ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

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Référence au processus : 2010-497

Autres références : 2010-497-1, 2010-497-2

Ottawa, le 5 novembre 2010

Shaw Cablesystems Limited
Plusieurs collectivités de la Colombie-Britannique,
de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba

Videon Cablesystems Inc.
Edmonton (Alberta) et Winnipeg (Manitoba)

Les numéros de demande et les localités sont indiqués dans la présente décision.
Audience publique à Calgary (Alberta)
20 septembre 2010

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 dans l’Ouest du Canada – renouvellement et modification de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant plusieurs collectivités de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba du 1er décembre 2010 au 31 août 2015. Ces renouvellements à court terme permettront au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité des titulaires au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à leurs conditions de licence. Les considérations additionnelles du comité d’audition portant sur d’autres manières de traiter des défauts de conformité sont jointes à la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes présentées par Shaw Cablesystems Limited (Shaw) et Videon Cablesystems Inc. (Videon) (collectivement, Shaw) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de leurs entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant plusieurs collectivités de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Les licences actuelles expirent le 30 novembre 2010[1].

2.      Dans ses demandes, Shaw demande également la suppression de la condition de licence imposée par le Conseil lors de son dernier renouvellement de licence qui l’oblige à remettre des rapports mensuels confirmant que les messages de commandite diffusés sur son canal communautaire pour chacun de ses systèmes sont conformes aux dispositions de l’article 27(1)h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)[2].

3.      Shaw s’est dite prête à accepter une condition de licence qui l’obligerait à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de la programmation de son canal communautaire à des émissions d’accès communautaire. Conformément au Règlement, cette proportion pourrait s’élever à 50 % selon les demandes. En outre, la titulaire s’engage à tenir une réunion annuelle pour chacun de ses systèmes afin de solliciter des idées d’émissions locales et d’accès et un minimum de quatre séances de formation par an au sein de chaque système afin de renforcer la mobilisation des bénévoles participant au canal communautaire.

4.      Shaw demande également que les EDR qui desservent Chilliwack, Courtenay/Comox/Powel River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Penticton, Prince George, Nanaimo et Victoria (Colombie-Britannique), Edmonton (Shaw et Videon), Fort McMurray, Lethbridge et Red Deer (Alberta), Saskatoon (Saskatchewan) et Winnipeg (Manitoba) (Shaw et Videon) soient autorisées à distribuer un service de programmation spéciale composée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Shaw fait valoir que cette mesure augmenterait la quantité d’émissions à caractère multiculturel offertes aux Canadiens. Elle ajoute que les langues et les émissions produites dans chaque communauté seraient en grande partie choisies par les populations locales elles-mêmes et que le service serait distribué en mode numérique.

5.      En outre, Shaw demande au Conseil de prolonger l’autorisation consentie à certaines EDR de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une version en haute définition (HD) des signaux de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCPQ (FOX) et KCTS (PBS) Seattle (Washington) à titre de signaux de rechange pour la série de signaux américains 4+1 en provenance de Spokane, dont la distribution est autorisée au service de base ou, dans d’autres cas, à titre de signaux de rechange pour la série de signaux américains 4+1 en provenance de Spokane distribuée en mode numérique et à titre facultatif[3]. Les signaux américains 4+1 sont les signaux qui transmettent la programmation des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS; les signaux de rechange sont les signaux américains 4+1 distribués par Shaw en HD qui ne proviennent pas des mêmes villes que les signaux américains 4+1 que Shaw est autorisée à distribuer soit au service de base, soit en mode numérique à titre facultatif. Au cas où le Conseil ne serait pas disposé à prolonger cette autorisation pour la durée de la licence, Shaw demande que la condition de licence lui permettant de distribuer les signaux HD en provenance de Seattle s’applique jusqu’au 31 décembre 2011, date à laquelle tous les systèmes en question pourront recevoir les signaux de Spokane à partir de son réseau d’interconnexion à fibres optiques. Enfin, Shaw sollicite une modification à une condition de licence pour son système de Fort McMurray afin que cette autorisation de distribuer des signaux américains 4+1 au service de base précise KHQ-TV (NBC) Spokane plutôt qu’à WDIV (NBC) Detroit.

6.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-497, le Conseil a constaté que la titulaire semblait avoir omis d’effectuer les paiements mensuels au Fonds des médias du Canada (FMC) pour la période allant de septembre 2009 à février 2010 en vertu des articles 29 et 29.2 du Règlement. Toutefois, le Conseil remarque que la titulaire a depuis corrigé la situation et effectué les mensualités nécessaires.

7.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions en accord et en désaccord avec ces demandes, ainsi que des interventions qui les commentaient. Les interventions et la réponse des titulaires peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

8.      Après étude des demandes, des interventions, de la réponse de Shaw aux interventions et des informations fournies à l’audience publique, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :

Non-conformité à l’égard de l’obligation de verser des paiements par mensualités au Fonds des médias du Canada

9.      L’article 29.2(2) du Règlement prévoit que toutes les contributions au titre de la programmation canadienne, y compris celles versées au fonds canadien de production, doivent prendre la forme de douze mensualités égales, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année de radiodiffusion. Le montant du versement échelonné est calculé sur la base des recettes brutes des EDR découlant de leurs activités de radiodiffusion de l’année précédente.

10.  Shaw a indiqué qu’elle avait effectué des paiements mensuels au FMC pour chacun de ses systèmes concernés. Shaw a ajouté qu’elle avait payé d’un bloc, le 19 mars 2010, les sommes en souffrance au FMC, cinq jours après avoir été avisée par le Conseil qu’elle payait ses mensualités avec plusieurs mois de retard plutôt qu’en temps voulu, en vertu des dispositions mensuelles inscrites dans le Règlement le 1er septembre 2009. Shaw a souligné que le FMC ne l’avait pas informée du retard de ces paiements.

11.  À l’audience, Shaw a aussi indiqué à l’audience qu’elle croyait que le Règlement autorisait les titulaires à effectuer des paiements finaux (défauts et excès de paiement) le 31 décembre de l’année suivante de radiodiffusion et qu’elle ne pensait donc pas être en situation de non-conformité.

