ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-226
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Ottawa, le 22 avril 2010
Public Mobile Inc. – Examen de propriété et de contrôle
Numéro de dossier : 8656-P56-200917180
Dans la présente décision, le Conseil énonce les conclusions qu'il a tirées dans le cadre de l'examen de la propriété et du contrôle de Public Mobile. L'examen du Conseil avait pour but de déterminer si des non-Canadiens possèdent ou contrôlent Public Mobile. Le Conseil conclut que Public Mobile, sous réserve de certaines modifications à la convention unanime des actionnaires présentées en annexe de la présente décision, satisfera aux exigences du régime de propriété et de contrôle, et qu'elle sera donc admise à opérer comme entreprise de télécommunication canadienne.
Introduction
1. Du 27 mai au 21 juillet 2008, Industrie Canada a tenu une vente aux enchères de licences d'utilisation du spectre pour les services sans fil évolués (SSFE) et de fréquences dans la gamme de 2 GHz. La soumission de l'entreprise Public Mobile Inc. (PMI), alors connue sous la dénomination sociale 6934579 Canada Inc., à hauteur de 52 385 077 $ pour quatre licences de spectre, a été retenue.
2. À ce moment, l'entreprise 6934617 Canada Inc. (ci-après désignée Holdco ou Public Mobile lorsque considérée conjointement avec PMI), qui appartenait à plusieurs investisseurs canadiens et non canadiens, était propriétaire de PMI.
3. Dans le cadre des ventes aux enchères, les soumissionnaires acceptés devaient soumettre de la documentation sur la propriété et le contrôle à Industrie Canada, en vue d'un examen, dans les 10 jours ouvrables de la fin des enchères, et ce, afin de prouver leur conformité aux dispositions sur la propriété et le contrôle canadiens de la Loi sur la radiocommunication. Public Mobile a remis sa documentation à Industrie Canada le 18 septembre 2008.
4. Le 22 décembre 2008, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à PMI, ainsi qu'à toutes les compagnies dont les soumissions avaient été acceptées, mais qui n'étaient pas encore exploitées à titre d'entreprises de télécommunication. Cette lettre indiquait que le Conseil était disposé à examiner la propriété de PMI avant qu'elle n'entreprenne ses activités pour s'assurer qu'elle respectait les exigences de propriété et de contrôle canadiens de l'article 16 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
5. Le 26 mars 2009, après avoir terminé son examen et conclu que PMI était une entreprise de propriété canadienne contrôlée par des Canadiens au sens de la Loi sur la radiocommunication, Industrie Canada a accordé des licences d'utilisation du spectre à PMI.
6. Dans l'avis de consultation de télécom 2009-303, le
Conseil a amorcé une instance publique, sollicitant des
observations sur le bien-fondé, dans certains cas,
d'engager un processus public plutôt que confidentiel
pour les examens de propriété et de contrôle canadiens
aux termes de la Loi. Le Conseil
a publié ses conclusions à ce sujet dans la politique
réglementaire de télécom 2009-428, qui établit un cadre
souple comportant quatre types d'examen pour les examens
de propriété et de contrôle aux termes de la Loi.
7. Le 4 novembre 2009, PMI a remis ses documents constitutifs au Conseil pour qu'il puisse entreprendre l'examen visant à déterminer si elle est autorisée à opérer comme une entreprise de télécommunication, conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.
8. Dans une lettre datée du 18 décembre 2009, le Conseil annonçait qu'il procéderait à un examen de type 2 de la propriété et du contrôle de PMI afin de déterminer si elle est admissible à opérer comme entreprise de télécommunication canadienne.
Instance
9. Conformément au cadre établi dans la politique réglementaire de télécom 2009-428, un examen de type 2 est un examen bilatéral, par écrit et menant à la publication d'un dossier public et d'une décision. Le Conseil procède à ce type d'examen lorsque la structure de propriété ou de gouvernance est de nature complexe ou nouvelle de sorte que, de l'avis du Conseil, sa conclusion aura une valeur de précédent pour les acteurs de l'industrie et le public en général.
