ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-102

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13

Autre référence :
2008-13-3

  Ottawa, le 2 mars 2009
  Four Senses Entertainment Inc.
Whistler (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0997-3, reçue le 18 juillet 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

Station de radio FM de langue anglaise à Whistler

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Whistler (Colombie-Britannique).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Four Senses Entertainment Inc. (Four Senses) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Whistler (Colombie-Britannique).

2.

Les propriétaires de Four Senses sont MM. Barry Duggan, Donovan Tildesley, Hugh Tildesley et Robert Wilson, tous des citoyens canadiens, conformément à Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), détenant respectivement 45 %, 22,5 %, 22,5 % et 10 % de l'ensemble des actions avec droit de vote émises et en circulation. Four Senses est contrôlée par son conseil d'administration en vertu d'une convention d'actionnaires.

3.

La nouvelle station offrira une formule de musique adulte contemporaine hot comprenant des chansons de la fin des années 1980 et des années 1990. La nouvelle station offrira aussi 49 heures d'émissions locales, dont 11 heures par semaine de radiodiffusion d'émissions locales de créations orales relatives aux nouvelles, à la météo, aux sports, aux conditions de la route et aux événements communautaires locaux.

4.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Rogers Broadcasting Limited (RBL), titulaire de CISW-FM Whistler et de CISQ-FM Squamish (collectivement appelées Mountain FM).

5.

Après avoir examiné la demande, l'intervention et la réplique de la requérante à l'intervention, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se prononcer est celle de savoir si le marché radiophonique de Whistler peut accueillir une nouvelle station sans provoquer d'incidence négative indue sur les activités du collectif Mountain FM de RBL.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

RBL allègue qu'il est crucial pour Mountain FM de continuer à avoir accès à la publicité locale du marché de Whistler et que l'attribution d'une licence à une nouvelle station commerciale compromettrait sa capacité de continuer à offrir la qualité de service qu'elle offre actuellement à Whistler et à Squamish. Selon RBL, cette incidence sera exacerbée si l'attribution d'une licence à la nouvelle station fait en sorte que CISW-FM Whistler ne puisse plus bénéficier de l'exception qui lui permet de solliciter une telle publicité locale alors qu'elle consacre moins du tiers de sa programmation à des émissions locales. RBL prétend aussi que le projet de Four Senses d'exploiter une station autonome révèle une méconnaissance du marché de Whistler, que les projections de revenus et de dépenses présentées par la requérante sont irréalistes et qu'on peut douter de la qualité des émissions locales qu'elle pourra offrir. À cet égard, RBL note que la majorité des auditeurs de ses stations Mountain FM sont en transit sur l'autoroute entre Whistler et Squamish et que ses ventes de publicité sont très élevées les vendredis soirs, samedis matins et dimanches soirs. RBL convient que Whistler est une destination touristique et récréative populaire, surtout les week-ends, mais indique que cela n'entraîne pas une grande augmentation de l'écoute potentielle de la radio locale.

7.

Four Senses croit au contraire que les touristes écoutent les stations de radio FM, que sa station peut être viable sans desservir à la fois Squamish et Whistler et que ses projections de revenus sont appuyées par une analyse préparée par Harris-Decima. La requérante fait aussi valoir qu'elle projette de diffuser 49 heures par semaine de programmation locale à Whistler.

8.

Le Conseil remarque que la station CISW-FM Whistler est présentement exploitée dans un marché à station unique au sens de l'avis public 1993-121. Elle est donc exemptée de l'obligation de consacrer un tiers de sa programmation à des émissions locales pour solliciter ou accepter de la publicité locale. La titulaire doit, comme le prévoit la décision de radiodiffusion 2006-257, diffuser sur CISW-FM au moins 3 heures par semaine de programmation produite à la station même. CISW-FM reçoit également des émissions de CISQ-FM Squamish. RBL a déclaré que CISW-FM diffusait 6 heures par semaine d'émissions locales produites à Whistler.

9.

Compte tenu du peu de programmation locale présentement offert à Whistler, le Conseil estime que le service de musique adulte contemporaine hot proposé par Four Senses contribuera à la diversité de la programmation locale dans le marché en offrant non seulement une nouvelle voix radiophonique, mais aussi 49 heures de programmation locale. Le Conseil croit également que l'arrivée d'un nouveau service local à Whistler permettra de rapatrier une part de l'écoute hors marché présentement attribuée aux stations de Vancouver dont les signaux parviennent aux émetteurs locaux. Finalement, parce que CISW-FM ne contribue qu'à une partie relativement faible des revenus combinés de CISW-FM et de CISQ-FM, le Conseil conclut que l'attribution d'une licence à la nouvelle station FM à Whistler proposée par Four Senses n'aura pas d'incidence négative indue sur les activités des stations Mountain FM de RBL.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Four Senses Entertainment Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Whistler (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) établies à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Le Conseil prend note que Four Senses indique qu'elle versera, par condition de licence, outre la contribution annuelle de base obligatoire, la somme de 21 593 $ au DCC sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, dès le début de ses activités. La requérante consacrera 20 % de cette somme à la FACTOR et le reste à un concert d'été, un projet admissible à un financement au titre du DCC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CISW-FM Whistler et son émetteur CISP-FM Pemberton – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-257, 22 juin 2006
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-102

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Whistler (Colombie-Britannique)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 101,5 MHz (canal 268A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 881 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 mars 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions établies dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.

Outre la contribution annuelle de base obligatoire au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, dès le début de ses activités, consacrer au DCC la somme de 21 593 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives. Cette somme sera répartie comme suit :
 

Année 1

1 786 $

 

Année 2

2 286 $

 

Année 3

2 694 $

 

Année 4

3 204 $

 

Année 5

3 298 $

 

Année 6

3 872 $

 

Année 7

4 453 $

  La titulaire versera 20 % de ces sommes à la FACTOR. L'excédent sera alloué à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :