre l’automne 1998 et l’automne 1999, le marché central de Toronto a enregistré une baisse de 24 % du nombre d’auditeurs de CIDC-FM chez les plus de 12 ans. Le Conseil observe également qu’après le changement de formule de CISS-FM en février 1999, CIDC-FM a effectivement enregistré une baisse de recettes publicitaires par rapport aux niveaux rapportés avant cet événement.

10.

De l’avis du Conseil, d’autres facteurs peuvent expliquer ces résultats. Par exemple, la consolidation de la propriété des stations de radio dans le marché de Toronto survenue à la suite de la politique relative à la radio commerciale annoncée par le Conseil en avril 1998 (avis public CRTC 1998-41) a de toute évidence créé un environnement de radiodiffusion plus concurrentiel. Parallèlement, le Conseil estime qu’une partie de la baisse de l’auditoire et des recettes de CIDC-FM est directement attribuable à une concurrence accrue de CISS-FM. Avant de rendre sa décision, le Conseil a tenu compte de tous ces facteurs ainsi que des répercussions que pourrait subir la station en raison de deux décisions récentes du Conseil, l’une approuvant une nouvelle station FM ‘top 40/contemporary hits" à Barrie (décision CRTC 2000-143 du 5 mai 2000) et l’autre approuvant une nouvelle station FM "musique urbaine" à Toronto (décision CRTC 2000-203 du 16 juin 2000).

11.

La preuve dont le Conseil est saisi l’a convaincu qu’en gardant son mandat et ses responsabilités comme titulaire, Dufferin axe sa programmation locale sur Orangeville et qu’elle continuera de le faire. Il est également convaincu que l’important auditoire dont elle pourra jouir par suite de la modification technique approuvée dans la présente permettra à la titulaire de renforcer le service local qu’elle offre aux résidants d’Orangeville et les environs et d’accroître sa contribution au système canadien de radiodiffusion.

12.

Le Conseil rappelle ainsi à la titulaire que lors du renouvellement de la licence, il compte examiner ce qui constituerait une contribution appropriée par CIDC-FM au chapitre, notamment, des talents canadiens, compte tenu de la plus grande importance de l’auditoire possible de la station.

13.

Le Conseil remercie tous ceux qui, par leurs interventions ou leur participation à l’audience publique, ont contribué au processus d’examen de la demande.
  Secrétaire général
 
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :