ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-205

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
 

Ottawa, le 21 avril 2009

  Newcap Inc.
High Prairie (Alberta)
  Demande 2008-1075-6, reçue le 11 août 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CKVH High Prairie – conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc.1 (Newcap) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à High Prairie (Alberta) en remplacement de sa station AM, CKVH. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l'égard de cette demande. Les modalités et conditions de licence pour la nouvelle station sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

La station sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz (canal 228B1) avec une puissance apparente rayonnée de 25 000 watts.

3.

La station continuera d'offrir la formule musicale succès classiques de CKVH qui s'adresse aux adultes de 25 à 54 ans. Au moins six heures et 48 minutes de la semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions de créations orales, y compris trois heures de nouvelles pures, de même que des informations sur les événements et les activités caritatives communautaires, des bulletins météorologiques et du matériel de surveillance.

4.

La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public 1993-121. Par conséquent, cette station n'est pas tenue de consacrer au moins un tiers de sa programmation à des émissions locales pour pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale. Le Conseil note toutefois que la requérante s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions locales chaque semaine de radiodiffusion.
 

Développement du contenu canadien

5.

Le Conseil rappelle à Newcap qu'elle doit se conformer aux exigences ayant trait aux contributions au développement du contenu canadien (DCC), énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Le Conseil note que Newcap a indiqué qu'au-delà de sa contribution annuelle de base obligatoire, elle verserait, par condition de licence, un total de 35 000 $ au DCC sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la mise en exploitation de la station. De ce montant, une part de 20 % serait réservée à la FACTOR et le reste versé à la High Prairie School Division pour l'achat d'instruments et de fournitures pour son programme d'enseignement de la musique.

6.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les activités de développement qui ne sont pas assignées à des parties spécifiées par condition de licence doivent être liées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

7.

Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise Newcap à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKVH pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKVH dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-205

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise pour desservir High Prairie (Alberta)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz (canal 228B1) avec une puissance apparente rayonnée de 25 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 avril 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence no 8.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKVH High Prairie pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

3. Outre la contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) prescrite par l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire versera annuellement, dès la première année d'exploitation de la station, un montant additionnel de 5 000 $ par année (35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

De cette somme, la titulaire consacrera au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de sa contribution additionnelle au DCC sera assigné à des parties ou à des activités considérées comme admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Note de bas de page :

1 La demande a d'abord été déposée par 3937844 Canada Inc. Le 29 décembre 2008, Newcap Inc., Atlantic Stereo Limited, Newcap Radio Manitoba Inc., 3937844 Canada Inc., 4323041 Canada Inc. et deux autres filiales de Newcap ont fusionné pour poursuivre leurs activités sous le nom de Newcap Inc.

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