ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-378
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Référence au processus : 2013-663
Autres références : 2012-126 et 2012-126-3
Ottawa, le 18 juillet 2014
My Broadcasting Corporation
Orangeville (Ontario)
Demande 2011-1173-1, reçue le 10 août 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 février 2014
Station de radio FM de langue anglaise à Orangeville
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Orangeville. La nouvelle station offrira à Orangeville et ses résidents un service de radio local qui répondra aux exigences spécifiques liées à la programmation locale à Orangeville, dont la diffusion d’annonces la positionnant en tant que communauté distincte et séparée de Toronto.
Demande
- My Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Orangeville (Ontario). Le Conseil avait d’abord publié la demande de MBC dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-126 dans l’intention de l’étudier à l’audience publique devant commencer le 7 mai 2012. En raison des interventions reçues, le Conseil a retiré la demande de l’ordre du jour et annoncé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-126-3, que l’examen en était reporté à une date ultérieure. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-663, le Conseil a annoncé que la demande serait étudiée lors d’une audience publique, le 26 février 2014.
- MBC est contrôlée conjointement par John Pole et Andrew Dickson.
- La station proposée serait exploitée à la fréquence 101,5 MHz (canal 268A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 338 watts (PAR maximale de 625 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,1 mètres).
- La station offrirait une formule musicale composée de musique adulte contemporaine axée sur les disques d’or, avec un mélange unique de musique, de saveur locale et de nouvelles locales. Bien que ciblant un public adulte de 18 à 64 ans, la station servirait tous les résidents d’Orangeville et des environs en mettant l’accent sur un contenu local propre à cette communauté.
- Le demandeur a proposé de diffuser 100 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Ceci comprendrait 14 heures de créations orales, dont 5 consacrées aux nouvelles.
- Selon MBC, cette station offrirait à Orangeville son seul service de radio local. À cet égard, il note que CIDC-FM Orangeville, une station contrôlée et exploitée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin), bien qu’elle ait été autorisée il y a longtemps à desservir Orangeville, [traduction] « a déménagé ses studios et son émetteur hors de la localité en vue de cibler le marché plus lucratif de Toronto ». MBC a joint à sa demande une lettre du maire d’Orangeville, une autre du député provincial local et plusieurs autres émanant du milieu des affaires et des consommateurs locaux, déplorant qu’Orangeville ne soit pas actuellement dotée d’une station de radio consacrée aux nouvelles et informations locales.
- Pour mettre l’accent sur la vocation locale de la station, le demandeur s’est engagé à annoncer que cette station fournit un service local à Orangeville régulièrement au cours de la journée de radiodiffusion, tout en s’abstenant de diffuser des annonces qui feraient exclusivement référence à la ville de Toronto. Le demandeur s’est aussi engagé à parler d’Orangeville et du comté de Dufferin dans chacun de ses bulletins de météo et de circulation. MBC s’est dit prêt à faire de ces engagements des conditions de licence.
- MBC s’est également engagé, par condition de licence, à consacrer à des pièces musicales canadiennes 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 heures et 18 heures du lundi au vendredi. Ce pourcentage est supérieur au minimum requis par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
- De plus, MBC s’est engagé à dépasser le minimum requis pour les contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement. Plus précisément, le demandeur s’est engagé à consacrer, par condition de licence, en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme totale de 3 000 $ répartie sur six années de radiodiffusion consécutives (500 $ par année de radiodiffusion), à compter de la seconde année d’exploitation. Le demandeur a précisé qu’une portion de cette contribution serait versée à un événement musical d’Orangeville donnant l’occasion de faire connaître des artistes locaux.
Interventions
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-663, le Conseil indique qu’il examinera les interventions et répliques acceptées et versées au dossier public dans le contexte de l’audience susmentionnée du 7 mai 2012, ainsi que les interventions reçues à l’égard de la présente demande dans le cadre de la présente audience. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant sur le numéro de demande indiqué ci-dessus.
- Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la demande. Il a aussi reçu des interventions défavorables de la part de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), de Durham Radio Inc. (Durham), de M. Frank Rogers, propriétaire de 2188301 Ontario Corporation, à son tour titulaire de CFAO Alliston, de Dufferin (dont la société mère, Evanov Radio Group, exerce le contrôle), et d’un particulier. Finalement, le Conseil a reçu des commentaires de la part du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de la province de l’Ontario, du Diversity Emerging Music Collective, ainsi que d’un particulier. MBC avait répliqué à chacune des interventions défavorables.
