ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20

  Ottawa, le 28 février 2007

Services d'alerte en cas d'urgence

  Dans cet avis public, le Conseil présente l'approche envers la création des services d'alerte en cas d'urgence au Canada qu'il a élaborée à la suite de son évaluation des demandes soumises par Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), la Société Radio-Canada (SRC) et Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu). Cette approche se fonde sur l'élimination des barrières réglementaires qui entravent la mise en oeuvre des services d'alerte en cas d'urgence. Elle permet à toutes les parties intéressées de travailler collectivement et de leur plein gré à la mise en oeuvre de ces services au lieu d'en exiger la distribution obligatoire par les entreprises de distribution de radiodiffusion, qui peuvent ainsi choisir le système d'alerte le mieux adapté leurs réseaux.
  Les décisions faisant suite aux trois demandes examinées lors de l'audience publique du 1er mai 2006 sont énoncées dans Service d'alerte de Pelmorex en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-72; Service d'alerte de la SRC en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-73 ; et Service d'alerte d'ExpressVu en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-74 , également en date d'aujourd'hui. Le Conseil publie aussi aujourd'hui Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC  2007-21, daté d'aujourd'hui, dans lequel il sollicite des commentaires sur le libellé des modifications à la réglementation proposées dans le présent document.
 

Historique

1.

Dans Refus de la proposition relative à un « Système d'alerte tous canaux », décision CRTC 2001-123 , 23 février 2001 (la décision 2001-123), le Conseil a refusé la demande de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) visant à modifier la licence de ses services spécialisés de langues anglaise et française respectivement appelés The Weather Network et Météomédia en vue d'offrir un Réseau d'alerte multicanaux (RAM)1 à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) du Canada. Dans sa demande, Pelmorex proposait de créer un service RAM qui aurait diffusé en temps réel, au nom d'organismes gouvernementaux habilités, des avertissements locaux de dangers imminents à la vie ou aux biens causés par des urgences. Les alertes auraient pris la forme de messages alphanumériques défilant à l'écran et été diffusées sur tous les canaux distribués par les EDR dans les zones de desserte concernées.

2.

Pelmorex demandait aussi à ce que les règles d'accès s'appliquent à son service RAM afin que celui-ci soit obligatoirement distribué par toutes les EDR de classe 1. La requérante souhaitait aussi que le Conseil émette une ordonnance conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) pour obliger les EDR à diffuser les messages d'alerte d'urgence sur tous leurs canaux.

3.

Le Conseil a refusé la demande de Pelmorex et déclaré qu'il demeurait préoccupé par certains de ses aspects même si un tel système d'alerte pouvait effectivement compléter les avertissements déjà diffusés par les radiodiffuseurs en rendant disponibles les avertissements officiels émis par les organismes gouvernementaux autorisés. Le Conseil estimait qu'une collaboration plus étroite entre les radiodiffuseurs, les représentants de l'industrie de la distribution de la radiodiffusion et les parties concernées devrait permettre d'améliorer la proposition. Par ailleurs, le Conseil a prévenu que toute nouvelle proposition de service d'alerte devrait produire une preuve à l'appui du tarif de gros proposé, s'appuyer sur des consultations avec les distributeurs et radiodiffuseurs locaux et satisfaire aux besoins des personnes malvoyantes.

4.

Par la suite, le Conseil a reçu une demande de Pelmorex qui renouvelait sa proposition de fourniture d'un service d'alerte en cas d'urgence (service d'alerte) aux EDR du Canada.

5.

À la suite de la deuxième demande de service d'alerte de Pelmorex et compte tenu de la nature, de la portée et des conséquences de cette proposition à l'échelle nationale, le Conseil a publié Appel de demandes visant la fourniture d'un service d'alerte tous canaux (ACA), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-38, 22 avril 2005 (l'avis public 2005-38). Dans l'avis public 2005-38, le Conseil a précisé que les requérantes devraient fournir la preuve de la disponibilité des ressources financières, préciser comment elles comptaient coordonner leurs activités à celles du groupe de travail sur les alertes publiques du ministère de l'Industrie (le Ministère) qui est formé de radiodiffuseurs, et trouver une solution aux problèmes de distribution et d'inter-activités.
 

Résumé des demandes

6.

Outre celle de Pelmorex, le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (la SRC) qui revendiquait des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de pouvoir exploiter un service d'alerte. Le Conseil a aussi reçu de Bell ExpressVu Limited Partnership2 (ExpressVu) une demande de modification des conditions de licence de son EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en vue d'éliminer les obstacles réglementaires qui l'empêchent actuellement de fournir un service d'alerte.

7.

Les services envisagés par les requérantes se basent sur CANALERTE, un projet commandité par le Ministère qui vise à établir, en partenariat avec les autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux et les industries de la radiodiffusion et des télécommunications, des protocoles et des normes de messages d'alerte d'urgence. Les trois requérantes proposent d'adopter les normes et protocoles de CANALERTE une fois ceux-ci finalisés. Toutefois, CANALERTE n'a pas encore fait l'objet d'un financement permanent du gouvernement. Les demandes ont été examinées à l'audience publique qui a débuté le 1er mai 2006 dans la région de la Capitale nationale; elles sont résumées ci-dessous.
 

Pelmorex

8.

Pelmorex souhaite une modification à la licence de ses services spécialisés The Weather Network et Météomédia afin que ceux-ci puissent diffuser les messages d'alerte d'urgence émis par des organismes gouvernementaux habilités (les organismes habilités), dont Environnement Canada et d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux. Ces avertissements, qui prendront la forme de messages alphanumériques défilant à l'écran et qui seront accompagnés de messages audio, feront partie des deux services spécialisés exploités par Pelmorex.

