ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-32

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Décision de télécom CRTC 2005-32

  Ottawa, le 2 juin 2005
 

Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus provenant de l'équipement terminal dans le cadre du régime de contribution

  Référence : 8695-A80-200401729
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que, parce qu'Accutel Conferencing Systems Inc. (Accutel) fournit un service de télécommunication Téléconférence et non pas de l'équipement terminal, elle ne peut, dans le cadre du régime de contribution fondé sur les revenus, déduire les revenus générés par le service de ponts de téléconférence comme des revenus d'équipement terminal. Le Conseil conclut également que l'équipement terminal doit être installé dans les locaux du client pour être admissible, dans le cadre de ce même régime, à une déduction au titre de l'équipement terminal.
  Le Conseil ordonne à Accutel de déposer auprès du gestionnaire du Fonds central ses rapports de contribution révisés pour 2002, 2003, 2004 et 2005 et de soumettre au Conseil ses rapports de revenus annuels révisés pour 2002, 2003 et 2004, et ce, dans les 30 jours de la date de la présente décision. Les rapports révisés ne sont exigés que pour les périodes précisées ci-dessus et pour lesquelles, aux fins d'une déduction au titre de l'équipement terminal, Accutel a déclaré des revenus provenant des ponts de téléconférence.
 

Historique

1.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a introduit un régime de contribution fondé sur les revenus. Suivant ce régime, les fournisseurs de services de télécommunication (FST) dont les revenus provenant de services canadiens de télécommunication sont supérieurs à 10 millions de dollars doivent contribuer au financement du coût élevé du service téléphonique de résidence dans les zones rurales éloignées du Canada, en fonction de leurs revenus admissibles à la contribution, lesquels sont calculés en soustrayant des revenus provenant des services canadiens de télécommunication, les déductions que le Conseil a approuvées. Les revenus générés par la vente ou la location d'équipement terminal font partie de ces déductions.

2.

En ce qui concerne la déduction de l'équipement terminal, le Conseil a conclu dans la décision 2000-745 :
 

Les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement ne sont pas admissibles à la contribution, car il ne serait pas équitable sur le plan de la concurrence de faire contribuer les fournisseurs de services de télécommunication dans les cas où l'équipement terminal est également fourni par des fournisseurs de services autres que de télécommunication.

3.

À la suite de la publication de la décision 2000-745, le Conseil a formé des groupes de travail chargés d'élaborer les détails du fonctionnement du régime de contribution, y compris, les définitions nécessaires pour assurer l'uniformité dans les rapports que déposeraient les FST.

4.

Dans l'ordonnance Questions litigieuses soumises par les groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-221), le Conseil a approuvé la définition suivante pour la déduction des revenus d'équipement terminal :
 

La vente ou la location d'équipement terminal s'entend des revenus générés par le transfert de titres ou une utilisation prévue par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé pour fournir un service de télécommunication. L'équipement fournissant des services de télécommunication consiste en des articles comme les routeurs dans les locaux des clients, les PBX, les téléphones, l'équipement de station terrienne autonome ou l'équipement de l'utilisateur final basé sur les satellites et les installations de téléport d'utilisation conjointe. Les services auxiliaires, y compris l'installation d'équipement, la préparation des sites, la programmation, l'entretien, la formation des clients, les services techniques, la conception, le soutien technique et les frais de financement afférents, sont également considérés comme une composante des « revenus d'équipement terminal » conformément aux exigences de la décision 2000-745.

5.

Dans une lettre datée du 10 avril 2001, le personnel du Conseil a donné une interprétation de la définition d'équipement terminal. Il y précisait que la définition approuvée ne s'appliquait qu'à l'équipement terminal se trouvant dans les locaux du client et que les revenus provenant de la vente ou de la location de l'équipement terminal installé dans les locaux de fournisseurs de services de télécommunication étaient admissibles à la contribution.
 

Introduction

6.

Le 28 mars 2003, Accutel Conferencing Systems Inc. (Accutel) a déposé auprès du Conseil son rapport de revenus annuel pour 2002, qui incluait une déduction à la ligne D.9 (Revenus d'équipement terminal). Accutel a fait valoir que l'équipement de téléconférence ne devrait pas être admissible à la contribution parce qu'il n'était pas associé à un commutateur téléphonique, et qu'il se trouvait dans des emplacements commerciaux autonomes. Accutel a ajouté que l'équipement de téléconférence se comparait aux systèmes de réponse autonomes, aux systèmes de distribution de centre d'appel ainsi qu'aux dispositifs vocaux intégrés, du fait qu'il n'était interconnecté au réseau téléphonique que par l'entremise de lignes d'accès régulières.