12.  Le Conseil convient que l’article 29.3 du Règlement permet des rectifications aux contributions (défauts et excès de paiement) au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante. Cependant, cette disposition ne permet pas aux titulaires d’effectuer les mensualités en retard. Tel que prévu à l’article 29.2(3) du Règlement, si les recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion d’une titulaire au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, celle-ci doit verser une mensualité égale au douzième de sa contribution établie sur la base d’une estimation de ses recettes brutes de radiodiffusion. Cette somme, qu’elle soit réelle ou estimée, est payable au plus tard le dernier jour de chaque mois.

13.  Par conséquent, si Shaw ignorait le montant réel de sa contribution, son versement de septembre 2009 aurait dû correspondre à une estimation du montant dû pour septembre, celui d’octobre 2009, à une estimation du montant dû pour octobre, etc. Or, le Conseil note que si Shaw a versé des mensualités au FMC, celles-ci ont été décalées de telle sorte que le versement de septembre 2009 correspondait à la somme due pour mai 2009, celui d’octobre 2009, à celle due pour juin 2009, etc. Se fiant au tableau remis par Shaw, le Conseil constate que le montant dû pour septembre 2009 a plutôt été versé en janvier 2010 et que le montant dû pour octobre 2009 a été payé en février 2010. En mars 2010, à la suite des questions du Conseil, Shaw a effectué deux paiements au cours de ce même mois : le premier pour mars 2010, conformément au Règlement; le deuxième, pour les sommes en souffrance de la période allant de novembre 2009 à février 2010.

14.  Le Conseil note l’intervention du FMC et la confirmation que Shaw paie désormais ses mensualités dans les délais. Toutefois, bien que Shaw soit aujourd’hui en conformité, le Conseil conclut que la titulaire s’est effectivement trouvée en défaut de conformité à l’article 29.2 du Règlement de septembre 2009 à février 2010.

15.  Malgré la non-conformité notée plus haut, le Conseil est convient de la nécessité d’un certain degré de certitude réglementaire étant donné la récente acquisition par Shaw des entreprises de distribution de télévision spécialisée et traditionnelle de Canwest Global Communications Corp. (décision de radiodiffusion 2010-782). Pour ces motifs, bien que le Conseil estime approprié d’accorder un renouvellement de courte durée compte tenu de la non-conformité de Shaw, le Conseil a décidé qu’il renouvellera la licence pour une période de cinq ans.

16.  Le Conseil rappelle à Shaw qu’il lui incombe d’exploiter ses EDR conformément au Règlement, y compris de se conformer à toutes les modifications successives au Règlement dès leur date d’entrée en vigueur, sans compter sur le Conseil ou sur une autre partie pour l’informer qu’elle se trouve en non-conformité afin de prendre les mesures nécessaires.

Distribution proposée d’un service de programmation spéciale composée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel

17.  Comme noté ci-dessus, Shaw a demandé au Conseil d’autoriser certaines EDR (18 systèmes sur les 24 dont la licence doit être renouvelée) à distribuer un service de programmation spéciale composée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. Shaw a proposé la condition de licence suivante :

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, un service de programmation spéciale composée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service aucun message publicitaire autre qu’une mention de commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession de ce dernier. Cette mention peut comprendre du son ou des images, fixes ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître sa contribution de manière concise et directe et ne doit jamais constituer une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué par ce service de programmation spéciale, à moins que le contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises. 

18.  Le Conseil constate qu’il a déjà accordé cette autorisation aux six autres systèmes autorisés de Shaw faisant partie de la présente décision, c’est-à-dire à ceux de Calgary, Coquitlam, New Westminster, Vancouver (Richmond), Vancouver (nord et ouest) et White Rock, ainsi qu’à d’autres titulaires. Il note également que les chaînes multiculturelles de Shaw, présentées sous l’étiquette de Shaw Multicultural Channel, proposent les programmations de nombreux groupes culturels que les producteurs indépendants ont fusionnées en un seul service de programmation. Cette programmation se compose d’émissions dans des langues tierces produites à l’échelle locale ou des émissions en langues tierces achetées par des producteurs indépendants. Ces émissions sont autofinancées par les producteurs indépendants qui vendent avec elles certaines formes de publicité réglementée. Shaw a indiqué qu’elle n’achetait pas cette programmation et que sa participation à ce service se limitait à aider les producteurs indépendants à monter une grille horaire assurant un accès équitable pour tous les groupes et à offrir un soutien administratif minimal. Shaw a confirmé que la programmation du Shaw Multicultural Channel n’était pas comptabilisée dans le calcul du respect des exigences de dépense et de diffusion liées à la programmation d’accès énoncée dans la politique relative à la télévision communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, compte tenu des corrections apportées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1). Cette proposition ne pose pas de problème au Conseil qui énonce donc une condition de licence à cet égard dans l’annexe appropriée de la présente décision.

Demande de prolongation de l’autorisation de distribuer des signaux de rechange de signaux américains 4+1

19.  À l’heure actuelle, la plupart des EDR terrestre sont autorisées à distribuer une première série de signaux américains 4+1 au service de base et une deuxième série en mode numérique, à titre facultatif. Dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil a conclu que, sous réserve des exigences d’accès, l’autorisation de distribuer un service optionnel ou facultatif, canadien ou non canadien, comprend la « version améliorée » du service en question – à savoir une version contenant une quantité de contenu en HD. Ainsi, en temps normal, les EDR sont autorisées à distribuer des versions améliorées des signaux qu’elles sont autorisées à distribuer au service de base ou en mode numérique, à titre facultatif.

20.  Dans la décision de radiodiffusion 2009-488, le Conseil a conclu qu’il y avait lieu de faire une exception à son approche et de permettre à Shaw de distribuer une série de signaux américains 4+1 en HD en provenance de Seattle au lieu d’une série de signaux américains 4+1 en provenance de Spokane, les signaux américains 4 + 1 que l’entreprise est actuellement autorisée à diffuser au service de base ou au service numérique facultatif. Shaw avait alors déclaré qu’elle n’avait pas « facilement accès » aux signaux américains 4+1 de Spokane même si ceux-ci avaient été lancés en HD. Le Conseil avait pris note de la déclaration de Shaw qui prévoyait étendre ce réseau à fibres à l’Ouest canadien en 2011, ce qui permettrait de distribuer les signaux HD de Spokane. Dans ses demandes de renouvellement de licences, Shaw a demandé de conserver ces conditions de licence soit pour les années à venir, soit jusqu’au 31 décembre 2011.

21.  Shaw a confirmé à l’audience qu’aucun obstacle technique n’empêchait dorénavant la fourniture des signaux HD de Spokane, mais elle a précisé qu’elle préférait continuer à fournir les signaux HD de Seattle. Shaw a ajouté que si le Conseil décidait qu’il n’était pas approprié d’autoriser la fourniture permanente des signaux HD en provenance de Seattle à titre de signaux de rechange aux signaux de Spokane, elle remplacerait probablement les signaux de Spokane par ceux de Seattle.

22.  Le Conseil note que la prolongation de la présente autorisation permettrait aux abonnés de Shaw d’avoir accès à un total de trois séries distinctes de signaux américains 4+1. Par exemple, les abonnés de Calgary qui reçoivent les signaux HD auraient accès aux signaux en définition standard et en HD de Detroit, aux signaux en définition standard de Spokane et aux signaux en HD de Seattle. Le Conseil craint que le fait d’autoriser les EDR à distribuer trois séries de signaux américains 4+1 n’augmente le risque que les radiodiffuseurs canadiens ne puissent protéger leurs droits de diffusion en vertu des clauses de substitution de signaux identiques du Règlement. Le Conseil estime que la protection des droits de diffusion des radiodiffuseurs canadiens est essentielle à la bonne santé du système canadien de radiodiffusion.

23.  Par conséquent, le Conseil estime raisonnable de permettre à Shaw de ne distribuer que les versions améliorées des signaux américains 4+1 qu’elle est autorisée à distribuer au service de base (la première série de signaux américains 4+1) et en mode numérique, à titre facultatif (la deuxième série de signaux américains 4+1).

24.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande des titulaires de prolonger l’autorisation en vue de distribuer des signaux de rechange tout au long de la période de la licence. Le Conseil estime raisonnable de leur donner le choix de fournir les signaux du service de base ou en mode numérique, à titre facultatif, et la version améliorée du service soit de Seattle, soit de Spokane. Par conséquent, Shaw devra indiquer au Conseil, au cours des 30 jours à compter de la date de la présente décision, la série de signaux (Seattle ou Spokane) qu’elle distribuera aux systèmes qui ont à l’origine bénéficié des autorisations ci-dessus. Toutefois, le Conseil prolonge ces autorisations jusqu’au 31 décembre 2011 pour permettre à la titulaire d’effectuer les changements nécessaires pour chaque système. Le Conseil ordonne aussi aux titulaires de l’informer par écrit de la date du changement des signaux. Une fois le Conseil avisé, ces conditions de licence seront considérées comme supprimées. D’ici là, le Conseil note qu’il a modifié la condition de licence des deux systèmes de Winnipeg afin de refléter l’origine actuelle du signal de PBS distribué avec les signaux de Spokane, à savoir Fargo (North Dakota).

25.  Les systèmes qui desservent Calgary, Edmonton (Shaw et Videon), Fort McMurray, Lethbridge et Red Deer sont actuellement autorisés à distribuer au service de base des signaux américains 4+1 en provenance de Spokane. Si elle préfère distribuer les signaux de Seattle, Shaw devra en faire part au Conseil. Le Conseil modifiera ses dossiers en conséquence pour cette condition de licence lorsqu’il aura été informé par Shaw que le changement a été effectué. Il ne sera pas nécessaire de déposer une demande de modification.

26.  De plus, compte tenu de la décision ci-dessus du Conseil, la titulaire devra déposer dans les cinq jours à compter de la date de la présente décision une demande de prolongation de cette autorisation au 31 décembre 2011 pour les EDR desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay qui ont obtenu dans la décision de radiodiffusion 2009-488 cette même autorisation relative aux signaux de rechange, mais qui ne font pas partie de la présente décision de renouvellement et qui ont besoin de temps pour effectuer les changements nécessaires à la fourniture de tous les signaux de Spokane ou de tous ceux de Seattle. En l’absence d’une telle demande, l’autorisation accordée à ces deux systèmes expirera le 30 novembre 2010.

 Modification à la licence de Fort McMurray

27.  Le Conseil note que Shaw a aussi demandé une modification à une condition de licence pour son système de Fort McMurray afin que l’autorisation de distribuer les signaux américains 4+1 au service de base désigne KHQ-TV (NBC) Spokane au lieu de WDIV (NBC) Detroit. Le Conseil estime que cette modification est appropriée afin de faire en sorte que la série complète de signaux américains 4+1 soit en provenance de Spokane – autrement dit, du même fuseau horaire que le système. En conséquence, le Conseil approuve cette demande. Une condition de licence à cet égard est énoncée dans l’annexe appropriée de la présente décision.

Le canal communautaire

Dépôt de rapports mensuels

28.  Comme noté plus haut, Shaw a demandé au Conseil de supprimer la condition de licence imposée lors du dernier renouvellement de licence qui exigeait le dépôt de rapports mensuels confirmant que les messages de commandite distribués sur son canal communautaire étaient conformes à l’article 27(1)h) du Règlement. Cet article limite les messages commerciaux des canaux communautaires à des messages qui ne mentionnent que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne, ainsi qu’une description des biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion. Shaw affirme que cette condition est devenue inutile puisqu’elle a respecté cet article et qu’elle compte continuer à se conformer au Règlement. Shaw a ajouté que le dépôt de rapports mensuels représentait un énorme fardeau administratif et qu’il n’était plus nécessaire compte tenu des circonstances.

