ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-445

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-445

  Ottawa, le 31 août 2005
  Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1036-6
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Aboriginal Peoples Television Network - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation distribuée du satellite au câble appelée Aboriginal Peoples Television Network, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à augmenter son tarif de gros de 0,10 $ pour atteindre un maximum de 0,25 $ par abonné et par mois.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation distribuée du satellite au câble et de ses émetteurs énumérés à l'annexe A de la présente décision.
2. Dans sa demande, APTN propose d'apporter à son service les améliorations suivantes : une augmentation du volume des émissions canadiennes qui passera de 70 % à 75 %; l'ajout d'une programmation régionale adaptée; la production accrue d'émissions en langues autochtones et en français; davantage d'émissions de qualité de type dramatiques, films de la semaine, nouvelles et actualités; une majoration des droits de diffusion versés aux producteurs indépendants; la production de versions multilingues; et une augmentation des fonds pour développer de nouvelles émissions.

3.

APTN propose également un plan qui consiste à améliorer le service en distribuant sa programmation par le truchement de trois signaux distincts, lesquels desserviront le Nord, l'Est et l'Ouest, en remplacement des deux signaux actuels qui desservent le Nord et le Sud. La titulaire prétend qu'avec un signal pour l'Est et un autre pour l'Ouest, APTN sera en mesure de fournir une programmation régionale, surtout de la programmation en langues autochtones, aux endroits où cela s'avère particulièrement important. Elle ajoute que l'utilisation de signaux indépendants pour desservir les fuseaux horaires de l'Est et de l'Ouest éliminera les contraintes d'horaires inhérentes à l'utilisation d'un signal unique pour desservir tout le pays à la fois.

4.

APTN mentionne aussi au chapitre des améliorations, un projet qui consiste à faire la promotion de ses services de façon que les Canadiens prennent conscience de la qualité et de l'étendue de la programmation offerte par ce réseau.

5.

APTN affirme que la somme de ces améliorations justifie une majoration de 0,10 $ du tarif mensuel de gros que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent acquitter pour distribuer APTN dans le cadre de leur service de base, ce qui fait que le tarif réglementé de 0,15 $ passerait à 0,25 $.
 

Historique

6.

APTN est un organisme caritatif à but non lucratif dirigé par un conseil d'administration de 21 membres issus des diverses régions du pays. Au sein du système canadien de radiodiffusion, APTN joue un rôle essentiel « pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle » et contribue à la réalisation de l'objectif énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) que le système canadien de radiodiffusion devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ».

7.

La demande initiale présentée par APTN en vue d'obtenir une licence pour exploiter un réseau national autochtone de programmation a été approuvée par le Conseil dans la décision CRTC 99-42, le 22 février 1999. L'approbation du Conseil se fondait sur sa conviction que la station proposée présentait de nombreux attraits pour les spectateurs tant autochtones que non autochtones. Les points forts de la demande, tels qu'identifiés par le Conseil, ont été notamment l'engagement solide et précis d'APTN d'offrir « un service de télévision d'intérêt général de qualité qui reflète les perspectives des autochtones, leur vie et leurs cultures » et sa détermination d'ouvrir « aux Canadiens du Nord comme du Sud une fenêtre positive sur la vie des autochtones ».

8.

Le même jour, dans Appel d'observations au sujet d'un projet d'ordonnance de distribution du Aboriginal Peoples Television Network,avis public CRTC 1999-31, 22 février 1999, le Conseil a sollicité les commentaires du public sur une proposition d'ordonnance, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, obligeant les EDR de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), de même que les EDR de classe 1 et de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoint (SDM), à distribuer APTN dans le cadre de leur service de base. Après avoir analysé les commentaires reçus en réponse à son avis, le Conseil a donné suite à sa proposition dans Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public 1999-70, 21 avril 1999 (l'avis public 1999-70).
 

Les réalisations d'APTN à ce jour

9.

La demande de licence initiale précise que « les émissions d'APTN seront produites surtout par des autochtones et refléteront leurs préoccupations et la diversité de leurs cultures ». Selon APTN, le service diffuserait une variété d'émissions s'adressant à différents groupes d'âge et d'intérêt, donnerait une nouvelle perspective aux nouvelles et aux actualités, insisterait sur des catégories d'émissions canadiennes sous-représentées, comme des séries dramatiques, des émissions de musique, de danse et de variétés, et, enfin, proposerait des émissions en anglais, en français et en autant qu'une quinzaine de langues autochtones.

10.

Le Conseil a passé en revue les réalisations de la titulaire au cours de sa première période de licence et juge qu'APTN s'est convenablement acquittée des conditions de sa licence actuelle. Dans la plupart des domaines, la titulaire a toujours respecté, quand elle ne l'a pas dépassé, le minimum exigé pour les objectifs quantitatifs faisant partie des attentes du Conseil. Au tout début de sa période de licence, APTN n'a pas été en mesure d'honorer son engagement à offrir au moins 18 heures par semaine de programmation en langue française. Pendant l'année de radiodiffusion 1999-2000, elle n'a diffusé que 5 heures par semaine de programmation en langue française, et 17 heures l'année suivante. En revanche, au cours de toutes les années qui ont suivi, la titulaire a dépassé le minimum requis de 18 heures par semaine. Elle a expliqué le manquement à son engagement au début de sa période de licence par ce qu'elle a qualifié d'inventaire très limité de produits disponibles.

11.

APTN mentionne qu'à titre d'unique télédiffuseur autochtone, elle agit comme un aimant pour attirer les talents autochtones d'un peu partout au pays et comme plaque tournante dans la production et la diffusion d'émissions reflétant la collectivité autochtone. Elle a aussi assumé la production et la distribution d'un nombre important d'émissions canadiennes en tous genres. APTN affirme que, grâce à ses modalités pour le versement des droits de diffusion, elle a favorisé l'émergence d'un nouveau secteur de production indépendante d'émissions au pays, et que beaucoup de nouvelles petites maisons de production autochtones indépendantes n'existeraient pas aujourd'hui, n'eut été de son appui. APTN souligne aussi qu'elle a offert de la formation et du mentorat à de jeunes autochtones intéressés à poursuivre une carrière en production, de même que des occasions de financement et d'emploi dans l'industrie de la radiodiffusion ouvertes à toutes les nations autochtones, ainsi que des appuis financiers et des partenariats dans la collectivité pour donner toujours plus de visibilité au réseau.

