ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-821

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Référence au processus : 2010-497

Autres références : 2010-497-1, 2010-497-2

Ottawa, le 5 novembre 2010

Novus Entertainment Inc.
Communauté urbaine de Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2009-1606-7, reçue le 26 novembre 2009
Audience publique à Calgary (Alberta)
20 septembre 2010

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant la communauté urbaine de Vancouver – renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant la communauté urbaine de Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er décembre 2010 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance si la titulaire se conforme au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux ordonnances pertinentes et à ses conditions de licence.

Le Conseil approuve en outre la proposition de la titulaire d’ajouter une condition de licence qui lui permettra de consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne jusqu’à ce qu’elle compte 20 000 abonnés le 31 août de deux années consécutives. Le Conseil refuse toutefois la proposition de la titulaire d’ajouter une condition de licence la relevant de son obligation réglementaire de contribuer au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. Le comité d’audition réitère les considérations additionnelles jointes à Diverses entreprises de radiodiffusion terrestre de classe dans l’Ouest du Canada – renouvellement et modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-820, 5 novembre 2010.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Novus Entertainment Inc. (Novus) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant la communauté urbaine de Vancouver, laquelle expire le 30 novembre 2010.

2.      Novus a proposé en même temps d’ajouter des conditions à sa licence de façon à pouvoir consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne et à être exemptée de contribuer au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL).

3.      Dans une lettre datée du 19 mars 2010, Novus a déclaré qu’elle accepterait une condition de licence l’obligeant à fournir, pour accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, un ou plusieurs moyens simples requérant très peu d’acuité visuelle ou n’en requérant pas du tout.

4.      Le Conseil a reçu une intervention de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) qui s’oppose à l’ajout de conditions de licence mentionné ci-dessus relativement aux contributions à la programmation canadienne et au FAPL. L’intervention et la réponse de la requérante se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après avoir examiné la demande, l’intervention de Rogers, la réponse de Novus à cette intervention et les informations données au cours de l’audience publique, le Conseil estime qu’il doit examiner les questions suivantes :

Non-conformité à l’obligation de distribuer The Accessible Channel

6.      L’ordonnance de distribution 2007-1, énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2007-246 publiée le 24 juillet 2007, exigeait notamment de la part des entreprises de distribution de classe 1 qu’elles distribuent The Accessible Channel à leur service de base numérique à compter du 24 janvier 2008, ou dès sa mise en exploitation si celle-ci survenait plus tard.

7.      Bien que The Accessible Channel soit entré en ondes le 29 janvier 2009, Novus n’a commencé à le distribuer que le 3 mai 2010.

8.      La requérante a fait valoir que son retard était attribuable aux difficultés qu’elle avait éprouvées à se procurer à prix raisonnable l’équipement nécessaire à la distribution de The Accessible Channel.

9.      Tout en reconnaissant les difficultés éprouvées par la titulaire, le Conseil fait remarquer que The Accessible Channel est entré en ondes 18 mois après la publication de l’ordonnance de distribution 2007-1. Selon le Conseil, Novus a eu amplement le temps de prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer à l’ordonnance de distribution. Novus a plutôt mis près de 15 mois avant de se conformer à l’ordonnance de distribution 2007-1 après que The Accessible Channel ait été mis en exploitation.

10.  Dans sa réponse aux informations additionnelles réclamées le 22 septembre 2010, Novus s’est défendue en disant qu’elle avait travaillé très fort pour rendre tous ses services conformes et qu’« une conformité tardive n’est pas synonyme de non-conformité ». De l’avis du Conseil, une conformité tardive constitue bel et bien un cas de non-conformité. Dans ce cas particulier, même si The Accessible Channel est maintenant distribué, cela ne compense pas pour l’occasion ratée de distribuer le service et de le mettre à la disposition des abonnés pendant 15 mois. Le Conseil rappelle donc à la titulaire qu’aussitôt qu’un règlement ou une ordonnance entre en vigueur, les titulaires ont l’obligation de s’y conformer à la date d’entrée en vigueur.