29.  À l’audience, priée de commenter une plainte reçue selon laquelle il se pouvait qu’elle fasse des promotions dans ses émissions, Shaw a expliqué que l’appel de l’animateur d’Urban Rush invitant les téléspectateurs à regarder un match de hockey des Canucks de Vancouver à la carte avait été une erreur et qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour mieux informer les animateurs, les différents commentateurs en direct et les personnes participant à la production d’émissions communautaires des restrictions pertinentes.

30.  Le Conseil s’attend à ce que Shaw mette en œuvre des mécanismes visant à assurer le respect des restrictions publicitaires. Se fiant aux rapports annuels visant les messages de commandite et au petit nombre de plaintes à cet égard reçues depuis le dernier renouvellement de licence, le Conseil estime que Shaw exploite désormais le canal communautaire dans le respect de l’article 27(1)h) du Règlement. Par conséquent, afin d’éviter des obligations inutiles de reddition de comptes, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de licence exigeant le dépôt de rapports mensuels concernant la diffusion de messages de commandite sur le canal communautaire.

Programmation d’accès

31.  Tel que noté plus haut, Shaw s’est dite prête à accepter une condition de licence exigeant d’une part qu’elle consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de sa programmation du canal communautaire à des émissions d’accès communautaire. Shaw s’est aussi engagée à organiser une rencontre annuelle pour chaque système afin de solliciter des idées d’émissions locales et d’accès et au moins quatre séances de formation par an au sein de chaque système afin de stimuler la mobilisation des bénévoles qui participent au canal communautaire.

32.  Dans sa récente politique relative à la télévision communautaire, le Conseil a conclu que les EDR avaient les moyens de faire en sorte qu’au moins 50 % de la programmation des canaux de télévision communautaire soit consacrée à des émissions d’accès. Il a déclaré qu’il mettrait en place la nouvelle exigence de 50 % de diffusion grâce à des modifications au Règlement qui exigeraient au moins 35 % de programmation d’accès lors de l’année de radiodiffusion 2011 (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012), 40 % lors de l’année de radiodiffusion 2012 (du 1er septembre 2012 au 31 août 2013), 45 % lors de l’année de radiodiffusion 2013 (du 1er septembre 2013 au31 août 2014) et 50 % à compter du 1er septembre 2014. Dans l’intérim, l’exigence actuelle, qui prévoit que 50 % de la programmation des canaux communautaires consiste en des émissions d’accès en fonction des demandes, demeurera en vigueur. En outre, comme énoncé dans la politique relative à la télévision communautaire, le Conseil exigera que les titulaires déposent à compter de l’année de radiodiffusion 2010 (du 1er septembre 2001 au 31 août 2011) des rapports annuels contenant des renseignements précis sur la programmation d’accès diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et aux heures de grande écoute. Grâce à ces rapports que le Conseil rendra publics, les parties intéressées auront accès à des informations plus précises sur les activités des titulaires. Enfin, le Conseil a conclu que les EDR devaient créer un groupe de travail de l’industrie afin d’élaborer un code de « pratiques exemplaires » concernant la programmation d’accès.

33.  À l’audience, Shaw a retiré ses demandes relatives à de nouvelles conditions de licence. Elle a confirmé qu’elle adhérerait à la politique relative à la télévision communautaire et participerait au groupe de travail chargé de mettre au point un code de « pratiques exemplaires » pour ce type de programmation. Par ailleurs, Shaw a confirmé être prête à accepter une condition de licence exigeant qu’elle adhère à ce code, une fois celui-ci établi. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1. Le Conseil note que la Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) a exprimé son intérêt à participer à ce groupe de travail et que la politique relative à la télévision communautaire prévoit que celui-ci sera composé de plusieurs EDR. Quoi qu’il en soit, le Conseil s’attend à ce que les EDR qui feront partie du groupe de travail, dont Shaw, invitent les parties intéressées, dont CACTUS, à participer à l’élaboration du code « de pratiques exemplaires » et sollicitent leurs points de vue à l’égard des clauses qu’il conviendrait d’y incorporer.

34.  CACTUS a exprimé des réserves sur la disponibilité et sur la fermeture des studios de programmation utilisés par certains canaux communautaires de Shaw dans plusieurs endroits. À l’audience, Shaw a indiqué que le nombre de studios qu’elle avait fermés n’était pas aussi important que le prétendait CACTUS et a fait valoir qu’elle offrait aux populations locales d’utiliser des installations mobiles permettant la création d’émissions dans des municipalités individuelles, y compris dans celles qui avaient peut-être perdu un studio fixe.

35.  Bien que l’utilisation d’installations mobiles ne soit pas une panacée, le Conseil accepte comme solution de remplacement raisonnable l’utilisation d’installations mobiles lorsque la taille d’une population nuit à la viabilité d’éventuels studios fixes. À cet égard, le Conseil s’attend à ce que les installations mobiles de même que la formation nécessaire soient facilement disponibles et accessibles dans des délais acceptables aux parties qui résident dans des communautés où les canaux communautaires sont offerts et où il n’y a pas d’installations fixes de studio.

36.  Le Conseil note les progrès des efforts de Shaw relativement à la formation, au recours aux bénévoles et à la programmation d’accès au canal communautaire au cours de la dernière période de licence, ainsi que cela s’est reflété dans les documents qu’elle s’est engagée à fournir. Cependant, le Conseil note que ce ne sont pas toutes les zones autorisées qui présentent des améliorations à ce titre. Le Conseil rappelle à Shaw que ses efforts devraient s’appliquer à tous ses systèmes afin de faire en sorte que les membres de toute localité donnée desservie par les titulaires jouissent des mêmes possibilités.

