ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-161

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-161

  Ottawa, le 4 août 2008
  My Broadcasting Corporation
Exeter (Ontario)
  Demande 2007-1840-6, reçue le 14 décembre 2007
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
3 juin 2008
 

Station de radio FM de langue anglaise à Exeter

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Exeter (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Exeter (Ontario).
2. MBC est titulaire de CKYM-FM Napanee, CJMI-FM Strathroy, CIMY-FM Pembroke et CHMY-FM Renfrew.
3. La station proposée offrira une formule musicale composée d'un mélange de musique adulte contemporaine et de musique « middle-of-the-road ». La station diffusera au moins 100 heures d'émissions locales par semaine de radiodiffusion, les autres 26 heures étant consacrées à des émissions souscrites provenant du Canada et des États-Unis. La programmation ressemblerait à celle des autres stations de MBC.
4. La station diffusera environ 14 heures d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont cinq heures seront consacrées aux nouvelles. En outre, MBC compte présenter de la musique et des entrevues avec des artistes locaux qui ne sont pas encore sous contrat provenant de tous les marchés qu'elle dessert ainsi qu'avec des membres de différentes nations autochtones. MBC diffusera aussi des émissions telles que Weekend House Party, Canada's Most Wanted et My FM Hot 20 qui proposent respectivement de la musique pour accompagner les soirées à la maison, des pièces musicales canadiennes et les 20 grands succès de l'heure.
5. La station sera exploitée dans un marché à station unique selon la définition énoncée dans l'avis public 1993-121.
6. Le Conseil a reçu et examiné de nombreuses interventions en faveur de cette demande, ainsi qu'une intervention défavorable présentée par Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore). Les interventions ainsi que la réponse de la requérante à l'intervention défavorable se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

7. Dans son intervention, Bayshore exprime sa préoccupation quant à l'incidence négative que pourrait avoir la nouvelle station sur sa propre station CHWC-FM Goderich et affirme que l'approbation de la demande de MBC signifierait de faire entrer MBC dans le marché de Goderich par un moyen détourné.
8. Dans sa réplique, MBC indique qu'Exeter, quoique voisine de cinq différents marchés radiophoniques y compris celui de Goderich, n'est desservie directement par aucune station de radio de la région.
9. Le Conseil confirme qu'aucune station de radio locale n'est actuellement autorisée à desservir Exeter. Le Conseil note aussi que les périmètres de 3mV/m de la station proposée et de CHWC-FM Goderich ne se chevauchent aucunement. En outre, le Conseil reconnaît qu'Exeter ne fait pas partie du marché de Goderich.
10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Exeter (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont annexées à la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle sera tenue, à compter du 1er septembre 2008, de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67, 23 juillet 2008.

12.

De plus, MBC s'engage à consacrer, en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), 10 500 $ sur sept années de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation au titre du DCC. De cette somme, 20 % seront versés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste sera versé à des projets admissibles tels que définis dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158. MBC propose d'allouer le reste, en proportions égales aux parties et initiatives suivantes : l'Exeter Agricultural Fall Fair, pour y faire participer des artistes locaux, et le département de musique de l'école secondaire South Huron District High School, afin d'y créer des débouchés pour les artistes.

13.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Conformément à l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis pblic CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-161

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Exeter (Ontario)

  La licence entrera en vigeur le 1er septembre 2008 et expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à 90,5 MHz (canal 213A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 330 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. En plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) telle qu'énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit, à compter de la première année d'exploitation, verser une contribution annuelle de 1 500 $ (10 500 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

 

De cette somme, la titulaire doit consacrer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR ou, à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et projets admissibles répondant à la définition de projet admissible énoncée dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Mise à jour : 2008-08-04

Date de modification :