ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-224

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-224

  Ottawa, le 26 août 2008
  Guy Simard, au nom d'une société devant être constituée
Montmagny et Saint-Fabien-de-Panet (Québec)
  Demande 2007-1520-4, reçue le 29 octobre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Station de radio FM de langue française à Montmagny et réémetteur à Saint-Fabien-de-Panet

  Le Conseil approuve la demande présentée par Guy Simard, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Montmagny et un réémetteur à Saint-Fabien-de-Panet (Québec).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Guy Simard, au nom d'une société devant être constituée (Guy Simard), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Montmagny et un réémetteur à Saint-Fabien-de-Panet (Québec).
2. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 90,3 MHz (canal 212B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 17 460 watts.
3. Le réémetteur sera exploité à la fréquence 92,5 MHz (canal 223B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 12 600 watts.
4. La nouvelle station offrira une formule de musique pop adulte. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 42 heures seront consacrées à la programmation locale, dont 14 heures 19 minutes d'émissions de créations orales, 3 heures 10 minutes de nouvelles locales et régionales et 3 heures 45 minutes de nouvelles nationales. Afin de compléter la semaine de radiodiffusion, 84 heures de programmation proviendront de la station CHOX-FM La Pocatière.
 

Développement du contenu canadien

5. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle sera tenue, à compter du 1er septembre 2008, de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67.
6. De plus, Guy Simard s'engage à verser au titre du DCC en plus de la contribution annuelle de base obligatoire, une contribution additionnelle de 1 000 $ par année (7 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion), à compter de la mise en exploitation de la station. De cette somme, la requérante a proposé d'allouer 200 $ par an à MUSICACTION. Le solde, soit 800 $, sera attribué à l'École de musique de Montmagny et au Festival de l'Accordéon de Montmagny.
7. La requérante offrira également des stages aux étudiants en journalisme et en animation du Centre d'études Collégiales de Montmagny.
 

Interventions

8. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande de la part de la Ville de Montmagny et des nombreuses petites municipalités de la MRC de Montmagny que la station proposée devra desservir. De plus, des représentants de la Chambre de Commerce et Industrie de Montmagny ont appuyé la demande.
9. Sous forme de commentaire, le député Paul Crête a donné son appui à la station proposée qui offrira à la population de Montmagny un outil de développement régional et une programmation locale reflétant la communauté.
10. Le Conseil a également reçu trois interventions en opposition à la demande de la part de la Radio touristique de Québec inc. (Radio touristique de Québec), 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus Québec), et Evanov Communications Inc. (Evanov). Toutes les interventions sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Radio touristique de Québec

11. Bien qu'elle n'objecte pas la demande de Guy Simard, la Radio touristique de Québec, titulaire de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue française CKJF-FM Québec, s'oppose à l'utilisation de la fréquence 90,3 MHz qu'elle exploite présentement. La demande de Guy Simard est aussi en concurrence sur le plan technique avec une demande présentée par la Radio touristique de Québec en vue de modifier la licence de CKJF-FM Québec en modifiant le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée et en diminuant la hauteur de l'antenne (demande 2007-1774-6)1.
12. Selon la titulaire, la mise en ondes d'une station à cette fréquence pourrait non seulement causer de l'interférence au signal de sa station touristique, mais aussi obliger la titulaire à trouver une autre fréquence, ce qui représenterait pour la station une perte considérable en visibilité et en investissements. Puisque la station appuie l'industrie lucrative du tourisme dans la région de Québec et qu'elle diffuse une programmation entièrement locale à un très grand nombre d'auditeurs, la titulaire estime qu'elle utilise la fréquence 90,3 MHz de manière plus optimale que le propose Guy Simard. Elle suggère donc à la requérante de recourir à d'autres fréquences disponibles à Montmagny, telles 94,7 MHz et 105,3 MHz.
 

Corus Québec

13. Corus Québec, titulaire de CFEL-FM Montmagny, soutient que la conjoncture économique du marché de Montmagny n'est pas favorable à l'arrivée d'une nouvelle station de radio. Elle considère que CFEL-FM sera plus apte à desservir la région de Montmagny si le Conseil approuve sa demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise afin d'exploiter un émetteur FM à Montmagny pour retransmettre la programmation de CFEL-FM et améliorer la couverture de la station. Corus Québec demande au Conseil de considérer la demande de Guy Simard lors d'une instance ultérieure traitant du marché de Québec.
 

