ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Référence supplémentaire: 2008-234-1

Ottawa, le 28 août 2008
  Shaw Cablesystems Limited
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba
  Videon Cablesystems Inc.
Diverses localités en Alberta et au Manitoba
  Les numéros de demande sont indiqués ci-dessous.
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-38
1er mai 2008
 

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de l'ouest du Canada - renouvellements de licence à court terme et modifications de licence

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de Shaw Cablesystems Limited et de Videon Cablesystems Inc. (collectivement Shaw) pour leurs entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ces renouvellements à court terme vont permettre du Conseil de vérifier à plus brève échéance si les titulaires se sont conformées à l'article 27(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) quant aux mentions de commanditaires sur leurs canaux communautaires et à l'article 26 du Règlement quant au réalignement des canaux, et de surveiller les pratiques de Shaw en matière de vérification comptable.

Le Conseil approuve également diverses modifications aux licences de ces EDR par câble.

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Shaw Cablesystems Limited (Shaw Cablesystems) et de Videon Cablesystems Inc. (Videon Cablesystems) (appelées collectivement Shaw, sauf lorsque autrement précisé) visant le renouvellement des licences de radiodiffusion de leurs entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant différentes localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, dont le détail est donné à la fin de cette décision. Les licences actuelles de ces entreprises expirent le 31 août 2008.

2.

Shaw a demandé l'ajout de conditions de licence pour certaines entreprises spécifiques. Les détails concernant ces conditions de licence proposées figurent dans les demandes des titulaires et dans l'avis public de radiodiffusion 2008-38.

3.

Shaw a également demandé, pour des entreprises spécifiques, que certaines conditions de licence soient modifiées ou supprimées. Les changements envisagés consistent à mettre à jour les références à différents articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour qu'elles reflètent les articles du Règlement actuels; à éliminer les conditions de licence désuètes; à mettre la terminologie à jour dans des conditions de licence spécifiques; et à refléter certaines modifications techniques, le mode de distribution de certains signaux de radiodiffusion, ainsi que des changements dans les sources de programmation. Les détails concernant les modifications et suppressions proposées de certaines conditions de licence figurent dans les demandes des titulaires.

4.

Lors de la publication des demandes, le Conseil a noté qu'à deux reprises au cours de la période de licence de ces entreprises, il a déterminé que la titulaire avait dérogé à l'article 27(1) du règlement en diffusant des mentions de commanditaires non conformes sur leurs canaux communautaires. Le Conseil a indiqué qu'il en tiendrait compte au moment du renouvellement de la licence. Cette question est discutée plus loin dans cette décision.

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard des demandes de Shaw, certaines favorables, d'autres défavorables et d'autres encore offrant des commentaires d'ordre général. Shaw a répondu collectivement à ces interventions, sauf pour celle qui concerne la demande Courtenay/Comox/Powell River, à laquelle Shaw Cablesystems a répondu individuellement. Les interventions et la réponse des titulaires à ces interventions se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil

6.

Après examen des demandes, des interventions, et de la réponse de Shaw aux interventions, le Conseil estime que les questions à trancher sont les suivantes :
  • distribution de signaux dans le système de Courtenay/Comox/Powell River;
  • messages d'alerte d'urgence;
  • distribution du signal de l'Ouest du Aboriginal Peoples Television Network (APTN);
  • le canal communautaire;
  • réalignement et positionnement des canaux;
  • vérifications comptables;
  • substitution simultanée;
  • distribution de plusieurs séries de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1);
  • suspension des exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées;
  • ajout, modification ou suppression de certaines conditions de licence;
  • comparution à une audience publique;
  • incidence potentielle de l'examen du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire.

Distribution de signaux dans le système de Courtenay/Comox/Powell River

7.

Un particulier est intervenu à propos de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de Shaw Cablesystems qui dessert Courtenay, Comox et Powell River, pour dire que Powell River devrait faire l'objet d'une licence séparée puisque la titulaire n'offre pas la même qualité de service à Powell River qu'à Courtenay et Comox, notamment le mode numérique et la vidéo sur demande (VSD).

8.

La titulaire explique dans sa réponse qu'au moment où elle a acheté le réseau du câble desservant Courtenay, Comox et Powell River de Cogeco Câble inc. en 1998, la zone de desserte autorisée couvrait les trois localités. Tout en reconnaissant que Powell River présente un défi particulier à cause de sa géographie, elle ne croit pas qu'en faire une zone de desserte séparée soit la solution au problème. La titulaire reconnaît qu'il y a des différences dans l'offre du service de câblodistribution qui dessert ces trois localités, particulièrement en ce que Powell River ne reçoit pas certains des signaux numériques (comme le bloc de programmation Canadian Timeshift), et n'a pas encore de service de VSD, puisque le système de Powell River reçoit ses transmissions de façon différente. Elle assure toutefois qu'elle continuera de déployer des efforts pour que le service du câble soit de la même qualité à Powell River qu'à Courtenay et Comox.

9.

Le Conseil note que la titulaire respecte ses obligations réglementaires en ce qui a trait à la zone de desserte autorisée et aux offres de service pour ce système. Le Conseil prend aussi bonne note que la titulaire s'efforce d'améliorer et d'élargir ses offres sur le câble dans cette zone comme dans d'autres zones de desserte autorisées. Le Conseil est donc satisfait de la réplique de la titulaire à l'égard de cette intervention.

Messages d'alerte d'urgence

10.

Un autre particulier est intervenu pour déplorer que Shaw ne diffuse pas de message d'alerte météorologique au Manitoba et demander que tous les canaux distribués affichent à cette fin un message déroulant au bas de l'écran. Bien que Shaw ait inscrit cet intervenant en copie conforme sur sa réponse, elle ne répond pas directement à la question.
11. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-20, le Conseil déclare que la distribution de messages d'alerte devrait se faire uniquement sur une base facultative par les EDR. Le Conseil ajoute toutefois qu'il s'attend fortement à ce que toutes les EDR retransmettent volontairement les alertes diffusées et transmises par la Société Radio-Canada (SRC) ou par Pelmorex Communications inc., ou qu'elles mettent au point leur propre système d'alerte. Le Conseil indique également que s'il lui paraît évident, dans deux ans, que l'approche volontaire n'est pas la démarche à suivre, il envisagera des mesures additionnelles pour s'assurer que les Canadiens soient avertis à temps en cas de danger imminent.

Distribution du signal de l'Ouest d'APTN

12.

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) est préoccupé par le refus de Shaw de distribuer à ses abonnés dans l'ouest du Canada le signal de l'Ouest d'APTN Inc., à cause, selon Shaw, d'incompatibilités techniques et des coûts prohibitifs que nécessiterait leur résolution. APTN Inc. rapporte que Shaw aurait converti 30 de ses réseaux en Colombie-Britannique et en Alberta, pour décider ensuite unilatéralement d'y rebrancher le signal de l'Est, entraînant d'autres EDR à se demander s'il vaut la peine de continuer à distribuer le signal de l'Ouest. Selon APTN Inc., le fait que Shaw ne distribue pas le signal de l'Ouest sur tous ses réseaux de l'ouest du Canada, non seulement lui attire-t-il des plaintes de la part des téléspectateurs à cause des divergences dans les grilles horaires, mais lui cause et pourrait continuer de lui causer la perte d'un grand nombre de téléspectateurs. La perte d'auditoire pourrait avoir une incidence sur sa capacité à remplir ses objectifs, qui sont d'offrir une programmation unique à caractère régional dans toutes les régions du pays, conformément à la décision de radiodiffusion 2005-455. Dans les circonstances, APTN Inc. demande au Conseil d'imposer une condition de licence pour obliger Shaw à distribuer le signal de l'Ouest d'APTN.

13.

