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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-429
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Ottawa, le 20 décembre 2007
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CanWest MediaWorks Inc., au nom d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2007-0700-5 reçue le 4 mai 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 novembre 2007
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Transfert du contrôle effectif des sociétés de radiodiffusion d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc. à CanWest MediaWorks Inc.
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Le Conseil approuve sous conditions la demande de transfert du contrôle effectif des sociétés de radiodiffusion d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc., actuellement en fiducie, à CanWest MediaWorks Inc. par l'entremise de sa filiale CW Media Inc.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) une demande au nom d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (Alliance Atlantis) en vue d'autoriser le transfert du contrôle effectif des sociétés de radiodiffusion d'Alliance Atlantis (les sociétés d'AA), actuellement en fiducie, du fiduciaire M. James Macdonald (le fiduciaire) à CanWest par l'entremise de sa filiale CW Media Inc.
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Historique
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2.
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Le 10 janvier 2007, CanWest Global Communications Corp. (CanWest Global) et GS Capital Partners (GSCP), une filiale à capital privé de Goldman, Sachs & Co., ont annoncé avoir passé un accord avec Alliance Atlantis Communications Inc. (AACI) en vue d'acquérir la totalité de ses actions émises et en circulation au prix comptant de 53 $ par action, pour un prix global d'environ 2,3 milliards de dollars (entreprises réglementées et non réglementées comprises).
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3.
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Le 25 mai 2007, le Conseil a annoncé que deux étapes préliminaires de l'examen de la transaction entre CanWest et Alliance Atlantis avaient été franchies.
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4.
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En premier lieu, le Conseil a approuvé dans une lettre d'autorisation datée du 24 mai 2007 une réorganisation interne conforme au plan d'arrangement visant à séparer les activités et les entreprises réglementées et non réglementées d'Alliance Atlantis.
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5.
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En second lieu, le Conseil a approuvé aussi dans la lettre d'autorisation du 24 mai 2007 la création d'une convention de vote fiduciaire et la nomination de M. James B. Macdonald à titre de fiduciaire pour permettre la poursuite de l'exploitation des entreprises de radiodiffusion concernées indépendamment de CanWest, en attendant la fin de l'analyse de la transaction. La convention de vote fiduciaire comprenait le transfert de la totalité des actions émises et en circulation des sociétés d'AA ainsi que la participation d'Alliance Atlantis dans la société en nom collectif Historia & Séries+. Le Conseil a approuvé la prorogation de cette autorisation au 31 mars 2008 dans une lettre d'autorisation datée du 26 novembre 2007.
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La demande
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6.
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Le transfert de ce contrôle effectif passerait par le transfert de la totalité des actions émises et en circulation des sociétés d'AA, actuellement en fiducie, à CW Media Inc.
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7.
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CW Media Inc. deviendrait la propriété de Canco, une société devant être constituée qui serait à son tour la propriété de CW Media Holdings Inc., elle-même la propriété de Specialty TV Holdco. Specialty TV Holdco serait la propriété de CW Investments Co. CanWest détiendrait 66 2/3 % des actions privilégiées de classe A avec droit de vote de CW Investments Co.; GSCP (un non-Canadien) et ses filiales détiendraient le reste (33 1/3 %) des actions privilégiées de classe A avec droit de vote.
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8.
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En outre, CanWest détiendrait 35 % de la totalité du capital-actions de CW Investments Co., le reste (65 %) devant revenir à GSCP.
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9.
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À la suite de cette transaction, le contrôle effectif de 18 services de radiodiffusion de télévision spécialisée d'Alliance Atlantis (dont cinq non encore lancés) serait transféré à CW Media Inc. La transaction prévoit aussi le transfert d'une participation minoritaire dans trois autres services et une participation de 50 % dans Historia & Séries+, s.e.n.c.
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10.
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CanWest estime à 1,369 milliard de dollars la valeur des entreprises réglementées comprenant les sociétés de radiodiffusion d'Alliance Atlantis. Le bloc d'avantages tangibles proposé pour ces entreprises s'élève à 136,9 millions de dollars.
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11.
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CanWest propose de consacrer environ 90 % (123 millions de dollars) du bloc des avantages tangibles à des projets de programmation et d'émissions télédiffusées et environ 10 % (13,9 millions de dollars) à des projets collectifs.
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12.
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Conformément aux dispositions de la convention d'actionnaires, CanWest doit procéder à la fusion de ses entreprises canadiennes de télévision (les « entreprises canadiennes de télévision ») et des sociétés d'AA en 2011, sous réserve des approbations réglementaires requises (la « transaction d'intégration »).Selon CanWest, cette démarche n'entraînerait pas d'endettement et serait efficace sur le plan fiscal, excluant toute responsabilité fiscale liée à la période précédant la date de l'intégration. L'opération devrait se terminer au cours du deuxième ou du troisième trimestre civil de 2011.
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L'instance
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13.
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Le Conseil a reçu plusieurs mémoires en rapport avec la demande et entendu plusieurs parties à l'audience publique. Il a soigneusement revu et étudié les soumissions de toutes les parties. Le dossier public de cette instance, qui comprend les interventions en accord et en désaccord avec la demande ainsi que celles qui la commentent, peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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14.
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Le Conseil a identifié cinq grandes questions dont il entend traiter dans sa décision :
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- La relation entre CanWest et GSCP dans la transaction implique-t-elle un contrôle des sociétés d'AA par un non-Canadien?
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- CanWest peut-elle maintenir le caractère unique et distinct des services spécialisés d'Alliance Atlantis, compte tenu des synergies de programmation proposées et du chevauchement de programmation possible entre ses stations traditionnelles et les services spécialisés?
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- La valeur proposée de la transaction est-elle raisonnable et acceptable?
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- Le bloc d'avantages tangibles proposé est-il acceptable?
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La relation entre CanWest et GSCP dans la transaction implique-t-elle un contrôle des sociétés d'AA par un non-Canadien?
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15.
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La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) donne au Conseil le pouvoir de réglementer le système canadien de radiodiffusion dans un contexte de mise en oeuvre de divers objectifs stratégiques, notamment l'obligation énoncée à l'article 3(1)a) voulant que le système canadien de radiodiffusion soit effectivement la propriété des Canadiens et sous leur contrôle.
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16.
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Conformément à l'article 26 (1) de la Loi, le gouverneur en conseil a interdit au Conseil, par décret C.P. 1997-486, Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), 8 avril 1997 (les Instructions), de délivrer des licences de radiodiffusion aux catégories de requérants non admissibles à une attribution, à une modification ou à un renouvellement de licence. En vertu des Instructions, aucune licence ou renouvellement et modification de licence ne peuvent être accordés à un requérant « non-Canadien ». Un « non-Canadien » est une personne ou une entité qui n'est pas un « Canadien ». La définition de « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée ».
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17.
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Les Instructions définissent une « personne morale qualifiée » de la façon suivante :
« personne morale qualifiée » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :
a) le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d'un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;
b) dans le cas d'une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d'au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d'au moins 80 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
c) dans le cas d'une personne morale qui est une filiale :
(i) la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d'au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d'au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,
(iii) ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n'influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l'un ou l'autre des cas suivants:
(A) des Canadiens détiennent dans l'ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l'exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
(B) le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d'un tel poste est un non-Canadien;
(C) moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens.
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18.
