Décision de télécom CRTC 2019-383

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Ottawa, le 28 novembre 2019

Dossier public : 8695-C211-201901877

Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur le 1er janvier 2020

Le Conseil approuve les Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur le 1er janvier 2020.

Contexte

  1. Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus et le Fonds de contribution national (FCN) connexe. Le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (CCCT)Note de bas de page 1 surveille le fonctionnement du FCN.
  2. Dans la décision de télécom 2018-60, le Conseil a approuvé les Procédures actuelles relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi l’objectif du service universel suivant : les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles. Pour aider à fournir aux Canadiens l’accès à ces services et pour contribuer à l’atteinte de l’objectif du service universel, le Conseil a établi le Fonds pour la large bande. Le Conseil a aussi conclu que les revenus du service Internet de détail et les revenus du service de téléavertisseurNote de bas de page 2 de détail deviendront admissibles à une contribution lorsque le Fonds pour la large bande du Conseil sera opérationnel en janvier 2020.
  4. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a abordé des questions liées au Fonds pour la large bande, y compris une ordonnance au CCCT de modifier les Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, de façon à inclure des dispositions sur le modèle de distribution du financement du Fonds pour la large bande.

Demande

  1. Le Conseil a reçu les Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national du CCCT, datées du 15 mars 2019, qui traitent des modifications et des révisions requises pour mettre en œuvre le Fonds pour la large bande. Le CCCT a aussi proposé d’autres mises à jour, y compris une description plus précise du mécanisme que le gestionnaire du Fonds central utilisera s’il n’y a pas suffisamment de fonds pour payer tous les bénéficiaires de financement, l’ajout de liquidités avec une augmentation du solde du FCN prescritNote de bas de page 3, ainsi que le retrait des sections qui ne sont plus nécessaires.  
  2. Bell Canada a fait valoir que l’augmentation du solde du FCN prescrit, soit de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars, devrait être perçue progressivement sur cinq ans.
  3. En réponse, le CCCT a fait valoir qu’un solde du FCN prescrit inadéquat pourrait signifier que, dans certains cas, les paiements à certains bénéficiaires pourraient être retardés, ce qui aurait une grande incidence sur les plus petits bénéficiaires possiblement moins bien capitalisés. De plus, l’augmentation de 5 millions de dollars équivaut à une augmentation de moins de 3 % des paiements prévus par le FCN pour 2020.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné les changements proposés pour mettre en œuvre le Fonds pour la large bande en vertu des Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national et il estime que les changements sont appropriés. Le Conseil estime aussi que les autres mises à jour sont raisonnables. Le Conseil fait remarquer qu’il a fait des changements mineurs pour assurer l’exhaustivité et la cohérence du libellé avec la Convention de gestion du Fonds de contribution national.
  2. En ce qui concerne l’augmentation proposée de 5 millions de dollars du solde prescrit du FCN, le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2005-68, il a accepté la demande du CCCT de mettre en œuvre le montant actuel de 5 millions de dollars et que ce montant avait été perçu en 2005, alors que le montant total à percevoir était estimé à environ 245 millions de dollars. Toutefois, le montant estimé à percevoir en 2020, incluant la première année du Fonds pour les services à large bande et l’augmentation proposée du solde du FCN prescrit, est inférieur à 175 millions de dollars. De plus, ce montant sera perçu sur une plus grande base de revenus admissibles aux contributions qu’en 2005. Par conséquent, le Conseil estime que l’augmentation proposée de 5 millions de dollars du solde du FNC prescrit devrait être perçue en 2020 à un taux ne dépassant pas 500 000 $ par mois.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les Procédures révisées relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, en vigueur le 1er janvier 2020. Les Procédures sont établies à l’annexe à la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2019-383

PROCÉDURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE CONTRIBUTION NATIONAL

(procédures révisées approuvées, en vigueur à compter du 1er janvier 2020)

ARTICLES

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Critères d’admissibilité à titre de contributeur
  4. Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l’égard du GFC
  5. Responsabilités du GFC
  6. Modifications apportées aux frais en pourcentage des revenus ou aux subventions à payer
  7. Exigences des FST en matière de vérifications et d’affidavits à l’égard du vérificateur du FCN

ANNEXES

  1. Régime de contribution du CRTC fondé sur les revenus − Formulaires de déclaration
  2. Modèle d’affidavit
  3. Ordre de paiement
  4. Contrordre de paiement

1.Introduction

1.1 Le présent document renferme les « procédures » relatives à la Convention de gestion du Fonds de contribution national tel que modifiées et en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et approuvées par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2019-383 (la CGFCN). Ces procédures font partie des obligations contractuelles des signataires à la CGFCN.

1.2 La CGFCN est un accord quadripartite conclue entre le Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (le « Consortium » ou le « CCCT », en premier lieu; Welch Fund Administration Services Inc., dans sa capacité de gestionnaire du Fonds central (« GFC ») du Fonds de contribution national (« FCN »), en second lieu; chaque fournisseur de services de télécommunication (« FST ») identifié par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») de temps à autre comme contributeur et qui deviendra partie à la CGFCN par la signature, et la prestation au GFC, d’une entente d’accession du contributeur de la manière prévue dans la CGFCN (entente d’accession du contributeur), en troisième lieu; et chaque Personne identifiée de temps à autre par le CRTC comme bénéficiaire admissible et qui deviendra partie à la CGFCN par la signature, et la prestation au GFC, d’une entente d’accession du bénéficiaire admissible, de la manière prévue dans la CGFCN, en quatrième lieu.

1.3 Les présentes procédures ont pour but de formuler les règles relatives au fonctionnement du FCN, institué initialement par le CRTC dans la décision 2000-745.

