ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-221

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Ordonnance CRTC 2001-221

 

Ottawa, le 15 mars 2001

 

Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC)

 

Référence : 8638-C12-45/00

Le Conseil estime notamment qu'aux fins du MPC :

  • les revenus des services canadiens autres que de télécommunication devraient être calculés en fonction de la définition de « service de télécommunication » à l'article 23 de la Loi; à cette fin, les services accessoires à la fourniture de services de télécommunication sont des services que le Conseil a traités, jusqu'à ce jour, comme services de télécommunication, ou tout autre service que le Conseil peut considérer comme un service « accessoire » de l'article 23;
  • la subvention pour les téléphones sans fil ne devrait pas être déduite du calcul des revenus admissibles à la contribution; ;
  • le terme groupement désigne généralement les cas où un tarif couvre un certain nombre de produits et/ou services;
  • lorsqu'un ou plusieurs services admissibles à la contribution sont offerts à un rabais qui dépend de l'utilisation ou de l'achat d'un ou de plusieurs services inadmissibles à la contribution, qui sont tarifés à un prix supérieur au prix autonome, l'excédent par rapport au prix autonome pour chacun des services inadmissibles à la contribution commanderait la contribution; et
  • la vente ou la location d'équipement terminal s'entend des revenus générés par le transfert d'un titre ou d'une utilisation accordée par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé en même temps qu'un service de télécommunication est fourni. L'équipement fournissant des services de télécommunication comprend des articles comme les routeurs dans les locaux des clients, les PBX, les téléphones, l'équipement de stations terriennes autonomes ou autre équipement de l'utilisateur final basé sur les satellites et les installations de téléport d'utilisation conjointe. Les services auxiliaires, y compris l'installation d'équipement, la préparation des sites, la programmation, l'entretien, la formation des clients, les services techniques, la conception, le soutien technique et les frais de financement afférents, sont également considérés comme une composante des « Revenus d'équipement terminal » conformément aux exigences de la décision 2000-745.

1.

Après la publication de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, cinq groupes de travail ont été établis pour contribuer à la mise en oeuvre des détails des modifications apportées au régime de contribution. Toutes les parties à l'instance qui a mené à la décision 2000-745 et tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) connus du Conseil, ont été invités à participer à ces groupes de travail. Un comité de coordination, devant être présidé par le personnel du Conseil, a également été créé pour coordonner le travail des groupes.

2.

Le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus devait définir les termes utilisés dans la décision 2000-745 et la documentation connexe pour s'assurer que les FST déclarent leurs revenus conformément aux directives données dans la décision 2000-745.

3.

Le Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions devait se pencher sur l'occasion de soumettre des propositions que le Conseil a offertes à l'industrie au paragraphe 116 de la décision 2000-745 où le Conseil s'est dit disposé à examiner une proposition d'ordre pratique et raisonnable, en vue d'éliminer les revenus inadmissibles à la contribution des services groupés, ainsi que toute autre exemption proposée par l'industrie.

4.

À une réunion conjointe du Comité de coordination et du Comité-directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) tenue le 20 février 2001, des rapports des Groupes de travail sur l'uniformité des revenus et sur les revenus groupés et autres exemptions décrivant les questions qui ont soulevé un litige parmi les membres des groupes de travail ont été examinés et transmis au Conseil pour fins de règlement.

5.

Dans une lettre du 21 février 2001 du personnel du Conseil, tous les FST et les participants à l'instance qui a mené à la décision 2000-745 ont été informés des questions en litige dont le Conseil était saisi et que, conformément au processus établi dans une lettre du 9 février 2001, des observations concernant les questions litigieuses pouvaient être déposées auprès du Conseil au plus tard le 27 février 2001. Les parties ont également été avisées que tous les documents soumis auparavant au Comité de coordination concernant chaque litige seraient versés au dossier du litige devant être examiné par le Conseil.