12.

Le Conseil tient à souligner l'ampleur des défis qu'APTN a relevés durant sa première période de licence et félicite la titulaire du succès avec lequel elle s'est acquittée de son important mandat d'offrir un service de télévision de haute qualité avec un large éventail d'émissions reflétant la diversité des points de vue autochtones, leurs modes de vie et leur culture.

13.

Le Conseil a reçu plus de 300 interventions concernant la demande de renouvellement d'APTN et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Bien que la vaste majorité des interventions aient été favorables au renouvellement de la licence d'APTN, il s'en est trouvé deux pour s'y opposer. Dix-sept intervenants ont commenté divers aspects de la demande. Bon nombre des commentaires provenaient de titulaires d'EDR par câble et d'EDR par SRD et concernaient la majoration tarifaire proposée ainsi que des questions entourant la distribution du service.
 

La majoration tarifaire proposée

 

Argumentation de la titulaire à l'appui de la majoration proposée

14.

Comme mentionné ci-dessus, la titulaire propose de porter à 0,25 $ par abonné et par mois le tarif de gros que doivent acquitter les EDR pour distribuer APTN dans le cadre de leur service de base, lequel se situe actuellement à 0,15 $. D'après la titulaire, la majoration de 0,10 $ qu'elle propose s'avère indispensable pour qu'APTN puisse continuer à remplir son mandat et améliorer son fonctionnement.

15.

La titulaire déclare que les revenus additionnels générés par l'augmentation proposée, combinés à d'autres revenus générés par la publicité et par l'introduction de diverses mesures d'économie et d'efficience, permettront de faire face aux déboursés suivants :
 
  • 59,9 millions de dollars pour la production de nouvelles émissions;
  • 12,4 millions de dollars pour des améliorations d'ordre technique;
 
  • 13,0 millions de dollars pour des sondages auprès des téléspectateurs, et des projets de promotion, de ventes et de publicité.

16.

La titulaire indique que ses nouveaux projets d'émissions rejoignent plusieurs catégories différentes. Ces projets sont discutés en détail dans une section ultérieure de la présente décision qui traite de manière générale des engagements de la titulaire en matière de programmation, de ses projets en émissions prioritaires et de son plan pour refléter les réalités régionales.

17.

La titulaire mentionne un certain nombre d'améliorations techniques qu'une majoration tarifaire permettrait de réaliser, et notamment le projet consistant à scinder son signal du Sud en deux pour diriger un signal vers l'est et un autre vers l'ouest. Il pourrait ainsi y avoir une part de programmation régionale distincte d'un signal à l'autre. Une majoration tarifaire permettrait aussi d'introduire la technique du sous-titrage et celle de la seconde piste audio pour offrir des services de vidéodescription aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle et donner aussi l'occasion à des téléspectateurs non autochtones de regarder des émissions en langues autochtones.

18.

Concernant les sondages auprès des téléspectateurs proposés par la titulaire, APTN insiste sur la nécessité d'augmenter le nombre de ces sondages pour vérifier la cote d'écoute de son service auprès des auditoires qu'elle cible dans l'ensemble du Canada. APTN fait remarquer que la plupart des autochtones vivent dans des réserves ou au nord du 60e parallèle, là où ni Sondages BBM Canada ni Nielsen Media Research ne distribue d'audimètres ou de fiches de sondage. Selon la titulaire, il y a tout lieu de croire que les mesures actuelles ne tiennent pas compte des autochtones dans leurs échantillonnages, et que les chiffres que rapportent Sondages BBM Canada et Nielsen Media Research doivent être vus comme de grossières sous-évaluations des cotes d'écoute d'APTN.

19.

La titulaire propose également de consacrer une portion de la majoration tarifaire à des dépenses additionnelles pour faire la promotion de son service auprès de téléspectateurs et annonceurs potentiels.
 

Interventions

20.

L'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) s'oppose à la majoration tarifaire proposée. Selon cette intervenante, APTN n'a pas donné suffisamment de détails concernant la nature de la programmation qu'elle propose de développer et de produire avec le revenu additionnel éventuellement généré par la majoration tarifaire. De plus, l'ACTC prétend que l'augmentation proposée rapporterait des surplus qui n'ont pas été justifiés.

21.

L'ACTC réclame, advenant l'approbation d'une quelconque majoration tarifaire par le Conseil, que celui-ci indique dans sa décision être prêt à approuver les demandes des câblodistributeurs de classe 1 dont les frais de base continuent d'être réglementés, en vue de majorer la portion des frais imputables dans le cadre de leur tarif de base, conformément aux articles 53 et 54 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'ACTC réclame aussi qu'une éventuelle majoration tarifaire soit instaurée progressivement de manière à coïncider avec l'étalement des dépenses proposées par la titulaire.

22.

La Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) s'oppose à toute majoration tarifaire pour les localités où le service d'APTN est inclus dans le service de base. La CCSA trouve excessive la hausse proposée, compte tenu qu'APTN est distribué dans le cadre du service de base et vu l'absence d'une preuve suffisamment convaincante pour démontrer une nécessité d'ordre économique. La CCSA ajoute que si le Conseil envisage d'approuver la majoration demandée, il devrait à tout le moins remettre en question la distribution obligatoire d'APTN.

23.

MTS Allstream Inc. affirme que plus de 65 % de la majoration tarifaire proposée est injustifiée, en particulier dans le cas des EDR qui distribuent cette programmation uniquement en mode numérique, ou qui distribuent APTN à un canal inférieur à ceux des services facultatifs, payants ou à la carte. MTS Allstream Inc. ajoute que dans ce cas, le placement d'APTN sur le câble suffit à lui attirer de plus grands auditoires, ce qui constitue un moyen de générer les fonds nécessaires pour produire des émissions dramatiques de qualité supérieure.

24.

Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) et Bell ExpressVu Limited Partnership1 (Bell ExpressVu) s'opposent aussi à la majoration tarifaire proposée. Star Choice fait remarquer qu'APTN ne décrit pas clairement les projets d'émissions qu'elle se propose d'aborder et se contente d'indiquer qu'elle sera à l'affût de nouvelles productions dans certaines catégories d'émissions. Selon Star Choice, la majoration tarifaire devrait servir uniquement à combler des dépenses en émissions additionnelles. Bell ExpressVu prétend que le succès d'APTN à attirer des annonceurs nationaux n'a pas été à la mesure de son potentiel et qu'avec les cotes d'écoute dont jouit son service, la titulaire devrait pouvoir négocier avec ses annonceurs des ententes plus avantageuses. Les intervenantes rappellent toutes deux les effets négatifs d'une majoration tarifaire exagérée sur les consommateurs.
 