7.

Dans une lettre datée du 26 juin 2003, en réponse à une demande du personnel du Conseil, Accutel a fait valoir que son équipement de téléconférence correspondait à la définition que le Conseil avait donnée d'équipement terminal, puisque les revenus provenaient de l'utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau qui devait être utilisé en même temps qu'un service de télécommunication était fourni, et que le client payait des frais distincts pour utiliser l'équipement.

8.

Dans une lettre du 8 décembre 2003, le personnel du Conseil a informé Accutel qu'à son avis, sa déduction au titre de l'équipement terminal ne correspondait pas à la définition que le Conseil avait approuvée dans l'ordonnance 2001-221 parce que l'équipement était installé dans les locaux de la compagnie.
 

Demande d'Accutel

9.

Le 1er mars 2004, Accutel a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle elle a réclamé que le Conseil se prononce sur la possibilité d'exempter un jour de la contribution les revenus provenant de l'équipement terminal lorsque l'équipement ne se trouve pas dans les locaux du client. Accutel a indiqué que son équipement de téléconférence est installé dans ses locaux de Toronto et dans une installation de co-implantation distincte, également située à Toronto.
 

Processus

10.

Le Conseil a reçu des observations de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datées du 31 mars 2004, et auxquelles Accutel a répliqué le 14 avril 2004.

11.

Le 16 juillet 2004, le Conseil a adressé une demande de renseignements à Accutel qui y a répondu le 3 août 2004.
 

Positions des parties

 

Accutel

12.

Accutel a fait valoir que le personnel du Conseil a mal interprété la décision 2000-745 et l'ordonnance 2001-221, étant donné qu'aucun de ces documents n'interdisait que l'équipement terminal soit installé (aux fins d'une déduction de la contribution) dans les locaux d'un fournisseur de services ou d'une tierce partie.

13.

Accutel a fait remarquer qu'elle fournit des services de télécommunication Téléconférence au public du fait qu'elle loue des ports sur son équipement de téléconférence centralisé et que l'équipement de téléconférence, qui consiste en des ponts de téléconférence, permet à des clients se trouvant dans des endroits distincts de converser à plusieurs au téléphone en se connectant au pont de téléconférence. Les clients peuvent se connecter directement aux ponts de téléconférence en utilisant leur propre service local ou interurbain ou encore, à la demande d'un client, Accutel peut fournir l'accès sans frais d'interurbain, activité dont elle répercutait les frais aux clients, sous un poste distinct de l'état de compte.

14.

Accutel a fait valoir que son équipement de téléconférence est de l'équipement terminal adressable du réseau qui compte un nombre déterminé de ports ayant chacun la capacité de gérer une ligne individuelle. Chaque participant à un appel conférence doit avoir un port réservé à son usage pour la durée de l'appel. Pour l'utilisation du pont de téléconférence, Accutel facture séparément ses clients, par port, par minute et, sur demande, l'accès au pont de téléconférence.

15.

Accutel a indiqué que les services de téléconférence peuvent être offerts de diverses façons. Par exemple, les systèmes à clés électroniques et les systèmes d'installation d'abonné avec postes supplémentaires (PBX), qui peuvent être achetés ou loués auprès de vendeurs d'équipement, peuvent inclure des fonctions de téléconférence. En outre, les grandes entreprises peuvent acheter ou louer le même type de ponts de téléconférence que celui qu'Accutel fournit. Accutel a ajouté qu'elle disputait aux concurrents ces différents types de services de téléconférence et d'équipement en permettant à ses clients de louer des ports sur ses ponts de téléconférence pour des périodes déterminées, selon les besoins, sans avoir à investir dans du gros équipement.

16.

Pour ce qui est de la décision 2000-745, Accutel a fait remarquer que le Conseil a exposé les principes qu'un mécanisme de perception de la contribution devrait promouvoir, dont la justice, l'efficience économique, l'équité sur le plan de la concurrence, l'absence d'incidence sur le plan technologique et l'équité pour les contribuables.

17.