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Lorsque le Conseil décide qu'un requérant est contrôlé par un non-Canadien en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d'affaires, ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle d'une entreprise, les Instructions précisent que le requérant est considéré non-Canadien. Par conséquent, lorsque le Conseil décide qu'une personne morale qualifiée, qui serait autrement « canadienne » en vue de l'application des Instructions, est en fait contrôlée par un non-Canadien, celle-ci sera considérée « non-Canadienne ».
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19.
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Lorsqu'il applique les Instructions, le Conseil vérifie donc si le non-Canadien exerce :
a) un contrôle de droit,
b) un contrôle de fait.
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Contrôle de droit
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20.
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Selon la proposition de transaction, chaque entité réglementée (autre que celles dans lesquelles AACI détient une participation minoritaire) appartiendrait à cent pour cent à CW Investments Co. et serait sous son contrôle par l'entremise de sociétés intermédiaires, et serait donc une « filiale » au sens des Instructions. En conséquence, chaque entité réglementée doit satisfaire au critère énoncé à l'article a) pour être considérée comme une « personne morale qualifiée », et CW Investments Co., en tant que société mère, doit satisfaire au critère énoncé à l'article c) de la définition de « personne morale qualifiée » précisée dans les Instructions.
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21.
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Se fiant aux informations contenues dans la demande, le Conseil estime que le premier dirigeant et au moins 80 % des administrateurs de chaque entité réglementée seront canadiens. Le Conseil croit donc que les exigences énoncées à l'article a) de la définition de « personne morale qualifiée » sont respectées.
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22.
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Pour ce qui est des critères applicables à une société mère exposés à l'article c) de la définition de « personne morale qualifiée », l'opinion du Conseil est la suivante :
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- l'exigence énoncée à l'article i) est satisfaite,
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- l'exigence énoncée à l'article ii) est satisfaite puisque 66 2/3 % des actions avec droit de vote de CW Investments Co. seront dans l'ensemble détenues et contrôlées par CanWest, un Canadien,
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- l'exigence énoncée à l'article iii) est satisfaite puisque les parties ont proposé de créer un comité de programmation indépendant pour les sociétés d'AA même si le non-Canadien (GSCP) détient plus de 20 % des actions avec droit de vote de CW Investments Co.
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23.
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La section suivante analyse donc le contrôle de fait, tel que prévu à l'article 3 des Instructions qui traite du contrôle d'une entité réglementée par un non-Canadien « que ce soit en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou commerciales ou pour toute autre aspect relatif au contrôle. »
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Contrôle de fait
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24.
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Selon le Conseil, le critère pertinent à l'évaluation du contrôle de fait est énoncé dans la décision no 297-A-1993 (la décision sur les Lignes aériennes Canadien) de l'Office national des transports (qui s'appelle aujourd'hui l'Office des transports du Canada (OTC)). Dans cette décision, l'OTC conclut que le contrôle de fait est généralement « le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l'orientation du processus décisionnel d'une entreprise sur ses activités. On peut également l'interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d'une entreprise ».
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25.
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Pour définir si la participation de GSCP constitue un contrôle de fait, le Conseil a examiné plusieurs conventions, notamment la convention des actionnaires et celle des services de gestion et d'administration. Le Conseil estime pertinent d'étudier les questions ci-dessous pour vérifier si la transaction envisagée implique un contrôle de fait.
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- La composition et le mandat du conseil d'administration de CW Investments Co. et de ses filiales.
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- La composition et le mandat du comité mixte créé conformément à la convention d'actionnaires.
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- La structure du comité indépendant de programmation.
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- Le niveau relatif de la participation économique de CanWest et de GSCP dans CW Investments Co.
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- La nature des droits de veto accordés à GSCP conformément à la convention d'actionnaires.
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- L'incidence des ententes de financement de CW Media Holdings Inc. sur le contrôle des sociétés d'AA.
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Composition et mandat du conseil d'administration
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26.
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Selon la convention d'actionnaires déposée avec la demande, le conseil d'administration de CW Investments Co. sera composé de cinq administrateurs, tous aptes à occuper un poste d'administrateur conformément à la Companies Act (Nouvelle-Écosse) et aux règlements applicables du CRTC. Les dispositions de l'entente précisent que CanWest et GSCP seront respectivement autorisés à nommer trois et deux administrateurs.
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27.
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La convention d'actionnaires prévoit que toutes les personnes nommées par CanWest seront des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada, tandis que l'une des personnes nommées par GSCP pourra ne pas être canadienne.
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28.
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D'après la convention originale d'actionnaires, la simple majorité des administrateurs aurait permis d'atteindre le quorum lors des réunions du conseil, une disposition qui aurait pu valider une réunion du conseil d'administration lorsque les personnes nommées par GSCP auraient constitué la majorité des administrateurs présents.
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29.
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Répondant aux préoccupations du Conseil, CanWest a proposé de modifier la convention d'actionnaires et d'exiger que les personnes nommées par CanWest constituent la majorité des administrateurs présents pour atteindre le quorum. Le Conseil estime cette proposition raisonnable. Le Conseil impose donc à CanWest, à titre de condition d'approbation, de lui soumettre, dans les 45 jours de la date de la présente décision, une convention d'actionnaires dûment signée faisant état de la formulation révisée relative au quorum de toute réunion du conseil d'administration.
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30.
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Le Conseil prend note de la déclaration de Canwest affirmant que les conseils d'administration de CW media Inc. et de toutes les autres sociétés intermédiaires seront composés des mêmes membres que le conseil d'administration de CW Investments Co. Le Conseil estime que cet engagement devrait être officialisé dans les documents constitutifs des sociétés intermédiaires. Il estime de plus que les conseils d'administration des sociétés intermédiaires devraient être assujettis aux mêmes conditions de quorum que celui de CW Investments Co. Le Conseil ordonne donc à CanWest, comme condition d'approbation, de lui déposer dans les 45 jours de la date de la présente décision, les documents constitutifs modifiés et dûment signés des sociétés intermédiaires qui feront état de l'obligation pour les conseils d'administration de CW media Inc. et de toutes les autres sociétés intermédiaires d'être composés des mêmes membres que le conseil de CW Investments Co. et de respecter les mêmes conditions relatives au quorum.
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Composition et mandat du comité mixte
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31.
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La convention originale d'actionnaires prévoit la mise sur pied d'un comité mixte chargé de recueillir les informations liées à la gestion de CanWest, des sociétés d'AA et des entreprises canadiennes de télévision.
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32.
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Le Conseil était insatisfait de la proposition de structure du comité mixte. La convention d'actionnaires ne contenait aucune disposition relative à la tenue des registres, au quorum ou au calendrier des réunions du comité mixte. De plus, le Conseil estimait qu'il était clair que les parties se serviraient du comité mixte comme d'un comité exécutif de fait qui prendrait les décisions clés pour les sociétés d'AA et les sociétés canadiennes de télévision. Lors de l'audience, le Conseil a insisté pour faire modifier la convention d'actionnaires afin de prévoir des dispositions visant à régler ces problèmes.
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33.
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En réponse à ces inquiétudes, CanWest a donc suggéré, lors de l'audience, d'ajouter à la convention d'actionnaires une annexe énumérant des dispositions relatives à la tenue des registres, au quorum et au calendrier des réunions. CanWest a aussi proposé, dans cette annexe, une mesure empêchant le comité mixte de prendre toute décision concernant les sociétés d'AA ou les entreprises canadiennes de télévision.