1.4 De temps à autre, la CCCT déposera des modifications proposées aux procédures auprès du CRTC pour approbation. Les contributeurs et les bénéficiaires admissibles pourront recevoir une copie de ces dépôts par l’entremise du GFC.

1.5 La décision 2000-745 prévoit que le CRTC accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, certaines des tâches entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes.

1.6 Titres : La division de ces procédures en articles et l’insertion de titres sont faites pour des raisons pratiques et ne touchent en rien l’établissement ni l’interprétation des présentes. Dans la présente, l’expression « les présentes » ainsi que les expressions du même genre ont trait à ces procédures et non à un article ou à une partie des procédures en particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de l’incompatibilité d’un sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d’article et d’annexe a trait aux articles et aux annexes des présentes.

1.7 Sens étendus : Dans les présentes procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin comprend le féminin et le mot « personnes » comprend les particuliers, les sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne morale.

1.8 Principes comptables : Chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un calcul qui doit être fait ou une mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux principes comptables généralement reconnus et approuvés de temps à autre pour l’usage au Canada par le Conseil des normes comptables, ou par tout successeur de l’entité, principes applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou la mesure est prise, ou doit l’être, conformément aux principes comptables généralement reconnus.

1.9 Calcul des intérêts et paiements : À moins d’indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, on mentionne un taux d’intérêt « par année », ou une expression du même genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366 jours, selon le cas, à l’aide de la méthode de calcul du taux nominal et non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l’intérêt. Tous les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout manquement ou jugement, le cas échéant, jusqu’à ce que ce paiement ait été effectué, et des intérêts courront sur les arrérages d’intérêts, le cas échéant, composés mensuellement.

1.10 Devises : Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada.

1.11 Mesure prise un jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette date n’est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour ouvrable suivant ladite date.

2.Définitions

2.1 Dans les présentes procédures, à moins d’incompatibilité du sujet ou du contexte, voici ce que l’on entend par les expressions suivantes :

Administrateur canadien du SRV (ACS), inc. ou ACS : administrateur du service de relais vidéo approuvé par le CRTC et toute autre entité qui le remplacera qui a été approuvée par le CRTC à titre d’administrateur du service de relais vidéo.

Avis de paiement et de réception : avis donné par écrit par le GFC à chaque contributeur conformément aux présentes.

Bénéficiaire admissible : i) chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit de recevoir de temps à autre des paiements de subventions du FCN et ii) chaque bénéficiaire pour la large bande.

Bénéficiaire pour la large bande : chaque Personne qui a été sélectionnée par le CRTC, de temps à autre, pour être admissible à recevoir des paiements du Fonds pour la large bande faisant partie du Fonds de contribution national.

Consortium ou CCCT : Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc., société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, établie notamment pour passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de la CGFCN et des présentes.

Contributeur : chaque FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre comme devant contribuer au FCN, et ce, sur la base de ses revenus de services de télécommunication canadiens (tel que défini dans l’ordonnance CRTC 2001-220).

Contributions rappelées : a la signification qui lui est attribué à l’article 5.11.

Convention de gestion du Fonds de contribution national (CGFCN) : est défini aux articles 1.1 et 1.2 de ces procédures, qui peuvent être modifiées de temps à autre.

Coûts du Consortium : coûts et dépenses engagés par le Consortium dans l’accomplissement de son mandat en ce qui a trait à la CGFCN et aux présentes.

Conseil ou CRTC : Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Ce terme comprend également tout organisme successeur chargé de surveiller légalement le secteur canadien des télécommunications.

Décision 2000-745 : la décision Modifications au régime de contribution,Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 et les renvois à cette décision contenus dans la présente Convention ou dans les Procédures sont réputés inclure, au besoin, toute autre forme de cette décision modifiée par le CRTC dans des procédures, décisions, ordonnances ou interprétations ultérieures ou qui en découlent .

Décision en pourcentage des revenus : a la signification qui lui est attribué à l’article 6.1.

Documents d’orientation bancaires : le document exécuté conjointement par le GFC et le CTCC qui gouverne les opérations des comptes bancaires du FCN.

Entente d’accession du bénéficiaire admissible : un document par lequel une Personne déterminée par le CRTC comme étant un bénéficiaire admissible devient parti à la CGFCN, une telle entente doit être conforme à celle de l’annexe « B » de la CGFCN.

Entente d’accession du contributeur : a la signification qui lui est attribué à l’article 1.2.

ESL : un FST qui est une entreprise de service locale

Fonds de contribution national ou FCN : Fonds de contribution national établi par le CRTC conformément à la décision CRTC 2000-745.

Fonds pour la large bande : la partie du FCN établie par le CRTC dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, 27 septembre 2018, afin d’aider à atteindre les objectifs universels de service définis dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, des Canadiens, autant dans les zones urbaines que dans les zones rurales et les régions éloignées, que ce soit sur les réseaux fixes ou mobiles sans fils.

Fournisseur de services de télécommunication ou FST : un « fournisseur de services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les télécommunications (Canada). Comme formulé au paragraphe 88 de la décision CRTC 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication incluent les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les autres fournisseurs de services interurbains, les entreprises de services locaux concurrentes, les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil, les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services de téléphone payant et les fournisseurs de services de données et de ligne directe.

Frais de priorité primaire : a la signification qui lui est attribué à l’article 5.8.

Frais de priorité secondaire : a la signification qui lui est attribué à l’article 5.8

Frais en pourcentage des revenus : des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à l’égard des revenus admissibles aux contributions d’un contributeur afin de déterminer la contribution qu’il doit verser au FCN.

GFC : Welch Fund Administration Services Inc., le gestionnaire tiers sélectionné par le Consortium et désigné par le Conseil comme administrateur du Fonds de contribution national et tout gestionnaire tiers de remplacement ou successeur du Fond de contribution national, sélectionné de temps à autre par le Consortium comme gestionnaire de remplacement du FCN et désigné en tant que tel par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada).

