ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-729
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Décision CRTC 2001-729 |
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Ottawa, le 29 novembre 2001 |
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MusiquePlus inc. |
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Audience publique du 19 juin 2001 |
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Renouvellement de la licence de MusiquePlus |
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Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé « MusiquePlus » pour une pleine période d'application. Tel que discuté lors de l'audience publique, le Conseil a apporté certaines modifications aux conditions de la licence, notamment afin de préciser et de circonscrire davantage les conditions portant sur la nature du service. De plus, le Conseil exige que MusiquePlus augmente le montant minimum qu'elle affecte chaque année à VidéoFACT pour la conception et la production de vidéoclips canadiens. |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion accordée à MusiquePlus inc. (MusiquePlus) pour le service national de télévision spécialisé de langue française appelé « MusiquePlus », du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Le Conseil constate que MusiquePlus a respecté toutes les conditions de licence au cours de la présente période d'application de sa licence. |
Nature du service |
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2. |
Étant donné le grand nombre de services de télévision spécialisés dont le Conseil a autorisé l'exploitation au cours des ans, la description de la nature de chacun de ces services revêt une plus grande importance. Une description plus précise pourrait permettre au Conseil de s'assurer que les divers services se conforment aux dispositions de ses politiques, notamment celles qui exigent que les services soient complémentaires l'un à l'autre et ne se fassent pas concurrence. |
3. |
Lors de l'audience publique, le Conseil a discuté avec la titulaire de la possibilité de mieux cerner la nature du service de MusiquePlus, en précisant les catégories de programmation auxquelles appartiennent ses émissions et en y ajoutant certaines balises semblables à celles qui ont été imposées à son pendant de langue anglaise MuchMusic lors du plus récent renouvellement de sa licence (décision CRTC 2000-138). |
4. |
Tout en concédant que ces deux services axés sur la musique sont similaires dans leur approche et leur concept, la titulaire a tenu à signaler qu'ils desservent quand même deux marchés différents, affichant des réalités linguistiques et culturelles distinctes. À l'appui du fait qu'elle est autorisée à diffuser à partir d'un grand nombre de catégories de programmation, la titulaire a déclaré que MusiquePlus est devenu la chaîne culturelle des adolescents et des jeunes adultes, qui se tournent vers son service non seulement pour son contenu musical mais aussi pour savoir tout ce qui se passe sur la scène culturelle québécoise et pour obtenir de l'information sur les spectacles et sur les événements divers qui touchent les jeunes. De plus, étant donné que MusiquePlus appuie plusieurs causes sociales dédiées aux jeunes, comme les itinérants ou les jeunes contrevenants, sujets qui ne sont pas directement liés à la musique, la titulaire a demandé que la description de la nature de son service indique que 90 % de la programmation est reliée à des émissions se rapportant à la musique. |
5. |
En ce qui a trait aux balises devant circonscrire la nature du service, la titulaire a accepté qu'une condition de licence exige qu'au moins 50 % de la programmation de MusiquePlus soit consacrée à la diffusion de vidéoclips (catégorie 8b), ce qui est inférieur au pourcentage de 65 % imposé à MuchMusic. Pour justifier ce pourcentage moindre, elle a invoqué des différences culturelles, notamment le fait que des artistes et des comédiens sont invités beaucoup plus souvent à MusiquePlus en raison du « star system » important qu'on retrouve au Québec. Par ailleurs, la titulaire a accepté des conditions semblables à celles de MuchMusic quant à la diffusion d'au plus 15 % de séries comiques en cours, d'émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et de films et émissions d'animation pour la télévision (catégories 7b, 7c et 7e), d'au plus six heures par semaine de longs métrages pour salles de cinéma (catégorie 7d) et d'au plus 5 % d'émissions d'analyse et d'interprétation (catégorie 2a). |
6. |
Conformément à la liste des émissions fournie par la titulaire dans sa demande de renouvellement de licence, le Conseil a modifié les conditions de licence portant sur la nature du service en y précisant les catégories de programmation auxquelles appartiennent ces émissions. Il a également ajouté des conditions de licence conformes aux balises proposées ou acceptées par la titulaire à l'audience publique. Ces conditions se retrouvent en annexe à la présente décision. |
Diffusion de vidéoclips canadiens et de vidéoclips de langue française |
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7. |
Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé de reconduire les pourcentages actuellement autorisés de diffusion de vidéoclips canadiens et de vidéoclips de langue française, qui sont de 30 % et de 35 % respectivement, pour la durée de la nouvelle période d'application de la licence. |
8. |
Dans son intervention, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a demandé que ces pourcentages soient augmentés de 1 % par année pendant cinq ans à compter de la deuxième année de la nouvelle période d'application de la licence de MusiquePlus, afin d'atteindre une diffusion de 35 % de vidéoclips canadiens et de 40 % de vidéoclips de langue française à partir de la sixième année. L'ADISQ a fait valoir qu'une augmentation des quotas a un effet générateur sur la production, donnant comme exemple l'industrie de la radio où le Conseil exige la diffusion de 65 % de musique vocale de langue française de la part des stations de radio de langue française. Elle a ajouté que le pourcentage proposé de 35 % de vidéoclips canadiens est conforme au pourcentage de 35 % de contenu canadien actuellement exigé des stations de radio commerciales. |
9. |
En réplique, la titulaire a signalé qu'en 1993, les vidéoclips canadiens et les vidéoclips de langue française représentaient respectivement 15 % et 8 % des nouveaux arrivages alors qu'en 2000, ceux-ci se situaient respectivement à 17 % et 11 %, soit une augmentation de seulement 2 % et de 3 % sur une période de sept ans. Elle craint donc qu'une augmentation des quotas de vidéoclips, autant canadiens que de langue française, ne se traduise par une surexposition de ces vidéoclips. L'ADISQ a déclaré à l'audience publique qu'elle n'avait pas fait d'analyse exhaustive sur la disponibilité des vidéoclips canadiens et de langue française mais que les données fournies par la titulaire lui semblaient justes. |
10. |
En ce qui a trait à la comparaison avec l'industrie de la radio, la titulaire a déclaré qu'en général, un seul vidéoclip est produit à partir de tout nouvel album, ce qui n'est pas le cas pour les sélections musicales disponibles pour la radio. Elle a rappelé également que lors du dernier renouvellement de la licence de MuchMusic, le Conseil a maintenu le pourcentage de diffusion de vidéoclips canadiens à 30 %. Puisque le marché de langue française est plus restreint que celui de langue anglaise, la titulaire a soutenu que l'argument du statu quo est d'autant plus pertinent, autant pour le pourcentage de vidéoclips canadiens que pour celui de vidéoclips de langue française. |
11. |
Après avoir examiné les arguments de la titulaire et de l'intervenante, le Conseil a décidé de ne pas imposer d'exigences supplémentaires en ce qui concerne la diffusion de vidéoclips canadiens et de vidéoclips de langue française. Le Conseil souligne que MusiquePlus contribue de diverses autres façons à l'industrie canadienne de la musique, notamment par la mise en valeur sur ses ondes des artistes canadiens et par ses contributions à la production de vidéoclips canadiens, tel que précisé dans la section qui suit. Le maintien des quotas de diffusion existants lui permettra également de continuer à disposer de la souplesse nécessaire dans sa programmation. |
12. |
Le Conseil encourage toutefois la titulaire à dépasser les pourcentages minimaux de 30 % de vidéoclips canadiens et de 35 % de vidéoclips de langue française établis dans les conditions de licence en annexe à la présente décision. De plus, lors du prochain renouvellement de la licence de MusiquePlus, le Conseil s'attendra à ce que la titulaire lui propose une augmentation des pourcentages de vidéoclips canadiens et de langue française qu'elle diffuse. |
Contributions à la production de vidéoclips canadiens |
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13. |
MusiquePlus est présentement tenue de consacrer au moins 2,4 % de ses recettes brutes de l'année précédente, mais pas moins de 100 000 $ par année de radiodiffusion, à la conception et à la production de vidéoclips. Les sommes sont versées à l'organisme VidéoFACT qui se charge de les redistribuer aux artistes canadiens désirant produire des vidéoclips. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé de maintenir ses engagements à l'égard de VidéoFACT pour la prochaine période d'application de sa licence. |
14. |
Lors de l'examen de la proposition de MusiquePlus, le Conseil a constaté que la titulaire n'incluait pas l'ensemble de ses revenus dans le calcul de ses contributions à VidéoFACT. Par souci d'uniformité de traitement avec les autres titulaires de services de télévision spécialisés, le Conseil estime qu'il convient de clarifier la signification de l'expression « recettes brutes » qui se trouve dans la condition de licence. |
15. |
La titulaire a déclaré que les revenus devant être utilisés pour établir sa contribution à VidéoFACT devraient être ceux reliés uniquement à ses activités de radiodiffusion. À son avis, ces revenus ne devraient pas comprendre ceux qui ne sont pas reliés directement à l'activité économique (redevances de distribution et de publicité) et qui ne sont pas assujettis au régime réglementaire ni au régime des droits de licence. Dans cette optique, elle distingue les catégories de revenus de la façon suivante: |
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16. |
Lorsqu'il a mis en place une condition de licence basée sur les recettes brutes, le Conseil visait à ce que les radiodiffuseurs incluent dans leur calcul toutes leurs recettes, y compris toutes celles que MusiquePlus exclue présentement, à l'exception des recettes générées par Internet. Cela signifie que, de façon générale, toutes les recettes accessoires à ses activités de radiodiffusion de base sont incluses. Le Conseil souhaitait ainsi assurer une uniformité de traitement pour l'ensemble de l'industrie et faciliter les calculs relevant de cette condition de licence. L'exclusion des revenus d'Internet est conforme à la politique du Conseil sur les nouveaux médias (l'avis public CRTC 1999-84). |
17. |
Le Conseil confirme donc qu'aux fins de l'application de la condition de licence en annexe relative aux contributions de MusiquePlus à VidéoFACT, les recettes brutes incluent toutes les recettes liées à la présence du service sur les ondes de radiodiffusion canadiennes, à l'exception des recettes générées par Internet. Le Conseil fait remarquer qu'il a renouvelé de façon administrative la licence de MusiquePlus, du 1er septembre au 30 novembre 2001, aux modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle (décision CRTC 2001-165). L'exigence voulant que MusiquePlus contribue à VidéoFACT au moins 2,4 % de ses recettes brutes est une exigence en cours qui était en vigueur avant et après le 1er septembre 2001. Par conséquent, le Conseil précise que ce mode de calcul clarifié s'applique à partir de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2001. |
18. |
Dans son intervention, l'ADISQ a demandé au Conseil d'imposer une augmentation de la contribution financière de MusiquePlus au soutien de la production de vidéoclips canadiens. L'ADISQ propose que cette augmentation soit graduelle, de façon à faire passer le niveau actuel de 2,4 % des recettes brutes à 3,4 % la deuxième année, à 4,4 % la quatrième année et à 5 % la sixième année de la nouvelle période d'application de la licence. |
19. |
À l'appui de sa demande, l'ADISQ a signalé que la contribution de 2,4 % des recettes brutes est demeurée la même depuis l'entrée en exploitation de MusiquePlus en 1988 et qu'il s'agit maintenant d'un service bien établi dans son marché et qui dispose d'assises financières solides. L'ADISQ a également fait remarquer que le pourcentage actuel de 2,4 % est substantiellement moindre que celui imposé à d'autres services spécialisés dont la programmation est axée sur la musique, comme MuchMusic et Country Music Television (CMT). Depuis le dernier renouvellement de leur licence, ces derniers sont tenus, par condition de licence, de consacrer respectivement 7 % et 11 % de leurs recettes brutes exclusivement à la production de vidéoclips canadiens. |
20. |
En réponse à l'intervention, la titulaire s'est objectée à ce que le Conseil augmente le pourcentage de sa contribution à VidéoFACT en invoquant le fait que cela pourrait affecter la rentablilité de son service. Elle a également déclaré qu'elle contribuait d'autres façons au développement des talents canadiens, notamment par sa masse salariale qui est beaucoup plus importante que celle des autres services spécialisés de langue française ou de ceux axés sur la musique. |
21. |
Le Conseil établit le pourcentage de la contribution aux talents canadiens à la suite d'une analyse de la rentabilité d'une titulaire et de sa capacité à absorber des exigences plus élevées en la matière. Ainsi, on constate qu'en 2000, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) de MusiquePlus étaient de 10,8 % alors que ceux de CMT étaient de 18,8 % et ceux de MuchMusic de 24,6 %. Par ailleurs, MusiquePlus appartient à parts égales à deux grands groupes de radiodiffusion qui disposent de ressources considérables, soit le Groupe de Radiodiffusion Astral inc. (le Groupe Astral) et CHUM limitée. |
22. |
Le Conseil considère que même si les exigences relatives à la diffusion de vidéoclips canadiens et de vidéoclips de langue française demeurent présentement appropriées, il y a lieu d'augmenter le financement de la production de vidéoclips canadiens. Par conséquent, une condition de licence en annexe exige qu'à compter du 1er septembre 2002 et pour le reste de la période d'application de sa licence, MusiquePlus consacre à VidéoFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des recettes brutes de l'année précédente. |
Reflet des minorités de langue française |
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23. |
Dans son Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire (l'avis public CRTC 2001-25), le Conseil a déclaré que, lors du renouvellement des licences des services spécialisés de langue française à distribution nationale comme MusiquePlus, il examinerait de quelle façon les titulaires pourraient assurer le reflet des minorités de langue française dans leur programmation. |
24. |
