ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-195

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-195

  Ottawa, le 21 août 2008
  Divers requérants
Winnipeg (Manitoba)
  Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
3 juin 2008
 

Attribution de licence à des stations de radio devant desservir Winnipeg (Manitoba)

  Le Conseil approuve la demande présentée par Native Communication Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones à Winnipeg (Manitoba).
  Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise pour desservir Winnipeg. Au cours des 90 jours suivant la présente décision, la requérante doit déposer une demande modifiée proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 104,7 MHz (canal 284B) qui soit acceptable tant pour le Conseil que pour le ministère de l'Industrie.
  Le Conseil refuse les autres demandes en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio pour desservir Winnipeg.
 

Introduction

1. À l'audience publique qui a débuté le 3 juin 2008 à Winnipeg (Manitoba), le Conseil a étudié quatre demandes visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation de radio à Winnipeg, dont certaines étaient en concurrence sur le plan technique. Les requérantes étaient les suivantes :
  • Newcap Inc.
  • YO Radio Management Inc.
  • Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
  • Native Communication Inc.
2. Native Communication Inc. (NCI) proposait d'exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones. Les trois autres requérantes proposaient des stations de radio FM commerciale de langue anglaise.
3. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et étudié des interventions pour chacune de ces demandes. Il a noté qu'aucun des intervenants ne s'opposait à l'attribution d'une licence à de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg. Le dossier public de cette instance se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Après examen des demandes et des interventions, le Conseil estime qu'il convient d'analyser les grandes questions suivantes :
 
  • Le marché radiophonique de Drumheller peut-il accueillir de nouveaux services de radio sans que ceux-ci aient une incidence néfaste indue sur les stations existantes?
 
  • Dans l'affirmative, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2007-123 (l'appel)?
 

La capacité du marché radiophonique de Winnipeg à accueillir de nouvelles stations

5. Le marché radiophonique central de Winnipeg englobe la ville de Winnipeg, les municipalités rurales de West et East St. Paul, St. Clemens, Brokenhead et Springfield au nord, ainsi que Taché et Richot au sud. Selon le sondage BBM de l'automne 2007, Selkirk était également compris dans le marché radiophonique central de Winnipeg.
6. Lors de l'audience publique de juin 2008, le marché radiophonique de Winnipeg comprenait 24 stations locales, dont quatorze stations commerciales, quatre stations de la Société Radio-Canada, une station autochtone de type B, une station communautaire de type A de langue française, deux stations de campus d'enseignement, une station de campus axée sur la communauté exploitée par l'Université de Winnipeg et une station de campus axée sur la communauté exploitée par l'Université du Manitoba.
7. La plupart des stations radiophoniques commerciales de Winnipeg s'adressent à un public d'adultes entre 25 et 54 ans.
8. La station autochtone de type B CICY-FM, propriété de NCI, diffuse à partir de Selkirk avec des émetteurs à Peguis (CIPM-FM) et Fairford (CIFR-FM) au Manitoba. La plupart de la programmation de CICY-FM provient de la station de NCI, CINC-FM Thompson (Manitoba); la station offre aussi de la programmation locale produite par des studios de Winnipeg. La majorité de la programmation de CICY-FM est axée sur les auditeurs autochtones répartis dans tout le Manitoba.
9. Entre 2002 et 2007, le marché radiophonique de Winnipeg a éprouvé d'importants changements avec l'introduction de quatre nouvelles stations commerciales et deux stations à but non lucratif, ainsi que plusieurs transferts de propriété.
10. Entre 2003 et 2007, les revenus publicitaires de la radio pour les stations commerciales du marché radiophonique de Winnipeg sont passés de 30,68 millions de dollars en 2003 à 37,84 millions en 2007, une augmentation qui équivaut à un taux de croissance annuel cumulatif (TCAC) de 5,4 % depuis 2003. Au cours de la même période, les dépenses annuelles d'exploitation sont passées de 27,3 millions à 32,9 millions de dollars, avec un TCAC de 4,8 % depuis 2003.
11. En comparaison, entre 2003 et 2007, les revenus publicitaires pour l'ensemble des stations de radio canadiennes sont passés de 1,2 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars, ce qui représente un TCAC de 5,9 % depuis 2003. Les dépenses d'exploitation annuelles sont passées de 919,5 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars, un TCAC de 5,9 % pour la même période.
12. Dans l'ensemble, la marge de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) pour le marché radiophonique de Winnipeg est restée positive au cours des cinq dernières années, allant de 7,5 % en 2003 à 14,5 % en 2006, et a connu un avec un léger fléchissement à 11,5 % en 2007. Par comparaison, la marge de BAII pour l'ensemble des stations de radio de langue anglaise au Canada est passée de 19,3 % en 2003 à 20,0 % en 2007.
13. Le Conference Board of Canada (le Conference Board) signale une forte croissance dans plusieurs secteurs de l'économie à Winnipeg, dont le bâtiment et le secteur manufacturier. D'après le Conference Board, un boom du côté de la construction et de la fabrication en 2008 donnera un élan à la croissance économique de Winnipeg. Le Conference Board prévoit également un taux annuel de croissance de 5 % pour les ventes au détail qui devraient atteindre 10 301 millions de dollars en 2010 et 11 328 millions de dollars en 2012.
14. Le recensement de Statistique Canada en 2006 chiffre à 694 668 la population de la région métropolitaine de Winnipeg. La population a donc connu une augmentation de 2,7 % par rapport au recensement de 2001, à comparer à 5,4 % pour l'ensemble du Canada et 2,6 % pour la province du Manitoba au cours de la même période.
15. Compte tenu de l'augmentation des revenus dans le marché radiophonique de Winnipeg et des perspectives prometteuses pour l'économie de la ville, le Conseil estime que le marché de la radio de Winnipeg est en mesure d'absorber l'attribution d'une licence à la station de radio autochtone de type B que propose NCI et à une nouvelle station de radio commerciale sans qu'il y ait d'incidence négative indue.
 