Jour ouvrable : un jour de semaine autre que le samedi ou le dimanche ou que toute journée pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du GFC administrant le CGFCN sont légalement autorisées à fermer.

Liquidités disponibles : le mondant de liquidités détenues en tout temps dans le compte bancaire de la FCN moins le solde minimum de liquidités.

Manuel d’utilisation destiné aux FST : un document publié par le GFC pour décrire les procédures relatives à la présentation de rapports et à la fonctionnalité du site Internet que doit suivre un FST pour soumettre au GFC l’information sur la contribution fondée sur les revenus.

Paiement au GFC : montant qui doit être versé à n’importe quel moment au GFC à même le FCN pour les services qu’il a rendus et les dépenses qu’il a engagées conformément aux présentes ou au contrat entre le CCCT et le GFC aux termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent y être apportées de temps à autre, ce montant devant être déterminé selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures.

Paiements de contribution reçus : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-220.

Paiements interentreprises : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-220.

Partie liée : compagnies qui répondent à la définition des compagnies liées selon la norme internationale d’information financière nu. 24 du Manuel de Comptables professionnels agréés Canada – Comptabilité. Le seuil minimum de 10 millions de dollars pour les revenus de services de télécommunication canadiens s’applique au groupe de compagnies liées qui sont des FST.

« Personne » a la signification qui est attribuée au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les télécommunications (Canada).

Réclamations totales : a la signification qui lui est attribuée à l’article 5.9.

Reçus totaux : a la signification qui lui est attribuée à l’article 5.9.

Revenus admissibles à la contribution ou RAC: en ce qui concerne chaque FST, et pour chaque année, revenus admissibles à la contribution de ce FST, calculés conformément aux directives du Conseil.

Revenus canadiens autres que de télécommunication : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-288.

Revenus d’équipement terminal : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-221 et la décision de télécom CRTC 2005-32.

Revenus de services de télécommunication canadiens ou RSTC : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-220.

Revenus d’exploitation totaux : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-220.

Revenus non canadiens : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-220.

Service de téléappel de détail : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance 2001-220.

Service Internet de détail : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans l’ordonnance CRTC 2001-220, tel qu’il a été modifié dans la décision 2005-28.

Services groupés : partie du formulaire de rapport annuel sur les revenus figurant à l’annexe 1; a le sens qui lui est donné dans les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221.

Solde du FCN prescrit : le solde du FCN en tout temps après le traitement des réclamations totales pour un mois, tel que fixé par le CCCT qui en informe rapidement le CRTC et le GFC. Le solde du FCN prescrit en date de l’approbation des présentes procédures est de 10 millions $.

Solde minimum de liquidité : le montant de liquidité que le CCCT ordonne périodiquement au GFC de conserver en tout temps dans le compte bancaire du FCN. Ce montant ne doit jamais excéder le solde du FCN prescrit au moment de l’approbation des présentes procédures par le CRTC est de 500 000 $.

Supplément de retard : tout montant auquel s’applique ce supplément conformément aux dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en question à partir de la date d’échéance dudit paiement, composés mensuellement.

Vérificateur : fait référence au cabinet Ernst & Young LLP, ou à tout autre cabinet de comptables agréés professionnel possédant un permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur pour les fins du FCN et des présentes procédures.

2.2 Dans les présentes procédures, la référence à une « Personne » inclus les individus, les partenariats, les associations, les fondations, les organisations non incorporées, les corporations et toutes les entités envisagées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, y compris les entités provinciales, territoriales ou municipales canadiennes. Les entités comprennent tous les organismes du secteur public établis par la loi ou le règlement ou qui sont entièrement détenus par un gouvernement provincial, territorial ou municipal canadien, un conseil de bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Canada), ou un gouvernement autochtone (Premières Nations, Inuit ou Métis) tel qu’établi par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications territoriales globales.

3.Critères d’admissibilité à titre de contributeur

3.1 Chaque FST doit présenter au CRTC, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport fondé sur les données financières de l’exercice se terminant l’année civile immédiatement antérieure, dans le format du rapport annuel sur les revenus contenu à l’annexe 1 des présentes procédures ou modifié de temps à autre par le CRTC et rempli conformément aux directives, politiques et lignes directrices du Conseil. Chaque FST doit remplir un rapport individuel et déposer un rapport distinct accompagné de données justificatives pour chaque compagnie ou partie liée qui est également un FST. Le CRTC peut demander l’aide du GFC, du CCCT et des membres de l’industrie canadienne des télécommunications pour identifier tous les FST qui doivent présenter une déclaration.

3.2 Les FST dont les états financiers affichent des revenus d’exploitation d’au moins 10 millions de dollars, ou les groupes de FST liés dont les revenus d’exploitation totaux combinés sont d’au moins 10 millions de dollars, doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :

3.3 Les FST qui ne répondent pas aux conditions indiquées à l’article 3.2 ci-dessus (FST dont les états financiers affichent des revenus d’exploitation inférieurs à 10 millions de dollars et ne font pas partie d’un groupe de FST liés dont les revenus d’exploitation totaux combinés sont d’au moins 10 millions de dollars) doivent inclure dans leur rapport annuel les éléments suivants :

3.4 Après avoir étudié les renseignements fournis par un FST, le CRTC, conformément à la décision 2000-745, déterminera si le FST est un contributeur pour l’année civile actuelle aux fins de la CGFCN et des présentes procédures. Si le CRTC détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC que ledit FST est ainsi un contributeur pour l’année.

3.5 Si le CRTC détermine qu’un FST deviendra un contributeur et que le FST n’a ni déjà signé ni déjà remis au GFC une entente d’accession du contributeur aux termes de laquelle il deviendra partie à la CGFCN, ledit contributeur devra signer et remettre une telle entente d’accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours suivants la décision du CRTC.