9.

Pelmorex précise dans sa demande qu'elle installera son propre équipement RAM breveté aux têtes de ligne des EDR. Les titulaires des EDR du Canada qui desservent les zones de desserte autorisées ciblées par les messages d'alerte d'urgence afficheront ces messages sur tous les canaux faisant partie de leur offre de service. Pelmorex demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution conformément à l'article 9(1)h) de la Loi pour mettre en application cet aspect de sa proposition.

10.

L'ordonnance de distribution que propose Pelmorex aura pour effet d'obliger toutes les EDR de classe 1 (y compris les EDR de système de distribution multipoint [SDM] et les EDR par SRD) à distribuer le service RAM une fois celui-ci mis à leur disposition par Pelmorex. Les EDR de classes 2 et 3 et les EDR exemptées des exigences relatives à l'attribution de licence seront libres de distribuer ou non le système RAM des services The Weather Network et Météomédia.

11.

Pelmorex souhaite que son service RAM joue essentiellement un rôle de rassembleur et de relais central pour la transmission des messages d'alerte d'urgence pertinents dans une zone géographique donnée. La requérante précise qu'elle n'exercera aucun contrôle sur l'émission, le contenu ou la fréquence des messages d'alerte. Dès qu'elle recevra d'un organisme habilité le texte d'un message d'alerte précisant la région touchée, Pelmorex vérifiera l'authenticité du message et une alerte valide, codée selon la zone, sera ensuite envoyée et lue par l'équipement de décodage RAM breveté de toutes les EDR desservant la zone concernée. Le message sera ensuite sélectionné par l'équipement RAM et ajouté automatiquement sous sa forme originale à toutes les chaînes de télévision reçues par les abonnés de la zone concernée.

12.

Une alerte audio aiguillera les téléspectateurs vers un service téléphonique gratuit qui fournira une version orale du texte émis par l'organisme habilité. L'alerte s'inscrira aussi sur les sites Web de The Weather Network et de Météomédia et sera simultanément envoyée aux salles de rédaction des stations de radio et de télévision locales participantes.

13.

Pelmorex a déclaré qu'elle offrira des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. Pelmorex ajoute que la question de la distribution de ces messages dans d'autres langues reste à débattre avec les autorités habilitées, de même qu'avec les radiodiffuseurs et les distributeurs.

14.

Pelmorex demande aussi à ce que sa licence soit modifiée pour pouvoir augmenter de 0,08 $ le tarif de gros maximum autorisé, qui passerait ainsi de 0,23 $ par abonné et par mois lorsque le service est distribué au volet de base à 0,31 $ par abonné et par mois pour les EDR distribuant son service RAM. Pelmorex prévoit le lancement de son service RAM sur les EDR par câble environ douze mois après obtention de l'approbation réglementaire et le début de son implantation quelque six mois plus tard sur les EDR par SRD. Selon Pelmorex, son service rejoindra plus de 9 millions de foyers (soit 91 % de tous les foyers desservis par les EDR) dans les trois ans suivant son introduction sur les premières EDR par câble.

15.

La seconde proposition de Pelmorex contient des réponses aux préoccupations du Conseil énoncées dans la décision 2001-123 et fournit des preuves étayant la hausse du tarif de gros envisagée ainsi que les détails de ses consultations avec les distributeurs et diffuseurs. En outre, Pelmorex annonce ses intentions en vue de rendre son système accessible aux personnes malvoyantes et se penche sur toute une gamme de questions relatives à la mise en oeuvre de ce dernier.
 

La SRC

16.

La SRC souhaite être autorisée à fournir un service de diffusion publique de messages d'alerte d'urgence sur tous les canaux et pour tous les types de dangers. Ce service diffusera des messages d'alerte d'urgence, codés selon un format normalisé, provenant d'organismes locaux, provinciaux ou fédéraux tels que Environnement Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou d'autres organismes provinciaux d'intervention d'urgence. La SRC précise qu'elle adoptera les normes et protocoles actuellement élaborés dans le contexte de CANALERTE et que le financement du service sera assuré par CANALERTE ou par un autre organisme gouvernemental.

17.

La SRC n'exercera aucun contrôle sur l'émission, le contenu ou la fréquence des messages d'alerte publics. Elle compte plutôt jouer un rôle de rassembleur et servir de relais central pour la transmission des messages d'alerte pertinents dans une zone géographique donnée. Plus précisément, les messages seront envoyés à son centre national d'alerte, à Ottawa, puis transmis par liaison ascendante pour être distribués par satellite à l'ensemble de son réseau de radiotransmission. Les messages normalisés seront décodés par les décodeurs du système d'alerte aux sites des émetteurs et diffusés dans la région géographique pertinente desservie par l'émetteur radio.

18.

La SRC propose d'autoriser les exploitants des EDR par câble et par SRD à participer de leur plein gré au système d'alerte d'urgence en installant des décodeurs à leurs têtes de ligne. Les exploitants d'EDR qui recevront un message d'alerte d'urgence ciblant les abonnés de leurs zones de desserte autorisées renverraient aussitôt tous leurs canaux vers une chaîne qui distribuerait le message d'alerte d'urgence. Afin de permettre aux EDR de distribuer immédiatement tout message d'alerte, la SRC demande au Conseil de modifier l'article 7d) du Règlement, de façon à les exempter de l'obligation d'obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer un message d'alerte d'urgence au service de programmation.

19.

L'article 7d) du Règlement prévoit actuellement ce qui suit :
 

7.Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d)la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

20.

