ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-69

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-69

  Ottawa, le 27 mars 2008
  BCE Inc., en son nom et au nom de certaines de ses filiales, titulaires d'entreprises de radiodiffusion et de distribution
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1117-8, reçue le 3 août 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
25 février 2008
 

Transfert du contrôle effectif de BCE Inc. à une société devant être constituée et changement consécutif dans la propriété de CTVglobemedia Inc.

  Le Conseil approuve, à certaines conditions, une demande visant à autoriser le transfert effectif du contrôle de BCE Inc. et de certaines de ses filiales à une société devant être constituée. Le Conseil approuve également un changement consécutif dans la propriété de CTVglobemedia Inc. Les conditions de l'approbation figurent à l'annexe de la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par BCE Inc. (BCE) en son nom et au nom de certaines de ses filiales, titulaires d'entreprises de radiodiffusion et de distribution (la requérante), en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la requérante à une société devant être constituée (BCE Holdco). BCE Holdco détiendrait les actions de BCE par l'entremise de sa filiale 6796508 Canada inc. (Bidco).

2.

BCE et Bidco ont conclu une entente définitive, en vigueur à compter du 29 juin 2007, selon laquelle Bidco s'engage à acheter toutes les actions ordinaires et privilégiées de BCE émises et en circulation (la proposition de BCE).

3.

La proposition de BCE a été approuvée à la majorité par les actionnaires de BCE lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires le 21 septembre 2007 à Montréal.

4.

La transaction proposée serait exécutée au moyen d'un arrangement conforme à l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La requérante a fait savoir que le coût définitif de la transaction ne serait fixé qu'au moment de la signature, mais que la somme disponible au moment de la demande était de 7,8 milliards de dollars en guise de financement par capitaux propres et de 32 milliards de dollars de financement par emprunt.

5.

Une fois la transaction effectuée, BCE Holdco deviendrait propriété privée, avec un capital par actions constitué d'actions de catégorie A non participatives avec droit de vote (actions de catégorie A), d'actions de catégorie B participatives sans droit de vote (actions de catégorie B) et d'actions de catégorie C participatives sans droit de vote (actions de catégorie C). Les actions de catégories B et C ont une valeur monétaire équivalente et constituent ensemble la valeur totale des actions de BCE Holdco.

6.

Une société canadienne, Morcague Holdings Corp. (Morcague), détiendrait 66,7 % des actions de catégorie A dans BCE Holdco. Toutes les autres actions, soit 33,3 %, seraient détenues par des non-Canadiens, à savoir Providence Equity Partners International VI L.P. et ses fonds de placement affiliés (Providence), Madison Dearborn Capital Partners V L.P. et ses fonds de placement affiliés (MDP), ainsi que Merrill Lynch Global Partners, Inc. (Merrill Lynch). Les actions de catégorie A seraient sujettes à une entente de vote entre Morcague et Teacher's Private Capital, division du Conseil d'administration du Régime de retraite des enseignants de l'Ontario (Teachers), un actionnaire canadien.

7.

La plupart des actions de catégorie B et la totalité des actions de catégorie C de BCE Holdco seraient détenues par des Canadiens, Teachers se constituant l'actionnaire majoritaire avec 51,6 % des actions. Des non-Canadiens détiendraient environ 42 % des actions de BCE Holdco, les trois principaux actionnaires non canadiens étant Providence (17,3 % des actions), MDP (9,0 %) et Merrill Lynch (6,1 %).

8.

Bidco et BCE auraient des actions de catégorie A et de catégorie B émises et en circulation. BCE Holdco détiendrait 100 % des actions de catégorie B et 58,1 % des actions de catégorie A de Bidco, toutes les autres actions de catégorie A, soit 41,9 %, étant détenues par Morcague. De la même façon, Bidco détiendrait 100 % des actions de catégorie B et 58,1 % des actions de catégorie A de BCE, toutes les autres actions de classe A, soit 41,9 %, étant détenues par Morcague. Un résumé de la ventilation des actions telle que proposée peut être consulté sur le site Web du Conseil, http://www.crtc.gc.ca/Broadcast/fra/HEARINGS/2007/ex2007-19.htm.
 

Valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles

9.

La requérante déclare que la valeur totale de la transaction s'établit à 39,8 milliards de dollars. De cette somme, la requérante a imputé 109,6 millions de dollars aux entreprises de radiodiffusion assujetties à la politique des avantages tangibles, c'est-à-dire 108,5 millions de dollars pour le service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de Bell ExpressVu, Limited Partnership (le service SRD à la carte), et 1,1 million de dollars pour le service régional de vidéo sur demande Câblevision du Nord de Québec inc. (le service québécois de longs métrages).
 

Avantages tangibles proposés

10.

Pour le service SRD à la carte, la requérante propose de consacrer une bonne partie du bloc d'avantages à des ressources à l'écran. La requérante propose de verser 6 156 000 $ sur sept ans pour créer une programmation qui ferait connaître, au moyen d'un modèle à la carte gratuit ou payant, des programmations canadiennes de divertissement importantes et mal représentées. Cette programmation serait offerte en haute définition. À raison de 80 %, les avantages tangibles destinés à l'écran iraient vers une programmation originale à la fois d'attrait populaire et d'intérêt particulier pour les téléspectateurs québécois.

11.

La requérante propose également de verser sur sept ans, à titre d'avantages, 4 104 000 $ au Fonds Bell et 700 000 $ au Réseau éducation-médias.
 

Changement de propriété pour CTVglobemedia inc.

12.

La transaction proposée affecterait également la propriété de CTVglobemedia Inc. (CTVgm) puisque BCE et Teachers détiennent respectivement 15 % et 25 % des actions avec droit de vote dans CTVgm. Dans la mesure où la transaction proposée a pour effet d'augmenter à plus de 30 % la part de vote de Teachers dans CTVgm, elle doit être approuvée par l'organisme de réglementation.

13.

La requérante demande donc également, au nom de CTVgm, titulaire d'entreprises de programmation de radio, de télévision et de télévision spécialisée, l'autorisation de procéder à un changement consécutif de propriété de CTVgm, sujet à l'approbation du Conseil en vertu de l'article 14(4)c)(i) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de l'article 10(4)c)(i) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et de l'article 11(4)c)(i) du Règlement de 1986 sur la radio.
 

L'instance

14.

Le Conseil a reçu des interventions écrites à l'égard de cette demande, et de nombreuses interventions orales au cours de l'audience publique. Le Conseil a attentivement examiné les interventions de toutes les parties et en a tenu compte dans ses décisions. Le dossier public de cette instance, qui renferme les interventions favorables et défavorables et les commentaires à l'égard de cette demande, peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

15.

Le Conseil entend traiter des questions suivantes dans le contexte de cette décision :

 

  • Est-ce que l'entente entre Morcague et Teachers est en conformité avec les lois ontariennes sur les régimes de retraite?
 
  • La participation de Providence, de MDP et de Merrill Lynch risque-t-elle de faire passer le contrôle de BCE à des non-Canadiens?

 

  • La valeur attribuée à la transaction aux fins des avantages tangibles est-elle acceptable?

 

  • Le bloc d'avantages tangibles proposé est-il acceptable?
 

Est-ce que l'entente entre Morcague et Teachers est en conformité avec les lois ontariennes sur les régimes de retraite?

16.

En vertu de la ventilation proposée par la requérante, comme mentionné plus haut, Morcague détiendra 66,7 % des actions de catégorie A dans BCE Holdco. Le droit de vote assorti aux actions de Morcague est régi par une entente entre Morcague et Teachers, qui accorde à Teachers les pleins droits de vote et de transfert des actions. Morcague ne peut voter en vertu de ses actions que si Teachers le lui permet et ne peut pas voter sans en avoir été instruite par Teachers.

17.

La requérante explique que cette entente permet à Teachers de se conformer à la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario. Celle-ciincorpore, notamment par renvoi, l'Annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension du gouvernement fédéral (le règlement sur le placement des fonds de retraite). L'article 11(1) de l'Annexe III s'énonce comme suit :
 

. l'administrateur d'un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les valeurs mobilières d'une personne morale comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la personne morale.

18.

Le Conseil est d'avis que la force exécutoire de l'entente entre Morcague et Teachers et la légalité des ententes portant sur les droits de vote contrôlés par Teachers sont les facteurs essentiels de sa décision concernant le contrôle de fait de BCE, étant donné l'importance de déterminer le rôle de Teachers par rapport à BCE.

19.

Répondant à la crainte exprimée par le Conseil que l'entente en question enfreigne l'article 11(1) de l'Annexe III, puisque Teachers se trouvera à contrôler 66,7 % des actions avec droit de vote dans BCE Holdco par l'intermédiaire de Morcague, la requérante a fait parvenir une lettre signée par la Commission des services financiers de l'Ontario (la CSFO), organe provincial chargé d'administrer la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario. La CSFO conclut dans cette lettre que la transaction est conforme aux dispositions de l'article 11(1) de l'Annexe III du règlement sur le placement des fonds de retraite. En bref, la lettre confirme que, puisque Morcague a acheté ses actions de catégorie A avec son propre argent (bien s'il s'agisse d'une somme purement nominale), la CSFO est d'avis que Teachers n'a pas « investi » comme tel dans les actions avec droit de vote. La requérante a en outre déposé une déclaration sous serment de Monsieur McCague qui indique entre autres que Morcague n'a reçu aucune rémunération de Teachers en échange des actions avec droit de vote qu'elle s'est procurées.

20.

