ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-458-3

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Décision CRTC 2001-458-3

Voir aussi: 2001-458, 2001-458-1, 2001-458-2, 2001-458-4, 2001-458-5, 2001-458-6, 2001-458-7, 2001-458-8, 2001-458-9, 2001-458-10, 2001-458-11, 2001-458-12, 2001-458-13, 2001-458-14

Ottawa, le 2 août 2001

Global Communications Limited
Paris (Ontario) 2000-2235-1

Audience publique du 17 avril 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de la licence de CIII-TV

1.

Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision CIII-TV Paris et de ses émetteurs CIII-TV-41 Toronto, CIII-TV-6 Ottawa, CIII-TV-22 Stevenson, CIII-TV-29 Oil Springs, CIII-TV-7 Midland, CIII-TV-4 Owen Sound, CIII-TV-2 Bancroft, CIII-TV-27 Peterborough, CFGC-TV-2 North Bay, CFGC-TV Sudbury, CIII-TV-13 Timmins, CIII-TV-12 Sault Ste. Marie et CIII-TV-55 Fort Erie. La licence sera assujettie aux modalités, conditions de licence et engagements énoncés ci-dessous, ainsi qu'à ceux qui figurent dans la décision CRTC 2001-458 :

Modalités

2.

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2001 au 31 août 2008.

3.

Le Conseil fait remarquer que la titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle doit donc soumettre des rapports concernant l'équité en emploi à Développement des ressources humaines Canada.

Conditions de licence

4.

À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit sous-titrer 90 % des émissions au cours de la journée de radiodiffusion, y compris 100 % des émissions de nouvelles de catégorie 1.

5.

La titulaire doit diffuser au moins 15,5 heures d'émissions de nouvelles régionales à chaque semaine de radiodiffusion.

6.

En plus des exigences de la condition de licence numéro 4 énoncées à l'annexe 2 de la décision CRTC 2001-458, la titulaire doit diffuser en audiovision, au cours de chacune des deux premières années de la période d'application de sa licence, une moyenne de deux heures par semaine d'émissions prioritaires canadiennes des catégories 7 (Dramatiques) et 2b (Documentaires de longue durée), entre 19 h et 23 h.

Pour respecter cette condition, au moins 50 % des heures requises de la titulaire doivent être des diffusions originales. De plus, la titulaire peut diffuser jusqu'à concurrence d'une heure par semaine d'émissions en audiovision pour enfants à une heure d'écoute appropriée pour les enfants.

Engagements

7.

Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de diffuser à CIII-TV au moins 20,5 heures de programmation locale à chaque semaine de radiodiffusion.

8.

Le Conseil note également l'engagement pris par la titulaire au sujet de CIII-TV et mentionné dans la décision CRTC 2000-221 selon lequel la gestion de la programmation et des nouvelles à CIII-TV doit être distincte de sa station soeur CHCH-TV Hamilton.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-02

Date de modification :