Évaluation des demandes

 

Demande visant une nouvelle station autochtone de type B

16. Le Conseil a examiné la demande de NCI à la lumière de l'appel et de sa politique en matière de radiotélédiffusion autochtone énoncée dans l'avis public 1990-89.
17. En vertu de la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, une entreprise autochtone doit être « possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d'administration est formé à même la population autochtone de la région desservie ». Le Conseil constate que NCI est un organisme sans but lucratif, dont le conseil d'administration est formé à même la population autochtone de la région desservie par l'entreprise proposée.
18. La politique en matière de radiotélédiffusion autochtone précise que l'entreprise autochtone doit encourager l'épanouissement d'une culture reflétant les besoins et les intérêts des autochtones. La station autochtone de type B que propose NCI offrira une formule de musique rock, populaire et hip hop destinée à plaire aux jeunes autochtones entre 18 et 35 ans qui habitent la ville. La station compte diffuser 126 heures de programmation locale dans la semaine de radiodiffusion, avec une portion musicale constituée d'environ 40 % de pièces musicales autochtones et 60 % de contenu commercial. Sur les 20 heures d'émissions de créations orales qu'elle présentera au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 10 seront en langue autochtone. Un certain nombre de présentations de créations orales seront axées sur un auditoire autochtone. En tout et pour tout, la station compte consacrer 61 heures de la semaine de radiodiffusion à des émissions destinées aux auditeurs autochtones.
19. Les stations de radio autochtones sont tenues de consacrer au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qu'elles diffusent au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes. NCI s'est engagée à dépasser cette exigence minimale et indique qu'à partir de la troisième année d'exploitation, 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe 2 de cette décision. NCI a aussi déclaré qu'environ 50 % des pièces musicales canadiennes de catégorie 2 seraient des pièces musicales interprétées par des artistes autochtones, dont environ 5 % en langue autochtone.
20. Le Conseil note que NCI, tout en comptant solliciter de la publicité, sera financée principalement par des subventions d'État et diverses collectes de fonds telles que la vente de cartes de membres et le bingo. Étant donné le caractère distinctif de son auditoire et des sources variées de revenu dont elle dispose, le Conseil est d'avis que la station proposée par la requérante n'aura aucune incidence économique néfaste sur le marché radiophonique de Winnipeg.
21. Selon le Conseil, la station que propose NCI servira de complément au service offert actuellement à l'échelle de la province par la station CICY-FM, en ciblant plus particulièrement les besoins et les intérêts de la population autochtone urbaine de Winnipeg. Le Conseil est par ailleurs convaincu que la proposition de NCI respecte les objectifs culturels énoncés dans la politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et qu'elle s'adresse à un secteur du marché de Winnipeg présentement mal desservi.
 