Il n'existe aucun précédent judiciaire pour éclairer l'interprétation de l'article 11(1) de l'Annexe III du règlement sur le placement des fonds de retraite. Le Conseil est conscient des pratiques qui ont cours parmi les grands fonds de retraite canadiens lorsqu'ils s'engagent dans des placements actifs. Selon l'interprétation du Conseil des buts visés par lesdites dispositions réglementaires au moment de leur introduction, l'entente entre Morcague et Teachers décrit au paragraphe 16 pourrait être vu comme allant à l'encontre de l'article 11(1) de l'Annexe III du règlement sur le placement des fonds de retraite. Toutefois, l'interprétation de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario et l'assurance d'une conformité avec cette loi ne sont pas du ressort du Conseil. Ayant demandé l'attestation de l'organisme de réglementation de l'Ontario et ayant reçu la lettre de la CSFO en réponse, le Conseil s'en remet au jugement de la CSFO sans le confirmer ni l'infirmer d'aucune manière. Par conséquent, le Conseil reconnaît que Teachers a présenté la preuve que la relation entre elle-même et Morcague est acceptable aux yeux de la CSFO. Le Conseil continuera toutefois de considérer Teachers comme le véritable détenteur des actions de catégorie A aux fins d'évaluer la présente demande, et la présente décision est conditionnelle au maintient de la conformité quant à la réglementation sur les fonds de retraite, comme le précise le paragraphe 78.

 

La participation de Providence, de MDP et de Merrill Lynch risque-t-elle de faire passer le contrôle de BCE à des non-Canadiens?

21.

La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) donne au Conseil le pouvoir de réglementer le système canadien de radiodiffusion dans un contexte de mise en oeuvre de divers objectifs stratégiques, notamment l'obligation énoncée à l'article 3(1)a) voulant que le système canadien de radiodiffusion soit effectivement la propriété des Canadiens et sous leur contrôle.

22.

Conformément à l'article 26(1) de la Loi, le gouverneur en conseil a interdit au Conseil, par décret C.P. 1997-486, Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), 8 avril 1997 (les Instructions), de délivrer des licences de radiodiffusion aux catégories de requérants non admissibles à une attribution, à une modification ou à un renouvellement de licence. En vertu des Instructions, aucune licence ou renouvellement et modification de licence ne peuvent être accordés à un requérant « non-Canadien ». Un « non-Canadien » est une personne ou une entité qui n'est pas un « Canadien ». La définition de « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée ».

23.

Les Instructions définissent une « personne morale qualifiée » de la façon suivante :
 

« personne morale qualifiée » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :

 

(a) le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d'un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

 

(b) dans le cas d'une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d'au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d'au moins 80 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

 

(c) dans le cas d'une personne morale qui est une filiale :

 

(i) la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;

 

(ii) des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d'au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d'au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

 

(iii) ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n'influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l'un ou l'autre des cas suivants :

 

(A) des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

 

(B) le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d'un tel poste est un non-Canadien;

 

(C) moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens.

24.

Lorsque le Conseil juge qu'un requérant est contrôlé par un non-Canadien en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d'affaires, ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle d'une entreprise, les Instructions précisent que le requérant est considéré comme un non-Canadien. Par conséquent, si le Conseil décide qu'une personne morale qualifiée, qui serait autrement « canadienne » en vue de l'application des Instructions, est en fait contrôlée par un non-Canadien, elle sera considérée comme « non canadienne ».

25.

Lorsque vient le temps de déterminer si un non canadien détiendra le contrôle effectif d'une requérante, le Conseil examine, entre autres facteurs, le niveau d'influence que les investisseurs non canadiens peuvent exercer sur l'entreprise par le biais d'une représentation désignée sur le conseil des directeurs et les comités du conseil. Le Conseil examine le nombre de représentants nommés par des non canadiens en comparaison du nombre de représentants nommés par des canadiens sur le conseil et les comités de la requérante. Le Conseil cherche également à s'assurer que les directeurs nommés par des investisseurs canadiens sont représentés de façon adéquate à toutes les réunions de conseil et de comité. Ainsi, le Conseil estime que pour qu'un directeur soit considéré comme canadien, celui-ci doit à la fois être canadien par citoyenneté ou résidence en vertu de l'article 1 des Instructions et être nommé par un investisseur canadien.

26.

Lorsqu'il applique les Instructions, le Conseil vérifie donc si le non-Canadien exerce :

 

a) un contrôle de droit;

 

b) un contrôle de fait.

 

Contrôle de droit

27.

En se basant sur l'information fournie par la requérante, le Conseil constate que le premier dirigeant et non moins de 80 pour cent des administrateurs de chaque entité réglementée, y compris BCE et toutes ses filiales réglementées, sont des Canadiens. Il note aussi que des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle direct ou indirect d'au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d'au moins 80 pour cent des votes, à l'exception des actions détenues uniquement à titre de sûreté. Le Conseil croit donc que les exigences énoncées aux alinéas (a) et (b) de la définition de « personne morale admissible » sont respectées.

28.

Pour ce qui est des critères de l'alinéa (c) de la définition de « personne morale qualifiée », dans la mesure où ils s'appliquent à Morcague, BCE Holdco et Bidco, l'opinion du Conseil est la suivante :

 

  • l'exigence énoncée à l'article (i) est satisfaite;

 

  • l'exigence énoncée à l'article (ii) est satisfaite puisque 66 2/3 % des actions avec droit de vote de Morcague, BCE Holdco et Bidco seront dans l'ensemble détenues et contrôlées par des Canadiens;

 

  • l'exigence énoncée à l'article (iii) est satisfaite parce que, même si des non-Canadiens détiennent plus de 20 % des actions avec droit de vote dans BCE Holdco et Bidco, la requérante propose de mettre sur pied un comité indépendant de programmation dans le cas des entités réglementées.

29.

La section suivante analyse donc le contrôle de fait, tel que prévu à l'article 3 des Instructions qui traite du contrôle d'une entité réglementée par un non-Canadien « que ce soit en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou commerciales ou pour toute autre aspect relatif au contrôle ».
 

Contrôle de fait

30.

Comme le reconnaît la décision de radiodiffusion 2007-429  dans laquelle le Conseil approuve le transfert du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc. à CanWest MediaWorks Inc. (la décision CanWest)1, le critère pertinent à l'évaluation du contrôle de fait est énoncé dans la décision no 297-A-1993 (la décision sur les Lignes aériennes Canadien) de l'Office national des transports (qui s'appelle aujourd'hui l'Office des transports du Canada (OTC)). Dans cette décision, l'OTC conclut que le contrôle de fait est généralement « le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l'orientation du processus décisionnel d'une entreprise sur ses activités. On peut également l'interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d'une entreprise ».

31.

Pour définir si la participation des actionnaires non canadiens constitue un contrôle de fait dans le cas de la présente demande, le Conseil a examiné tous les documents déposés par la requérante, en particulier l'entente des investisseurs principaux et l'entente de services consultatifs. À cet égard, il constate que l'investisseur non canadien le plus important, Providence, se spécialise en placements dans des entreprises de médias, de divertissement, de communications et d'information tandis que l'investisseur canadien le plus important, Teachers, n'est pas un exploitant actif et n'a pour ainsi dire aucune expertise dans ces secteurs. En analysant la documentation soumise par la requérante, le Conseil a donc tenu compte de l'influence associée aux niveaux d'expertise et de spécialisation de Providence et de Teachers.

32.

Après avoir analysé le projet de transaction, le Conseil estime que les éléments suivants constituent des motifs de préoccupation pour ce qui est du contrôle de fait :
 
  • composition et mandat du conseil d'administration de BCE Holdco (le conseil d'administration) et des conseils d'administration de ses filiales;
  • conditions assurant le quorum du conseil d'administration;
  • composition du comité exécutif;
  • transactions exigeant l'approbation de l'investisseur;
  • composition du comité de programmation indépendant;
  • services consultatifs.

33.

Outre les éléments ci-dessus, le Conseil est préoccupé par le fait que certains droits de veto accordés aux investisseurs non canadiens portent non seulement sur des droits entre investisseurs, mais sur des questions de stratégie commerciales. Le Conseil aurait préféré voir les droits de veto en matière de stratégie commerciales s'exercer par l'intermédiaire des membres du conseil d'administration nommés par les actionnaires concernés, plutôt que directement par les investisseurs. La requérante allègue, pour expliquer ce choix, que les membres nommés par les actionnaires sont soumis à des obligations fiduciaires. Cet argument ne va pas à l'encontre de la préférence du Conseil, mais prêche au contraire en sa faveur. Néanmoins, à cause de certaines modifications apportées aux arrangements entre les parties dont, ou bien la requérante aura convenu, ou qui lui auront été imposées comme conditions de la présente décision, le Conseil a décidé de ne pas imposer sa préférence au chapitre des vetos sur les stratégies commerciales.
  Composition et mandat du conseil d'administration
 

a) Résumé de la composition du conseil d'administration telle que proposée

34.

Déposé en même temps que la demande, l'entente des investisseurs principaux prévoit un conseil d'administration composé de cinq membres nommés par Teachers, trois membres nommés par Providence, un membre nommé par MDP, un membre nommé par Merrill Lynch, le président-directeur général de BCE (le pdg) et la présence éventuelle d'un ou deux administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants sont choisis par un comité du conseil d'administration composé d'un membre nommé par Teachers, d'un membre nommé par Providence et du pdg. Le pdg est nommé par le conseil d'administration.

35.

En vertu de l'entente des investisseurs principaux, les membres du conseil d'administration nommés par Teachers et les administrateurs indépendants sont tous des Canadiens, sauf disposition contraire approuvée par Teachers et Providence. Le pdg doit être un Canadien. Dans la mesure où la loi l'exige, la majorité des membres du conseil d'administration seront des Canadiens.
 

b) Nombre d'administrateurs nommés ou approuvés par Teachers

36.

À l'audience, le Conseil a déploré le fait que, d'après l'entente des investisseurs principaux, le principal actionnaire canadien - en l'occurrence Teachers - aurait le même nombre de sièges au conseil d'administration que les actionnaires non canadiens, nonobstant le fait que Teachers détienne la majorité des votes et des actions participatives dans BCE Holdco. En outre, bien que l'entente des investisseurs principaux ait prévu la nomination d'administrateurs indépendants, le Conseil s'est demandé si, en leur absence, le conseil d'administration ne risquait pas d'être davantage influencé par des non-Canadiens.

