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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-128
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Ottawa, le 5 avril 2006
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Rainbow Media Group Inc. Toronto (Ontario)
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Demande 2003-1912-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
16 janvier 2006
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Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Toronto
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Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par Rainbow Media Group Inc. visant à obtenir une licence en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Toronto (Ontario).
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Rainbow Media Group Inc. (Rainbow) visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Toronto (Ontario). La requérante prévoit exploiter la station à 103,9 MHz (canal 280A1) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
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2.
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La société Rainbow appartient à parts égales à CKMW Radio Ltd. (CKMW) et à M. George Marchi. Elle est contrôlée par son conseil d'administration en vertu d'une convention entre actionnaires ayant précédé son incorporation et datée du 15 décembre 2003 (la convention des actionnaires). CKMW est une filiale à part entière d'Evanov Radio Group Inc. (le groupe Evanov), une société appartenant à William Evanov. Le groupe Evanov détient et contrôle 100 % de Dufferin Communications Inc., titulaire de CIDC-FM Orangeville. Il contrôle également, directement ou indirectement, plusieurs autres entreprises de radio en Ontario, notamment CIAO Brampton et son entreprise numérique de transition CIAO-DR-2, CKDX-FM Newmarket, CJWL-FM Ottawa et, en Nouvelle-Écosse, CKHZ-FM Halifax.
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3.
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La fréquence que Rainbow a l'intention d'utiliser cause du brouillage au signal de CIDC-FM, qui diffuse sur le deuxième canal adjacent à 280A1. En tant qu'entreprise en place, CIDC-FM a un droit de veto à toute proposition lui causant du brouillage. Lorsqu'une titulaire se prévaut de ce droit, le ministère de l'Industrie (le Ministère) n'émet pas de certificat de radiodiffusion attestant que la demande est acceptable sur le plan technique. Dans le cas présent, M. Evanov, qui contrôle Dufferin, la titulaire de CIDC-FM, consent à cette zone de brouillage. Le Ministère s'est dit prêt à considérer la demande acceptable sur le plan technique lorsque certaines questions auront été réglées, notamment que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas les services aéronautiques de NAV/COM dans la région.
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4.
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La station proposée compte desservir la communauté gaie et lesbienne de Toronto. Ses créations orales, comprenant des bulletins de nouvelles, des annonces d'événements quotidiens et des tribunes téléphoniques, ont pour but de refléter les intérêts, les préoccupations et les activités de cette communauté. La requérante prévoit consacrer environ 7 heures par semaines aux bulletins de nouvelles et 21 heures à des émissions d'information et de débat.
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5.
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La requérante se propose d'instituer un comité consultatif de 10 à 12 membres pour s'assurer que la démarche et les services de Rainbow répondent aux intérêts et aux besoins de la communauté gaie et lesbienne au Canada, ainsi qu'à ceux de la société en général. Le rôle de ce comité consultatif sera de faire des recommandations concernant les politiques de programmation et de répondre à tous les types de plaintes. Les membres du comité auront chacun de l'expérience en radiodiffusion et en résolution de problèmes relevant de la culture et de la communauté gaies et lesbiennes.
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6.
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Rainbow affirme avoir élaboré des lignes directrices en vue de garantir l'équilibre et la bonne tenue dans ses émissions interactives et ses tribunes téléphoniques d'où seront bannis toute forme de propos abusifs.
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7.
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Au cours de la journée, la station se propose de présenter un mélange de diverses musiques, palmarès des années 40, musique pop et succès consacrés des années 70, 80 et 90. En soirée et en fin de semaine, il y aura de la musique de danse, du rhythm and blues, de la musique de club, de la musique de détente, du jazz contemporain, des rythmes latino-américains, et des musiques du monde. La requérante indique qu'elle consacrera, au cours de la journée de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Ce pourcentage est supérieur au minimum de 35 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio.
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8.
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La requérante déclare qu'elle ne participera pas au projet de promotion des artistes canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt, aux fins de promotion des artistes canadiens, un plan indépendant à plusieurs volets. Chaque année de radiodiffusion, une bourse de 5 000 $ pour l'étude du journalisme, des arts ou de la musique sera décernée par l'École des études en médias du Collège Humber et par l'École de journalisme de l'Université de Carleton. Des dépenses annuelles se chiffrant à 30 000 $ seront consacrées à des artistes musicaux qui participent aux célébrations marquant la Semaine de la fierté gaie. Rainbow s'engage à financer des ateliers et des séminaires pendant la Semaine canadienne de la musique, à raison de 10 000 $ par année pour les quatre premières années de sa licence et de 20 000 $ chaque année par la suite. En outre, à compter de la cinquième année, Rainbow financera annuellement une exposition d'art et présentation en vitrine de la communauté gaie et lesbienne, au coût de 40 000 $ par année.