10. Par conséquent, le Conseil publie parallèlement cette décision ainsi que le dossier public de l'examen de la propriété et du contrôle de PMI. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Régime de propriété et de contrôle canadiens
11. Le Conseil est chargé en vertu de la Loi de réglementer l'industrie des télécommunications au Canada afin de mettre en œuvre les objectifs de la politique qui y sont énoncés, dont celui de promouvoir la propriété et le contrôle des entreprises canadiennes par des Canadiens cité à l'alinéa 7d). De plus, des exigences précises sur la propriété et le contrôle figurent à l'article 16 de la Loi et dans le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes (le Règlement)[1] [collectivement le régime de propriété et de contrôle].
12. Le paragraphe 16(1) de la Loi stipule que « Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l'entreprise canadienne qui est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien ». Le paragraphe 16(3) de la Loi stipule qu'une entreprise est la propriété de Canadiens et est contrôlé par ceux-ci si :
a) au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) au moins quatre-vingts pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement;
c) elle n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
13. Le paragraphe 2(1) de la Loi définit le terme « contrôle » comme une « situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale ».
14. Le paragraphe 2(2) du Règlement définit le terme « Canadien », aux fins du Règlement et de l'article 16 de la Loi, comme étant notamment un citoyen qui est un résident habituel du Canada, un résident permanent dans certaines conditions et une personne morale qualifiée.
15. Une « personne morale qualifiée » est définie comme suit au paragraphe 2(1) du Règlement :
Personne morale dont les actionnaires qui sont des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle d'au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement, et qui n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.
16. Par conséquent, une étude en vertu du régime de propriété et de contrôle visant à savoir si une entreprise canadienne est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien et donc admise à opérer comme entreprise de télécommunication doit déterminer à la fois le contrôle de droit et le contrôle de fait.
17. Le Conseil fait remarquer que PMI doit en tout temps satisfaire aux exigences du régime de propriété et de contrôle lorsqu'elle opère comme entreprise de télécommunication. La question soulevée dans la présente décision est d'établir si PMI satisfait à ces exigences et est donc admise à opérer à ce titre.
Contrôle de droit
18. Comme il est indiqué ci-dessus, le contrôle de droit exige que :
- au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs soient des Canadiens;
- au moins quatre-vingts pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation soient la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l'exception de celles qui sont détenues à titre de sûreté uniquement.
19. Le conseil d'administration de PMI est composé de cinq membres dont quatre sont canadiens. Selon les dispositions relatives au quorum établies dans la convention unanime des actionnaires (CUA), les cinq administrateurs doivent être présents aux réunions du conseil. Si le quorum ne peut être atteint, les administrateurs présents à une réunion reconvoquée constituent un quorum, à condition que la majorité des administrateurs présents soient des Canadiens, conformément à la CUA.
20. PMI appartient à part entière à Holdco, une société appartenant elle-même à plusieurs investisseurs canadiens et non canadiens. Les investisseurs canadiens détiennent 66,67 % des intérêts avec droit de vote de Holdco; parmi ces investisseurs, on retrouve « Private Equity Wireless Opportunities Corp. » du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS) (29,9 % des intérêts avec droit de vote), Donald A. Wright (12,32 % des intérêts avec droit de vote), Alek Krstajic (9,9 % des intérêts avec droit de vote), et Thomvest Seed Capital Inc. (6,3 % des intérêts avec droit de vote).
21. Les 33,33 % restants des intérêts avec droit de vote de Holdco appartiennent à des non-Canadiens, notamment à Columbia[2] (8,1 % des intérêts avec droit de vote), à M/C AWS Canada, S.à.r.l. (8,1 % des intérêts avec droit de vote), et à CRP XIII AWS Canada, S.à.r.l. (3,86 % des intérêts avec droit de vote).
