ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-348

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  Référence supplémentaire: 2009-348-1

Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 16 juin 2009
  Newcap Inc.
Goose Bay et Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demandes 2008-1513-6 et 2008-1601-9, reçues les 10 et 28 novembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

CFLN Goose Bay et son émetteur CFLW Wabush – Conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par Newcap Inc. (Newcap) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador), pour remplacer sa station AM CFLN Goose Bay et en vue de convertir son émetteur CFLW Wabush à la bande FM. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle station et de son émetteur sont énoncées à l'annexe de la présente décision. La mise en œuvre de la station et de son émetteur est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

2.

Newcap est détenue et contrôlée par Newfoundland Capital Corporation Limited, elle-même contrôlée par M. Harold R. Steele.

3.

La nouvelle station conservera sa formule actuelle de musique country avec une attention toute particulière portée sur les émissions de créations orales. De la semaine de radiodiffusion, 62 heures seront consacrées aux émissions de créations orales dont 7 heures et 20 minutes de nouvelles pures. Les émissions de créations orales comprendront également des bulletins météorologiques, du matériel de surveillance ainsi que des émissions de débats de longue durée provenant de la communauté et qui lui sont pertinentes.

4.

La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public 1993-121. Par conséquent, la station n'est pas assujettie à l'exigence de consacrer au moins un tiers de sa programmation à des émissions locales pour pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale. La requérante s'est cependant engagée à offrir 126 heures d'émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
 

Développement du contenu canadien

5.

Le Conseil rappelle à Newcap qu'elle doit respecter les exigences en matière de contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que Newcap s'est engagée à verser au DCC un montant supérieur ou égal aux contributions de base. Plus précisément, Newcap a indiqué qu'elle versera, par condition de licence, en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, une somme totale de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, à partir de la mise en exploitation de la station. Au moins 20 % de cette somme sera consacré à la FACTOR, alors que le reste de la somme sera versée à la Goose Bay Queen of Peace Middle School pour l'achat d'instruments et de fournitures pour son programme d'enseignement de la musique.

6.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les activités de développement qui ne sont pas assignées à des parties spécifiées par condition de licence doivent être liées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

7.

Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise Newcap à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFLN Goose Bay et CFLW Wabush pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFLN et son émetteur CFLW Wabush dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM – définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-348

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Goose Bay et un émetteur à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 000 watts (antenne non directionnelle/hauteur effective d'antenne au dessus du sol moyen de 25,4 mètres).
  L'émetteur à Wabush sera exploité à 94,7 MHz (canal 234A) avec une PAR de 1 000 watts (antenne non directionnelle/hauteur effective d'antenne au dessus du sol moyen de -26,4 mètres).
 

Condition préalable à la mise en oeuvre de la nouvelle entreprise

  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence no 8.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFLN Goose Bay et son émetteur CFLW Wabush pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, dès le début de l'exploitation, verser une contribution annuelle de 5 000 $ par année (35 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

 

La titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, verser au moins 20 % de cette somme à la FACTOR. Le reste de sa contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties et des activités admissibles à un financement au titre du DCC en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

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