La SRC propose de modifier l'article 7d) comme suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d) la modification a pour but de transmettre un message d'alerte publique d'urgence autorisé;

21.

La SRC a déclaré qu'elle offrira des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. Pour ce qui est de l'émission de messages d'alerte aux communautés autochtones, la SRC s'engage, moyennant un financement adéquat, à proposer le cas échéant des messages textuels en inuktitut.

22.

La SRC calcule que la mise en service du système de radio qu'elle propose pour le Canada prendra environ cinq ans à compter de l'adoption de la modification règlementaire décrite plus haut.
 

ExpressVu

23. ExpressVu souhaite être autorisée à fournir un service d'alerte en cas d'urgence sur l'ensemble des canaux qu'elle distribue. Plus précisément, ExpressVu demande au Conseil d'ajouter une condition à la licence de son EDR par SRD pour l'exempter de l'obligation, énoncée à l'article 7d) du Règlement, d'obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer un message d'alerte d'urgence au service de programmation.
24. Autrement, si le Conseil estime nécessaire de prévoir une autre forme d'autorisation ou d'attribution de licence, ExpressVu réclame la permission de fournir un service d'alerte en vue de transmettre à ses abonnés des avertissements urgents ayant une pertinence locale, régionale et nationale.
25. ExpressVu prévoit recevoir les avis de menaces imminentes à la sécurité publique soit directement de CANALERTE dès que ce projet sera pleinement fonctionnel, d'ici cinq ans, soit de CANALERTE par le biais d'une tierce partie qui serait un service d'alerte autorisé, soit encore directement d'une tierce partie qui fournirait le service. En cas d'alerte, les téléviseurs des abonnés d'ExpressVu de la région concernée seraient automatiquement renvoyés vers un canal d'urgence où défilerait un message alphanumérique accompagné d'un message sonore. ExpressVu précise qu'elle ne facturera aucun frais mensuels additionnels à ses abonnés pour financer son service d'alerte en cas d'urgence.
26. ExpressVu n'a pas fourni d'échéancier d'implantation de son système, mais elle prévient que sa priorité initiale sera de transmettre les alertes publiques à sa propre clientèle d'abonnés3. ExpressVu précise cependant qu'elle examinera soigneusement les moyens d'intégrer sa distribution de messages d'alerte aux activités des autres membres de la famille de Bell Canada Enterprises, dont Bell Mobilité, Bell Sympatico et Bell Canada, puisqu'il faudra, en cas d'urgence, avertir également les utilisateurs de téléphones cellulaires, de l'Internet et de la télévision par câble par voie terrestre. ExpressVu se dit prête à fournir un service d'alerte aux autres EDR intéressées.
27. ExpressVu a déclaré qu'elle offrira des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. ExpressVu affirme que sa plateforme est tout à fait capable de fournir des messages en anglais et en français et qu'elle peut cibler des messages précis en anglais ou en français, selon les préférences affichées par les boîtiers de décodage de ses clients.
 

Interventions

28.

Le Conseil a reçu des interventions d'interlocuteurs du système de radiodiffusion et d'organismes de gestion d'urgence, de groupes de consommateurs et d'organismes gouvernementaux à tous les niveaux. Les préoccupations clés sont résumées ci-dessous.
 

Approche facultative ou obligatoire

  Exploitants d'EDR

29.

Les exploitants d'EDR s'opposent presque unanimement à la création d'un système d'alerte obligatoire car ils estiment qu'ils doivent avoir toute latitude de choisir le système qui convient le mieux à leurs réseaux. Plusieurs ajoutent, que, en tant que sociétés citoyennes responsables, ils pourront créer de leur plein gré un système d'alerte, rendant inutile la mise en place d'un système obligatoire. Communications Rogers Câble inc. (Rogers) écrit : [traduction]
 

 . Rogers appuie la mise en place d'un système d'alerte public. Il est temps que le Canada dispose d'un système pour les raisons énoncées par les divers intervenants. . Nous sommes tout à fait prêts à créer ce système si le gouvernement fédéral nous le demande, et notre engagement ne dépend pas d'une aide financière reçue pour la SRC ou pour CANALERTE ou autre chose du genre. . Nous pensons qu'il est un peu curieux de passer du jour au lendemain d'un interdit à une obligation. Il serait plus logique de passer d'un interdit à une démarche volontaire. Je crois que vous découvrirez que les exploitants du câble au Canada seront d'accord. Si le Conseil dit : "il faut que cela soit fait", ou si Industrie Canada le dit, ou si SPPCC le dit, l'industrie du câble passera à la vitesse supérieure. . C'est un service utile. Donc nous passerons à la vitesse supérieure et nous agirons. . Dans deux ans, si vous pensez : "ces sociétés du câble ne font que parler, elles n'ont encore rien fait", alors je crois que soit vous, soit un autre organisme du gouvernement fédéral, devrait le rendre obligatoire .

30.

Telco TV, qui représente les EDR exploitées par MTS Communications Inc., Telus Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), dit aussi vouloir implanter un service d'alerte à participation facultative et souhaite qu'aucune technologie précise ne soit imposée.

31.

Les exploitants d'EDR font valoir qu'il suffit de modifier l'article 7d) du Règlement pour mettre en place un système à participation facultative.

32.

Shaw Communications Inc. (Shaw) déclare que, même si le but d'un système national d'alerte intégré est louable et indiscutablement bénéfique pour tous les citoyens et toutes les institutions du Canada, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une vaste question de principe qui risque fort d'aller au-delà du mandat statutaire de radiodiffusion du Conseil.

33.

