ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
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Référence au processus: 2010-141
Ottawa, le 25 août 2010
Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership
Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership et Rogers Communications Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de TVtropolis General Partnership
Food Network Canada Inc., HGTV Canada Inc., History Television Inc., Showcase Television Inc., Discovery Health Channel Canada ULC et Life Network Inc.
L’ensemble du Canada
Demandes 2010-0054-6, 2010-0055-4, 2010-0056-2, 2010-0057-0, 2010-0058-8,
2010-0059-6, 2010-0060-4 et 2010-0066-1, reçues le 19 janvier 2010
Modifications de licence
1. Le Conseil approuve les demandes des titulaires susmentionnées en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation analogique d’émissions spécialisées et des entreprises de catégorie 1 Mystery TV, TVtropolis, Food Network Canada, HGTV Canada, History Television, The Independent Film Channel, Discovery Health Channel et Slice respectivement afin de faire des ajouts à la liste des catégories d’émissions dans lesquelles elles peuvent puiser, de supprimer les limites imposées sur certaines catégories d’émissions et, au besoin, d’ajouter les limites normalisées énoncées dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (le cadre réglementaire). Les conditions de licence modifiées relatives à la nature du service pour chacune de ces entreprises figurent dans les annexes à la présente décision.
2. Les requérantes déclarent que les demandes visent à offrir aux services une plus grande souplesse de programmation, conformément à la politique énoncée par le Conseil dans le cadre réglementaire.
3. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande concernant Food Network Canada, ainsi que des interventions défavorables ou des commentaires à l’égard des autres demandes. Les interventions et la réplique des requérantes peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Dans l’ensemble, les intervenantes craignent que ces propositions de modification n’entraînent un possible recyclage des émissions par le biais de ces services spécialisés et un certain flou entourant la définition de la nature des services de même qu’une possible concurrence avec d’autres services analogiques spécialisés ou de catégorie 1. The Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, the Writers Guild of Canada (WGC) et l’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) s’inquiètent également du manque d’engagements à l’égard de la production et de la diffusion des émissions canadiennes. La WGC et l’ACPFT soutiennent que ces demandes doivent être traitées lors du renouvellement de licence.
5. Dans leur réplique, les requérantes mentionnent que les demandes ont été soumises environ 15 mois après la publication du cadre réglementaire et après le dépôt de demandes de modifications similaires de la part d’autres radiodiffuseurs. Elles soutiennent que l’article 9c) de la Loi sur la radiodiffusion autorise ces demandes de modifications et qu’il n’y a donc pas de raison de s’attendre à ce que les titulaires les reportent jusqu’au renouvellement de leur licence, d’autant plus que les demandes en question respectent la politique du Conseil énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Plus précisément, les requérantes rappellent que le Conseil a déjà traité, dans cette politique, les préoccupations soulevées par les intervenantes concernant l’exclusivité des genres et la pertinence de certaines catégories d’émissions. Les requérantes soulignent de plus que les questions relatives au manque d’engagements à l’égard de la programmation canadienne et au recyclage des émissions dépassent le cadre de cette politique et de ces demandes.
6. Le Conseil note que ces demandes ont été soumises en vertu du cadre réglementaire. Il a tenu compte des observations des intervenantes lors de l’examen de ces demandes. Il estime toutefois que celles-ci sont conformes à la politique énoncée dans le cadre réglementaire. Dans cette politique, le Conseil conclut notamment que, dans la plupart des cas, les descriptions détaillées des services de catégorie A (actuellement appelés services de catégorie 1 et services spécialisés et analogiques) sont suffisamment précises pour garantir que chaque service demeure fidèle au genre pour lequel il a été autorisé. Par conséquent, en vue de leur donner une plus grande souplesse, le Conseil a décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leur programmation de toutes les catégories d’émissions, sous réserve d’une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour certaines catégories afin d’éviter que ces services ne se métamorphosent en d’autres genres de programmation existants et fassent donc directement concurrence à d’autres services de catégorie A.