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34.
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Le Conseil est d'avis que les nouvelles dispositions concernant la tenue des registres, le quorum et le calendrier des réunions contribueront à la transparence des travaux du comité mixte. Le Conseil estime de plus que l'ajout d'une interdiction explicite au comité mixte de prendre toute décision concernant les sociétés d'AA et des entreprises canadiennes de télévision, permettra de s'assurer que toutes les décisions relatives à ces sociétés seront prises par les autorités désignées dans la convention d'actionnaires. Le Conseil estime qu'en plus des propositions de CanWest, le comité mixte devra compter au moins 80 % de membres canadiens. Le Conseil ordonne donc à CanWest, à titre de condition d'approbation, de lui soumettre, dans les 45 jours de la date de la présente décision, une convention d'actionnaires dûment signée faisant état de l'annexe proposée par Canwest pour régir le comité mixte et précisant la nouvelle obligation de compter 80 % de membres canadiens au sein du comité mixte.
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Composition et mandat du comité indépendant de programmation
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35.
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Tenant compte de ce que GSCP détiendra plus de 20 % des actions avec droit de vote et des administrateurs siégeant au conseil d'administration de CW Investments Co., CanWest a proposé de créer un comité indépendant de programmation (le comité IP).
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36.
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Prenant acte des craintes du Conseil à l'égard de ce nouveau comité IP, notamment du risque que ce dernier ne contrôle le budget de programmation, CanWest a proposé, lors de l'audience, une nouvelle déclaration unanime des actionnaires visant à rassurer le Conseil sur ces questions. Cette nouvelle déclaration unanime des actionnaires donnait notamment la définition suivante de « décisions de programmation » :
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« décisions de programmation » signifie les décisions en tout genre reliées à ou touchant la diffusion de programmation télévisuelle par la Société et ses filiales, ce qui comprend toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de la Société et de ses filiales, dont les décisions de financement de la programmation et d'imputation des fonds de programmation au sein du budget approuvé par le conseil d'administration.
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37.
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Le Conseil est satisfait des propositions de modifications relatives à la mise sur pied du comité IP et à son maintien, inscrites dans la nouvelle déclaration unanime des actionnaires.
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38.
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Cependant, le Conseil note que la proposition de convention du comité IP ne contient aucune clause d'expiration.
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39.
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Estimant une telle disposition nécessaire, le Conseil ordonne à CanWest de lui soumettre une modification à la convention du comité IP en vue d'inclure une clause d'expiration qui se lirait comme suit :
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Cette convention ne peut être ni révoquée ni modifiée sans l'approbation préalable du CRTC tant que seront en vigueur une ou plusieurs des conditions établies dans l'article (c)(iii) des Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-canadiens).
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40.
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Le Conseil impose donc à CanWest, à titre de condition d'approbation, de lui soumettre, dans les 45 jours de la date de la présente décision, une déclaration unanime des actionnaires dûment signée faisant état de la nouvelle formulation proposée par CanWest lors de l'audience et du texte de la clause d'expiration susmentionné.
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Poids relatif de la participation économique de CanWest et GSCP dans CW Investments Co
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41.
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Plusieurs intervenants redoutent que le poids de la participation économique de GSCP dans cette transaction ne lui donne un contrôle stratégique de fait sur les sociétés d'AA. Ces inquiétudes s'appuient apparemment sur le fait que GSCP détienne une participation de plus de 50 % dans CW Investments Co. avant la transaction d'intégration.
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42.
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Le Conseil note cependant que, même avant la transaction d'intégration, CanWest devra exploiter à la fois les sociétés d'AA et les entreprises canadiennes de télévision comme un tout. Par conséquent, la contribution réelle de CanWest est de 35 % des actions des sociétés d'AA, plus la valeur des entreprises canadiennes de télévision. Comme le Conseil le lui avait demandé, CanWest lui a remis l'évaluation confidentielle des entreprises canadiennes de télévision faite par une tierce partie. Compte tenu de l'ensemble des parts de CanWest dans les sociétés d'AA et dans les entreprises canadiennes de télévision (d'après l'évaluation confidentielle susmentionnée) la participation de CanWest dans cette entreprise s'élèvera à plus de 50 %. De ce point de vue, le Conseil estime que l'argument voulant que la position d'actionnaire de GSCP lui donnera un contrôle de fait n'est pas fondé.
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Droits de veto de GSCP
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43.
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La convention d'actionnaires telle que proposée accordait à GSCP un certain nombre de droits de veto sur les transactions hors du cours normal des sociétés d'AA et des entreprises canadiennes de télévision, et sur l'acquisition d'un passif important. Le Conseil a exprimé plusieurs inquiétudes concernant ces droits de veto, notamment des réserves sur les définitions des expressions « hors du cours normal » et « passif important », sur l'exigence voulant que chaque administrateur nommé par GSCP soit tenu d'approuver toutes les transactions soumises à un veto, et sur les montants-seuils des transactions hors du cours normal à partir desquels GSCP aurait un droit de veto.
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44.
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Lors de l'audience, CanWest a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de définir « cours normal des activités » et « passif important ». Selon CanWest, les parties reconnaitraient de telles situations lorsqu'elles se présenteraient. Trouvant cette explication insuffisante, le Conseil a insisté pour que CanWest fournisse les définitions demandées, ce que CanWest a fait en déposant les textes suivants :
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« cours normal des activités » signifie le cours normal des activités de la Société et des ses filiales ou des entreprises canadiennes de télévision selon le cas, c'est-à-dire, dans le cas de la Société et de ses filiales l'exploitation de canaux spécialisés de télévision et des activités connexes (y compris les nouveaux médias) et, dans le cas des entreprises canadiennes de télévision, l'exploitation de canaux de télévision traditionnelle, de canaux spécialisés et des activités connexes (y compris les nouveaux médias); ladite exploitation englobe l'acquisition, la production, la négociation de droits sur les émissions, la vente et la présentation de programmation, la vente et la présentation de publicité, les négociations avec les entreprises de distribution de radiodiffusion et les dépenses en immobilisation, mais elle ne comprend ni l'investissement dans des entreprises, des canaux ou des stations ni leur acquisition ni leur vente.
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« passif important » signifie, aux fins des articles 4.7(b)(vi) et 5.5(e), toute obligation qui est ou pourrait vraisemblablement être importante et porter préjudice à l'entreprise, aux opérations, aux résultats des opérations, aux engagements, au capital, aux propriétés, à l'actif ou à la santé financière de la Société et de ses filiales ou des entreprises canadiennes de télévision selon le cas, prises dans leur ensemble.
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45.
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CanWest a également proposé à l'audience de modifier la convention des actionnaires pour qu'un administrateur, au lieu des deux administrateurs nommés par GSCP, puisse renoncer à exercer le droit de veto de GSCP.
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46.
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Le Conseil est satisfait des nouvelles définitions données par CanWest aux expressions « cours normal » et « passif important », ainsi que de la suggestion de modification à la convention d'actionnaires devant permettre à un administrateur nommé par GSCP de renoncer au droit de veto de GSCP.
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47.