En ce qui concerne l'absence d'incidence sur le plan technologique, Accutel a fait remarquer que le Conseil a déclaré que le choix d'une technologie donnée ne devrait pas influer sur l'obligation pour une compagnie de verser une contribution, sauf dans la mesure où une compagnie peut réduire le montant qu'elle facture pour un service.

18.

Pour ce qui est de l'équité sur le plan de la concurrence, Accutel a indiqué que le Conseil avait conclu dans la décision 2000-745 que les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement terminal ne seraient pas admissibles à la contribution, étant donné qu'il ne serait pas équitable sur le plan concurrentiel de faire contribuer les fournisseurs de services de télécommunication dans les cas où l'équipement terminal est également fourni par des fournisseurs de services autres que de télécommunication.

19.

Accutel a fait valoir que, puisqu'elle livrait concurrence à des vendeurs et à d'autres fournisseurs d'équipement terminal qui ne paient pas de contribution sur l'équipement ou les ponts de téléconférence, il serait incompatible avec le principe du Conseil à l'égard de l'équité concurrentielle de facturer une contribution sur les revenus qu'Accutel a tirés de la location de son équipement de téléconférence. En outre, si l'approche du personnel du Conseil était adoptée, la location de ports sur l'équipement terminal centralisé serait traitée différemment, aux fins de la contribution, de la location de ports sur le même équipement qui serait loué dans les locaux du client.

20.

En ce qui concerne l'ordonnance 2001-221, Accutel a fait valoir que son équipement de téléconférence correspond à la définition d'équipement terminal approuvée dans l'ordonnance 2001-221. Plus particulièrement, Accutel a souligné qu'elle a conclu des contrats avec ses clients pour l'utilisation de son équipement de téléconférence et qu'il s'agit d'équipement adressable du réseau. En outre, lorsqu'un client utilise l'équipement de téléconférence, Accutel réserve à son usage exclusif un nombre déterminé de ports pour la durée que le client a demandée.

21.

Accutel a fait valoir que, même si le titre de son équipement de téléconférence n'était pas transféré aux clients, comme le prévoit la définition du Conseil, les frais d'utilisation de cet équipement étaient « des revenus générés par. une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau », suivant la deuxième partie de la définition approuvée. Accutel a en outre indiqué que son équipement de téléconférence est utilisé en même temps qu'un service de télécommunication est fourni et sans lequel d'ailleurs, l'équipement de téléconférence n'est d'aucune utilité à ses clients.

22.

En ce qui a trait à la lettre du personnel du Conseil datée du 10 avril 2001, Accutel a précisé que la lettre était censée apporter des précisions à la suite de la demande informelle de la part d'une tierce partie désirant obtenir une interprétation de la définition d'équipement terminal énoncée dans l'ordonnance 2001-221. Elle estime donc que le document ne lie pas le Conseil et que le Conseil ne devrait pas l'endosser.

23.

Quant à l'opinion exprimée par le personnel du Conseil le 8 décembre 2003, Accutel a fait remarquer que la seule raison qu'il a invoquée pour rejeter la déduction d'Accutel était le fait que l'équipement de téléconférence n'était pas installé dans les locaux du client.

24.

Accutel a fait valoir que, suivant les principes énoncés dans la décision 2000-745 relativement à l'absence d'incidence sur le plan technologique et à l'équité sur le plan de la concurrence, l'interprétation que le personnel du Conseil a donnée lui porterait préjudice, car elle utilise de l'équipement de téléconférence centralisé, tout en exemptant ses concurrents pour la vente ou la location du même équipement.

25.

Accutel a également soutenu qu'il est clair d'après le libellé utilisé par le Conseil dans l'ordonnance 2001-221 que jamais la définition d'équipement terminal n'a été censée se limiter à l'équipement situé dans les locaux d'un client. Plus particulièrement, l'utilisation du mot « comme » ne restreint pas le type d'équipement terminal et de la façon dont elle est formulée, l'interprétation du personnel du Conseil exclurait les terminaux mobiles de l'exemption. En outre, le fait que le Conseil a inclus dans la liste d'exemples « les installations de téléport d'utilisation conjointe » indique clairement qu'il n'est pas obligatoire que l'équipement terminal soit réservé à l'usage d'un seul client ou même situé dans les locaux d'un client, puisqu'il est difficile d'imaginer que de telles installations de téléport puissent être installées dans les locaux d'un client.

26.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, Accutel a conclu que le personnel du Conseil avait mal interprété la décision 2000-745 et l'ordonnance 2001-221, et qu'il devrait lui être permis de déduire, dans le calcul de ses revenus admissibles à la contribution, les revenus provenant de la location de ports sur son équipement de télécommunication.
 

