ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-367

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  Ottawa, le 23 décembre 2008
  3937844 Canada Inc.
Athabasca (Alberta)
  Demande 2008-0786-0, reçue le 6 juin 2008
Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008
 

CKBA Athabasca – conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande de 3937844 Canada Inc., une filiale de Newcap Inc., visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Athabasca (Alberta) en remplacement de sa station AM, CKBA. Il n'y a eu aucune intervention à l'égard de cette demande. Les modalités et conditions de licence s'appliquant à la nouvelle station sont énoncées à l'annexe de la présente décision. La mise en œuvre de la station est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie dont il est question à l'annexe de la présente décision.

2.

La nouvelle station conservera sa formule actuelle de succès classiques destinée aux adultes de 25 à 54 ans et visant particulièrement ceux de 35 à 44 ans. Au moins 6 heures 48 minutes de la semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions hebdomadaires de création orale, y compris 3 heures de nouvelles en plus de la diffusion d'informations sur des événements communautaires et de bienfaisance, de bulletins météo et de renseignements d'appoint.

3.

La station sera exploitée dans un marché à station unique tel que défini dans l'avis public 1993-121. Elle n'est donc pas tenue de consacrer un tiers de sa programmation à des émissions locales pour solliciter ou accepter de la publicité locale. Cependant, la requérante s'est engagée à offrir 126 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion.
  Développement du contenu canadien

4.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note l'engagement de la requérante de faire des contributions excédant ce montant de base. Plus précisément, la requérante indique qu'en plus de sa contribution annuelle de base, elle consacrera, par condition de licence, la somme de 35 000 $ au DCC sur une période de sept années de radiodiffusion, et ce, dès la première année d'exploitation de la station. La FACTOR recevra 20 % de cette somme, alors que les programmes locaux d'études en musique des écoles d'Athabasca, à titre de parties et de projets admissibles, recevront directement le reste pour l'achat d'instruments de musique et d'autre matériel essentiel.

5.

Le Conseil rappelle en outre à la requérante que tous les projets de développement qui n'ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

6.

Tel qu'il est énoncé à l'annexe de la présente décision, la requérante est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKBA Athabasca pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de CKBA dès la fin de la période de diffusion simultanée.
  Équité en matière d'emploi

7.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-367

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Athabasca (Alberta)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231B1) avec une puissance apparente rayonnée de 9 000 watts.
 

Condition préalable à la mise en oeuvre de la nouvelle entreprise

  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en oeuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera délivrée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions numéros 1, 5 et 9.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKBA Athabasca pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

 

4. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, la titulaire doit, et ce, dès la première année d'exploitation de son entreprise, verser une contribution annuelle de 5 000 $ (35 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

La titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et projets admissibles répondant à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

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