Accessibilité des services de radiodiffusion

37.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil a annoncé son intention d’imposer diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation aux EDR, lors du prochain renouvellement de leurs licences. Par ailleurs, le Conseil a indiqué dans la politique relative à la télévision communautaire qu’il comptait imposer aux EDR autorisées qui exploitaient des canaux communautaires des conditions de licence les obligeant à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil a précisé qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de leur prochaine période de licence. Enfin, le Conseil a déclaré qu’il comptait imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

38.  Shaw s’est dite prête à accepter une condition de licence exigeant qu’elle fournisse un ou plusieurs moyens simples d’accéder à des émissions avec vidéodescription intégrée ou en clair. Shaw s’est aussi engagée à respecter les exigences associées au service à la clientèle et à l’information énoncées dans la politique d’accessibilité.

39.  Pour ce qui est du sous-titrage des émissions du canal communautaire, Shaw s’est engagée à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elle produit avant la fin de la première année de sa nouvelle période de licence. Pour ce qui est de la description sonore, Shaw a précisé à l’audience que les coûts de fourniture de description sonore des émissions de son canal communautaire seraient prohibitifs. Shaw a expliqué qu’il arrivait que sa programmation contienne une grande quantité d’informations visuelles, ce qui est par exemple le cas de ses services de babillard locaux, de ses services de type message communautaire et de ses bulletins météorologiques. Shaw a précisé qu’elle s’attendait à débourser de 1,5 à 1,8 million de dollars par année pour commencer à fournir une description sonore du contenu du canal communautaire.

40.  La politique d’accessibilité du Conseil prévoit que les principales informations textuelles et graphiques et que les éléments clés d’images fixes de nouvelles ou d’autres émissions axées sur l’information apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques, soient lus par l’animateur de l’émission ou par une voix hors-champ pour que ces données soient accessibles aux téléspectateurs ayant des déficiences visuelles. La description sonore vise à améliorer l’accès à des émissions d’information audiovisuelle qui sont déjà en quelque sorte accessibles grâce à la présence d’un animateur. Le Conseil ne s’attend pas à ce que les émissions essentiellement composées de données alphanumériques bénéficient de ce type de description, et il n’exige pas la fourniture de la description sonore sur une bande sonore distincte.

41.  Le Conseil note qu’il a indiqué dans la politique d’accessibilité que les solutions aux problèmes de fourniture et de qualité de description sonore n’exigent pas de grandes ressources, mais faisaient plutôt appel à la sensibilité des producteurs et des animateurs lorsque ceux-ci faisaient référence à des informations clés à l’écran (numéros de téléphone, données météo, résultats sportifs, informations financières, etc.). La formation du personnel invité à renforcer cette sensibilisation, la mise à jour des stratégies et des manuels de production, et la responsabilisation du personnel approprié sont parmi les mesures susceptibles d’améliorer et d’augmenter la quantité de description sonore.

42.  Shaw a précisé dans la réponse qu’elle s’était engagée à fournir que les coûts de description sonore les plus importants étaient liés à la formation des personnes en ondes qui devaient fournir des descriptions sonores de toutes les informations textuelles, graphiques et visuelles pertinentes apparaissant dans le contexte des émissions d’informations diffusées. À cet égard, Shaw a revu ses estimations de description sonore, qui totalisent 250 000 $ pour les 24 systèmes qui font l’objet de ce renouvellement. Shaw a aussi dit être prête à fournir la description sonore pendant la durée de la période de licence pour ses systèmes qui sont à l’étude dans le contexte de la présente procédure de renouvellement de licences et s’est engagée à offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès de Shaw TV la formation devant leur permettre de se conformer à la fourniture de description sonore.

43.  Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient d’autoriser Shaw, par condition de licence, à fournir la description sonore de tous les principaux éléments de ses émissions d’information, y compris ses émissions de nouvelles. Aux fins de cette condition, la « description sonore » désigne la lecture à haute voix par les animateurs des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information. De plus, Shaw doit, par condition de licence, offrir aux présentateurs et producteurs d’émissions d’accès de Shaw TV la formation devant leur permettre de se conformer à la fourniture de description sonore.

44.  Le Conseil note que Shaw s’est engagée à sous-titrer sous forme codée 100 % des émissions originales qu’elle produit avant la fin de la première année de sa nouvelle période de licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

45.  De plus, conformément aux engagements de la titulaire et à la politique d’accessibilité, Shaw doit :

a)      en formant ses représentants du service à la clientèle à traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par Shaw;

b)      en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées au plus tard le 21 juillet 2011.

Autres questions

46.  Pendant la période de licence précédente, Shaw a été autorisée par condition de licence à recevoir directement sur ses propres installations et à son gré, tous les signaux canadiens éloignés ou signaux américains qui devraient autrement être reçus d’une entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite (EDRS) autorisée. Toutefois, compte tenu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-639, dans laquelle le Conseil a éliminé des listes des services admissibles à une distribution par satellite l’obligation de recevoir certains services d’une EDRS autorisée, cette condition de licence est devenue inutile.

Conclusion

47.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion détenues par Shaw Cablesystems Limited et par Videon Cablesystems Inc. pour leurs EDR terrestre énumérées ci-dessous du 1er décembre 2010 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité des titulaires aux exigences réglementaires et aux dispositions politiques du Conseil. Sous réserve de cette conformité, le Conseil pourra envisager de renouveler administrativement ces licences pour une durée d’un an afin que leurs dates d’expiration coïncident avec celles des licences des services de programmation appartenant au même groupe de propriété.

48.  La licence de chaque entreprise sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, de même qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe appropriée de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

49.  Le Conseil n’évalue pas les pratiques d’équité en matière d’emploi de la titulaire, car celle-ci est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Shaw Cablesystems Limited

Demandes                                                                                 Localités
Reçues le 23 octobre 2009

Colombie-Britannique

2009-1418-6                                                                              Chilliwack

2009-1419-4                                                                              Coquitlam

2009-1420-2                                                                              Courtenay/Comox/Powell River

2009-1421-9                                                                              Duncan

2009-1424-3                                                                              Kamloops

2009-1425-1                                                                              Kelowna

2009-1427-7                                                                              Langford

2009-1429-3                                                                              Nanaimo

2009-1430-1                                                                              New Westminster

2009-1431-8                                                                              Penticton

2009-1432-6                                                                              Prince George

2009-1435-0                                                                              Vancouver (nord et ouest)

2009-1436-8                                                                              Vancouver (Richmond)

2009-1437-6                                                                              Victoria

2009-1438-4                                                                              White Rock

Alberta

2009-1417-8                                                                              Calgary

2009-1422-7                                                                              Edmonton

2009-1423-5                                                                              Fort McMurray

2009-1428-5                                                                              Lethbridge

2009-1433-4                                                                              Red Deer

Saskatchewan

2009-1434-2                                                                              Saskatoon

Manitoba

2009-1439-2                                                                              Winnipeg

Videon Cablesystems Inc.