Les exploitants d'EDR expriment plusieurs inquiétudes précises à propos de la proposition de service obligatoire de Pelmorex. Ils estiment que le service RAM de Pelmorex ne correspond pas à la définition d'une émission telle qu'énoncée à l'article 2 de la Loi, qui se lit comme suit :

« émission » Les sons ou les images ou leur combinaison destinés à informer ou divertir, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres.

34.

Les exploitants d'EDR maintiennent que le service RAM se composera évidemment d'images visuelles composées essentiellement de texte alphanumérique et que celui-ci ne correspondpas la définition susmentionnée d'une émission. Ils ajoutent que le service RAM ne peut pas être vu comme une amélioration reliée aux émissions du service fourni par The Weather Network et Météomédia puisqu'il ne respecte pas les critères servant à évaluer si du contenu autre que de programmation constitue une amélioration reliée aux émissions et qui sont établis dans Cadre de réglementation des services de télévision interactive, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-82, 4 novembre 2004 (l'avis public 2004-82). Par conséquent, les exploitants d'EDR affirment que le Conseil ne peut pas attribuer de licence au service RAM proposé.

35.

La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) estime tout à fait inapproprié d'imposer une nouvelle exigence concernant la distribution obligatoire du service RAM de Pelmorex en mode analogique, compte tenu de la politique de migration au numérique présentée dans Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006 (l'avis public 2006-23). La CCSA s'oppose donc vivement à toute obligation de distribution analogique d'un service d'alerte dans un environnement de distribution en mode numérique.

36.

ExpressVu allègue que les services météorologiques de Pelmorex vont automatiquement bénéficier d'un statut prioritaire si le service RAM de Pelmorex leur est associé et que sa distribution devient obligatoire. Selon ExpressVu, les services météorologiques de Pelmorex ne doivent pas jouir d'un statut prioritaire.

37.

Rogers soulève aussi des questions techniques liées à la demande de Pelmorex et déclare que la proposition de la requérante d'installer son équipement breveté aux têtes de ligne de Rogers est « très inquiétante ». Selon Rogers, Pelmorex n'a aucune expertise en ce domaine, ne connaît rien à son système et sera incapable de mettre à niveau sa technologie pour suivre l'évolution de son réseau. Selon Rogers, l'approbation de la demande de Pelmorex nuira à l'évolution de son réseau.
 

Radiodiffuseurs

38.

Un groupe de radiodiffuseurs, composé entre autres de CHUM limitée, CTV Inc. et Canwest Global Communications Corp. (les radiodiffuseurs), a déposé un mémoire conjoint s'opposant à tout système obligatoire et à but lucratif autorisant des tierces parties à modifier leurs signaux. Les radiodiffuseurs affirment qu'il serait plus efficace de concevoir une approche basée sur leurs propres fonctions d'information et systèmes locaux d'urgence. Ils garantissent que, s'il y a lieu, leurs services spécialisés et stations de radio transmettront les messages d'alerte d'urgence et soulignent que le fait d'autoriser des tierces parties à interrompre leur programmation risque, par définition, de saper leur indépendance éditoriale et leur intégrité journalistique.

39.

En outre, les radiodiffuseurs allèguent qu'il est inutile de créer un système obligatoire, quel qu'il soit, qui forcerait les radiodiffuseurs à céder le contrôle de leurs signaux à une tierce partie puisque ceux-ci participent déjà de leur plein gré à des mesures d'alerte dans le secteur public. Ils ajoutent que la cession du contrôle de leurs signaux à une tierce partie contreviendrait à leur engagement envers le public et saperait leur mandat, et affirment enfin que la fourniture d'un système d'alerte public doit être gratuite.

40.

Selon les radiodiffuseurs, le système idéal est en fin de compte un système à participation facultative qui fournit aux radiodiffuseurs des avertissements qu'eux-mêmes, après mise au point d'un protocole, publication de lignes directrices et entente à cet égard, transmettront aux auditeurs et téléspectateurs.

41.

Les radiodiffuseurs s'opposent aux demandes de Pelmorex, de la SRC et d'ExpressVu car celles-ci veulent toutes accéder à la programmation et aux signaux de radiodiffusion sans obtenir le consentement des radiodiffuseurs. Ils observent que le Conseil a relevé, lors de la première demande de Pelmorex, que l'insuffisance des consultations avec les radiodiffuseurs était une question non résolue et ils estiment que les demandes sont prématurées compte tenu du manque de consultations adéquates.

42.

CKUA Radio Foundation (CKUA)5  est prêt à appuyer les demandes si le Conseil impose des conditions de licence pour s'assurer que tous les systèmes d'alerte publics existants, y compris celui qu'elle fournit par le biais du gouvernement de l'Alberta et des radiodiffuseurs albertains, ne sont ni compromis ni négligés, qu'ils ne font l'objet d'aucune substitution et ne subissent aucune autre conséquence néfaste. Si le but du service RAM de Pelmorex ou d'autres systèmes d'alerte est de remplacer les systèmes existants tel que le sien, CKUA croit alors qu'elle devrait être indemnisée pour ses investissements antérieurs en recherche et développement, installation, entretien, réparation et autres coûts liés au système albertain d'alerte public qu'elle fournit actuellement.
 

Fournisseurs de messages d'alerte d'urgence

43.