Shaw répond que rien dans le Règlement ne l'oblige à distribuer ce signal en particulier, et invoque la décision 2005-445 dans laquelle le Conseil mentionne qu'il « s'attend plutôt à voir les EDR terrestres distribuer le signal qui répond le mieux aux besoins de leurs abonnés » et que « une bonne part de la programmation sera identique pour les deux [signaux] ». Selon Shaw, son retard à distribuer le signal de l'Ouest est dû au fait que le changement de signal n'avantagerait pas tellement ses abonnés et qu'APTN Inc. n'a pas offert de rembourser Shaw pour le coût du changement, compte tenu des incompatibilités techniques. Shaw assure qu'elle continue d'explorer des options et des solutions techniques à ce problème et qu'elle est plus que prête à négocier l'affaire avec APTN Inc. Shaw n'a pas commenté la déclaration d'APTN Inc. à l'effet qu'elle avait rebranché une trentaine de ses réseaux sur le signal de l'Est après les avoir d'abord déménagés vers le signal de l'Ouest.
14. Dans la décision de radiodiffusion 2005-445, le Conseil note que, « selon la proposition d'APTN, les signaux de l'Ouest et de l'Est sont tous deux à la disposition des EDR qui peuvent les distribuer à leur gré ». Il ajoute qu'il s'attend à voir les EDR terrestres distribuer le signal qui répond le mieux aux besoins de leurs abonnés, sans pour autant spécifier quel signal devrait être distribué dans des régions en particulier. Ce faisant, le Conseil s'attendait à ce que les EDR préfèrent offrir le signal approprié au fuseau horaire de leur région, accommodant donc mieux leurs abonnés.
15. Le Conseil note qu'APTN Inc. compte fournir de la programmation régionale sur les signaux de l'Est et de l'Ouest d'APTN au cours de sa période de licence actuelle, ce qui fait que le signal de l'Ouest s'adresse plus particulièrement aux abonnés de Shaw dans l'ouest du Canada. Ayant pris bonne note du fait que Shaw déclare être en pourparlers pour en arriver à résoudre des problèmes techniques avec APTN Inc., le Conseil s'attend de la part des deux parties qu'elles négocient, dans les plus brefs délais possibles, une solution satisfaisante pour les deux. Le Conseil ne croit pas que l'imposition d'une condition de licence soit justifiée pour l'instant.

Le canal communautaire

16.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions déposées par des individus et des associations communautaires de programmation qui font valoir leurs préoccupations au sujet des canaux communautaires de Shaw. Ces préoccupations vont du manque d'accès pour la programmation produite par la collectivité et de débouchés pour le bénévolat et la formation, jusqu'aux restrictions sur l'accès à l'équipement et au soutien technique pour produire de la programmation communautaire. Certains intervenants remarquent aussi l'absence de conseils consultatifs communautaires, et soutiennent que les rapports financiers de Shaw concernant ses canaux communautaires sont inadéquats.

17.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) cite dans son intervention les infractions répétées de Shaw au Règlement en ce qui a trait aux mentions de commanditaires, et insiste pour que Shaw continue à déposer des rapports mensuels démontrant qu'elle se conforme au Règlement1.

18.

En réponse aux interventions, Shaw fait remarquer qu'alors que plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations, plus de 140 autres intervenants ont exprimé leur soutien et leurs félicitations pour la programmation sur ses canaux communautaires. Shaw soutient qu'aucun des intervenants qui ont déposé des commentaires négatifs n'a fourni la preuve de sa non-conformité et que les déclarations sur ses défaillances en matière d'accès et de programmation communautaire sont sans fondement.

19.

Pour ce qui est des mentions de commanditaires, Shaw déclare avoir pris les mesures nécessaires pour corriger la situation, assure que ses canaux communautaires respectent maintenant les règles du Conseil concernant les commanditaires, et ne voit aucune raison de poursuivre l'obligation actuelle de déposer chaque mois un rapport de conformité. Shaw fait valoir qu'elle a non seulement honoré mais dépassé les exigences en matière de programmation d'accès depuis la publication de l'avis public de radiodiffusion 2002-61 (la politique sur les médias communautaires).

20.

Dans la politique sur les médias communautaires, le Conseil a énoncé un certain nombre d'objectifs pour un canal communautaire, dont les suivants :
  • susciter un taux élevé de participation des citoyens et la collaboration de la collectivité à la programmation communautaire;
  • promouvoir activement l'accès des citoyens au canal communautaire, offrir et promouvoir des programmes de formation pertinents;
  • couvrir les événements locaux.

21.

Comme mentionné ci-dessus, plus de 140 intervenants ont louangé Shaw pour le soutien et la visibilité que les canaux communautaires ont apportés à leurs événements et leurs activités. Le Conseil est donc satisfait de la façon dont Shaw s'acquitte des objectifs de couvrir les événements locaux et félicite la titulaire à cet égard. Cela n'empêche pas le Conseil de nourrir des inquiétudes à l'égard des canaux communautaires de Shaw.

22.

Comme le mentionne la politique sur les médias communautaires, le Conseil estime que le canal communautaire a parmi ses rôles les plus importants celui d'offrir et d'encourager l'accès des citoyens à la grille de programmation communautaire. Le Conseil ajoute qu'il s'attend à ce que les titulaires favorisent, dans toute la mesure du possible, l'expression de la collectivité, en encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter des idées d'émissions, à produire leurs propres émissions avec ou sans l'aide du personnel des titulaires et à soumettre des vidéos ou des films qu'ils ont produits pour que les titulaires les diffusent.

23.

Alors qu'un nombre relativement petit d'intervenants se plaignent d'avoir difficilement accès aux canaux communautaires de Shaw, le Conseil remarque qu'il ne s'est trouvé pour ainsi dire personne, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes communautaires, pour louer les efforts de Shaw en matière d'accès à la grille de programmation. Étant donné l'importance que revêt l'accès à la grille de programmation dans les objectifs de la politique sur les médias communautaires, le Conseil a l'intention d'évaluer les activités de Shaw en matière d'accès à la programmation pour les deux prochaines années au moment de son prochain renouvellement de licence.

24.

Pour ce qui est de la non-conformité citée dans l'intervention de l'ACR, le Conseil note que, le 9 mai 2006, il a confirmé le bien-fondé d'une plainte de l'ACR alléguant qu'un certain nombre de mentions de commanditaires transmises par Shaw sur ses canaux communautaires n'étaient pas conformes avec l'article 27(1)h) du Règlement. Cet article limite la publicité au canal communautaire à une annonce verbale ou écrite qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion.

25.

Le Conseil avait alors déterminé qu'un certain nombre de messages diffusés par Shaw donnaient plus qu'une simple description des biens, services ou activités du commanditaire, et il avait demandé à la titulaire de corriger la situation sans tarder.

26.

Le 7 décembre 2007, le Conseil a confirmé le bien-fondé d'une seconde plainte de l'ACR alléguant une fois de plus que Shaw distribuait, sur ses canaux communautaires, des messages de commanditaires non conformes aux restrictions énoncées dans le règlement. Devant cette seconde manifestation de non-conformité a cet égard, le Conseil a exigé que Shaw lui présente, pendant le reste de sa période de licence, des rapports mensuels confirmant sa conformité avec l'article 27(1)h) du règlement.

27.

Le Conseil déplore les échecs répétés de la titulaire à se conformer à l'article 27(1)h) du Règlement et ordonne à Shaw de continuer à lui soumettre des rapports de conformité à compter du 1er septembre 2008, et le 1er de chaque mois par la suite, pour la durée complète de la nouvelle période de licence de chacune des entreprises énumérées ci-dessous. Une condition de licence à cet effet est énoncée à chacune des annexes de la présente décision.

28.

Le Conseil prend aussi bonne note de l'engagement pris par Shaw, dans ses demandes de renouvellement, de soumettre un rapport au 31 décembre 2008 récapitulant les mesures adoptées pour assurer la conformité des mentions de commanditaires sur ses canaux communautaires.

Réalignement et positionnement des canaux

29.

L'ACR avance que plusieurs de ses membres se plaignent que Shaw a plus d'une fois déplacé ou réassorti des services sans donner l'avis requis par l'article 26 du Règlement en cas de réalignement des canaux. L'ACR affirme que Shaw a également négligé de communiquer l'information requise en cas de réalignement de canaux, comme énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2005-35. L'ACR recommande donc que Shaw soit tenue de se conformer à l'article 26 du Règlement et qu'elle soit tenue par condition de licence de respecter les bonnes coutumes commerciales décrites dans l'avis public de radiodiffusion 2005-35.