Demandes                                                                                 Localités
Reçues le 23 octobre 2009

Alberta

2009-1441-7                                                                              Edmonton

Manitoba

2009-1440-0                                                                              Winnipeg

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision ainsi que les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre

Modalités

L’exploitation de ces entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.

Les licences expireront le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour les signaux à être distribués s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

  1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spéciale constituée d’émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l’image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spéciale, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

  2. La titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments graphiques, textuels et fixes de la programmation principale présentée par un animateur d’émissions de nouvelles ou d’information sur le canal communautaire.

  3. La titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.

  4. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

  5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elle produit pour le canal communautaire au plus tard le 31 août 2011.

  6. La titulaire doit respecter le code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès développé par le groupe de travail de l’industrie, lorsqu’il aura été établi et approuvé par le Conseil, en vertu de la Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que corrigée par la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les installations mobiles de même que la formation nécessaire soient facilement disponibles et accessibles dans des délais acceptables pour les parties qui résident dans des communautés où les canaux communautaires sont offerts et où il n’y a pas d’installations fixes de studio.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en œuvre des mécanismes visant à assurer le respect des restrictions publicitaires sur le canal communautaire.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire veille à ce que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend aussi à ce que la titulaire veille à ce que 100 % de la programmation d’accès sur le canal communautaire soient sous-titrés d’ici la fin de la période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire participe à la mise en œuvre d’un groupe de travail de l’industrie afin de développer un code de « pratiques exemplaires » quant à la programmation d’accès développé par le groupe de travail de l’industrie, lorsqu’il aura été établi et approuvé par le Conseil, en vertu de la Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que corrigée par la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010. Le Conseil s’attend à ce que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui feront partie du groupe de travail invitent les parties intéressées, tel le Canadian Association of Community Television Users and Stations, à participer au développement d’un tel code ou, tout au moins, sollicitent leurs points de vue à l’égard des clauses qu’il conviendrait d’y incorporer.

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à diverses des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre

Condition de licence applicable aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver (Nord et Ouest), Vancouver (Richmond), Victoria et White Rock (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCPQ (FOX) et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Calgary, Edmonton (Shaw Cablesystems Limited et Videon Cablesystems Inc.), Fort McMurray, Lethbridge et Red Deer (Alberta)

  1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, une série de signaux américains 4 + 1 en provenance soit de Seattle ou de Spokane, selon ce qu’aura décidé la titulaire dans le délai de 30 jours accordé dans la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820. Les signaux dans ces séries de signaux américains 4 + 1 sont les suivants :

SEATTLE :

les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC), KCPQ (FOX) et KCTS (PBS) Seattle (Washington)

SPOKANE :

les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

  1. La titulaire est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2011, à distribuer, en mode numérique à titre facultatif, les signaux de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC), KCPQ (FOX) et KCTS (PBS) Seattle (Washington) à titre de signaux de rechange pour la série de signaux américains 4+1 provenant de Spokane dont la distribution au service de base est autorisée, pourvu que :

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg (Manitoba) (Shaw Cablesystems Limited et Videon Cablesystems Inc.)

  1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ (ABC) Grand Forks (North Dakota), WUHF (FOX) Rochester (New York) et KGFE (PBS) Grand Forks (North Dakota).

  2. La titulaire est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2011, à distribuer, en mode numérique à titre facultatif, les signaux de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) et KCTS (PBS) Seattle (Washington) à titre de signaux de rechange pour la série de signaux américains 4 (Spokane) +1 (Fargo/PBS) qui sont distribués en mode numérique à titre facultatif, pourvu que :

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Chilliwack (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CBUFT-6 Chilliwack sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

3.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KBTB-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KIRO-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

4.        La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Coquitlam (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

2.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal/des signaux de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

3.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Courtenay/Comox/Powell River (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CKVU-TV Vancouver.

2.      La titulaire est autorisée à distribuer le signal sonore de Country Music Television sur un canal audio de l’entreprise.

3.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

4.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

5.      La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Duncan (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

2.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Billingham (Washington).

3.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Kamloops (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver à titre de signal éloigné. La titulaire doit s’assurer que le signal de CIVT-TV qu’elle distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l’autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma (Washington).

3.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KBTB-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KIRO-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

4.        La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Kelowna (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver à titre de signal éloigné. La titulaire doit s’assurer que le signal de CIVT-TV qu’elle distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l’autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma (Washington).

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Langford (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHEK-TV Victoria et CBUT, CHAN-TV et CBUF-FM Vancouver, à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ces services sur d’autres canaux.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

3.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KJAQ-FM, KKWF-FM, KZOK-FM, KBKS-FM et KRWM-FM Seattle, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

4.        La titulaire est autorisée à distribuer le signal sonore de Country Music Television sur un canal audio de l’entreprise.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Nanaimo (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire est autorisée à modifier le signal de The Sports Network (TSN) afin de diffuser certains messages publicitaires ou messages d’intérêt public.

2.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal/des signaux de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

3.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTV-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

4.        Le Conseil autorise la titulaire à modifier les signaux de CHEK-TV Victoria et CHAN-TV, CKVU-TV et CBUT Vancouver ainsi que les signaux de KIRO-TV, KOMO-TV et KING-TV Seattle, KVOS-TV Bellingham et KSTW-TV Tacoma (Washington), pour permettre la substitution de certains messages publicitaires ou messages d’intérêt public. La substitution s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche amorcé par PEAC Media Research Inc., par Shaw Cablesystems Limited, et par des radiodiffuseurs locaux visant la réalisation d’une étude de marché sur l’efficacité de la publicité.