Lors de l'audience publique, la titulaire a souligné sa collaboration avec MuchMusic dans le cadre de l'émission « French Kiss ». MuchMusic s'approvisionne auprès de MusiquePlus qui lui fournit des vidéoclips et des reportages qui sont inclus dans cette émission de 30 minutes diffusée cinq jours par semaine à l'antenne de MuchMusic. La titulaire a ajouté que tous les reportages qu'elle peut obtenir de MuchMusic et qui traitent des francophones hors Québec sont diffusés sur ses ondes. Elle a également déclaré que si son service était davantage distribué à travers le Canada, elle envisagerait la diffusion sur une base régulière de reportages en vue de mieux refléter la francophonie canadienne. |
25. |
Le Conseil s'attend à ce que MusiquePlus augmente ses efforts afin de refléter davantage les réalités des minorités de langue française au Canada. Le Conseil compte revoir la situation avec la titulaire lors du prochain renouvellement de sa licence. |
26. |
Dans l'avis 2001-25, le Conseil a noté les déclarations à l'audience du Groupe Astral selon lesquelles les tarifs de gros qu'il offre aux distributeurs à l'extérieur de ses marchés linguistiques principaux représentent généralement de 10 % à 15 % des tarifs par abonné offerts dans ses marchés principaux et que cette approche serait maintenue à l'avenir. Afin de favoriser l'accessibilité et la diffusion de services de radiodiffusion en milieu minoritaire, le Conseil a indiqué dans cet avis qu'il s'attendait à ce que les services spécialisés maintiennent leurs tarifs de gros aux niveaux indiqués à l'audience publique du 18 octobre 2000. Le Conseil réitère l'attente énoncée dans l'avis 2001-25. |
Diversité culturelle |
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27. |
Le Conseil s'attend à ce que MusiquePlus et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et reflèter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». |
28. |
Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services spécialisés. |
29. |
Lors de l'audience, la titulaire a fait remarquer que dès ses débuts, les minorités culturelles étaient présentes à l'écran de MusiquePlus. Elle a ajouté qu'elle s'est toujours souciée d'exposer tous les genres musicaux par le biais d'émissions reflétant les goûts et les particularités d'une grande variété de cultures. Le Conseil félicite la titulaire pour le rôle de pionnier qu'elle a joué à cet égard. Il note également que la titulaire a confirmé à l'audience sa participation et, au besoin, sa contribution financière au groupe de travail mentionné dans l'avis 2001-88. Le Conseil s'attend à ce que MusiquePlus collabore aux travaux de ce groupe de travail. |
30. |
Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment MusiquePlus compte continuer à améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne. |
31. |
En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre à MusiquePlus de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes : |
· créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada; | |
· confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle et veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada; | |
· vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée; | |
· instaurer un processus d'évaluation des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que des nouvelles occasions et nouveaux défis qui se présentent; | |
· préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones. | |
32. |
Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que : |
· les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada; | |
· les responsables de la distribution des rôles, surtout des rôles principaux et des rôles revenant régulièrement, unissent leurs efforts pour engager des comédiens autochtones ou issus des minorités visibles; | |
· les responsables de la scénarisation s'assurent de l'absence de tout stéréotype dans la représentation des minorités et des peuples autochtones; | |
· les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement. | |
33. |
Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par la titulaire pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions. |
Représentation en ondes |
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34. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emplois. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire continue de s'assurer que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. |
Sous-titrage codé |
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35. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les services offerts aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision traditionnelle ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum pour les services spécialisés de langue anglaise est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation. |
36. |
L'exigence de sous-titrage codé imposée à ce service et aux autres services de langue française est inférieure au niveau de 90 % imposé aux services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes bien plus importants. |
37. |