Réplique de la titulaire

25.

APTN fait valoir que les renseignements sur ses dépenses en émissions qu'elle a fournis en même temps que sa demande sont suffisamment détaillés pour justifier la majoration tarifaire qu'elle réclame. Elle ajoute que les dépenses additionnelles d'ordre technique qu'elle propose sont indispensables si elle veut améliorer son service dans toutes les régions du Canada et que les dépenses proposées pour la promotion, les ventes et la publicité sont nécessaires pour mieux faire connaître APTN aux Canadiens et convaincre les annonceurs que ce service représente un bon achat média.

26.

Selon APTN, le tarif de gros de 0,25 $ qu'elle propose équivaut au tarif de gros médian que perçoivent les services spécialisés analogiques de langue française et de langue anglaise dont les tarifs sont réglementés et que, de surcroît, le tarif qu'elle propose est inférieur de 0,09 $ au tarif moyen de 0,34 $ que perçoivent ces services. APTN rappelle que ses obligations réglementaires sont plus grandes que celles de beaucoup de ces services spécialisés puisque sa programmation doit couvrir un plus grand éventail de catégories d'émissions.

27.

APTN mentionne que les dépenses qu'elle propose en termes de promotion, de ventes et de publicité ont des chances de décupler ses revenus publicitaires au cours de la prochaine période de licence. Concernant les dépenses destinées à d'autres fins que la programmation, elle fait remarquer que, dans des décisions publiées au cours des dernières années, le Conseil a approuvé des demandes de majorations tarifaires justifiées par des propositions de dépenses d'ordre technique, promotionnel et administratif, présentées par la Chaîne d'affaires publiques par câble et Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002 et VisionTV - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-397, 31 août 2004).

28.

APTN souligne aussi que le tarif mensuel des EDR de classe 1 et de classe 2 pour le service de base a considérablement augmenté au cours des dernières années en partie à cause de l'arrivée de plusieurs nouveaux services spécialisés, et qu'il atteint en moyenne 21,75 $ par abonné. APTN fait valoir que la hausse de 0,10 $ qu'elle propose représente à peine 0,5 % de cette somme et qu'elle aura une incidence négligeable sur le prix du service de base ou sur la capacité concurrentielle des EDR.
 

Analyse et décision du Conseil

29.

Le Conseil note que la titulaire a l'intention d'utiliser une partie des revenus générés par la majoration tarifaire proposée pour ouvrir des bureaux journalistiques au Yukon, au Nunavut et dans les Prairies, et qu'une autre partie servira à augmenter le nombre d'émissions en langues autochtones et le nombre d'émissions prioritaires. Le Conseil est convaincu que les dépenses affectées aux émissions sont conformes au mandat d'APTN et auront vraisemblablement pour résultat de grandement améliorer le service dispensé aux Canadiens. Le Conseil estime que les dépenses envisagées pour introduire la seconde piste audio et les deux signaux distincts pour desservir l'Est et l'Ouest auront aussi pour résultat d'améliorer le service qu'APTN offre à ses téléspectateurs.

30.

Après avoir pesé les arguments de la titulaire concernant le bien-fondé des sondages auprès d'auditoires précis, le Conseil est d'avis qu'un investissement en recherches axées spécifiquement sur les auditoires d'APTN servira à produire des outils plus adéquats pour évaluer les progrès d'APTN auprès de son public.

31.

Compte tenu du caractère unique de la programmation d'APTN, du service dans son ensemble, et du fait qu'APTN est souvent distribué sur une chaîne à numéro élevé, le Conseil croit qu'il est raisonnable d'allouer à la titulaire une majoration tarifaire dans le but de faire connaître ses émissions et son service aux téléspectateurs. Toutefois, le Conseil estime que le projet d'APTN de consacrer une portion de la majoration tarifaire proposée à des activités de promotion à l'endroit des annonceurs est inapproprié. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition d'APTN d'allouer une part de l'augmentation de son tarif à des activités de promotion auprès des annonceurs, et il s'attend à ce qu'APTN investisse plutôt cette part dans des activités de promotion auprès des téléspectateurs ou dans des émissions canadiennes originales.

32.

Le Conseil est d'avis que la majoration tarifaire proposée dotera APTN des ressources additionnelles nécessaires pour améliorer un service hautement apprécié par les Canadiens autochtones et par tous les téléspectateurs qui s'intéressent à la télévision autochtone. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par la titulaire et autorise APTN à percevoir auprès des EDR un tarif mensuel maximal de 0,25 $ par abonné. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe B de la présente décision.

33.

Le Conseil exige que la titulaire dépose annuellement un rapport pour démontrer que les revenus additionnels générés par la hausse approuvée de 0,10 $ auront bel et bien été affectés aux projets proposés, tels que modifiés par les attentes du Conseil à l'égard des fonds devant servir à promouvoir la programmation d'APTN et son service auprès des téléspectateurs. Le respect de cette obligation fait l'objet d'une condition de licence énoncée dans l'annexe B de la présente décision. En ce qui concerne le projet de la titulaire d'utiliser une autre portion de la majoration tarifaire pour effectuer des recherches ciblées auprès de ses auditoires, le Conseil s'attend à ce qu'APTN investisse dans des sondages et des échantillons d'auditoire dans le but d'évaluer avec le plus d'exactitude possible le degré de pénétration du service dans les auditoires auxquels il s'adresse en priorité et auprès des Canadiens en général.
 

La distribution d'APTN

34.

Pour l'instant, APTN utilise deux signaux satellite distincts, tous deux alimentés par la bande C d'Anik F1. Les EDR qui distribuent APTN s'alimentent au signal principal, APTN-Sud. Le second signal, APTN-Nord, sert à transmettre le service d'APTN à son réseau d'émetteurs de faible puissance situés dans le Nord canadien. APTN fournit en moyenne 15 heures par semaine de programmation régionale distincte sur le signal APTN-Nord et déclare qu'elle continuera à faire de même au cours de la prochaine période de sa licence.

35.

