ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-384

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-384

  Ottawa, le 21 août 2006
  Discovery Health Channel Canada ULC
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0005-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-33
16 mars 2006
 

Discovery Health Channel -- modifications à la licence

  Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de catégorie 1 de langue anglaise appelé Discovery Health Channel, en vue de réduire le pourcentage minimum de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d'émissions canadiennes, qui passe respectivement de 65 % à 35 %, et en vue de réduire le montant minimum que la titulaire doit débourser au titre des émissions canadiennes, qui passe de 51 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente à 20 % de ces revenus .
 

Historique

1.

Le Conseil a initialement autorisé l'exploitation de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 1 de langue anglaise appelé Discovery Health Channel (appelé auparavant Health Network Canada) dans Health Network Canada - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-461, 24 novembre et 14 décembre 2000 (la décision 2000-461). La nature du service de Discovery Health Channel, comme le précise sa condition de licence, est de fournir un service « entièrement consacré à une programmation utile, pratique, fiable et divertissante en rapport avec la santé ». Le service est entré en ondes en septembre 2001.

2.

Discovery Health Channel Canada ULC, titulaire du Discovery Health Channel, appartient à 80 % à Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (Alliance Atlantis) et à 20 % à la société américaine Discovery Communications Inc.

3.

Discovery Health Channel a reçu sa licence dans le contexte de la politique pour l'attribution de licences numériques énoncée par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6). En vertu de ce cadre de réglementation, le Conseil a imposé à la titulaire des conditions de licence pour qu'elle respecte ses engagements à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses à affecter à ce poste. En termes précis, le Conseil a exigé de la part de la titulaire qu'elle consacre à la diffusion d'émissions canadiennes les pourcentages minimums suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : 60 % la première année d'exploitation; 63 % la deuxième, la troisième et la quatrième année; 65 % la cinquième et la sixième année; et 70 % la septième année. Comme Discovery Health Channel en est présentement à sa cinquième année d'exploitation, 65 % de sa journée de radiodiffusion doit être consacré à la diffusion d'émission canadiennes ainsi que 65 % de sa période de radiodiffusion en soirée. En même temps, le Conseil a exigé que pour chaque année de radiodiffusion à partir de la seconde, la titulaire consacre aux émissions canadiennes au moins 51 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente tirés de la publicité, des info-publicités et des abonnements (les revenus bruts).
 

La demande

4.

Le Conseil a reçu une demande de Discovery Health Channel Canada ULC visant à modifier la licence de radiodiffusion de Discovery Health Channel, de manière à réduire le pourcentage minimum de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d'émissions canadiennes, pour ramener ce pourcentage à 35 % de la journée de radiodiffusion et 35 % de la période de radiodiffusion en soirée jusqu'au terme de la période d'application de licence. La titulaire demande également de réduire le montant minimum qu'elle doit consacrer au titre des émissions canadiennes, du niveau actuel de 51 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente à 20 % de ces revenus, jusqu'au terme de la période d'application de licence.

5.

La titulaire appuie sa demande sur le fait qu'elle aurait déjà acheté tout ce qui se fait au Canada en matière d'émissions sur la santé et qu'elle éprouve énormément de difficulté à obtenir d'autres émissions canadiennes dans ce genre. La titulaire explique qu'elle a contacté les principaux distributeurs canadiens d'émissions sur la santé et appris qu'il s'était produit à peine 120 heures d'émissions canadiennes sur ce sujet depuis 2003 et que seulement 23 heures de ce type d'émission pouvaient encore être achetées. La titulaire rapporte aussi que sur les 91 vidéos de présentation qu'elle a reçues depuis février 2005 représentant 352 heures de programmation, il ne se trouvait que 15 vidéos canadiennes représentant 37 heures de programmation. Selon la titulaire, la difficulté d'approvisionnement en émissions canadiennes sur la santé est d'autant plus grande que la durée de vie d'une émission sur la santé est brève, car l'information qu'elle véhicule doit constamment refléter les découvertes et les percées réalisées dans le domaine médical.