Dans le cas de MusiquePlus, la titulaire a déclaré que tous les vidéoclips produits avec le soutien financier de VidéoFACT, de MusiqueAction et du Fonds Harold Greenberg sont sous-titrés. Ceux-ci représentent plus de la moitié des vidéoclips diffusés par MusiquePlus. Dans le cas des vidéoclips étrangers, la titulaire a signalé que la majorité d'entre eux ne sont pas sous-titrés. La titulaire est d'avis que 90 % des vidéoclips canadiens diffusés par MusiquePlus seront sous-titrés d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence. De plus, elle vise à ce que 90 % des émissions préenregistrées produites par MusiquePlus, autres que les vidéoclips, soient sous-titrées d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence. |
38. |
Conformément aux engagements de la titulaire et à sa politique relative aux services de langue française, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente graduellement la diffusion d'émissions sous-titrées. Il exige qu'à compter de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006, et pour le reste de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre au moins 50 % de ses émissions autres que les vidéoclips au cours de la journée de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision. |
39. |
De plus, le Conseil informe la titulaire qu'il compte lui imposer l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de toutes ses émissions autres que les vidéoclips lors du prochain renouvellement de sa licence. En conséquence, le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer 90 % de toutes ses émissions autres que les vidéoclips pendant la journée de radiodiffusion d'ici la présentation de sa demande de renouvellement. |
40. |
D'ici là, le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de s'assurer que ses sous-titrages sont toujours adaptés aux besoins. Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire appuie toute initiative industrie-collectivité destinée à améliorer la qualité et la quantité de sous-titrage en français, notamment en temps réel, et à ce qu'elle participe à ces initiatives. |
Services aux personnes malvoyantes |
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41. |
Lors de l'audience, la titulaire a fait remarquer que la vidéodescription convient davantage à la diffusion d'émissions dramatiques qu'à la présentation de vidéoclips. Elle a toutefois indiqué qu'elle dispose déjà d'une partie de l'équipement nécessaire à la vidéodescription et qu'elle prend tous les moyens requis pour être au diapason des autres télédiffuseurs. |
42. |
Le Conseil signale à cet égard que dans ses décisions publiées en décembre dernier, il a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions avec description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans ses décisions publiées cet été renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à CanWest Global, CTV et TVA, le Conseil a formulé des exigences concernant l'augmentation de ce type de programmation. |
43. |
La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information. |
44. |
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision via le canal SCES peut donc exiger des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission. |
45. |
Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec MusiquePlus, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en oeuvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants. |
46. |
En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : |
· fournisse une description sonore (c.-à-d. présentation d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque approprié; | |
· fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion de descriptions d'émissions (par exemple, sur un SCES); | |
· achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible; | |
· prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants. | |
Interventions |
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47. |
Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises à l'égard de cette demande. |
Documents connexes du CRTC |
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. Décision 2001-165 - Renouvellement administratif de la licence de MusiquePlus | |
. Avis public 2001-88 - Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité | |
. Avis public 2001-25 - Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire | |
. Décision 2000-138 - Renouvellement de la licence de MuchMusic | |
. Avis public 2000-42 - Certification des émissions canadiennes - Approche révisée | |
. Décision 94-710 - Renouvellement de la licence de MusiquePlus | |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision CRTC 2001-729 |
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Conditions de la licence de MusiquePlus |
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1. La titulaire doit fournir un service de télévision spécialisé de langue française dont au moins 90 % de la programmation est reliée à des émissions se rapportant à la musique. | |
2. La totalité de la programmation doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : | |
1 - Nouvelles 2a) - Analyse et interprétation 2b) - Documentaires de longue durée 3 - Reportages et actualités 5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs 7b) - Séries comiques en cours (comédies de situation) 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision 7d) - Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision 7e) - Films et émissions d'animation pour la télévision 7f) - Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques 7g) - Autres dramatiques 8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips 8b) - Vidéoclips 8c) - Émissions de musique vidéo 9 - Variétés 10 - Jeux-questionnaires 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général 12 - Interludes 13 - Messages d'intérêt public 14 - Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises |
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3. Au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à la diffusion d'émissions de la catégorie 8b) - Vidéoclips. | |
4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique des catégories 7b) - Séries comiques en cours (comédies de situation), 7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7e) - Films et émissions d'animation pour la télévision. | |
5. La titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2a) - Analyse et interprétation, sauf autorisation individuelle anticipée que le Conseil peut donner par écrit pour la couverture plus vaste d'événements spéciaux. | |
6. La titulaire ne doit pas distribuer plus de six heures de longs métrages se rapportant à la musique - catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Chaque long métrage doit appartenir à l'une des catégories suivantes : | |
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c) opéra et théâtre populaires/rock; ou |
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7. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion. | |
8. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens. La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. | |
9. Pour chaque semaine de radiodiffusion, 35 % ou plus du nombre total de vidéoclips distribués par la titulaire doivent être en langue française. | |
10. a) Du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, la titulaire doit consacrer à VidéoFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 2,4 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente mais pas moins de 100 000 $; | |
b) Du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 et à chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à VidéoFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente. | |
11. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur de ce service un tarif de gros mensuel maximum de 0,17 $ par abonné pour sa distribution au service de base. | |
12. a) Sous réserve des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge; | |
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge; | |
c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale; | |
d) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. | |
13. Au plus tard à compter de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 50 % de ses émissions autres que les vidéoclips au cours de la journée de radiodiffusion. | |
14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). | |
15. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. | |
16. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. | |
17. Aux fins des présentes conditions : |
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a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est; |
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b) journée de radiodiffusion désigne une période de 24 heures, débutant à 00:00:00 heure, heure de l'Est; |
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c) semaine de radiodiffusion désigne sept jours consécutifs commençant le vendredi; |
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d) mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion et heure d'horloge sont pris au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf que mois de radiodiffusion et année de radiodiffusion doivent être calculés en fonction de la définition de journée de radiodiffusion donnée ci-dessus; |
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e) publicité nationale payée désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service; |
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f) vidéoclips et vidéoclips canadiens sont pris au sens que leur donne la section V de l'annexe I de l'avis public CRTC 2000-42 intitulé Certification des émissions canadiennes - Approche révisée, compte tenu des modifications successives; |
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g) se rapportant à la musique signifie portant sur les industries de la musique ou de l'enregistrement, ou sur des artistes de l'industrie de la musique ainsi que des concerts, des spectacles, des compositions ou des événements musicaux. |
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h) recettes brutes désignent toutes les recettes liées à la présence du service sur les ondes de radiodiffusion canadiennes, à l'exception des recettes générées par Internet. |
Mise à jour : 2001-11-29
- Date de modification :