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9.
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Rainbow prévoit que sa station générera des revenus de publicité totalisant 1,3 million $ dès la première année et atteindront, au bout des sept années de la licence, 2,9 millions $. Rainbow estime qu'un grand nombre d'annonceurs ciblent le marché des gais, lesbiennes, bisexuels et transexuels et que beaucoup de ces annonceurs ne font pas encore de publicité à la radio. Rainbow affirme s'être assurée l'appui financier d'entreprises locales et d'importants clients nationaux persuadés d'être bien desservis par un radiodiffuseur local ciblé.
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Interventions
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10.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la demande ainsi que des interventions s'y opposant.
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11.
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Harkanwal Thind s'oppose à cette demande et aux autres demandes pour Toronto soumises par A. Fitzroy Gordon, au nom d'une société devant être constituée, et Canadian Hellenic Toronto Radio Inc., notant que le Conseil traite ces propositions sans procéder à un appel de demandes pour desservir d'autres communautés qui auraient davantage besoin d'un service de radio.
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12.
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Eric Cartman fait remarquer que les fréquences FM à Toronto sont rares, et que le Conseil aurait dû tout d'abord faire un appel de demandes. Il indique également que les licences de radio ne devraient pas être attribuées en vertu des comportements sexuels.
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13.
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Maureen Moss estime que le menu musical proposé par Rainbow ne diffère en rien de ce que proposent les stations de radio déjà en place.
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14.
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Les radiodiffuseurs de Toronto, CHUM limitée, titulaire de CHUM et de CHUM-FM, et Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFTR, CJCL, CHFI-FM et CJAQ-FM (CHUM et Rogers) ont déposé une intervention conjointe en désaccord avec toutes les demandes de nouvelles stations de radio à Toronto. CHUM et Rogers font valoir qu'aucune de ces demandes ne correspond aux exceptions prévues dans La publication d'appels de demandes de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), qui prévoit que les demandes de licences de nouvelles stations résulteront généralement en un appel de demandes concurrentes. Selon CHUM et Rogers, la pénurie des fréquences de radio commerciale disponibles dans le marché de Toronto renforce d'autant l'importance de respecter les lignes directrices visant à s'assurer d'examiner toutes les meilleures propositions possibles, conformément à l'avis public 1999-111.
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15.
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Dans l'éventualité où le Conseil ne procède pas à un appel de demandes concurrentes, CHUM et Rogers préconisent d'imposer des conditions de licence pour s'assurer que toutes les nouvelles stations contribuent à enrichir la diversité en fournissant un service créneau, et non un service grand public. Dans le cas de Rainbow, CHUM et Rogers signalent que Rainbow n'a proposé aucune limite aux types de musique qu'elle entend diffuser, ce qui permettra à la station de livrer concurrence aux stations existantes afin d'attirer des auditeurs auprès du grand public.
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Réplique de la requérante
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16.
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La requérante n'a pas répliqué aux interventions déposées respectivement par Harkanwal Thind, Maureen Moss et Eric Cartman.
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17.
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En réponse à l'intervention conjointe de CHUM et de Rogers, Rainbow rappelle qu'étant donné le droit de CKMW de s'opposer à toute demande d'utilisation de la fréquence 103,9 MHz qui risque de causer du brouillage au signal de CIDC-FM, le fait de solliciter des demandes pour l'utilisation de cette fréquence se serait avéré un échec et aurait été une mauvaise utilisation du processus public. La requérante affirme qu'au contraire, la proposition de Rainbow constitue une façon imaginative de desservir la communauté gaie et lesbienne sans pour autant réduire le nombre de fréquences mises à la disposition d'éventuelles requérantes.
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18.
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En ce qui concerne la capacité de la station de se poser en concurrente auprès du grand public, Rainbow rappelle qu'à la différence de la plupart des stations grand public de Toronto, son signal de 3mV/m ne peut atteindre que 14 % de la population du grand Toronto. De ce nombre, une fraction seulement représente la population gaie et lesbienne que cible la station. À Toronto, où tant de stations desservent l'ensemble du marché, Rainbow indique que la station qu'elle propose aura très peu d'attrait commercial et fait donc partie des exceptions prévues à la pratique habituelle du Conseil concernant les appels de demande, même en faisant abstraction du droit de veto de CKMW pour cause de brouillage.
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19.
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Selon Rainbow, le signal de 50 watts est une preuve en soi qu'une telle station doit se contenter, pour être rentable, de desservir un auditoire restreint et homogène.
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Analyse et décision du Conseil
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20.
