Avis public
CRTC 1997-97
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Ottawa, le 22 juillet 1997
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Demande de la Cancom visant à ajouter ses services de télévision canadiens autorisés à la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II - Refus
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Dans l’avis public CRTC 1997-20 du 21 février 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) en vue d’ajouter tous ses services de télévision canadiens autorisés à la section « B » de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II.
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Si la demande était approuvée, ces services de télévision pourraient être distribués sans l’approbation préalable du Conseil, à titre facultatif, par toute titulaire d’entreprise de télédistribution de classe 1, ou de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 abonnés, à la condition qu’ils soient assemblés avec des services canadiens de télévision payante pour fins de distribution.
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La politique actuelle du Conseil relative aux signaux éloignés, établie dans l’avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 (l’avis public 1993-74), porte que la distribution de signaux canadiens éloignés par des titulaires de licences de classe 1 ainsi que de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 abonnés doit faire l’objet d’une demande de la part des câblodistributeurs et être approuvée par le Conseil.
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Dans une intervention défavorable à la demande, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) a déclaré que la demande de la Cancom se ramène à une annulation partielle de la politique du Conseil relative à la distribution de signaux canadiens éloignés du fait que ceux-ci pourraient être distribués à un volet facultatif sans l’approbation du Conseil et sans possibilité pour les radiodiffuseurs locaux de présenter des observations. Le Conseil observe que la CanWest Global System, dans l’intervention qu’elle a soumise au nom de la Global Television, partage l’avis de l’ACR à cet égard.
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Le Conseil observe également que, comme l’exigent certains de ses contrats de diffusion, la WIC Television Ltd. (la WIC), titulaire de CHAN-TV Vancouver, de CITV-TV Edmonton et de CHCH-TV Hamilton, s’est objectée à la retransmission proposée de ses signaux par câble. La WIC a fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la Cancom pour des motifs de fond.
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Dans sa réplique, la Cancom a déclaré que, tel qu’il est signalé dans l’avis public 1993-74, le Conseil a été incité à restreindre la distribution de signaux canadiens éloignés supplémentaires principalement en raison de l’émergence de volets facultatifs de forte pénétration et que la question de la distribution de signaux canadiens à un volet de très faible pénétration, incluant des services de télévision payante, n’avait pas été examinée dans l’énoncé de politique de 1993.
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En ce qui a trait à la déclaration de la Cancom, le Conseil fait remarquer que, dans l’avis public 1993-74, il a mentionné qu’il exigerait dans tous les cas la présentation d’une demande visant la distribution de signaux canadiens éloignés.
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Après avoir examiné les vues exprimées par les parties, le Conseil est convaincu que le maintien des lignes directrices actuelles relatives à la câblodistribution de signaux de télévision canadiens éloignés, exposées dans l’avis public CRTC 1993-74 est justifié. Cela permettra aux radiodiffuseurs locaux de conserver la possibilité de présenter des observations sur l’ajout, par des entreprises de classe 1 et de grosses entreprises de classe 2, de tout signal canadien éloigné à des volets facultatifs de forte ou de faible pénétration et permettra au Conseil de continuer de tenir compte de toute incidence négative possible sur ces radiodiffuseurs.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la Cancom.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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