ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-409
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Référence au processus : 2009-113 | |
Autres références : 2009-70, 2009-70-1, 2009-70-2, 2009-113-1, 2009-113-2, 2009-279 | |
Ottawa, le 6 juillet 2009 | |
Canwest Television GP Inc. (l'associée commanditée) et Canwest Media Inc. (l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership Diverses localités |
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Les numéros des demandes figurent à l'annexe de la présente décision. Audience publique dans la région de la Capitale nationale 27 avril 2009 |
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Renouvellement de licences |
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Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées à l'annexe de la présente décision du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Exception faite des modifications aux licences de radiodiffusion de CIII-TV Paris et de CKMI-TV Québec discutées ci-dessous et des nouvelles conditions de licence à l'égard de la diffusion de la programmation locale énoncées dans la présente décision, toutes les licences seront assujetties aux modalités et conditions des licences actuelles. | |
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses services régionaux CIII-TV Paris et de CKMI-TV Québec afin de faire en sorte que des stations situées à Toronto et à Montréal (CIII-TV-41 et CKMI-TV-1) soient leurs stations mères. Par conséquent, ces stations sont autorisées à diffuser de la publicité locale dans leurs marchés. De plus, le Conseil remplace la condition de licence obligeant CIII-TV à diffuser 15,5 heures de nouvelles régionales avec l'obligation relativement à la diffusion de programmation locale établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. | |
Le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal afin d'éliminer certaines exigences relatives à la programmation à caractère ethnique et à la programmation à caractère non ethnique de langue française et de réduire le nombre de groupes et de langues visés ainsi que la quantité d'émissions locales à caractère ethnique. | |
Le Conseil refuse également la demande de la titulaire en vue de supprimer l'engagement de limiter à 10 % le chevauchement de programmation entre CHAN-TV et CHEK-TV Victoria, ainsi qu'entre CIII-TV Paris et CHCH-TV Hamilton. | |
Introduction |
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1. |
Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une audience publique, à partir du 27 avril 2009, afin de considérer diverses demandes de renouvellement de licences pour des entreprises de programmation de télévision traditionnelle. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, le Conseil indiquait qu'il serait disposé à émettre des licences à court terme et qu'il ciblerait certaines questions clés, y compris certains changements aux engagements à l'égard de la programmation locale, prioritaire et de production indépendante. Le Conseil note que, tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, également publiée aujourd'hui, il reconduit la condition de licence relative à la programmation prioritaire, ainsi que l'attente qui s'y rattache relativement à la programmation provenant de producteurs indépendants. Les motifs pour chacune de ces décisions sont énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. |
2. |
Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, le Conseil a enjoint aux télédiffuseurs privés traditionnels de préciser et de justifier toutes les modifications qu'ils souhaitaient apporter à leurs conditions de licence en vigueur, étant donné qu'il avait annoncé qu'il comptait maintenir toutes les autres conditions de licence en vigueur. |
3. |
Dans ce contexte, le Conseil a reçu des demandes de Canwest Television GP Inc. (l'associée commanditée) et Canwest Media Inc. (l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision traditionnelle desservant diverses localités au Canada. |
4. |
Canwest propose de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision régionales CIII-TV Paris et CKMI-TV Québec et leurs émetteurs afin de faire en sorte que CIII-TV-41 Toronto et CKMI-TV-1 Montréal soient leurs stations mères. En tant que stations locales, celles-ci seraient autorisées à diffuser de la publicité locale dans ces marchés. |
5. |
Canwest souhaite aussi modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal afin de : |