 

Calcul des revenus admissibles à la contribution aux fins de la décision 2000-745

6.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a obligé les FST à contribuer à un fonds un certain pourcentage de leurs revenus admissibles à la contribution pour subventionner le service de résidence local de base dans les zones de desserte à coût élevé. Les revenus admissibles à la contribution d'un FST sont calculés suivant la formule suivante :

 

Total des revenus d'exploitation

 

Moins

 

i) les revenus non canadiens et

 

ii) les revenus des services canadiens autres que de télécommunication

 

égale

 

Total des revenus des services canadiens de télécommunication

 

Moins

 

iii) déductions permises (p. ex., paiements interentreprises, revenus d'équipement terminal)

 

égale

 

Total des revenus admissibles à la contribution.

7.

Le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus a été chargé de définir ces termes dans la formule susmentionnée pour s'assurer que tous les FST déclarent leurs revenus de services de télécommunication conformément aux directives de la décision 2000-745.

 

Litige - Définition de services de télécommunication aux fins du régime de contribution fondé sur les revenus

8.

La base de calcul des revenus des services canadiens autres que de télécommunication a suscité un litige parmi les membres du groupe. Le litige concerne la façon de définir les « services de télécommunication » dans le but de déterminer le montant des revenus des services autres que de télécommunication d'un FST.

9.

AOL Canada Inc., Bell Canada en son nom, Aliant Telecom Inc. et MTS Communications Inc. (collectivement Bell et autres), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF), Téléglobe Canada, TELUS Communications Inc. (TELUS), et Vidéotron Communications inc. au nom de Vidéotron (1988) ltée, Vidéotron Télécom (1988) ltée et Vidéotron ltée (collectivement Vidéotron) ont déposé des mémoires à l'appui de la définition de « services de télécommunication » basée sur celle de l'article 2 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui stipule ce qui suit :

 

Service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture -- notamment par vente ou location --, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.

10.

AT&T Canada, Call-Net Enterprises Ltd., GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom), le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) et Rogers Wireless Inc. en son nom, Rogers Cablesystems Ltd., et Rogers Communications Inc. (collectivement « Rogers ») ont appuyé l'utilisation de la définition générale contenue à l'article 23 de la Loi. Aux fins des parties III et IV de la Loi, l'article 23 inclut comme « service de télécommunication » les services qui sont visés par l'article 2 de la Loi ainsi que « tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication ». (Ces derniers services sont appelés ci-après services « accessoires » de l'article 23).

11.

Le Conseil fait remarquer que certaines parties ont contesté le pouvoir qu'il a d'obliger un FST à contribuer un montant calculé, en partie, en fonction de ses revenus provenant des services « accessoires » de l'article 23 ou de tout service de télécommunication autre que de base. D'autres parties ont déclaré que l'article 23 de la Loi exige que le Conseil utilise la définition qui y est contenue lorsqu'il met en ouvre les pouvoirs que lui confère l'article 46.5 de la Loi, du fait que l'article 46.5 se trouve dans la partie III de la Loi.

12.

Le Conseil fait remarquer que l'article 46.5 de la Loi l'habilite à obliger un FST à contribuer à un fonds « sous réserve des conditions que le Conseil peut fixer ». Les pouvoirs conférés au Conseil par l'article 46.5 d'ordonner aux FST de contribuer à un fonds incluent celui de déterminer l'importance du fonds et le montant de la contribution de chaque FST. L'article 46.5 de la Loi ne dicte pas la méthode que le Conseil doit utiliser pour calculer l'importance du fonds ou encore le montant de la contribution de chaque FST. Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi que le montant en argent que chaque FST doit contribuer devrait être calculé en pourcentage des revenus des services de télécommunication canadiens (RSTC) des FST, moins certaines déductions permises. Le Conseil est convaincu qu'il détient les pouvoirs nécessaires pour établir cette méthode de calcul du montant que chaque FST doit contribuer au fonds et pour la mettre en oeuvre de la manière décrite ci-dessous.

13.

Dans la décision 2000-745, le Conseil n'a pas limité les RSTC aux revenus provenant des services de télécommunication définis à l'article 2 de la Loi. En fait, le service local a toujours été subventionné implicitement, en partie, par les services évolués et les services « accessoires » de l'article 23. Dans la décision 2000-745, la contribution implicite annuelle fixe cible a été établie à 60 $ par service d'accès au réseau (SAR) par année pour chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT) pour déterminer l'exigence de subvention totale annuelle.