Résultats de l'analyse du Conseil
22. Toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation de PMI sont détenues par Holdco, une personne morale qualifiée du fait que 66,67 % de ses actions avec droit de vote émises et en circulation sont détenues par des Canadiens ou d'autres entités qualifiées.
23. Le Conseil constate qu'il existe, à l'heure actuelle, un poste vacant au conseil d'administration de PMI. Dans ces conditions, le conseil d'administration n'est constitué de Canadiens que dans une proportion de 75 %, ce qui contrevient à l'alinéa 16(3)a) de la Loi. Cependant, le quorum serait néamoins atteint à une réunion reconvoquée du conseil d'administration.
24. Par conséquent, le Conseil demande à PMI de modifier les dispositions relatives au quorum contenues dans la CUA pour exiger qu'au moins 80 % des administrateurs présents à une réunion soient canadiens pour que le conseil d'administration puisse être fonctionnel. Le Conseil conclut que PMI satisfait au critère de contrôle de droit sous réserve de la modification à apporter aux dispositions relatives au quorum.
Contrôle de fait
25. Comme il est indiqué dans la décision de radiodiffusion 2007-429 (la décision CanWest[3]) et appliqué dans la décision de radiodiffusion 2008-69 (la décision BCE[4]), le Conseil estime que le critère approprié pour évaluer le contrôle de fait a été énoncé dans la décision sur les Lignes aériennes Canadien[5] de l'Office national des transports, désormais l'Office des transports du Canada. Dans cette décision, l'Office national des transports a conclu que :
Il n'existe pas de définition standard de contrôle de fait, mais de façon générale, il peut être considéré comme le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l'orientation du processus décisionnel d'une entreprise sur ses activités. On peut également l'interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d'une entreprise. Les actionnaires minoritaires et leurs administrateurs désignés ont normalement la capacité d'influencer une entreprise, ainsi que d'autres comme les banquiers et les employés. Mais l'influence, qui peut s'exercer de façon positive ou négative au moyen de droits de veto, doit être dominante ou déterminante pour qu'elle se traduise par un contrôle de fait.
26. La détermination du contrôle de fait implique nécessairement l'étude des faits dans un cas donné. Par conséquent, les décisions antérieures du Conseil relatives à la propriété et au contrôle ne sont pas exécutoires ou déterminantes. Elles sont cependant utiles pour de futures interprétations et applications du critère de contrôle de fait.
27. À la suite d'une analyse de tous les renseignements présentés dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime que les sujets ci-dessous qui concernent les droits des actionnaires soulèvent des préoccupations relatives au contrôle de fait :
- les droits de veto;
- le seuil financier associé aux droits de veto;
- les droits de liquidité.
Questions relatives aux actionnaires – Introduction
28. Comme il est indiqué précédemment, PMI appartient à part entière à Holdco, elle-même appartenant à plusieurs investisseurs canadiens et non canadiens. Le capital-actions de Holdco consiste en 177 635 000 actions privilégiées sans droit de vote de catégorie A (actions de catégorie A) et en 8 100 000 actions non participantes avec droit de vote de catégorie B (actions de catégorie B).
29. Des investisseurs canadiens détiennent 31,4 % des actions de catégorie A émises et en circulation; parmis ces investisseurs, on retrouve « Private Equity Wireless Opportunity Corp. » du OMERS (19,7 %), Thomvest Seed Capital Inc. (3,9 %), et Kensington[6] (2,8 %). Les 68,6 % restants des actions de catégorie A émises appartiennent à des non-Canadiens, notamment Columbia (16,6 %), à M/C AWS Canada S.à.r.l. (16,6 %), et à Rho[7] (11,42 %).
30. Comme les actions de catégorie A constituent le principal mécanisme d'investissement en capital dans Holdco, la CUA qui régit Public Mobile confère bon nombre de droits aux investisseurs qui détiennent ces actions. Ces droits comprennent l'approbation obligatoire de certaines décisions de gestion, de même que certaines dispositions concernant la liquidité.