6.

La titulaire déclare qu'elle a investi des sommes importantes dans la production d'émissions canadiennes sur la santé pour pouvoir honorer sa condition de licence portant sur la diffusion d'émissions canadiennes. Elle soutient en outre que le coût des émissions canadiennes sur la santé augmente du fait que les auditeurs s'attendent à des productions de haut calibre. Selon la titulaire, Discovery Health Channel diffuse un plus grand nombre d'heures d'émissions canadiennes originales que tout autre service numérique spécialisé d'Alliance Atlantis.

7.

Bien qu'elle nie avoir surestimé dans sa demande originale l'ampleur de l'univers numérique, la titulaire affirme que ses revenus d'abonnement n'atteignent pas la moitié du chiffre anticipé et que ses revenus de publicité sont à peine au quart de ses projections du départ. À cause de ses dépenses importantes en programmation et de ses revenus inférieurs aux attentes, en cette cinquième année d'exploitation elle a déjà dépensé le montant total requis au titre des émissions canadiennes pour l'ensemble de la période de licence de sept ans. Compte tenu des problèmes que connaît Discovery Health Channel, la titulaire craint pour sa survie financière si elle continue d'être astreinte aux présentes conditions de licence à l'égard des pourcentages de diffusion et des dépenses en émissions canadiennes.

8.

Lors de l'étude de la demande, le Conseil a demandé à la titulaire comment elle réagirait à une condition de licence l'obligeant à consacrer 50 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

9.

En réponse à la question du Conseil, la titulaire a fait valoir qu'une telle condition, assortie à sa condition actuelle qui l'oblige à investir 51 % de ses revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente dans des émissions canadiennes, ne permettrait pas à Discovery Health Channel de faire face à ses difficultés. La titulaire a soutenu en outre qu'avec de telles conditions de licence, Discovery Health Channel ne serait jamais en mesure de réaliser des bénéfices d'exploitation et par conséquent de devenir rentable à long terme.

10.

Étant donné que le pourcentage de contenu canadien proposé est considérablement inférieur aux pourcentages prévus dans l'avis public 2000-6 pour les services de catégorie 1 et aux pourcentages qui ont effectivement été imposés aux services de catégorie 1 autorisés en 2000, le Conseil a demandé à la titulaire de citer les raisons pour lesquelles Discovery Health Channel devrait continuer de bénéficier des avantages d'une licence de catégorie 1, comme la protection du genre et la distribution obligatoire par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2 et par les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD).

11.

La titulaire affirme qu'elle a fait tout ce qui était possible pour assurer le succès de Discovery Health Channel. La titulaire soutient que Discovery Health Channel devrait conserver le statut de service de catégorie 1 à cause du caractère unique de ses émissions sur la santé et du fait qu'elle a respecté ses conditions de licence et toutes les modalités propres aux services de catégorie 1, énoncées dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. La titulaire a toutefois fait savoir qu'elle était disposée à renoncer aux avantages d'une licence de catégorie 1 si le Conseil devait décider d'attribuer à Discovery Health Channel une licence l'autorisant à exploiter un service de catégorie 2.
 

Interventions

12.

La plupart des interventions reçues par le Conseil à l'égard de cette demande ont été déposées par des producteurs indépendants qui appuient les modifications de licence proposées. Ces intervenants reconnaissent qu'il est inhabituel pour des producteurs indépendants de se déclarer en faveur d'une réduction des émissions canadiennes à diffuse et des dépenses à y consacrer. Néanmoins, ils ont souligné les problèmes particuliers propres aux émissions sur la santé et le fait que, selon eux, les modifications de licence proposées sont raisonnables à la lumière de ce qui a été accompli par Discovery Health Channel et de façon générale par Alliance Atlantis, la société mère de beaucoup d'autres services canadiens spécialisés. Ces intervenants font aussi valoir qu'il vaut mieux pour le système canadien de radiodiffusion que Discovery Health Channel demeure un service viable plutôt que de le voir disparaître.