14.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a déclaré qu'il voulait que la contribution s'applique au plus large éventail possible de services de télécommunication. Comme il l'a déclaré au paragraphe 87 :

 

« .l'application de la contribution au plus vaste éventail possible de services de télécommunication répartirait le fardeau de la contribution entre les divers secteurs du marché. Cette démarche serait équitable sur le plan de la concurrence, entraînerait l'application à chaque service de frais en pourcentage des revenus moins élevés et serait plus efficace sur le plan administratif en éliminant la nécessité d'un examen détaillé et d'une classification de tous les services de télécommunication. »

15.

De l'avis du Conseil, il est dans l'intérêt public et conforme aux objectifs de politique à l'article 7 de la Loi d'obliger les FST à contribuer au fonds un montant calculé par rapport à leurs revenus provenant des services de télécommunication canadiens, étant donné que le terme est défini à l'article 23 de la Loi, moins certaines déductions permises.

16.

Le Conseil estime qu'il serait incompatible avec le régime établi dans la décision 2000-745 de permettre une exclusion générale des RSTC des revenus de tous les services « accessoires » de l'article 23. Toutefois, conformément à l'approche décrite dans la décision 2000-745 au paragraphe 93(c), si les FST veulent déduire du calcul des RSTC les revenus de types particuliers de services « accessoires » de l'article 23, les demandes au Conseil devraient être élaborées par l'entremise des groupes de travail sur la mise en oeuvre du MPC qui ont été mis sur pied.

17.

Par conséquent, le Conseil précise qu'aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution conformément à la décision 2000-745, les revenus de services canadiens autres que de télécommunication devraient être calculés en fonction de la définition de « service de télécommunication » à l'article 23 de la Loi. Aux fins de ce calcul, les services « accessoires à la fourniture de services de télécommunication » sont les services que, jusqu'à ce jour, le Conseil a traités comme des services de télécommunication ainsi que tout autre service qu'il estime être visé par l'article 23 de la Loi.

18.

Le Conseil s'attend que le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus soumette, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance, une définition proposée de l'expression « revenus de services autres que de télécommunication » en tenant compte de la décision du Conseil dans la présente ordonnance.

 

Litige concernant le traitement de la subvention pour les téléphones dans le calcul des revenus admissibles à la contribution et la définition d'équipement terminal

19.

Au paragraphe 91b) de la décision 2000-745, le Conseil a conclu que les revenus générés par la vente ou la location d'équipement terminal ne sont pas admissibles à la contribution. Plus particulièrement, dans le calcul de ses revenus admissibles à la contribution, un FST peut déduire ces revenus des RSTC.

20.

Dans la définition des revenus d'équipement terminal, l'ACTSF a proposé de déduire le coût total des téléphones plutôt que les revenus associés à leur vente. La différence entre le prix et le coût d'un téléphone constitue une subvention pour les téléphones qui est recouvrée, au fil des années, des revenus associés à d'autres services sans fil. L'ACTSF a fait valoir que depuis 20 ans, les entreprises de services sans fil tarifent leurs téléphones à des prix inférieurs au prix coûtant afin d'encourager la pénétration des services sans fil. De plus, la pénétration du sans-fil au Canada est encore inférieure à 30 % et donc le concept de subvention pour les téléphones demeure un facteur de tarification clé dans la croissance et le développement soutenu du marché canadien du sans-fil.

21.

Le 27 février 2001, des observations sur cette question ont été déposées par AOL, Bell et autres, l'ACTSF, Group Telecom, PIAC, Rogers Wireless Inc., Saskatchewan Telecommunications Inc., TELUS et Vidéotron.

22.

La majorité des parties qui ont formulé des observations étaient favorables à l'inclusion de la subvention pour les téléphones sans fil comme revenus de terminal, tandis que SaskTel, PIAC et Vidéotron étaient opposés à la proposition.