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6. |
Enfin, Canwest a demandé la suppression de l'engagement limitant à 10 % le chevauchement de programmation entre CHAN-TV et CHEK-TV Victoria, ainsi qu'entre CIII-TV Paris et CHCH-TV Hamilton. |
7. |
Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l'égard de chacune des demandes. Le dossier public de cette instance est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décisions du Conseil |
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8. |
Après examen des demandes à la lumière des politiques et des règlements pertinents, y compris les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, et tenant compte des interventions reçues et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les questions ci-dessous : |
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Allégations de non-conformité aux conditions de licence à l'égard de la programmation locale |
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9. |
Le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (le SCEP) met en doute la conformité de Canwest à ses conditions de licences relatives à la programmation locale. Dans la décision de radiodiffusion 2009-115, le Conseil a traité d'une plainte antérieure du SCEP qui alléguait que Canwest enfreignait ses obligations à l'égard de la diffusion d'émissions locales, ainsi que la politique du Conseil sur la publicité locale, en faisant passer certains éléments de production d'émissions locales de ses stations de télévision à ses centres de diffusion de Vancouver, Calgary, Edmonton et Toronto. Le Conseil s'est retrouvé dans l'impossibilité de conclure à ce moment-là que l'implantation des centres de diffusion amènera Canwest à enfreindre les modalités et conditions de ses licences, les règlements du Conseil ou sa politique sur la publicité locale. |
10. |
Après examen de la documentation déposée par Canwest dans le cadre de ses demandes de renouvellement et des documents versés au dossier public de cette audience, le Conseil estime qu'il y a insuffisance de preuve pour conclure que la titulaire a enfreint les modalités et conditions de ses licences pendant sa dernière période de licence. Toutefois, le Conseil continuera de surveiller la situation. |
Renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision de Canwest |
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11. |
Dans la décision de radiodiffusion 2009-279, le Conseil a annoncé qu'il renouvellerait pour une période d'un an (du 1er septembre 2009 au 31 août 2010) les licences des entreprises de programmation de télévision traditionnelle exploitées par Canwest afin de se laisser le temps d'étudier ces stations dans le contexte du renouvellement des licences (des services de télévision traditionnelle et des services facultatifs) par groupes de propriété. Ces demandes seront entendues lors d'une audience publique prévue pour le printemps 2010. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle énumérées à l'annexe de la présente décision du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. |
12. |
Les licences de ces entreprises seront assujetties aux modalités et conditions énoncées dans la décision 2001-458, qui s'appliquent à toutes les stations de Canwest, aux conditions spécifiques à chacune des stations de Canwest, énoncées dans des décisions individuelles qui accompagnent la décision 2001-458, et aux modifications subséquentes à ces conditions, y compris les modifications des licences de CIII-TV et de CKMI-TV énoncées plus loin. Les licences seront aussi assujetties aux conditions de licence relatives aux exigences en matière de diffusion de programmation locale énoncées plus loin. |
Modifications proposées aux licences de CIII-TV et de CKMI-TV |
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13. |
