ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-97

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Avis public
CRTC 1997-97

Ottawa, le 22 juillet 1997

Demande de la Cancom visant à ajouter ses services de télévision canadiens autorisés à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II - Refus

Dans l’avis public CRTC 1997-20 du 21 février 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) en vue d’ajouter tous ses services de télévision canadiens autorisés à la section « B » de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II.

Si la demande était approuvée, ces services de télévision pourraient être distribués sans l’approbation préalable du Conseil, à titre facultatif, par toute titulaire d’entreprise de télédistribution de classe 1, ou de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 abonnés, à la condition qu’ils soient assemblés avec des services canadiens de télévision payante pour fins de distribution.

La politique actuelle du Conseil relative aux signaux éloignés, établie dans l’avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 (l’avis public 1993-74), porte que la distribution de signaux canadiens éloignés par des titulaires de licences de classe 1 ainsi que de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 abonnés doit faire l’objet d’une demande de la part des câblodistributeurs et être approuvée par le Conseil.

Dans une intervention défavorable à la demande, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) a déclaré que la demande de la Cancom se ramène à une annulation partielle de la politique du Conseil relative à la distribution de signaux canadiens éloignés du fait que ceux-ci pourraient être distribués à un volet facultatif sans l’approbation du Conseil et sans possibilité pour les radiodiffuseurs locaux de présenter des observations. Le Conseil observe que la CanWest Global System, dans l’intervention qu’elle a soumise au nom de la Global Television, partage l’avis de l’ACR à cet égard.

Le Conseil observe également que, comme l’exigent certains de ses contrats de diffusion, la WIC Television Ltd. (la WIC), titulaire de CHAN-TV Vancouver, de CITV-TV Edmonton et de CHCH-TV Hamilton, s’est objectée à la retransmission proposée de ses signaux par câble. La WIC a fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la Cancom pour des motifs de fond.

Dans sa réplique, la Cancom a déclaré que, tel qu’il est signalé dans l’avis public 1993-74, le Conseil a été incité à restreindre la distribution de signaux canadiens éloignés supplémentaires principalement en raison de l’émergence de volets facultatifs de forte pénétration et que la question de la distribution de signaux canadiens à un volet de très faible pénétration, incluant des services de télévision payante, n’avait pas été examinée dans l’énoncé de politique de 1993.

En ce qui a trait à la déclaration de la Cancom, le Conseil fait remarquer que, dans l’avis public 1993-74, il a mentionné qu’il exigerait dans tous les cas la présentation d’une demande visant la distribution de signaux canadiens éloignés.

Après avoir examiné les vues exprimées par les parties, le Conseil est convaincu que le maintien des lignes directrices actuelles relatives à la câblodistribution de signaux de télévision canadiens éloignés, exposées dans l’avis public CRTC 1993-74 est justifié. Cela permettra aux radiodiffuseurs locaux de conserver la possibilité de présenter des observations sur l’ajout, par des entreprises de classe 1 et de grosses entreprises de classe 2, de tout signal canadien éloigné à des volets facultatifs de forte ou de faible pénétration et permettra au Conseil de continuer de tenir compte de toute incidence négative possible sur ces radiodiffuseurs.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la Cancom.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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