23.

Bell et autres ont soutenu que la composante subvention pour les téléphones dans les revenus d'utilisation constitue des revenus qui sont générés par la vente du terminal et ne devrait donc pas commander une contribution. La compagnie a fait valoir qu'empêcher les fournisseurs de services sans fil de déduire complètement les revenus d'équipement terminal, même si les revenus des terminaux du service sur ligne métallique sont entièrement déductibles, serait contraire au principe d'équité sur le plan de la concurrence dont il est question dans toute la décision 2000-745.

24.

SaskTel a soutenu que rejeter la proposition de l'ACTSF entraînerait une équité entre les segments de l'industrie ainsi qu'un traitement égal de tous les fournisseurs de services sans fil, étant donné qu'elle se rapporte au paiement de contribution de chaque FST à la réserve de subventions nationale.

25.

SaskTel a fait remarquer que le téléphone subventionné est de plus en plus commercialisé sans engagement de la part du client de conserver une durée minimale de service. La compagnie a dit craindre qu'en raison du manque d'engagement de la part des clients, le recouvrement de cette subvention, par voie de revenus mensuels subséquents admissibles à la contribution, puisse ne pas se concrétiser.

26.

PIAC et Vidéotron ont soutenu que, parce que la subvention pour les téléphones est une stratégie de mise en marché et qu'elle constitue la rançon des affaires, elle ne devrait donc pas être incluse dans les revenus de terminal. Vidéotron a ajouté que la subvention n'est pas le fruit d'une décision réglementaire ou de politique.

27.

PIAC et d'autres parties ont fait valoir que toute règle qui permet un rabais pour tenir compte d'une subvention pour l'équipement terminal s'exposerait à des abus, d'où entraînerait l'évitement de la contribution.

28.

Toutes les parties ont convenu que si la proposition de l'ACTSF était adoptée, toutes les subventions pour les terminaux devraient être traitées de la même façon, afin de garantir l'équité et la neutralité technologique pour tous les participants du marché suivant le nouveau mécanisme de contribution.

29.

Bell a soutenu que le Conseil ne devrait pas considérer les subventions qui découlent de cas particuliers où des marchés spéciaux sont conclus avec des clients spéciaux dans la perspective de revenus provenant d'autres activités commerciales.

30.

Group Telecom a affirmé que les subventions pour l'équipement terminal ne sont pas uniques à l'industrie du sans-fil et il a fait observer qu'à mesure que l'industrie des services sur ligne métallique introduit des téléphones numériques et Internet dans un marché extrêmement concurrentiel, elle fait face aux mêmes obstacles que l'industrie du sans-fil. Il faudra que les nouveaux appareils soient grandement réduits pour pénétrer le marché et la subvention sera recouvrée des revenus des services généraux.

31.

SaskTel a fait valoir que les subventions pour les terminaux devraient être traitées conformément au processus défini dans le groupement de manière que des cas semblables soient traités de façon cohérente et que la méthode soit appliquée uniformément par tous les fournisseurs de services, ce qui garantirait l'élimination des occasions d'agiotage.

32.

De nombreuses parties se sont dites préoccupées par la complexité administrative accrue et les exigences de vérification onéreuses qu'entraînerait le traitement de toutes les subventions pour les terminaux comme revenus de terminal.

33.

L'ACTSF a soutenu que le concept de la subvention pour les téléphones est unique à l'industrie du sans-fil et qu'elle a pour objectif de promouvoir le développement des services sans fil et non pas de stimuler la vente des téléphones sans fil. L'ACTSF a ajouté que la subvention pour les téléphones n'est pas groupée avec un produit ou un service particulier. Elle a fait valoir qu'il est juste et approprié de permettre la déduction de la subvention pour les téléphones des autres revenus des services sans fil.

34.

L'ACTSF a fait valoir que le gouvernement provincial de la Saskatchewan, comme plusieurs autres provinces, ne calcule pas la taxe de vente provinciale sur le coût total du téléphone parce que le coût total est en bout de ligne récupéré auprès du client par les ventes de services de télécommunication taxables. L'ACTSF a affirmé que ce traitement est conforme à la proposition qu'elle a fait d'inclure le coût total des téléphones dans la déduction de l'équipement terminal.