SaskTel

27.

SaskTel a fait remarquer que depuis la mise en place du mécanisme de contribution, différentes compagnies ont réclamé qu'il soit modifié et adapté à leur situation particulière. SaskTel a ajouté qu'elle s'était opposée à ces propositions de modification, soutenant qu'il s'agissait de tentatives à peine voilées pour accorder à une compagnie ou à un segment de l'industrie un traitement spécial aux fins de la contribution. À son avis, la demande d'Accutel n'était qu'une autre tentative de la part d'une partie pour obtenir un traitement favorable pour elle-même aux dépens des autres et de l'intégrité du Fonds de subvention national et elle en a réclamé le rejet.

28.

SaskTel a fait valoir qu'Accutel n'est pas seule à fournir au public des services de télécommunication Téléconférence comme elle l'a décrit, puisqu'elle fournit également des services de téléconférence au moyen d'un pont de téléconférence dont elle facture l'utilisation et pour lequel elle exige, s'il y a lieu, des frais d'interurbain.

29.

SaskTel a fait remarquer que, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées au sujet du traitement, aux fins de la contribution des revenus associés à l'équipement terminal centralisé, elle a inclus ses revenus provenant des ponts de téléconférence comme revenus admissibles à la contribution, dans les rapports sur les revenus annuels qu'elle a déposés auprès du Conseil ainsi que les rapports de contribution mensuels qu'elle a soumis au gestionnaire du Fonds central (GFC). SaskTel croyait comprendre également que d'autres compagnies qui fournissent des services de téléconférence de la même manière suivaient elles aussi ces directives.

30.

SaskTel a fait valoir que permettre à Accutel de déduire ses revenus de téléconférence lui donnerait une « longueur d'avance » sur d'autres parties, comme elle, qui offrent également des services de téléconférence centralisés.

31.

SaskTel a dit craindre que si une exemption était accordée à Accutel, d'autres compagnies réclament un traitement semblable, ce qui entraînerait une érosion importante des revenus admissibles à la contribution. SaskTel a également dit craindre que l'approbation de la demande d'Accutel ne remette en cause l'admissibilité à la contribution d'autres services de télécommunication centralisés comme le Centrex, de même que la durabilité du Fonds de subvention national.
 

Observations en réplique d'Accutel

32.

Accutel a fait valoir que contrairement à ce que SaskTel prétend, elle ne tente pas de modifier le régime de contribution puisqu'elle n'a pas déposé de demande de révision et de modification. Elle demande plutôt au Conseil d'appliquer ses décisions concernant l'exemption des revenus d'équipement terminal, dans le cadre du régime de contribution.

33.

En ce qui concerne l'observation de SaskTel concernant sa tentative pour obtenir une longueur d'avance sur ses concurrents, Accutel a fait valoir qu'elle souhaite tout simplement être traitée de la même manière que ses concurrents qui vendent ou louent de l'équipement de téléconférence et qui peuvent exclure leurs paiements de location des revenus admissibles à la contribution. Accutel a ajouté qu'elle n'a pas commenté la question de savoir si d'autres FST devraient également être admissibles à une déduction, étant donné que cela dépendrait de la façon dont ils structurent leurs services. Cette situation serait analogue à celle où les revenus d'équipement terminal sans fil, qui ne sont pas déductibles en mode groupé, le sont en mode dégroupé.

34.

Quant aux observations de SaskTel concernant d'autres services de télécommunication centralisés, Accutel a estimé qu'il s'agit là d'une tactique alarmiste visant à inciter le Conseil à rejeter la demande. Accutel a fait remarquer que lorsque le Conseil a établi que l'équipement terminal ne devrait pas être admissible à la contribution, il l'a fait pour des raisons d'équité concurrentielle, et non pas pour des raisons de calcul. Accutel a précisé que le service Centrex n'est pas tarifé de manière à isoler la composante terminal de l'élément local et que la majeure partie des frais de Centrex a trait à l'accès au réseau et non au terminal.
 

Demande de renseignements du Conseil

35.

Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a adressé une demande de renseignements à Accutel le 16 juillet 2004. Il lui a également demandé d'expliquer en détail pourquoi elle considérait qu'elle fournissait de l'équipement terminal par opposition à un service de télécommunication admissible à la contribution fourni au moyen d'une pièce d'équipement terminal.