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Au cours de l'audience, CanWest a proposé de modifier les montants-seuils de la façon suivante :
Avant l'intégration :
- Transactions hors du cours normal - 30 millions de dollars
- Vente ou acquisition d'une chaîne de télévision - 20 millions de dollars
Après l'intégration :
- Transactions hors du cours normal - 45 millions de dollars
- Vente ou acquisition d'une chaîne de télévision - 20 millions de dollars
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48.
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Malgré les modifications aux montants-seuils proposées par CanWest, le Conseil continue à craindre que ces montants soient parfois trop bas après la transaction d'intégration, permettant ainsi à GSCP d'exercer une influence indue sur certaines décisions stratégiques. Le Conseil est d'avis que ces montants doivent être assez élevés pour éviter toute possibilité d'influence indue de la part de GSCP sur des décisions stratégiques. À ce titre, le Conseil considère que les montants-seuils de la convention d'actionnaires devraient être établis comme suit :
Avant l'intégration :
- Transactions hors du cours normal - 30 millions de dollars
- Vente ou acquisition d'une chaîne de télévision - 20 millions de dollars
Après l'intégration :
- Transactions hors du cours normal - 5 % de la valeur des entreprises de radiodiffusion évaluée à la date de la transaction d'intégration
- Vente ou acquisition d'une chaîne de télévision - 30 millions de dollars
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49.
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Le Conseil ordonne donc à CanWest, à titre de condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, une convention d'actionnaires signée faisant état des nouvelles définitions de « cours normal des activités » et de « passif important », des nouvelles dispositions concernant la possibilité pour un administrateur nommé par GSCP de renoncer au droit de veto de GSCP et des nouveaux montants-seuils susmentionnés.
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Droits de liquidité
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50.
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La convention d'actionnaires prévoit un certain nombre de mécanismes permettant aux parties de se départir ou de transférer leurs actions dans l'entreprise, notamment les droits d'achat de CanWest, les droits de vente de GSCP ainsi que les droits de vente et d'enregistrement de GSCP.
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51.
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Le Conseil a examiné les droits de liquidités proposés dans la convention d'actionnaires. Le Conseil est convaincu que ces mécanismes sont des droits ou protections standards des actionnaires minoritaires dans les sociétés fermées et qu'ainsi ils sont conformes au rôle de GSCP en tant qu'unique investisseur financier, tel que décrit lors de l'audience par Canwest et par GSCP. Le Conseil est donc convaincu que ces droits ne donneront pas à GSCP le levier pour exercer un contrôle de fait de l'entreprise.
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Incidence des ententes de financement de CW Media Holdings Inc.
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52.
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Le Conseil s'inquiétait du fait suivant : si, en plus de la participation détenue par GSCP, Goldman, Sachs & Co. devenait le principal agent de la syndication de la dette ou le principal créancier selon n'importe quelle entente de prêt, cette situation pouvait donner une influence indue à un non-Canadien. Cependant, à la lumière de la preuve présentée par CanWest, le Conseil est maintenant rassuré puisque la syndication de la dette par Goldman, Sachs & Co. en fait un créancier relativement mineur et non plus le principal agent de la syndication de la dette.
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Conclusion
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53.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que, sous réserve des conditions susmentionnées, la transaction proposée ne soulève aucune inquiétude relative à un contrôle de fait. Le Conseil ordonne donc à CanWest, comme condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des documents modifiés reflétant les changements indiqués ci-dessus.
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CanWest peut-elle maintenir le caractère unique et distinct des services spécialisés d'Alliance Atlantis, compte tenu des synergies de programmation proposées et du chevauchement de programmation possible entre ses stations traditionnelles et les services spécialisés?
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54.
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La demande de CanWest précise que la transaction lui permettra d'améliorer l'accès à l'écoute en offrant des émissions canadiennes de grande qualité sur les stations traditionnelles et sur les réseaux spécialisés d'Alliance Atlantis, ce que proposent déjà les services traditionnels et spécialisés d'autres radiodiffuseurs. CanWest fait aussi valoir que cette stratégie vise surtout à maximiser l'auditoire de la programmation canadienne.
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55.
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CanWest annonce également qu'elle prévoit étendre une partie de la programmation des services spécialisés d'Alliance Atlantis aux services de télévision traditionnelle et à d'autres plateformes, et étendre les dramatiques canadiennes de Global TV et E! à des services spécialisés tels que Showcase et History. Toutefois, CanWest affirme que chaque service spécialisé acquis poursuivra ses activités dans les créneaux et genres de programmation fixés selon leurs licences.
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56.
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Le Conseil admet que les synergies réalisées dans le domaine de la programmation sont l'un des résultats souhaités et attendus de ces transactions d'achat d'entités et il prend note des assurances de CanWest concernant les services spécialisés acquis. Le Conseil rappelle cependant à CanWest qu'elle doit adhérer aux conditions de licence sur la nature de service de ces services spécialisés, de même qu'aux autres exigences associées à ces services.
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La valeur proposée de la transaction est-elle raisonnable et acceptable?
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57.
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Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. D'une façon générale, le Conseil s'attend à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages nets et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction, tel qu'approuvé par le Conseil s'il s'agit d'entreprises de télévision dans l'avis public 1999-97 (la politique télévisuelle de 1999) et confirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53.
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58.
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Se fiant au rapport d'évaluation préparé par Ernst & Young, CanWest a fixé la valeur de ses éléments d'actif réglementés et non réglementés obtenus à la suite de la transaction à 1,427 milliards de dollars. Ce montant incluant une valeur de 57,375 millions de dollars pour l'actif non réglementé, CanWest a établi à 1,369 milliards de dollars la valeur de l'actif de radiodiffusion réglementé pour lequel elle propose dans cette transaction un bloc d'avantages tangibles de 136,9 millions de dollars. Cette valeur a été établie au 31 décembre 2006, à peine quelques jours avant l'annonce de la transaction, le 10 janvier 2007.
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59.
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En temps normal, le Conseil fixe la valeur d'une transaction soit à la date de la transaction soit à la clôture, si ces dates sont relativement proches et n'ont pas d'incidence sur la valeur de la transaction. En conséquence, la date de clôture ayant été fixée dans ce cas-ci au 15 août 2007, bien après le rapport d'évaluation de CanWest, le Conseil a décidé que la valeur de la transaction devait être établie à partir de la valeur de l'actif de radiodiffusion réglementé en date du 15 août 2007.
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60.
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CanWest a fourni des renseignements à jour sur le prix d'achat et sur la ventilation du prix d'achat sur la base de cette date de clôture. Le Conseil a fixé sa valeur de la transaction en utilisant en partie ces données qui comprennent le prix payé pour les actions en circulation d'Alliance Atlantis et la ventilation subséquente du prix d'achat entre les divisions de télévision spécialisée d'un côté, et la division du divertissement et le fonds de revenu de distribution de films de l'autre. Cette ventilation comprend aussi la dette en souffrance d'Alliance Atlantis et l'encaisse de chaque division de divertissement et de télévision spécialisée.
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61.
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CanWest déclare avoir imputé 57,5 % du prix d'achat, y compris la dette nette, aux services spécialisés de télévision acquis. Le pourcentage restant (42,5 %) a été imputé à la division du divertissement et au fonds de revenu de distribution de films.
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62.