Les intervenants qui participent directement aux alertes et interventions en cas d'urgence, notamment la Société canadienne de météorologie et d'océanographie (SCMO), le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario (le MACSC de l'Ontario et Environnement Canada, appuient tous la création d'un système d'alerte obligeant les radiodiffuseurs et les distributeurs à transmettre les alertes à la population canadienne et insistent sur l'importance de communiquer des informations pertinentes en cas de crise. En outre, ils considèrent que les alertes concernent le plus souvent des situations qui touchent des populations locales plutôt que des vastes zones géographiques et que le système devrait donc être capable de diffuser des messages visant des secteurs localisés. La SCMO affirme que le Canada n'a besoin que d'un seul système public d'alerte obligatoire, capable de réagir de façon immédiate. La SCMO ajoute que les avertissements doivent être clairement identifiés comme urgents et rejoindre la population en danger.

44.

De plus, la SCMO recommande d'étendre immédiatement à toutes les chaînes de télévision par câble ou par satellite la technologie et l'infrastructure développées par Pelmorex en vue de transmettre des avertissements météorologiques localisés aux téléspectateurs de The Weather Network ou de Météomédia et croit que les avertissements doivent englober les dangers de tous ordres. Le MACSC de l'Ontario croit qu'un système obligatoire est une garantie que le système ou le procédé, quel qu'il soit, rejoindra le plus grand nombre de personnes possible, et que les avertissements doivent comprendre les menaces à la sécurité et à la protection. Le MACSC de l'Ontario ajoute que la clé de la réussite de ce système passe par son universalité, que celui-ci doit être accessible au plus grand nombre de personnes possible au Canada et que sa mise en oeuvre ne doit pas être laissée à la discrétion de groupes individuels, de chaînes de télévision ou d'exploitants du câble.

45.

L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick (l'OMU) soutient que les parties qui ont les mandats appropriées (c.-à-d. le gouvernement et l'industrie) et celles qui ont les moyens (c.-à-d. les propriétaires des médias de radiodiffusion) sont obligées d'agir et d'avertir le public par tous les moyens de tout risque imminent. Selon l'OMU, un système à participation uniquement facultative risque de ne pas fonctionner. Elle ajoute que l'intérêt général commande que les radiodiffuseurs régionaux et nationaux participent aux mesures d'alerte sur tous les canaux dans le cadre d'une politique générale.

46.

Les municipalités de Sarnia, de Brampton et de Mississauga appuient la création d'un système obligatoire, que celui-ci passe par un fournisseur unique ou par plusieurs fournisseurs de services d'alerte. Mississauga appuie la demande de Pelmorex qui, selon elle, propose une méthode de communication d'alertes rapide, exacte et prévisible.

47.

Sarnia croit que le Canada a besoin d'un système public d'alerte normalisé qui réponde aux besoins des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et déclare que le système de Pelmorex est déjà exploitable et facilement disponible. Sarnia appuie également le système proposé par Pelmorex pour les raisons suivantes :
 
  • toutes les localités du Canada peuvent se le procurer,
  • il est disponible sur toutes les chaînes câblées et les entreprises par satellite,
  • il a été expérimenté, testé et s'est révélé exploitable partout au Canada,
  • il est chiffré et sécurisé,
  • il dérange moins les téléspectateurs et le message qui défile à l'écran renseigne aussi les personnes malentendantes,
  • sa formule normalisée d'alerte publique est reconnaissable partout au Canada.

48.

L'Ontario Association of Emergency Managers (OAEM) allègue qu'une approche facultative d'alerte publique basée sur les médias a régulièrement prouvé son inefficacité dans la mesure où celle-ci dépend du bon vouloir des propriétaires des médias et incite le Conseil à approuver rapidement les propositions, ce qui lui donnerait ainsi les outils nécessaires pour protéger des vies.
 

Autres questions

49.

Environnement Canada allègue qu'aucun système de radiodiffusion d'avertissement ne peut rejoindre tous les citoyens et qu'il faut multiplier les systèmes pour s'assurer d'augmenter les chances de mieux informer le public.

50.

La SCMO déclare que des alertes devraient être émises par un organisme dédié à la surveillance d'événements et à l'émission d'avertissements.

51.

La CCSA soutient qu'un système canadien d'alerte, quel qu'il soit, doit être un système national exploité dans l'intérêt de tous les Canadiens et financé par eux. La CCSA pense que ce système peut à juste titre être financé par le système fédéral de taxation et que l'imposition d'une hausse des tarifs de gros ne visant que certains abonnés, dont beaucoup sont desservis par des petits systèmes ruraux ou municipaux, ne correspond pas à cet objectif.

52.

Les radiodiffuseurs s'inquiètent de leur éventuelle responsabilité en cas de message d'alerte d'urgence inexact, imprécis ou incomplet dont ils ne contrôlent pas le contenu.

53.

La SCMO est d'avis que les abonnés du câble et de la télévision par satellite doivent assumer le coût marginal mineur d'un système d'alerte, de la même façon que les abonnés du téléphone assument le coût marginal du service d'urgence 9-1-1.

54.

L'Association des sourds du Canada (ASC) estime qu'aucune requérante n'a suffisamment pris en considération les besoins de la communauté sourde et des Canadiens sourds. L'ASC craint surtout que le sous-titrage codé pour malentendants risque de bloquer les messages d'alerte d'urgence.

55.

Plusieurs parties s'interrogent sur les aspects financiers de la proposition de Pelmorex. Selon Rogers, les prévisions de coûts fournies par Pelmorex sont excessives et injustifiées et Pelmorex ne devrait pas récupérer les dépenses et frais d'exploitation liés à son éventuel service RAM par le bais des tarifs d'abonnement mensuels proposés. Rogers considère que les hypothèses financières de Pelmorex exagèrent de beaucoup les coûts de son service RAM et minimisent ses éventuelles recettes. Rogers note que les estimations de coût d'équipement déposées par Pelmorex sont trois fois supérieures à celles que la SRC a déposées et, partant de là, soutient que le service de Pelmorex serait aussi le moins économique. Shaw soutient également que la proposition de Pelmorex serait le mode de distribution d'un service d'alerte le moins économique.