36.

Accutel a répondu que, parce que la définition de service de télécommunication donnée à l'article 23 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) inclut la fourniture de l'équipement terminal, par définition, elle fournit un service de télécommunication. Accutel a également fait remarquer que pour des raisons stratégiques, le Conseil a décidé que les revenus d'équipement terminal ne devaient pas être admissibles à la contribution parce qu'il ne serait pas équitable sur le plan concurrentiel de faire payer la contribution aux FST dans le cas où l'équipement terminal est fourni par des entités autres que des FST.

37.

Accutel a fait valoir qu'elle ne fournit pas de réseau à ses clients, pas plus qu'elle ne commute ou transporte leurs communications, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un service de télécommunication fourni au moyen d'un équipement de télécommunication. Accutel a précisé que c'est l'utilisation de l'équipement lui-même qui est facturée aux clients, contrairement au service Centrex, qui fait partie d'un service de télécommunication local général fourni par une compagnie de téléphone.

38.

Accutel a déclaré qu'elle livre concurrence aux entreprises qui louent ou vendent de l'équipement ayant des fonctions de téléconférence, que ces autres entreprises ne paient pas de contribution et que l'équité concurrentielle commande qu'elle soit traitée de la même façon. Accutel a fait valoir que si elle louait la totalité de ses ports à un seul client, on ne pourrait probablement pas contester qu'elle se livre à des activités de location d'équipement terminal. Accutel a fait remarquer que parce qu'elle loue à de nombreuses parties, elle doit centraliser l'équipement qu'elle fournit. Elle a fait valoir que la fourniture centralisée et/ou l'utilisation conjointe ne devrait rien changer au fait qu'elle fournit de l'équipement terminal. Accutel a précisé que les installations de téléport d'utilisation conjointe sont un exemple d'installations centralisées et utilisées conjointement que le Conseil a expressément qualifiées d'équipement terminal.
 

Analyse du Conseil

 

Objectifs stratégiques de la décision 2000-745

39.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a conclu qu'un régime de contribution national fondé sur les revenus permettrait de mieux respecter les critères et les principes relatifs à l'efficience administrative, à la durabilité, à la perception du montant approprié pour atteindre l'objectif du service de base, à la souplesse de tarification pour tous les participants du marché, à la justice, à l'équité pour les contribuables, à l'efficacité économique, à l'absence d'incidence sur le plan technologique et à l'équité sur le plan de la concurrence.

40.

Tel qu'indiqué dans la décision 2000-745, tout un éventail de positions ont été exposées sur la question de savoir quels services devraient être admissibles à la contribution. Certains ont proposé uniquement les services interurbains et d'autres tous les services de télécommunication. Des parties ont également proposé que des services particuliers ne soient pas admissibles à la contribution.

41.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a fait remarquer que l'application de la contribution au plus vaste éventail possible de services de télécommunication répartirait le fardeau de la contribution entre les divers secteurs du marché. Cette démarche serait équitable sur le plan de la concurrence, entraînerait l'application à chaque service de frais en pourcentage des revenus moins élevés et serait plus efficace sur le plan administratif du fait qu'elle éliminerait la nécessité d'un examen détaillé et d'une classification de tous les services de télécommunication.

42.

Le Conseil a alors conclu que tous les FST, ou groupes de FST apparentés, dont les revenus provenant de services canadiens de télécommunication sont supérieurs à 10 millions de dollars devaient contribuer en fonction de l'ensemble des revenus qu'ils tirent de ces services moins certaines déductions qu'il a approuvées, dont une se rapporte aux revenus d'équipement terminal. En ce qui concerne la déduction au titre de l'équipement terminal, le Conseil a conclu que les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement terminal ne seraient pas admissibles à la contribution, étant donné qu'il ne serait pas équitable sur le plan concurrentiel de faire contribuer les FST dans les cas où l'équipement terminal est également fourni par des entités autres que des FST.

43.

Le Conseil est d'avis que l'objectif qui consiste à appliquer la contribution au plus large éventail possible de services de télécommunication signifie qu'un FST qui réclame une déduction doit prouver sans équivoque que la déduction correspond à la définition que le Conseil a approuvée pour cette déduction.
 

L'équipement de téléconférence d'Accutel correspond-il à la définition?

44.