4.Responsabilités des FST en matière de rapports et de paiements à l’égard du GFC

4.1 Chaque FST doit fournir au GFC les coordonnées de (i) la personne-ressource (nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel) responsable de la déclaration mensuelle des revenus aux fins du calcul de la contribution payable par ce FST et une autre personne-ressource qui pourra la remplacer.

4.2 Chaque contributeur doit présenter son rapport mensuel sur une base consolidée et/ou en fonction de chaque compagnie liée qui est un FST. Les contributeurs qui présentent un rapport sur une base consolidée doivent fournir au CRTC et au GFC la structure utilisée et fournir au GFC des rapports à l’appui pour chaque compagnie/partie liée qui est également un FST.

4.3 La déclaration des revenus admissibles à la contribution doit être remplie tous les mois par les FST désignés comme contributeurs, conformément au calendrier des activités du FCN établi annuellement par le GFC en vertu de l’article 5.2. La déclaration est remplie sur le site Web du GFC conformément au Manuel d’utilisation destiné aux FST et aux définitions approuvées par le CRTC et dans le même format que le formulaire de rapport annuel des revenus contenu à l’annexe 1.

4.4 Lorsque les échéances des activités au calendrier du FCN ne sont pas respectées, des frais d’administration supplémentaires s’ajoutent, l’administration du régime de contribution est perturbée et il risque d’y avoir un retard dans les paiements prélevés dans le FCN. Par conséquent, le contributeur qui dépose ses rapports en retard peut se voir imposer par le GFC des frais allant jusqu’à 1 000 $ par retard. Le GFC déposera le montant de ces frais dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s’il ne remet jamais un rapport exigé, le GFC peut saisir le Conseil du problème et lui recommander d’exercer les pouvoirs que lui confère les articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications (Canada) et d’imposer au contributeur des conditions qu’il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.

4.5 Lorsqu’un contributeur ne respecte pas le calendrier des activités du FCN, le GFC peut, en plus d’évaluer les frais établis à l’article 4.4, estimer les revenus admissibles à la contribution pour ce contributeur. L’estimation sera fondée sur le dernier rapport déposé par le contributeur. Les autres sections des présentes procédures continuent de s’appliquer au contributeur qui a vu sa contribution être estimée par le GFC, comme si cette contribution était fondée sur des données réellement déposées par ce contributeur.

4.6 Si le contributeur estime qu’un rajustement est nécessaire à l’égard d’une période de rapport antérieure à l’année actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport mensuel distinct (voir le Manuel d’utilisation destiné aux FST). Dès réception d’une modification des revenus admissibles à la contribution, le GFC traitera la modification comme suit :

  1. si la modification entraîne une hausse des revenus admissibles à la contribution, le GFC traitera la modification;
  2. si la modification entraîne une baisse de 50 millions de dollars ou moins des revenus admissibles à la contribution et de vingt pour cent (20 %) ou moins des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur pour l’année immédiatement antérieure étudiée, le GFC traitera la modification;
  3. si la modification entraîne une baisse de plus de 50 millions de dollars des revenus admissibles à la contribution ou de plus de vingt pour cent (20 %) des revenus admissibles à la contribution d’un contributeur pour l’année immédiatement antérieure étudiée (à moins que la réduction soit inférieure à 10 000 dollars, auquel cas le GFC traitera la modification), le GFC soumettra la modification à l’approbation du CRTC et ne la traitera qu’une fois que celui-ci l’aura approuvée.

Le GFC ajoutera le rajustement à la période actuelle du rapport afin de l’inclure dans le FCN. Aucun supplément de retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des rajustements qui (i) sont effectués dans les six (6) mois de la période visée ou (ii) ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur le FCN pour le mois en question. Si le rajustement est effectué au cours d’une année ultérieure, le paiement sera calculé au taux en vigueur le mois où le paiement était exigible.

4.7 Si une contribution supplémentaire ou d’autres frais sont exigibles pour une période de rapport antérieure, le montant est payable à la date du prochain paiement de contribution. Si le fait d’avoir à payer le rajustement en un seul versement place indûment le contributeur dans une situation financière difficile, le contributeur peut demander au GFC de négocier des modalités de paiement différé et de les soumettre à l’approbation du CCCT. Il est interdit au GFC de divulguer l’identité du contributeur au CCCT sans l’autorisation expresse du contributeur qui demande à reporter un paiement. Un paiement ne peut jamais être reporté au-delà de douze mois. Des intérêts annuels de 12,0 % s’appliquent aux paiements différés. Ces intérêts sont calculés selon la méthode décrite dans la CGFCN. Un paiement différé devient une contribution exigible à l’échéance de paiement convenue. Le contributeur qui ne s’acquitte pas du montant à ladite échéance est réputé en défaut au sens de l’article 4.9 des présentes. Le report de paiements de contribution et d’autres frais visant une période antérieure est un arrangement visant à accommoder le contributeur, et il ne s’agit pas d’un droit du contributeur. Si le CCCT ne convient pas d’un calendrier de paiements différés, le plein montant du rajustement est exigible à la date du paiement de contribution suivant.

4.8 Les paiements au FCN s’effectueront par transfert au GFC au processus qui figure dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST et au calendrier des activités du FCN établi annuellement par le GFC en vertu de l’article 5.2.

