ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-234-1

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  Voir aussi : décision de radiodiffusion 2008-234
  Ottawa, le 3 mars 2009
  Shaw Cablesystems Limited
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba

Videon Cablesystems Inc.
Diverses localités en Alberta et au Manitoba

 

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de l'ouest du Canada – renouvellements de licence à court terme et modifications de licence – Corrections

1.

Par la présente, le Conseil corrige les versions française et anglaise de Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de l'ouest du Canada – renouvellements de licence à court terme et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2008-234, 28 août 2008, tel qu'énoncé ci-dessous.
 

Version anglaise

2.

Dans l'annexe 10, la condition de licence no 3 est modifiée comme suit (modification en caractère gras) :

Given that CFCN-TV-9 Cranbrook broadcasts the same programming as the local service CFWL-TV-1 Invermere, the licensee is authorized to distribute CFCN-TV-9 in place of CFWL-TV-1. The licensee is also relieved from the requirement of section 25 of the Broadcasting Distribution Regulations that it distribute CFCN-TV-9 on an unrestricted channel. Should the quality of this signal deteriorate significantly, the licensee shall immediately undertake any necessary corrective action, including the distribution of this service on another channel.

 

Version française

3.

Les corrections notées ci-dessous sont indiquées en caractère gras :
  • paragraphe 12 (avant dernière phrase) :

    La perte d'auditoire pourrait avoir une incidence sur sa capacité à remplir ses objectifs, qui sont d'offrir une programmation unique à caractère régional dans toutes les régions du pays, conformément à la décision de radiodiffusion 2005-445.

  • annexe 1, condition de licence no 3 :

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

  • annexe 7, condition de licence no 1 :

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de CICT-TV (Global) Calgary, CFCN-TV-5 (CTV) Lethbridge et CIVT-TV (CTV) Vancouver.

  • annexe 15, condition de licence no 4 :

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington).

4.

Dans l'annexe 10, la condition de licence no 3 est modifiée comme suit (modifications en caractère gras) :

Étant donné que CFCN-TV-9 Cranbrook diffuse une programmation identique à celle diffusée par le service local CFWL-TV-1 Invermere, la titulaire est autorisée à distribuer CFCN-TV-9 Cranbrook à la place du service local CFWL-TV-1 Invermere. La titulaire est également relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution de CFCN-TV-9 sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant, au besoin, jusqu'à distribuer ce service sur un autre canal.

5.

Dans l'annexe 12, la version anglaise de la condition de licence no 6 a été insérée par inadvertance. Dans la version française, cette condition de licence est remplacée par la suivante :

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

6.

Dans certains cas, la condition de licence qui relève la titulaire de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion contient la phrase suivante : « Le doublet de service de programmation qui suit peut partager un canal ». Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Les deux services de programmation suivants peuvent partager un canal ». Cette modification s'applique à la condition de licence no 1 des annexes 2, 5, 14, 17, 23, 24 et 27.

7.

La condition de licence relative à l'autorisation de distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel contient la phrase suivante : « La titulaire ne distribuera à ce service de programmation spéciale à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. » L'expression « à caractère ethnique » dans cette phrase a été supprimée. Cette modification s'applique à la condition de licence no 2 de l'annexe 28, à la condition de licence no 3 des annexes 2, 5, 14, 23, 24 et 27, et à la condition de licence no 4 de l'annexe 17.

8.

La première phrase de la condition de licence no 2 des annexes 2, 5, 14 et 15 se lira dorénavant comme suit (modification en caractère gras) :

La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité.

9.

Plusieurs conditions de licence contiennent l'expression « les services de programmation » alors qu'il n'est fait mention que d'une station. Dans ces cas, cette expression se lira dorénavant « le service de programmation ». Cette modification s'applique à la condition de licence no 1 des annexes 6, 32, 39 et 40, à la condition de licence no 2 de l'annexe 25, à la condition de licence no 3 des annexes 7, 11, 12 et 19, à la condition de licence no 4 des annexes 8 et 19, et à la condition de licence no 5 des annexes 10 et 32.

10.

Finalement, dans les annexes 14, 16 et 41, la condition de licence relative à la distribution d'une seconde série de signaux américains 4+11 inclut par inadvertance une référence aux signaux canadiens éloignés. Dans ces cas, le deuxième paragraphe de la condition de licence se lira dorénavant comme suit :

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence, le cas échéant. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 La série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS

 

Date de modification :