56.

Quebecor Média inc. (Quebecor) soutient que les frais de mise en oeuvre de la proposition de Pelmorex sont injustifiés, notamment en ce qui a trait aux mises à niveau de la portion analogique de son réseau. Selon Quebecor, on pourrait se retrouver en 2009 avant que la demande de Pelmorex ne soit approuvée et l'équipement installé et testé, époque à laquelle elle-même compte libérer de la capacité analogique et supprimer la technologie analogique du réseau de Vidéotron ltée. Par conséquent, Quebecor estime qu'il sera impossible de récupérer les dépenses d'investissement consenties dans les mises à niveau du réseau analogique de Vidéotron ltée sur la vie utile restante du réseau.
 

Réponses aux interventions

 

Pelmorex

57.

Pelmorex rejette l'argument selon lequel son service RAM n'est pas de la programmation et ne peut donc être autorisé par le Conseil. Pelmorex déclare qu'elle se contente de demander l'autorisation d'émettre une plus vaste gamme de messages d'alerte d'urgence que ceux que diffusent actuellement The Weather Network et Météomédia et de distribuer ces messages d'alerte sur les autres canaux fournis par les EDR. Elle souligne que le système RAM servira à améliorer les services de programmation offerts par The Weather Network et Météomédia et qu'il fera partie intégrante de ces services.

58.

Pelmorex note que le Conseil a reconnu dans la décision 2001-123 que le service décrit dans sa précédente demande représentait une amélioration de ses services existants. Selon Pelmorex, le test relié à la programmation présenté dans l'avis public 2004-82 n'a rien à voir avec la question de savoir si la version améliorée du service RAM de The Weather Network et de Météomédia peut modifier la nature de ces services et en faire des services autres que de programmation puisque l'avis public 2004-82 traite de contenu interactif ou d'activités interactives. Pelmorex allègue aussi que l'approbation de sa demande irait dans le sens des objectifs stratégiques de la Loi.

59.

Pelmorex déclare que sa proposition de service RAM offre une certaine latitude aux EDR en leur permettant de choisir le mode de présentation des messages d'alerte d'urgence à distribuer sur chacun de leurs canaux. Elle estime que son service s'adaptera aux besoins des EDR en ce sens qu'il leur permettra d'insérer les alertes de la façon la moins interventionniste, par exemple en faisant défiler le message en haut ou en bas de l'écran.

60.

Répondant aux craintes des radiodiffuseurs qui redoutent une utilisation abusive de son service, Pelmorex se dit prête à accepter de limiter les alertes aux situations impliquant un danger imminent ou actuel pour la vie plutôt qu'un danger imminent ou actuel pour la vie ou les biens.

61.

Pelmorex ajoute qu'elle n'a aucune objection à ce que le Conseil exige qu'elle dispose d'une entente présentant les balises et lignes directrices de l'utilisation de son système RAM. Elle acceptera aussi une exigence l'obligeant à s'ajuster à n'importe quel cadre de travail susceptible d'être élaboré dans le contexte du projet CANALERTE du Ministère.

62.

Compte tenu des préoccupations liées aux frais de mise en oeuvre du système RAM en mode analogique et des frais, moins élevés, associés à un système qui n'existerait qu'en mode numérique, Pelmorex conclut qu'une approche privilégiant une distribution obligatoire en mode numérique et facultative en mode analogique serait intéressante. Pelmorex a donc remis des projections financières révisées basées sur un tarif d'abonnement mensuel de 0,06 $ par abonné pour ce scénario. Ce plan d'affaires part du principe que tous les petits systèmes par câble et les systèmes de classe 2, ainsi que 22 des 137 systèmes de classe 1, ne distribueraient le service RAM qu'en mode numérique tandis que les autres systèmes de classe 1 le distribueraient en modes analogique et numérique.

63.

Pelmorex observe que les taux de pénétration du câble numérique sont de 40 % pour la première année et grimpent jusqu'à 97 % pour la septième année. Selon son approche révisée, seuls les abonnés aux services numériques paieraient le tarif d'abonnement - les EDR par câble ne seraient pas facturées pour leurs abonnés aux services analogiques. Outre un tarif d'abonnement plus bas, il y aurait aussi moins d'abonnés, surtout dans les premières années, d'où un manque à gagner de 13 millions de dollars de revenus pour le service envisagé par Pelmorex au cours des sept premières années pour une distribution obligatoire en mode numérique et facultative en mode analogique.

64.

Étant donné que la majorité des coûts d'investissement originaux de Pelmorex s'appliquaient à un équipement analogique, la diminution du montant requis pour cet équipement impliquerait une baisse des coûts d'investissement de 10 millions de dollars pour les sept années couvertes par les projections de Pelmorex. De plus, Pelmorex note que plusieurs des dépenses prévues étaient liées à des revenus et que ces derniers, en diminuant, entraîneront aussi une diminution des dépenses au cours de la période de sept ans des prévisions.

65.

Par ailleurs, Pelmorex a remis une étude de sensibilité qui réduit de 0,08 $ à 0,06 $ le tarif de la cinquième année en cas de distribution analogique obligatoire. Pelmorex a également déposé une proposition semblable pour une distribution analogique facultative : dans ce dernier cas, le tarif est de 0,06 $ pour les cinq premières années et baisse ensuite à 0,04 $. Pelmorex estime à 17 % la marge des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) de ce modèle pour la septième année.
 