37.

Pour répondre aux préoccupations du Conseil quant à la représentation des actionnaires canadiens au conseil d'administration, la requérante propose de modifier l'entente des investisseurs principaux de manière à ce qu'il y ait toujours deux administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration et que Teachers conserve un droit de veto sur la nomination de l'un des deux. La requérante a également mis l'accent sur le fait que la structure proposée pour le conseil d'administration garantirait qu'une majorité du conseil d'administration soit toujours canadienne, puisqu'au moins huit des treize membres seraient canadiens.

38.

Le Conseil estime que la proposition de la requérante ne constitue pas une solution adéquate à ses préoccupations concernant la représentation des investisseurs canadiens au conseil d'administration. Tel que noté, un contrôle canadien n'implique pas seulement d'avoir une majorité de canadiens au conseil d'administration, mais également d'assurer que des investisseurs canadiens puissent exercer le contrôle effectif par le biais de directeurs représentants. En vertu de la proposition, l'administrateur indépendant dont la nomination serait sujette à un veto de Teachers ne représente pas les intérêts de Teachers puisqu'il n'est pas choisi par Teachers et demeure indépendant de Teachers. La proposition de la requérante ne répondrait pas à la question de la représentation des investisseurs canadiens puisque le principal investisseur canadien, Teachers, continuerait toujours d'être représenté uniquement par cinq des treize administrateurs, un nombre que le Conseil juge insuffisant pour contrebalancer l'importante influence des investisseurs non canadiens au sein du conseil d'administration, tant du point de vue de leur nombre que celui de leur niveau relatif d'expertise. D'après le Conseil, la proportion de cinq administrateurs sur treize ne correspond pas non plus à la participation financière de Teachers dans BCE Holdco.

39.

Le Conseil trouve que Teachers doit obtenir le droit de nommer un autre administrateur au conseil d'administration pour garantir que BCE Holdco et ses filiales ne soient pas soumises au contrôle de non-Canadiens. Par conséquent, le Conseil enjoint à BCE de modifier l'entente des investisseurs principaux pour que le conseil d'administration soit composé de treize administrateurs et que, de ce nombre, il y ait six administrateurs nommés par Teachers, en plus de l'administrateur indépendant et du pdg.
 

c) Nomination du pdg

40.

En vertu de l'entente des investisseurs principaux, le pdg est nommé par un nombre pair d'administrateurs puisque le conseil d'administration comprend 12 membres en plus du pdg. Le Conseil se demande si la parité des membres ne pourrait pas donner lieu à un blocage au moment de nommer un pdg.

41.

Pour remédier à cette éventualité, la requérante propose de modifier l'entente des investisseurs principaux pour donner au président du conseil d'administration une voix prépondérante dans la nomination du pdg.

42.

Le Conseil est satisfait de la modification proposée par la requérante. De même, pour la raison exposée ci-dessus, le Conseil exige que la requérante modifie l'entente des investisseurs principaux de façon à ce que le président du conseil d'administration ait également une voix prépondérante dans le licenciement du pdg.
 

d) Le président du conseil d'administration

43.

L'entente des investisseurs principaux prévoit que le président du conseil d'administration soit nommé conjointement par Teachers et Providence. L'entente ne précise aucun critère d'admissibilité à ce poste.

44.

À l'audience publique, le Conseil s'est inquiété du fait que le président du conseil d'administration puisse être le représentant d'un actionnaire non canadien, voire un administrateur non canadien.

45.

La requérante a réagi en proposant de modifier l'entente des investisseurs principaux pour spécifier que le président sera un membre du conseil d'administration, mais ne sera pas nommé au conseil d'administration par un actionnaire non canadien, et sera lui-même canadien. La requérante a également confirmé que le président du conseil d'administration ne cumulera pas les fonctions de pdg.

46.

Le Conseil s'estime satisfait de la proposition de la requérante à ce chapitre. En outre, pour voir à ce que le processus de sélection du pdg ne donne pas lieu à un blocage, le Conseil estime que l'entente des investisseurs principaux doit aussi être modifiée pour spécifier qu'un président du conseil d'administration soit nommé au conseil d'administration en tout temps.
 

e) Administrateurs canadiens

47.

Selon l'entente des investisseurs principaux, les membres du conseil d'administration nommés par Teachers, tout comme les membres indépendants, peuvent être des non-Canadiens pourvu d'être approuvés par Teachers et Providence. Le Conseil soutient que si l'on veut être sûr que la majorité des membres du conseil d'administration soient canadiens, les membres nommés par Teachers, tout comme les membres indépendants, devraient toujours être des Canadiens.

48.

En réponse, la requérante propose de modifier l'entente des investisseurs principaux en supprimant des articles 2.4.1(i) et (vi) le passage qui précise [traduction] « sauf approbation contraire de la part des investisseurs requis ». À la suite de cette modification, les administrateurs nommés par Teachers, ainsi que l'administrateur indépendant, seront obligatoirement canadiens.

49.

Le Conseil est satisfait de la modification proposée par la requérante.
 

f) Définition du terme « indépendant »

50.

Le Conseil a fait remarquer en cours d'audience que l'entente des investisseurs principaux ne donne pas la définition de l'adjectif « indépendant » lorsqu'il s'applique à un administrateur. Le Conseil est d'avis que cette définition est indispensable si l'on veut être sûr que l'administrateur indépendant ne soit pas relié à un quelconque investisseur.

51.

En réponse à ce commentaire, la requérante propose de modifier l'entente des investisseurs principaux pour y insérer une définition du mot « indépendant » en s'inspirant de la définition adoptée par CTVgm.
 

[traduction] « indépendant » se dit d'un administrateur réputé par le conseil d'administration n'avoir aucun lien direct ou indirect avec la société, l'un de ses investisseurs principaux ou l'une de leurs filiales ou sociétés affiliées respectives qui puisse raisonnablement être perçu comme pouvant compromettre sa liberté de jugement en tant qu'administrateur de la société; il est entendu qu'un administrateur ne sera pas considéré comme ayant un lien de cette nature avec l'une de ces personnes pourvu de ne pas détenir un titre de participation de plus de 5 % dans cette personne.

52.

Le Conseil est satisfait de la définition proposée pour le terme « indépendant ».
 

g) Perte de membres au conseil d'administration advenant la vente d'actions par Teachers

53.

L'entente des investisseurs principaux prévoit que Teachers perdrait son droit de nommer un, deux ou tous les membres du conseil d'administration advenant qu'elle réduise sa participation au capital en deçà de certains seuils. L'entente prévoit aussi que si Teachers perd le droit de nommer des membres au conseil d'administration, les postes vacants ne seront pas comblés et la taille du conseil d'administration sera réduite. À l'audience publique, le Conseil a questionné la requérante sur les moyens prévus pour que les investisseurs canadiens continuent d'être convenablement représentés au conseil d'administration advenant que Teachers perde son droit de nommer des administrateurs.

54.

La requérante a répondu qu'elle était prête à modifier l'entente des investisseurs principaux pour préciser qu'advenant une diminution du nombre de membres du conseil d'administration nommés par Teachers, les sièges devenus vacants au conseil d'administration seraient comblés par des administrateurs indépendants sujets à l'approbation de Teachers.

55.

Le Conseil trouve que la solution proposée par la requérante ne va pas assez loin pour apaiser ses craintes. En vertu de cette proposition, si Teachers perd le droit de nommer un ou plusieurs membres au conseil d'administration, le nombre des administrateurs nommés par les actionnaires canadiens cesserait d'être supérieur au nombre des administrateurs nommés par les actionnaires non canadiens. La proposition de la requérante n'est d'aucune utilité pour assurer la représentation des investisseurs canadiens au conseil d'administration advenant que Teachers réduise sa part de capital en deçà de 225 millions de dollars, action par laquelle elle perd son droit de nommer un seul administrateur.

56.

De l'avis du Conseil, si l'on veut garantir que les Canadiens soient adéquatement représentés au conseil d'administration, compte tenu du fait que Teachers est obligée de vendre ses actions uniquement à d'autres Canadiens en vertu des diverses ententes entre actionnaires qu'elle a déposées auprès du Conseil, les investisseurs canadiens devraient conserver le droit d'être représentés en tout temps par six membres au conseil d'administration. Le Conseil enjoint donc à la requérante de modifier l'entente des investisseurs principaux pour y inclure une clause prévoyant qu'un siège au conseil d'administration rendu vacant du fait que Teachers a perdu son droit de nommer un membre devra être comblé par un représentant de l'investisseur canadien ayant acheté le plus grand nombre d'actions de Teachers. Tout comme les membres nommés par Teachers, ce représentant d'un autre investisseur canadien doit aussi être un Canadien.

57.

À l'audience, la requérante a assuré au Conseil qu'elle aurait en tout temps deux représentants au comité exécutif et un représentant au comité de nomination des administrateurs indépendants, tant et aussi longtemps que l'investissement de Teachers dans BCE Holdco ne passerait pas sous les 225 millions de dollars. Le Conseil accepte l'assurance de Teachers, mais souhaite obtenir une garantie additionnelle quant à la représentation adéquate des investisseurs canadiens à ces comités advenant que Teachers perde son droit de nommer des représentants au conseil d'administration. Dans cette optique, le Conseil demande que l'entente des investisseurs principaux soit modifiée pour prévoir que tout siège d'un comité rendu vacant par la perte du droit de Teachers de nommer un membre soit comblé par un représentant de l'investisseur canadien ayant acquis le plus grand nombre d'actions vendues par Teachers.
 

h) Conseils d'administration et comités de Bidco et de BCE

58.

L'entente des investisseurs principaux prévoit que Bidco et BCE fassent « de leur mieux » pour que les conseils d'administration de Bidco et de BCE s'adjoignent les mêmes comités que BCE Holdco, en respectant la même composition et le même mandat. Dans le but de garantir la conformité avec Bidco et BCE, la requérante a proposé en cours d'audience de supprimer les mots « de leur mieux » dans les articles 2.6 et 2.7 de l'entente des investisseurs principaux.