30.

APTN Inc. a pour sa part cité plusieurs instances dans lesquelles l'information concernant un réalignement de canaux avait été insuffisante ou mal donnée, et a indiqué qu'APTN faisait souvent l'objet d'un changement de canal et se voyait souvent placé sur des canaux plus élevés, avec pour conséquence de devenir inaccessible aux téléspectateurs dont le téléviseur est vétuste. APTN Inc. soutient que ces nombreux déplacements sont excessifs et qu'elle subit un traitement inéquitable par rapport à celui des autres services de programmation canadiens.

31.

Un particulier est intervenu pour se plaindre du placement d'APTN sur l'alignement de Shaw Cablesystems Winnipeg et Videon Cablesystems Winnipeg. Sur ces deux réseaux, APTN occupe le canal 104, ce qui, de l'avis de cet intervenant, désavantage ce service par rapport aux autres stations de réseaux nationaux distribués à Winnipeg et empêche les propriétaires de vieux appareils de télévision de capter APTN.

32.

The Community Media Education Society (C.M.E.S.) fait valoir que, dans le système de Vancouver (Richmond), et dans les régions où le canal communautaire diffuse en majeure partie les mêmes émissions que l'entreprise de Shaw Cablesystems à Vancouver (Richmond), les téléspectateurs autochtones et ethniques sont justement les moins en mesure de défrayer le coût additionnel associé au fait que le canal multiculturel soit placé de plus en plus haut sur l'alignement des canaux et fera bientôt la transition au mode numérique.

33.

The New University Television Society (NUTV) allègue que les changements dans le placement du canal multiculturel sur l'alignement des canaux de Shaw Cablesystem à Calgary empêchent NUTV d'élargir son auditoire parce que, selon cette intervenante, les auditeurs ont davantage de difficulté à repérer sa programmation sur un canal plus élevé. NUTV remet aussi en question le passage du canal multiculturel de la titulaire à Calgary vers le mode numérique en avril 2008, devançant ainsi la date officielle de la transition au numérique fixée au 31 août 2011. Déplacer la programmation multiculturelle vers le mode numérique a considérablement nui, selon NUTV, à sa capacité de rejoindre son auditoire.

34.

Un autre particulier est intervenu pour s'opposer au renouvellement de la licence de Shaw Cablesystem à Calgary, alléguant que la titulaire, qui continue d'offrir le canal multiculturel en mode analogique à Vancouver, a déplacé ce même service vers la plateforme numérique sur son système de Calgary. L'intervenant signale que cette démarche oblige les téléspectateurs à se procurer un boîtier de décodage, ce qui en rebute certains. L'intervenant déplore aussi le fait que l'alignement des canaux varie constamment dans l'entreprise de Shaw Cablesystems à Calgary et que la liste des canaux que la titulaire a présentée avec sa demande de renouvellement ne donne pas le portrait exact de la situation car on n'y décèle pas clairement que le canal multiculturel de Shaw est désormais accessible uniquement en mode numérique. L'intervenant remet lui aussi en question le choix de la titulaire de faire passer le canal multiculturel au mode numérique, alors que la transition n'est prévue qu'en 2011.

35.

Concernant les interventions de l'ACR et d'APTN Inc., Shaw répond que malgré les efforts qu'elle déploie pour donner un avis de 60 jours en cas de réalignement de canaux, elle n'y est pas toujours parvenue, à cause de circonstances imprévues ou parce que l'échéancier technique pour augmenter la capacité du réseau a dû être devancé. Shaw ajoute que la plupart des services de programmation se sont montrés compréhensifs à ce sujet et n'ont pas émis de plainte.

36.

À l'égard des 33 exemples précis de réalignement de canaux que cite APTN Inc., répartis sur deux ans à travers les 43 systèmes dont il est question dans la présente décision, Shaw soutient, selon ses calculs, que dans six de ces cas, l'avis a été donné 60 jours à l'avance et non pas 59 comme le prétend APTN Inc. Shaw affirme que dans tous ces cas sauf trois, APTN Inc. a été prévenu plus de 50 jours avant le réalignement. Dans 24 cas, y compris les six signalés ci-dessus, Shaw affirme que l'avis a non seulement respecté le délai de 60 jours, mais l'a dépassé.

37.

Tout en mettant C.M.E.S., NUTV et les intervenants particuliers en copie dans sa réponse collective aux interventions, Shaw ne répond pas aux objections concernant le placement du canal multiculturel, ou l'accès à cette programmation, et se contente de dire qu'elle déploie tous les efforts possibles pour donner aux parties concernées, y compris les services eux-mêmes et leurs abonnés, un avis suffisamment long pour les préparer au réalignement de canaux. Shaw conclut en disant qu'elle s'efforcera, au cours de sa prochaine période de licence, d'expédier des avis en bonne et due forme aux services canadiens de programmation qu'elle distribue.
38. En ce qui concerne les interventions qui font état du réalignement des canaux ou de leur positionnement, l'article 26 du Règlement prévoit que les EDR qui ont l'intention de changer le canal sur lequel est distribué un service canadien de programmation fassent parvenir, au moins 60 jours avant la date proposée pour le réalignement, un avis écrit à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement de canaux, en précisant la date prévue pour le réalignement et le canal attribué au service de programmation. L'avis public de radiodiffusion 2005-35 traite en détail de cette obligation.
39. Le Conseil rappelle que Shaw mentionne s'être conformée à cette obligation réglementaire en vertu de l'article 26 du Règlement uniquement dans une majorité de cas. Puisque les titulaires sont tenues de respecter cet article du Règlement en tout temps, le Conseil conclut que Shaw a enfreint son obligation réglementaire relative au réalignement de canaux en plus d'une circonstance.
40. Au sujet de l'intervention qui concerne la position d'APTN sur l'alignement des canaux, le Conseil rappelle que, même si APTN est un service 9(1)h) dont la distribution au service de base est prévue par l'avis public CRTC 1999-70, Shaw n'est aucunement obligée d'attribuer à APTN un canal plus bas que celui qu'il occupe actuellement sur les systèmes de Winnipeg. En effet, le Conseil a déclaré dans l'avis public de radiodiffusion 2005-89 qu'il n'imposerait pas d'exigences quant aux canaux attribués aux services 9(1)h).
41. Au sujet des interventions concernant la position du canal multiculturel de Shaw, le Conseil constate que la condition de licence pertinente dans les licences des systèmes de Burnaby, Calgary, Coquitlam, Lion's Bay, New Westminster, Vancouver (Nord et Ouest), Vancouver (Richmond) et White Rock autorise les titulaires à distribuer ce service de programmation spéciale à son gré. Par conséquent, même si le Conseil reconnaît l'importance de la programmation à caractère ethnique et multiculturel, il reconnaît aussi que l'EDR a le loisir de distribuer cette programmation à son gré et qu'elle n'est pas tenue de la distribuer en mode analogique. De plus, en ce qui a trait à la déclaration d'un des intervenants que la liste des canaux présentée avec la demande de renouvellement de la titulaire ne reflétait pas la véritable situation, le Conseil note que la demande de renouvellement a été reçue avant la date du réalignement de canaux, et que le changement en question ne peut donc pas figurer sur l'alignement de canaux soumis avec la demande.

Vérifications comptables

42.