Dans sa demande, APTN propose de remplacer son signal Sud par deux signaux distincts, l'un pour desservir l'ouest du Canada, l'autre pour desservir l'est, avant la fin de la deuxième année de sa prochaine période de licence. APTN prévoit qu'au début, et pour la plus grande part de la prochaine période de licence, le signal de l'Ouest diffusera la même programmation que le signal de l'Est, mais avec deux ou trois heures de décalage. APTN affirme toutefois qu'à la fin de la septième année de sa prochaine période de licence, elle sera en mesure de fournir jusqu'à quatre heures par semaine d'émissions régionales distinctes à chacun des signaux de l'Ouest et de l'Est. APTN explique que le signal dédoublé lui permettra de fournir une programmation régionale, surtout en langue autochtone, aux endroits où elle s'avère particulièrement importante, en plus de régler les problèmes d'horaires liés au fait qu'elle s'efforce en ce moment de desservir tous les fuseaux horaires du pays en utilisant un seul signal national.

36.

Pressée de clarifier ses attentes à l'égard de la distribution de ses éventuels signaux de l'Ouest et de l'Est, APTN dit prévoir que les EDR terrestres (EDR de classe 1 et de classe 2, SDM inclus) qui sont tenues de distribuer le service d'APTN en vertu de l'ordonnance contenue dans l'avis public 1999-70 choisiront de s'alimenter au signal qui correspond à la situation géographique de leurs abonnés. Les EDR dont les auditoires se situent dans le fuseau horaire du Centre ou plus à l'ouest s'alimenteront au signal de l'Ouest tandis que les EDR dont les auditoires se situent dans le fuseau horaire de l'Est ou plus à l'est s'alimenteront au signal de l'Est.

37.

APTN affirme que les entreprises de SRD devraient être également tenues de distribuer à leurs abonnés, dans le cadre de leur service de base, le signal d'APTN approprié, selon que l'abonné réside dans l'Est ou dans l'Ouest. APTN soutient en outre qu'il faudrait que le Conseil oblige explicitement les deux entreprises nationales de SRD à distribuer les deux signaux, compte tenu qu'elles semblent toutes deux jouir de la capacité de transmission nécessaire. APTN indique toutefois que si l'une de ces entreprises nationales de SRD avait lieu de craindre pour sa capacité de transmission par satellite, elle devrait être en mesure de demander au Conseil de la soustraire de son obligation de distribuer à la fois le signal de l'Est et le signal de l'Ouest.
 

Interventions

38.

Star Choice et Bell ExpressVu s'opposent à la proposition d'APTN d'obliger les deux entreprises nationales de SRD à distribuer ses deux signaux, un pour l'Est et l'autre pour l'Ouest. Ces deux intervenantes font valoir que leur capacité de transmission par satellite, déjà limitée à cause de leurs obligations en matière de distribution, le sera encore davantage avec l'arrivée de la haute définition et d'autres nouveaux services. Star Choice mentionne que ses obligations en matière de distribution la forcent déjà à réduire ses options de télévision à la carte, ce qui la pénalise auprès des EDR par câble. Elle ajoute que la distribution obligatoire de deux signaux distincts ne s'est encore jamais appliquée à un service spécialisé. Selon Star Choice, [traduction] « bien qu'APTN remplisse un objectif important pour l'intérêt public dans le système canadien de radiodiffusion, nous faisons respectueusement remarquer que remplir cet objectif ne justifie pas de s'approprier un canal satellite de plus pour distribuer un second signal quasi identique au premier, mais décalé dans le temps ».
 

Réplique de la titulaire

39.

Signalant que Star Choice et Bell ExpressVu consacrent déjà toutes deux une bonne part de leur capacité de transmission à des canaux qui diffusent des services de télévision à la carte ou en fonction d'horaires décalés, APTN demande si les objectifs de radiodiffusion de la Loi sont vraiment mieux servis par la distribution de ce genre de services plutôt que par les signaux régionaux d'APTN.

40.

APTN insiste toutefois sur le fait que sa proposition prévoit que les EDR par SRD puissent demander au Conseil d'être relevées de leur obligation de distribuer les deux signaux d'APTN, celui de l'Est et celui de l'Ouest. APTN ajoute cependant que le fardeau de la preuve incomberait aux EDR par SRD qui devraient démontrer au Conseil et au public, preuves concrètes à l'appui, qu'elles n'ont pas assez de canaux de satellite pour diffuser les deux signaux. Selon APTN, ni Bell ExpressVu ni Star Choice n'a donné de preuve que sa capacité de transmission de SRD ne serait pas suffisante pour pouvoir diffuser à la fois le signal de l'Est et le signal de l'Ouest du service d'APTN.

41.

Selon APTN, il faudrait tout d'abord s'assurer que l'analyse de la capacité de transmission des EDR nationales par SRD tienne pleinement compte des changements techniques et réglementaires qui risquent de se produire dans les deux années qui précéderont l'introduction des deux signaux distincts, de l'Ouest et de l'Est. La titulaire affirme que sa proposition a l'avantage additionnel de permettre à Star Choice et à Bell ExpressVu d'entamer des pourparlers avec APTN en vue d'étudier des solutions pour distribuer séparément la programmation de l'Est et celle de l'Ouest, comme, par exemple, le recours à des voies partielles. APTN fait savoir qu'elle est prête à envisager des solutions de rechange si elle constate que les ressources en canaux sont effectivement limitées et si l'utilisation d'une voie partielle facilite l'acheminement de ses émissions aux heures de grande écoute et de ses émissions régionales distinctes afin de rejoindre ses auditoires cibles. APTN prétend toutefois que les EDR par SRD ont besoin d'une motivation pour les amener à discuter de bonne foi avec APTN.
 

Analyse et décision du Conseil

42.

Le Conseil constate que, selon la proposition d'APTN, les signaux de l'Ouest et de l'Est sont tous deux à la disposition des EDR qui peuvent les distribuer à leur gré. Dans ces circonstances, le Conseil ne voit pas la nécessité de modifier l'ordonnance contenue dans l'avis public 1999-70 pour préciser le signal à distribuer. Le Conseil s'attend plutôt à voir les EDR terrestres distribuer le signal qui répond le mieux aux besoins de leurs abonnés.

43.