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Novus ne s’est pas conformée aux dispositions de l’ordonnance de distribution 2007-1 au cours de sa période de licence actuelle.

Non-conformité à l’obligation de distribuer des stations de radio de campus en particulier

12.  L’article 22(1)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) se lit comme suit :

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer les services de programmation de chaque station de radio locale qui est une entreprise de programmation (radio) et qui est autorisée à titre de station de campus, station communautaire ou station autochtone.

13.  Le Conseil, dans les avis publics de radiodiffusion 2008-100 et 2010-499, a signalé son intention de supprimer l’article 22 du Règlement. Cette modification n’entre toutefois pas en vigueur avant le 1er septembre 2011.

14.  Selon l’article 22(1)a) du Règlement, Novus est tenue de distribuer pendant toute la durée de sa période de licence les signaux de CJSF-FM Burnaby (Université Simon Fraser), de CITR-FM Vancouver (Université de Colombie-Britannique) et de la station de radio de campus de Burnaby exploitée par B.C.I.T. Radio Society. Cependant, Novus admet elle-même n’avoir commencé à distribuer ces signaux qu’en avril et mai 2010.

15.  Dans sa demande, la titulaire attribue cette distribution tardive à l’extrême faiblesse de ces signaux qui l’a obligée à se procurer le droit d’accéder aux toits voisins de ses installations près des campus pour pouvoir transmettre les signaux par fibre jusqu’à sa tête de ligne. Novus a toutefois admis à l’audience avoir distribué ces stations à un moment donné, pour ensuite cesser de le faire pendant un an et demi.

16.  Le Conseil rappelle que ces trois stations de radio de campus existent depuis plusieurs années. Novus n’était donc pas autorisée à en abandonner la distribution et aurait dû en assurer la distribution de façon continue.

17.  Par conséquent, le Conseil conclut que Novus ne s’est pas conformée à l’article 22(1)a) du Règlement au cours de sa période de licence actuelle.

Demande de Novus de consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne

18.  Novus demande de se voir imposer la condition de licence suivante :

La titulaire, en tant que distributeur de ses propres émissions communautaires sur le canal communautaire et comptant moins de 20 000 abonnés en date du 31 août 2009, est exemptée de l’obligation énoncée à l’article 29(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, soit de verser une contribution au titre des émissions canadiennes qui est le montant le plus élevé parmi les suivants :

(a) 5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année, moins le montant de la contribution à l’expression locale effectuée par la titulaire pendant l’année;

(b) 3 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année;

et elle pourra consacrer 5 % de ses recettes brutes à l’expression locale, qui peut être comblée à 100 % par la distribution de ses propres émissions communautaires sur son propre canal communautaire, jusqu’à ce qu’elle compte 20 000 abonnés ou plus en date du 31 août de deux exercices financiers consécutifs. L’article 29(5) régira par la suite les contributions que la titulaire devra verser l’année de radiodiffusion suivante.

19.   En vertu de cette condition de licence, Novus pourrait consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne jusqu’au jour où elle déclarerait plus de 20 000 abonnés le 31 août de deux exercices financiers consécutifs. Novus a soutenu que cette démarche était appropriée étant donné son faible volume d’affaires, qui justifie une flexibilité semblable à celle dont bénéficient les petites EDR.

20.  Rogers s’est opposée à l’octroi de cette condition de licence. Selon elle, tant que Novus continue d’être considérée comme une EDR de classe 1, elle devrait être assujettie aux mêmes obligations réglementaires que toutes les autres EDR de classe 1 au Canada, y compris les exigences en matière de contributions.

21.  Novus a répondu à l’intervention de Rogers en faisant valoir qu’elle est l’une des rares EDR au Canada qui ait moins de 20 000 abonnés dans un important centre urbain où elle doit faire concurrence à une EDR autorisée de classe 1. Novus a expliqué qu’à cause de cette situation, elle ne dispose que de ressources limitées pour fournir aux abonnés d’importants services comme un canal communautaire. Novus mentionne que la totalité de sa contribution à la programmation canadienne serait nécessaire pour assurer des services comme un canal communautaire.

