ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-220
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Ordonnance CRTC 2001-220 |
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Ottawa, le 15 mars 2001 |
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Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC) |
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Référence : 8638-C12-45/00 |
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Le Conseil approuve, sous réserve de précisions et de légères modifications, les définitions proposées par le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus et le processus de dégroupement proposé par le Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions. |
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1. |
Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a indiqué qu'il demanderait au Canadian Portable Contribution Consortium (CPCC) de participer à la mise en oeuvre des détails des modifications au régime de contribution. |
2. |
Le 15 décembre 2000, le personnel du Conseil a convoqué une réunion en vue d'établir le processus permettant de résoudre les problèmes de mise en oeuvre et d'effectuer les tâches afférentes. Tous les participants à l'instance qui a mené à la décision 2000-745 ont été informés de la réunion. À la réunion, cinq groupes de travail ont été formés et des membres de l'industrie ont été chargés d'en assurer la présidence. Un comité de coordination, présidé par le personnel du Conseil, a également été créé pour coordonner les activités des groupes. |
3. |
Le 3 janvier 2001, tous les fournisseurs de services de télécommunication connus du Conseil ont été informés de la création des groupes de travail sur la mise en oeuvre du MPC et de l'occasion qui leur était donnée de participer aux discussions. |
4. |
Chaque groupe de travail a été chargé de se pencher sur des problèmes particuliers après la tenue du processus du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC). Suivant ce processus, toute personne intéressée pouvait participer au groupe de travail et formuler des observations ou des préoccupations particulières. |
5. |
Le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus a été chargé de définir quelques-uns des termes employés dans la décision 2000-745 et la documentation connexe pour s'assurer que les fournisseurs de services de télécommunication déclarent leurs revenus conformément aux directives contenues dans la décision 2000-745. |
6. |
Le Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions a été chargé de s'occuper de l'occasion que le Conseil a donnée à l'industrie de soumettre des propositions au paragraphe 116 de la décision 2000-745 où il s'est dit disposé à envisager une proposition d'ordre pratique et raisonnable en vue d'éliminer les revenus inadmissibles à la contribution des services groupés de même que toute autre exemption proposée par l'industrie. |
7. |
À une réunion conjointe du Comité de coordination et du CDIC tenue le 20 février 2001, les Groupes de travail sur l'uniformité des revenus et sur les revenus groupés et autres exemptions ont déposé, pour fins d'examen et de discussion, des rapports renfermant des recommandations ayant fait l'objet d'un consensus. À la réunion, le Comité de coordination et les membres du CDIC ont accepté de soumettre les rapports à l'approbation du Conseil. |
8. |
Le Conseil approuve les définitions proposées par le Groupe sur l'uniformité des revenus sous réserve de précisions et de légères modifications. L'annexe A de la présente ordonnance renferme les définitions approuvées. |
9. |
Le Conseil approuve également les principes et les processus permettant d'identifier les revenus admissibles et inadmissibles à la contribution dans un groupe visé par le rapport intitulé « Rapport de consensus de l'industrie sur l'élimination, dans le groupe, des revenus inadmissibles à la contribution », fourni à l'annexe B de la présente ordonnance. |
10. |
Les questions en litige soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du MPC sont examinées dans l'ordonnance 2001-221 publiée aujourd'hui. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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1 Le Conseil a approuvé l'utilisation de prix autonomes dans la décision Télécom CRTC 98-7 et en radiodiffusion, la décision CRTC 98-194 qui portaient sur le cas de NBTel qui, pour ses services de radiodiffusion et autres, avait offert un seul prix.