59.

Le Conseil juge appropriée la modification proposée par la requérante. Toutefois, le Conseil demande que les obligations de BCE Holdco en vertu des articles 2.6 et 2.7 l'entente des investisseurs principaux soient élargies afin que BCE Holdco soit tenue d'exiger les mêmes quorums pour les comités rattachés aux conseils d'administration de Bidco et de BCE que pour ceux de BCE Holdco.
 

Dispositions relatives au quorum pour le conseil d'administration

60.

Selon l'entente des investisseurs principaux, lorsque le conseil d'administration se réunit, le quorum est atteint par la présence d'une majorité des membres, pourvu qu'y soient inclus an moins un membre représentant Teachers et un membre représentant Providence et pourvu que la majorité des membres présents soient des Canadiens.

61.

Tout en jugeant généralement acceptables les dispositions l'entente des investisseurs principaux à l'égard du quorum pour les réunions du conseil d'administration, le Conseil a cherché, à l'audience, à clarifier la disposition à l'effet que l'on ne tiendrait pas compte des membres nommés par Providence, par MDP et par Merrill Lynch pour déterminer si la majorité des membres présents sont des Canadiens. Cette disposition a pour but d'assurer qu'on ne parvienne pas à un quorum lorsque les administrateurs nommés par des non canadiens sont en plus grand nombre que les autres administrateurs lors d'une réunion.

62.

En réponse, la requérante a proposé de remplacer le passage en question de l'article 2.4.3 de l'entente des investisseurs principaux par le texte suivant :
 

[traduction] Pour éviter toute équivoque, les membres du conseil d'administration nommés par les investisseurs PEP, les investisseurs MDP ou les investisseurs ML seront considérés comme des non-Canadiens aux fins d'établir s'il y a quorum lors d'une assemblée du conseil d'administration.

63.

Le Conseil est satisfait de la modification apportée à l'entente des investisseurs principaux.
 

Composition du comité exécutif

64.

L'entente des investisseurs principaux prévoit la création d'un comité exécutif composé du pdg et d'un membre du conseil d'administration représentant respectivement Teachers, Providence et MDP. Merrill Lynch a droit à un observateur au comité exécutif. Tel qu'énoncé dans l'entente des investisseurs principaux, le rôle du comité exécutif est de convoquer les réunions du conseil d'administration, de soumettre des questions à l'étude du conseil d'administration, et d'assurer la liaison entre la haute direction de BCE Holdco et ses affiliées. Le comité exécutif ne se fait conférer aucun pouvoir par le conseil d'administration.

65.

Bien que le comité exécutif ne détienne pas le pouvoir absolu de fixer l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, le Conseil s'est inquiété, lors de l'audience, du fait que le comité exécutif pouvait, en pratique, exercer une influence réelle, voire déterminante sur le contenu de l'ordre du jour. En vertu du rôle qui lui est confié d'assurer la liaison avec la haute direction, le comité exécutif peut également exercer une influence substantielle sur le cours normal des affaires. Dans le plan initial, les représentants des investisseurs non canadiens Providence et MDP auraient dépassé en nombre les représentants de l'investisseur canadien Teachers à ce comité. Le Conseil a exprimé sa crainte que le comité exécutif puisse accorder aux non-Canadiens un contrôle sur BCE Holdco et ses affiliées.

66.

En réponse, la requérante a proposé d'ajouter un autre représentant de Teachers au comité exécutif.

67.

Le Conseil s'estime satisfait de la solution apportée par la requérante à la composition du comité exécutif.
 

Transactions exigeant l'approbation de l'investisseur

68.

L'entente des investisseurs principaux accorde à Teachers et à Providence un droit de veto sur certaines questions. Ce qui inquiète particulièrement le Conseil est le droit de veto de l'investisseur sur toutes les transactions impliquant un endettement, un actif ou un investissement d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars. Le Conseil a établi, dans la décision CanWest, que le seuil minimum approprié pour qu'une transaction fasse partie du cours normal des affaires devait être l'équivalent d'au moins 5 % de la valeur des entreprises de radiodiffusion. Le seuil de 100 millions de dollars proposé par BCE est inférieur à ce pourcentage. Le Conseil déplore en même temps l'absence d'une définition du « cours normal des affaires ».

69.

En réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil, la requérante propose d'augmenter le seuil à 110 millions de dollars et d'intégrer la définition suivante :
 

[traduction] « cours normal des affaires » désigne les activités qui, parce qu'elles sont jugées comme faisant partie du déroulement quotidien des affaires d'une personne morale ou physique du fait qu'elles se répètent systématiquement ou arrivent fréquemment et n'ont pas l'habitude d'être soumises à l'approbation du conseil d'administration (ou d'un corps administratif équivalent) de cette personne, sont exécutées de bonne foi conformément aux pratiques usuelles et habituelles de cette personne, notamment en termes de quantité, de valeur, de qualité et de fréquence, et n'exposent pas cette personne à un risque commercial substantiellement différent des autres actions de même nature entreprises par cette personne dans le passé.

70.

Le Conseil convient que le seuil de 110 millions de dollars proposé par la requérante se rapproche davantage de la valeur de 5 % des entreprises de radiodiffusion faisant l'objet de l'acquisition. En ce sens, la somme proposée s'apparente mieux au seuil établi dans la décision CanWest. Le Conseil accepte donc la somme révisée proposée par la requérante pour servir de seuil en ce qui concerne ses entreprises de radiodiffusion. Le Conseil estime également que la requérante a été en mesure de fournir une définition acceptable du « cours normal des affaires ».
 

Composition du comité indépendant de programmation

71.

Puisque des non-Canadiens sont appelés à détenir plus de 20 % des actions avec droit de vote dans BCE Holdco, la requérante, pour se conformer aux Instructions, a proposé de nommer un comité indépendant de programmation et a déposé le projet d'un règlement administratif à cette fin. Le Conseil ayant invoqué le risque que des personnes associées aux investisseurs non canadiens puissent avoir un rôle à jouer dans ce comité, la requérante a proposé, à l'audience publique, de modifier ce règlement administratif pour spécifier qu'aucun membre du comité indépendant de programmation ne peut être le membre du conseil d'administration, le membre de la direction ou l'employé d'un actionnaire non canadien.

72.

Le Conseil est d'avis que la requérante a répondu de manière satisfaisante à ses craintes liées à la composition du comité indépendant de programmation.
 

Services consultatifs

73.

BCE Holdco et ses filiales doivent signer avec Providence, MDP et Merrill Lynch une entente de services consultatifs, en vertu de laquelle ces investisseurs non canadiens fourniront des services consultatifs concernant le financement de la transaction, les questions financières ayant trait aux entreprises, et d'autres domaines pouvant englober l'analyse et la planification financières et commerciales, ou le recrutement des ressources humaines et des cadres.

74.

À l'audience, le Conseil s'est inquiété du fait que l'entente de services consultatifs puisse constituer, pour les investisseurs non canadiens, un outil capable d'influencer substantiellement l'orientation stratégique des entreprises, outil dont Teachers ne dispose pas. Le Conseil a dit craindre aussi que l'entente de services consultatifs n'ait pour effet de fournir à des non-Canadiens le moyen d'influencer les décisions portant sur la programmation des entreprises de radiodiffusion, puisque les conseils portant sur la programmation ne sont pas explicitement exclus de cette entente.

75.

En réponse, la requérante a proposé de modifier l'entente de services consultatifs pour préciser que ces services ne s'étendent pas à la programmation. Elle a aussi proposé de modifier l'entente de manière à confier à Teachers le pouvoir d'examiner les avis des services consultatifs et de les commenter. Elle a enfin proposé de supprimer les mots « sont tenus d'être » [are requested to be] dans l'article 1 du projet d'entente révisée sur les services consultatifs, termes qui, en étant accolés au pouvoir dévolu à Teachers d'examiner les avis et de les commenter, laissaient entendre que l'examen et les commentaires de Teachers ne s'appliqueraient qu'à une certaine tranche de ces services.

76.

Le Conseil est d'avis que la requérante a répondu de manière satisfaisante à ses craintes relatives à l'entente sur les services consultatifs.

 

Conclusion

77.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil exige de la part de la requérante, comme condition d'approbation, qu'elle dépose, dans les 30 jours en date de la publication de cette décision, une version modifiée signée de l'entente des investisseurs principaux qui satisfasse aux exigences suivantes : 

 

  • fixer à treize le nombre des membres du conseil d'administration en incluant, dans le total des membres, six représentants de Teachers, un membre indépendant et le pdg, tous obligatoirement des Canadiens;
 
  • accorder au président du conseil d'administration la voix prédominante pour la nomination et le licenciement du pdg;

 

  • prévoir qu'il y ait en tout temps un président nommé par le conseil d'administration, que celui-ci soit un membre du conseil d'administration, que celui-ci ne soit pas un membre nommé par un actionnaire non canadien, qu'il soit lui-même un Canadien et qu'il ne puisse pas en même temps être le pdg;

 

  • supprimer des articles 2.4.1 (i) et (vi) les mots « à moins d'une approbation différente de la part des investisseurs requis » [unless otherwise approved by the Requisite Investors];

 

  • donner la définition du terme « indépendant » :

[traduction] « indépendant » se dit d'un administrateur réputé par le conseil n'avoir aucun lien direct ou indirect avec la société, l'un de ses investisseurs principaux ou l'une de leurs filiales ou sociétés affiliées respectives qui puisse raisonnablement être perçu comme pouvant compromettre sa liberté de jugement en tant qu'administrateur de la société; il est entendu qu'un administrateur ne sera pas considéré comme ayant un lien de cette nature avec l'une de ces personnes pourvu de ne pas détenir un titre de participation de plus de 5 % dans cette personne;

 

  • prévoir qu'une vacance au conseil d'administration ou à un comité du conseil d'administration, entraînée par la perte du pouvoir de Teachers de nommer un membre, soit comblée par un membre nommé par l'investisseur canadien qui acquiert le plus grand nombre de parts de Teachers et que ce membre soit lui-même canadien;

 

  • supprimer la mention « du mieux possible » [best efforts] des articles 2.6 et 2.7 qui traitent de la composition des comités de Bidco et de BCE et élargir les obligations de BCE Holdco en vertu des articles 2.6 et 2.7 obligeant BCE Holdco à adopter les mêmes règles sur le quorum pour les comités rattachés aux conseils d'administration de Bidco et de BCE que pour BCE Holdco;

 

  • modifier le passage de l'article 2.4.3 concernant le quorum pour y insérer la phrase suivante :

[traduction] Pour éviter toute équivoque, les membres du conseil d'administration nommés par les investisseurs PEP, les investisseurs MDP ou les investisseurs Merrill Lynch seront considérés comme n'étant pas des Canadiens aux fins d'établir s'il y a quorum lors d'une assemblée du conseil d'administration.