Demandes visant de nouvelles stations commerciales

22. Après avoir décidé que le marché radiophonique de Winnipeg peut accueillir un service de radio commerciale additionnel, le Conseil a examiné les demandes de licences commerciales pour desservir Winnipeg à la lumière des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes décrits dans l'appel, qui comprennent les facteurs énoncés dans la décision 99-480 :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des voix éditoriales;
 
  • la capacité à répondre à la demande de groupes moins bien desservis dans le marché de Winnipeg;
 
  • la situation concurrentielle du marché radiophonique et l'incidence de la demande.
23. Les détails relatifs à l'évaluation des demandes sont énoncés à l'annexe 1 de la présente décision.
24. Après avoir examiné toutes les demandes commerciales à la lumière des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition d'Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Evanov), est la plus appropriée au marché radiophonique de Winnipeg. Le Conseil constate qu'Evanov propose un plan d'affaires viable et démontre clairement sa capacité à remplir ses engagements. La station proposée par Evanov pourra enrichir la diversité des voix éditoriales en introduisant une nouvelle voix radiophonique dans le marché de Winnipeg. Evanov étant un nouveau venu à Winnipeg, l'établissement de sa station servira à renforcer la concurrence dans ce marché.
25. Le Conseil remarque que des trois requérantes commerciales, Evanov est celle qui s'engage à dépenser davantage pour sa programmation. Evanov prévoit la diffusion d'un pourcentage de contenu canadien de musique de catégorie 2 plus élévé. Evanov s'engage effectivement par condition de licence à consacrer aux pièces musicales canadiennes au moins 40 % de toute la musique populaire diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Cet engagement dépasse le minimum prévu dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
26. La formule que propose Evanov, constituée à 35 % de musique contemporaine pour adultes et à 65 % de musique de détente nouveau genre, cible les auditeurs de 45 ans et plus. L'offre musicale sera axée sur des mélodies douces, relativement peu de pièces instrumentales, un minimum de blues, et aucun jazz. Le Conseil estime que la formule proposée ajoutera à la diversité dans le marché radiophonique de Winnipeg puisqu'elle complémente l'offre musicale de plusieurs des stations de radio de Winnipeg qui proposent des formules semblables axées sur la même tranche de population.
27. Evanov s'engage à consacrer au moins 100 heures par semaine de radiodiffusion à la programmation locale. Tout en prévoyant des émissions locales pour les autres 26 heures de la semaine de radiodiffusion, elle préfère garder une certaine flexibilité pour présenter des émissions spéciales à l'occasion. Toutes les émissions seront diffusées en direct sauf, parfois, trois heures d'émissions souscrites et de programmes de formation préparés par des étudiants et stagiaires. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la requérante consacrera 18,3 heures d'émissions de créations orales, dont 5,9 heures uniquement de nouvelles.
28. À compter du 1er septembre 2008, Evanov devra respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67.
29. De plus, Evanov s'engage à consacrer, en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme totale de 1 350 548 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, à partir de sa mise en exploitation. Plus exactement, Evanov indique qu'en plus de ses contributions annuelles de base, elle s'engage par condition de licence à verser une contribution additionnelle de 199 500 $ au cours de sa première année d'exploitation, et de la diminuer à 187 150 $ la septième année. Evanov propose d'affecter une somme additionnelle de 42 500 $ à la FACTOR la première année, et d'augmenter cette contribution supplémentaire jusqu'à 47 500 $ la septième année.
30. En guise de contributions au DCC, Evanov offre d'allouer 15 000 $ annuellement au Catalogue of Canadian Instrumental Music. Le Conseil estime que le catalogue, dans sa forme actuelle, n'apporte ni soutien ni promotion aux instrumentistes canadiens. Le Conseil conclut donc que l'offre d'Evanov n'est pas en conformité avec la définition de projet et parties admissibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, qui précise ce qui suit :
 

Les contributions doivent soutenir des activités qui produisent un contenu sonore de radiodiffusion de grande qualité. Toutes les activités de DCC doivent comprendre des dépenses directes et se consacrer au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes.