Le Conseil estime qu'Accutel fournit des services de téléconférence au public en permettant à ses clients, qui se trouvent dans des endroits distincts, de converser entre eux au téléphone en se connectant à un pont de téléconférence. Et, pour se connecter au pont de téléconférence, les clients peuvent utiliser leur propre service local ou service interurbain ou, à la demande du client, Accutel peut organiser l'accès sans frais d'interurbain, activité dont elle répercute les frais aux clients, sous un article distinct de l'état de compte.

45.

Le Conseil fait remarquer que selon Accutel, son équipement de téléconférence correspond à la définition d'équipement terminal approuvée dans l'ordonnance 2001-221 parce que les revenus ont été générés par « une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé en même temps qu'un service de télécommunication est fourni », et que le client a payé des frais distincts pour utiliser cet équipement.

46.

Le Conseil note également qu'un des éléments importants de la définition d'équipement terminal qu'il a approuvé est que les revenus en question sont « générés par le transfert d'un titre ou d'une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé en même temps qu'un service de télécommunication est fourni ».

47.

Le Conseil n'est pas persuadé que les revenus du service de téléconférence d'Accutel proviennent d'« une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau ». Il estime que les revenus provenant du service de téléconférence d'Accutel sont tout simplement des revenus du service de téléconférence et que l'équipement grâce auquel ces revenus sont générés est accessoire à la fourniture du service.

48.

Accutel a fait remarquer qu'elle facture ses clients séparément pour l'utilisation des ports sur le pont de téléconférence et que les frais sont calculés en fonction du nombre de ports utilisés ainsi que de la durée d'utilisation. Accutel a ajouté que les clients peuvent l'appeler pour organiser un appel conférence ou, sinon, les clients réguliers peuvent prendre des dispositions avec elle pour réserver, au besoin, par voie électronique, l'utilisation d'un pont de téléconférence.

49.

Le Conseil désapprouve l'argument d'Accutel selon lequel, parce qu'elle facture ses clients en fonction du nombre de ports, les clients de la compagnie signent un contrat pour utiliser son équipement de téléconférence.

50.

Le Conseil est d'avis que lorsqu'il signe un contrat pour utiliser l'équipement terminal, le client devrait pouvoir contrôler dans une certaine mesure le fonctionnement de cet équipement. Dans le cas d'Accutel, le Conseil ne connaît pas d'autre indicateur du contrôle que le client a sur l'équipement de téléconférence que celui du début et de la fin de l'appel conférence.

51.

Le Conseil fait remarquer, par exemple, qu'Accutel pourrait changer le type d'équipement qu'elle utilise pour fournir son service sans avoir à consulter ou à aviser ses clients. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une forte indication que le contrat qui lie les clients s'applique à la fourniture de services de téléconférence et non pas à l'utilisation de l'équipement.

52.

De plus, le Conseil n'est pas convaincu que les clients d'Accutel se voient accorder de quelconques droits ou intérêts de propriété exécutoires sur l'équipement de ponts de téléconférence de la compagnie. Le Conseil estime que l'existence de ces droits ou intérêts en plus du contrôle de l'équipement par le client coïncide avec la signature par le client d'un contrat pour la location d'équipement terminal, tout comme un transfert de titre coïncide avec la vente d'équipement terminal.

53.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil estime qu'Accutel fournit à ses clients non pas de l'équipement terminal, mais un service de télécommunication Téléconférence.

54.

Le Conseil est d'avis qu'il existe une équité concurrentielle dans la fourniture des services de télécommunication Téléconférence parce que tous les FST sont tenus de se conformer à la décision 2000-745 et que leurs revenus qui proviennent des services de télécommunication Téléconférence sont admissibles à la contribution.

55.

Le Conseil est également d'avis qu'une équité concurrentielle entre une compagnie qui fournit un service de téléconférence et celle qui vend de l'équipement de téléconférence n'est pas indispensable parce qu'une fournit un service et que l'autre vend l'équipement.

56.

Le Conseil estime qu'il y a absence d'incidence sur le plan technologique parce qu'un FST qui fournit des services de téléconférence est tenu de payer une contribution sur ses revenus provenant du service de téléconférence, peu importe la technologie qu'il utilise pour générer des revenus.
 

Locaux du client versus locaux du fournisseur de services

57.