Selon ce que rapporte l'ACR dans son intervention, certains de ses membres ont fait mention du fait que Shaw empêche les services spécialisés et payants de procéder à une vérification comptable à moins que le entente d'affiliation ne comporte une clause spécifique à cet effet. Plusieurs services n'ont pas d'entente d'affiliation pour l'instant, ou fonctionnent selon d'anciens ententes d'affiliation qui ne renfermaient pas de clause sur les vérifications comptables. En outre, l'ACR affirme que Shaw refuse d'inclure, dans ses nouvelles ententes d'affiliation et dans les ententes actuellement reconduites d'un mois à l'autre, une clause portant sur la vérification comptable qui serait conforme aux lignes directrices du Conseil énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2005-34. Enfin, l'ACR affirme que, dans les cas où une vérification comptable a été consentie, Shaw se livre à des pratiques contraires aux lignes directrices du Conseil, tel que choisir elle-même un vérificateur comptable pour ensuite le rejeter, exiger une compensation pour l'utilisation de ressources internes, et refuser de dédommager un programmateur lorsqu'une vérification comptable révèle une divergence de moins de 2 % dans les paiements d'affiliation effectués. C'est pourquoi l'ACR recommande que le Conseil impose une condition de licence obligeant Shaw à se conformer aux exigences énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2005-34 concernant la vérification comptable des renseignements sur les abonnés.

43.

Shaw réplique qu'elle n'a jamais refusé une demande raisonnable de vérification comptable. Elle explique que le droit à la vérification comptable est une question délicate en termes d'affaires, qui donne souvent lieu à d'intenses négociations, entre le service de programmation et l'EDR, portant sur l'accès aux renseignements d'affaires confidentiels, la vie privée des abonnés, l'étendue de la vérification et le coût que représente pour Shaw le fait de donner à des tiers accès à ses installations pour effectuer la vérification. Lorsqu'il n'y a aucune entente d'affiliation, Shaw indique qu'elle préfère attendre la signature d'une entente prévoyant tous les droits et les devoirs des parties avant d'autoriser le service de programmation à procéder à une vérification comptable. Enfin, Shaw invite à tenir compte du nombre de services de programmation distribués par ses réseaux de câblodistribution pour mieux comprendre pourquoi elle ne peut pas tout simplement acquiescer à toutes les demandes de vérification comptable. Shaw n'est pas revenue sur son refus de rembourser les droits d'affiliation quand la vérification relève des divergences.
44. Dans l'avis public de radiodiffusion 2005-34, le Conseil énumère ce qu'il juge être les conditions appropriées relatives à la vérification comptable, qui doivent servir de lignes directrices et non pas se substituer aux conditions prévues par les ententes d'affiliation déjà en vigueur. Ces conditions de vérification comptable portent sur le vérificateur, l'étendue de la vérification comptable, les délais relatifs à la tenue d'une vérification comptable et la confidentialité des renseignements. Le Conseil dit s'attendre dorénavant à ce que les ententes négociées entre les services de programmation et les EDR incluent, ou bien les conditions de vérification comptable énoncées ci-dessus, ou bien des modalités mutuellement satisfaisantes concernant les divers points évoqués dans l'avis. De l'avis du Conseil, ces conditions et ces principes constituent de façon générale des normes minimales appropriées de vérification comptable des renseignements sur les abonnés d'une EDR effectuée à la demande d'un service de programmation; ces conditions et ces principes serviront d'ailleurs de référence au Conseil lorsqu'il sera saisi de différends relatifs à des questions de vérification comptable.
45. Sur ce point, comme le déclare l'avis public de radiodiffusion 2005-34, une partie qui croit qu'une vérification comptable n'a pas été effectuée selon les normes peut avoir recours à d'autres mécanismes de plainte ou d'arbitrage, tels que ceux mis en place par les ordres professionnels qui établissent et appliquent les normes relatives aux vérificateurs et aux vérifications comptables. De plus, l'avis public de radiodiffusion 2005-34 mentionne qu'en cas de divergence lors d'une vérification comptable, le recours approprié tant pour le service de programmation que pour l'EDR est celui prévu dans le contrat liant les parties. Si nécessaire, on peut envisager d'autres solutions comme la négociation, l'arbitrage ou les recours judiciaires; les parties peuvent aussi avoir recours au mécanisme de résolution de différends du Conseil. Dans le cas présent, le Conseil juge qu'il y a trop peu d'information au dossier pour débattre des pratiques de Shaw relatives à la vérification comptable, mais il a l'intention de surveiller cette question de près.

Substitution simultanée

46.

L'ACR indique que ses membres ont confirmé que Shaw enfreint constamment l'article 30(2) du règlement en ne procédant pas à la substitution simultanée de signaux canadiens éloignés distribués dans les marchés locaux. L'ACR est donc d'avis que Shaw devrait être tenue de présenter des rapports mensuels pour permettre de vérifier si Shaw se conforme aux règles sur la substitution simultanée quand il s'agit de signaux de haute définition (HD) et de signaux canadiens éloignés.

47.

Canwest Media Inc. (Canwest) commente de façon générale cette question en alléguant que Shaw ne prend pas les moyens nécessaires pour effectuer la substitution simultanée des signaux canadiens éloignés, même lorsqu'il s'agit de la diffusion d'une émission identique ou comparable, en dépit de l'obligation réglementaire qui lie les EDR en ce sens. Canwest donne également un exemple de ce qui lui paraît être un cas évident de non-conformité, et demande au Conseil de souligner, dans sa décision traitant du renouvellement de la licence de Shaw, que la substitution simultanée n'est pas une décision facultative de la part d'une EDR, mais bien une exigence du Règlement.

48.

L'opinion de Shaw à ce sujet ne concorde pas avec celles de l'ACR et de Canwest. Shaw reconnaît qu'elle éprouve quelques ennuis techniques mineurs, mais soutient qu'elle exécute fidèlement les substitutions simultanées en HD depuis la fin de 2007. Shaw indique de plus qu'elle [traduction] « a pris des mesures, suite à une récente plainte de CTV, visant à s'assurer d'être apte à procéder à la substitution simultanée des réseaux américains 4+1 de l'heure normale de l'est pour ses systèmes de Vancouver, pour les remplacer par les signaux de [télévision numériques] de CTV et de Canwest Vancouver ». Shaw ajoute que, selon son interprétation de l'article 30 du Règlement sur la substitution simultanée, ces exigences ne s'appliquent pas lorsque la station locale et le signal éloigné appartiennent au même radiodiffuseur.
49. Le Conseil note que l'article 30 du Règlement précise diverses circonstances dans lesquelles les EDR devraient procéder à la substitution simultanée. Parmi les exigences ne figure aucune exception advenant que le signal local et le signal éloigné appartiennent au même radiodiffuseur. Shaw est tenue de se conformer immédiatement à ses obligations réglementaires à l'égard de la substitution simultanée. Lorsque les télédiffuseurs ont des raisons de croire qu'une EDR ne se conforme pas à ses obligations en matière de substitution simultanée, les programmateurs doivent en informer le Conseil en temps opportun afin que les mesures appropriées soient prises pour assurer la conformité.

Distribution de plusieurs séries de signaux américains 4+1

50.

L'ACR demande au Conseil de confirmer sa politique relative à la distribution de plusieurs séries de signaux américains 4+1 en définition standard (DS) et en HD. L'ACR cite divers cas où Shaw distribue trois et même quatre séries de signaux américains 4+1, ce qui, selon l'intervenante, contrevient à la politique du Conseil sur la distribution de ces signaux. Elle indique que Shaw devrait être tenue, par condition de licence, de soumettre des rapports mensuels jusqu'à l'atteinte d'une parfaite conformité.

51.

Canwest fait aussi allusion à la distribution de trois séries de signaux américains 4+1 et d'un quatrième signal FOX par un même système. Canwest doute qu'une telle liste de canaux soit autorisée par les conditions de licence présentes ou futures des EDR.

52.

Shaw ne partage pas l'opinion de l'ACR et de Canwest quant à la distribution de plus de deux séries de signaux américains 4+1. Shaw indique que, selon son interprétation, la politique du Conseil autorise jusqu'à quatre séries de signaux 4+1, soit une série en mode analogique, une série en mode numérique à titre facultatif, une version HD en version analogique et une version HD en version numérique.

53.