2 L'expression « de bonne foi » « sert habituellement à décrire, comme état d'esprit, l'honnêteté d'intention, l'absence d'intention de frauder et généralement parlant, désigne l'exécution fidèle d'un devoir ou d'une obligation. » [Dictionnaire de droit Black, 5e édition]
3 Instructions to the Telecommunications Reporting Worksheet, Form 499-S, juillet 2000, p.13. |
Annexe A |
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DÉFINITIONS AUX FINS |
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Revenus d'exploitation |
Aux fins du calcul des frais de contribution ordonné dans la décision CRTC 2000-745, revenus d'exploitation désignent les revenus d'exploitation non groupés déclarés qui ont été calculés conformément à des principes comptables généralement acceptés. Pour plus de clarté et d'uniformité parmi les compagnies déclarantes, dans la mesure où les montants suivants ont été déduits pour en arriver aux revenus d'exploitation de la compagnie, les montants qui suivent doivent être rajoutés au total des revenus d'exploitation aux fins du calcul de la contribution : · Créances irrécouvrables, · Commissions, frais d'agent/vendeur et autres coûts se rattachant à la vente, · Coût du matériel et de la main-d'oeuvre lié à la vente, · Dépenses de contribution (subvention transférable), · Partage des revenus et autres frais interentreprises, et · Coûts associés à des réclamations au titre de garantie. |
Revenus non canadiens |
« Revenus non canadiens » désignent, aux fins du régime de rapport sur la contribution établi conformément à la décision CRTC 2000-745, les revenus provenant de biens et de services fournis à l'extérieur du Canada, y compris, mais sans s'y limiter, les revenus provenant de la fourniture de services de télécommunication et de services d'appels pour abonnés itinérants à l'extérieur du Canada, la vente de systèmes de télécommunication à l'extérieur du Canada, l'exploitation et l'entretien d'équipement de télécommunication à l'extérieur du Canada, les services du trafic de transit de même que des services d'experts-conseils internationaux fournis aux clients à l'extérieur du Canada. Si des revenus non canadiens sont déduits, les paiements interentreprises correspondants, au sens donné dans la décision 2000-745, ne peuvent alors être déduits. |
Revenus de |
« Revenus de services de télécommunication canadiens » désignent, aux fins du régime de rapport sur la contribution établi conformément à la décision CRTC 2000-745, le total des revenus d'exploitation moins les revenus non canadiens et les revenus canadiens autres que de télécommunication au sens qui leur est donné aux fins de la décision 2000-745. |
Paiements de contribution reçus |
Aux fins du calcul des frais de contribution ordonné dans la décision CRTC 2000-745, les revenus suivants sont déductibles :
· Les droits à la contribution du gestionnaire du fonds central. |
Paiements interentreprises |
Aux fins du calcul des frais de contribution ordonné dans la décision CRTC 2000-745, les dépenses suivantes payables à un autre fournisseur de services de télécommunication (FST) sont déductibles comme dépenses interentreprises, dans la mesure où elles sont engagées pour obtenir des revenus de télécommunication admissibles à la contribution :
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Service Internet au détail |
Le service Internet au détail inclut tous les services Internet (SI) sans égard à la vitesse ou aux installations au moyen desquelles les services sont fournis. Pour plus de certitude, les SI au détail comprennent, mais sans s'y limiter, tous les SI qui permettent aux utilisateurs de ces services de télécharger de l'information à partir d'Internet et d'utiliser des applications comme le courrier électronique, mais n'incluent pas les services du réseau téléphonique public commuté (RTPC) Voix ou tout autre service de télécommunication admissible à la contribution, pas plus qu'ils ne comprennent de biens ou de services dont les revenus correspondent à la définition de revenus canadiens autres que de télécommunication. Aux fins de la présente définition, services « RTPC Voix » désignent les communications téléphoniques en « temps réel » par Internet à destination ou en provenance d'un téléphone ou de tout autre équipement où la conversion pour la transmission par Internet se fait par l'équipement du fournisseur de services (c.-à-d., celui du FSI) défini dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-929.
Aux fins de la présente définition, les SI au détail incluent :
Pour plus de précisions, la fourniture à des FSI de l'accès à des installations de télécommunication sous-jacentes pour fournir des SI à des utilisateurs finals n'est pas considérée comme un service Internet au détail aux fins du régime de contribution. |
Service de téléappel au détail |
Service de téléappel au détail désigne un service sans fil et/ou un service par satellite qui permet à un client de recevoir et/ou d'envoyer des messages unidirectionnels à partir d'un ou de plusieurs récepteurs.