35.

L'ACTSF a maintenu que ne pas tenir compte du coût total des subventions pour les téléphones introduirait des préjugés contre l'industrie du sans-fil. Rejeter la subvention comme déduction des revenus de terminal pourrait forcer les entreprises de services sans fil à augmenter sensiblement les prix des téléphones, ce qui aurait pour effet de ralentir considérablement la croissance de l'industrie du sans-fil. De plus, cette position est incompatible avec l'approche générale du Conseil, soit de laisser les marchés concurrentiels décider des tarifs, des modalités et conditions concernant la fourniture de services et elle ne constituerait donc pas une bonne politique publique. En outre, le Canada est désavantagé par rapport aux États-Unis, étant donné que la pénétration des services sans fil aux É.-U. continuerait d'augmenter, tandis qu'au Canada, elle commencerait à stagner.

36.

Le Conseil estime que l'adoption d'un modèle de tarification, comprenant l'utilisation d'une subvention, dans le but, notamment, d'accroître la pénétration de services particuliers ou d'augmenter la part de marché est essentiellement une stratégie de mise en marché et constitue la rançon des affaires. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les frais de revenus, institués dans la décision 2000-745, doivent être appliqués aux revenus des compagnies et non aux coûts et que seuls les revenus inadmissibles à la contribution devraient être déductibles dans le calcul des revenus admissibles à la contribution. De plus, comme aucune donnée n'a été fournie au cours du processus, on ne sait pas si les fournisseurs de services sans fil recouvreront la totalité de la subvention. Par exemple, lorsqu'un client n'est pas obligé par contrat de continuer avec le fournisseur de services pendant un certain temps, il se peut que la subvention pour les téléphones ne soit pas recouvrée, ce qui entraîne une autre réduction des revenus admissibles à la contribution. Le Conseil estime que dans pareils cas, les entreprises de services sans fil seraient indûment avantagées par rapport à d'autres FST.

37.

Le Conseil n'est pas convaincu que, s'ils ne se voient pas accorder une déduction pour la subvention, les fournisseurs de services sans fil soient forcés d'abandonner la subvention et d'augmenter sensiblement le coût des téléphones pour les clients, comme l'ACTSF le soutient. Au cours de l'année de transition, le Conseil fait remarquer que les frais en pourcentage des revenus représentent 4,5 % des revenus admissibles à la contribution et, dans l'année qui suit, il est probable que ce taux baisse considérablement.

38.

Le Conseil prend note des arguments de parties concernant l'équité et la neutralité technologique en ce qui concerne la paiement de la contribution par tous les FST. Le Conseil estime que permettre une déduction pour les subventions pour les téléphones sans fil seulement serait indûment discriminatoire envers d'autres FST. Par ailleurs, permettre de traiter toutes les subventions pour les terminaux comme une réduction dans le calcul des revenus admissibles à la contribution serait incompatible avec l'objectif que poursuit le Conseil d'appliquer la contribution au plus large éventail possible de services de télécommunication.

39.

Le Conseil prend également acte des préoccupations concernant la complexité administrative, les exigences de vérification onéreuses et les occasions d'évitement de la contribution s'il approuvait toutes les subventions pour les terminaux comme des revenus d'équipement terminal.

40.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la subvention pour les téléphones sans fil ne devrait pas être déduite, comme faisant partie des revenus d'équipement terminal, dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

41.

Pour ce qui est de la formulation de la définition d'équipement terminal, le Conseil juge opportun d'adopter la définition originale qui a été convenue par la majorité des parties au cours du processus du CDIC et de rejeter les définitions proposées par l'ACTSF et SaskTel. Il estime également que les mots « ou autre équipement d'utilisateur final pour la transmission par satellite » devraient définir plus spécifiquement l'équipement terminal de communications par satellite.

42.