 

  • prévoir un second membre nommé par Teachers au sein du comité exécutif;

 

  • augmenter à 110 millions de dollars le seuil pour les transactions exigeant l'approbation de l'investisseur et insérer la définition suivante de « cours normal des affaires » :
 

[traduction] « cours normal des affaires » désigne les activités qui, parce qu'elles sont jugées comme faisant partie du déroulement quotidien des affaires d'une personne morale ou physique du fait qu'elles se répètent systématiquement ou arrivent fréquemment et n'ont pas l'habitude d'être soumises à l'approbation du conseil d'administration (ou d'un corps administratif équivalent) de cette personne, sont exécutées de bonne foi conformément aux pratiques usuelles et habituelles de cette personne, notamment en termes de quantité, de valeur, de qualité et de fréquence, et n'exposent pas cette personne à un risque commercial substantiellement différent des autres actions de même nature entreprises par cette personne dans le passé.

78.

L'approbation conditionnelle accordée par cette décision repose sur l'avis émis par le CSFO dans la lettre que mentionne le paragraphe 19. Si cet avis est renversé dans un tribunal de juridiction compétente, l'approbation conditionnelle énoncée dans la présente décision sera automatiquement retirée et la requérante devra présenter une nouvelle demande au Conseil dans les 30 jours suivant la date où la décision aura été rendue et (i) confirmée en cour d'appel ou (ii) n'aura pas été portée en appel et que le délai pour ce faire aura expiré.

79.

Le Conseil exige, comme condition d'approbation,que la requérante dépose, dans les 30 jours en date de la présente décision, une version modifiée et signée du règlement administratif portant sur le comité indépendant de programmation, qui spécifie qu'aucun membre de ce comité ne peut être le membre du conseil d'administration, le membre de la direction ou l'employé d'un actionnaire non canadien de BCE Holdco, Bidco, BCE ou une de ses filiales.

80.

Le Conseil exige, comme condition d'approbation,que la requérante dépose, dans les 30 jours en date de la présente décision, une version modifiée et signée de l'entente de services consultatifs prévoyant que les services rendus en vertu de cette entente ne porteront pas sur la programmation, que Teachers sera autorisée à examiner les avis des services consultatifs et les commenter, et où les mots « sont tenus d'être » [are requested to be] auront été retranchés de l'article 1.

81.

Le Conseil exige, comme condition d'approbation, qu'en cas de modification apportée à l'entente des investisseurs principaux, à l'entente de services consultatifs et à toute entente pertinente ou accessoire, ou à tout document se rapportant à elle, la requérante dépose la version modifiée dans les 30 jours de son entrée en vigueur.
 

La valeur attribuée à la transaction aux fins des avantages tangibles est-elle acceptable?

82.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur envisagée de la transaction est raisonnable. Le Conseil s'attend généralement à ce que les requérants s'engagent à offrir des avantages clairs et sans équivoque représentant 10 % de la valeur de la transaction, tel qu'accepté par le Conseil pour les entreprises de télévision dans l'avis public 1999-97  (la politique télévisuelle de 1999) et réitéré dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53. Aucun bloc d'avantages n'est exigé pour le transfert du contrôle effectif d'entreprises de distribution comme Bell ExpressVu.

83.

La requérante déclare que la valeur totale de la transaction est de 39,8 milliards de dollars. De ce montant, la requérante a réservé 109,6 millions de dollars pour les entreprises de radiodiffusion aux fins du calcul des avantages tangibles associés, soit 108,5 millions de dollars pour le service SRD à la carte et 1,1 million de dollars pour le service québécois de longs métrages.

84.

Le Conseil considère que cette demande soulève plusieurs questions relativement au calcul par la requérante de la valeur de la transaction aux fins des avantages tangibles, à savoir :
 
  • l'exclusion, par la requérante, de la valeur du service de télévision sur protocole Internet (TVPI), de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
  • l'ajout, par la requérante, d'une prime fondée sur la taille au coût du capital-actions;
  • l'ajout, par la requérante, d'une prime de risque spécifique pour chaque entreprise de radiodiffusion ;
  • l'exclusion, par la requérante, des primes d'acquisition liées à l'actif de radiodiffusion;
  • l'exclusion, par la requérante, de la valeur des baux d'exploitation pris en charge.
 

Valeur de la TVPI

85.

La requérante a exclu la TVPI du calcul de la valeur de transaction aux fins du bloc des avantages tangibles. À l'appui de sa position, la requérante note que le service de TVPI n'a pas encore été lancé et qu'il n'a donc pas plus de clientèle, d'éléments d'actif supplémentaires ou d'employés que de cote d'estime ou de reconnaissance de marque. La requérante ajoute que le Conseil accorde facilement les licences de télévision à la carte et de vidéo sur demande et que ces services ne bénéficient pas de protection fondée sur le type de programmation qu'ils offrent.

86.

Le Conseil s'inquiète du fait qu'aucune valeur n'ait été fixée au service de TVPI alors que la requérante a déjà fait part de son intention de lancer ce service à l'automne de 2007 et qu'elle a déjà investi dans une technologie adaptée. De plus, KPMG a fixé une valeur de 15 millions de dollars à la TVPI dans un rapport d'évaluation qu'elle a déposé.

87.

BCE a répondu que la TVPI n'avait fait l'objet que d'un « soft launch », c'est-à-dire d'un lancement d'essai. Étant donné que le service n'est pas encore complètement en exploitation commerciale, la requérante croit que la TVPI ne devait pas être assujettie aux mêmes avantages à grande échelle que les services entièrement lancés. La requérante explique que le calendrier du déploiement complet de la TVPI n'est pas encore établi et que les prévisions de mise en oeuvre ont été nettement revues à la baisse. Elle allègue également que les projections financières et la valeur établies dans le rapport de KPMG ne sont plus précises. En revanche, la requérante indique qu'elle compte éventuellement lancer un service de TVPI pour consolider la position de l'entreprise sur le marché résidentiel.

88.

Le Conseil note que le prix négocié pour l'actif de radiodiffusion tient compte du projet de TVPI tel qu'il était à la date de la transaction et qu'aucun ajustement n'a été fait pour en réduire la valeur à cet égard. Le Conseil note également que le service a été lancé à l'essai et qu'il s'inscrit toujours dans le cadre des opérations de BCE malgré les incertitudes entourant son avenir. KPMG a d'ailleurs attribué une valeur à ce service.

89.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une valeur de 15 millions de dollars pour le service de TVPI, tel qu'établi par KPMG, doit être ajoutée à la valeur de la transaction aux fins du calcul du bloc des avantages tangibles. Cette valeur est reflétée dans le tableau exposé à la conclusion de la présente section.
 

Prime fondée sur la taille

90.

Pour fixer le coût du capital-actions, la requérante a appliqué une prime fondée sur la taille de 1,8 % à chacune des entreprises de radiodiffusion assujetties à des avantages.

91.

Le Conseil a demandé à la requérante quelles étaient les raisons qui justifiaient l'établissement de cette prime dans la mesure où ces services faisaient partie d'une grande entreprise et étaient exploités conjointement avec d'autres axes opérationnels, dont les services de téléphonie.

92.

La requérante a répondu qu'une telle prime devait être envisagée et évaluée quelle que soit la taille de l'entreprise. Elle était d'avis qu'une prime fondée sur la taille ne devrait pas se baser sur la taille globale de l'entreprise, mais devrait plutôt refléter la taille de l'unité autonome. Elle a soutenu que ces services faisaient partie d'une unité autonome qui avait sa propre infrastructure et qui pouvait être séparée de BCE. À ce titre, rien ne justifierait d'exclure une prime fondée sur la taille au seul prétexte que ces services faisaient partie de BCE.

93.

Le Conseil admet que ces services sont gérés de façon autonome, mais il considère qu'ils font néanmoins partie intégrante des plans d'affaires combinés de la requérante relatifs aux services résidentiels. Le Conseil note aussi que la requérante compte vendre ces services avec les services de téléphonie et que ceux-ci profiteraient donc de la taille des services de téléphonie fournis par BCE, ainsi que de l'expertise de gestion d'une plus grande organisation. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'exclure la prime fondée sur la taille pour le service SRD à la carte, le service québécois des longs métrages et la TVPI du coût du capital-actions des services de radiodiffusion.
 

Prime de risque spécifique pour chaque entreprise de radiodiffusion

94.

Dans sa détermination du coût du capital-actions, la requérante a ajouté une prime de risque spécifique de 5 % pour le service SRD à la carte, 6 % pour le service québécois des longs métrages et 9,9 % pour la TVPI. Ces primes représentent le niveau additionnel de risque perçu de ces services en comparaison du risque général des entreprises de radiodiffusion couvert par le bêta de cette industrie. En appui à cette position, KPMG avance que les opérations évaluées sont sujettes à des risques additionnels découlant du fait qu'elles sont des opérations nouvelles ou en évolution dont la croissance du flux monétaire est significative et non prouvée, et qui sont sujettes à des risques additionnels substantiels. Des risques sont donc associés aux flux monétaires des opérations n'ayant pas été prises en compte par le bêta.