4.9 Si un contributeur n’effectue pas ses paiements au GFC pour l’entièreté du montant requis avant la date d’échéance ou à l’intérieur des deux (2) jours ouvrables suivants, le GFC devra :

  1. Faire tous les efforts nécessaires pour aviser le contributeur en défaut qu’il a failli à son obligation de faire le paiement requis à la date d’échéance. Un supplément de retard sera ajouté au montant impayé et le paiement du solde impayé doit être effectué immédiatement;
  2. Si après trois mois le contributeur en défaut ne paie les montants dus ou est insensible aux communications du GFC, le GFC informera le contributeur en défaut que l’obligation de payer est imposée aux contributeurs en défaut en vertu de l’article 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications (Canada) et que s’il continue à ne pas payer les montants dus et à être insensible aux communications du GFC, la question sera référée au CRTC pour que d’autres mesures soient prises s’il le juge approprié.
  3. S’il n’y a pas eu de réponse satisfaisante un mois après que le contributeur en défaut ait été informé conformément à b) ci- le GFC avisera le CRTC que le contributeur en défaut n’a pas remédié à son défaut et demandera au CRTC de prendre les mesures qu’il juge appropriées.

5.Responsabilités du GFC

5.1 Le GFC est responsable du fonctionnement du FCN, établi par le CRTC dans la décision 2000-745, conformément à son contrat avec le CCCT.

5.2 Avant le 10 janvier de chaque année, le GFC établira une liste des dates pour la déclaration des données, la réception de fonds destinés au FCN et le versement de fonds issus du FCN selon l’échéancier suivant :

Le GFC peut faire des paiements aux bénéficiaires admissibles et aux ACS avant la date prévue.

5.3 Le GFC créera et tiendra à jour un site Web pour la déclaration de toutes les données nécessaires au fonctionnement du FCN.

5.4 Le GFC préparera et tiendra à jour un Manuel d’utilisation destiné aux FST contenant des instructions détaillées sur la déclaration des données ainsi que sur les paiements à verser au FCN et à recevoir du FCN.

5.5 Le GFC fera la mise à jour des dossiers associés aux opérations du FCN pour en assurer l’exactitude.

5.6 Le GFC déposera les paiements de contribution reçus, ainsi que tout autre montant lié à l’exploitation du FCN (p. ex. intérêts, pénalités et suppléments de retard), dans les comptes bancaires indiqués dans les documents d’orientation bancaires et inscrira ces montants au crédit du FCN.

5.7 Le GFC est autorisé à déduire du FCN le paiement au GFC quand le paiement au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera les coûts du Consortium au Consortium à même le FCN sur réception par le GFC d’un certificat d’un agent du Consortium stipulant le montant et la nature des coûts du Consortium à l’égard de la période visée dans ce certificat.

5.8 Les paiements au GFC et les coûts du Consortium sont les priorités primaires pour les paiements du FCN (les frais de priorité primaire). Après que les frais de priorité primaire pour un mois sont payés en entier, les paiements suivants sont les priorités secondaires pour les paiements du FCN (les frais de priorité secondaire), collectivement sur une base pro rata. :

  1. les paiements à l’ACS, tels qu’ils sont prescrits par le CRTC;
  2. les subventions destinées à Norouestel, telles qu’elles sont prescrites par le CRTC;
  3. les subventions destinées aux petites entreprises de services locaux, telles qu’elles sont prescrites par le CRTC;
  4. les paiements aux bénéficiaires pour la large bande tels que recommandés par le CRTC pour le mois courant;
  5. le paiement du solde des réclamations totales impayées des mois précédant en vertu de l’article 5.11.

5.9 Chaque mois, le GFC déterminera les montants suivants conformément à cet article 5 et fournira à chaque contributeur une facture identifiant les montants suivants :

  1. le montant devant être payé au Fonds de contribution national;
  2. le montant devant être payé par le Fonds de contribution national aux contributeurs pour des subventions ou la distribution du Fonds pour la large bande s’il y a lieu;
  3. le montant des contributions non réclamées (tel que défini à l’article 5.11) au début du mois;
  4. le montant des contributions non réclamées qui sont rappelées;
  5. le montant des contributions non réclamées à la fin du mois;
  6. la date à laquelle le paiement est dû au Fonds de contribution national;

5.10 Chaque mois, le GFC déterminera le montant total que les contributeurs recevront au cours de ce mois, basé sur les frais en pourcentage des revenus (collectivement les reçus totaux) et le montant total pour les frais de priorité primaire, les frais de priorité secondaire et tous les montants payables aux ESLT en subvention qui ne sont pas inclus dans les frais de priorité secondaire pour ce mois (collectivement les réclamations totales).

5.11 Chaque mois le GFC rappellera les contributions, rapportera les contributions non réclamées et paiera les réclamations totales comme suit :

  1. le montant selon lequel le montant total des liquidités disponibles au début du mois plus les reçus totaux excèdent le montant total des réclamations totales plus le solde du FCN prescrit seront enregistrés en tant que contributions non réclamées;
  2. si le montant total des réclamations totales plus le solde du GFC prescrit est plus élevés que le montant total des liquidités plus les reçus totaux, le GFC facturera les contributeurs pour les contributions non réclamées afin de recevoir un montant additionnel (les contributions rappelées) suffisant pour i) payer les réclamations totales et ii) atteindre le solde du FCN prescrit après que les réclamations totales ont été payées;
  3. si, après que la date limite du contributeur pour payer les reçus totaux et des contributions rappelées est passé, les réclamations totales sont égales ou inférieures au montant des liquidités disponibles, le GFC paiera les réclamations totales en entier pour ce mois;
  4. si, après que la date limite du contributeur pour le paiement des reçus totaux et des contributions rappelées est passé, les liquidités disponibles sont inférieures au total des réclamations, mais sont égales ou excédentaires au total des frais de priorité primaire et aux frais de priorité secondaire, le GFC paiera les frais de priorité primaire et les frais de priorité secondaire en entier pour ce mois;
  5. si, après que la date limite du contributeur pour le paiement des reçus totaux et des contributions rappelées est passé, les liquidités disponibles sont inférieures au total des frais de priorité primaire et les frais de priorité secondaire mais égal ou supérieur aux frais de priorité primaire, le GFC paiera les frais de priorité primaire au complet pour ce mois et paiera le même pourcentage pour chacun des frais de priorité secondaire selon ce que le permet les liquidités disponibles restantes.
  6. si, après que la date limite du contributeur pour le paiement des reçus totaux et des contributions rappelées est passé et que les paiements pour les frais de priorité primaire et les frais de priorité secondaire pour un mois sont effectués, les paiements de subventions aux ELST restants pour la période actuelle seront faits dans l’éventualité où il reste suffisamment de liquidités disponibles et seront allouées en réduisant le montant payable à chaque ESLT de façon proportionnelle à l’ensemble du déficit. Pour bien illustrer le principe, voici la formule employée :
La somme du ou des tarifs pour un ou des éléments admissibles à la contribution multipliée par les unités vendues de chacun, divisée par la somme du ou des tarifs pour un ou des éléments admissibles et non admissibles à la contribution multipliée par les unités vendues de chacun et le total multiplié par le revenu du groupe.
  1. Tout montant impayé des réclamations totales devient un frais de priorité secondaire pour le mois suivant;
  2. Pour toute situation qui n’a pas été envisagée à l’article 5.9, le GFC demandera conseil au CCCT.

