ARCHIVÉ -Avis de consultation de télécom CRTC 2011-206

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Voir aussi : 2011-206-1

Ottawa, le 23 mars 2011

Avis d’audience

24 octobre 2011
Gatineau (Québec)

Instance en vue d’examiner les questions liées à l’interconnexion des réseaux

Numéro de dossier : 8643-C12-201105297

Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue d’examiner les régimes de réglementation relatifs à l’interconnexion des réseaux interurbains, sans fil et locaux.

Les principaux objectifs de cette instance consistent à déterminer dans quelle mesure :

Le Conseil tiendra compte de chacun de ces objectifs en fonction des changements récents, futurs et possibles au sein de l’industrie.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil tiendra une audience publique à Gatineau (Québec), qui débutera le 24 octobre 2011 et qui devrait durer environ cinq jours. Si l’audience devait se prolonger, elle pourrait durer jusqu’au 4 novembre 2011.

Introduction

1.         À l’heure actuelle, il existe trois régimes de réglementation distincts concernant l’interconnexion des réseaux de télécommunication pour l’échange de trafic téléphonique : (i) l’interconnexion de réseaux locaux entre les réseaux des entreprises de services locaux (ESL); (ii) l’interconnexion de réseaux sans fil entre les réseaux des entreprises de services sans fil et ceux des ESL; (iii) l’interconnexion des réseaux interurbains entre les réseaux des fournisseurs de services interurbains et ceux des ESL.

2.         Dans la décision de télécom 2011-69, le Conseil a déclaré qu’il amorcerait une instance afin d’examiner les questions suivantes, qui portent sur un ou plusieurs des régimes d’interconnexion des réseaux existants :

a.      interconnexion des réseaux sans fil : facturation-conservation[1];

b.     examen de l’interconnexion des entreprises intercirconscriptions;

c.      examen et simplification des obligations en matière d’interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) applicables aux petites ESLC;

d.     création d’une catégorie ESLC – services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP);

e.      gestion de l’interconnexion des ESLC par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

3.         De plus, comme il est exposé plus en détail ci-après, de nombreux changements sont survenus au sein de l’industrie des télécommunications depuis que le Conseil a établi les régimes d’interconnexion des réseaux interurbains, sans fil et locaux. Le Conseil remarque plus particulièrement que les réseaux utilisent de plus en plus la technologie IP et que le remplacement par un réseau sans fil mobile est de plus en plus courant.

4.         En conséquence, le Conseil estime qu’il serait pertinent de mener un examen complet des politiques concernant les questions liées à l’interconnexion des réseaux[2]. Cette instance consiste principalement à déterminer dans quelle mesure :

Le Conseil tiendra compte de chacun de ces objectifs en fonction des changements récents, futurs et possibles au sein de l’industrie.

Contexte

5.         Les régimes d’interconnexion des réseaux interurbains, sans fil et locaux existants sont propres à une technologie et sont fondés sur l’interconnexion des réseaux à commutation de circuits. Comme il est expliqué dans les paragraphes suivants, les principales différences entre chacun de ces régimes de réglementation se rapportent à la façon dont les concurrents sont traités, soit en tant que clients ou partenaires des ESLT, et à la méthode de recouvrement des coûts relatifs aux réseaux et aux installations d’interconnexion.

Interconnexion des réseaux locaux

6.         Le régime d’interconnexion de réseaux locaux actuel a été établi dans la décision de télécom 97-8, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil. Le principe sur lequel ce régime est fondé consiste à considérer les ESLC comme des entreprises équivalentes aux ESLT dans le marché des services locaux.

7.         En conséquence, les coûts des circuits d’interconnexion entre les ESLC et les ESLT sont partagés. Le régime d’interconnexion des réseaux locaux comprend également deux mécanismes de compensation des coûts : la facturation-conservation, dans les cas où l’échange de trafic entre deux ESL est équilibré; et la compensation réciproque, dans les cas où le trafic n’est pas équilibré.

8.         De plus, le Conseil demande aux ESLT de mettre certaines installations à la disposition des ESLC et de leur fournir certains services, dont des services de transport et de transit du service régional, ainsi que des régions d’interconnexion locale (RIL). Il a également défini diverses obligations[3] auxquelles les ESLC doivent se conformer lorsqu’elles opèrent dans les marchés de services locaux.

9.         Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2011-69, certaines parties ont indiqué que le fait d’abroger certaines obligations qui s’appliquent aux petites ESLC permettrait d’accélérer l’entrée et la croissance de la concurrence fondée sur la mise à disposition d’installations dans de nombreuses collectivités rurales et petites collectivités[4].

10.     En outre, dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2011-69, certaines parties ont indiqué que bon nombre d’ESLT imposent des délais et des exigences déraisonnables quant à l’interconnexion des réseaux, ce qui entraîne des coûts inutiles et retarde l’entrée des concurrents.

