ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-133

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-133

  Ottawa, le 11 mai 2007
  Canadian Satellite Radio Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0300-5, reçue le 21 mars 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-120
13 septembre 2006
 

Modification de licence de XM Radio Canada

  Le Conseil refuse une demande de modification de condition de licence établissant les contributions de XM Radio Canada exigées au titre de la promotion des artistes canadiens.
 

Introduction

1.

À la suite d'une procédure concurrentielle, Canadian Satellite Radio Inc. (CSR) a obtenu une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de radio par satellite par abonnement (RSA) aujourd'hui appelée XM Radio Canada (XM) (décision de radiodiffusion CRTC 2005-246). CSR a lancé XM en novembre 2005.

2.

CSR s'était engagée à consacrer au moins 4 % de ses revenus annuels bruts au titre de la promotion des artistes canadiens. Toutefois, conformément au cadre d'attribution de licences des entreprises de RSA énoncé dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, le Conseil a exigé, par condition de licence, que CSR remette au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 5 % des revenus bruts provenant de son entreprise de RSA à des organismes tiers admissibles directement associés à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens ou à tout autre initiative approuvée par le Conseil.

3.

CSR demande de supprimer de sa condition de licence actuelle l'expression « au cours de chaque année de radiodiffusion » et de calculer sa contribution annuelle de 5 % au titre de la promotion des artistes canadiens à partir de ses revenus bruts d'abonnement plutôt que de ses revenus annuels bruts.

4.

La nouvelle condition de licence, telle que proposée par CSR, permettrait à la titulaire de comptabiliser tout paiement excédentaire, autrement dit toute somme supérieure au plafond de 5 % des revenus bruts d'abonnement devant être atteint au cours d'une année donnée, dans le total de la contribution exigée pour l'ensemble de la période de licence. CSR soutient que cet assouplissement lui permettrait d'augmenter ses versements à la promotion des artistes canadiens au cours des premières années d'exploitation, et d'offrir ces années là une aide plus généreuse et plus précoce à un plus grand nombre d'artistes canadiens et d'initiatives de tierces parties admissibles.

5.

Le Conseil estime que le principal enjeu soulevé par cette demande est de savoir si la méthode de calcul de la contribution à la promotion des artistes canadiens que propose CSR, et qui diffère des pratiques habituelles du Conseil à l'égard des entreprises de radio par satellite par abonnement, sert mieux les besoins des artistes canadiens et des initiatives de tierces parties admissibles.

6.

Le Conseil a reçu trois interventions favorables à cette demande ainsi que deux interventions défavorables et un commentaire.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Comme l'ont relevé les intervenants défavorables, rien n'empêche présentement CSR de consacrer au titre de la promotion des artistes canadiens des sommes supérieures au montant de sa contribution annuelle exigée à ce titre puisque celle-ci a été établie comme une participation minimale. Le calcul de la contribution annuelle minimale requise de CSR correspond à un pourcentage de ses revenus bruts qui inclut toutes ses recettes d'abonnement et de publicité. Le Conseil a toujours imposé aux titulaires de stations de radio commerciales des exigences semblables de dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens : celles-ci sont calculées à partir de leurs revenus bruts et représentent une contribution minimale pour chaque année de radiodiffusion, mais ce pourcentage peut être dépassé au cours d'une année donnée. Beaucoup de titulaires de stations de radio commerciales dépassent leurs obligations annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens et conservent leurs conditions de licence.

8.

Le Conseil note que la proposition de CSR aurait pour effet de fixer un plafond maximal aux dépenses exigées de la titulaire au titre de la promotion des artistes canadiens pour une période complète de licence et de limiter sa contribution à 5 %. Tout en convenant avec la titulaire que cette proposition assurerait un plus haut niveau de financement au cours des premières années de la période de licence, le Conseil craint, tout comme les intervenants défavorables, que la titulaire ne réduise ensuite ses versements à ce titre, surtout au cours des dernières années de sa période de licence. Quant à la proposition de CSR de ne baser ses calculs que sur ses revenus bruts d'abonnement, le Conseil observe que les revenus d'abonnement de la titulaire pour 2006 représentent 85 % des revenus bruts de cette année. Même si ces revenus constituent un pourcentage élevé des revenus de CSR, il n'en demeure pas moins que le montant de sa participation au titre de la promotion des artistes canadiens aurait été réduit de 8 679 $ en 2006 si la contribution de 5 % avait été calculée sur ses seuls revenus d'abonnement de cette année.

9.

Le Conseil conclut que l'approbation de cette demande pourrait entraîner une diminution des contributions de CSR au titre de la promotion des artistes canadiens et ne servirait donc pas mieux les besoins des artistes canadiens et les projets des organismes tiers. De plus, le Conseil note que la condition de licence de CSR lui a été imposée à l'issue d'une procédure concurrentielle d'attribution de licence. Le Conseil estime que le fait d'autoriser une titulaire à modifier une part de ses principaux engagements au cours de sa première période de licence remettrait en question l'intégrité de la procédure d'attribution de licence, à moins de circonstances particulières.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de modification de la condition de licence de Canadian Satellite Radio Inc. qui établit la méthode de calcul des contributions exigées de son entreprise de radio par satellite par abonnement, XM Radio Canada, au titre de la promotion des artistes canadiens.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-05-11

Date de modification :