22.  Le Conseil reconnaît que la titulaire dispose de ressources limitées, du fait qu’elle doit fonctionner comme une EDR de classe 1 même si elle n’a pas 20 000 abonnés. Il convient également qu’à cause de ses ressources limitées, la capacité de Novus d’offrir un canal communautaire pourrait s’en voir réduite.

23.  Étant donné les ressources limitées de Novus, et compte tenu de l’importance qu’accorde le Conseil à la programmation communautaire dans le système de radiodiffusion canadien, le Conseil estime approprié d’approuver la demande de Novus de consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne. Le Conseil note que l’approbation de cette condition de licence pourrait dégager des fonds supplémentaires pour lui permettre de remplir l’exigence de sous-titrer la programmation du canal communautaire, dont il sera question plus loin dans la présente décision.

24.  Le Conseil note que la condition de licence proposée par Novus fait allusion à « l’exercice financier » alors que l’exigence dont elle demande d’être relevée parle « d’année de radiodiffusion ». Novus ne s’oppose pas à modifier la condition de licence pour remplacer « exercice financier » par « année de radiodiffusion ».

25.  Par conséquent, le Conseil approuve l’ajout d’une condition de licence pour permettre à la titulaire de consacrer à son canal communautaire la totalité de la contribution qu’elle est tenue de faire à la programmation canadienne en vertu de l’article 29(5) du Règlement, jusqu’à ce qu’elle compte 20 000 abonnés ou plus le 31 août de deux années de radiodiffusion consécutives. La condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

26.  Le Conseil rappelle à Novus que cette condition de licence entre en vigueur le 1er décembre 2010, qui correspond au premier jour de la nouvelle période de licence. La titulaire devra par conséquent se conformer à l’article 29(5) du Règlement pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2010.

Demande d’exemption des contributions au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

27.  Novus a demandé de se voir imposer la condition de licence suivante :

La titulaire est exemptée de l’exigence énoncée à l’article 29.1(1) de verser une contribution de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année aux émissions canadiennes, à titre de contribution au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, jusqu’à ce qu’elle compte 20 000 abonnés ou plus en date du 31 août de deux exercices financiers consécutifs. L’article 29.1(1) régira par la suite les contributions que la titulaire devra verser l’année de radiodiffusion suivante.

28.  En vertu de cette condition de licence, Novus serait exemptée de contribuer au FAPL jusqu’à ce qu’elle compte 20 000 abonnés ou plus le 31 août de deux exercices financiers consécutifs.

29.  Novus a rappelé que, n’ayant pas déclaré 20 000 abonnés au 31 août 2009, elle était exemptée des exigences énoncées dans l’article 29.1(1) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 en vertu de l’article 29.1(2). Elle a également indiqué que le Règlement lui donnait la possibilité de réclamer une exemption dans les années à venir. Novus avance que [traduction] « l’intention du Conseil est de donner une chance aux petites titulaires qui ne sont pas admissibles à une exemption des exigences d’attribution de licence ».

30.  Rogers s’est opposée à l’octroi de cette condition de licence. Selon l’intervenante, tant que Novus continue d’être considérée comme une EDR de classe 1, elle devrait être assujettie aux mêmes obligations réglementaires que toutes les autres EDR de classe 1 au Canada, y compris les exigences de contributions.

31.  En réponse à Rogers, Novus s’est contentée de répéter que ses modestes ressources limitaient sa capacité à fournir à ses abonnés des services d’envergure et qu’elle avait besoin d’être exemptée de contribuer au FAPL pour pouvoir continuer à fournir de tels services.

32.  Étant donné que la condition de licence proposée aurait pour résultat de diminuer le soutien financier dont bénéficie la programmation canadienne, le Conseil refuse la demande de Novus d’être exemptée de contribuer au FAPL.

33.  Le Conseil rappelle à Novus que ses obligations en matière de contributions au FAPL sont entrées en vigueur le 1er septembre 2010, date à laquelle a pris fin l’exemption dont elle bénéficiait en vertu de l’article 29.1(2) du Règlement.

