ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-288
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Ordonnance CRTC 2001-288 |
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Ottawa, le 11 avril 2001 |
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Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution |
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Référence : 8638-C12-45/00 |
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Le Conseil approuve la définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication soumise par le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus. |
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1. |
Après la publication de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, cinq groupes de travail ont été établis pour contribuer à la mise en oeuvre des détails des modifications apportées au régime de contribution. Toutes les parties à l'instance qui a mené à la décision 2000-745 et tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) connus du Conseil, ont été invités à participer à ces groupes de travail. Un comité de coordination, devant être présidé par le personnel du Conseil, a également été créé pour coordonner le travail des groupes. |
2. |
Le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus devait définir certains termes utilisés dans la décision 2000-745 et la documentation connexe pour s'assurer que les FST déclarent leurs revenus conformément aux directives données dans la décision 2000-745. |
3. |
Le Groupe de travail a déposé plusieurs définitions ayant fait l'objet d'un consensus, définitions que le Conseil a approuvées ultérieurement dans l'ordonnance CRTC 2001-220 sous réserve de clarifications et de modifications mineures. |
4. |
Le Groupe de travail a également chargé le Conseil de régler un litige concernant la définition de « service de télécommunication » à utiliser pour calculer les revenus admissibles à la contribution, conformément à la décision 2000-745. Dans l'ordonnance CRTC 2001-221, le Conseil a précisé qu'aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution, les revenus des services canadiens autres que de télécommunication doivent être calculés en fonction de la définition de « service de télécommunication » à l'article 23 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Dans cette ordonnance, le Conseil a précisé qu'il s'attendait à ce que, dans les 10 jours, le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus lui soumette une définition proposée de « revenus des services autres que de télécommunication » qui tient compte de la décision qu'il a rendue dans le cadre de cette ordonnance. |
5. |
Le 21 mars 2001, le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus a présenté au Conseil, aux fins d'approbation, la définition suivante ayant fait l'objet d'un consensus : |
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Aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution conformément à la décision 2000-745, les services accessoires à la fourniture de services de télécommunication sont les services que le Conseil a traités ou jugés comme étant des services de télécommunication, conformément à l'article 23 de la Loi. |
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6. |
Le Conseil approuve par la présente la définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication soumise par le Groupe de travail. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-04-11
- Date de modification :