Le Conseil fait remarquer que la lettre de son personnel en date du 10 avril 2001 se voulait une réponse à une demande informelle concernant une interprétation de la déduction au titre de l'équipement terminal. Il y était précisé que de l'avis du personnel du Conseil, la définition approuvée s'appliquait uniquement à l'équipement terminal installé dans les locaux du client. La lettre, qui a été affichée sur le site Web du Conseil, précisait également que les revenus provenant de la vente ou de la location d'équipement terminal dans les locaux de fournisseurs de services de télécommunication étaient admissibles à la contribution.

58.

Le Conseil fait également remarquer qu'Accutel lui a demandé expressément de trancher la question de savoir si les revenus provenant de l'équipement terminal pourraient un jour être exemptés de la contribution dans les cas où l'équipement n'est pas installé dans les locaux du client, et qu'Accutel est le premier FST à lui demander de se prononcer sur le traitement de l'équipement terminal des fournisseurs de services. Le Conseil souligne en outre qu'il a reçu une seule observation défavorable à la demande, de la part de SaskTel, un FST qui fournit également des services de téléconférence.

59.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a indiqué que dans les rapports de revenus annuels qu'elle dépose auprès du Conseil ainsi que dans ses rapports de contribution mensuels au GFC, elle inclut ses revenus provenant des services de téléconférence comme revenus admissibles à la contribution. SaskTel croyait comprendre également que tous les autres FST qui fournissent des services de téléconférence suivaient eux aussi ces directives.

60.

Accutel a fait valoir que le libellé contenu dans l'ordonnance 2001-221 n'a jamais été censé restreindre l'emplacement de l'équipement terminal aux locaux du client et que l'utilisation du mot « comme » ne limite pas l'éventail d'équipement terminal. En outre, l'inclusion « d'installations de téléport d'utilisation conjointe » indique clairement que l'équipement terminal n'a pas à être réservé à l'usage exclusif d'un client ou à être installé dans les locaux d'un seul client, puisqu'il est difficile d'imaginer que des installations de téléport utilisées conjointement puissent se trouver dans les locaux d'un client.

61.

Le Conseil fait remarquer qu'il estime depuis longtemps que l'équipement terminal doit être installé dans les locaux du client pour que l'équipement soit considéré comme de l'équipement terminal.

62.

Dans la décision Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, Décision Télécom CRTC 82-14, 23 novembre 1982 (la décision 82-14), le Conseil a déclaré :
 

.pour qu'une configuration d'équipement donnée puisse être considérée comme de l'équipement terminal, elle doit fonctionner à l'intérieur d'un seul édifice, ou de la partie de cet édifice qui appartient à l'abonné ou est louée par lui, ou entre des édifices ou des parties d'édifices qui appartiennent à l'abonné ou sont louées par lui, pourvu que ces édifices soient situés sur des terrains continus, tel que défini à l'article 20 du Tarif général de Bell, et font partie de la même circonscription.

63.

Dans la décision Concurrence intercirconscription et questions connexes, Décision Télécom CRTC 85-19, 29 août 1985, le Conseil s'est reporté à la définition d'équipement terminal contenue dans la décision 82-14 et il l'a élargie de manière à inclure les systèmes privés en propriété non continue.

64.

Dans la décision Abstention - Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes, Décision Télécom CRTC 94-14, 4 août 1994, le Conseil a fait remarquer que dans la décision 82-14, il avait établi le traitement réglementaire de la vente d'équipements terminaux nouveaux et en place par les entreprises alors de son ressort. Le Conseil a continué de s'abstenir de réglementer l'équipement terminal en vertu de certains articles et paragraphes de la Loi.

65.

Le Conseil fait remarquer que même s'il s'est abstenu de réglementer l'équipement terminal en vertu de certains articles et paragraphes de la Loi, il n'a pas changé sa définition d'équipement terminal.

66.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a fait remarquer que le marché des équipements terminaux concurrentiels comprenait la vente, la location et l'entretien de l'équipement terminal. Pour définir ce marché, le Conseil a estimé qu'il était formé de deux segments distincts : (1) le marché des équipements terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD) qui comprend les systèmes à clés, les PBX et l'équipement de données; et (2) le marché monoligne ou des équipements terminaux concurrentiels - autres (CT-O), formés de téléphones et d'accessoires monolignes.

67.

Le Conseil fait remarquer que les types d'équipement terminal qu'il a identifiés (systèmes à clés, PBX et téléphones monolignes) seraient installés dans les locaux du client, par opposition aux locaux du fournisseur de services. Le Conseil indique également que lorsqu'un client achète une pièce d'équipement d'un détaillant, le client emporte l'équipement avec lui pour l'installer dans ses locaux et non pas dans ceux du fournisseur de services.