Shaw allègue que la distribution, sur certains de ses réseaux, d'une version HD des signaux américains 4+1 émanant de Seattle, plutôt que la version HD des signaux américains 4+1 émanant de Spokane (actuellement autorisés à faire partie du service de base de ces réseaux), ne pose pas vraiment de problème puisque a) elle ne nuit en rien au système, b) elle n'utilise pas plus de capacité sur les réseaux de câble, c) ces signaux opèrent dans le même fuseau horaire, d) ladite distribution est conforme aux objectifs de la politique Conseil relative à la HD et e) les signaux sont en grande partie des duplications. Shaw ne partage donc pas le point de vue de Canwest que les EDR par câble doivent se contenter de distribuer deux séries de signaux américains 4+1, ni celui de l'ACR selon laquelle seuls les signaux américains 4+1 identiques peuvent être distribués en version analogique de base et en version numérique. Cela étant dit, Shaw indique qu'il y a un flou dans la politique du Conseil et qu'elle apprécierait se faire donner des éclaircissements. Elle indique aussi qu'au besoin, elle acceptera une condition de licence l'autorisant à distribuer les signaux HD en provenance de Seattle.

54.

Concernant les arguments présentés par Shaw pour justifier la distribution de plusieurs signaux américains 4+1, le Conseil juge que cette pratique n'est conforme ni à la politique du Conseil et ni aux objectifs de cette politique. Le Conseil note que les EDR autorisées à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1 peuvent distribuer une seconde série différente de la première et que, en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2003-61, elles peuvent distribuer une version améliorée (HD) d'un service autorisé, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de la version améliorée et de la version analogique du service soient les mêmes. Le Conseil constate que la distribution par Shaw de signaux américains 4+1 sur plusieurs de ses systèmes n'est pas conforme à cette politique.

55.

Le Conseil rappelle à Shaw que, si elle souhaite distribuer des signaux américains 4+1 additionnels, elle doit déposer une demande au Conseil pour obtenir une condition de licence à cet effet. Toute demande en ce sens fera l'objet d'une instance publique.

Suspension des exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées

56.

Dans la décision 2000-437, le Conseil a approuvé une demande de Shaw visant à distribuer sur les entreprises énumérées dans cette décision, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 de même que tout signal canadien éloigné de télévision figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3. Cette approbation était assujettie à une disposition selon laquelle la titulaire devait respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil notait aussi dans la décision 2000-437 qu'il suspendrait l'application de cette disposition en retour de son approbation d'une entente signée, telle que décrite dans la décision, entre la titulaire et les radiodiffuseurs.

57.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-459, le Conseil a fait savoir que les titulaires dont le nom figure dans la décision avaient signé avec l'ACR des ententes de cette nature. L'application de la disposition décrite ci-dessus était par conséquent suspendue dans le cas de ces titulaires.

58.

Le Conseil rappelle à ces titulaires que, dans le cas où l'entente entre elles et l'ACR ne serait plus valable, la disposition ne serait plus suspendue et ces titulaires seraient de nouveau contraintes, pour se conformer à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.

59.

Le Conseil note que la disposition n'est pas suspendue dans le cas de quatre des EDR par câble qui font partie de cette décision, soit l'entreprise desservant Medicine Hat (Shaw Cablesystems), et celles qui desservent Okotoks, High River et Headingley (Videon Cablesystems). Le Conseil rappelle donc à Shaw qu'elle doit, dans le cas de ces quatre entreprises, se conformer à la disposition ayant trait à la suppression des émissions non simultanées énoncée à l'article 43 du Règlement.

Ajout, modification ou suppression de certaines conditions de licence

60.

Dans son intervention, Canwest signale que, pour l'entreprise de Shaw Cablesystems à Calgary, la condition de licence autorisant la distribution de CKRD-TV Red Deer (maintenant CHCA-TV Red Deer) n'a plus raison d'être puisque cette station bénéficie de la distribution obligatoire au service de base. Canwest signale également, dans le cas des entreprises de Shaw Cablesystems à Vancouver (Richmond), Burnaby, Coquitlam, New Westminster et White Rock, que la condition de licence autorisant le partage d'un canal entre le Food Network et Treehouse n'est plus valable à cause des changements survenus dans la propriété de l'EDR et du radiodiffuseur et la durée de l'entente qui rendent cette autorisation superflue. Canwest fait aussi valoir que la condition de licence sur la reprise d'émissions canadiennes diffusées par CICT-TV Calgary, applicable à l'entreprise de Shaw Cablesystems à Calgary, ne se justifie plus dans sa forme actuelle parce que le Conseil a conclu qu'il ne convenait pas de diffuser des reprises d'émissions canadiennes sans le consentement du radiodiffuseur. Enfin, Canwest mentionne la distribution de CITV-TV (Global) Edmonton autant de Shaw Cablesystems que celle de Videon Cablesystems à Edmonton, et demande que l'EDR confirme son intention de distribuer cette station par les deux entreprises de la région d'Edmonton, nonobstant que cette station ne figure pas sur la liste des canaux soumise avec les deux demandes.

61.

En ce qui a trait aux deux systèmes de Shaw à Winnipeg, l'un des intervenants a remis en question la condition de licence autorisant l'EDR à distribuer, à son gré, les documentaires de l'Office national du film, une programmation vidéo présentée en collaboration avec des groupes non lucratifs de tourisme au Manitoba, des émissions du ministère manitobain de l'Éducation, des émissions autochtones fournies par Native Communcation Inc., Manitoba Jockey Club Inc., des productions locales de Videon et un service de menu sur le câble. Shaw dispose en ce moment d'une condition de licence à cet effet pour le réseau de Videon Cablesystems à Winnipeg, et a demandé de se faire accorder la même pour le réseau de Shaw Cablesystems à Winnipeg. L'intervenant réclame que cette condition de licence soit modifiée afin de réfléter la distribution de ces services de programmation obligatoires sur un canal autre que le canal communautaire d'accès public.

62.

Shaw reconnaît avoir omis de déposer une demande à l'égard de la suppression ou la modification de certaines conditions de licence. En particulier, elle fait valoir que la condition de licence l'autorisant à distribuer CKRD-TV sur son système de Calgary devrait être éliminée, que la condition de licence autorisant le partage d'un canal entre Food Network et Treehouse sur plusieurs de ses systèmes de Colombie-Britannique devrait être modifiée, et que la condition de licence s'appliquant au système de Shaw Cablesystems à Calgary pour autoriser l'EDR à distribuer des reprises d'émissions canadiennes diffusées par CICT-TV devrait être supprimée. Quant à CITV-TV, Shaw signale que cette station est bel et bien distribuée par ses systèmes d'Edmonton, bien qu'elle ait été oubliée sur les listes des canaux déposées avec ses demandes.
63. Le Conseil juge qu'aucun des ajouts, modifications ou suppressions de certaines conditions de licence proposés par Shaw et décrits dans ses demandes, n'est en conflit avec aucun article de règlement ou de politique du Conseil. En outre, le Conseil note les modifications et suppressions que Shaw ajoute dans sa réponse à l'intervention de Canwest, et se déclare satisfait de la réponse de la titulaire aux remarques de Canwest.
64. Pour ce qui est des autres services de programmation pour lesquels un particulier réclame la distribution obligatoire, le Conseil rappelle que l'EDR n'est sujette à aucune obligation réglementaire de distribuer ces services.

Comparution à une audience publique

65. L'ACR recommande que le Conseil inscrive les demandes de renouvellement de licence de Shaw à une audience publique avec comparution. Comme solution de rechange, l'ACR suggère un renouvellement à court terme afin de vérifier, au terme d'une période de deux ans, la conformité de Shaw à l'égard de ses obligations en ce qui a trait à la publicité sur le canal communautaire et aux autres articles du Règlement. Le Conseil note que trois autres intervenants ont demandé à comparaître lors d'une audience publique pour aborder diverses questions ayant trait à ces demandes de renouvellement de licence.
66. Dans sa réplique, Shaw s'oppose aux renouvellements à court terme proposés, en invoquant autant l'incertitude qu'entraîne un renouvellement à court terme pour les affaires et la réglementation que le temps et l'effort gaspillés, à son avis, à recommencer le processus de renouvellement quand la période de licence est écourtée. Shaw affirme aussi que traiter les EDR par câble de l'Ouest différemment des EDR par câble et par satellite de radiodiffusion directe de l'Est dont les licences ont été renouvelées pour sept ans serait, de la part du Conseil, injustifiable et sans précédent. Shaw n'a pas commenté la demande qu'ont faite les intervenants de comparaître à une audience publique.
67. Le Conseil a étudié les commentaires de tous les intervenants et conclu qu'il y a suffisamment d'information au dossier pour lui permettre de prendre une décision sur les diverses questions en jeu. Le Conseil est donc d'avis qu'une audience publique avec comparution n'est pas justifiée pour l'instant.

