ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-35
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Décision de télécom CRTC 2002-35 |
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Ottawa, le 31 mai 2002 |
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Modification des exigences en matière de rapport annuel sur la contribution |
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Référence : 8638-C12-45/00 |
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Sommaire |
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Dans la présente décision, le Conseil simplifie les exigences en matière de rapport annuel sur la contribution pour les fournisseurs de services de télécommunication dont les revenus d'exploitation totaux, dans leurs états financiers annuels, ne dépassent pas 10 millions de dollars. Le Conseil détermine également que les fournisseurs de services de télécommunication ayant des revenus d'exploitation totaux d'au moins 10 millions de dollars mais qui n'ont pas d'états financiers vérifiés, doivent fournir un affidavit signé par deux dirigeants de la compagnie attestant de l'exactitude de ces documents. |
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Historique |
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1. |
Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (la décision 2000-745), le Conseil a exigé que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) présentent un rapport annuel sur la contribution versée pour l'année précédente et indiquer, pièces justificatives à l'appui, les revenus admissibles à la contribution. |
2. |
Le Conseil a également déterminé que tous les FST, ou groupes de FST apparentés, seraient tenus de contribuer au Fonds de contribution national si leurs revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC) annuels s'élevaient à au moins 10 millions de dollars. |
3. |
Les rapports annuels sur la contribution servent à déterminer si le FST devra contribuer au Fonds de contribution national, et à garantir que ceux qui doivent contribuer calculent bien leurs revenus admissibles à la contribution. Les données servent également à calculer les frais en pourcentage des revenus annuels, conformément à la décision 2000-745. |
4. |
Voici ce qui est exigé en matière de rapport annuel sur la contribution : |
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Rapports annuels sur la contribution |
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5. |
Lorsqu'il examinait les rapports annuels sur la contribution, le Conseil a constaté qu'un bon nombre de FST dont les revenus d'exploitation totaux étaient inférieurs à 10 millions de dollars n'avaient pas rempli tous les formulaires requis ou ne les avaient pas remplis correctement. |
6. |
Ces déclarations incomplètes ou inexactes occasionnent un fardeau administratif tant pour les FST en cause que pour le personnel du Conseil. En effet, celui-ci a dû contacter les FST pour souligner les erreurs et expliquer comment remplir le rapport. |
7. |
Le Conseil estime que s'il simplifiait les exigences en matière de rapport annuel sur la contribution qui s'appliquent aux FST dont les revenus d'exploitation totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars, il allégerait le fardeau administratif qui résulte de dépôts plus exhaustifs, sans nuire à l'exploitation du Fonds de contribution national. |
8. |
En particulier, le Conseil conclut que pour les FST dont les revenus d'exploitation totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars, il suffirait que le personnel examine les états financiers annuels du FST pour déterminer si celui-ci doit contribuer ou s'il doit fournir d'autres renseignements avant qu'une décision ne soit prise. |
9. |
Bien qu'il soit toujours essentiel, aux fins d'identification, que les FST remplissent les sections A, B et C du formulaire de rapport annuel, le Conseil n'estime pas qu'il faille obliger ceux dont les revenus d'exploitation totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars à remplir la section D (calcul des revenus admissibles à la contribution) des formulaires de rapport annuel, de paiements interentreprises ou de revenus non admissibles à la contribution. |
10. |
Cependant, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre ces exigences simplifiées aux FST qui font partie d'un groupe de FST apparentés dont les revenus d'exploitation totaux combinés s'élèvent à 10 millions de dollars ou plus, parce que les renseignements de la section D du formulaire de rapport annuel servent à déterminer si ces FST doivent contribuer au Fonds de contribution national. |
11. |
Le Conseil exigera que tous les FST n'ayant pas d'états financiers vérifiés, quels que soient leurs revenus d'exploitation totaux, lui fournissent un affidavit signé par deux dirigeants de la compagnie, dont le directeur financier, attestant de l'exactitude des données fournies. |
Conclusions du Conseil |
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12. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie comme suit, à compter de la date de la présente décision, les exigences en matière de rapport annuel sur la contribution énoncées dans la décision 2000-745 : |
a) Tous les FST dont les revenus d'exploitation totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars, tel qu'indiqué dans leurs états financiers de l'année, devront remplir les sections A (renseignements sur la compagnie), B (renseignements sur la personne ressource) et C (renseignements sur l'année visée par le rapport) du formulaire de rapport annuel et soumettre un exemplaire de leurs états financiers de l'année. | |
Cette modification de l'exigence ne s'applique pas aux FST qui font partie d'un groupe de FST apparentés dont les revenus d'exploitation totaux combinés s'élèvent à 10 millions de dollars ou plus. | |
b) Tous les FST qui déposent des états financiers non vérifiés doivent fournir un affidavit signé par deux dirigeants de la compagnie, dont le directeur financier, attestant de l'exactitude des données. | |
13. |
Les autres exigences en matière de rapport demeurent inchangées. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-05-31
- Date de modification :