31. Aux termes de la CUA, l'obtention de ces droits est assujettie à deux seuils clés. L'expression « détenteurs d'actions privilégiées majoritaires » (majorité) désigne les détenteurs d'au moins 50 % des actions de catégorie A émises et en circulation. L'expression « détenteurs d'actions privilégiées majoritaires qualifiés » (majorité qualifiée) désigne les détenteurs d'au moins 66,67 % des actions de catégorie A émises et en circulation.
A. Droits de veto
32. Les articles 2.7 et 2.8 de la CUA définissent les restrictions relatives aux mesures pouvant être prises par la direction de Public Mobile. L'article 2.7 énonce les dispositions qui requièrent l'approbation de la majorité des détenteurs d'actions de catégorie A; l'article 2.8 énonce les dispositions qui requièrent l'approbation de la majorité qualifiée. Parce que ces dispositions limitent le pouvoir du conseil d'administration sous contrôle canadien, le Conseil a examiné attentivement les dispositions particulières et la participation des Canadiens dans la prise de décisions.
33. Public Mobile a indiqué que les dispositions énoncées aux articles 2.7 et 2.8 de la CUA sont des dispositions normalisées qui s'appliquent aux entreprises qui démarrent. Ces dispositions protègent les personnes qui investissent dans une entreprise en permettant qu'elles soient consultées au sujet des changements apportés à l'entreprise et susceptibles d'avoir des répercussions importantes ou délétères sur la valeur des investissements de tous les actionnaires. Public Mobile a affirmé que ces dispositions sont semblables à celles que le Conseil avait approuvées dans la décision BCE.
Résultats de l'analyse du Conseil
34. Le Conseil estime que l'opportunité des droits de veto accordés aux actionnaires non canadiens doit être examinée dans le contexte des faits relatifs à ce cas. Les droits de veto et les approbations exigées sont pratique courante dans le contexte des conventions d'actionnaires puisqu'ils protègent leur investissement dans une certaine mesure. Cependant, dans le cas d'une entité opérant comme entreprise de télécommunication canadienne, le Conseil est tenu de veiller à ce que les droits des actionnaires ne minent pas le contrôle de cette entité par l'équipe de direction ou le conseil d'administration canadien.
35. Par conséquent, bien que le Conseil soit d'avis qu'il convienne d'accorder un droit de veto à la majorité qualifiée des actionnaires en ce qui concerne certaines décisions, il a toujours fait valoir que les investisseurs canadiens doivent participer à toutes les décisions importantes qui pourraient se traduire par une opposition à une décision du conseil d'administration ou par son annulation.
36. Le Conseil constate que le seuil de la majorité qualifiée établi à 66,67 % des actions de catégorie A peut être atteint avec la seule participation des investisseurs non canadiens parce que ces derniers détiennent 68,6 % des actions de catégorie A de Holdco. Le Conseil craint donc que des décisions importantes, pouvant entraîner une modification du plan d'affaires approuvé, puissent être prises sans la participation des investisseurs canadiens.
37. À ce titre, le Conseil ordonne à PMI de modifier la CUA de manière à faire passer le seuil de la majorité qualifiée de 66,67 % à 75 %. Le Conseil estime que le seuil révisé permettra aux actionnaires canadiens de participer à toute décision autorisant ou opposant toute mesure prévue par l'article 2.8 de la CUA.
38. De plus, le Conseil craint que trois dispositions particulières de l'article 2.8 puissent limiter indûment le pouvoir du conseil d'administration sous contrôle canadien dans la gestion de Public Mobile. Ces dispositions, aux alinéas (h), (m) et (n), concernent l'endettement, les opérations qui ne font pas partie de l'exercice normal des activités de l'entreprise et la cession d'éléments d'actif, respectivement.