- L’intervention de la province de l’Ontario portait sur la participation de la station proposée au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans sa juridiction. À cet égard, le Conseil a proposé, dans l’avis public de radiodiffusion 2014-85, des règles obligeant les radiodiffuseurs à faire partie du SNAP avant le 31 décembre 2014. Le Conseil n’impose donc pas, pour l’instant, de condition de licence exigeant la participation au SNAP. Toutefois, le Conseil continue de s’attendre à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Analyse et décisions du Conseil
- Après avoir étudié la demande en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il convient de déterminer :
- s’il aurait dû lancer un appel de demandes visant l’exploitation d’une nouvelle station de radio à Orangeville;
- l’éventuelle incidence négative de la station proposée sur d’autres stations dans la région;
- si l’utilisation du spectre des fréquences par la station proposée est appropriée;
- si la diversité de la programmation proposée et le reflet local sont suffisants.
Appel de demandes
- Certains intervenants ont suggéré que le Conseil aurait dû lancer un appel de demandes pour des stations de radio devant desservir Orangeville. Dufferin, par exemple, soutient que l’approbation de la demande de MBC porterait atteinte à une politique bien établie par le Conseil concernant la disponibilité des fréquences dans un marché. Durham s’est dit préoccupé par le fait que la demande de MBC soit considérée comme une demande pour un « premier service » alors qu’il y a déjà une station de radio autorisée à desservir Orangeville (soit CIDC-FM). Cet intervenant laisse entendre qu’il présenterait lui-même une demande si un appel était lancé.
- Dans sa réplique, MBC indique que CIDC-FM s’identifie elle-même comme la « station patrimoniale des grands succès contemporains de la radio à Toronto ». Le demandeur soutient qu’étant donné la disponibilité d’autres fréquences que 101,5 MHz dans le marché d’Orangeville, rien ne justifie un appel de demandes. Enfin, MBC cite des cas où des demandeurs proposaient d’exploiter des stations de radio destinées à desservir une petite localité au sein d’une importante région métropolitaine de recensement (RMR) et se sont vus accorder des licences de radiodiffusion sans appel de demandesFootnote 1. À cet égard, MBC compare Orangeville à St. Thomas (Ontario), notant que cette dernière disposait d’une station de radio locale, laquelle a fini par déménager à London (Ontario). MBC rappelle qu’ayant déposé une demande pour exploiter une station de radio à St. Thomas, il s’est fait accorder une licence sans avoir à passer par le processus concurrentiel d’appel de demandes. Il indique que la présente demande devrait recevoir le même traitement.
- Le Conseil note que MBC, dans sa demande originale, demandait à utiliser la fréquence 101,5 MHz en faisant valoir qu’en raison d’une pénurie du spectre, celle-ci était la dernière fréquence disponible à OrangevilleFootnote 2. Toutefois, le 20 septembre 2013, MBC a repéré une autre fréquence, 89,1 MHz (canal 206B) qui pourrait fournir un service à Orangeville. Après avoir examiné les disponibilités du spectre, le Conseil convient que la fréquence 101,5 MHz n’est pas la dernière fréquence disponible pour desservir Orangeville.
- De plus, les résultats financiers de CIDC-FM reflètent le profil d’une station de radio qui fait compétition au sein du marché de la radio de Toronto, tout en démontrant que la station ne tire que peu de revenus locaux d’Orangeville. En outre, après avoir évalué une partie de la programmation de CIDC-DM en janvier 2013, le Conseil estime que la station s’est orientée en tant que station de radio de Toronto plutôt que d’Orangeville.
- Par conséquent, le Conseil est convaincu qu’un appel de demandes n’est pas nécessaire dans les circonstances actuelles.
Incidence sur les autres stations de radio de la région
- Le Conseil note les préoccupations soulevées par Bayshore en ce qui a trait à la station qu’il s’apprête à exploiter à Shelburne (Ontario), et par Dufferin en ce qui a trait à CIDC-FM, et a tenu compte de l’incidence néfaste potentielle que pourrait avoir la station proposée sur ces stations.