Incidence potentielle de l'examen du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire

68.

L'ACR fait valoir que la décision du Conseil concernant les demandes de renouvellement de licence de Shaw devrait prévoir l'étude et la révision des conditions de licence éventuellement incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR que le Conseil s'apprête à adopter.

69.

Canwest affirme que le Conseil ne devrait pas rendre de décisions portant sur des renouvellements de licence avant d'avoir adopté les cadres de réglementation révisés des EDR et des services de programmation facultatifs, comme prévu par l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10. Citant l'article 9(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), Canwest indique que, si le Conseil renouvelle les licences avant d'avoir mis en vigueur les changements apportés par la révision du cadre réglementaire des EDR, il lui sera impossible de modifier ou de supprimer de sa propre initiative une condition de licence avant que cinq années se soient écoulées à partir de la date de renouvellement. À toutes fins pratiques, cette situation aurait pour effet, selon Canwest, d'exclure pendant cinq ans l'une des plus grandes EDR du Canada de l'application du cadre de réglementation révisé et, de ce fait, d'affaiblir le cadre révisé en raison de ce que Canwest appelle le « verrouillage » (peut-être involontaire) de certaines conditions inappropriées.

70.

Au sujet de ce problème de « verrouillage » réglementaire, Shaw fait valoir que la plupart des règles qui régissent les systèmes de câblodistribution découlent du Règlement et non pas des conditions de licence spécifiques à chaque entreprise. Shaw note que le Conseil est autorisé, en vertu de l'article 10 de la Loi, à modifier le Règlement de temps à autre. Selon Shaw, les demandes de Canwest et de l'ACR visant à retarder le renouvellement de ses licences ne se justifient aucunement parce que, dans presque tous les cas, ses demandes de renouvellement n'ont aucune incidence sur la capacité du Conseil à modifier les règles s'appliquant à Shaw après le renouvellement de ses licences.

71.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il entamerait le processus de renouvellement des licences des câblodistributeurs en commençant par les entreprises desservant le Canada atlantique et finissant par celles desservant l'ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a renouvelé les licences des câblodistributeurs du Canada atlantique, du Québec et de l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera au renouvellement des licences des câblodistributeurs du reste du Canada.

72.

Le Conseil estime que tout changement future au Règlement n'aura d'impact significatif sur aucune des conditions de licence assez courantes dont il est question dans la présente décision.

73.

Le Conseil, après avoir pesé les arguments des diverses intervenantes, conclut qu'il est justifié de procéder au plan annoncé dans l'avis public de radiodiffusion
2003-48.

Conclusion

74.

Considérant en particulier la non-conformité répétée de Shaw à l'égard de l'article 27(1)h) du Règlement qui traite des mentions de commanditaires sur les canaux communautaires, au cours la période de licence en cours, et à l'égard de l'article 26 du Règlement qui traite de l'avis de réalignement de canaux, et considérant les commentaires d'un des intervenants à propos des vérifications comptables, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion détenues par Shaw Cablesystems Limited et Videon Cablesystems Inc. pour leurs EDR par câble énumérées ci-dessous, du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l'égard des exigences réglementaires et des dispositions de la politique. Le Conseil a également l'intention de surveiller étroitement les pratiques de Shaw en matière de vérification comptable pendant la prochaine période de licence des EDR par câble énumérées ci-dessous, et il note qu'il pourra considérer avoir recours à des mesures additionnelles si Shaw contrevient à nouveau au règlement et à un de ses conditions de licence.

75.

Comme mentionné ci-dessus, la licence de chacune des entreprises énumérées ci-dessous sera assujettie à une condition de licence, énoncée à chacune des annexes de la présente décision, obligeant les titulaires à continuer de déposer, pendant toute la période de licence, un rapport de conformité mensuel pour assurer qu'elles se conforment à l'article 27(1)h) du Règlement ayant trait aux mentions de commanditaires sur leurs canaux communautaires.

76.

Enfin, le Conseil approuve l'ajout, la modification ou la suppression de certaines conditions de licence s'appliquant à ces entreprises.

77.

La licence de chaque entreprise sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe appropriée jointe à la présente décision. Un lien permettant de se reporter à l'annexe qui concerne chacune des demandes de Shaw Cablesystems et Videon Cablesystems est fourni ci-dessous.

Shaw Cablesystems Limited

Demande

Localité (Classe)

Annexe

Colombie-Britannique
2007-1722-5
reçue le 30 novembre 2007

Agassiz (2)

1

2007-1793-6
reçue le 10 décembre 2007

Burnaby (1)

2

2007-1723-3
reçue le 30 novembre 2007

Castlegar (1)

3

2007-1721-7
reçue le 30 novembre 2007

Chilliwack (1)

4

2007-1794-4
reçue le 7 décembre 2007

Coquitlam (1)

5

2007-1731-6
reçue le 30 novembre 2007

Courtenay/Comox/Powell River (1)

6

2007-1725-9
reçue le 30 novembre 2007

Cranbrook (1)

7

2007-1726-7
reçue le 30 novembre 2007

Creston (2)

8

2007-1733-2
reçue le 30 novembre 2007

Duncan (1)

9

2007-1732-4
reçue le 30 novembre 2007

Invermere (2)

10

2007-1724-1
reçue le 30 novembre 2007

Kamloops (1)

11

2007-1727-5
reçue le 30 novembre 2007

Kelowna (1)

12

2007-1786-1
reçue le 10 décembre 2007

Langford (1)

13

2007-1796-0
reçue le 10 décembre 2007

Lion's Bay (3)

14

2007-1734-0
reçue le 30 novembre 2007

Nanaimo (1)

15

2007-1735-8
reçue le 30 novembre 2007

Nanoose Bay (3)

16

2007-1795-2
reçue le 10 décembre 2007

New Westminster (1)

17

2007-1736-6
reçue le 30 novembre 2007

Parksville (1)

18

2007-1728-3
reçue le 30 novembre 2007

Penticton (1)

19

2007-1737-4
reçue le 30 novembre 2007

Port Alberni (1)

20

2007-1729-1
reçue le 30 novembre 2007

Prince George (1)

21

2007-1788-7
reçue le 10 décembre 2007

Saanich (2)

22

2007-1792-8
reçue le 7 décembre 2007

Vancouver (Nord et Ouest) (1)

23

2007-1790-3
reçue le 7 décembre 2007

Vancouver (Richmond) (1)

24

2007-1730-9
reçue le 30 novembre 2007

Vernon (1)

25

2007-1785-3
reçue le 10 décembre 2007

Victoria (1)

26

2007-1797-8
reçue le 7 décembre 2007

White Rock (1)

27

Alberta
2007-1777-0
reçue le 6 décembre 2007

Calgary (1)

28

2007-1791-0
reçue le 10 décembre 2007

Edmonton (1)

29

2007-1715-0
reçue le 30 novembre 2007

Fort McMurray (1)

30

2007-1738-2
reçue le 30 novembre 2007

Lethbridge (1)

31

2007-1741-5
reçue le 30 novembre 2007

Medicine Hat (1)

32

2007-1743-1
reçue le 30 novembre 2007

Red Deer (1)

33

Saskatchewan
2007-1719-2
reçue le 30 novembre 2007

Moose Jaw (1)

34

2007-1720-0
reçue le 30 novembre 2007

Prince Albert (1)

35

2007-1717-6
reçue le 30 novembre 2007

Saskatoon (1)

36

Manitoba
2007-1711-8
reçue le 30 novembre 2007

Winnipeg (1)

37

Videon Cablesystems Inc.