Mise en œuvre de la politique du Conseil concernant l’accessibilité des services de radiodiffusion

34.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil a annoncé son intention d’imposer diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation aux EDR, lors du prochain renouvellement de leurs licences. Par ailleurs, le Conseil a indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 (la politique relative à la télévision communautaire) qu’il comptait imposer aux EDR autorisées qui exploitaient des canaux communautaires des conditions de licence les obligeant à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent au plus tard à la fin de la prochaine période de leur licence. Le Conseil a précisé qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées d’ici la fin de la prochaine période de leur licence. Enfin, le Conseil a déclaré qu’il comptait imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

35.  En ce qui concerne le sous-titrage à la télévision communautaire, Novus a indiqué à l’audience qu’elle serait en mesure d’assurer 100 % du sous-titrage des émissions originales qu’elle produit elle-même avant la fin d’une période de licence de sept ans. Toutefois, si le Conseil lui accordait une licence de plus courte durée, la situation financière de Novus ne lui permettrait pas d’assurer, d’ici la fin de sa période de licence, le sous-titrage de 100 % des émissions qu’elle produit. Le Conseil a demandé à Novus de présenter des chiffres à l’appui de ses affirmations.

36.  L’examen des chiffres présentés par Novus n’a pas convaincu le Conseil qu’une exception à la politique relative à la télévision communautaire se justifierait dans ce cas. C’est pourquoi le Conseil conclut qu’il convient d’obliger Novus, par condition de licence, à sous-titrer sous forme codée 100 % des émissions qu’elle produit au plus tard à la fin de sa période de licence. Le Conseil s’attend aussi à ce que Novus assure le sous-titrage de 100 % de la programmation d’accès originale d’ici la fin de sa période de licence. Comme mentionné plus haut dans la présente décision, le Conseil estime que l’approbation de la demande de Novus de consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne dégagera des fonds additionnels qui devraient l’aider à satisfaire l’exigence du sous-titrage au canal communautaire.

37.  Par ailleurs, Novus s’est engagé à fournir la description sonore pour les émissions de son canal communautaire au cours de sa période de licence. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient d’obliger Novus, par condition de licence, à fournir la description sonore de tous les principaux éléments de ses émissions d’information, y compris ses émissions de nouvelles. Aux fins de cette condition, la « description sonore » désigne la lecture à haute voix par l’animateur des informations textuelles et graphiques essentielles apparaissant à l’écran pendant une émission d’information.

38.  Novus s’est dite prête à accepter une condition de licence exigeant qu’elle fournisse un ou plusieurs moyens simples d’accéder à des émissions avec vidéodescription intégrée ou en clair. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

39.  Novus s’est aussi engagée à respecter les exigences associées au service à la clientèle et à l’information énoncées dans la politique de radiodiffusion et de télécom 2009-430. Toutefois, en ce qui concerne le système de réponse vocale interactive de Novus, le Conseil signale que la politique sur l’accessibilité exige que les EDR de classe 1 rendent leurs centres d’appels suffisamment accessibles pour accommoder raisonnablement les personnes handicapées au plus tard le 21 juillet 2011. D’après les renseignements au dossier, le Conseil est d’avis que Novus n’a pas clairement démontré que son système de réponse vocale interactive était assez facilement accessible aux personnes handicapées, en donnant à l’appelant la possibilité de parler directement à un représentant du service à la clientèle.

40.  Le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence portant sur le système de réponse vocale interactive de Novus, pour que ce service soit dispensé de telle manière que les personnes handicapées puissent parler de vive voix au service à la clientèle de Novus. Cette condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

41.  De plus, conformément aux engagements de la titulaire et à la politique d’accessibilité, Novus doit :

Autres questions

42.  Au cours de la période de licence précédente, Novus était autorisée, par condition de licence, à capter KSTW-TV (IND) Tacoma (Washington) à partir d’un service satellite qui n’était pas une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) canadienne. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-639, le Conseil a éliminé de la liste des services admissibles par satellite l’obligation de capter certains d’entre eux par l’intermédiaire d’une EDRS autorisée, ce qui rend cette condition de licence inutile. Le Conseil supprime donc cette condition de la licence de Novus.