La SRC

66.

La SRC rappelle que la mise en oeuvre de son éventuel service d'alerte par les EDR pourrait passer par une modification au Règlement. Actuellement, l'article 7d) du Règlement prévoit que les EDR doivent obtenir l'accord de chaque service de programmation sur la liste complète des canaux pour distribuer des alertes publiques autorisées sur tous les canaux. La SRC assure qu'une telle clause ne simplifie pas la mise en pratique d'un service d'alerte puisque certains services de programmation peuvent refuser de participer ou ne participer que sous conditions, alors que l'intérêt général commande leur participation pleine et entière et la transmission de toutes les alertes sur tous les canaux.
 

ExpressVu

67.

ExpressVu déclare que la distribution d'un message alphanumérique défilant à l'écran ne constitue pas une entreprise de programmation et que cette activité ne nécessite donc aucune licence de radiodiffusion.

68.

Répondant aux préoccupations de l'ASC, ExpressVu confirme que la boîte de sous-titrage codé pour malentendants ne bloquera pas ses éventuels messages d'alerte d'urgence texte et soore plein cadre.
 

Analyses et décisions du Conseil

 

Approche globale

69.

Après examen des mémoires soumis dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime que la mise en place d'un système d'alerte national exige la coordination, la coopération et la volonté de tous les paliers de gouvernements ainsi que des responsables de la gestion des mesures d'urgence, des radiodiffuseurs, des EDR et des autres interlocuteurs. De plus, le Conseil convient que la diffusion universelle et en temps opportun de messages d'alerte d'urgence dans l'ensemble du Canada n'est réalisable qu'à partir de multiples plateformes de distribution. Le Conseil est d'avis que le système de radiodiffusion, qui est l'une des plateformes de distribution les plus puissantes, a un rôle primordial à jouer dans la diffusion d'alertes à la population canadienne6.

70.

En conséquence, le Conseil doit maintenant examiner comment le système de radiodiffusion peut contribuer au mieux à la diffusion de messages d'alerte d'urgence et quel est le cadre de travail le plus approprié. En premier lieu, le Conseil considère qu'il convient de supprimer immédiatement tout obstacle réglementaire empêchant les EDR qui sont prêtes et qui désirent mettre en oeuvre leur propre système d'alerte d'aller de l'avant. Quant au cadre de travail le plus pertinent en toutes circonstances, le Conseil estime que le système de diffusion d'alertes d'urgence devrait, dans toute la mesure du possible :
 
  • être bâti et exploité grâce aux efforts conjoints des responsables des organismes de gestion des mesures d'urgence, des radiodiffuseurs et des EDR et reconnaître les préoccupations et rôles respectifs de toutes ces parties;
 
  • répondre aux urgences locales, régionales et nationales; 
 
  • transmettre les alertes aux téléspectateurs et aux auditeurs des services canadiens de radiodiffusion, y compris aux personnes ayant des déficiences visuelles ou auditives, quel que soit leur lieu de résidence;
 
  • utiliser de façon économique et efficace les installations de radiotélédiffusion et les entreprises de distribution par câble, par satellite, sans fil et filaires;
 
  • envoyer les alertes à des zones géographiques précises;
 
  • reconnaître la dualité linguistique du Canada. 
 

Participation obligatoire ou facultative

71.

Les requérantes proposent deux approches globales différentes. La SRC et ExpressVu misent sur une participation facultative qui pourrait être mise en oeuvre par le biais d'une modification au Règlement ou par des conditions de licence; Pelmorex plaide en faveur d'une participation obligatoire entraînant l'émission d'une ordonnance conformément à l'article 9(1)h) de la Loi pour assurer la distribution de son service RAM.

72.

D'une façon générale, les parties qui participent à la gestion des mesures d'urgence préconisent une approche obligatoire de fourniture et de diffusion des alertes. Toutefois, plusieurs partisans de cette solution n'appuient pas nécessairement un système dont les alertes proviendraient d'une source unique.

73.

Les exploitants des EDR refusent d'être obligés de distribuer un système d'alerte fourni par une tierce partie. Rogers rappelle sa déclaration ferme indiquant son désir de mettre en ouvre à brève échéance un système à participation facultative, ce qui rend inutile l'adoption d'une approche obligatoire. Telco TV et d'autres EDR souhaitent également mettre en place un système facultatif d'alerte. L'appui des EDR est nécessaire pour s'assurer que le système d'alerte soit le plus efficace possible. De leur côté, les radiodiffuseurs s'opposent à un système obligatoire qui les forcerait à céder le contrôle de leurs signaux de radiodiffusion.

74.

Il est important d'admettre qu'il existera sans doute toujours de multiples fournisseurs de messages d'alerte d'urgence au Canada. La SRC admet ce constat et déclare ce qui suit : [traduction]
 

Aucun mode de diffusion ne peut envoyer un message d'alerte capable de rejoindre en tout temps tous les Canadiens. Voilà pourquoi le Gouvernement du Canada prévoit mettre en place, grâce au projet CANALERTE, un système qui pourra diffuser le même message d'alerte d'urgence à la fois sur l'Internet, les téléphones sans fil et filaires, la radiodiffusion en direct, le SRD et le câble. Seule cette approche multiplateforme permet un accès public universel à des messages d'alerte d'urgence .7

75.

Pelmorex possède une vaste expertise en matière d'alertes reliées à des conditions météorologiques. Depuis sa création, la requérante a transmis aux Canadiens de précieuses alertes associées à des urgences météorologiques. Le Conseil note aussi que Pelmorex a noué de solides relations de travail dans ce domaine avec les provinces déjà citées et avec les responsables des organismes de planification des mesures d'urgence.