En ce qui concerne la demande d'APTN d'obliger, par ordonnance, les deux EDR nationales de SRD à distribuer autant le signal de l'Est que celui de l'Ouest, le Conseil rappelle qu'il n'émet une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu'il lui apparaît que cette ordonnance contribuera de façon significative à la réalisation des objectifs de la Loi. Dans le présent cas, le Conseil n'est pas convaincu que la publication d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) exigeant des EDR par SRD qu'elles distribuent les deux signaux se justifie par une plus grande contribution à la réalisation des objectifs de la Loi. Le Conseil est plutôt d'avis que ces objectifs sont passablement bien desservis par la présence d'un de ces signaux chez les abonnés de SRD. Dans ce contexte, le Conseil note qu'en dépit du fait que les signaux proposés finiront par fournir jusqu'à quatre heures par semaine d'émissions originales, une bonne part de la programmation sera identique pour les deux.

44.

De plus, tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-129 et 2004-130 qui renouvellent les licences des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe ExpressVu et Star Choice, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-19, 31 mars 2004 (l'avis public 2004-19) :
 

... il y a des limites à la capacité allouée à la distribution des services par SRD sur les satellites canadiens. Bien que la compression numérique permette aux titulaires SRD de faire le meilleur usage possible de la capacité mise à leur disposition, la capacité actuelle ne suffit pas pour distribuer toutes les entreprises de programmation qui souhaiteraient l'être. En outre, le Conseil croit que les pressions sur la capacité de SRD sont appelées à augmenter au cours de la prochaine période de licence étant donné le nombre de services à haute définition qui seront autorisés et le fait que ces services utilisent présentement environ cinq fois la capacité des services actuels de définition standard.

45.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime inappropriée la proposition d'APTN voulant que les EDR nationales par SRD soient tenues, en vertu d'une ordonnance, de distribuer à la fois le signal de l'Est et le signal de l'Ouest d'APTN. Alors qu'elles continueront d'être tenues de distribuer au moins un signal d'APTN, le Conseil encourage néanmoins les EDR nationales par SRD à rendre les deux signaux disponibles ou, si cela n'est pas possible, à explorer de concert avec APTN la possibilité d'utiliser une voie partielle pour acheminer les émissions régionales distinctes provenant de l'autre signal d'APTN.
 

Engagements d'ordre général en matière de programmation

46.

Pendant sa période initiale de licence, APTN s'était engagée à consacrer 30 heures par semaine de radiodiffusion à des émissions dans autant qu'une quinzaine de langues autochtones. APTN s'engage maintenant à consacrer 35 heures par semaine de radiodiffusion à ces émissions d'ici la fin de la prochaine période de licence. Elle s'engage aussi, pour chaque année de la nouvelle période de licence, à dépenser au moins 800 000 $ pour des émissions originales en langues autochtones. De ce montant, 400 000 $ seront alloués à des émissions produites en région et 400 000 $ à des émissions servant de façon significative à enseigner ou à perfectionner une langue autochtone, notamment les émissions pour enfants. APTN explique que ces déboursés aideraient à améliorer la qualité des émissions en langues autochtones et faciliteraient l'atteinte de son objectif de diffuser 35 heures de ce type d'émissions au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

47.

Pour sa prochaine période de sa licence, APTN s'engage à hausser le contenu canadien de 70 % à 75 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. APTN s'engage aussi à poursuivre la diffusion de 18 heures par semaine de radiodiffusion d'émissions en langue française, et à hausser ce minimum à 20 heures par semaine de radiodiffusion d'ici la fin de la période de licence. Ces deux heures supplémentaires pourront comporter des séries, des longs métrages ou des films produits pour la télévision.
 

Analyse et décision du Conseil

48.

Le Conseil estime que l'engagement d'APTN à porter son contenu canadien à 75 % au cours de chaque année de radiodiffusion et à 75 % de la période de radiodiffusion en soirée est satisfaisante. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe B de la présente décision.

49.

Le Conseil est également convaincu que les projets de programmation d'APTN répondent de manière juste et équilibrée à la demande des autochtones des diverses régions du pays, notamment les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le Conseil exige qu'APTN consacre, comme elle s'y est engagée, au moins 30 heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues autochtones et qu'elle augmente ce minimum de façon à assurer 35 heures par semaine de radiodiffusion d'émissions en langues autochtones d'ici la fin de la nouvelle période de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe B de la présente décision. Le Conseil s'attend aussi à ce qu'APTN fournisse des émissions en au moins 15 différentes langues autochtones.

50.

Le Conseil s'attend à ce qu'APTN honore son engagement à dépenser au moins 800 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion, pendant toute la nouvelle période de sa licence, pour des émissions originales en langues autochtones.

51.

De plus, le Conseil lie la titulaire à son engagement de fournir au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 18 heures d'émissions de langue française, et d'augmenter ce minimum à 20 heures d'émissions de langue française par semaine de radiodiffusion d'ici la fin de la période de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe B de la présente décision.
 

Émissions prioritaires

52.

Dans sa demande, APTN s'engage à télédiffuser en moyenne au moins six heures d'émissions canadiennes provenant des catégories d'émissions prioritaires au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 19 h et 23 h, durant la première année de la nouvelle période de sa licence. Ce minimum d'émissions canadiennes provenant des catégories d'émissions prioritaires passera à une moyenne d'au moins sept heures par semaine de radiodiffusion la deuxième année, et d'au moins huit heures par semaine de radiodiffusion à partir de la troisième année et pour le reste de la période de licence.

53.

APTN s'engage aussi à diffuser, entre 19 h et 23 h, au moins deux heures d'émissions prioritaires originales par semaine de radiodiffusion au cours des deux premières années de la nouvelle période de sa licence. Ce minimum d'émissions prioritaires originales passera à au moins trois heures par semaine de radiodiffusion à partir de la troisième année et pour le reste de la période de licence.

54.

Le Conseil exige de la part d'APTN qu'elle honore l'engagement mentionné ci-dessus à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes provenant des catégories d'émissions prioritaires. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe B de la présente décision. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire honore l'engagement qu'elle a pris à l'égard de la diffusion d'émissions prioritaires originales.
 

Reflet régional

55.

APTN a pris plusieurs engagements pour s'assurer que la programmation qu'elle diffuse reflète les besoins et les intérêts des nations autochtones de toutes les régions du pays, en particulier celles qui vivent à l'extérieur de Toronto, Vancouver et Montréal.

56.