43.  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle est tenue de se conformer à la politique relative à télévision communautaire.

Conclusion

44.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant la communauté urbaine de Vancouver, du 1er décembre 2010 au 31 août 2015. Ce renouvellement écourté permettra au Conseil de vérifier à brève échéance si la titulaire se conforme au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, aux ordonnances pertinentes et à ses conditions de licence. De plus, tel que mentionné ci-dessus, le Conseil approuve la proposition de la titulaire d’ajouter une condition de licence qui lui permettra de consacrer à son canal communautaire la totalité de sa contribution à la programmation canadienne jusqu’à ce qu’elle compte 20 000 abonnés ou plus le 31 août de deux années de radiodiffusion consécutives. Cependant, le Conseil refuse la proposition de la titulaire d’ajouter une condition de licence pour l’exempter de contribuer au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. La licence sera assujettie aux modalités, conditions de licence et attentes énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2010-821

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant la communauté urbaine de Vancouver

Modalités

L’exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre est régie conformément au Règlement de distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui s’y rattachent.

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique. L’autorisation est accordée sous réserve que la titulaire fournisse gratuitement sur demande un boîtier de décodage numérique à ses abonnés du câble analogique aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin qu’ils puissent accéder à la vidéodescription en mode numérique.

2.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25 du Règlement de distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu’à distribuer ce service sur un autre canal.

3.        La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 29(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La titulaire doit consacrer à l’expression locale 5 % du revenu brut qu’elle tire de ses activités de radiodiffusion au cours d’une année de radiodiffusion, mais cette exigence peut être entièrement satisfaite en appliquant la somme à la distribution de sa propre programmation communautaire sur son propre canal communautaire jusqu’au moment où elle comptera 20 000 abonnés ou plus le 31 août de deux années de radiodiffusion consécutives. L’article 29(5) du Règlement régira les contributions de la titulaire au cours des années de radiodiffusion qui suivront.

4.        La titulaire est autorisée à distribuer à son gré le service de Télé-Québec, pourvu qu’elle ait au préalable obtenu le consentement écrit du fournisseur du service.

5.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ-TV (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) à son service de base.

6.        La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de KVOS-TV (IND) Bellingham et de KSTW-TV (IND) Tacoma (Washington) à son service de base.

7.        La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux ci-dessous :

La distribution à titre facultatif au service numérique de la titulaire d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour les signaux à être distribués s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l’article 30 du Règlement s’appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

8.        La titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation spéciale à caractère ethnique et multiculturel de Shaw Cablesystems Limited (Shaw) pourvu qu’elle ait obtenu au préalable le consentement écrit de Shaw. Cette approbation est également assujettie à la condition de licence suivante concernant les mentions de commanditaires :

La titulaire ne doit distribuer à ce service de programmation spéciale à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu’une mention d’un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le genre d’activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l’image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d’un commanditaire ne doit avoir d’autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’aucun message d’intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spéciale, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

9.      La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

10.  La titulaire doit, avant la fin de sa période de licence, fournir le sous-titrage codé pour l’ensemble des émissions originales qu’elle produit.

11.  La titulaire doit fournir une description sonore de tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles (description hors champ d’éléments graphiques, textuels et fixes clés d’une émission, tels des numéros de téléphone, des renseignements de la bourse ou des cartes météorologiques affichées à l’écran).

12.    La titulaire doit, au plus tard le 21 juillet 2011, avoir fait en sorte que son système de réponse vocale interactive est suffisamment accessible aux personnes handicapées de manière à constituer un accommodement raisonnable, en tenant compte des besoins des personnes ayant différentes incapacités.

Attentes

1.        Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

2.        Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse en sorte que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

3.        Le Conseil s’attend à ce que la titulaire ait assuré le sous-titrage de 100 % de la programmation d’accès originale au plus tard à la fin de la période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire à veiller que des boîtiers de décodage soient mis à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Information additionnelle également considérée par le comité d’audition

Le comité d’audition réitère les considérations additionnelles jointes à Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 dans l’Ouest du Canada – renouvellement et modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-820, 5 novembre 2010.

 
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