39. Le Conseil note que les alinéas (m) et (n) sont déjà visés par l'exception relative à l'exercice normal des activités de l'entreprise, et que les trois dispositions se limitent aux opérations qui dépassent un seuil financier établi. Ainsi, afin de permettre au conseil d'administration de s'adapter aux circonstances en évolution, le Conseil demande à PMI de retirer les alinéas (h), (m) et (n) de l'article 2.8 et de les ajouter à l'article 2.7 de la CUA, de manière à exiger que ces dispositions soient approuvées seulement par la majorité.
B. Seuil financier associé aux droits de veto
40. Certains droits de veto décrits aux articles 2.7 et 2.8 de la CUA doivent tenir compte d'un seuil financier établi. Ce seuil, défini à l'article 1.1 de la CUA, est établi à 5 % du capital investi, qui est défini à son tour comme :
[traduction] la somme de (a) le montant total des comptes de capital déclarés de Holdco et d'Opco (sans répétition des montants investis par Holdco dans le capital-actions d'Opco) et de (b) le montant total de toutes les dettes qui doivent être classées et inscrites comme des dettes dans le bilan d'une telle personne (sans répétition), conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).
41. Public Mobile a indiqué que le capital investi est utilisé comme montant de remplacement de la valeur de l'entreprise, lequel est fondé sur les états financiers et permet d'éviter les coûts et le fardeau liés à la tenue d'une évaluation périodique.
Résultats de l'analyse du Conseil
42. Dans la décision de télécom 2009-678 (la décision Globalive[8]), le Conseil a approuvé des droits de veto ayant un seuil financier de 5 % de la valeur de l'entreprise. Le Conseil estime que l'utilisation de seuils financiers de référence cohérents clarifie la situation pour l'industrie. De plus, puisque l'expression « valeur de l'entreprise » est une expression généralement connue qui peut être utilisée sans être définie de manière particulière, le Conseil estime qu'elle représente une valeur de référence appropriée pour les seuils relatifs aux droits de veto.
43. Par conséquent, le Conseil demande à PMI de modifier le seuil financier associé aux droits de veto pour l'établir à 5 % de la valeur de l'entreprise, valeur qui est fixée par son conseil d'administration aux deux ans, d'après l'évaluation d'un tiers.
C. Droits de liquidité
44. La CUA de Public Mobile accorde certains droits de liquidité aux actionnaires sans droit de vote. Les droits d'entraînement contenus à l'article 6.3 préoccupent particulièrement le Conseil. Ceux-ci accordent à la majorité qualifiée le droit d'approuver la vente de l'entreprise et « d'entraîner » tous les autres actionnaires, y compris les actionnaires canadiens majoritaires.
45. Public Mobile a indiqué que les droits de liquidité sont pratique courante dans des entreprises soutenues par du capital de risque. À l'égard des droits d'entraînement, Public Mobile a indiqué qu'il serait impossible de conclure la vente de l'entreprise sans l'approbation du conseil d'administration. De même, l'entreprise a affirmé que chacun des actionnaires, qu'il soit Canadien ou non Canadien, peut participer à la décision d'invoquer les droits d'entraînement.
Résultats de l'analyse du Conseil
46. Le Conseil estime que la capacité de vendre une entreprise est un indicateur révélateur de l'influence. Bien que les droits de liquidité détenus par les actionnaires soient convenables, le Conseil juge que l'exigence implicite relative à l'approbation du conseil d'administration ne suffit pas à donner l'assurance que les actionnaires canadiens participeront à une décision de cette importance.
47. Comme il est mentionné plus haut, le nombre de détenteurs non canadiens d'actions de catégorie A de Holdco est suffisant pour obtenir la majorité qualifiée, sans la participation des investisseurs canadiens. De plus, la CUA accorde de manière explicite des droits de liquidité aux actionnaires, sans exiger que la décision de vendre l'entreprise ne provienne du conseil d'administration.