Future station de radio de Bayshore à Shelburne
- Dans la décision de radiodiffusion 2012-123, Bayshore s’est vu accorder une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio à Shelburne. L’intervenant note que le périmètre de la station que propose MBC englobe en grande partie la zone de couverture de sa station de Shelburne. Selon Bayshore, les maigres revenus en publicité qu’il pourrait tirer à Orangeville, étant donné la portée réduite du signal de sa future station dans cette ville (qu’il évalue entre 10 et 15 % du revenu total de la station), seraient réduits à néant advenant la présence d’une nouvelle station dans cette localité. Bayshore évoque aussi la possibilité qu’il y ait trop de licences dans certains marchés radiophoniques et déplore l’incidence néfaste possible d’une telle situation sur la qualité du service que reçoivent les communautés locales.
- Notant dans sa réplique que le périmètre principal (c.-à-d. de 3 mV/m) d’une station de radio définit son marché, MBC affirme que le périmètre principal de la station qu’il propose ne chevauche pas celui de la station de Shelburne. Dans le pire des cas, les répercussions sur la future station de Bayshore atteindraient à peine 15 000 $. Il rappelle à cet égard que [traduction] « la concurrence entraîne un meilleur service et une plus grande diversité de choix pour le bassin d’auditeurs et de consommateurs ».
- Le Conseil note qu’Orangeville et Shelburne représentent chacune un marché de la radio distinct et séparé. Puisque les périmètres principaux des deux stations ne se chevaucheraient pas, toute incidence que pourrait avoir la station proposée par MBC sur la future station de Bayshore aurait lieu en dehors du marché principal de cette dernière à Shelburne. En ce qui concerne les périmètres secondaires, il n’y aurait qu’un chevauchement limité découlant de la desserte d’Orangeville par la station de Bayshore, si bien que les éventuelles pertes de revenu se situeraient en dehors de la zone de couverture autorisée pour la future station de Bayshore. Pour ces raisons, le Conseil conclut que la station de radio proposée par MBC n’aurait pas d’incidence financière néfaste sur la future station de Bayshore à Shelburne.
CIDC-FM Orangeville
- Dufferin indique que l’approbation de la demande de MBC [traduction] « nuirait considérablement à la qualité du service que CIDC-FM est en mesure de fournir à cette petite localité ». Dufferin ajoute que MBC, si ses deux stations proposées respectivement à Orangeville et à Alliston (Ontario)Footnote 3 sont approuvées, se trouvera aux commandes d’une superstation recouvrant un espace géographique considérable.
- Dufferin conteste l’affirmation de MBC selon laquelle CIDC-FM aurait essentiellement abandonné son marché d’Orangeville en réorientant sa programmation vers le grand Toronto. Il avance que l’inclusion d’Orangeville dans la RMR de Toronto (telle que définie par Statistique Canada), une définition géographique utilisée notamment par le Broadcast Bureau of Measurement (BBM) et le Financial Post, ont forcé CIDC-FM à concurrencer toutes les autres stations de radio du marché de Toronto afin de demeurer rentable et de continuer à fournir de la programmation locale aux résidents d’Orangeville.
- Dans sa réplique, MBC répète que CIDC-FM non seulement se désintéresse d’Orangeville, mais que cette station s’est elle-même repositionnée en tant que [traduction] « station patrimoniale des grands succès contemporains de la radio à Toronto ». En ce qui concerne l’argument voulant que CIDC-FM doive faire concurrence aux autres stations de Toronto, MBC suggère que les tarifs de publicité de la station se rapprochent davantage des tarifs du marché de la radio à Toronto, et qu’ils sont devenus trop élevés pour les plus petits commerçants d’Orangeville.
- Tel qu’indiqué ci-dessus, le Conseil estime que le rendement financier et la programmation de CIDC-FM Orangeville suggèrent que la station cible le marché de la radio de Toronto plutôt que celui d’Orangeville. Par conséquent, le Conseil conclut que la station de radio proposée par MBC n’aurait pas une incidence financière néfaste importante sur CIDC-FM.
Utilisation appropriée du spectre des fréquences
- Tel que noté ci-dessus, le périmètre principal de la station proposée par MBC et celui de la future station de Bayshore à Shelburne ne se chevaucheraient pas. En outre, la zone de 0,5 mV/m, exempte de brouillage, dessert surtout Orangeville, sans recouvrir aucun des marchés adjacents.