5.12 Au plus tard à la date prescrite, le GFC distribuera les montants dus aux bénéficiaires admissibles conformément aux procédures de paiement énoncées dans le Manuel d’utilisation destiné aux FST et, dans le cas des bénéficiaires pour la large bande et de l’ACS, tel que prescrit par le CRTC.

5.13 Un bénéficiaire admissible peut donner l’ordre au GFC de verser à une autre Personne le montant payable au bénéficiaire admissible, à condition que le bénéficiaire admissible remplisse un ordre de paiement en suivant le modèle présenté à l’annexe 3 et de le faire signer à la fois par le directeur général et le directeur financier du bénéficiaire admissible (ou, si le bénéficiaire admissible n’a pas de directeur général ou de directeur financier, par la Personne remplissant des fonctions analogues à celles d’un directeur général ou d’un directeur financier, selon le cas). Le GFC exécutera l’ordre de paiement à condition que le GFC et le CCCT aient reçu l’original dûment rempli au moins 15 jours ouvrables avant la prochaine date prescrite de versement du paiement au bénéficiaire admissible.

5.14 Un bénéficiaire admissible ayant remis un ordre de paiement au GFC peut le révoquer en remplissant un contrordre de paiement selon le modèle fourni à l’annexe 4, que doivent signer à la fois le directeur général et le directeur financier du bénéficiaire admissible (ou, si le bénéficiaire n’a pas de directeur général ou de directeur financier, par la personne remplissant des fonctions analogues à celles d’un directeur général ou d’un directeur financier, selon le cas). Le GFC exécutera le contrordre de paiement et rétablira le bénéficiaire admissible comme bénéficiaire direct du versement de la subvention à condition que le GFC et le CCCT aient reçu le contrordre de paiement au moins 15 jours ouvrables avant la prochaine date prescrite de versement du paiement au bénéficiaire admissible.

5.15 Le GFC remettra au CRTC un rapport mensuel sur les contributeurs qui n’ont pas fait de rapport ou qui n’ont pas payé à la date d’échéance. De plus, le GFC remettra au directeur financier du CCCT un rapport sur les contributeurs qui n’ont pas fait de rapport ou qui n’ont pas payé dans les 15 jours ouvrables suivant la date d’échéance. En cas de défaut de présenter un rapport ou de verser un paiement de la part d’un contributeur à la date voulue, le GFC agira, sous la direction du CCCT, conformément aux dispositions de la CGFCN.

5.16 Les paiements effectués tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard s’appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d’échéance pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel ils sont reçus. Le GFC peut, à sa discrétion, exonérer les suppléments de retard d’un FST, à condition que ce paiement soit effectué dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date d’échéance. 

5.17 Le GFC gardera à titre confidentiel tous les renseignements qu’il aura reçus en vertu des présentes procédures, conformément aux dispositions de la NGFCN. Néanmoins, le GFC déclarera globalement ce qui suit au CRTC, au CCCT et aux contributeurs, pour l’ensemble du FCN, chacun des points suivants :

Le GFC peut également communiquer au CRTC, à titre confidentiel, tous les renseignements exigés par le CRTC.

5.18 Le GFC peut également, de son propre gré, communiquer ce qui suit au CRTC et/ou au directeur financier du CCCT :

5.19 Le GFC demandera, de son propre gré, des éclaircissements au CCCT sur des questions concernant ce qui suit :

5.20 Le GFC rendra compte au CRTC, chaque trimestre, de la situation du FCN.

5.21 À la fin de chaque année civile, le GFC indiquera aux contributeurs à quoi correspond leur part respective des dépenses de fonctionnement, de la TPS/TVH, des revenus en intérêts et des articles divers (p. ex. les suppléments de retard) associés à l’administration du FCN. Pour établir à quoi correspond la part de ces articles dans le cas d’un contributeur, le GFC multipliera chaque article par l’ensemble des paiements de contribution du contributeur pendant l’année et divisera le chiffre obtenu par les paiements de contribution totaux de l’ensemble des contributeurs durant cette année. Le reste de la contribution d’un contributeur sera considéré comme une contribution au FCN au titre de débours du GFC aux contributeurs et à l’ACS. Le GFC remettra à chaque contributeur un rapport indiquant comment ses paiements au FCN sont répartis entre les dépenses de fonctionnement, la TPS/TVH, les revenus en intérêts, les articles divers et la contribution au FCN au titre de débours.