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Tel que demandé à l'audience, CanWest a fourni des renseignements sur la valeur de la dette qu'elle devrait prendre en charge à la date de clôture. Dans les rapports financiers vérifiés intitulés Broadcasting Group of Alliance Atlantis Communications Inc. Combined Consolidated Financial Statements For the Years Ended Dec. 31 2006, 2005 and 2004 qui présentent les services spécialisés comme exploités de façon autonome (les états financiers partiels), 100 % de cette dette a été imputé aux services spécialisés. Comme à son habitude, le Conseil a intégré à la valeur de la transaction la totalité (100 %) de cette dette au 15 août 2007, soit 304,719 millions de dollars.
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63.
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Dans le calcul du montant de la dette prise en charge, le montant en espèces imputé à l'amortissement de la dette est évidemment déduit pour calculer le montant de la dette nette prise en charge. À cet égard, le Conseil a conclu que le montant en espèces imputé aux services spécialisés dans les états financiers partiels représentait 64,6 % de la trésorerie consolidée des secteurs du spécialisé et du divertissement en date du 31 décembre 2006. Le Conseil a donc déduit 64,6 % des 113,134 millions de dollars de l'encaisse d'Alliance Atlantis en date du 15 août 2007, ce qui signifie que 73,085 millions de dollars seront déduits de la valeur de la transaction pour mieux refléter la vraie valeur de la dette nette prise en charge.
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64.
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Outre l'incorporation de la valeur de la dette prise en charge, le Conseil examine généralement les possibles contrats de location-acquisition et de location-exploitation comme solutions de remplacement de financement de la dette et les incorpore à ce titre à la valeur de la transaction. Les états financiers partiels inscrivent une somme de 2,446 millions de dollars pour les contrats de location-acquisition en date du 31 décembre 2006. Le Conseil estimant raisonnable d'évaluer à 2,446 millions de dollars les contrats de location-acquisition prévus au 15 août 2007, il a inclus ce montant dans la valeur de la transaction.
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65.
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En ce qui concerne les contrats de location-exploitation, le Conseil a estimé à partir des nouvelles données déposées par CanWest après l'audience que les futurs engagements non actualisés de location-acquisition, excluant les futurs coûts d'exploitation, totalisaient 42,540 millions de dollars. Le Conseil a incorporé ce montant à son calcul de la valeur de la transaction.
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66.
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Le Conseil n'exige pas le paiement d'avantages sur l'actif non réglementé. La ventilation du prix d'achat soumis par CanWest comprend une réduction de 57,375 millions de dollars à la valeur de la transaction pour refléter cet actif.
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67.
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Ernst & Young a incorporé dans son évaluation de l'actif la participation au capital de trois entreprises de radiodiffusion à l'actif non réglementé : One, Scream et The Score. Étant donné que cet investissement ne serait pas assujetti à l'exigence des avantages si les entreprises étaient vendues individuellement, le Conseil a accepté de les incorporer à titre d'éléments d'actif non réglementé.
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68.
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Le Conseil a calculé la valeur de One et de Scream sur la base des données d'Ernst & Young qui incluent des multiples du revenu et de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements. Les multiples du revenu ne servent qu'exceptionnellement, la plupart du temps lorsqu'il s'agit d'activités non rentables. Toutefois, ces entreprises étant rentables, le Conseil a appliqué la méthode de calcul d'Ernst & Young sans utiliser le multiple du revenu, un ajustement qui entraîne une baisse de la valeur attribuée à ces deux éléments d'actif non réglementé, celle-ci passant de 3,584 millions à 1,623 millions de dollars.
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69.
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Ernst & Young a fixé la valeur de The Score à partir du cours de son action en bourse. Le cabinet indique que la valeur de l'action a augmenté de 0,93 $ entre la date d'évaluation du 31 décembre 2006 et la date de son rapport d'évaluation du 30 avril 2007, entraînant une hausse de la valeur de l'investissement de 20 millions de dollars. Par le passé, pour déterminer la valeur d'une transaction, le Conseil a utilisé la valeur des actions d'après leur prix moyen pondéré sur une période de temps raisonnable entourant la date de clôture de la transaction. La moyenne pondérée de l'action de The Score pour la période allant du 13 au 17 août 2007 étant de 1,75 $, une hausse de valeur proportionnelle à celle soulignée par Ernst & Young signifie une augmentation de la valeur de The Score de 14,6 millions de dollars qui accroît la baisse de la valeur de la transaction au titre de la participation au capital de One, de Scream et de The Score, laquelle passe de 26,587 millions de dollars (rapport d'Ernst & Young) à 39,250 millions de dollars, soit 1,623 million de dollars pour One et Scream, et 37,627 millions de dollars pour The Score.
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70.
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Ernst & Young a imputé à l'actif non réglementé la totalité de la valeur de l'actif immobilisé partagé. L'actif immobilisé partagé étant aussi associé aux services généraux fournis aux services spécialisés, il n'était pas raisonnable d'imputer la totalité de ce coût aux activités non réglementées, qui représentent une fraction de l'ensemble des activités. À cet égard, le Conseil a imputé aux activités non réglementées la valeur de l'actif immobilisé partagé dans les mêmes proportions adoptées par Ernst & Young lorsque le cabinet a réparti dans son rapport d'évaluation les services partagés entre l'actif réglementé et non règlementé. Cet ajustement à l'imputation de l'actif immobilisé partagé aux activités non réglementées réduit la baisse de la valeur de la transaction qui passe de 20,107 millions de dollars (rapport d'Ernst & Young) à 2,794 millions de dollars.
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71.
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Le Conseil accepte la valeur fixée par Ernst & Young pour les services partagés, les activités interactives et autres éléments d'actif net tel qu'établi dans le rapport du cabinet.
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72.
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L'annexe 2 de cette décision donne la valeur ajustée de CanWest pour refléter la ventilation de la dette nette prise en charge, des contrats de capital-exploitation et de capital-acquisition ainsi que les ajustements aux imputations à l'actif non réglementé pour une valeur révisée de la transaction de 1,513 milliard de dollars (chiffre arrondi).
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Le bloc d'avantages tangibles proposé est-il acceptable?
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73.
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Comme l'exige la politique télévisuelle de 1999, le Conseil s'attend généralement à ce que les requérants s'engagent à verser des avantages nets et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction, tel qu'approuvé par le Conseil. Ces avantages devraient être versés aux collectivités desservies et à l'ensemble du système de radiodiffusion.
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74.
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CanWest propose un bloc d'avantages tangibles de 136,9 millions de dollars dont environ 90 % (123 millions de dollars) irait aux avantages au titre de la programmation et 10 % (13,9 millions de dollars) aux avantages collectifs. Ces dépenses s'ajouteraient aux exigences actuelles, y compris à tous les engagements financiers en cours concernant des transactions de propriété précédentes.
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75.
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À l'exception des projets Provision of Completion Financing for Independent Documentary Production et Creation of a $1 Million Documentary Development Fund (4 million $), CanWest propose d'administrer elle-même tous les autres avantages au titre de la programmation et des émissions télédiffusées. CanWest soutient que cette approche offrirait aux créateurs de contenu une possibilité de « guichet unique » pour l'aide au financement et au développement, une position qu'elle a réaffirmée dans ses réponses aux interventions et à l'audience publique.
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76.