Le Conseil note que la classe d'entreprise traditionnelle « locale » correspond davantage à ses politiques en vigueur. De plus, le Conseil note qu'il a reçu une intervention de Sun TV Company qui appuie la demande en vue de modifier la licence de CIII-TV afin de permettre à Canwest d'accéder aux revenus publicitaires locaux de Toronto et de Hamilton sous réserve que cette station diffuse une quantité suffisante d'émissions locales. À la lumière des engagements au titre de la programmation locale établis dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 et tel qu'énoncé plus bas, la titualire devra diffuser au moins 14 heures par semaine de programmation locale à Toronto. Le Conseil estime que ce nombre d'heures est suffisant. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à l'égard de la demande de modification de la licence de CKMI-TV Québec. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Canwest en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises régionales de programmation de télévision CIII-TV Paris et CKMI-TV Québec et leurs émetteurs afin de faire en sorte que CIII-TV-41 Toronto et CKMI-TV-1 Montréal soient leurs stations mères. Par conséquent, ces stations sont autorisées à diffuser de la publicité locale dans leurs marchés. |
15. |
En outre, le Conseil note que la condition de licence imposée dans la décision 2001-458-3 qui oblige CIII-TV Paris à diffuser 15,5 heures de nouvelles régionales résultait de sa propre inquiétude exprimée lors de l'audience de renouvellement de licence d'avril 2001 quant au non respect de Canwest de son engagement au titre des nouvelles régionales pour la période de licence précédente. Étant donné que Canwest n'a pas contrevenu à cette obligation au cours de sa période de licence actuelle et à la lumière de la modification de la licence de CIII-TV mentionnée plus haut, le Conseil supprime cette condition de licence et la remplace par l'obligation à l'égard de la diffusion de programmation locale établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. |
Modifications proposées à la licence de la station à caractère ethnique CJNT-TV |
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16. |
Plusieurs conditions de licence de CJNT-TV relativement à la diffusion d'émissions à caractère ethnique et non ethnique sont énoncées dans la décision 2000-744, y compris les conditions suivantes : |
1. CJNT-TV consacrera à la diffusion d'émissions à caractère ethnique : |
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b) annuellement, au moins 75 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 20 h et 22 h. |
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4. Durant les périodes où la titulaire choisit de diffuser des émissions à caractère non ethnique : |
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b) au moins 35 % et au plus 60 % du total des heures consacrées annuellement à des émissions à caractère non ethnique doivent être consacrées à des émissions à caractère non ethnique de langue française. |
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5. CJNT-TV diffusera des émissions à caractère ethnique s'adressant à au moins 18 groupes ethniques distincts mensuellement, et à au moins 25 groupes ethniques distincts annuellement. |
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6. CJNT-TV diffusera des émissions à caractère ethnique dans au moins 15 langues différentes mensuellement, et au moins 25 langues différentes annuellement. |
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17. |
Par ailleurs, la décision 2000-744 énonce l'engagement de la titulaire à diffuser au cours de chaque semaine 13 heures et 30 minutes de programmation locale originale à caractère ethnique. Dans sa demande de renouvellement, Canwest propose de supprimer les conditions de licence citées plus haut et de réduire à 5 le nombre d'heures consacrées à des émissions à caractère ethnique. |
18. |
Bien qu'il note que CJNT-TV Montréal est la seule station de télévision traditionnelle à caractère ethnique à devoir respecter des engagements linguistiques (en anglais et en français), le Conseil conclut que Canwest n'a pas apporté suffisamment de preuves pour démontrer que les modifications proposées apporteraient un allègement réel tout en fournissant un service satisfaisant aux groupes ethniques de Montréal. Par ailleurs, le Conseil note que le renouvellement de courte durée qu'il a accordé à la titulaire lui permettra de revenir sur cette question, avec arguments convaincants à l'appui, lors de l'audience de renouvellement des licences par groupes de propriété au printemps 2010. |
19. |
Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de modifier les conditions de licence de CJNT-TV Montréal et les engagements qui s'y rattachent. À ce titre, les exigences actuelles des licences établies dans la décision 2000-744, y compris l'engagement actuel de diffuser 13 heures et 30 minutes de programmation locale à caractère ethnique, demeurent en vigueur. |