SECTION SIX

6.Modifications apportées aux frais en pourcentage des revenus

6.1 De temps à autre et conformément à la décision 2000-745, le CRTC établira et annoncera dans une décision (la décision en pourcentage des revenu) des frais en pourcentage des revenus définitifs.

6.2 Le GFC remettra à chaque contributeur le calcul du rajustement au montant payé par ce contributeur pour la période commençant au début de l’année jusqu’au mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur des nouveaux frais en pourcentage des revenus pour l’année.

6.3 Le GFC traitera les modifications que le CRTC a imposées le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 45 jours suivant la décision en pourcentage des revenus. Le GFC informera les FST des dates auxquelles ces rajustements seront traités. En cas de circonstances exceptionnelles faisant en sorte que le GFC n’est pas en mesure de traiter les modifications dans les 45 jours, le GFC peut demander au CCCT une prolongation en indiquant les raisons de la demande de prolongation. Si le CCCT accepte la prolongation, le GFC pourra traiter les rajustements pendant cette période.

6.4 Pour assurer la bonne administration du FCN et la mise en œuvre de la décision en pourcentage des revenus et pour qu’aucun FST ne jouisse d’un avantage indu, les FST ne peuvent pas déduire le rajustement de leur paiement de contribution avant que le GFC n’ait reporté le rajustement sur leur compte. Les modifications apportées au montant à payer par un FST avant les dates annoncées par le GFC seront considérées comme un manquement.

7.Exigences des FST en matière de vérifications et d’affidavits à l’égard du vérificateur du FCN

7.1 Chaque contributeur doit déposer un rapport auprès du vérificateur du FCN, au plus tard le 31 mai de chaque année, dans lequel est indiqué le montant total des revenus admissibles à la contribution pour l’année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour présenter cette information chaque mois, et ce, accompagné d’un rapport de vérification présenté décrit à l’article 7.2.

7.2 Les contributeurs dont les revenus admissibles à la contribution s’élèvent à au moins 200 millions de dollars, calculés sur une base consolidée incluant les FST qui sont des parties liées du contributeur, doivent remettre un rapport de vérification au vérificateur du FCN attestant de l’exactitude des renseignements fournis. Les contributeurs dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont inférieurs à 200 millions de dollars, calculés sur une base consolidée incluant les FST qui sont des parties liées du contributeur, peuvent déposer un affidavit auprès du vérificateur, signé par deux agents des contributeurs, dont le directeur financier (ou son équivalent en l’absence d’un directeur financier), attestant de l’exactitude des renseignements fournis.

7.3 Les rapports de vérification doivent être préparés par un vérificateur externe conformément aux principes comptables généralement reconnus, tels qu’énoncés par Comptables professionnels agréés Canada, et en se basant sur l’article 805 de la Norme canadienne d’audit ou l’article 9100 du Manuel de Comptables professionnels agréés Canada – Garantie. Si un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l’étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables du pays en question.

7.4 Le rapport de vérification, ou l’affidavit doit être présenté de façon non consolidée, mais un groupe lié de FST peut faire un dépôt de façon consolidée. Si le rapport de vérification ou l’affidavit est complété sur une base consolidée, il faut y joindre un rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution établi par le CRTC dans la décision 2000-745.

7.5 Le vérificateur du FST donnera son opinion à savoir si le rapport annuel des revenus admissibles à la contribution est présenté de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports.

7.6 On trouvera à l’annexe 2 des présentes un modèle de l’affidavit.

7.7 Lorsque les échéances de dépôt des données financières vérifiées et des affidavits ne sont pas respectées, des frais d’administration s’ajoutent, l’administration du régime de contribution est perturbée et certaines contributions risquent d’être perdues. Par conséquent, lorsque le vérificateur du FCN informe le GFC qu’un contributeur n’a pas remis les rapports exigés à temps, le GFC peut exiger du contributeur qu’il lui verse des frais pouvant atteindre jusqu’à 1 000 $ par mois de retard. Le GFC déposera les sommes ainsi recueillies dans le compte bancaire du FCN. Si un contributeur remet continuellement ses rapports en retard ou s’il ne remet jamais un rapport exigé, le vérificateur du FCN saisira le CCCT du problème. Le CCCT pourra alors recommander au Conseil d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 24 et l’article 24.1de la Loi sur les télécommunications (Canada) et d’imposer au contributeur des conditions qu’il devra respecter pour continuer à offrir et à fournir des services de télécommunication.

Annexe 1

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS

FORMULAIRE DE RAPPORT ANNUEL DES REVENUS AUX FINS DU CALCUL DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION

Section A : Coordonnées de la compagnie

A.1       Nom légal de l’entité
A.2       Nom sous lequel le fournisseur de services de télécommunication (FST) fait affaire
A.3       Liste des FST liés (fournir une liste séparée au besoin)

Section B : Renseignements sur la personne-ressource

B.1        Nom de la personne qui remplit ce formulaire
B.2        Titre du poste
B.3        Numéro de téléphone
B.4        Numéro de télécopieur
B.5        Adresse de courriel

Section C : Information sur l’année de déclaration – Inclure une copie des états financiers pertinents

C.1        Année de déclaration
C.2        Données de fin d’exercice financier

Section D : Calcul des revenus admissibles à la contribution

D.1.A   Total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers
D.1.B    Ajout des déductions au titre des revenus
D.1       Total des revenus d’exploitation aux fins de contribution

MOINS

D.2       Revenus non canadiens
D.3       Revenus de services canadiens autres que de télécommunication
D.4       Sous-total : Revenus des services de télécommunication canadiens (D.1 - D.2 - D.3)

MOINS

D.5       Paiements de contribution reçus
D.6       Paiements interentreprises
D.7       [non utilisé]Note de bas de page 4
D.8       [non utilisé]Note de bas de page 5
D.9       Revenus d’équipement de terminal
D.10     Revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels des revenus admissibles ainsi que des revenus inadmissibles sont attribués
D.11     Sous-total (D.5 + D.6 + D.7 + D.8 + D.9 + D.10)

PLUS

D.14     Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits
D.15     Total : Revenus admissibles à la contribution (D.4 - D.11 + D.12)

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES REVENUS INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION

Donner des précisions sur les revenus non canadiens déclarés à la ligne D.2, les revenus de services canadiens autres que de télécommunication déclarés à la ligne D.3 et les revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes déclarés à la ligne D.10 du formulaire de rapport des revenus annuels.
Note : Il n’est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire du Fonds central tous les mois.