- Par ailleurs, tel qu’également mentionné ci-dessus, il reste d’autres fréquences disponibles pouvant offrir une couverture limitée à Orangeville et ses environs immédiats. Néanmoins, le Conseil estime que la fréquence 101,5 MHz est le meilleur choix pour MBC, et que MBC propose d’en faire une utilisation optimale.
- Enfin, l’utilisation de la fréquence 101,5 MHz à Orangeville n’affectera pas la disponibilité des fréquences dans de grands marchés adjacents, comme celui de Toronto, en raison du critère de protection contre le brouillage entre stations adjacentes existantes, qui fait en sorte que cette fréquence n’est pas disponible à Toronto. Par conséquent, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence proposée par MBC n’aurait pas une incidence importante sur la disponibilité des fréquences dans les marchés adjacents.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de MBC d’utiliser la fréquence 101,5 MHz pour sa station à Orangeville représente une utilisation appropriée du spectre des fréquences.
Diversité de la programmation et reflet local
- Selon le Conseil, la station proposée apporterait de la diversité dans la programmation sur le marché de la radio à Orangeville en offrant aux auditeurs un choix de musique différent. Le Conseil note également l’engagement que prend MBC à l’égard du reflet local avec sa proposition concernant la diffusion d’une programmation locale et son engagement d’identifier la station en tant que service local pour Orangeville, de s’abstenir de diffuser d’annonces faisant exclusivement mention de la ville de Toronto, et d’inclure Orangeville et le comté de Dufferin dans ses bulletins de circulation et de météo.
- Compte tenu de la porté limitée du signal de cette station au vu des paramètres techniques proposés, du fait qu’elle sera l’unique station à desservir directement la communauté d’Orangeville et de la condition de licence normalisée, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, exigeant des stations de radio qu’elles diffusent un minimum de 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence exigeant que MBC diffuse, tel que proposé, 100 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Orangeville (Ontario). La nouvelle station offrira à Orangeville et ses résidents un service de radio local qui répondra aux exigences spécifiques liées à la programmation locale à Orangeville, dont la diffusion d’annonces la positionnant en tant que communauté distincte et séparée de Toronto.Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Développement du contenu canadien
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer aux exigences relatives à ses contributions au DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que selon les prévisions financières de MBC, la station génèrerait, au cours de sa période de licence, des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars énoncé dans le Règlement, et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC, et ce, tant que ses revenus demeureront en-deçà de ce seuil.
- De plus, le Conseil note que MBC s’est engagé à verser au titre du DCC une contribution excédant la contribution minimale. Plus précisément, le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, en excédent de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme de 3 000 $ sur six années de radiodiffusion consécutives (500 $ par année de radiodiffusion), à compter de la seconde année d’exploitation. De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION, le reste devant être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations sur des modifications proposées à l’égard de divers règlements, de conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et de certaines ordonnances d’exemption – Règles exigeant la distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85, 27 février 2014
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- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-378
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Orangeville (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
La station sera exploitée à la fréquence 101,5 MHz (canal 268A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 338 watts (PAR maximale de 625 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,1 mètres).
Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Par ailleurs, la licence de cette entreprise sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 18 juillet 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit :
- au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion » « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
- Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de sa deuxième année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 500 $ (3 000 $ sur six années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien.
De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
- Le titulaire doit identifier la station de radio comme étant une station de radio d’Orangeville (Ontario) en diffusant des annonces en ce sens au cours de la journée de radiodiffusion et doit s’abstenir de diffuser des annonces qui identifieraient la station en faisant exclusivement référence à la ville de Toronto.
- Dans chacun des bulletins météorologiques et des bulletins de circulation que diffuse la station, le titulaire doit faire état de la situation à Orangeville et dans le comté de Dufferin (Ontario).
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Footnotes
- Footnote 1
-
Strathroy (Ontario), qui fait partie de la RMR de London, Port Moody (Colombie-Britannique) dans la RMR de Vancouver et Uxbridge (Ontario) qui se situe dans la RMR de Toronto
- Footnote 2
-
D’après le plan d’allocation du ministère de l’Industrie, il n’existerait aucune autre fréquence qui puisse être allouée à Orangeville
- Footnote 3
-
La demande de MBC en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio à Alliston a été approuvée par la décision de radiodiffusion 2012-491 et la station a été lancée en 2014 sous l’indicatif d’appel CIMA-FM Alliston
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