Demande de suppression de l'engagement de limiter à 10 % le chevauchement de la programmation entre CHAN-TV et CHEK-TV Victoria, ainsi qu'entre CIII-TV Paris et CHCH-TV Hamilton |
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20. |
Le Conseil note que le but de cet engagement est le maintien de la diversité des voix en matière de programmation locale et prioritaire (voir la décision 2000-221). Par ailleurs, le Conseil rappelle qu'il a accordé un renouvellement de licence de courte durée. Par conséquent, la titulaire aura l'occasion de revenir sur cette question, avec arguments appropriés à l'appui, lors de l'audience de renouvellement des licences par groupes de propriété en 2010 au cours de laquelle la question de chevauchement/synergie de la programmation sera abordée dans une perspective plus vaste. |
21. |
Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Canwest de supprimer l'engagement de limiter le chevauchement de programmation à 10 %. |
Modifications des obligations au titre de la programmation locale |
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22. |
Le Conseil a reçu un certain nombre de propositions quant à la quantité acceptable d'heures d'émissions locales que devraient diffuser les stations de télévision des marchés des régions métropolitaines et non métropolitaines de langue anglaise1. |
23. |
Dans l'avis public 1999-97, Conseil indique que : |
[…] dans le nouvel environnement de la télévision, les forces du marché permettront aux auditoires de continuer à recevoir une diversité de nouvelles locales sans exigences réglementaires. Les émissions de nouvelles représentent un élément clé dans l'établissement de l'identité d'une station auprès des téléspectateurs et sont généralement rentables. |
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24. |
Cependant, depuis la publication de cet avis public, l'industrie a été sujette à d'importantes consolidations, et les grandes compagnies médiatiques, détachées des communautés locales qu'elles desservent, exploitent maintenant la majorité des stations de télévision traditionnelle. De plus, au cours du repli économique actuel, des radiodiffuseurs ont davantage penché vers une réduction de la programmation locale, puisque cette dernière peut mener à des coûts d'infrastructure importants, au lieu de prendre des décisions difficiles à l'égard de coupures dans la programmation populaire. Le Conseil estime que la diversité des voix et le reflet local sont des questions d'importance égale, sinon supérieure aux autres préoccupations des radiodiffuseurs, et que de telles considérations ainsi que la demande du public pour de la programmation locale ne sont présentement pas suffisamment reconnues par plusieurs membres de l'industrie. Ces deux éléments sont d'importants objectifs imposés par la Loi sur la radiodiffusion et le Conseil doit veiller à ce que le système de radiodiffusion les appuie. |
25. |
Le Conseil a conclu que les stations de télévision des marchés non métropolitains de langue anglaise devaient diffuser au moins sept heures de programmation locale par semaine. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que les entreprises suivantes diffusent au moins sept heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion : |
CIHF-TV Halifax |
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26. |
Comme il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, les stations de télévision énumérées ci-dessus ne seront pas admissibles à recevoir un financement du Fonds pour l'amélioration de la programmation locale si elles ne se conforment pas à cette condition de licence. |
27. |
En ce qui concerne CKND-TV Winnipeg, le Conseil prend note que la titulaire a déclaré qu'elle diffusera 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ce qui dépasse le minimum énoncée ci-dessus. Le Conseil accueille favorablement toute programmation locale supplémentaire que Canwest choisit de diffuser dans les marchés qu'elle dessert. |
28. |
Pour les marchés métropolitains de langue anglaise, le Conseil a fixé à 14 heures par semaine la quantité minimale de programmation locale. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que les entreprises suivantes diffusent au moins 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion : |
CKMI-TV-1 Montréal |
