Décision de radiodiffusion CRTC 2020-18 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2020-19 et 2020-20

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Référence : 2019-127

Ottawa, le 24 janvier 2020

Hope FM Ministries Limited
Truro (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2018-0858-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 juillet 2019

CINU-FM Truro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse) du 1er mars 2020 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose des ordonnances exécutoires exigeant que le titulaire s’assure que CINU-FM se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(2), 8(4) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à sa condition de licence relative à la diffusion de pièces canadiennes de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Demande

  1. Hope FM Ministries Limited (Hope FM) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (Musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse), laquelle expire le 29 février 2020Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Le Conseil a approuvé initialement l’exploitation de cette station dans la décision de radiodiffusion 2003-179. Par la suite, en raison de la non-conformité du titulaire, le Conseil a accordé à CINU-FM trois renouvellements de licence de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2010-434, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station du 1er juillet 2010 au 31 août 2013 en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences concernant le dépôt des rapports annuels et des contributions au titre du développement des talents canadiensNote de bas de page 2.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-746, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station du 1er janvier 2014 au 31 août 2016 en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences concernant le dépôt du matériel de surveillance radio et la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2016-241, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CINU-FM du 1er septembre 2016 au 31 août 2019Note de bas de page 3 compte tenu de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences concernant le dépôt des matériaux de surveillance radio et la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Le Conseil a également imposé une condition de licence liée à la diffusion en ondes d’une annonce à propos de la non-conformité de la station.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-127, le Conseil a indiqué que Hope FM était en non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de l’une de ses conditions de licence de la période de licence actuelle :
    • les articles 8(1), 8(2), 8(4) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des registres des émissions et des listes musicales complets et précis;
    • la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2016-241, laquelle exige qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.
  2. En outre, le Conseil a fait remarquer que s’il devait conclure que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire n’a pas respecté les exigences réglementaires. De plus, la station aura été en non-conformité au cours de toutes les périodes de licence depuis le début de son exploitation. Le Conseil a donc soulevé des préoccupations concernant la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(1) à 8(6) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir, de conserver et de déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores et registres des émissions complets et exacts. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les détails concernant les pièces musicales que les titulaires doivent inclure au moment de remplir les listes des pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. En réponse à une demande du Conseil pour obtenir du matériel de surveillance radio de CINU-FM, le titulaire a fourni des feuilles de chronométrage et une liste des émissions souscrites qui étaient diffusées au cours de la semaine étudiée au lieu du registre des émissions requis. Le matériel fourni par le titulaire ne représente pas en lui-même un registre des émissions; ce matériel fournit plutôt des renseignements complémentaires à ceux qui doivent être inclus dans un registre des émissions.
  3. De plus, le personnel du Conseil a relevé 69 pièces musicales qui ont été diffusées, mais qui n’ont pas été indiquées dans le matériel soumis. En outre, bien que Hope FM ait indiqué que CINU-FM diffuse exclusivement des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3, elle n’a pas indiqué chacune des pièces dans sa liste des pièces musicales comme l’exige le Règlement.
  4. Le titulaire souligne qu’il a mis en œuvre un nouveau logiciel de grille de programmation qui indiquera clairement les pièces musicales qu’il diffuse afin d’éviter d’autres situations de non-conformité.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(4) et 9(3)b) du Règlement.

Diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 3

  1. Conformément à la condition de licence 4 énoncée dans l’annexe 1 à la décision de radiodiffusion 2016-241, Hope FM doit s’assurer qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 diffusées sur les ondes de CINU-FM au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  2. En comparant la liste de musique et les feuilles de chronométrage des émissions souscrites fournies par le titulaire, le Conseil a relevé huit pièces musicales désignées par le titulaire comme étant du contenu canadien qui ne satisfaisaient pas aux exigences pour être considérées comme pièces musicales canadiennesNote de bas de page 4. Hope FM a convenu que trois de ces pièces musicales n’étaient pas canadiennes mais a réaffirmé que les cinq autres pièces étaient canadiennes. Le titulaire n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son allégation. Par ailleurs, bien que le titulaire ait indiqué qu’il aurait respecté le seuil de 20 % si les huit pièces avaient été considérées comme des pièces canadiennes, le Conseil conclut que la station aurait dû diffuser 16 autres pièces musicales canadiennes afin de répondre à l’exigence.
  3. De plus, le personnel du Conseil a identifié 69 pièces musicales qui ont été diffusées par CINU-FM mais qui n’ont pas été indiquées dans le matériel de surveillance radio. Ces pièces musicales ont été incluses dans les calculs révisés des pièces musicales canadiennes diffusées par CINU-FM durant la semaine de radiodiffusion examinée. Par conséquent, le Conseil conclut que les pièces musicales canadiennes provenant de la catégorie de teneur 3 diffusées par CINU-FM ne représentaient que 14,93 % de toutes les pièces de catégorie de teneur 3 diffusées par cette station, ce qui constitue un manque à gagner de 5,07 %.
  4. Afin d’éviter d’autres situations de non-conformité, le titulaire propose d’augmenter le nombre global de pièces musicales canadiennes diffusées par CINU-FM.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence de CINU-FM concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 3.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés. Les mesures réglementaires possibles comprennent un renouvellement de licence de courte durée, l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, ou le non-renouvellement ou la suspension de la licence. En ce qui concerne CINU-FM, le Conseil a indiqué, dans la décision de radiodiffusion 2016-241, qu’il pourrait envisager de recourir à d’autres mesures si le titulaire devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.
  2. Dans le même bulletin d’information, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas de non-conformité grave, le Conseil a estimé qu’il était approprié d’adopter une approche selon laquelle, dans certaines circonstances, les stations jugées en non-conformité annonceraient cette conclusion sur leurs ondes. Pour une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation ou du développement du contenu canadien (DCC) en particulier, il a estimé approprié de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en situation de non-conformité soit à verser des contributions excédentaires au titre du DCC excédentaires à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes, soit à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.
  3. Le Conseil reconnaît les mesures mises en place par le titulaire pour éviter toute future non-conformité en ce qui concerne la diffusion des pièces musicales canadiennes et ses exigences réglementaires liées à la tenue de matériel de surveillance radio complet et exact. Néanmoins, il s’agit de la quatrième période de licence consécutive pendant laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences règlementaires. Par conséquent, compte tenu de gravité et du caractère récurrent de la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder au titulaire un renouvellement de licence à court terme pour CINU-FM jusqu’au 31 août 2021, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. En réponse à une lettre du Conseil datée du 28 janvier 2019 dans laquelle le personnel a souligné les situations de non-conformité possible et demandé à Hope FM son avis sur les mesures réglementaires possibles, le titulaire a affirmé qu’il accepterait un renouvellement de licence à court terme.
  4. De plus, en raison du caractère récurrent de la non-conformité, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse une annonce en ondes concernant sa non-conformité trois fois par jour, pendant cinq jours consécutifs, au cours d’une période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (c.-à-d. du 1er mars au 14 mars 2020). Afin de démontrer qu’il respecte cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CINU-FM Truro, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Dans sa réponse à la lettre du Conseil susmentionnée, datée du 28 janvier 2019, Hope FM a indiqué qu’elle diffuserait l’annonce.
  5. Le Conseil prend aussi très sérieux la non-conformité du titulaire à l’égard de sa condition de licence 4 relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes. La non-conformité d’une station à l’égard des exigences relatives à la programmation peut causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion. Dans le cas présent, la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes a privé certains artistes canadiens de temps d’antenne que le titulaire devait leur consacrer ainsi que des droits d’auteur qui leur revenaient. De plus, les auditeurs amateurs de musique canadienne ont été privés de la possibilité d’en écouter, ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada.
  6. Dans la lettre du Conseil susmentionnée datée 28 janvier 2019, le personnel a demandé à Hope FM son avis sur l’imposition possible d’une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle de 241 $ au titre du DCC qui sera alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION pour chacune des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 à titre de compensation pour le préjudice que sa non-conformité a causé au système canadien de radiodiffusion. Hope FM, dans sa réponse, a affirmé qu’elle accepterait de verser ces contributions additionnelles au titre du DCC.
  7. En raison de la gravité de la non-conformité et du préjudice causé au système de radiodiffusion, le Conseil estime approprié d’exiger que CINU-FM verse une contribution additionnelle de 241 $ au titre du DCC pour chacune des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021 afin de compenser son insuffisance à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes provenant de la catégorie de teneur 3. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  8. Finalement, en ce qui concerne le caractère récurrent des non-conformités du titulaire pendant la présente et deux précédentes périodes de licence à l’égard des exigences relatives au dépôt de matériel de surveillance radio complet et précis ainsi qu’à sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes, le Conseil estime approprié, en vertu de l’article 12(2) de la Loi, d’imposer des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme en tout temps :
    • aux articles 8(1), 8(2), 8(4) et 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des registres des émissions et des listes musicales complets et précis; et
    • à la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de la présente décision, laquelle exige qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.
  9. Ces ordonnances sont énoncées aux annexes 3 et 4 de la présente décision. En vertu de l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour. Le titulaire avait l’occasion de faire des commentaires sur l’imposition possible de cette mesure règlementaire et, dans sa réponse à la lettre du Conseil susmentionnée et datée du 28 janvier 2019, il a accepté l’imposition de ces ordonnances.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse) du 1er mars 2020 au 31 août 2021.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision et respecter les ordonnances exécutoires énoncées aux annexes 3 et 4 de la présente décision. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des obligations réglementaires et des conditions de licence des titulaires.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-18