31. Par conséquent, le Conseil demande à Evanov de verser le reste de ses contributions au DCC, y compris la somme annuelle de 15 000 $ citée ci-dessus, à des projets et des parties admissibles, au sens de la définition de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
32. La demande d'Evanov prévoit l'utilisation de la fréquence 104,7 MHz, ce qui la place en concurrence sur le plan technique avec la demande de NCI, qui propose d'utiliser la même fréquence. Le Conseil estime que le service proposé par NCI représente une meilleure utilisation de cette fréquence que le service d'Evanov. Le Conseil rappelle qu'il existe plusieurs autres fréquences capables de desservir le marché radiophonique de Winnipeg. Evanov devra donc faire en sorte de choisir une autre fréquence pour exploiter le service proposé.
 

Décisions

33. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones à Winnipeg :
 

Native Communication Inc.
Demande 2007-1163-1, reçue le 20 août 2007

34. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.
35. En outre, le Conseil approuve en partie la demande suivante en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg :
 

Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Demande 2008-0060-9, reçue le 16 janvier 2008

36. Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l'annexe 3 de la présente décision.
37. Tel qu'énoncé dans l'annexe 3 de la présente décision, Evanov doit soumettre, au cours des 90 jours suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande suggérant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 104,7 MHz (canal 284B) et des paramètres techniques acceptables pour le Conseil et pour le ministère de l'Industrie.
38. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les deux autres demandes en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio à Winnipeg, comme il est indiqué ci-dessous :
 

Newcap Inc.
Demande 2007-0951-1, reçue le 27 juin 2007

 

YO Radio Management Inc.
Demande 2008-0061-6, reçue le 16 janvier 2008

 

Équité en matière d'emploi

39. Parce qu'Evanov est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Winnipeg (Manitoba), avis public de radiodiffusion CRTC  2007-123, 7 novembre 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997
 
  • Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990
  Cette décision et les annexes appropriées doivent être annexées à la licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-195

 

Détails relatifs à l'évaluation des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion pour des entreprises de programmation de radio FM commerciale visant à desservir Winnipeg (Manitoba)

Requérante

Détails de la demande

Newcap Inc.
Demande 2007-0951-1, reçue le 27 juin 2007
Type : Entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques
 : 106,3 MHz (canal 292C1), puissance apparente rayonnée de 100 000 watts
Formule
 : formule classique de rock alternatif : 15 % de rock alternatif des années 80 et fin 70, 50 % de rock alternatif des années 90, 15 % de rock alternatif de la période post-2000 et 20 % de rock alternatif nouveau ou en émergence
Auditoire-cible
 : cible en général les jeunes adultes de 18 à 34 ans et plus particulièrement les 25 à 34 ans.
Contenu canadien (musique)
 : 35 % catégorie 2*, par semaine et du lundi au vendredi de 6 h à 18 h
Programmation locale par semaine de radiodiffusion***
 : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion ***
 : 20 heures et 15 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion***
 : 7 heures et 0 minute consacrées à des bulletins de nouvelles dont 5 heures et 36 minutes strictement de nouvelles (à 75 % locales)
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
 : 2 800 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion*** : 25 % du contenu canadien
Grands succès ***** : 49,9 % de la programmation musicale
YO Radio Management Inc.
Demande 2008-0061-6, reçue le 16 janvier 2008
Type : Entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques
 : 106,3 MHz (canal 292C1), puissance apparente rayonnée de 100 000 watts
Formule
 : Pop alternatif, « formule hybride composée de succès courants, périodiques et de disques d'or avec infusion de pop courant »
Auditoire-cible
 : de façon générale, 18 à 34 ans; surtout 23 à 31 ans
Contenu canadien (musique)
 : 35 % de la catégorie 2
Programmation locale par semaine de radiodiffusion
 : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion :
16 heures et 30 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
 : 6 heures et 10 minutes (contenu local non précisé); 2 heures et 25 minutes strictement de nouvelles
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
 : 1 042 048 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion
 : 5 % de l'ensemble des pièces musicales
Grands succès
 : moins de 49,9 % de la programmation musicale
Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Demande 2008-0060-9, reçue le 16 janvier 2008
Type : Entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques
 : 104,7 MHz (canal 284B), puissance apparente rayonnée moyenne de 6 500 watts (PAR maximum de 10 000 watts)
Formule
 : musique de détente nouveau genre (65 %) et musique contemporaine adulte (35 %) y compris 5 % de pièces de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé)
Auditoire-cible
 : en général 45 ans+, tendant plus vers les femmes; surtout 55 à 64 ans
Contenu canadien (musique) : 40 % de la catégorie 2
Programmation locale par semaine de radiodiffusion
 : minimum de 100 heures et en général aussi les 26 autres heures, mais la requérante souhaite conserver de la flexibilité en prévision d'événements spéciaux
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
 : 18,3 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
 : 5,9 heures (60 % de nouvelles locales)
Contribution au développement du contenu canadien (en plus de la contribution annuelle de base)
 : 1 350 548 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion 
: 12 % de toutes les pièces musicales diffusées
Grands succès
 : 49,9% de la programmation musicale
Native Communication Inc.
Demande 2007-1163-1, reçue le 20 août 2007
Type : Entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones
Paramètres techniques
 : 104,7 MHz (canal 284A), puissance apparente rayonnée de 3 000 watts
Formule : la portion musicale vise 40 % de pièces musicales autochtones et 60 % de contenu commercial; mélange de rock, pop et hip hop
Auditoire-cible
 : les jeunes autochtones de 18 à 30 ans qui habitent la ville
Contenu canadien (musique)
 : 40 %, tant par semaine que du lundi au vendredi de 6 h à 18 h
Programmation locale par semaine de radiodiffusion
 : non précisé
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion
 : 20 heures
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion
 : 2,5 heures
Programmation consacrée aux artistes émergents par semaine de radiodiffusion)
 : ne s'applique pas aux stations autochtones de type B
Contenu autochtone
 :
  • 10 heures de créations orales en langue autochtone; 61 heures au total, en regroupant les créations orales et la musique (toutes langues confondues, autochtones et autres);
  • Pièces musicales interprétées dans une langue autochtone : environ 5 % des pièces de catégorie 2 à contenu canadien
    Total des pièces musicales interprétées par des artistes autochtones : environ 50 % des pièces musicales de catégorie 2 à contenu canadien