95.

Le Conseil a examiné les circonstances entourant les arguments de la requérante et estime que, dans ce cas particulier, les primes de risque spécifiques peuvent être justifiées.
 

Primes d'acquisition associées aux éléments de l'actif de radiodiffusion

96.

La requérante n'a pas ajouté la prime d'acquisition de 40 % à la valeur établie par KPMG. À l'appui de sa position, la requérante a expliqué que la prime payée pour la prise de contrôle n'était pas directement attribuable à l'actif de radiodiffusion, mais à la composition révisée des actionnaires de BCE. La requérante considérait que la valeur des actions sur le marché boursier reflétait la valeur d'une participation minoritaire dans une société ouverte.

97.

La requérante note aussi que KPMG a évalué l'actif à sa valeur intrinsèque et qu'elle n'a pas appliqué de rabais pour une participation sans droit de contrôle, mais qu'elle a plutôt estimé la valeur de l'entreprise complète du point de vue d'un propriétaire unique. À ce titre, la requérante estime que la prime de contrôle a été prise en considération.

98.

La requérante affirme que les cours des actions des sociétés ouvertes reflètent leur valeur intrinsèque à moins que l'on s'attende à ce que ces sociétés puissent faire l'objet d'une prise de contrôle devant entraîner des synergies appréciables. Elle croit que les principaux investisseurs ne peuvent pas générer de synergies et que la restructuration opérationnelle prévue et la stratégie à long terme des services de la requérante sont des améliorations qui visent ses services de télécommunications et de distribution de radiodiffusion, et non le service de SRD à la carte, le service québécois des longs métrages ou la TVPI.

99.

Le Conseil s'inquiète du fait que la valeur intrinsèque ne reflète pas les primes d'acquisition. Il note que BCE avait annoncé que le prix représentait une prime de 40 % sur le cours moyen inchangé des actions ordinaires de BCE au premier trimestre de 2007, avant que la possibilité d'une transaction de privatisation ne soit publiquement connue.

100.

La requérante a répondu que les activités de radiodiffusion de BCE faisaient partie intégrante de sa position concurrentielle au Canada. Elle a soutenu que sa concurrence venait principalement du câble et qu'elle avait besoin de ses services de radiodiffusion pour attirer efficacement la clientèle résidentielle.

101.

La requérante a indiqué que ses projections ne changeraient pas, qu'il y ait ou non changement de propriété. Elle a déclaré que le multiple 10 appliqué à ces services était plus élevé que le multiple de sept appliqué à l'ensemble de la transaction et a de plus déclaré que KPMG « n'avait pas l'intention de conclure que la prime de prise de contrôle était forcément comprise pour la simple raison que le multiple implicite de l'actif évalué par KPMG était plus élevé que le multiple de l'ensemble de la transaction ». La requérante rappelle que le multiple de la transaction comprend déjà la prime de l'ensemble de la transaction de 40 %.

102.

Le Conseil évalue habituellement la valeur de l'ensemble d'une transaction, y compris la prime d'acquisition, en fonction de la valeur des éléments d'actif sans faire de distinction entre l'actif réglementé et non réglementé ni la valeur ou l'absence de synergies. Cette approche du Conseil a présidé à l'approbation du transfert effectif de CHUM Limited à CTVgm dans la décision de radiodiffusion 2007-165. Dans ce cas, le Conseil a tenu compte du marché boursier et calculé que la prime était de l'ordre de 40 %, une évaluation confirmée dans le communiqué de presse diffusé par BCE.

103.

Bien qu'elles constituent des intérêts minoritaires facilement négociables, le Conseil considère que les actions des sociétés ouvertes s'échangent souvent à leur valeur de contrôle ou autour de celle-ci. Les primes de contrôle ne reflètent généralement pas des éléments de contrôle, mais plutôt des synergies, des économies d'échelle et/ou des avantages stratégiques perçus par les acheteurs. La prime d'acquisition peut aussi être le fruit de la rationalisation d'activités prévue par l'acheteur. Par ailleurs, le Conseil ne croit pas que la valeur intrinsèque basée sur des projections en l'absence d'une prise de contrôle comprenne la prime d'acquisition. KPMG a établi la valeur intrinsèque de l'actif, sans synergie ou rationalisation des activités, et a indiqué que les projections auraient été les mêmes sans l'acquisition. Le Conseil conclut donc que la valeur établie par KPMG exclut la prime d'acquisition. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'augmenter de 40 % la valeur intrinsèque de l'actif, telle que déterminée par le Conseil pour refléter la prime d'acquisition. L'allocation de la prime d'acquisition est reflétée dans le tableau exposé à la conclusion de la présente section.
 

Engagements relatifs aux baux d'exploitation

104.

La requérante a exclu les engagements relatifs aux baux d'exploitation de son estimation de la valeur de la transaction aux fins du calcul du bloc des avantages.

105.

À l'audience, le Conseil a demandé à la requérante de fournir la valeur de ces engagements. La requérante a par la suite déposé un document dans lequel elle précisait que cette valeur s'élevait à 7,3 millions de dollars.

106.

Le Conseil ajoute habituellement à la valeur des transactions la valeur des engagements relatifs aux baux d'exploitation car il considère que ceux-ci sont une solution de rechange au financement de l'actif. Le Conseil ajoute donc à la valeur de la transaction la somme de 7,3 millions de dollars, soit la valeur des engagements relatifs aux baux d'exploitation. Les engagements relatifs aux baux d'exploitation sont reflétés dans le tableau exposé à la conclusion de la présente section.
 

Conclusion

107.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil relève la valeur de la transaction aux fins du bloc d'avantages de 109,6 millions de dollars à 219,1 millions de dollars. Le tableau ci-dessous établit la valeur de la transaction telle que proposée par la requérante et fixée par le Conseil à la suite de ses ajustements.
 

Valeur de la transaction

(millions de dollars)

SRD à la carte

Service québécois de longs métrages

TVPI

Total

Valeur suggérée par la requérante

108,5

1,1

0

109,6

 

 

 

 

 

Valeur cumulée avec ajustements du Conseil

 

 

 

 

 

 

Ajout de la TVPI - Valeur selon KPMG

108,5

1,1

15,0

124,6

 

 

 

 

 

Exclusion de la prime fondée sur la taille

131,2

1,3

18,8

151,3

 

 

 

 

 

Allocation de la prime d'acquisition de 40 %

183,7

1,8

26,3

211,8

 

 

 

 

 

Engagements relatifs aux baux d'exploitation

 

 

 

7,3

 

 

 

 

 

Valeur révisée de la transaction

 

 

 

219,1

 

Le bloc d'avantages tangibles proposé est-il acceptable?

108.

La requérante a proposé un bloc d'avantages tangibles de 10 960 000 $ qui doit être acquitté au cours des sept prochaines années. Ce bloc d'avantages est décrit ci-dessous.
 

Avantages au titre de la programmation :

 
  • 6 156 000 $ pour des émissions additionnelles créées par des producteurs indépendants pour le service de programmation SRD à la carte;
 
  • 4 104 000 $ versés au Fonds de radiodiffusion et des nouveaux médias (Fonds Bell).
 

Avantages sociaux :

 
  • 700 000 $ alloués au Réseau éducation-médias.

109.

Environ 94 % (10 260 000 $) des avantages seraient consacrés aux avantages au titre de la programmation et 6 % (700 000 $) aux avantages sociaux. La requérante précise que ces dépenses s'ajouteraient aux exigences actuelles.

110.

Le Conseil croit que le modèle de gestion des avantages tangibles et de leur répartition entre les avantages au titre de la programmation et les avantages sociaux est approprié et conforme aux pratiques usuelles.

111.

Le Conseil considère que le bloc d'avantages tangibles proposé par la requérante soulève plusieurs questions, à savoir :
 
  • modalités de versement des sommes allouées à la production indépendante d'émissions;
  • modalités de versement de la somme allouée au Fonds Bell;
  • modalités de versement de la somme allouée au Réseau éducation-médias;
  • avantages tangibles requis à la suite du relèvement de la valeur de la transaction;
  • moyens de s'assurer que les paiements des avantages tangibles s'ajoutent aux dépenses courantes;
  • frais administratifs.
 

Modalités de versement des sommes allouées à la production indépendante d'émissions

112.

La requérante a proposé d'allouer une part importante du montant du bloc d'avantages à des projets destinés à l'écran. Pour le service SRD à la carte, la requérante suggère de verser 6 156 000 $ sur une période de sept ans à la création d'émissions haute définition visant des intérêts très ciblés qui ne sont pas financés au moyen de sources traditionnelles. Quatre-vingt pour cent de ces avantages consacrés aux projets destinés à l'écran financeraient des émissions originales qui auraient un intérêt populaire et qui seraient particulièrement adaptés aux auditoires du Québec.

113.

Le montant de 6 156 000 $ serait réparti selon les cinq enveloppes de financement ci-dessous consacrées à des projets destinés à l'écran.
 
  • Enveloppe 1 : 10 % pour la couverture en direct de pièces de théâtre;
  • Enveloppe 2 : 25 % pour la création et l'administration d'un fonds de production indépendant québécois chargé de produire des émissions originales pour les téléspectateurs du Québec;
  • Enveloppe 3 : 50 % pour faciliter la production d'une série comique ou dramatique originale en langue française par le secteur de la production indépendante du Québec;
  • Enveloppe 4 : 5 % pour la couverture des festivals existants mettant en vedette des artistes francophones du Québec, pour la mise sur pied d'une série de concerts réunissant des artistes canadiens francophones et pour la couverture du Festival des Films du Monde - Montréal (FFM);
  • Enveloppe 5 : 10 % pour des projets additionnels dont les concepts suivraient la demande des consommateurs et les changements d'habitudes d'écoute.

114.

La requérante précise que la totalité des avantages proposés au titre de la programmation serait remise à des producteurs indépendants et à d'autres maisons de production.

115.