Interconnexion des réseaux sans fil

11.         Le régime d’interconnexion des réseaux sans fil actuel a été établi dans les décisions de télécom 84-10 et 84-29, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil. Le principe sur lequel est fondé ce régime consiste à considérer les entreprises de services sans fil comme des clients des ESLT, et non comme des entreprises équivalentes à celles-ci.

12.     Ainsi, les entreprises de services sans fil sont responsables de : a) fournir l’installation d’interconnexion entre leur réseau et le réseau de l’ESL et b) payer le taux tarifaire approuvé par le Conseil à l’ESL pour le trafic acheminé de l’entreprise de services sans fil vers l’ESL et inversement. Le Conseil n’exige pas que les entreprises de services sans fil respectent les mêmes obligations que les ESLC dans les marchés de services locaux[5].

13.     Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2011-69, certaines parties ont indiqué que, s’il était impossible de partager les coûts d’acheminement du trafic, par exemple selon la méthode de facturation-conservation, ces coûts seraient forcément, et artificiellement, beaucoup plus élevés pour les entreprises de services sans fil que pour les autres entreprises. D’autres parties ont indiqué que l’option de partage des coûts d’interconnexion au moyen du statut d’ESLC est actuellement offerte à toutes les entreprises de service sans fil.

Interconnexion des réseaux interurbains

14.     Le régime d’interconnexion des réseaux interurbains actuel a été établi dans la décision de télécom 92-12, puis modifié dans des décisions subséquentes du Conseil. Le principe sur lequel est fondé ce régime consiste à considérer les fournisseurs de services interurbains comme des clients des ESLT, et non comme des entreprises équivalentes à celles-ci.

15.     Ainsi, les fournisseurs de services interurbains sont responsables de : a) fournir l’installation d’interconnexion entre leur réseau et le réseau de l’ESL et b) payer le taux tarifaire approuvé par le Conseil à l’ESL pour le trafic acheminé du fournisseur de services interurbains vers l’ESL et inversement[6].

16.     Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2011-69, certaines parties ont indiqué que le régime d’interconnexion de réseaux interurbains actuel n’est neutre ni sur le plan de la technologie ni sur le plan de la concurrence.

Changements au sein de l’industrie canadienne des télécommunications

17.     Le Conseil fait remarquer que d’importants changements sont survenus sur les plans de la technologie et du marché dans l’industrie des télécommunications depuis qu’il a établi les régimes d’interconnexion des réseaux. À titre d’exemple, de nombreux fournisseurs de services sont passés d’entreprise à marché unique à entreprise intégrée de services locaux, interurbains et sans fil, les réseaux utilisent de plus en plus la technologie IP et le remplacement par un réseau sans fil mobile est de plus en plus courant.

18.     Dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les Instructions), la gouverneure en conseil a notamment demandé au Conseil de se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Aux termes des Instructions, le Conseil, lorsqu’il a recours à la réglementation, doit favoriser, dans toute la mesure du possible, des ententes ou des régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et ne pas encourager artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

19.     Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2011-69, certaines parties ont indiqué que les régimes d’interconnexion des réseaux interurbains, sans fil et locaux existants créent des obstacles pouvant empêcher certaines entreprises d’adopter des technologies plus neutres et rentables, comme l’interconnexion IP. Elles ont ajouté qu’il n’est plus pertinent d’exiger l’interconnexion uniquement en fonction de normes fondées sur des technologies de commutation de circuits[7].

Appel aux observations

20.     Par la présente, le Conseil amorce une instance visant à se pencher sur les questions présentées dans le présent avis. L’instance comprendra une audience publique qui se déroulera selon la procédure énoncée ci-dessous.

21.     Dans leurs observations, les parties doivent se prononcer sur les questions précisées dans l’annexe en respectant l’ordre établi, et fournir toute la documentation et toutes les preuves justifiant leur position. De plus, les parties demandant ou proposant des changements aux régimes d’interconnexion des réseaux existants doivent démontrer, s’il y a lieu, comment de tels changements permettraient d’apporter des améliorations sur les plans réglementaire et économique, et de parfaire le réseau. Les parties doivent également démontrer en quoi l’adoption de leurs positions respectives avantagerait les fournisseurs de services ou les consommateurs.

22.     Le Conseil fait remarquer qu’il examinera les questions soulevées dans le cadre de la présente instance en fonction des objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi et dans les Instructions.

23.     Le Conseil fait remarquer que, par suite de la présente instance, des changements pourraient être apportés à divers régimes de réglementation applicables à certains ou à l’ensemble des fournisseurs de services de télécommunication.

Procédure

24.     Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (Règles de procédure), qui entreront en vigueur le 1er avril 2011, s’appliqueront à l’instance à compter de cette même date[8].