13.

Deux producteurs indépendants, PTV Productions Inc. (PTV) et Joe Media Group (JMG), sont favorables à la proposition de la titulaire de réduire ses obligations en termes de diffusion d'émissions canadiennes, mais s'opposent à ce qu'elle réduise ses dépenses à ce titre. PTV affirme que la titulaire devrait s'en tenir à son pourcentage actuel de dépenses en émissions canadiennes. Pour sa part, JMG estime que la titulaire devrait être tenue de dépenser au moins 25 % de ses revenus bruts de l'année précédente en émissions canadiennes. JMG recommande au Conseil d'analyser en profondeur toute éventuelle modification aux conditions de licence dans le contexte de la demande de renouvellement de licence de Discovery Health Channel.

14.

L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), qui s'oppose aux modifications de licence proposées, rappelle que les conditions de licence étaient fondées sur des engagements que la titulaire a pris dans sa demande originale de licence lors d'un processus hautement concurrentiel. L'ACPFT insiste sur l'importance des engagements d'une titulaire à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes et des dépenses à ce titre. En outre, selon l'ACPFT, les modifications ne sont pas justifiées parce que la société mère de Discovery Health Channel, Alliance Atlantis, est suffisamment prospère pour aider ce service à traverser sa première période de licence. L'ACPFT rappelle que la licence de Discovery Health Channel expire en 2007 et qu'il vaudrait peut-être mieux se pencher sur l'avenir du service dans le contexte d'un renouvellement de sa licence.

15.

Dans son intervention, CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), qui est reliée à diverses entreprises spécialisées de radiodiffusion y compris des services de catégorie 1 de langue anglaise comme Men TV et Mystery, ne se prononce ni pour ni contre la demande. CanWest se contente de faire remarquer que la demande remet en question certains aspects de la politique qui concernent tous les services de catégorie 1 de langue anglaise, et que le Conseil devrait par conséquent examiner les modifications de licence proposées dans le contexte de son examen de la politique télévisuelle1 ou dans celui du renouvellement de toutes les licences de services numériques spécialisés qui expirent en août 2007. CanWest suggère que l'une ou l'autre de ces instances pourrait être l'occasion pour le Conseil de réévaluer le degré d'obligations réglementaires imposé aux services de catégorie 1 et de juger si les service de catégorie 1 ne devraient pas se faire offrir l'option de réclamer une licence de catégorie 2.
 

Réponse de la titulaire

16.

La titulaire répond à toutes les interventions que Discovery Health Channel est exploité conjointement par Alliance Atlantis et Discovery Communications Inc., et que ces deux associés ont une responsabilité fiduciaire envers leurs actionnaires. C'est pourquoi, selon la titulaire, la situation financière d'Alliance Atlantis n'a pas de lien direct avec celle de Discovery Health Channel. La titulaire rappelle aussi que le Conseil réglemente les services spécialisés cas par cas et qu'il fixe leurs obligations en tenant compte du genre de programmation et de l'offre d'émissions canadiennes dans ce genre. La titulaire insiste pour dire que Discovery Health Channel fait face à des difficultés singulières pour l'acquisition d'émissions canadiennes sur la santé à cause de la nature évolutive de l'information en matière de santé et que tous les efforts ont été faits pour tâcher d'honorer sa condition de licence.

17.

La titulaire reconnaît que les difficultés qu'elle éprouve à remplir ses importantes obligations en matière de diffusion et de dépenses en émissions canadiennes sont le lot de tous les services de catégorie 1. La titulaire n'en soutient pas moins que les circonstances exceptionnelles de Discovery Health Channel méritent d'être prises en considération dans l'étude de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

18.