Dans son intervention, la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) a proposé que 7,2 millions de dollars2 du bloc d'avantages tangibles serve à soutenir les dramatiques canadiennes. Selon GCR, cette approche concorderait avec les blocs d'avantages établis lors de l'acquisition des stations Citytv par Rogers Media Inc. et de l'acquisition du contrôle des entreprises de radiodiffusion d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc. par CanWest MediaWorks Inc.3.

116.

GCR a aussi indiqué que le bloc d'avantages proposé par la requérante contenait de nombreux projets qui ne donnaient pas suffisamment de détails sur la nature de la programmation à produire, ce qui n'aidait guère à voir si ces projets étaient admissibles au titre des avantages conformément aux politiques du Conseil.

117.

L'Association canadienne des producteurs de films et de télévision (ACPFT) a avancé que les avantages au titre de la programmation devaient être alloués chaque année sous forme de versements égaux pendant une période de sept ans, conformément à la condition d'approbation imposée à Rogers-Citytv et à CanWest-Alliance Atlantis lors des acquisitions mentionnées plus haut.

118.

La requérante a répondu que son bloc d'avantages avait pour objectif de venir en aide à divers genres de programmation pour distribution par les services à la carte et de vidéo sur demande, dont des dramatiques originales, susceptibles de plaire aux Canadiens. La requérante signale que la proportion des avantages allouée aux dramatiques dans le cadre des transactions de CanWest et de Rogers n'a pas été imposée par le CRTC, mais a plutôt proposée par CanWest et par Rogers qui les considéraient comme raisonnables dans ces cas particuliers.

119.

Répondant à l'ACPFT, la requérante a expliqué qu'il valait mieux prévoir une certaine souplesse dans les dépenses au cas où une plus grande partie des fonds était allouée à un projet de production donné dans une année donnée. La requérante a soutenu que la production de nouvelles dramatiques originales pouvait coûter cher et qu'elle risquait d'avoir plus de mal à boucler le montage financier d'un projet si elle devait absolument dépenser les sommes au titre des avantages selon des montants annuels fixes.

120.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante aux préoccupations de la GCR et de l'ACPFT et pense qu'il convient d'évaluer les blocs d'avantages tangibles au cas par cas.

121.

À l'audience, le Conseil a questionné la requérante sur la portion de l'enveloppe 4 devant être consacrée aux FFM. La requérante a indiqué que, bien que les détails ne soient pas encore fixés, le but de cette enveloppe était d'offrir une couverture de base aux FFM équivalente à celle dont profite le Festival international du film de Toronto. La requérante croit que le financement alloué en vertu de ce bloc d'avantages lui permettrait d'atteindre ce but et de desservir un auditoire qui ne l'est pas encore.

122.

Le Conseil note que la plupart des radiodiffuseurs en direct de Montréal couvrent les FFM et considère que la requérante n'a pas prouvé que cette dépense se qualifiait comme avantage sans équivoque pour le système de radiodiffusion puisque cette couverture chevaucherait largement celle que proposent déjà d'autres radiodiffuseurs. En conséquence, le Conseil ne qualifie pas d'avantage tangible ce projet d'allouer des fonds à la couverture des FFM.

123.

Le Conseil souhaite s'assurer que la valeur des avantages tangibles de l'enveloppe 4 sera maintenue. À cet égard, le Conseil note que, dans la proposition de l'enveloppe 4 de la requérante, l'argent dédié à la couverture du FFM pourrait servir à couvrir des festivals existants mettant en scène des artistes francophones du Québec ou à mettre sur pied une série de concerts mettant en vedette des artistes canadiens de langue française. Le Conseil pense qu'une telle proposition se qualifierait mieux comme avantage sans équivoque pour le système de radiodiffusion.

124.

Par conséquent, le Conseil ordonne à la requérante d'allouer les sommes réservées à la couverture du FFM à celle de festivals existants mettant en scène des artistes francophones du Québec ou à la mise sur pied d'une série de concerts mettant en vedette des artistes canadiens de langue française.

125.

À l'audience, le Conseil a aussi interrogé la requérante à propos de l'enveloppe 5 qui serait consacrée à des projets additionnels à préciser ultérieurement. La requérante a répondu que ces types de projets pouvaient entre autres être les suivants :
 
  • le rematriçage numérique de films d'archives canadiens de langue française de premier plan car il est évident qu'aucune banque d'archives importante ne pourra rejoindre un public numérique si aucun budget n'est dédié à cette fin;
 
  • le doublage de films en français du Québec plutôt qu'en français parisien;
 
  • l'accroissement de la couverture du FFM en fonction du succès et de la popularité de la couverture de base des festivals.

126.

Pour ce qui est du rematriçage des films d'archives canadiens de langue française de premier plan, le Conseil observe que Quebecor Media inc. a lancé un projet similaire baptisé « projet Éléphant : mémoire du cinéma québécois » visant à convertir tous les longs métrages québécois au numérique. En octobre 2007, ce projet avait converti environ 800 longs métrages produits au Québec.

127.

Par ailleurs, bien que des initiatives semblables se soient déjà qualifiées comme admissibles au titre des avantages tangibles, l'environnement de la technologie et de la communication a tellement évolué que ce qui était autrefois considéré comme nouveau et à la fine pointe s'inscrit désormais dans le cours normal des activités des entreprises. Le Conseil estime donc que la requérante n'a pas fourni suffisamment de preuves pour lui permettre de qualifier ces dépenses d'avantages sans équivoque.

128.

Ayant disqualifié la couverture du FFM à titre d'avantage dans l'enveloppe 4, le Conseil élimine aussi l'augmentation de cette couverture à titre d'avantage dans l'enveloppe 5.

129.

Le Conseil enjoint donc à la requérante de lui remettre un rapport qui prévoit d'autres projets pouvant être financés par le biais de l'enveloppe 5.
 

Modalités de versement de la somme allouée au Fonds Bell

130.

La requérante a proposé de verser 4 104 000 $ au Fonds Bell. Cette somme serait payée en quatre versements égaux chaque année, sans frais administratifs.

131.

À l'audience, le Fonds Bell a indiqué qu'il ajouterait à son rapport annuel une ventilation des dépenses engagées en vertu de cette allocation.
 

Modalités de versement de la somme allouée au Réseau éducation-médias

132.

La requérante a proposé de verser 700 000 $ au Réseau éducation-médias sur une période de sept ans. La somme serait payée en sept paiements égaux de 100 000 $ par an, sans frais administratifs.

133.

La requérante a précisé que ces fonds financeraient différents projets, dont des projets contre le racisme ou pour la diversité, des programmes tels que Jeunes Canadiens dans un monde branché ou Web Awareness Internet Literacy, et des ressources en éducation aux médias basées sur Internet. Par ailleurs, des décisions inspirées des consultations avec les bienfaiteurs seront prises sur la façon dont ces fonds pourraient être utilisés pour financer l'élaboration de nouveaux programmes et ressources destinés à rendre service aux jeunes Canadiens.

134.

Le Conseil estime que l'allocation attribuée au Réseau éducation-médias décrite par la requérante est acceptable.
 

Avantages tangibles requis à la suite du relèvement de la valeur de la transaction

135.

Tel que déjà précisé dans cette décision, le Conseil a relevé la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles de 109,6 millions à 219,1 millions de dollars. Autrement dit, le bloc d'avantages tangibles requis pour cette transaction passe de 10,96 millions à 21,91 millions de dollars.

136.

Tant l'ACPFT que la GCR soutiennent qu'au moins 1,5 million de dollars d'avantages tangibles additionnels devraient être exigibles en relation avec l'acquisition du service de TVPI.

137.

À l'audience, la requérante a indiqué qu'elle comptait soit répartir la hausse au prorata des avantages déjà proposés, soit présenter des modifications à son bloc d'avantages si l'exigence en cette matière devait être relevée.

138.

Par conséquent, le Conseil exige, comme condition d'approbation, que la requérante lui remette dans les 30 jours de cette décision ses plans relatifs à un bloc d'avantages tangibles d'une valeur de 21,91 millions de dollars.

139.

Tel qu'énoncé plus haut, le Conseil a approuvé le bloc d'avantages tangibles original soumis par la requérante, sous réserve de certaines modifications. La valeur de ce bloc s'élève maintenant à 10,34 millions de dollars.

140.

Des 11,57 millions de dollars additionnels restant pour les avantages, 10,5 millions de dollars doivent être investis dans un fonds à taux de rendement administré par Teachers ou tout autre partie désignée par Teachers. Les revenus d'un tel fonds à taux de rendement devront être transférés, chaque 1er août, au Fonds canadien des nouveaux médias administré par Téléfilm Canada selon les termes du Fonds des nouveaux médias de Téléfilm Canada. Au 1er août suivant la date à laquelle le Fonds canadien de télévision (FCT) aura établi son propre fonds des nouveaux médias (et chaque 1er août subséquent), l'ensemble des revenus du fonds à taux de rendement seront transférés au fonds des nouveaux médias du FCT afin d'être versés selon les termes du fonds des nouveaux médias du FCT. La requérante doit indiquer au Conseil si le fonds qu'elle établit sera géré par Teachers ou par toute autre partie désignée par Teachers et acceptable par le Conseil.

141.

Le solde de 1,07 million de dollars du bloc d'avantages tangibles peut être versé à des projets approuvés dans la présente décision, ou la requérante peut soumettre à l'approbation du Conseil de nouveaux projets au titre des avantages.
 

Moyens de s'assurer que les paiements des avantages tangibles s'ajoutent aux dépenses courantes

142.

La requérante a déclaré qu'elle veillerait à ce que les avantages constituent des montants additionnels, c'est-à-dire qu'ils s'ajouteront aux dépenses de base, par exemple en achetant certains genres ou titres d'émissions canadiennes encore non diffusées à la télévision canadienne, ou qui n'auraient pas pu être produites sans l'argent des avantages tangibles.

143.

