ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-13

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-13

  Ottawa, le 2 novembre 2006
 

Utilities Consumers' Group - Demande d'adjudication de frais - Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc., Avis public de télécom CRTC 2006-1

  Référence : 8663-C12-200600066 et 4754-276

1.

Dans une lettre du 23 juillet 2006, Utilities Consumers' Group (UCG) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de réglementation applicable à Norouestel Inc., Avis public de télécom CRTC 2006-1, 17 janvier 2006 (l'avis 2006-1).

2.

Dans une lettre du 6 septembre 2006, Norouestel Inc. (Norouestel) a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à soumettre concernant cette demande.
 

La demande

3.

UCG a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il a représenté un groupe d'abonnés concernés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à ladite instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

UCG a soumis avec sa demande un mémoire de frais, réclamant la somme totale de 9 275,00 $. Ce montant représente les sommes de 8 904,00 $ en frais d'analystes et de consultants et de 371,00 $ en débours. La demande de UCG incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) applicables aux frais et aux débours, moins le rabais auquel UCG a droit à l'égard de la TPS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Le Conseil conclut que UCG a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que UCG représente un groupe ou une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

6.

Le Conseil estime que les taux réclamés à l'égard des frais et des débours sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998.

7.

Le Conseil souligne cependant, après étude du dossier, une erreur de calcul concernant la somme totale due. Plus précisément, il fait remarquer que UCG a réclamé 9 275,00 $ en frais, incluant la TPS, mais qu'il a omis de déduire le rabais à l'égard de la TPS auquel il a droit malgré qu'il ait indiqué ailleurs dans la demande qu'il avait droit à un tel rabais. Le Conseil juge donc que le montant total réclamé devrait être de 9 012,50 $ afin de tenir compte du rabais à l'égard de la TPS.

8.

Le Conseil conclut que le montant total réclamé et ajusté correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil désigne Norouestel comme l'intimée dans le cadre de la présente demande.
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de UCG pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-1.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 012,50 $ les frais devant être versés au UCG.

13.

Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement les frais adjugés au UCG.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-02

Date de modification :