Dans le contexte de la politique cadre d'attribution de licences établit dans l'avis public 2000-6, le Conseil a décidé qu'un nombre limité de services spécialisé de catégorie 1 apporterait une importante contribution à la réalisation, la diversité et la diffusion d'émissions canadiennes. En retour, les services de catégorie 1 bénéficieraient d'une protection contre la concurrence directe d'autre services dans leur genre, y compris de nouveaux services de catégorie 2 et de services étrangers, et d'une garantie de distribution numérique par les EDR de classe 1 et de classe 2 et par les EDR par SRD. En même temps, le Conseil a décidé d'attribuer des licences aux services de catégorie 2 dans un contexte d'entrée libre et que ceux-ci seraient astreints à des contenus canadiens moins importants2 et n'auraient aucune obligation en matière de dépenses en émissions canadiennes. En revanche, les services de catégorie 2 ne bénéficieraient d'aucune protection dans leur genre, et leur accès à la distribution numérique ne serait pas garanti.

19.

À l'issue d'un processus hautement concurrentiel, le Conseil a approuvé, en décembre 2000, seize services de catégorie 1 de langue anglaise et cinq services de langue française, de même que 262 services bilingues, de langue française, de langue anglaise et de langues tierces. Plusieurs autres services de catégorie 2 ont été approuvés depuis lors.

20.

Le Conseil reconnaît l'importance d'un engagement de la part d'une entreprise de radiodiffusion à diffuser des émissions canadiennes et à effectuer des dépenses à ce titre, particulièrement lorsque cet engagement a été pris lors d'un processus concurrentiel d'attribution de la licence. En même temps, le Conseil a pris le parti de fixer cas par cas les obligations des services spécialisés en matière de programmation canadienne, y compris celles des services de catégorie 1, en tenant compte de la nature de leur service et des circonstances propres au genre auquel il appartient.

21.

Dans le cas présent, le Conseil note que les obligations de Discovery Health Channel, qui sont de 65 % pour l'année et de 65 % pour la période de radiodiffusion en soirée, et augmentent à 70 % pour les mêmes périodes dans sa septième année d'exploitation, tout comme ses obligations en matière de dépenses en émissions canadiennes, soit 51 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente, sont parmi les plus élevées pour les services de catégorie 1 de langue anglaise. Le Conseil épouse les arguments de la titulaire à savoir que le nombre d'émissions sur la santé est limité à cause de la nature évolutive de l'information en santé, et que Discovery Health Channel éprouve beaucoup de difficulté à trouver suffisamment d'émissions canadiennes pour remplir sa condition de licence portant sur le contenu canadien. C'est pourquoi, pendant la période courante d'application de sa licence, la titulaire a fait d'importantes dépenses pour produire ses propres émissions en santé ou les faire produire par d'autres. En fait, les dépenses de la titulaire en émissions canadiennes ont dépassé ses obligations annuelles entre 2003 et 2005 et, si l'on en croit les projections pour 2006, la totalité de la somme engagée pour la présente période d'application de sa licence aura été dépensée.

22.

Le Conseil note par ailleurs que le nombre d'abonnés au service numérique de Discovery Health Channel est beaucoup moins élevé que prévu dans la demande originale de la titulaire, et que ce faible nombre d'abonnés a une incidence proportionnellement négative sur les revenus de publicité de la titulaire. À cause de ses résultats décevants dans les abonnements et les revenus de publicité et de la nécessité d'investir des sommes plus grandes que prévu dans les émissions canadiennes sur la santé, Discovery Health Channel a essuyé des pertes importantes pour les cinq premières années de son exploitation, qui ont une incidence négative sur sa survie financière. À cet égard, le Conseil remarque que, pour Discovery Channel, la marge de bénéfices avant intérêts et impôt était de -98 % en 2005, le classant à l'avant-dernier rang parmi les services de catégorie 1 de langue anglaise.

23.