Les services de téléappel au détail peuvent également inclure, mais sans s'y limiter : voix, texte, audio, vidéo et données. |
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Annexe B
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Comité du CRTC chargé de la mise en oeuvre |
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Rapport de consensus |
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du |
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Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions |
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15 février 2001 |
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TITRE : |
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Rapport de consensus de l'industrie sur l'élimination, dans les groupes, |
Annexe B |
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Rapport de consensus de l'industrie sur l'élimination, dans les groupes, |
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du |
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Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions |
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15 février 2001 |
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1.0 Introduction |
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Le rapport renferme le consensus du Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions (« le Groupe ») sur l'élimination, dans les services groupés, des revenus inadmissibles à la contribution. Le Groupe fournit ce consensus en réponse au paragraphe 116 de la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution. |
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2.0 Définition de groupement |
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Le Groupe a déposé, sous pli séparé, un litige concernant la définition de groupement. |
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3.0 Identifier, dans un groupe, les revenus admissibles et inadmissibles à la contribution |
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Le Groupe a convenu de deux méthodes que les fournisseurs de services peuvent utiliser pour calculer les revenus admissibles à la contribution pour les groupes. |
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Suivant la première méthode, les revenus admissibles à la contribution seraient calculés au prorata au moyen des tarifs pour chacun des éléments admissibles et inadmissibles à la contribution (c.-à-d., produits et/ou services) du groupe. Cette méthode a pour effet de répartir les réductions associées au groupe également pour tous les éléments admissibles et inadmissibles. |
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Suivant la seconde méthode, les revenus admissibles à la contribution seraient calculés au moyen de tarifs pour chacun des éléments admissibles à la contribution. Cette méthode est proposée du fait qu'elle est moins compliquée à utiliser dans certains cas, puisque des tarifs pour les éléments inadmissibles ne sont pas exigés. |
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S'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'une ou l'autre méthode, alors tous les revenus d'un groupe seront considérés comme admissibles à la contribution. |
3.1 Calculer les revenus admissibles à la contribution au prorata |
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Dans cette méthode, la partie des revenus provenant du groupe qui représente le(s) service(s) admissible(s) à la contribution serait calculée au prorata au moyen des tarifs des éléments du groupe. Tel qu'indiqué ci-dessous, ces tarifs seraient basés, par ordre de priorité, sur des prix autonomes et des tarifs de remplacement de l'industrie ou, en l'absence de l'un ou l'autre, sur des estimations de bonne foi. |
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Somme [du(des) tarif(s) pour un(des) élément(s) admissible(s) à la contribution x unités vendues de chacun]
Somme [du(des) tarif(s) pour un(des) élément(s) admissible(s) et inadmissible(s) à la contribution x unités vendues de chacun] |
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X les revenus du groupe |
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3.1.1 Calcul des tarifs pour des éléments d'un groupe |
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Les tarifs des éléments du groupe doivent être basés sur des prix autonomes lorsqu'ils sont disponibles. Le cas non échéant, les tarifs doivent être basés sur les tarifs de remplacement lorsqu'ils sont disponibles. En l'absence de prix autonomes et de tarifs de remplacement, les tarifs doivent être basés sur des estimations de bonne foi. |
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3.1.2 Prix autonomes |
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Un prix autonome s'entend d'un prix établi pour l'élément, offert par la compagnie ou le groupe de compagnies, auquel l'élément peut être acheté au moment où le groupe est vendu. Un prix établi désigne un prix documenté par la compagnie, par exemple, figurant sur une liste de prix, ou publié pour le service, par exemple, dans des publicités, sur le site Web d'un fournisseur de services de télécommunication (FST), ou un tarif approuvé par le CRTC. |
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Pour plus de certitude, un prix autonome, défini ci-dessus, n'oblige pas un FST à facturer séparément les services (ou produits) du groupe ou à indiquer sur l'état de compte du client les tarifs distincts pour chacun des services inclus dans le groupe. |
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3.1.3 Tarifs de remplacement |
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Un tarif de remplacement pour un élément d'un groupe doit être basé sur un des points suivants : (a) un prix accessible au public pour un service ou un produit de télécommunication comparable, ou (b) une preuve raisonnable justifiant la valeur du service ou du produit dans le groupe. |
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· d'une autre entreprise, p. ex., le tarif d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT); ou |
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· d'une autre source accessible au public, p. ex., d'une annonce publicitaire, raisonnablement représentative des tarifs de l'industrie pour le service en question, dans la mesure du possible. |
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· les prix d'une autre entreprise; |
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· dans la mesure où la PAC fait partie du groupe : |
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Les éléments de preuve en faveur de l'utilisation de tarifs de remplacement doivent être disponibles pour examen au besoin. |
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3.1.4 Estimations de bonne foi |
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Parfois, la référence à des tarifs autonomes ou de remplacement n'est pas possible. Il faut alors utiliser des estimations de bonne foi.. |