Le Conseil approuve la définition suivante : La vente ou la location d'équipement terminal s'entend des revenus générés par le transfert de titres ou une utilisation prévue par contrat de tout équipement adressable du réseau, qui doit être utilisé pour fournir un service de télécommunication. L'équipement fournissant des services de télécommunication consiste en des articles comme les routeurs dans les locaux des clients, les PBX, les téléphones, l'équipement de station terrienne autonome ou l'équipement de l'utilisateur final basé sur les satellites et les installations de téléport d'utilisation conjointe. Les services auxiliaires, y compris l'installation d'équipement, la préparation des sites, la programmation, l'entretien, la formation des clients, les services techniques, la conception, le soutien technique et les frais de financement afférents, sont également considérés comme une composante des « revenus d'équipement terminal » conformément aux exigences de la décision 2000-745.

 

Litige - Définition d'un groupe

43.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a déterminé que dans les cas où les services admissibles et inadmissibles à la contribution sont groupés, les revenus du groupe complet seraient admissibles à la contribution.

44.

Le paragraphe 115 de la décision 2000-745 stipule que :

 

Compte tenu des problèmes décrits ci-dessus et de la définition générale des revenus admissibles à la contribution, le Conseil juge que :

 

a) tous les revenus provenant d'un groupe complet seront considérés comme admissibles à la contribution si des revenus inclus dans ce groupe sont admissibles à la contribution; et

 

b) si un service admissible à la contribution est offert gratuitement à l'achat d'un autre ou de plusieurs autres services, tous les revenus seront considérés comme admissibles à la contribution, peu importe la classification des services individuels.

45.

Le Conseil a indiqué au paragraphe 116 de la décision qu'il serait disposé à examiner une proposition faisant l'objet d'un consensus général de l'industrie en vue d'éliminer les revenus inadmissibles à la contribution des services groupés.

46.

Le Groupe de travail sur les revenus groupés et autres exemptions a déposé un document de consensus auprès du Conseil soulignant la méthode proposée pour éliminer des groupes les revenus inadmissibles à la contribution. Toutefois, le groupe n'a pas réussi à s'entendre sur la définition des groupes auxquels le traitement s'appliquerait. C'est là la source du litige qui a été soumis à l'examen du Conseil.

47.

AOL, AT&T Canada Global Network Services Corp., AT&T Canada Enterprises, AT&T Canada, Bell et autres, Bell Mobilité, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), l'ACTSF, Cogeco Cable Systems Inc., EastLink Limited, Québec-Téléphone, Group Telecom, Microcell Telecommunications Inc., Norigen Communications Inc., Primus Canada, Rogers, TELUS et Vidéotron ont appuyé l'adoption de la définition étroite suivante de groupes :

 

Le terme groupement désigne généralement les cas où un tarif couvre un certain nombre de produits et/ou de services. (ci-après appelé la définition étroite).

48.

La définition couvre les cas où deux ou plusieurs services sont offerts à un prix unique et où les sources de revenus de chaque service ne sont pas
facilement identifiables. Toutes les parties ont convenu que les règles relatives au groupement visent ces cas.

49.

C1.com Inc., PIAC et SaskTel ont privilégié une définition plus générale de groupes :

 

Groupement désigne toute situation où le prix d'un bien ou d'un service dépend d'une manière quelconque de l'utilisation ou de l'achat d'un autre bien ou service. (ci-après appelée la définition « générale »).

50.

La principale distinction qui a été faite entre la définition étroite et la définition générale de groupe s'applique aux cas où des réductions sont offertes si le client achète un ou plusieurs services ou s'y abonne. Les compagnies en faveur de la définition étroite ont soutenu qu'il s'agit alors de « forfaits » plutôt que de groupes. Comme les sources de revenus de chaque service sont connues dans le cas des forfaits, il ne conviendrait pas d'appliquer les règles relatives au groupement.

51.

Le Conseil a reconnu dans la décision 2000-745 que le groupement des services est une pratique de mise en marché courante, qui rend difficile de vérifier les services admissibles à la contribution dans un régime de contribution fondé sur les revenus. Les préoccupations exprimées par certains intervenants de l'industrie concernant l'évitement de la contribution et l'équité sur le plan de la concurrence reflètent les inquiétudes et les difficultés dont le Conseil a tenu compte dans la décision.