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Le Conseil considère que le modèle qui a servi à administrer et à répartir les avantages tangibles aux projets de programmation supplémentaires (environ 90 %) et aux projets collectifs (10 %) est approprié et adapté à la pratique actuelle. Le Conseil rappelle à CanWest qu'il ne croit pas légitime qu'une titulaire impose des frais administratifs lorsque celle-ci a reçu l'autorisation d'administrer elle-même ses dépenses au titre des avantages. Par conséquent, CanWest ne pourra pas imposer de frais d'administration.
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77.
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Toutefois, le bloc des avantages pose certains problèmes qui sont abordés dans les paragraphes suivants.
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Prolongation de certains avantages tangibles sur une période de dix ans
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78.
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CanWest propose de répartir sur une période de dix ans plusieurs de ses avantages au titre de la programmation, notamment ceux relatifs au milieu de la production indépendante (programmation prioritaire) et à d'autres initiatives de programmation, plutôt que de se cantonner à l'habituelle période de cinq ou de sept ans. Dans sa demande et dans ses réponses aux interventions et aux questions à l'audience publique, CanWest a soutenu qu'une période de dix ans permettrait de tirer le meilleur parti de l'argent des avantages et d'assurer une « communauté de production durable ».
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79.
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À l'audience, répondant aux questions du Conseil, la requérante a réitéré avoir adopté une approche « du berceau au cercueil » et attendre « avec impatience de pouvoir suivre le processus de création . de prendre le temps de piloter, puis le feu vert, et d'être certaine [d'avoir] les bonnes échéances pour mettre en marché et promouvoir comme il faut [la programmation consécutive]. »
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80.
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Le Conseil comprend que le processus de création est dynamique et difficile à prévoir, mais il note que les blocs d'avantages tangibles ont été administrés avec succès sur des périodes de cinq et de sept ans par le passé. Le Conseil n'est pas convaincu que les avantages dont CanWest affirme qu'ils seraient réalisés grâce à une période de dix ans suffisent à justifier un écart par rapport aux normes établies de cinq ou de sept ans.
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81.
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Par conséquent, le Conseil demande à CanWest de s'acquitter des avantages tangibles liés à cette transaction sur une période de sept ans à compter de la date de la présente décision. Ainsi, le Conseil ordonne à CanWest, en tant que condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 hours de la date de la présente décision, un plan en vue de s'acquitter de l'ensemble des avantages tangibles liés à cette transaction sur une période de sept ans à compter de la date de la présente décision. De plus, le Conseil s'attend à ce que les avantages tangibles soient dépensés en temps opportun. Le Conseil admet que la première année qui suit son approbation d'une transaction est généralement une année de transition qui peut compliquer l'organisation de certains projets, y compris ceux associés à des avantages tangibles. Le Conseil encourage donc CanWest à dépenser au cours de la première année aussi largement et raisonnablement que possible au titre des avantages tangibles, et il s'attend à ce que les montants non engagés après cette première année soient dépensés également sur les six années suivantes. Ces sommes devraient être inscrites dans le rapport annuel décrit plus loin dans la présente décision.
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82.
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Tel que noté plus haut, le Conseil comprend l'aspect dynamique du processus de création. Par conséquent, CanWest peut consacrer au cours de chaque année, à l'exclusion de la première et de la dernière, jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées après la première année. En pareil cas, CanWest doit dépenser, au cours de l'année suivante, outre les dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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83.
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Lorsqu'elle dépense un montant plus élevé que les dépenses minimales requises pour une année en cours qui sont calculées après la première année, CanWest peut déduire ce qui suit :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
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Avantages liés à la programmation
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84.
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CanWest propose des avantages liés à la programmation et à l'écran d'une valeur de 123 millions de dollars. Elle identifie quatre grandes enveloppes, chacune comprenant des projets précis :
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- Dramatiques scénarisées et autres émissions prioritaires (81,5 millions de dollars);
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- Développement de la production de documentaires (9 millions de dollars);
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- Soutien au « star système » canadien en pleine croissance (13,5 millions de dollars);
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- Nouvelles et affaires publiques (19 millions de dollars).
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85.
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En réponse aux interventions, CanWest prend les engagements suivants en ce qui concerne les avantages liés à la programmation :
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- Toute la programmation découlant des avantages liés à la programmation sera produite par des sociétés de production indépendantes/non affiliées1, sauf pour ce qui est des deux projets suivants :
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o Celebrating Canada's Best: Award Shows/Red Carpet Tributes to Canadian Talent (13,5 millions de dollars);
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o Canada in Focus (4 millions de dollars)
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CanWest précise que les projets Expansion of International News Bureaus (10 millions de dollars) et Digitizing Archival Footage (5 millions de dollars) ne sont pas comptabilisés dans les engagements ci-dessus mentionnés parce qu'ils ne mettent en cause aucune société de production, affiliée ou non.
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- Toutes les sommes consacrées au projet Third party promotion of priority programming on non-television media (4 millions de dollars) seront associées aux émissions en provenance de sociétés de production indépendantes.
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- À l'exception du projet Canada in Focus (4 millions de dollars), toutes les autres productions à l'écran destinées à la radiodiffusion seront diffusées une première fois par l'un ou plusieurs services d'Alliance Atlantis et seront compatibles avec la nature de service d'au moins un de ses services spécialisés.
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- La totalité des sommes imputées au projet Pilot projects for scripted drama and other priority programming (13,5 millions de dollars) sera consacrée aux dramatiques scénarisées. De plus, CanWest s'attend, comme le veut la pratique de l'industrie, au remboursement des sommes consacrées à la scénarisation et au développement d'un projet si elle décide de ne pas le réaliser et qu'un autre radiodiffuseur exerce une option. Ces sommes ainsi récupérées seront réinvesties dans les avantages.
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- Pour ce qui est des sommes imputées au projet Scripted drama production (55 millions de dollars), 60 % sera consacré à la production de dramatiques scénarisées cotées 10, et 40 % à la production de dramatiques scénarisées de moins de 10 points. À l'audience, CanWest a fait part de son intention d'inclure des productions dramatiques scénarisées de 6 points dans ces 40 %.
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86.
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Dans l'ensemble, le Conseil estime acceptables les nouveaux avantages liés à la programmation proposés par CanWest en réponse aux interventions, à l'exception des deux projets discutés ci-dessous.
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87.
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En ce qui a trait à l'engagement de CanWest selon lequel toute la programmation découlant des avantages liés à la programmation sera produite par des sociétés indépendantes de production non-affiliées, à l'exception des deux projets qu'elle a identifiés, le Conseil est d'avis que, dans la présente instance, il est approprié d'officialiser cet engagement sous forme de condition de licence afin de garantir au milieu de la production indépendante plus de transparence et de meilleures possibilités de prévision. Le Conseil ordonne donc à CanWest, comme condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des demandes d'ajout de conditions de licence à cet effet pour les services de télévision en direct de CanWest et les services d'Alliance Atlantis.
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88.
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En ce qui concerne le projet Scripted drama production (55 millions de dollars), le Conseil est d'accord avec CanWest sur la souplesse à exercer au sujet du financement des dramatiques scénarisées de moins de 10 points. Cependant, le Conseil croit que ces émissions, auxquelles on peut consacrer jusqu'à 40 % des sommes imputées, devraient être des dramatiques scénarisées d'au moins 8 points et qu'il est inapproprié de financer celles comptant moins de points. De plus, le Conseil précise que la proportion de 60 % consacrée aux dramatiques scénarisées cotées 10 est, à son avis, un minimum, la proportion de 40 % consacrée aux dramatiques de moins de 10 points étant un maximum.