Demande

Localité (Classe)

Annexe

Alberta
2007-1789-5
reçue le 10 décembre 2007

Edmonton (1)

38

2007-1778-8
reçue le 6 décembre 2007

High River (2)

39

2007-1779-6
reçue le 6 décembre 2007

Okotoks (2)

40

Manitoba
2007-1713-4
reçue le 30 novembre 2007

Headingley (3)

41

2007-1714-2
reçue le 30 novembre 2007

Selkirk (2)

42

2007-1712-6
reçue le 30 novembre 2007

Winnipeg (1)

43

Équité en matière d'emploi

78.

Parce que ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas leurs pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes reçues - plusieurs collectivités - avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-38, 1er mai 2008, tel que modifié par Demandes reçues - plusieurs collectivités - Correction à l'article 3 - avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-38-1, 2 juin 2008
 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Services d'alerte en cas d'urgence, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007
 
  • Suspension de la disposition énoncée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2000-437 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées, décision de radiodiffusion CRTC 2005-459, 8 septembre 2005
 
  • Aboriginal Peoples Television Network - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-445, 31 août 2005
 
  • Moyens de promouvoir et d'améliorer la visibilité des services dont la distribution nationale est exigée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-89, 9 septembre 2005
 
  • Bonnes coutumes commerciales, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-35, 18 avril 2005
 
  • Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34, 18 avril 2005
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
 
  • Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999
 
  • Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995
 
  • Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995
  La présente décision et l'annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1722-5, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Agassiz (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du Knowledge Network sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV Bellingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KBTB-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KIRO-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1793-6, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Burnaby (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

 
  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal/des signaux de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1723-3, reçue le 30 novembre 2007
  Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Castlegar (Colombie-Britannique)
  Modalités
  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 17 du Règlement en ce qui a trait à la distribution de CBUCT et CKTN-TV-3 Nelson et de CBUAT-2 et CKTN-TV-1 Castlegar. Le Conseil note que la titulaire distribuera CBUAT et CKTN-TV Trail.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CBUAT Trail sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver en tant que signal éloigné.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KKZX-FM, KDRK-FM, KZZU-FM, KXLY-FM, KEZE-FM, KAEP-FM, KISC-FM et KMBI-FM (religieux) Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1721-7, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Chilliwack (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CBUFT-6 Chilliwack sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KBTB-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KIRO-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniquesices.

 

9. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1794-4, reçue le 7 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Coquitlam (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

 
  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal/des signaux de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1731-6, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Courtenay/Comox/Powell River (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CKVU-TV Vancouver.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer le signal sonore de Country Music Television sur un canal audio de l'entreprise.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religeuse) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • out signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

10. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1725-9, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Cranbrook (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CITC-TV (Global) Calgary, CFCN-TV-5 (CTV) Lethbridge et CIVT-TV (CTV) Vancouver.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KCFW-TV (NBC) Kalispell (Montana).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KKZX-FM, KDRK-FM, KMBI-FM (religieux), KZZU-FM, KXLY-FM, KEZE-FM et KISC-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1726-7, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Creston (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CFCN-TV-5 (CTV) et CISA-TV (IND) Lethbridge, et CKTN-TV (CTV) Trail.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver en tant que signal éloigné.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (NBC), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KCFW-TV (NBC) Kalispell (Montana).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KKZX-FM, KDRK-FM, KMBI-FM (religieux), KZZU-FM, KXLY-FM, KEZE-FM et KISC-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1733-2, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Duncan (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Billingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1732-4, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Invermere (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, CIVT-TV Vancouver en tant que signal éloigné.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CKTN-TV-4 Creston, CBUBT-7 Cranbrook, CICT-TV (Global) Calgary, CFCN-TV-5 (CTV) Lethbridge et CKTN-TV (CTV) Trail.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer CFCN-TV-9 Cranbrook à la place du service local CFWL-TV-1 Invermere. Le Conseil note que CFCN-TV-9 fournit la même programmation que CFWL-TV-1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution de CFCN-TV-9 sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KCFW-TV (NBC) Kalispell (Montana).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KKZX-FM, KDRK-FM, KMBI-FM (religieuse), KZZU-FM, KXLY-FM, KEZE-FM et KISC-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1724-1, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Kamloops (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver à titre de signal éloigné. La titulaire doit s'assurer que le signal de CIVT-TV qu'elle distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l'autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) and KOMO-TV (ABC) Seattle, KAYU-TV (FOX) Spokane et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KBTB-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KIRO-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1727-5, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Kelowna (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver à titre de signal éloigné. La titulaire doit s'assurer que le signal de CIVT-TV qu'elle distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l'autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KAYU-TV (FOX) Spokane et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) . Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. The licensee is authorized to distribute, at its option, the audio programming service of any licensed satellite subscription radio undertaking on a digital basis. The distribution of satellite subscription radio signals is subject to the following provisions:

 

(i) Subject to the exception outlined in (ii), the licensee may not count the signals of conventional radio programming undertakings for the purpose of fulfilling the preponderance requirement set out in section 6(2) of the Broadcasting Distribution Regulations (the Regulations) unless a subscriber is already receiving 40 channels of one or more licensed pay audio programming undertakings.

 

(ii) A licensee is entitled to count the signals of conventional radio programming undertakings that a licensee is required to distribute under section 22 of the Regulations for the purpose of fulfilling the preponderance requirement set out in section 6(2) of the Regulations.

 

(iii) The Canadian-produced channels offered by the satellite subscription radio undertaking are deemed to be "Canadian programming services" for the purposes of section 6(2) of the Regulations.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1786-1, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Langford (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHEK-TV Victoria, et CBUT, CHAN-TV et CBUF-FM Vancouver, à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ces services sur d'autres canaux.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KJAQ-FM, KKWF-FM, KZOK-FM, KBKS-FM et KRWM-FM Seattle, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer le signal sonore de Country Music Television sur un canal audio de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1796-0, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant Lion's Bay (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

 
  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal/des signaux de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1734-0, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Nanaimo (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire est autorisé à modifier le signal de The Sports Network (TSN) afin de diffuser certains messages publicitaires ou messages d'intérêt public.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal/des signaux de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTV-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

5. Le Conseil autorise la titulaire à modifier les signaux de CHEK-TV Victoria et CHAN-TV, CKVU-TV et CBUT Vancouver ainsi que les signaux de KIRO-TV, KOMO-TV et KING-TV Seattle, KVOS-TV Bellingham et KSTW-TV Tacoma (Washington), pour permettre la substitution de certains messages publicitaires ou messages d'intérêt public. La substitution s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche amorcé par PEAC Media Research Inc., par Shaw Cablesystems Limited, et par des radiodiffuseurs locaux visant la réalisation d'une étude de marché sur l'efficacité de la publicité.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieuse) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1735-8, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant Nanoose Bay (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieuse) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1795-2, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant New Westminster (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CFEG-TV Abbotsford.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) and KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Billingham (Washington).

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

9. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

11. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

12. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1736-6, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Parksville (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CBUT Vancouver sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 19 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1728-3, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Penticton (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver en tant que signal éloigné.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KAYU-TV (FOX) Spokane et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma (Washington).

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieuse) Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 20 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1737-4, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Port Alberni (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal du Knowledge Network sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KZOK-FM, KRWM-FM, KJAQ-FM et KQMV-FM Seattle, KCMS-FM (religieux) Edmonds, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 21 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1729-1, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Prince George (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de CITV-TV Edmonton.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver, à titre de signal éloigné. La titulaire doit s'assurer que le signal de CIVT-TV qu'elle distribue contient la publicité substituée. Toute entreprise de programmation de télévision locale qui désire ajouter des messages publicitaires locaux aux segments substitués du signal de CIVT-TV doit obtenir l'autorisation du Conseil avant que le distributeur ne puisse « modifier ou retirer » le signal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KAYU-TV (FOX) Spokane et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 22 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1788-7, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Saanich (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHEK-TV Victoria et du Knowledge Network sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ces services sur d'autres canaux.