52.

Le Conseil fait remarquer qu'il a examiné la question de la mise en marché conjointe et du groupement en ce qui concerne les ESLT dans des décisions antérieures. Ces décisions portaient généralement sur des préoccupations d'abus anticoncurrentielles dans les cas où les ESLT offraient des services monopolistiques et concurrentiels dans un groupe. Le Conseil estime que les définitions de groupes dans ces décisions antérieures ont été élaborées de manière à répondre aux préoccupations particulières à l'endroit des ESLT. Comme le régime de contribution fondé sur les revenus s'applique à tous les fournisseurs de services de télécommunication, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre ces définitions générales au calcul des revenus admissibles à la contribution.

53.

Le régime de contribution fondé sur les revenus a été adopté, de préférence à d'autres mécanismes proposés, parce qu'il favorisait le mieux l'équité, l'équité sur le plan de la concurrence, la neutralité technologique, la souplesse dans la tarification, la durabilité, l'équité pour les contribuables et l'efficacité économique.

54.

Le Conseil est préoccupé par le risque d'évitement de la contribution, mais il n'est pas convaincu que cela serait la principale raison de préférer une stratégie de mise en marché à une autre. Le Conseil estime qu'imputer les revenus pour les services à tarifs réduits, lorsque ces revenus peuvent ne pas exister, serait incompatible avec le mécanisme de contribution fondé sur les revenus. Le mécanisme fondé sur les revenus a été choisi comme le meilleur mécanisme, étant donné que les revenus sont identifiables, vérifiables et mesurables. De plus, la prémisse de base voulant que les compagnies qui gagnent plus de revenus doivent payer une plus grande contribution serait compromise si les revenus imputés étaient utilisés.

55.

Le Conseil prend acte également des préoccupations concernant l'augmentation de la complexité administrative qu'entraînerait l'adoption de la définition générale.

56.

Le Conseil estime donc que la meilleure définition d'un groupe aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution est la définition étroite. Toutefois, afin de régler le problème de risque d'évitement de la contribution, le Conseil juge nécessaire et approprié de régler la situation suivante, ce qui lui démontre une intention de réduire les revenus de contribution. Le Conseil exige que, dans les cas où un service admissible à une contribution dans un « forfait » est tarifé en sus de son prix autonome et un service admissible à la contribution est tarifé à un rabais, l'excédent par rapport au prix autonome du service inadmissible à la contribution commande une contribution.

57.

Par conséquent, le Conseil précise que la définition d'un groupe aux fins de la décision 2000-745 est la suivante :

 

Le terme groupement désigne généralement les cas où un tarif couvre un certain nombre de produits et/ou services.

58.

Dans ces cas, les règles relatives au groupement s'appliquent tel qu'il est indiqué dans le document de consensus approuvé par le Conseil dans l'ordonnance CRTC 2001-220.

59.

Les règles relatives au groupement contenues dans le document de consensus ne s'appliqueraient pas aux « forfaits » lorsqu'il y a des prix identifiables distincts pour chaque élément de service. Dans les cas de « forfaits » où un ou plusieurs services admissibles à la contribution sont offerts à des prix réduits qui dépendent de l'utilisation ou de l'achat d'un ou de plusieurs services inadmissibles à la contribution, qui sont tarifés au-delà du prix autonome, l'excédent par rapport au prix autonome de chacun des services inadmissibles à la contribution commanderait une contribution.

60.

Le Conseil surveillera de près l'utilisation du « groupement » et de « forfait » dans les pratiques de mise en marché de l'industrie. S'il y a des indications que les pratiques de mise en marché des FST contreviennent à l'esprit de la décision 2000-745, le Conseil révisera ses conclusions concernant la définition de « groupement » et du processus visant à éliminer, dans un groupe, les revenus inadmissibles à la contribution.

 

 

Secrétaire général

 

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