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89.
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Pour ce qui est du projet Digitizing archival footage (5 millions de dollars), CanWest allègue dans sa demande qu'elle n'entreprendrait pas un tel travail dans le cours normal de ses affaires; elle fait aussi remarquer que le Conseil a déjà reconnu un projet semblable comme un avantage tangible dans la décision 2000-747.
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90.
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Le Conseil remarque cependant que la décision citée par CanWest remonte à presque sept ans et que la technologie et le milieu des communications ont considérablement changé depuis; ce qu'on jugeait alors nouveau et d'avant-garde fait aujourd'hui partie du cours normal des choses. Dans le cas du projet Digitizing archival footage (5 millions de dollars), le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas prouvé à sa satisfaction que cette dépense pouvait se qualifier comme un avantage sans équivoque.
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91.
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Par conséquent, le projet Digitizing archival footage (5 millions de dollars) ne se qualifie pas à titre d'avantage en vertu de la politique du Conseil. Le Conseil veut cependant s'assurer que le bloc d'avantages tangibles résultant de l'approbation de la transaction soit au moins de même valeur que celui proposé dans la demande. Ainsi, le Conseil exige que CanWest alloue cette somme de 5 millions de dollars au projet Scripted drama production et qu'au moins 60 % de celle-ci soit consacré à des dramatiques scénarisées cotées 10.
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Avantages collectifs
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92.
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CanWest propose des avantages collectifs d'une valeur de 13,9 millions de dollars (environ 10 % de l'ensemble du bloc d'avantages). Elle identifie les trois grandes enveloppes suivantes, chacune comportant des projets précis :
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- Programmes de formation/mentorat et de stages (10,75 millions de dollars)
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- Festivals consacrés aux arts et à la diversité (1,8 millions de dollars)
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- Initiation aux médias (1,35 million de dollars)
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93.
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En réponse aux interventions, CanWest déclare qu'il est entendu que le projet Women in Media Foundation sera incorporé au National Screen Institute (NSI) et que ce dernier mettra fin aux projets Girls' Television et New Media Camps, ce qui aura une incidence directe sur son projet Women in Media Foundation (210 000 $), compris dans l'enveloppe « Programmes de formation/mentorat et de stages ». Par conséquent, CanWest propose de verser toutes les sommes qui étaient destinées au projet Women in Media Foundation dans l'enveloppe « Festivals consacrés aux arts et à la diversité », ce qui ferait passer cette enveloppe de 1,8 à 2,01 millions de dollars.
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94.
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Dans l'ensemble, le Conseil estime acceptables les nouveaux avantages collectifs proposés par CanWest en réponse aux interventions, à l'exception du projet discuté ci-dessous.
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95.
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CanWest décrit son projet Broadcast Diversity Journalism Program (700 000 $) comme une série de colloques de premier plan sur la diversité dans le journalisme de radiotélévision; ces colloques, soit quatre sessions tenues dans cinq marchés canadiens chaque année, seraient animés par des professionnels de CanWest et des experts externes. Ils seraient destinés [traduction] « aux collaborateurs des services de nouvelles de CanWest ainsi qu'aux étudiants locaux inscrits dans des programmes d'études postsecondaires en journalisme et en radiodiffusion ». CanWest indique que les autres radiodiffuseurs ne pourraient y participer, à l'exception du personnel de l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN) et de la Société Radio-Canada (SRC).
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96.
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Malgré la déclaration de CanWest au sujet de la participation des étudiants locaux et du personnel de l'APTN et de la SRC, le Conseil estime que le projet Broadcast Diversity Journalism Program, tel qu'il est présentement structuré, demeure un programme interne de formation, c'est-à-dire un type de projet généralement refusé comme avantage tangible, et qu'il fait donc partie des dépenses d'affaires normales des titulaires de radiodiffusion. Par conséquent, dans le cas du projet Broadcast Diversity Journalism Program (700 000 $), le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas prouvé à sa satisfaction que cette dépense pouvait se qualifier comme un avantage sans équivoque.
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97.
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Par conséquent, le projet Broadcast Diversity Journalism Program proposé (700 000 $) ne se qualifie pas à titre d'avantage en vertu de la politique du Conseil. Celui-ci veut cependant s'assurer que le bloc d'avantages tangibles résultant de l'approbation de la transaction soit au moins de même valeur que celui proposé dans la demande. Le Conseil exige donc que CanWest alloue cette somme de 700 000 $ au projet Scripted drama production et qu'au moins 60 % de celle-ci soit consacré à des dramatiques scénarisées cotées 10.
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98.
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À la suite des changements apportés ci-dessus, le nouveau bloc d'avantages tangibles est de 123,7 millions de dollars pour les projets liés à la programmation et de 13,2 millions de dollars pour les avantages collectifs.
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Valeur du bloc d'avantages tangibles
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99.
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Comme on l'a noté ci-dessus dans cette décision, le Conseil a décidé que la valeur de la transaction s'établissait à 1,513 milliard de dollars (chiffre arrondi). CanWest avait quant à elle établi la valeur des éléments d'actif de radiodiffusion réglementés à 1,369 milliard de dollars aux fins de calculer la valeur du bloc d'avantages tangibles lié à la présente transaction.
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100.
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La différence entre la valeur proposée par CanWest et celle établie par le Conseil est de 143,5 millions de dollars, dont 10 %, soit 14,35 millions de dollars, doit s'ajouter aux avantages tangibles.
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101.
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Comme on l'a noté ci-dessus, le Conseil estime que le modèle de répartition des avantages tangibles entre les projets supplémentaires en programmation (environ 90 %) et les avantages collectifs (environ 10 %) est approprié et conforme à la pratique actuelle. Le Conseil exige donc que CanWest répartisse les avantages additionnels de la même manière, afin que la nouvelle valeur des avantages liés à la programmation soit de 136,615 millions de dollars (123,7 millions de dollars + 12,915 millions de dollars)et celle des avantages collectifs de 14,635 millions de dollars (13,2 millions de dollars + 1,435 million de dollars).
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102.
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De plus, le Conseil exige que CanWest impute les nouveaux avantages liés aux projets supplémentaires en programmation au projet Scripted drama production lequel bénéficie donc maintenant d'un financement de 73,615 millions de dollars (60,7 millions de dollars + 12,915 millions de dollars), et qu'au moins 60 % de cette somme soit consacré à des dramatiques scénarisées cotées 10.
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103.
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Pour ce qui est des sommes additionnelles à être imputées aux avantages collectifs (1,435 million de dollars), le Conseil ordonne à CanWest, comme condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, son plan d'imputation de ces sommes.
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104.
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À la suite des changements apportés ci-dessus, le nouveau bloc d'avantages tangibles est maintenant de 136,615millions de dollars (123,7 millions de dollars + 12,915 millions de dollars) pour les projets supplémentaires en programmation et de 14,635 millions de dollars (13,2 millions de dollars + 1,435 million de dollars) pour les avantages collectifs. La valeur totale du bloc d'avantages tangibles est donc de 151,25 millions de dollars. L'annexe 3 à la présente décision contient un résumé du nouveau bloc d'avantages tangibles autorisés, les détails se trouvant dans le dossier public.
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Garantie sur le caractère supplémentaire du bloc d'avantages tangibles
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105.