En plus de prévoir deux signaux distincts pour desservir l'est et l'ouest du pays, APTN prévoit une réserve de fonds pour encourager la production régionale dans tout le Canada. Tel qu'indiqué plus haut, APTN s'est engagée à injecter au moins 400 000 $ par année de plus dans son budget pour émissions en langues autochtones produites en région. APTN a actuellement sept bureaux journalistiques, dont un à Yellowknife, à Halifax, à Montréal, à Ottawa, à Toronto, à Saskatoon et à Vancouver, en plus d'un centre national pour la production des nouvelles à Winnipeg. Au cours de la nouvelle période de sa licence, APTN a l'intention d'ouvrir trois nouveaux bureaux journalistiques régionaux, dont un au Yukon, au Nunavut et dans les Prairies, afin de mieux refléter la diversité autochtone dans l'ensemble du pays. Grâce à ces trois nouveaux bureaux journalistiques, APTN sera en mesure d'ajouter quatre bulletins de manchettes par jour, d'assurer un journal télévisé quotidien, du lundi au vendredi, tout au long de l'année et de diffuser au moins 8 heures par année de bulletins spéciaux.

57.

Le Conseil s'attend à ce qu'APTN honore ses engagements en matière de reflet régional et d'émissions de nouvelles.
 

Soutien à la production indépendante

58.

L'engagement initial d'APTN a consisté à allouer 255 000 $ au cours de la première période de licence au financement d'émissions de catégories sous-représentées : dramatiques, musique et danse, et variétés. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire s'engage à augmenter considérablement ses dépenses en développement d'émissions et à en modifier le cap. Plus particulièrement, APTN s'engage à dépenser 500 000 $ par année pour soutenir le développement de nouvelles émissions canadiennes autochtones produites par des sociétés indépendantes en anglais, en français et en langues autochtones. Le Conseil s'attend à ce qu'APTN honore cet engagement.

59.

Dans sa demande, APTN s'engage également à faire en sorte qu'au moins 80 % de ses émissions autres que les nouvelles, les actualités et les sports, soient produites par des maisons de production indépendantes, c'est-à-dire non affiliées. Le Conseil estime ce pourcentage de productions indépendantes à la fois raisonnable et réaliste et exige que cet engagement soit respecté par l'imposition d'une condition de licence, telle qu'énoncée dans l'annexe B de la présente décision.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

60.

L'article 3(1)p) de la Loi mentionne que, dans le cadre de la politique de radiodiffusion du Canada, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs s'efforcent de rendre leur programmation plus accessible aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

61.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore2 et/ou de la vidéodescription3 des émissions. Tous les télédiffuseurs peuvent et devraient fournir la description sonore.

62.

APTN n'a pas encore la capacité d'utiliser la seconde piste audio qui permettrait à ses téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle de bénéficier de la vidéodescription. APTN mentionne qu'elle s'efforce de faire décrire par une voix hors champ toute information textuelle, graphique et tous les éléments d'images fixes apparaissant à l'écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire, dans ses projets courants de mise à niveau d'APTN, se dote des outils nécessaires afin de fournir la vidéodescription à ses auditoires, par exemple, en utilisant la seconde piste audio, surtout pour les émissions dramatiques dont il est question au paragraphe précédent.

63.

APTN déclare qu'elle fera tout en son possible pour fournir la description sonore de ses émissions là où il convient de faciliter l'accès à l'information pour les personnes qui ont une déficience visuelle. APTN s'engage aussi à décrire ses émissions dramatiques de langue anglaise en première diffusion, à raison d'une heure au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les deux premières années de la période de sa licence, après quoi toutes les émissions dramatiques de langue anglaise et de langue française en première diffusion s'accompagneront d'une description sonore.

64.

Au cours de la nouvelle période de licence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre la vidéodescription chaque fois que cela est approprié; qu'elle achète et diffuse les versions vidéodécrites des émissions chaque fois que possible; et qu'elle prenne les moyens nécessaires pour que son service à la clientèle puisse répondre aux besoins des personnes qui ont une déficience visuelle.

65.

Le Conseil lie la titulaire à l'engagement qu'elle a pris de décrire ses émissions dramatiques de langue anglaise en première diffusion à raison d'une heure au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant les deux premières années de la période de sa licence et, par la suite, toutes les émissions dramatiques de langue anglaise et de langue française en première diffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe B de la présente décision.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

66.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter la quantité d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. En règle générale, le Conseil exige de la part des radiodiffuseurs qu'ils fournissent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées conforme à la nature de leurs services.

67.

Conformément à sa politique de sous-titrage pour malentendants, le Conseil exige de la titulaire, par condition de licence, qu'elle assure le sous-titrage de toutes les émissions de nouvelles en langue anglaise et au moins 90 % de toutes les émissions de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

68.

Étant donné que les émissions de langue française diffusées sur APTN seront en général produites par des producteurs autochtones indépendants dont les ressources sont limitées, elles ne comporteront pas de sous-titrage pour malentendants. Par ailleurs, le Conseil remarque qu'APTN n'a pas prévu d'émissions de nouvelles en français. Néanmoins, APTN s'est engagée à fournir le sous-titrage codé avec 25 % de ses nouvelles émissions originales en langue française, à partir de la troisième année de la période de sa licence. Le Conseil voit cet engagement comme une étape importante qui amènera APTN à fournir la même quantité de sous-titrage codé pour ses émissions en français et en anglais. C'est pourquoi le Conseil impose cet engagement comme une condition de licence. Le Conseil encourage de plus la titulaire à fournir du sous-titrage codé avec ses autres émissions de langue française aussi souvent que possible au cours de la nouvelle période de sa licence.

69.

Le Conseil prévient APTN que, lors du prochain renouvellement de licence, le Conseil s'attend à obliger le service à fournir le sous-titrage codé d'au moins 90 % de toutes ses émissions de langue anglaise et de langue française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
 

Autres utilisations de la seconde piste audio

70.

L'un des objectifs d'APTN est de préserver et d'encourager l'usage des langues autochtones. Pour cette raison, en plus d'utiliser la seconde piste audio pour assurer la vidéodescription, APTN compte multiplier le nombre d'émissions en langues autochtones en se servant de cette même technique pour fournir une seconde version en langue autochtone d'une émission originale produite dans une langue non autochtone ou dans une langue autochtone différente.

71.