Secrétaire général
*La présente décision ainsi que les annexes doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de Mystery TV
1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré aux émissions de genre mystère et suspense. La titulaire encouragera et soutiendra la production de courts métrages canadiens du genre mystère et suspense. La titulaire fournira une vaste gamme d’émissions très ciblées de diverses catégories, tels des longs métrages, des séries de télévision, des courts métrages et des œuvres documentaires dans le but d’offrir une programmation divertissante axée sur le suspense, l’espionnage et les classiques du genre.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à la présentation d’émissions appartenant à la catégorie 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques.
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de TVtropolis
1. a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise dont les émissions sont destinées plus particulièrement aux adultes de 50 ans et plus.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) Les séries de télévision appartenant aux catégories 7a) Séries dramatiques en cours, 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision, et 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques diffusées par la titulaire devront avoir été déposées au registre du droit d’auteur au moins 10 ans avant leur année de diffusion par le service.
d) Les longs métrages de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision diffusés par la titulaire devront avoir été déposés au registre du droit d’auteur au moins 25 ans avant leur année de diffusion par le service.
e) La titulaire ne doit pas diffuser d’événements sportifs en direct.
f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
-
8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de Food Network Canada
1. a) La titulaire doit offrir un service national spécialisé de langue anglaise consacré uniquement à la diffusion d’émissions de divertissement, d’information et d’enseignement au sujet des aliments et de la nutrition, visant en particulier : i) les aspects culturels des aliments; (ii) le choix, la préparation et la cuisson des aliments; et (iii) la présentation et l’art de recevoir.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 7 Émissions dramatiques et comiques;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de HGTV Canada
1. a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré exclusivement à des conseils sur la maison et le jardin. La titulaire diffusera aussi des jeux-questionnaires et des dramatiques commandés par elle-même et produits au Canada avec pour thèmes la construction et la rénovation, la décoration ou le design intérieur, le jardinage ou l’aménagement paysager, ou encore les passe-temps et les travaux manuels.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 7 Émissions dramatiques et comiques;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de History Television
1. a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise dont la programmation comprend des documentaires, films, miniséries et émissions à caractère historique traitant de sujets de l’actualité et du passé et met l’accent sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l’histoire du Canada.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 56 heures de longs métrages par semaine de radiodiffusion et tous les longs métrages doivent porter sur des thèmes historiques.
d) La titulaire ne doit pas diffuser plus d’un film de deux heures pendant la période de radiodiffusion en soirée.
e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de The Independent Film Channel
1. a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à des émissions dramatiques, ainsi qu’à des courts ou longs métrages autres que de fiction produits par des producteurs indépendants et à des émissions sur les diverses étapes de la production de films par le secteur indépendant, sur les cinéastes et les festivals de films.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 2b) Documentaires de longue durée.
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 60 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
e) Tous les films appartenant à la catégorie 7d) doivent provenir de producteurs indépendants et ne doivent être diffusés qu’après leur diffusion en première fenêtre à la télévision payante.
f) La titulaire ne doit pas diffuser plus de 5 % de films produits, financés et distribués par l’un des grands studios d’Hollywood.
g) La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de l’ensemble de sa programmation étrangère à des productions provenant de la société américaine Independent Film Channel.
h) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 7a), b) et f) combinées – Séries dramatiques en cours, Séries comiques en cours (comédies de situation) et Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de Discovery Health Channel
1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 entièrement consacré à une programmation utile, pratique, fiable et divertissante en rapport avec la santé, le mieux-être et la médecine.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 7 Émissions dramatiques et comiques;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-617
Condition de licence sur la nature du service de Slice
1. a) La titulaire doit offrir une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise portant sur les habitudes de vie et proposant essentiellement des émissions d’information utiles, fiables et divertissantes ainsi que des documentaires.
b) La programmation choisie par la titulaire doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes.
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories suivantes :
- 6a) Émissions de sports professionnels;
- 7 Émissions dramatiques et comiques;
- 8b) et c) combinées – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.
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