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (Musique chrétienne) CINU-FM Truro (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er mars 2020 et expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 92 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce suivante trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutives au cours de la période de 14 jours suivant le 1er mars 2020, la date de début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-18, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de conditions de licence. La non-conformité à l’égard du dépôt de matériaux de surveillance radio et de la diffusion de pièces musicales canadiennes est un problème récurrent. CINU-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CINU-FM Truro, énoncée à l’annexe 2 de CINU FM Truro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-18, 24 janvier 2020, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

  7. Au plus tard le 31 août de chacune des années de radiodiffusion 2019-2020 et 2020-2021, le titulaire doit verser une contribution supplémentaire de 241 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire aux contributions au titre du DCC actuellement exigées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution doit être versée à la FACTOR ou à MUSICACTION. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans un format considéré comme acceptable par le Conseil, une preuve de paiement concernant ces contributions supplémentaires au titre du DCC.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-18

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CINU-FM Truro

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 6 de l’annexe 1 de CINU-FM Truro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-18, 24 janvier 2020, je ____________ (NOM), au nom de ____________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CINU-FM Truro à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er mars 2020, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion : Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :

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Signature

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Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-18

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-19

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Hope FM Ministries Limited, titulaire de CINU-FM Truro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CINU-FM Truro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-18, 24 janvier 2020, aux exigences énoncées dans les articles 8(1), 8(2), 8(4) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      1. le titre et une brève description,
      2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      3. l’heure du début et de la fin de chaque émission,
      4. les codes applicables prévus à l’annexe 1 indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe 1 indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

(2)  Si une émission fait partie de plus d’une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en ce qui touche le temps de radiodiffusion.

(4)  Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
    1. les pièces musicales canadiennes,
    2. les grands succès,
    3. les pièces instrumentales,
    4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
    5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-18

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-20

En vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Hope FM Ministries Limited, titulaire de CINU-FM Truro, de se conformer en tout temps durant la période de licence accordée dans CINU-FM Truro – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2020-18, 24 janvier 2020, aux exigences de la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 1 de cette décision, qui se lit comme suit :

  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
Date de modification :