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En ce qui a trait à sa décision de ne pas publier d'appel de demandes concurrentes, le Conseil a examiné les interventions et la réponse de la requérante et conclu qu'il convenait de ne pas lancer d'appel de demande dans le cas présent. Dans l'avis public 1999-111, le Conseil a énuméré plusieurs exceptions à ce principe général d'appel de demandes concurrentes pour la radio, dont l'une concerne les projets de « faible puissance et autres projets avec peu ou pas de potentiel commercial ».
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21.
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En 2005, le marché de la radio à Toronto a généré des revenus de l'ordre de 242 millions $. Comme la requérante l'a elle-même souligné, le Conseil note la taille restreinte de sa zone de desserte dans la région de Toronto ainsi que les prévisions de revenus de la requérante qui sont de l'ordre de 1,3 million $ la première année, et qui pourraient atteindre 2,9 millions $ la septième année. Ce dernier chiffre représenterait 1,2 % du revenu global des 25 radiodiffuseurs commerciaux à Toronto en 2005.
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22.
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En outre, d'après l'information que renferme la demande de Rainbow, on peut raisonnablement penser que les modestes revenus prévus en publicité sont réalisables. Vu la taille du marché de la radio à Toronto et le montant des revenus publicitaires prévus, le Conseil conclut que la station proposée aura très peu d'impact commercial sur les radiodiffuseurs actuels de Toronto.
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23.
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Compte tenu de la nature spécialisée du service proposé et de son potentiel commercial limité, comparativement aux autres stations de Toronto, le Conseil est d'avis que la demande de Rainbow peut être considérée comme l'une des exceptions prévues par le Conseil dans l'avis public 1999-111.
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24.
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De plus, le Conseil estime que le plan d'entreprise soumis par Rainbow est rentable, étant donné que la programmation de radio prévue par ce plan n'existe pas présentement à Toronto et qu'elle reflète les intérêts et les activités de son auditoire cible.
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25.
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Le Conseil note la proposition de Rainbow de mettre en place un comité consultatif qui se rencontrerait au moins deux fois par an. Le comité consultatif serait présidé par le directeur général de la station proposée, quoique aucun autre membre du comité consultatif n'aurait de connexion avec Rainbow. Le comité consultatif étudierait toutes les plaintes, et la façon dont chacune d'entre elles a été résolue. La requérante indique également que les comptes rendus des rencontres du comité consultatif seraient à la disposition du Conseil sur demande.
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26.
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Le Conseil prend aussi bonne note des projets de la requérante en matière de créations orales, de ses engagements en termes de pièces musicales canadiennes, qui sont supérieurs au minimum requis, ainsi que de ses projets pour faire la promotion des artistes canadiens.
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27.
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Le Conseil tient compte aussi dans sa décision que l'attribution d'une licence à cette station ne réduira pas le nombre de fréquences sur la bande FM dont peuvent disposer d'autres requérants qui chercheraient à desservir le marché de Toronto.
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28.
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Le Conseil note également la proposition de la requérante au chapitre de la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision exigeant que la requérante se conforme aux contributions financières annuelles minimums à l'égard de la promotion des artistes canadiens énoncées plus haut suivant le début de ses activités. Le Conseil note que la requérante a proposé de verser une somme totale de 500 000 $ au cours des sept années de radiodiffusion consécutives et il s'attend à ce que la titulaire respecte cet engagement sur cette période.
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29.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rainbow Media Group Inc. visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Toronto.
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30.
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Le Conseil s'attend à ce que la requérante, afin de s'en tenir aux termes de sa demande, intègre de manière constante dans ses émissions de créations orales, y compris dans les nouvelles, les tribunes téléphoniques, les débats en ondes et la promotion des événements locaux, du matériel directement lié à la communauté gaie et lesbienne, pour refléter les points de vue, les besoins et les intérêts qui lui sont propres.
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31.
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Le Conseil souligne qu'en vertu des articles 4.1(b)(i) et 4.1(b)(ii) de la convention des actionnaires, M. George Marchi et CKMW peuvent désigner d'autres membres de leurs groupes respectifs à titre de détenteur des actions qui leur ont été assignées à l'origine. Le Conseil rappelle toutefois à la requérante que si elle désire exercer cette option, elle devra se conformer à l'article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio.
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32.
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La licence expirera le 31 août 2012 et elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions annexées à la présente décision.
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Attribution de la licence
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33.
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Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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34.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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35.
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La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Autres questions
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36.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'avant la mise en exploitation de la station, elle devra remettre une copie conforme dûment signée de l'entente entre actionnaires, et une copie révisée du conseil d'administration (en vertu du paragraphe 6.1 de l'entente entre actionnaires).
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Équité en matière d'emploi
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37.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-04-05