68.

Le Conseil fait remarquer que dans le Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe, 27 septembre 2001 (le rapport de surveillance), le Conseil a inclus la définition suivante dans le Glossaire des termes et des acronymes :
 

Équipement terminal : Équipement situé chez l'abonné usager destiné aux communications téléphoniques ou à la transmission de données (p. ex., poste téléphonique).

69.

Le Conseil fait également remarquer qu'il a inclus la définition susmentionnée d'équipement terminal dans les trois rapports de surveillance subséquents publiés les 20 décembre 2002, 27 novembre 2003 et 25 novembre 2004.

70.

Même si la définition d'équipement terminal contenue dans les rapports de surveillance ne correspond pas à une conclusion du Conseil à l'issue d'un processus réglementaire, le Conseil est d'avis qu'il s'agit là d'un autre exemple de la position qu'il tient depuis longtemps, à savoir que l'équipement terminal doit être installé dans les locaux du client pour que l'équipement soit considéré comme de l'équipement terminal.

71.

Le Conseil fait remarquer que, tel qu'indiqué dans le procès-verbal de l'un des appels conférences du groupe de travail sur la mise en oeuvre portant sur la déduction au titre de l'équipement terminal tenu à la suite de la publication de la décision 2000-745, Télésat Canada (Télésat) a déclaré qu'il était un fournisseur de services de bout en bout qui a de « l'équipement de station terrienne », par ex., un satellite (c.-à-d., téléphone dans une mallette ou une antenne sur un toit quelconque). Les clients peuvent fournir eux-mêmes ce type d'équipement ou encore l'acheter auprès d'un certain nombre de fournisseurs de services. Selon Télésat, son équipement de station terrienne devrait être visé par ce cadre.

72.

Le Conseil fait remarquer que le document du groupe de travail sur la mise en oeuvre concernant la définition d'équipement terminal incluait le terme « satellite » dans la liste d'équipement. D'après le procès-verbal de la conférence du groupe de travail, le Conseil estime que le terme « satellite » désigne un téléphone dans une mallette ou une antenne sur un toit quelconque et non pas un satellite dans le ciel.

73.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-221, il a changé le document du groupe de travail sur la mise en oeuvre en approuvant une définition d'équipement terminal qui remplaçait le terme « satellite » par « autre équipement de l'utilisateur final basé sur les satellites ».

74.

Le Conseil note également que cette modification approuvée interdisait la déduction des revenus provenant de l'équipement terminal par satellite d'un fournisseur de services.

75.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-221, il a indiqué que les services auxiliaires suivants étaient des composantes des revenus d'équipement terminal : l'installation d'équipement, la préparation des sites, la programmation, l'entretien, la formation des clients, les services techniques, la conception, le soutien technique, et frais de financement afférents. Le Conseil est d'avis que ces services auxiliaires ont davantage rapport à l'équipement terminal dans les locaux du client qu'à l'équipement terminal qui se trouve dans les locaux du fournisseur de services.

76.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'intention dans la décision 2000-745 et l'ordonnance 2001-221était d'autoriser une déduction uniquement pour l'équipement terminal installé dans les locaux du client et que l'équipement terminal qui ne s'y trouverait pas serait admissible à la contribution.
 

Conclusions du Conseil

77.

Le Conseil conclut qu'Accutel fournit non pas de l'équipement terminal, mais un service de télécommunication Téléconférence et qu'elle ne peut donc pas déduire les revenus qui proviennent du pont de téléconférence comme revenus d'équipement terminal dans le cadre du régime de contribution fondé sur les revenus. Le Conseil conclut également que l'équipement terminal doit être installé dans les locaux du client pour être admissible, dans le cadre de ce même régime, à une déduction au titre de l'équipement terminal.

78.

Le Conseil ordonne à Accutel de déposer auprès du GFC ses rapports de contribution révisés pour 2002, 2003, 2004 et 2005 et de soumettre au Conseil ses rapports de revenus annuels révisés pour 2002, 2003 et 2004, et ce dans les 30 jours de la date de la présente décision. Les rapports révisés ne sont requis que pour les périodes susmentionnées et pour lesquelles Accutel a déclaré, aux fins d'une déduction de l'équipement terminal, les revenus provenant des ponts de téléconférence.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-06-02

Date de modification :