 

2. La titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, le service de programmation sonore de The Arts and Entertainment Network, à un canal sonore de l'entreprise.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KJAQ-FM, KKWF-FM, KZOK-FM, KBKS-FM et KRWM-FM Seattle, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 23 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1792-8, reçue le 7 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Vancouver (nord et ouest) (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 24 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1790-3, reçue le 7 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Vancouver (Richmond) (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 25 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1730-9, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Vernon (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer CIVT-TV Vancouver, en tant que signal éloigné.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CITV-TV Edmonton.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KAYU-TV (FOX) Spokane et KCTS-TV (PBS) Seattle, (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma, (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 26 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1785-3, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Victoria (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KNDD-FM, KJAQ-FM, KKWF-FM, KZOK-FM, KBKS-FM et KRWM-FM Seattle, et KBSG-FM et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 27 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1797-8, reçue le 7 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant White Rock (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer des services de programmation afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Le doublet de services de programmation qui suit peut partager un canal :

  • Débats de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et Information Network.
 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CHEK-TV Victoria et CFRO-FM Vancouver sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ces services sur d'autres canaux.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMPS-FM, KLSY-FM, KUBE-FM, KUOW-FM, KJR-FM, KISW-FM, KING-FM, KWJZ-FM, KPLZ-FM, KQBZ-FM et KNDD-FM Seattle, et KPLU-FM Tacoma (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 28 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1777-0, reçue le 6 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Calgary (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et sans matériel publicitaire, les services de programmation spéciale composés d'émissions pour enfants, du City of Calgary Information Guide et d'émissions religieuses.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui prévoit qu'elle doit distribuer, au service de base, le signal prioritaire CITV-TV-1 Red Deer.

 

4. La titulaire doit, en guise d'exception à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuer CKCS-TV Calgary à son service de base au canal 51. Shaw Cablesystems Limited (Shaw) doit en outre mettre en oeuvre le plan média décrit à l'appui de sa demande en ce qui a trait à l'emplacement de CKCS-TV, en utilisant notamment les moyens suivants :

 
  • des messages diffusés au cours des disponibilités locales dans la grille horaire de 14 services spécialisés américains et repris au moins 1 560 fois en l'espace de six semaines;
  • une bannière sur la page d'accueil du site Web de Shaw;
  • l'envoi de courriels aux abonnés de Shaw;
  • un bulletin électronique adressé aux abonnés de Shaw.
 

Shaw défraiera des coûts raisonnables de production et autres rattachés à la mise en oeuvre de son plan média et veillera, en collaboration avec Crossroads Television System, au déroulement et à l'exécution de ce plan média.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KPBX-FM, KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KAEP-FM et KZZU-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 29 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1791-0, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Edmonton (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit, en guise d'exception à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuer CKES-TV Edmonton à son service de base au canal 51. Shaw Cablesystems Limited doit en outre mettre en oeuvre le plan média décrit à l'appui de sa demande en ce qui a trait à l'emplacement de CKES-TV, en utilisant notamment les moyens suivants :

 
  • des messages diffusés au cours des disponibilités locales dans la grille horaire de 14 services spécialisés américains et repris au moins 1 560 fois en l'espace de six semaines;
  • une bannière sur la page d'accueil du site Web de Shaw;
  • l'envoi de courriels aux abonnés de Shaw;
  • un bulletin électronique adressé aux abonnés de Shaw.
 

Shaw défraiera des coûts raisonnables de production et autres rattachés à la mise en oeuvre de son plan média et veillera, en collaboration avec Crossroads Television System, au déroulement et à l'exécution de ce plan média.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 30 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1715-0, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Fort McMurray (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, CJON-TV (CTV) St. John's.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, CKEM-TV (IND) Edmonton.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS) Spokane (Washington), WDIV (NBC) Detroit (Michigan), et KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS (PBS) Spokane (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  •  tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 31 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1738-2, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Lethbridge (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KZUU-FM, KXLY-FM, KAEP-FM, KDRK-FM et KMBI-FM (religieux) Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 32 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1741-5, reçue le 30 novembre 2007

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Medicine Hat (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CITV-TV Edmonton.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, CKEM-TV Edmonton, CICT-TV Calgary et CJON-TV St. John's.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal du service de programmation éducative fourni par Learning and Skills Television of Alberta sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KAEP-FM et KZZU-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

8. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

10. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

11. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 August 1995.

 

12. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 33 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1743-1, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Red Deer (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM, KZZU-FM et KPBX-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 34 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1719-2, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Moose Jaw (Saskatchewan)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WUHF (FOX) Rochester (New York) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

3. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

5. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

6. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 35 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1720-0, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Prince Albert (Saskatchewan)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du service de programmation de Saskatchewan Communications Network Corporation sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WUHF (FOX) Rochester (New York) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 36 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1717-6, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Saskatoon (Saskatchewan)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du service de programmation de Saskatchewan Communications Network Corporation sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WUHF (FOX) Rochester (New York) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 37 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Shaw Cablesystems Limited
Demande 2007-1711-8, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Winnipeg (Manitoba)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des documentaires de l'Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l'Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions de la Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ (ABC) Grand Forks (North Dakota), WUHF (FOX), Rochester (New York) et KGFE (PBS) Grand Forks (North Dakota).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 38 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Videon Cablesystems Inc.
Demande 2007-1789-5, reçue le 10 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Edmonton (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 39 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Videon Cablesystems Inc.
Demande 2007-1778-8, reçue le 6 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant High River (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CISA-TV Lethbridge.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui prévoit qu'elle doit distribuer le service de programmation d'une station de télévision de langue française détenue et exploitée par la Société Radio-Canada (la SRC) et distribuée par satellite ou par relais micro-ondes. Le Conseil note que la titulaire devra distribuer le signal extra-régional en direct de la SRC, CBXFT Edmonton, au service de base.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM (religieux), KPBX-FM, KXLY-FM, KDRK-FM et KAEP-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

9. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 40 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Videon Cablesystems Inc.
Demande 2007-1779-6, reçue le 6 décembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Okotoks (Alberta)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CISA-TV Lethbridge.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui prévoit qu'elle doit distribuer le service de programmation d'une station de télévision de langue française détenue et exploitée par la Société Radio-Canada (la SRC) et distribuée par satellite ou par relais micro-ondes. Le Conseil note que la titulaire devra distribuer le signal extra-régional en direct de la SRC, CBRFT Calgary, au service de base.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CFCN-TV Calgary sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KREM-TV (CBS), KHQ-TV (NBC), KXLY-TV (ABC), KAYU-TV (FOX) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KPBX-FM, KMBI-FM (religieux), KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KAEP-FM et KZZU-FM Spokane (Washington), aux canaux sonores de l'entreprise.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

9. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

10. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 41 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Videon Cablesystems Inc.
Demande 2007-1713-4, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 desservant Headingley (Manitoba)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des documentaires de l'Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l'Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions de la Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ (ABC) Grand Forks (North Dakota), WUHF (FOX) Rochester (New York) et KGFE (PBS) Grand Forks (North Dakota).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 42 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Videon Cablesystems Inc.
Demande 2007-1714-2, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Selkirk (Manitoba)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des documentaires de l'Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l'Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions de la Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ (ABC) Grand Forks (North Dakota), WUHF (FOX) Rochester (New York) et KGFE (PBS) Grand Forks (North Dakota) .

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 43 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-234

  Videon Cablesystems Inc.
Demande 2007-1712-6, reçue le 30 novembre 2007
 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Winnipeg (Manitoba)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques afférentes.
  La licence expirera le 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des documentaires de l'Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l'Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions de la Manitoba Jockey Club Inc., les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.

 

2. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ (ABC) Grand Forks (North Dakota), WUHF (FOX) Rochester (New York) et KGFE (PBS) Grand Forks (North Dakota) .

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

8. La titulaire doit remettre des rapports mensuels qui confirment que les messages de commandite diffusés sur ses canaux communautaires sont conformes aux dispositions de l'article 27(1)(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Note de bas de page :
1 Le Conseil note que Shaw avait reçu l'ordre, en décembre 2007, de soumettre des rapports de conformité mensuels après que le Conseil l'eut trouvé pour la deuxième fois en non-conformité avec le Règlement.

 

Mise à jour : 2008-08-28
Date de modification :