25.     Tout intéressé qui souhaite simplement déposer des observations écrites dans le cadre de la présente instance sans devenir partie à l’instance, peut le faire par le biais du lien « observations » ou en s’adressant au Secrétaire général par la poste à l’adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou par télécopieur au numéro 819-994-0218, au plus tard le 14 novembre 2011. Ces personnes ne recevront pas de copies des divers mémoires déposés, n’auront pas le droit de déposer d’autres observations écrites dans le cadre de la présente instance et ne pourront formuler de demandes de renseignements pas plus qu’ils ne pourront y répondre.

26.     Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées au plus tard le 12 mai 2011. Conformément à l’article 26 des Règles de procédure, cette intervention doit indiquer de manière explicite que la personne veut être considérée comme un intervenant dans l’instance et doit indiquer si elle veut comparaître à l’audience. Peu de temps avant l’audience, les parties seront appelées à confirmer si elles veulent toujours comparaître.

27.     En outre, chaque personne qui dépose une intervention doit s’inscrire en tant que partie par le biais du formulaire en ligne du Conseil au plus tard le 12 mai 2011. Le Conseil affichera sur son site Web, dès que possible, une liste complète des parties ainsi que leurs coordonnées. Tous les documents signifiés à une ou des parties dans le cadre de cette instance doivent être signifiés au moyen des coordonnées figurant sur cette liste.

28.     Le Conseil et les parties peuvent demander de l’information sous forme de questions à toute partie à l’instance. Conformément à l’article 73 et aux articles subséquents des Règles de procédure, l’auteur de la demande de renseignements doit déposer sa demande auprès du Conseil au plus tard le 17 juin 2011. L’auteur de la demande doit également signifier la demande à la partie visée.

29.     Les réponses aux demandes de renseignements de la part d’autres parties ou du Conseil doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 12 août 2011.

30.     Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, et précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties visées, au plus tard le 24 août 2011.

31.     Les réponses écrites aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en font la demande, au plus tard le 1 septembre 2011.

32.     Une décision relative aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements sera rendue le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 16 septembre 2011.

33.     Le Conseil tiendra une audience publique qui débutera le 24 octobre 2011 à 9 h au Centre de conférence, Phase IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec). On prévoit que l’audience durera au plus cinq jours ouvrables. Si l’audience devait se prolonger, elle se poursuivra au même endroit et pourrait durer jusqu’au 4 novembre 2011.

34.     L’audience publique comportera deux phases : (1) phase I pour la déclaration d’ouverture et (2) phase II pour la réfutation verbale. Le Conseil s’attend à ce que les parties qui comparaissent à la phase I de l’audience publique comparaissent également à la phase II. On demande aux parties qui comparaissent à la phase II de demeurer disponibles jusqu’à la fin de la phase II pour répondre à toute question que pourrait avoir le Conseil à la suite de la réfutation verbale des autres parties. Il n’y aura pas de contre-interrogatoire par les parties.

35.     Bien que l’audience ait lieu dans la région de la capitale nationale, les parties pourront y participer par vidéoconférence, à partir d’un des bureaux régionaux du Conseil. Les parties qui souhaitent comparaître doivent indiquer le bureau à partir duquel elles veulent le faire, au moment de déposer leur avis énonçant leur intention de participer. La liste des bureaux régionaux du CRTC figure dans cet avis.

36.     Le Conseil publiera, dès que possible, la liste des parties qui l’ont informé de leur intention de comparaître à l’audience publique, ainsi que l’ordre de comparution.

37.     Les personnes nécessitant des auxiliaires de communication tels les appareils fonctionnels pour personnes malentendantes ou l’interprétation gestuelle doivent en informer le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience publique, de façon à ce qu’il puisse prendre les arrangements nécessaires.

38.     Une lettre sur l’organisation et la tenue de l’audience publique, contenant des directives sur la procédure de l’audience, notamment la portée des questions à examiner pendant cette dernière, sera publiée avant le début de l’audience publique.

39.     Toutes les parties peuvent déposer leur plaidoyer final par écrit auprès du Conseil sur toute question s’inscrivant dans le cadre de cette instance, et en signifier copie à toutes les autres parties, d’ici le 14 novembre 2011. Le plaidoyer final, y compris un sommaire exécutif, ne doit pas dépasser 15 pages.

40.     Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

41.     Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance.

42.     Le Conseil rappelle aux parties que, conformément aux Règles de procédure, si un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Les documents doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance.

43.     Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

44.     Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.

45.     Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

46.     Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance ou le site Web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

Avis important

47.     Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les personnes dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les personnes fournissent.

48.     Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

49.     Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

50.     Veuillez noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Emplacement des bureaux du CRTC

51.     Les documents déposés peuvent être examinés aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau, ou seront accessibles rapidement sur demande.