Sur la foi des données versées au dossier lors de cette instance, y compris le point de vue des intervenants, le Conseil conclut, vu les circonstances, qu'il convient de réduire les obligations de Discovery Channel en matière de diffusion d'émissions canadiennes pour le reste de la période actuelle de licence, afin de donner la chance à la titulaire d'améliorer sa rentabilité et de poursuivre l'exploitation de son service. De plus, le Conseil note qu'il est prévu que la titulaire dépasse l'exigence actuelle au titre des dépenses en émissions canadiennes d'ici la fin de 2006. Le Conseil estime donc que la réduction proposée par la titulaire à ce titre est justifiée pour le reste de la période d'application de sa licence.

24.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Discovery Health Channel Canada ULC visant à modifier la licence de radiodiffusion de Discovery Health Channel de manière à réduire le pourcentage minimum de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d'émissions canadienne, qui passe à 35 % de la journée de radiodiffusion et à 35 % de la période de radiodiffusion en soirée pour le reste de la période d'application de la licence, et de réduire le montant minimum que la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, qui passe à 20 % des revenus bruts de l'année de radiodiffusion précédente. Par conséquent, le Conseil remplace les conditions actuelles de licence nos 2 et 3 par les conditions de licence énoncées en annexe de la présente décision. Le Conseil reverra ces conditions de licence au moment d'étudier le renouvellement de la licence de Discovery Health Channel, qui expire le 31 août 20093.

25.

Le Conseil a également l'intention de revoir le cadre d'attribution de licences aux services de catégorie 1 dans le contexte de son examen de la réglementation des services facultatifs prévu pour 2007 et 2008 dans Plan de travail triennal 2006-2009, 28 avril 2006, tel qu'énoncé dans Renouvellement administratif de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2006-319, 28 juillet 2006.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-384

 

Conditions de licence modifiées de Discovery Health Channel

 

Diffusion d'émissions canadiennes

 

2. (a) Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes les pourcentages de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée suivants :

 

Année d'exploitation

Année de radiodiffusion

Journée de radiodiffusion

Période de radiodiffusion en soirée

  An premier Du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 60 % 60 %
  An deux Du 1 er septembre 2002 au 31 août 2003 63 % 63 %
  An trois Du 1 er septembre 2003 au 31 août 2004 63 % 63 %
  An quatre Du 1 er septembre 2004 au 31 août 2005 63 % 63 %
  An cinq Du 1 er septembre 2005 au 31 août 2006 65 % 65 %
 

(b) Dans l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006, et dans chaque année par la suite, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion et au moins 35 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes,avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes,avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, à l'exception des modifications ci-dessous :

 

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, jusqu'à l'année de radiodiffusion qui se termine le 31 août 2006 y compris cette année, la titulaire doit consacrer au moins 51 % des revenus annuels bruts de publicité, d'info-publicité et d'abonnement de l'année précédente à l'investissement dans les émissions canadiennes;

 

(b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006 et chaque année suivante, la titulaire doit consacrer au moins 20 % des revenus annuels bruts de publicité, d'info-publicité et d'abonnement de l'année précédente à l'investissement dans les émissions canadiennes;

 

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;

 

(d) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

(e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Définition

  Pour les fins des présentes conditions, l'expression « journée de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télévision.
  Notes de bas de page :

[1] Dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis public d'audience en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, le Conseil annonce qu'il tiendra une audience publique à compter du 27 novembre 2006 afin d'étudier certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct.

[2] Les services de catégorie 2, qu'ils soient de langue française ou anglaise, doivent consacrer à des émissions canadiennes les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : 15 % la première année d'exploitation; 25 % la seconde année; 35 % la troisième année et chaque année par la suite. Les services de catégorie 2 à caractère ethnique doivent consacrer 15 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.

[3] Dans Renouvellement administratif de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2006-319, 28 juillet 2006, le Conseil a renouvelé la licence de Discovery Health Channel de même que les licences de divers autres services payants et spécialisés, qui expiraient en 2007 ou en 2008, jusqu'au 31 août 2009.

Mise à jour : 2006-08-21

Date de modification :