Evanov

14. Evanov souligne que le spectre des fréquences disponibles dans le marché de Québec est très restreint. Selon elle, seules les fréquences 90,3 MHz et 106,9 MHz pourraient soutenir une station de radio commerciale grand public. Evanov propose que la station de Montmagny utilise une fréquence qui ne peut pas desservir Québec, par exemple les fréquences 94,7 MHz et 105,3 MHz.
15. Comme Corus Québec, Evanov demande au Conseil de retirer la demande de Guy Simard de l'audience annoncée dans l'avis d'audience publique 2008-1-5 afin d'en traiter dans le cadre d'une instance publique ultérieure, car il serait, selon elle, dans l'intérêt public de lancer un appel de demandes de licences de radiodiffusion en vue d'exploiter les dernières fréquences disponibles dans le marché de Québec. Dans le cas contraire, Evanov réclame soit le refus de la demande de Guy Simard, car elle ne constituerait pas, selon elle, une utilisation optimale de la fréquence, soit l'approbation partielle de la demande, afin que la requérante dépose une demande pour une nouvelle fréquence qui n'est pas une des fréquences disponibles à Québec.
 

Réplique de la requérante

16. En ce qui a trait à la conjoncture économique de Montmagny, Guy Simard affirme que ce marché peut soutenir une nouvelle station de radio locale et que son expérience des petits marchés ainsi que son plan d'affaires lui permettront de mettre en ondes une station rentable.
17. Lors de l'audience publique, la requérante a également affirmé être disposée à s'entendre avec la Radio touristique de Québec sur l'utilisation d'une autre fréquence si le Conseil le jugeait nécessaire.
 

Analyse et décision du Conseil

18. Le Conseil note que, depuis la tenue de l'audience, Corus Québec a retiré sa demande, tel qu'indiqué dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-1-7.
19. Le Conseil a évalué la présente demande en tenant compte des trois facteurs suivants : la rareté des fréquences disponibles dans le marché de la radio de Québec, la proximité des marchés de Québec et de Montmagny ainsi que l'incidence technique que l'utilisation d'une fréquence dans un marché peut avoir sur son utilisation dans un autre marché. Le Conseil note que la fréquence proposée par la requérante, 90,3 MHz (canal 212B), est un allotissement réservé au marché de Montmagny et que son utilisation dans le marché de Québec et à une puissance plus élevée ne serait pas optimale. La fréquence serait effectivement troisième adjacente à deux stations, augmentant ainsi les possibilités de brouillage des signaux. Le Conseil estime également que les fréquences alternatives proposées au cours de l'audience et dans les interventions des parties intéressées n'offrent pas, à première vue, une couverture équivalente à celle que permet la fréquence proposée par la requérante.
20. Comme la requérante s'est montrée disposée à collaborer avec la Radio touristique de Québec, qui exploite présentement sa station de radio de faible puissance de langue française CKJF-FM Québec à la fréquence 90,3 MHz, afin de l'aider à obtenir une nouvelle fréquence, le Conseil encourage la requérante à faire tout ce qui est en son pouvoir en vue d'aider la Radio touristique de Québec à continuer d'offrir son service.
21. Par ailleurs, le Conseil note qu'il a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2006-350, une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFEL-FM Montmagny. Ces changements, qui permettent à la station d'étendre sa zone de desserte à Lévis et à ses environs, devraient aussi lui assurer d'augmenter son auditoire et ses revenus publicitaires, ce qui se traduira sans doute par une incidence positive sur sa santé financière. Puisque CFEL-FM est solidement implantée dans le marché de Montmagny et qu'elle bénéficie actuellement d'une zone de desserte élargie, le Conseil est d'avis que l'arrivée de la station de Guy Simard n'aura qu'un impact limité.
22. Le Conseil estime également que la station de radio de Guy Simard devrait récupérer une partie de l'écoute radio actuellement accaparée par les stations de Québec puisqu'elle reflètera la réalité et les besoins de la communauté de Montmagny qui lui a donné son appui.
23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Guy Simard en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Montmagny avec un réémetteur à Saint-Fabien-de-Panet. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CKJF-FM et CJNG-FM Québec - modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2008-225, 26 août 2008
 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Avis de consultation et d'audience, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1-7, 19 juin 2008
 
  • Avis de consultation et d'audience, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-1-5, 2 mai 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CFEL-FM Montmagny - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-350, 10 août 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-224

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter un service de radio FM commerciale de langue française à Montmagny et un réémetteur à St-Fabien de Panet (Québec)

  La période de licence commencera le 1er septembre 2008 et se terminera le 31 août 2015.
  La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 90,3 MHz (canal 212B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 17 460 watts.
  Le réémetteur sera exploité à la fréquence 92,5 MHz (canal 223B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 12 600 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation.
  L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.

 

2. En plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) telle qu'énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - politique réglementaire, avis public de radiodiffusion 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

 

De cette somme, la titulaire doit consacrer au plus 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et projets admissibles répondant à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

3. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :
1 Voir CKJF-FM et CJNG-FM Québec - modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2008-225, 26 août 2008

 

Mise à jour : 2008-08-26
Date de modification :