APTN veut aussi rendre certaines de ses émissions de langue autochtone accessibles aux auditoires non autochtones du Sud, en proposant une version de l'émission traduite en anglais ou en français. À long terme, APTN a l'intention d'offrir jusqu'à quatre versions de la plupart de ses émissions (y inclus des émissions en français, anglais et en langue autochtone).

72.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire honore son engagement, à partir du 1er septembre 2008, de se servir de la seconde piste audio pour diffuser, en moyenne, quatre heures par semaine d'émissions dans une langue autre que celle utilisée sur le canal principal.
 

Diversité culturelle

73.

En matière de diversité culturelle, le mandat d'APTN est de refléter la diversité autochtone dans le pays, d'embaucher des autochtones dans l'industrie de la radiodiffusion en assurant aussi leur formation, et d'exploiter un réseau de télévision contrôlé par des autochtones. Dans le rapport de son groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision intitulé À l'image des Canadiens : Pratiques exemplaires pour la diversité culturelle à la télévision privée paru en date du 15 juillet 2004, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) fait l'éloge de la titulaire pour l'excellente façon dont elle s'acquitte de son mandat :
 

L'APTN enrichit l'image des peuples autochtones à la télévision. Si l'on compte l'APTN dans l'analyse de la programmation, la présence des Autochtones s'accroît de beaucoup dans de nombreuses catégories de contenu.

74.

Le Conseil s'attend à ce que tous les radiodiffuseurs s'assurent, par leurs émissions et lors du recrutement de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada ainsi que les personnes ayant des déficiences. Bien que la programmation d'APTN soit axée spécifiquement sur les collectivités autochtones du Canada, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation à l'écran de tous les groupes soit juste, fidèle et non-stéréotypée.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

75.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

76.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) y sont représentés de manière juste et fidèle.
 

Gouvernance

77.

Le Conseil note qu'en dépit des modifications apportées aux règles de gouvernance d'APTN, son conseil d'administration conserve une structure représentative des régions. Plus précisément, ce conseil est constitué de 21 membres, dont dix représentent le nord du Canada, dix autres le sud, et un dernier est choisi par les sociétés de radiodiffusion autochtones qui font partie du Programme d'accès des Autochtones du Nord à la radiotélédiffusion (PAANR).

78.

Conformément à l'engagement de la titulaire, le Conseil exige qu'APTN conserve à son conseil d'administration cette structure représentative des régions. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe B de la présente décision. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire lui communique le nom de tout nouveau membre du conseil dès sa nomination.
 

Conclusion

79.

Pour évaluer la demande de renouvellement d'APTN, le Conseil a tenu compte de l'important appui en faveur de la titulaire et de son service exprimé dans de nombreuses interventions déposées par des particuliers, des groupes, des artistes, des radiodiffuseurs et des producteurs tant autochtones que non autochtones. Le Conseil conclut que la distribution nationale d'APTN est une question d'intérêt public, compte tenu des objectifs énoncés dans l'article 3(d)iii) de la Loi et des avantages que ce service représente pour le public canadien et pour l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.

80.

Par conséquent, le Conseil renouvelle, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2012, la licence de radiodiffusion attribuée à l'Aboriginal Peoples Television Network Incorporated pour exploiter son entreprise de programmation distribuée du satellite au câble et les émetteurs de l'entreprise énumérés à l'annexe A de la présente décision. La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe B de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-445

 

Émetteurs qui diffusent les émissions de l'Aboriginal Peoples Television Network Incorporated

  CHTG-TV
CH4153
CH4151
CH4154
CH4152
CH4155
CH4203
CH4171
CH4172
CH4209
CH4200
CH4173
CH4205
CH4159
CH4207
CH4202
CH4206
CH4160
CH2553
CH4221
CH4175
CH4176
CH4177
CH4198
CH4180
CH4212
CH4220
CH4211
CH4215
CH4264
CH4216
CH4179
CH4218
CH4170
CH4204
CH4174
CH4181
CHTY-TV
CH4196
CH4158
CH4156
CH2550
CH4157
CH4213
CH4197
CH2552
CH4210
CH4214
CH4201
CH4161
CH2551
CH4178
CH4162
CH2554
CH4163
CH4265
CH4199
CH4208
CH4217
CH2555
CH4219
CH4189
CH4182
CH4191
CH4190
CH4183
CH4185
CH4184
CH4195
CH4194
CH4192
CH4186
CH4193
CH4187
CH4188
CH4223
CH4224
CH4226
CH4225
CH4261
CH4227
CH4228
CH4235
CH4229
CH4234
H4230
CH4231
CH4222
CH4232
CH4233
CH4166
CH4167
CH4168
CH4169
CHWT-TV
Goose Bay (T.-N.-L.)
Hopedale (T.-N.-L.)
Makkovik (T.-N.-L.)
Nain (T.-N.-L.)
Postville (T.-N.-L.)
Rigolet (T.-N.-L.)
Aklavik (T.N.-O)
Qikiqtarjuaq (NU) (anciennement Broughton Island (T.N.-O))
Clyde River (NU) (anciennement Clyde River (T.N.-O))
Deline (Fort Franklin) (T.N.-O)
Fort Good Hope (T.N.-O)
Fort Liard (T.N.-O)
Fort McPherson (T.N.-O)
Fort Providence (T.N.-O)
Fort Resolution (T.N.-O)
Fort Simpson (T.N.-O)
Fort Smith (T.N.-O)
Hay River (T.N.-O)
Holman Island (T.N.-O)
Inuvik (T.N.-O)
Jean Marie River (T.N.-O)
Kakisa (T.N.-O)
Wha Ti (T.N.-O) (anciennement Lac La Martre (T.N.-O))
Kimmirut (NU) (anciennement Lake Harbour (T.N.-O))
Lutselk'e (Snowdrift) (T.N.-O)
Nahanni Butte (T.N.-O)
Norman Wells (T.N.-O)
Paulatuk (T.N.-O)
Rae Lakes (T.N.-O)
Rae-Edzo (T.N.-O)
Sachs Harbour (T.N.-O)
Wekweti (T.N.-O) (anciennement Snare Lake (T.N.-O))
Trout Lake (T.N.-O)
Tsiigehtchic (Arctic Red River) (T.N.-O)
Tuktoyaktuk (T.N.-O)
Tulita (T.N.-O)
Wrigley (T.N.-O)
Yellowknife (T.N.-O)
Arctic Bay (NU)
Arviat (Eskimo Point) (NU)
Baker Lake (NU)
Cambridge Bay (NU)
Cape Dorset (NU)
Chesterfield Inlet (NU)
Coral Harbour (NU)
Gjoa Haven (NU)
Grise Fiord (NU)
Hall Beach (NU)
Igloolik (NU)
Iqaluit (NU)
Kugluktuk (Coppermine) (NU)
Nanisivik (NU)
Pangnirtung (NU)
Kugaaruk (NU) (anciennement Pelly Bay (NU))
Pond Inlet (NU)
Rankin Inlet (NU)
Repulse Bay (NU)
Resolute Bay (NU)
Sanikiluaq (NU)
Taloyoak (Spence Bay) (NU)
Whale Cove (NU)
Akulivik (QC)
Aupaluk (QC)
Inukjuak (QC)
Ivujivik (QC)
Kangiqsualujjuaq (QC)
Kangiqsujuaq (QC)
Kangirsuk (QC)
Kuujjuaq (Fort Chimo) (QC)
Kuujjuarapik (QC)
Povungnituk (QC)
Quaqtaq (QC)
Salluit (QC)
Tasiujaq (QC)
Umiujaq (QC)
Beaver Creek (YT)
Burwash Landing (YT)
Carcross (YT)
Carmacks (YT)
Dawson City (YT)
Destruction Bay (YT)
Faro (YT)
Haines Junction (YT)
Keno Hill (YT)
Mayo (YT)
Old Crow (YT)
Pelly Crossing (YT)
Pilot Mountain (YT)
Ross River (YT)
Stewart Crossing (YT)
Tagish (YT)
Teslin (YT)
Upper Liard (YT)
Watson Lake (YT)
Whitehorse (YT)