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Le Groupe fait remarquer que le Universal Service Support Mechanism aux É.-U., qui est basé sur un pourcentage des revenus, permet l'utilisation d'estimations de bonne foi dans la déclaration des revenus. Le Groupe ajoute que la base des revenus admissibles pour ce mécanisme comprend des services inter-états et non intra-états. Par conséquent, les estimations de bonne foi pour ce mécanisme impliquent non seulement le calcul des revenus admissibles dans les cas où les services admissibles sont groupés avec des services inadmissibles, mais aussi les services qui « groupent » des éléments inter-états et intra-états (p. ex., un plan de tarification de l'interurbain pour 20 $ par mois dans le cas des appels partout aux É.-U.). Les contributeurs qui utilisent des estimations de bonne foi sont tenus de mettre, sur demande, les renseignements justificatifs à la disposition de la Commission fédérale des communications ou du Universal-Service Administrator. |
Aux fins du rapport de consensus, les estimations de bonne foi d'une compagnie seraient assujetties aux conditions suivantes : |
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· le rapport du vérificateur daté du 31 mars doit indiquer l'utilisation de toute estimation de bonne foi et fournir les justifications; et |
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· des systèmes de comptabilité/classement appropriés doivent être tenus pour contrôler les revenus groupés. |
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3.2 Calculer les revenus admissibles à la contribution basés uniquement sur les tarifs d'éléments admissibles à la contribution |
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Dans cette méthode, les revenus admissibles à la contribution seraient calculés en fonction des tarifs applicables aux éléments admissibles à la contribution suivant la formule suivante : |
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Somme [du(des) tarif(s) pour un(des) élément(s) admissible(s) à la contribution x unités vendues de chacun] |
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Cette méthode est proposée du fait qu'elle est moins compliquée à utiliser dans certains cas, puisque des tarifs dans le cas des éléments inadmissibles ne sont pas exigés. Ces tarifs doivent être établis comme le prévoient les sections 3.1.1 - 3.1.4 ci-dessus. |
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3.3 Calculer les revenus admissibles à la contribution dans d'autres cas |
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Si les méthodes décrites dans les sections 3.1 et 3.2 ne sont pas utilisées, alors tous les revenus provenant de l'ensemble du groupe seront considérés comme admissibles à la contribution. |
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4.0 Éléments peu importants admissibles à la contribution |
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Parfois, la proportion de revenus admissibles à la contribution dans un groupe sera très faible comparativement au total des revenus du groupe, par exemple, |
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- application de frais de contribution pour les frais de location de voiture lorsque le véhicule est équipé d'un téléphone sans fil doté de l'accès de base; et |
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- application de frais de contribution au prix total d'un véhicule mis en vente avec un système de navigation groupé, p. ex., Cadillac de GM ayant un système de navigation « On Star » et un service de 12 mois (service de télécommunication sans fil). |
Le Groupe fait valoir que l'importance relative est un facteur clé dans l'évaluation de la question de l'admissibilité à la contribution d'un groupe dans les cas où de relativement petits éléments du groupe sont admissibles à la contribution. Nous recommandons que lorsque les revenus admissibles à la contribution, calculés suivant les méthodes indiquées aux sections 3.1 ou 3.2, représentent au plus 5 % du total des revenus d'un groupe, tous les revenus du groupe soient considérés comme inadmissibles. |
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5.0 Conclusion |
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Le Groupe renvoie le CRTC au document Modèle de la décision : Calcul des revenus admissibles à la contribution dans les groupes (affiché sur le site Web du CRTC) comme synopsis de ses recommandations au Conseil au sujet de la question de savoir si un groupe contenant des éléments de services de télécommunication devrait commander une contribution, et le cas échéant, quelle partie des revenus associés au groupe devrait être évaluée. |
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Le Groupe a convenu que les deux méthodes peuvent être utilisées par les fournisseurs de services pour calculer les revenus admissibles à la contribution pour les groupes. Dans le cas de la première méthode, la partie des revenus du groupe qui représente le(s) service(s) admissible(s) à la contribution serait calculée au prorata, au moyen des tarifs des éléments du groupe, suivant la formule de la section 3.1. |
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Les tarifs des éléments du groupe doivent être basés sur des prix autonomes lorsqu'ils sont disponibles. Le cas non échéant, les tarifs doivent être basés sur des tarifs de remplacement s'ils sont disponibles. En l'absence de prix autonomes ou de tarifs de remplacement, les tarifs doivent être basés sur des estimations de bonne foi. En faisant des estimations de bonne foi, le rapport du vérificateur de la compagnie daté du 31 mars doit indiquer que des estimations de bonne foi sont utilisées et fournir les justifications, et les systèmes de comptabilité/classement appropriés doivent être tenus pour contrôler les revenus groupés. |
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Dans le cas de la seconde méthode, les revenus admissibles à la contribution seraient calculés en fonction des tarifs des éléments admissibles à la contribution, suivant la formule de la section 3.2. Cette méthode est proposée du fait qu'elle est moins compliquée à utiliser dans certains cas, puisque des tarifs dans le cas des éléments inadmissibles ne sont pas exigés. |
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Si les méthodes décrites dans les sections 3.1 et 3.2 ne sont pas utilisées, tous les revenus de l'ensemble du groupe seront alors considérés comme admissibles à la contribution. |
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Le Groupe recommande que lorsque des éléments admissibles à la contribution dans un groupe ne représentent pas un pourcentage important de la valeur totale du groupe, tout le groupe soit considéré comme inadmissible à la contribution. Le Groupe recommande l'adoption d'un seuil de 5 % lorsque la proportion des revenus admissibles à la contribution dans un groupe est d'au plus 5 % à celle de l'ensemble des revenus du groupe, auquel cas, aucune contribution n'est payable. |
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