48. Le Conseil fait remarquer que la modification qui sera apportée au seuil relatif à la majorité qualifiée, telle qu'elle est précisée au paragraphe 37 ci-dessus, fera en sorte que les investisseurs canadiens devront participer à toute décision prise par les actionnaires de la majorité qualifiée. Dans ces conditions, le Conseil est convaincu que les droits d'entraînement contenus à l'article 6.3 de la CUA ne pourront être invoqués sans le consentement des actionnaires canadiens.
Conclusion
49. Le Conseil note que la structure de Public Mobile permet aux actionnaires canadiens de nommer la majorité des membres des conseils d'administration qui servent d'instances dirigeantes de l'entreprise, que la structure de l'entreprise est composée d'administrateurs canadiens indépendants et qu'elle prévoit, à l'égard du quorum, des dispositions qui garantissent que les conseils d'administration demeurent sous contrôle canadien.
50. De plus, la participation économique de non Canadiens à Public Mobile est conforme aux autres entreprises des industries de la télécommunication et de la radiodiffusion. La participation de non-Canadiens aux capitaux propres, bien qu'elle soit considérable, est conforme à l'importance des investissements réalisés par des non-Canadiens qui ont été approuvés par le Conseil antérieurement. Il convient de noter que tout le financement provient d'ententes sans lien de dépendance avec des tiers, sans droits de conversion en actions participantes ou d'autres facteurs pertinents dans le cadre d'une analyse du contrôle de fait.
51. Le Conseil estime que les questions abordées dans le cadre de la présente décision, notamment celles des droits de veto, du seuil financier associé à ces droits de veto, et des droits de liquidité, pourraient accorder aux non-Canadiens le droit d'exercer une influence déterminante dans la prise de décisions au sein de Public Mobile. Cependant, si les modifications décrites aux paragraphes 24, 37, 39 et 43 ci-dessus sont apportées à la CUA, le Conseil est convaincu que les arrangements et les ententes régissant Public Mobile ne permettront pas à des non-Canadiens d'en prendre le contrôle de fait.
52. Dans ces conditions, le Conseil conclut que, à la suite des modifications à la CUA présentées à l'annexe de la présente décision, PMI sera une entreprise de propriété canadienne contrôlée par des Canadiens qui satisfera aux exigences établies à l'article 16 de la Loi, et sera autorisée à opérer comme entreprise de télécommunication.
Secrétaire général
Documents connexes
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Annexe
Modifications exigées
Le Conseil exige de PMI qu'elle présente, au plus tard 30 jours après la date de la présente décision, une version modifiée et signée de la convention unanime des actionnaires qui :
- exige qu'au moins 80 % des directeurs présents à une réunion du conseil d'administration de PMI soient canadiens pour qu'il puisse être fonctionnel (article 2.6);
- donne une définition des détenteurs d'actions privilégiées majoritaires qualifiés selon laquelle ces actionnaires détiennent au moins 75 % des actions de catégorie A (article 1.1);
- retire les alinéas 2.8(h), 2.8(m) et 2.8(n) et les ajoute à l'article 2.7;
- modifie la définition du seuil pour l'établir à 5 % de la valeur de Public Mobile, valeur qui est fixée par son conseil d'administration aux deux ans, d'après l'évaluation d'un tiers (article 1.1).
[1] DORS/94-667, 25 octobre 1994
[2] Columbia désigne Columbia CANAWS Partners IV, S.à.r.l. et Columbia Public Partners V, S.à.r.l.
[3] CanWest MediaWorks Inc.
[4] BCE Inc.
[5] Décision no 297-A-1993 de l'Office national des transports, 27 mai 1993
[6] Kensington désigne Kensington Private Equity Fund IV, L.P.; Kensington Global Private Equity Fund; et Kensington Private Equity Co-Investment Fund (2008) L.P.
[7] Rho désigne Rho Canada Ventures, L.P.; Rho Investment Partners Canada, L.P.; et Rho Ventures AWS Canada S.à.r.l.
[8] Globalive Wireless Management Corp.
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