 

Annexe B à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-445

 

Conditions de licence

  La licence est assujettie aux conditions suivantes :
 

1. La titulaire doit se conformer au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf en ce qui a trait à la condition de licence numéro 2.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'année de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

3. La titulaire peut exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros mensuel maximal de 0,25 $ par abonné lorsque son service est inclus dans le cadre du service de base. La majoration du tarif doit entrer en vigueur au plus tard dans les 90 jours de la date de la présente décision.

 

4. La titulaire doit déposer annuellement au Conseil un rapport démontrant comment le supplément de revenu généré par la majoration tarifaire approuvée de 0,10 $ a été affecté aux projets proposés dans sa demande de renouvellement et acceptés par le Conseil. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre de chaque année. La titulaire peut se renseigner auprès du personnel du Conseil sur le contenu et le format recommandés pour ce type de rapport.

 

5. La titulaire doit diffuser au moins 30 heures d'émissions au cours de chaque semaine de radiodiffusion dans une langue autochtone, et augmenter ce nombre pour atteindre 35 heures de diffusion de ce type d'émissions avant la fin de la période de la licence.

 

6. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures d'émissions de langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et augmenter ce nombre pour atteindre au moins 20 heures de diffusion de ce type d'émissions avant la fin de la période de sa licence.

 

7. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire prévues par l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire est autorisée à diffuser des infopublicités. La définition d'une infopublicité et les conditions de sa télédiffusion sont énoncées respectivement dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'"infopublicités" au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et Précisions sur certaines questions relatives à la diffusion d'"infopublicités" au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1995-93, 13 juin 1995, compte tenu de leurs modifications successives.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire,avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, une infopublicité doit être considérée comme du contenu non canadien. Lorsque ce matériel est enregistré, les heures du début et de fin doivent être indiquées, la classe d'émissions pertinente est « PGI », et la catégorie 140. Il n'est pas nécessaire d'inscrire d'autres éléments dans le registre.

 

8. La titulaire doit diffuser en moyenne au moins six heures d'émissions canadiennes de catégories prioritaires entre 19 h et 23 h au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pendant la première année de la nouvelle période de sa licence, et au moins sept heures de ce type d'émission chaque semaine de radiodiffusion au cours de la seconde année. La titulaire doit diffuser en moyenne au moins huit heures d'émissions canadiennes de catégories prioritaires entre 19 h et 23 h au cours de chaque semaine de radiodiffusion durant la troisième année et jusqu'à la fin de la période de sa licence.

 

Aux fins de la condition de licence précitée, la titulaire peut réclamer les crédits de temps annoncés dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999, compte tenu de ses modifications successives.

 

Aux fins de cette condition de licence, les catégories d'émissions prioritaires sont celles qui figurent dans ce même avis public, c'est-à-dire : dramatiques canadiennes; émissions canadiennes de musique, danse et variétés; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes de toutes catégories autres que nouvelles, reportages et sports, produites en région; magazines de divertissement canadiens.

 

9. Au moins 80 % des émissions diffusées par la titulaire, exception faite des nouvelles, actualités et sports, doivent être produites par des entreprises indépendantes de production qui ne sont pas affiliées à la titulaire.

 

10. La titulaire doit fournir une vidéodescription pour accompagner au moins une heure de nouvelle dramatique de langue anglaise en première diffusion au cours de chaque semaine de radiodiffusion pendant la première et la seconde année de la période de sa licence. Au cours de la troisième année et pour le reste de la période de sa licence, la titulaire doit prévoir de la vidéodescription pour toutes les nouvelles dramatiques de langue anglaise et de langue française en première diffusion.

 

11. La titulaire doit fournir du sous-titrage codé pour malentendants avec toutes ses émissions de nouvelles de langue anglaise et avec au moins 90 % de l'ensemble des émissions de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

 

12. La titulaire doit fournir le sous-titrage codé avec au moins 25 % des nouvelles émissions originales de langue française diffusées au cours de chaque journée de radiodiffusion, à compter de la troisième année de la période de sa licence.

 

13. La titulaire doit avoir un conseil d'administration de 21 membres, dont dix membres représentent le nord du Canada, dix membres représentent le sud du Canada et au moins un membre a été sélectionné par les sociétés de radiodiffusion autochtones qui font partie du Programme d'accès des Autochtones du Nord à la radiotélédiffusion (PAANR).

 

14. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.

 

15. La titulaire doit se conformer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

16. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.

  Notes de bas de page :

[1] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

[2] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[3] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

Mise à jour : 2005-08-31

Date de modification :