5.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant New Westminster (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

2.        La titulaire est relevée de l’obligation que lui fait l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CFEG-TV Abbotsford.

3.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

4.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Billingham (Washington).

5.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Penticton (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver en tant que signal éloigné.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma (Washington).

3.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux) Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Prince George (Colombie-Britannique)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de CITV-TV Edmonton.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver, à titre de signal éloigné. La titulaire doit s’assurer que le signal de CIVT-TV qu’elle distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l’autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Vancouver (nord et ouest) et Vancouver (Richmond) (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

2.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

3.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

4.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Victoria (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

2.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

3.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KJAQ-FM, KKWF-FM, KZOK-FM, KBKS-FM et KRWM-FM Seattle, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant White Rock (Colombie-Britannique)

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

  • Débats de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.

2.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHEK-TV Victoria et CFRO-FM Vancouver sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ces services sur d’autres canaux.

3.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

4.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Calgary (Alberta)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et sans matériel publicitaire, les services de programmation spéciale composés d’émissions pour enfants, du City of Calgary Information Guide et d’émissions religieuses.

2.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui prévoit qu’elle doit distribuer, au service de base, le signal prioritaire CITV-TV-1 Red Deer.

3.        La titulaire doit, en guise d’exception à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuer CKCS-TV Calgary à son service de base au canal 51.

4.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KPBX-FM, KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KAEP-FM et KZZU-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Edmonton (Alberta) (Shaw Cablesystems Limited)

1.        La titulaire doit, en guise d’exception à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuer CKES-TV Edmonton à son service de base au canal 51.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 19 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Fort McMurray (Alberta)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, CJON-TV (CTV) St. John’s.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, CKEM-TV (IND) Edmonton.

3.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 20 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Lethbridge (Alberta)

1.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KZUU-FM, KXLY-FM, KAEP-FM, KDRK-FM et KMBI-FM (religieux) Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

2.      La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC  95-591, 24 August 1995.

Annexe 21 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Condition de licence applicable à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Red Deer (Alberta)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

Annexe 22 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Saskatoon (Saskatchewan)

1.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du service de programmation de Saskatchewan Communications Network Corporation sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

2.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WUHF (FOX) Rochester (New York) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan).

3.        La titulaire est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2011, à distribuer, en mode numérique à titre facultatif, les signaux de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCPQ (FOX) et KCTS (PBS) Seattle (Washington) à titre de signaux de rechange pour la série de signaux américains 4+1 provenant de Spokane qui est distribuée en mode numérique à titre facultatif, pourvu que :

Annexe 23 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg (Manitoba) (Shaw Cablesystems Limited)

1.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu’ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des documentaires de l’Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l’Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions du Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.

2.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHMI-TV Portage la Prairie (Winnipeg) sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

Annexe 24 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Edmonton (Alberta) (Videon Cablesystems Inc.)

1.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l’entreprise.

2.        La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d’un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

Annexe 25 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-820

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg (Manitoba) (Videon Cablesystems Inc.)

1.      La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu’ils ne contiennent aucune annonce publicitaire : des documentaires de l’Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l’Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions du Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de Videon et un guide-horaire du câble.

2.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHMI-TV Portage la Prairie (Winnipeg) sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

Considérations additionnelles du comité d’audition

1.      Une fois encore, le Conseil ne dispose que d’outils de réglementation imparfaits pour examiner des questions de non-conformité. Cette réalité réduit l’efficacité de la réglementation et en augmente les coûts au détriment du système de radiodiffusion et de l’ensemble de la population canadienne.

2.      Le Canada aurait tout à gagner à modifier la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes afin de prévoir des outils de conformité réglementaires plus pertinents et plus opportuns. Par exemple, le Conseil aurait le pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) aux entreprises trouvées en défaut de conformité ou coupables d’autres transgressions. La plupart des pays membres du G20, ont donné à leurs organismes de réglementation des communications la compétence d’imposer des SAP.

3.      Le Conseil doit avoir la capacité de régler les défauts de conformité et les transgressions des titulaires de la façon la plus ciblée et la plus rapide possible compte tenu de l’évolution du système canadien de radiodiffusion et de l’importance croissante des questions de concurrence, particulièrement dans le secteur de la distribution. Toute autre approche se traduit par des décisions moins efficaces et plus onéreuses qui pénalisent les consommateurs, le système de radiodiffusion en général et le secteur de la distribution de radiodiffusion en particulier.

4.      À en juger par le passé, les renouvellements de courte durée, qui sont devenus la solution punitive à la mode, ne sont pas un moyen de dissuasion infaillible. Certaines titulaires peuvent envisager la perspective d’une période de licence plus courte lors du prochain renouvellement de licence, qui pourrait survenir dans de nombreuses années, comme plus alléchante que les coûts supplémentaires à encourir pour se conformer à leurs obligations. L’obligation de satisfaire aux exigences du Conseil concernant l’accessibilité en est un exemple typique. En l’occurrence, bien que chaque retard dans la poursuite des objectifs du Conseil prive les canadiens handicapés d’un accès appréciable à une programmation en temps opportun, les titulaires ne sont jugées que lors du renouvellement de leur licence qui peut survenir bien des années plus tard. Telle était la situation que vivaient les personnes handicapées abonnées à l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de Novus. La demande de renouvellement de licence de l’EDR de Novus a été traitée dans la décision de radiodiffusion 2010-821 publiée parallèlement à la présente décision. Nous ne sommes pas convaincus que la punition soit dans de tels cas adaptée au « crime », ni qu’elle suffise à inciter une entreprise fautive à respecter la réglementation dans les meilleurs délais. Le Conseil pourrait bien citer une titulaire à comparaître à une audience, publier des ordonnances obligatoires et les enregistrer à la cour, mais ces démarches sont longues, onéreuses et indigestes sur le plan procédural. Les SAP ont l’avantage de permettre au Conseil de régler le cas des entreprises délinquantes et récidivistes de la façon la plus ciblée et rapide possible. Elles correspondent aussi à l’objectif de fournir une certitude réglementaire et de veiller à ce que la sentence soit proportionnelle à l’infraction.