Signature      _________________________
Date       __________________________

RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES

Donner des précisions sur les paiements interentreprises déclarés à la ligne D.6 du formulaire de rapport annuel. Inclure des formulaires supplémentaires au besoin.

Note : Il n’est pas nécessaire de remettre ce formulaire au gestionnaire du Fonds central tous les mois.
Signature _____________________
Date ____________________

Annexe 2

MODÈLE D’AFFIDAVIT

RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION AUX FINS DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT À LA DÉCISION CRTC 2000-745

Je, __________________________________(nom de la personne), RÉSIDENT DE _________________________________________ (ville/village, etc.) DANS LA PROVINCE DE ___________________________ PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE CE QUI SUIT :

1.   Je possède une connaissance personnelle des documents ci-joints et j’ai toutes les raisons de croire que les renseignements fournis sont justes et exacts.

2.   En date du présent affidavit, je suis ____________________ (titre du poste) pour le compte du fournisseur de services de télécommunication (FST) _____________________ (indiquer l’appellation légale de la société), une société exploitant à titre de _______________________ (selon le cas).

3.   Vous trouverez en annexe « X » à mon affidavit le formulaire de rapport des revenus annuels ainsi que les données financières et les rapports afférents de ______________________________ (nom légal du FSP) déposés en preuve auprès du Conseil, dans le respect de ses obligations et conformément à la décision Décision CRTC 2000-745.

4.   Le formulaire de rapport des revenus annuels et les données et rapports financiers afférents, fournis en annexe « X », sont en conformité avec les décisions, procédures et lignes directrices du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) telles qu’énoncées dans la décision CRTC 2000-745, les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221, la décision de télécom CRTC 2002-35 et toute autre procédure subséquente ou directive que le CRTC publiera ou approuvera de temps à autre.

5.   L’information contenue dans les pièces fournies en annexe « X » est fidèle et exacte.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI

Dans la ville de ____________________,
province de _______________,
ce ____ jour de ___________ 20XX.

 

________________________
(signature du déposant)

__________________
(un commissaire, etc.)

 

NOTE CONCERNANT LES AFFIDAVITS : Tous les FST qui déposent des états financiers qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification doivent fournir un affidavit signé par deux agents de la compagnie, dont le directeur financier.

Annexe 3

ORDRE DE PAIEMENT

Destinataire : 
Welch Fund Administration Services Inc. (le « GFC »)
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)  K1P 5H2

Autre destinataire :    
Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (« CCCT »)
a/s de Fasken Martineau DuMoulin LLP
55, rue Metcalfe, bureau 1300
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5

Les présentes se rapportent aux articles 5.18 et 5.19 des Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national (les « Procédures »). Les termes employés aux présentes ont le sens qui leur est donné dans les Procédures.

À titre de bénéficiaire admissible, le soussigné donne l’ordre et l’autorisation au GFC, conformément à l’article 5.18 des Procédures, de verser le montant de la subvention qui lui est payable à ________________________________ (le « bénéficiaire ») sur le compte bancaire suivant, que détient le bénéficiaire :
Nom de la banque :
Adresse de la banque : 
______________________________________________

                                           
Code Swift :
Numéro de banque :
Numéro de transit :
Numéro de compte :

Les présentes confèrent au GFC le plein pouvoir de procéder à ce paiement.

Le soussigné accepte de dédommager, défendre et dégager de toute responsabilité le GFC et le CCCT à l’égard des réclamations, dommages, pertes ou frais découlant directement ou indirectement de l’exécution par le GFC du présent ordre de paiement.

DATÉ DU ______________________

__________________________
[Nom du bénéficiaire admissible]
Par :   
Directeur général   
Par :
                                    

Annexe 4

CONTRORDRE DE PAIEMENT

Destinataire :              Welch Fund Administration Services Inc. (le « GFC »)
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)  K1P 5H2

Autre destinataire :     Consortium canadien pour les contributions en télécommunications Inc. (« CCCT »)
a/s de Fasken Martineau DuMoulin LLP
55, rue Metcalfe, bureau 1300
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5

Les présentes se rapportent aux articles 5.18 et 5.19 des Procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national (les « Procédures »). Les termes employés aux présentes ont le sens qui leur est donné dans les Procédures.

Ayant antérieurement remis un ordre de paiement (l’« ordre de paiement ») au GFC conformément à l’article 5.18 des Procédures, daté du __________________, où il demande de verser à ________________________________ (le « bénéficiaire ») le montant de la subvention qui lui est payable à lui-même à titre de bénéficiaire admissible, le soussigné révoque l’ordre de paiement conformément à l’article 5.19 des Procédures.

Les présentes confèrent au GFC le plein pouvoir d’annuler le paiement au bénéficiaire du montant de la subvention payable au soussigné conformément à l’article 5.19 des Procédures.

Le soussigné accepte de dédommager, défendre et dégager de toute responsabilité le GFC et le CCCT à l’égard des réclamations, dommages, pertes ou frais découlant directement ou indirectement de l’exécution du présent contrordre de paiement.

DATÉ DU ______________________

__________________________
[Nom du bénéficiaire admissible]
Par :   
Directeur général   
Par :

                                                                        
Date de modification :