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec)  J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario)  M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan)  S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta)  T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Questions faisant l’objet d’un examen dans la présente instance

Les parties doivent tenir compte des aspects pertinents des objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi ainsi que dans les Instructions, au besoin, et les aborder dans leurs réponses aux questions ci-dessous. Les parties doivent également tenir compte des principaux objectifs du Conseil dans la présente instance afin de déterminer dans quelle mesure :

Régimes regroupés

1.      Les régimes de réglementation existants concernant l’interconnexion des réseaux locaux, des entreprises de services sans fil et interurbains devraient-ils être simplifiés et regroupés dans un seul régime plus efficace et plus économique qui reflète mieux les progrès récents et à venir de l’industrie, comme l’utilisation accrue de la technologie IP par les entreprises? Dans l’affirmative, comment peut-on simplifier et regrouper les régimes, et dans quelle mesure? Dans la négative, expliquez pourquoi.

a.       Les coûts des installations de réseaux et d’interconnexion devraient-ils être partagés?

b.      Un mécanisme de compensation des coûts devrait-il être inclus dans l’éventualité où le trafic entre deux entreprises n’est pas équilibré?

c.       Quels devraient être les points d’interconnexion appropriés?

d.      Quelles obligations devraient s’appliquer à l’interconnexion des entreprises?

e.       Faudrait-il éliminer progressivement l’interconnexion des réseaux à l’aide des technologies de commutation de circuits? Dans l’affirmative, comment devrait-on procéder et à quel moment? Dans la négative, expliquez pourquoi.

Régimes distincts

2.      S’il est impossible de regrouper les régimes concernant l’interconnexion des réseaux locaux, des entreprises de services sans fil et interurbains, quelles modifications devraient être apportées aux régimes en question?

a.       Les régimes de réglementation en vigueur devraient-ils être modifiés de manière à mieux refléter les progrès récents et à venir de l’industrie, comme l’utilisation accrue de la technologie IP par les entreprises? Dans l’affirmative, comment les modifier et dans quelle mesure? Dans la négative, expliquez pourquoi.

b.      Faudrait-il modifier les mécanismes de compensation des coûts en ce qui concerne le trafic entre deux entreprises?

c.       Serait-il pertinent de modifier les obligations[9] que les ESL doivent respecter lorsqu’elles fournissent des services dans les marchés de services locaux?

d.      Faudrait-il éliminer progressivement l’interconnexion des réseaux à l’aide des technologies de commutation de circuits? Dans l’affirmative, comment devrait-on procéder et à quel moment? Dans la négative, expliquez pourquoi.

Mise en place de l’interconnexion des réseaux

3.      Le cas échéant, dans quelle mesure le Conseil devrait-il établir des normes quant aux délais fixés relativement à la mise en place de l’interconnexion des réseaux?



Notes de bas de page :
[1]     La facturation-conservation est une mesure de compensation qui permet à l’entreprise émettrice de facturer un appel à un client, puis de conserver les recettes ainsi générées; l’entreprise émettrice n’indemnise pas l’entreprise destinataire pour les dépenses relatives à l’acheminement des appels. Selon cette méthode, on présume que le trafic échangé entre les entreprises est généralement équilibré.

[2]     La portée de la présente instance est limitée aux questions relatives aux services de gros classés dans la catégorie de l’interconnexion dans la décision de télécom 2008-17. Le bien-fondé de cette classification dépasse la portée de la présence instance.

[3]     Bien que ces obligations soient appelées « obligations des ESLC », elles sont, en règle générale, fondées sur les obligations respectées par l’ensemble des ESL.

[4]     Le Conseil a déjà accordé aux petites ESLC une exemption au titre de certaines obligations dans les décisions de télécom 2006-58 et 2007-49.

[5]     Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a déclaré qu’une entreprise de services sans fil pouvait devenir une ESLC et partager les coûts d’interconnexion avec d’autres ESL, à condition que l’entreprise de services sans fil accepte les obligations des ESLC.

[6]     Bien que les entreprises de services sans fil et les fournisseurs de services interurbains soient responsables des coûts associés au réseau de l’ESL et à l’installation d’interconnexion, les fonctions assumées et les services offerts par les ESL, ainsi que les coûts afférents, sont différents pour chaque régime.

[7]     Dans les décisions de télécom 2006-13 et 2007-22, le Conseil a approuvé deux rapports du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion qui portent sur l’interconnexion IP entre les fournisseurs de services.

[8]     Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles de dépôt concernant le contenu, le format et les services visant les interventions et les demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et les demandes de divulgation; et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie dans le présent avis doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

[9]     La question du dépôt auprès du Conseil des cartes des zones de desserte et des circonscriptions par les ESL sera traitée dans un avis ultérieur.

 
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