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Dans sa demande, CanWest déclare que les avantages sont supplémentaires au sens où l'entend le Conseil dans l'avis public 1989-109, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des responsabilités courantes de la titulaire en place. En réponse aux interventions, CanWest réitère les engagements suivants :
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- toutes les émissions résultant des avantages liés aux émissions prioritaires, par exemple des projets pilotes, des dramatiques, des documentaires ou un projet comme Celebrating Canada's Best: Award Shows/Red Carpet Tributes to Canadian Talent (13,5 millions de dollars), bénéficieront d'une première fenêtre de diffusion sur les services spécialisés d'Alliance Atlantis et les dépenses afférentes s'ajouteront aux exigence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes déjà imposées par condition de licence;
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- aucune émission bénéficiant d'une deuxième ou d'une troisième fenêtre de diffusion sur les services en direct de CanWest ne sera comptabilisée au regard des exigences relatives aux émissions prioritaires s'appliquant à ces services;
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- le projet Canada in Focus est nouveau et ne serait pas produit dans le cours normal des affaires; la programmation qui en résulte ne sera donc pas comptabilisée au regard de tout engagement relatif à des émissions locales.
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106.
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En outre, CanWest prend les engagements additionnels suivants en réponse aux interventions:
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- le projet Celebrating Canada's Best: Award Shows/Red Carpet Tributes to Canadian Talent (13,5 millions de dollars) offrira une programmation à la fois supplémentaire à celle qu'offre présentement CanWest et différente de son émission ET Canada; il présentera des artistes locaux dans les domaines de la télévision, de la musique, du cinéma, des arts visuels et de l'écriture et il en fera la promotion.
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- la programmation qui résultera du projet Feature independent documentary production (5 millions de dollars) sera distincte de celle faisant partie de la série Global Currents.
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107.
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CanWest déclare qu'elle accepte une condition de licence semblable à celle que le Conseil a imposé à la requérante lors de la transaction CTVgm/CHUM (décision de radiodiffusion 2007-165) et qui vise à garantir que les dépenses liées aux avantages tangibles en télévision s'ajoutent aux exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes imposées aux services d'Alliance Atlantis. Plus précisément, CanWest propose la condition de licence suivante :
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Aux fins de satisfaire à l'obligation d'engager des dépenses dans la programmation canadienne [énoncée dans les conditions de licence individuelles des services spécialisés d'Alliance Atlantis], la titulaire ne doit pas inclure les dépenses qui concernent des émissions financées par le bloc d'avantages approuvé par le Conseil dans le cadre de l'acquisition par CanWest du contrôle effectif d'Alliance Atlantis.
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108.
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Le Conseil est convaincu que la condition de licence proposée pour les services spécialisés garantit suffisamment que les dépenses en matière d'avantages tangibles s'ajouteront aux exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes qui incombent déjà à ces services. Le Conseil exige donc, comme condition d'approbation, que CanWest soumette, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, des demandes de modification des conditions de licence des services spécialisés en cause.
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109.
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Le Conseil est également convaincu que l'ensemble des engagements de CanWest à l'égard de l'apport supplémentaire garantit que le bloc d'avantages tangibles proposé sera véritablement un ajout. Cependant, pour accroître la transparence de cette transaction et pour compléter l'information donnée dans les rapports annuels dont il est question plus loin, le Conseil ordonne à CanWest d'identifier clairement les dépenses associées aux avantages tangibles dans ses rapports annuels.
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110.
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De plus, le Conseil exige des renseignements additionnels en ce qui concerne les deux projets discutés ci-dessous, et ce, en vue de garantir que la totalité du bloc d'avantages tangibles sera un ajout.
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111.
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Pour ce qui est du projet Expansion of International News Bureaus (10 millions de dollars), le Conseil note qu'il vise notamment à réduire la dépendance de CanWest à l'égard des sources américaines et des journalistes pigistes, dont la rémunération fait présentement partie des dépenses d'affaires courantes. Ce projet aboutira un jour à la réduction, et peut-être même à la suppression, de ces dépenses d'affaires. Par conséquent, le Conseil ordonne à CanWest, comme condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, sa proposition précisant par quels moyens elle s'assurera que ce projet lié aux avantages tangibles ne servira pas à remplacer une dépense d'affaires normale.
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112.
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En ce qui concerne le projet Third party promotion of priority programming on non-television media (4 millions de dollars), le Conseil remarque que CanWest précise qu'il sera un ajout, mais qu'il n'indique pas comment la valeur de cet ajout sera calculée. Par conséquent, le Conseil ordonne à CanWest, comme condition d'approbation, de soumettre, pour son approbation, dans les 45 jours de la date de la présente décision, la méthode prévue et acceptable par le Conseil pour garantir que ce projet lié aux avantages tangibles sera réellement un ajout.
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Rapports annuels
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113.
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Dans sa demande, CanWest s'est engagée à déposer des rapports annuels détaillés afin que le Conseil puisse vérifier le caractère supplémentaire des avantages.
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114.
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Par conséquent, le Conseil exige que CanWest dépose, avec son rapport annuel, un rapport vérifié détaillé. Le Conseil ordonne à Canwest, comme condition d'approbation de rencontrer, dans les 45 jours de la date de la présente décision, le personnel du Conseil pour s'assurer que la présentation de ces rapports annuels et la méthode comptable utilisée sont bien compris, acceptables et appropriés.
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Accords commerciaux
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115.
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Au cours de l'audience publique, certaines intervenantes, dont l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), ont noté qu'il reste encore à CanWest à négocier des accords commerciaux avec des producteurs indépendants; elles ont donc pressé le Conseil de faire de la négociation de tels accords une condition d'approbation de la transaction.
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116.
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Le Conseil est d'avis que les accords commerciaux procurent stabilité et transparence à toutes les parties intéressées. Par conséquent, à la suite de l'avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil s'attend à ce que CanWest fournisse, lors du processus de renouvellement de licence, des projets d'accords ou des accords commerciaux signés avec des producteurs indépendants. Ces accords commerciaux peuvent être déposés sous le sceau de la confidentialité à condition que Canwest présente des arguments qui convaincront le Conseil du bien-fondé d'un traitement confidentiel dans le cadre de ces instances. Dans le cas où l'attente ne serait pas respectée au moment du renouvellement de licence, le Conseil pourra décider d'arbitrer les négociations visant à développer des accords commerciaux avec les producteurs indépendants.
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Autres questions
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117.
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Le Conseil fait aussi remarquer qu'il exige une copie des documents de constitution existants des différentes sociétés en cause dans la transaction, et ce, en vue de mettre ses dossiers à jour. Le Conseil ordonne donc à CanWest, comme condition d'approbation, de déposer, au plus tard 45 jours de la date de la présente décision, des copies signées des documents de constitution des sociétés dont le nom apparaît à l'annexe 1 de la présente décision.
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Décision du Conseil
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118.
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À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve du respect des conditions d'approbation énoncées précédemment et à l'annexe 1 de la présente décision, la demande de CanWest MediaWorks Inc., au nom d'Alliance Atlantis Broadcasting Inc., en vue d'être autorisée à transférer le contrôle effectif des sociétés de radiodiffusion d'Alliance Atlantis du fiduciaire, M. James Macdonald, à CanWest, par l'intermédiaire de sa filiale CW Media Inc.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 8 juin 2007
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Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-12-20