ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-572
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 17 octobre 2012
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de Canada sans pauvreté à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-348
Numéros de dossiers : 8663-C12-201108754 et 4754-406
1. Dans une lettre datée du 20 juin 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC), en son nom et au nom de Canada sans pauvreté, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-348 (l’instance).
2. Le 28 juin 2012, TBayTel a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le 29 juin 2012, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention et le PIAC a déposé une réplique à l’intervention de TBayTel.
Demande
3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 504,75 $, soit 1 386,55 $ en honoraires d’avocat externe et 3 118,20 $ en honoraires d’avocat interne. La réclamation du PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario, moins le rabais auquel l’organisme a droit relativement à la TVH. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a indiqué que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être tenues de payer les frais éventuellement attribués par le Conseil (les intimés), car, selon le demandeur, l’instance revêtait le plus grand intérêt pour ces parties. Plus précisément, le PIAC a indiqué que, même si elles n’avaient pas participé à l’instance, l’Association des Compagnies de téléphone du Québec inc. (ACTQ) et l’Ontario Telecommunications Association (OTA) [collectivement l’ACTQ/l’OTA] devraient être désignées comme intimés, car (i) le Conseil les avait désignées comme parties à l’instance et (ii) leurs membres et leurs clients étaient les principaux concernés par le dénouement de l’instance.
6. Le PIAC a suggéré que les frais à payer soient répartis entre les intimés suivant l’approche adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2006-4, laquelle a été publiée à la suite d’un autre examen réglementaire concernant les petites ESLT. Le PIAC a fait remarquer qu’étant donné le nombre d’intimés potentiels, le Conseil avait conclu, dans ce cas, que les frais seraient divisés également entre chacun des divers organismes collectifs ayant déposé des mémoires conjoints, tout en laissant aux compagnies le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais à payer.
Réponse
7. En réponse à la demande, TBayTel a soutenu que puisque la participation des petites ESLT à l’instance a été limitée, les observations du PIAC ont surtout traité des mémoires déposés par les grandes ESLT et n’ont donc pas grandement aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’étude et que, par conséquent, le PIAC n’avait pas droit à une attribution de frais. De plus, TBayTel a indiqué que même si le PIAC se voyait attribuer des frais, les petites ESLT ne devraient pas être désignées comme intimés, car leur participation à l’instance avait été limitée.
8. Dans sa réponse, la STC a soutenu que les petites ESLT devraient être désignées comme intimés. Elle a fait remarquer que dans l’ordonnance de frais de télécom 2006-4, le Conseil a conclu que les petites ESLT, représentées par des organismes ayant déposé des mémoires conjoints en leur nom, étaient les intimés appropriés.
Réplique
9. Dans sa réplique, le PIAC a soutenu qu’il avait répondu aux questions posées par le Conseil dans l’avis de consultation, et que, malgré les recoupements inévitables avec les autres mémoires, ses observations s’inscrivaient dans la portée de l’instance. Enfin, il a indiqué qu’il respectait les critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
Résultats de l’analyse du Conseil
10. Le Conseil estime que les observations du PIAC étaient axées sur les questions posées dans l’avis de consultation et offraient un point de vue distinct quant aux inquiétudes possibles des clients issus des territoires des petites ESLT. Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
11. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés pour les honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices) énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
12. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
13. Le Conseil fait remarquer qu’il conclut généralement que les intimés à l’égard d’une demande d’attribution de frais sont les parties pour qui le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui participent activement à l’instance. Le Conseil estime que, à titre de petites ESLT ou de représentants de celles-ci, Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); KMTS; NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et TBayTel avaient un grand intérêt dans le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
14. Le Conseil fait également remarquer le grand intérêt que revêtait le dénouement de l’instance pour les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA.
15. Le Conseil signale que les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA étaient désignées parties à l’instance, et qu’après la publication de la décision de télécom 2012-188, dans laquelle le Conseil a refusé la demande de l’ACTQ/l’OTA visant à suspendre l’instance, les membres de ces associations ont choisi de ne pas déposer de proposition ni de répondre aux demandes de renseignements comme il était prévu au calendrier procédural.
16. Dans l’avis de consultation de télécom 2011-348-4, le Conseil a fait remarquer qu’il s’attendait à ce que les parties participent de façon responsable à ses instances, en respectant les délais établis et les autres directives procédurales, afin que le Conseil puisse remplir son mandat en temps opportun et dans l’intérêt du public. De plus, il a indiqué qu’il ne tolérerait aucune dérogation aux directives conçues pour assurer une surveillance réglementaire en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
17. Étant donné que les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA ont été désignées parties à l’instance, mais qu’elles ont choisi de ne pas respecter les directives du Conseil, et à la lumière de l’importance que revêtait l’instance pour l’ACTQ/l’OTA, le Conseil estime qu’il y a lieu de désigner ces compagnies comme intimés, et ce, même si elles n’ont pas participé à l’instance.
18. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés dans la demande d’attribution de frais du PIAC sont les compagnies membres de l’ACTQ/l’OTA, EastLink, KMTS, NorthernTel et TBayTel.
19. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion des RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
EastLink | 41,29 % |
---|---|
TBayTel | 21,43 % |
Membres de l’OTA | 15,71 % |
NorthernTel | 12,99 % |
Membres de l’ACTQ | 6,72 % |
KMTS | 1,87 % |
20. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada ont déposé des mémoires conjoints avec KMTS et NorthernTel. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de NorthernTel et de KMTS et laisse à ces trois compagnies le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais à payer. De la même manière, le Conseil rend l’ACTQ et l’OTA responsables du paiement au nom de leurs membres, et laisse aux compagnies membres le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais à payer.
Directives relatives aux frais
21. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, en son nom et au nom de Canada sans pauvreté, pour sa participation à l’instance.
22. Le Conseil fait remarquer que puisque l’instance a été relancée par l’avis de consultation de télécom 2011-348-4 le 30 juillet 2012, l’attribution de frais s’applique uniquement à la partie de l’instance qui a précédé cette date.
23. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 4 504,75 $ le montant des frais à verser au PIAC.
24. Le Conseil ordonne que les frais attribués au PIAC soient payés immédiatement par EastLink; TBayTel; l’OTA, au nom de ses compagnies membres; Bell Canada, au nom de NorthernTel et de KMTS; ainsi que l’ACTQ, au nom de ses compagnies membres, et ce, dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
Secrétaire général
Documents connexes
- ACTQ/OTA – Demande de sursis à l’application de certaines parties de la politique réglementaire de télécom 2011-291 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2012-188, 30 mars 2012
- Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348, 26 mai 2011, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-1, 5 juillet 2011, l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-2, 28 novembre 2011, l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-3, 21 décembre 2011 et l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-348-4, 30 juillet 2012
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution des frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Demande d’adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l’intérêt public au nom de l’Union des consommateurs – Examen du cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2005-10, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-4, 8 mars 2006
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Note de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
- Date de modification :