* Pour les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion, et pour la période du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

** Pour les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

*** La définition de « semaine de radiodiffusion », en ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

**** Tel qu'établi dans l'avis public CRTC 2000-14, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c'est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de loisirs

***** La définition de « grand succès » est celle énoncée dans l'avis public CRTC 1997-42.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-195

  Native Communication Inc.
Demande 2007-1163-1, reçue le 20 août 2007
 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones à Winnipeg (Manitoba)

 

Modalités

  La période de licence commencera le 1er septembre 2008 et se terminera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à 104,7 MHz (canal 284A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, l'entreprise est détenue et contrôlée par une organisation sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d'administration soit formé à même la population autochtone de la région desservie.
 

Conditions de licence

 

1. À compter du 1er septembre de la troisième année d'exploitation de la station, la titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  Aux fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
 

2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire, advenant qu'elle veuille diffuser de la programmation d'appoint après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux de radio autochtones.
 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-195

  Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Demande 2008-0060-9, reçue le 16 janvier 2008
 

Modalités, conditions de licence et attente

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Winnipeg (Manitoba)

 

Modalités

  La période de licence commencera le 1er septembre 2008 et se terminera le 31 août 2015.
  La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, dans les 90 jours à compter de la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 104,7 MHz (canal 284B) et de paramètres techniques apparentés acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie d'un processus public;
 
  • en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Ministère aura confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion;
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 1 et 5.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le règlement), la titulaire doit :

 

a) consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffuse du lundi au vendredi d'une même semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s'entendent au sens du Règlement.

 

3. En plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) en vertu de l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser les sommes suivantes au titre de DCC :

 

An 1

199 500 $

 

An 2

196 308 $

 

An 3

194 609 $

 

An 4

192 846 $

 

An 5

191 016 $

 

An 6

189 118 $

 

An 7

187 150 $

 

Ces sommes s'ajoutent à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC.

 

De ces contributions additionnelles, la titulaire versera les sommes suivantes à la FACTOR :

 

An 1

39 900 $

 

An 2

39 262 $

 

An 3

38 922 $

 

An 4

38 569 $

 

An 5

38 203 $

 

An 6

37 824 $

 

An 7

37 430 $

 

4. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Attente

 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.

Mise à jour : 2008-08-21

Date de modification :