ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-179

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-179

  Ottawa, le 11 juin 2003
  Barry Reid, au nom d'une société devant être constituée (Hope FM Ministries)
Truro (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2002-0707-8
Audience publique à Québec (Québec)
8 avril 2003
 

Station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Truro

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Barry Reid, au nom d'une société devant être constituée (Hope FM Ministries), afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Truro (Nouvelle-Écosse). La station sera exploitée à 98,5 MHz (canal 253FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La nouvelle station offrira un service de musique chrétienne dont au moins 92 % des pièces musicales diffusées relèveront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Le service d'inspiration principalement chrétienne fournira sept heures par semaine de programmation religieuse faisant l'objet de commerce. Conformément aux exigences de la programmation équilibrée, la station produira chaque semaine une émission de cinq minutes portant sur différentes confessions religieuses. De plus, la station consacrera une heure par semaine à une ligne téléphonique pour commentaires qui permettra aux auditeurs de partager leur point de vue sur des questions religieuses. Les messages provenant de la ligne téléphonique pour commentaires feront l'objet d'un montage avant d'être diffusés.

3.

La station diffusera un minimum de 22 heures par semaine de programmation locale produite par la station, y compris de la programmation en direct du lundi au vendredi. Des bulletins de nouvelles locales, de météo et de sports seront diffusés à toutes les heures de la journée, du lundi au dimanche. Les manchettes comprendront des nouvelles locales et internationales. La programmation inclura aussi des entrevues et la diffusion en direct de concerts et festivals locaux.

4.

Le Conseil encourage la requérante à se procurer autant que possible ses émissions religieuses de sources canadiennes.

5.

La requérante participera au plan créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la promotion des artistes canadiens. Le Conseil a accepté ce plan dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, selon lequel les titulaires desservant les marchés de la taille de Truro doivent verser au moins 400 $ par an à la promotion des artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles.

6.

Le Conseil a reçu 14 interventions favorables à la demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie auxconditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 et dans l'annexe de la présente décision.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

12.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 juin 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-179

 

Conditions de licence

  1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  2. Un minimum de 92 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
  3. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pas plus de 49,9 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.
  4. La titulaire verra à ce qu'un minimum de 20 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées à chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2003-06-11

Date de modification :