Dans son intervention, la GCR a indiqué que la requérante n'avait pas éclairci la question des dépenses supplémentaires en programmation. À cette fin, la GCR a proposé que la moyenne des dépenses annuelles en programmation canadienne au cours des années 2005, 2006 et 2007 serve de base de référence pour définir les dépenses supplémentaires consacrées aux services de télévision à la carte et de vidéo sur demande. Elle a souligné qu'une telle approche était également conforme à celle adoptée par le Conseil pour approuver le transfert de contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée4.

144.

Dans sa réponse à l'intervention et aux questions posées lors de l'audience, la requérante a reconnu que la moyenne des dépenses annuelles en programmation canadienne des services de télévision à la carte et de vidéo sur demande au cours des trois dernières années (c.-à-d. de 2005 à 2007) seraient une bonne base de référence pour définir les dépenses supplémentaires.

145.

Le Conseil est convaincu que la requérante à pris les mesures appropriées pour veiller à ce que les dépenses d'avantages tangibles soient un apport supplémentaire au système canadien de radiodiffusion. En conséquence, le Conseil exige que la requérante, à titre de condition d'approbation, dépose au Conseil dans les 30 jours de la présente décision, les dépenses annuelles moyennes de ses services de télévision à la carte et de vidéo sur demande pour les années 2005 à 2007.
 

Frais administratifs

146.

Le Conseil estime inapproprié de facturer des frais administratifs lorsqu'une titulaire a été autorisée à administrer elle-même les dépenses en avantages. En conséquence, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle ne peut facturer de frais administratifs.

147.

Le Conseil note que les fonds de production indépendants de tierces parties admissibles sont autorisés à facturer un maximum de 5 % de frais administratifs. Cependant, le Conseil note que le Fonds Bell a indiqué, à l'audience, qu'il n'y aurait que très peu de frais facturés pour les versements qu'il recevra, voire aucun. Le Conseil ordonne à la requérante d'indiquer dans ses rapports annuels tout frais administratifs facturés par le Fonds Bell et le Réseau éducation-médias.
 

Conclusion

148.

Le Conseil approuve la demande deBCE Inc. (BCE), en son nom et au nom de certaines de ses filiales, titulaires d'entreprises de radiodiffusion et de distribution (la requérante), d'être autorisée à transférer le contrôle effectif de la requérante à une société par actions devant être constituée (BCE Holdco). BCE Holdco détiendra les actions de BCE par l'entremise de sa filiale 6796508 Canada inc. (Bidco). Cette approbation est assujettie à la condition énoncée à l'annexe de la présente décision.

149.

Le Conseil approuve de plus la demande de la requérante, au nom de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), titulaire de licences d'entreprises de radio, de télévision et de programmation spécialisée, de permettre un changement consécutif dans la propriété de CTVgm.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Transfert du contrôle effectif des sociétés de radiodiffusion d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc. à CanWest MediaWorks Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-429, 20 décembre 2007
 
  • Transfert de contrôle effectif de 1708487 Ontario Inc., 1738700 Ontario Inc. et CHUM Television Vancouver Inc. à Rogers Media Inc.,décision de radiodiffusion CRTC 2007-360, 28 septembre 2007
 
  • Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc.,décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 6 juin 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 May 2007
 
  • Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée; et acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto One, décision de radiodiffusion CRTC 2004-502, 19 novembre 2004
 
  • Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc. décision CRTC 2000-747 , 7 décembre 2000
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès,avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997
 
  • Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens),C.P. 1997-486, 8 avril 1997
 
  • Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109 , 28 septembre 1989
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-69

 

Conditions d'approbation

  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige de la part de la requérante qu'elle dépose, dans les 30 jours qui suivront la publication de cette décision :
 

1. Une entente des investisseurs principaux modifiée et signée qui satisfasse aux exigences suivantes :

 
  • fixer à treize le nombre des membres du conseil d'administration en incluant, dans le total des membres, six représentants de Teachers, un membre indépendant et le pdg, tous obligatoirement des Canadiens;
 
  • accorder au président du conseil d'administration la voix prédominante pour la nomination et le licenciement du pdg;
 
  • prévoir qu'il y ait en tout temps un président nommé par le conseil d'administration, que celui-ci soit un membre du conseil d'administration, que celui-ci ne soit pas un membre nommé par un actionnaire non canadien, qu'il soit lui-même un Canadien et qu'il ne puisse pas en même temps être le pdg;
 
  • supprimer les articles 2.4.1 (i) et (vi) les mots « sauf approbation contraire de la part des investisseurs requis » [unless otherwise approved by the Requisite Investors];
 
  • donner la définition du terme « indépendant » :
  • [traduction] « indépendant » se dit d'un administrateur réputé par le conseil n'avoir aucun lien direct ou indirect avec la société, l'un de ses investisseurs principaux ou l'une de leurs filiales ou sociétés affiliées respectives qui puisse raisonnablement être perçu comme pouvant compromettre sa liberté de jugement en tant qu'administrateur de la société; il est entendu qu'un administrateur ne sera pas perçu comme ayant un lien de cette nature avec l'une de ces personnes pourvu de ne pas détenir un titre de participation de plus de 5 % dans cette personne;

 
  • prévoir qu'une vacance au conseil d'administration ou à un comité du conseil d'administration, entraînée par la perte du pouvoir de Teachers de nommer un membre, soit comblée par un membre nommé par l'investisseur canadien qui acquiert le plus grand nombre de parts de Teachers et que ce membre soit lui-même canadien;
 
  • supprimer la mention « du mieux possible » [best efforts] des articles 2.6 et 2.7 qui traitent de la composition des comités de Bidco et de BCE et élargir les obligations de BCE Holdco en vertu des articles 2.6 et 2.7 obligeant BCE Holdco à adopter les mêmes règles sur le quorum pour les comités rattachés aux conseils d'administration de Bidco et de BCE que pour BCE Holdco;
 
  • modifier le passage de l'article 2.4.3 concernant le quorum pour y insérer l'énoncé suivant :
  • [traduction] Pour éviter toute équivoque, les membres du conseil d'administration nommés par les investisseurs PEP, les investisseurs MDP ou les investisseurs ML seront considérés comme n'étant pas des Canadiens aux fins d'établir s'il y a quorum lors d'une assemblée du conseil d'administration.

 
  • prévoir un second membre nommé par Teachers au sein du comité exécutif;
 
  • augmenter à 110 millions de dollars le seuil pour les transactions exigeant l'approbation de l'investisseur et insérer la définition suivante de « cours normal des affaires » :
 

[traduction] « cours normal des affaires » désigne les activités qui, parce qu'elles sont jugées comme faisant partie du déroulement quotidien des affaires d'une personne morale ou physique du fait qu'elles se répètent systématiquement ou arrivent fréquemment et n'ont pas l'habitude d'être soumises à l'approbation du conseil d'administration (ou d'un corps administratif équivalent) de cette personne, sont exécutées de bonne foi conformément aux pratiques usuelles et habituelles de cette personne, notamment en termes de quantité, de valeur, de qualité et de fréquence, et n'exposent pas cette personne à un risque commercial substantiellement différent des autres actions de même nature entreprises par cette personne dans le passé.

 

2. Un règlement administratif modifié et signé portant sur le comité indépendant de programmation, qui spécifie qu'aucun membre de ce comité ne peut être le membre du conseil d'administration, le membre de la direction ou l'employé d'un actionnaire non canadien de BCE Holdco, Bidco, BCE ou une de ses filiales ;

 

3. Une entente de services consultatifs modifiée et signée prévoyant que les services rendus en vertu de cette entente ne porteront pas sur la programmation, que Teachers sera autorisée à examiner les avis des services consultatifs et les commenter, et où les mots « sont tenus d'être » [are requested to be] auront été retranchés de l'article 1;

 

4. Ses plans relatifs à l'utilisation d'un bloc d'avantages tangibles d'une valeur de 21,91 millions de dollars.

 

Tel qu'énoncé dans la présente décision, le Conseil a approuvé le bloc d'avantages original soumis par la requérante, sous réserve de certaines modifications. La valeur de ce bloc s'élève maintenant à 10,34 millions de dollars.

 

Des 11,57 millions additionnels restant pour les avantages, 10,5 millions doivent être investis dans un fonds à taux de rendement administré par Teachers ou tout autre partie désignée par Teachers. Les revenus d'un tel fonds à taux de rendement devront être transférés, chaque 1er août, au Fonds canadien des nouveaux médias administré par Téléfilm Canada selon les termes du Fonds des nouveaux médias de Téléfilm Canada. Au 1er août suivant la date à laquelle le Fonds canadien de télévision (FCT) aura établi son propre fonds des nouveaux médias (et chaque 1er août subséquent), l'ensemble des revenus du fonds à taux de rendement seront transférés au fonds des nouveaux médias du FCT afin d'être versés selon les termes du fonds des nouveaux médias du FCT. La requérante doit indiquer au Conseil si le fonds qu'elle établit sera géré par Teachers ou par toute autre partie désignée par Teachers et acceptable par le Conseil.

 

Le solde de 1,07 million de dollars du bloc d'avantages tangibles peut être versé à des projets approuvés dans la présente décision, ou la requérante peut soumettre à l'approbation du Conseil de nouveaux projets au titre des avantages tangibles.

 

5. Les dépenses annuelles moyennes de ses services de télévision à la carte et de vidéo sur demande des années 2005 à 2007.

 

6. Le Conseil exige aussi qu'en cas de modification apportée à l'entente des investisseurs principaux, à l'entente de services consultatifs et à toute entente pertinente ou accessoire, ou à tout document se rapportant à elle, la requérante dépose la version modifiée dans les 30 jours de son entrée en vigueur.

Notes de bas de page :
1 Le 10 janvier 2008, CanWest MediaWorks Inc. a changé son nom pour Canwest Media Inc.
2En accordant au service de TVPI une valeur de 15 millions de dollars.
3Voir les décisions de radiodiffusion 2007-360  et 2007-429.
4Voir la décision de radiodiffusion 2004-502.

Mise à jour : 2008-03-27
Date de modification :