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29. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire conserve une présence locale, tel que prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406. Le Conseil réévaluera ces seuils de programmation locale dans le cadre du renouvellement des licences par groupes de propriété mentionné plus haut afin de déterminer si ces seuils sont encore pertinents. Le Conseil rappelle à Canwest que les seuils mentionnés plus haut sont des exigences minimales et qu'il encourage Canwest à diffuser de la programmation locale supplémentaire dans les marchés qu'elle dessert si elle le désire. |
Équité en matière d'emploi |
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30. |
Le Conseil n'évalue pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de Canwest, car cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-409 |
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Renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision de Canwest du |
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Indicatif | Lieu | Demande | |
CFRE-TV et son émetteur CFRE-TV-2 |
Regina (Sask.) Fort Qu'Appelle |
2009-0052-3 | |
CFSK-TV | Saskatoon (Sask.) | 2009-0060-7 | |
CHAN-DT | Vancouver (C.-B.) | 2009-0094-5 | |
CHAN-TV et ses émetteurs CHAN-TV-1 CHAN-TV-2 CHAN-TV-3 CHAN-TV-4 CHAN-TV-5 CHAN-TV-6 CHAN-TV-7 CITM-TV CITM-TV-1 CITM-TV-2 |
Vancouver (C.-B.) Chilliwack Bowen Island Squamish Courtenay Brackendale Wilson Creek Whistler 100 Mile House Williams Lake Quesnel |
2009-0063-0 | |
CHBC-TV et ses émetteurs CHBC-TV-1 CHBC-TV-2 CHBC-TV-3 CHBC-TV-4 CHBC-TV-5 CHBC-TV-6 CHBC-TV-7 CHBC-TV-8 CHBC-TV-9 CHRP-TV-2 |
Kelowna (C.-B.) Penticton Vernon Oliver Salmon Arm Enderby Celista Skaha Lake Canoe Apex Mountain Revelstoke |
2009-0064-8 | |
CHCA-TV et ses émetteurs CHCA-TV-1 CHCA-TV-2 |
Red Deer (Alb.) Calgary Edmonton |
2009-0068-0 | |
CHCH-DT | Hamilton (Ont.) | 2009-0096-1 | |
CHCH-TV et ses émetteurs CHCH-TV-1 CHCH-TV-2 CHCH-TV-3 CHCH-TV-4 CHCH-TV-5 CHCH-TV-6 CHCH-TV-7 |
Hamilton (Ont.) Ottawa London Muskoka Sudbury Sault Ste-Marie North Bay Timmins |
2009-0069-8 | |
CHEK-TV et ses émetteurs CHEK-TV-1 CHEK-TV-2 CHEK-TV-3 CHEK-TV-5 |
Victoria (C.-B.) Sooke River Jordan Port Alberni Campbell River |
2009-0072-1 | |
CHKL-TV et ses émetteurs CHKL-TV-1 CHKL-TV-2 CHKL-TV-3 CKKM-TV CISR-TV CISR-TV-1 CKTN-TV CKTN-TV-1 CKTN-TV-2 CKTN-TV-3 CKTN-TV-4 |
Kelowna (C.-B.) Penticton Vernon Revelstoke Oliver/Osoyoos Santa Rosa Grand Forks Trail Castlegar Taghum Nelson Creston |
2009-0177-9 | |
CHKM-TV et son émetteur CHKM-TV-1 |
Kamloops (C.-B.) Pritchard |
2009-0172-9 | |
CICT-TV et ses émetteurs CICT-TV-1 CICT-TV-2 |
Calgary (Alb.) Drumheller Banff |
2009-0075-5 | |
CIFG-TV | Prince George (C.-B.) | 2009-0178-7 | |
CIHF-TV et ses émetteurs CIHF-TV-4 CIHF-TV-5 CIHF-TV-6 CIHF-TV-7 CIHF-TV-8 CIHF-TV-9 CIHF-TV-10 CIHF-TV-15 CIHF-TV-16 |
Halifax (N.-É.) Truro Wolfville Bridgewater Sydney New Glasgow Shelburne Yarmouth Antigonish Mulgrave |
2009-0077-1 | |
CIHF-TV-2 et ses émetteurs CIHF-TV-1 CIHF-TV-3 CIHF-TV-11 CIHF-TV-12 CIHF-TV-13 CIHF-TV-14 |
Saint-John (N.-B.) Fredericton Moncton Woodstock St. Stephen Miramichi Charlottetown (Î.P.-É.) |
2009-0078-9 | |
CIII-DT-41 | Toronto (Ont.) | 2009-0092-9 | |
CIII-TV-41 et ses émetteurs CIII-TV CIII-TV-2 CIII-TV-4 CIII-TV-6 CIII-TV-7 CIII-TV-12 CIII-TV-13 CIII-TV-22 CIII-TV-27 CIII-TV-29 CIII-TV-55 CFGC-TV CFGC-TV-2 |
Toronto (Ont.) Paris Bancroft Owen Sound Ottawa Midland Sault Ste-Marie Timmins Stevenson Peterborough Oil Springs Fort Erie Sudbury North Bay |
2009-0080-5 | |
CISA-TV et ses émetteurs CISA-TV-1 CISA-TV-2 CISA-TV-3 CISA-TV-4 CISA-TV-5 |
Lethbridge (Alb.) Burmis Brooks Coleman Waterton Park Pincher Creek |
2009-0097-9 | |
CITV-TV | Edmonton (Alb.) | 2009-0106-8 | |
CITV-TV-1 | Red Deer (Alb.) | 2009-0104-2 | |
CJNT-TV | Montréal (Qc) | 2009-0099-5 | |
CKMI-TV-1 et ses émetteurs CKMI-TV CKMI-TV-2 |
Montréal (Qc) Québec Sherbrooke |
2009-0100-3 | |
CKND-TV et son émetteur CKND-TV-2 |
Winnipeg (Man.) Minnedosa |
2009-0102-6 |
Note de bas de page :
1 Les définitions de marchés métropolitain et non métropolitain sont les mêmes que celles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, les marchés de télévision de langue anglaise métropolitains sont les marchés de télévision dans lesquels la population ayant une connaissance de la langue anglaise, tel que défini par Statistique Canada, a atteint un million ou plus, alors que les marchés de télévision de langue anglaise non métropolitains sont ceux dans lesquels la population ayant une connaissance de la langue anglaise est moins de un million.
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