5.      Dans la présente décision, le Conseil a conclu que Shaw Cablesystems Limited et Videon Cablesystems Inc. (collectivement appelées Shaw) avaient enfreint l’article 29.2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de septembre 2009 à février 2010, soit après avoir obtenu des renouvellements de deux ans dans la décision de radiodiffusion 2008-234 pour avoir contrevenu à d’autres articles du Règlement. Le Conseil a donc opté pour un renouvellement de cinq ans. compte tenu des outils réglementaires dont il dispose, la présente décision ainsi que la décision de radiodiffusion 2010-821, accordant à nouveau à Novus un renouvellement de cinq ans pour avoir contrevenu à l’ordonnance de distribution 2007-1 énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2007-246, sont optimales. Toutefois, tel qu’énoncé plus tôt, nous ne croyons pas qu’un renouvellement à court terme soit la solution la plus efficace dans l’un ou l’autre cas. Bien que le Conseil ait conclu que Shaw et Novus avaient contrevenu à leurs obligations réglementaires pendant un certain temps, nous aurions préféré qu’il puisse traiter effacement ces défauts de conformité au moment de l’infraction, laissant ainsi planer la possibilité d’accorder des renouvellements de sept ans. Voici le résultat de la situation actuelle :

i) Dans le cas de Novus, les clients qui dépendaient de The Accessible Channel pour leur programmation télévisuelle ont été privés de cet accès pendant plus d’un an après la mise en exploitation de cette chaîne;

ii) Shaw et Novus ont encouru des frais de financement vraisemblablement plus élevés pendant les renouvellements de deux ans en 2008, ainsi que de nouveaux frais administratifs et réglementaires pour les renouvellements à court terme et les procédures de renouvellement ultérieures;

iii) S’agissant du Conseil, le traitement des dossiers de renouvellement des demandes évaluées moins de deux ans après avoir été renouvelées engendre de nouveaux frais. Ces frais, qui comprennent entre autres des frais d’audience publique, le coût du temps de préparation du personnel et des frais associés aux conseillers, sont pris en charge par les titulaires en vertu de la formule de financement visant le recouvrement des frais d’exploitation du Conseil. À cela, il faut ajouter la reprise de la procédure de renouvellement de la licence deux ans plus tôt dans l’avenir.

6.      Pour ce qui est des renouvellements de licence à court terme, il vaut la peine de noter, à titre d’exemple, que 68 des 127 licences d’entreprises de programmation de radio ont été renouvelées pour une courte durée depuis le 1er janvier 2010 pour des motifs de non-conformité au moment de préparer ces remarques. En fait, plusieurs d’entre elles avaient déjà été renouvelées à court terme pour cette même raison. Dans ces conditions, difficile de ne pas s’interroger sur l’efficacité des outils réglementaires mis à la disposition du Conseil et sur leur caractère incitatif pour les entreprises en défaut de conformité.

7.      Bien que le Parlement ait accordé au Conseil la compétence d’imposer des SAP pour appliquer le pouvoir récemment acquis concernant la liste nationale des numéros de téléphone exclus et qu’il songe actuellement à utiliser les SAP pour éliminer les pourriels sur les réseaux Internet et sans fil (projet de loi C-28, 40e législature – 3e session), il doit encore lui donner le pouvoir de fixer des SAP pour mieux s’acquitter de ses devoirs à l’égard du système de radiodiffusion et mieux s’acquitter de certains de ses devoirs de longue date à l’égard du secteur des télécommunications.

8.      Si le fait de confier au Conseil le pouvoir de fixer des SAP respecte ces objectifs, il permettrait aussi au Conseil d’entreprendre une révision globale de ses procédures et politiques réglementaires en vigueur et de simplifier ses règles – l’idée étant de supprimer les règles qui font double emploi et les règles périmées ex ante qui pourraient être devenues inutiles à la poursuite des divers objectifs qu’il incombe au Conseil de mettre en œuvre.

9.      À cet égard, les SAP pourraient être utilisées dans plusieurs situations énumérées ci-dessous, lorsque des exploitants ou des titulaires sont trouvées coupables d’avoir contrevenu à leurs obligations réglementaires.

i) Pour l’application du régime de radiodiffusion : les défauts de conformité à des obligations liées à la transition à la télévision en mode numérique, les conclusions de discrimination injuste ou de préférence indue, les conclusions de contravention à des conditions de licence, dont des obligations d’accessibilité, les infractions aux engagements pris au titre du développement du contenu canadien, le non-respect des dates de dépôt de rapports, etc. 

ii) Pour l’application du régime de télécommunications : les conclusions de discrimination injuste ou de préférence indue, le défaut de fournir des services de télécommunications réglementés tels des services en gros, les verdicts de non-conformité aux principes de neutralité du net, etc.

10.  Un grand nombre de ces situations sont des phénomènes récents provoqués par les fusions d’entreprises et l’intégration verticale. Toutefois, le temps est un facteur essentiel, dans cette arène de plus en plus concurrentielle où s’activent de nombreuses entreprises réglementées par le Conseil.

11.  À l’heure où le Canada définit son rôle et ses priorités au sein de l’économie numérique, le moment est idéal pour réduire ces délais et alléger la bureaucratie réglementaire en donnant au Conseil les moyens d’agir le plus finement et le moins agressivement possible.

Notes de bas de page

[1] Les licences ont été renouvelées du 31 août au 30 novembre 2010 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-500, 22 juillet 2010.

[2] Voir Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de l’ouest du Canada – renouvellements de licence à court terme et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2008-234, 28 août 2008.

[3] Voir Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble pour l’ensemble du Canada – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2009-488, 13 août 2009.

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