76.

Toutefois, il convient de noter qu'aucun exploitant d'EDR n'appuie pleinement ou sans conditions la proposition de Pelmorex. La plupart d'entre eux s'y opposent fermement tandis que d'autres préfèrent une version réduite du service RAM proposé (c.-à-d. uniquement numérique). Le manque de soutien des exploitants des EDR a réduit la capacité de Pelmorex à mettre en place une approche coordonnée facilitant la mise en application de son système d'alerte

77.

Tel que noté plus haut, le Conseil croit que la réussite de la création d'un système national efficace et efficient passe nécessairement par la conjugaison des efforts et la coopération des responsables des organismes de gestion des mesures d'urgence, des exploitants des EDR et des radiodiffuseurs.

78.

Pour le moment, le Conseil accepte l'argument voulant que l'idée de Pelmorex d'imposer un système exigeant d'avoir accès à l'infrastructure du réseau de toutes les grandes EDR du Canada, d'utiliser une technologie brevetée et d'augmenter les frais mensuels soit indûment interventionniste. Les circonstances actuelles ne justifient pas forcément cette intrusion puisque certains des principaux exploitants d'EDR ont déjà fait part de leur ferme intention d'implanter de leur plein gré et à brève échéance un système de diffusion d'alertes et de leur engagement à cet égard. Par ailleurs, le Conseil craint qu'un système obligatoire ne décourage certains exploitants de fournir et de raffiner des technologies de remplacement visant la fourniture d'alertes. Enfin, le Conseil note que les alertes de Pelmorex seraient offertes aux radiodiffuseurs, mais que le système viserait les EDR. Or, il est tout aussi nécessaire d'obtenir la participation pleine et entière des radiodiffuseurs à un système d'alerte.

79.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'une approche facultative constitue encore la meilleure solution de création d'un système canadien d'alerte d'urgence.
 

Modifications à l'article 7d) du Règlement

80.

L'article 7d) du Règlement doit être modifié pour supprimer les barrières réglementaires qui interdisent à tous les intervenants de l'industrie de mettre en oeuvre un service d'alerte en temps opportun.

81.

L'article 7d) prévoit actuellement ce qui suit :
 

7.Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

82.

Le Règlement définit un « message d'alerte d'urgence » comme un « message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie ou les biens ».

83.

Selon les fournisseurs de messages d'alerte d'urgence et les exploitants d'EDR, l'obligation d'obtenir l'accord de l'exploitant du service de programmation ou du réseau responsable du service avant de diffuser un message d'alerte d'urgence signifie qu'il est impossible d'émettre à temps des avertissements en cas de crise. D'un autre côté, les radiodiffuseurs craignent qu'un système national d'urgence ne soit mis au service d'un nombre croissant de causes, avec pour résultat qu'ils perdraient le contrôle effectif du contenu de leur programmation et, par conséquent, de leurs entreprises.

84.

Le Conseil comprend les soucis des radiodiffuseurs, mais il pense que la distribution de renseignements visant à protéger les Canadiens d'un danger mortel est une question qui justifie de modifier ou de supprimer le signal d'un radiodiffuseur. En revanche, le Conseil estime que les services d'alerte ne devraient interrompre les services de programmation sans le consentement du radiodiffuseur que dans les cas graves entraînant un danger imminent ou actuel pour la vie.

85.

Par conséquent, le Conseil propose de modifier l'article 7d) du Règlement comme suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence;

86.

Les services d'alerte devant, tel que noté plus haut, servir uniquement dans des situations impliquant un danger imminent pour le public, le Conseil propose aussi de modifier la définition d'un message d'alerte d'urgence et d'en supprimer toute référence aux biens. Désormais, un message d'alerte d'urgence serait « un message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie ». La diffusion d'autres types d'alertes nécessite toujours l'accord du service de programmation.

87.

Le Conseil croit que les modifications proposées à la définition d'un message d'alerte d'urgence contribueront à atténuer les craintes des radiodiffuseurs et l'ajusteront à celle que propose CANALERTE - qui ne vise que les urgences extrêmes et limite la diffusion d'alertes aux situations présentant un danger imminent pour la santé ou pour la vie.

88.

Le Conseil publie en date d'aujourd'hui Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21, en vue obtenir des avis sur le projet de libellé des modifications proposées ci-dessus.
 

Aperçu des décisions concernant les demandes individuelles

89.

Le Conseil publie aujourd'hui ses décisions en réponse aux demandes de Pelmorex, de la SRC et d'ExpressVu. Celles-ci reflètent ses conclusions présentées plus haut concernant la mise en place d'un système d'alerte en cas d'urgence à participation facultative et les modification à l'article 7d) du Règlement. Les grandes lignes de ces décisions suivent ci-dessous.
 

Pelmorex

90.

Les exploitants d'EDR allèguent que le service RAM de Pelmorex se composerait de toute évidence d'images visuelles prenant essentiellement la forme d'un texte alphanumérique et que celui-ci ne correspondrait donc pas la définition d'une « émission » énoncée à l'article 2 de la Loi. Selon eux, un tel service ne pourrait pas être autorisé par le Conseil. De son côté, Pelmorex estime que les alertes de son service représenteraient une amélioration reliée à ses services de programmation autorisés que sont The Weather Network et Météomédia. 

91.

Si l'approche proposée par les exploitants d'EDR devait être adoptée, le Conseil note qu'une décision sur ce que constitue un service principalement alphanumérique se baserait apparemment sur ce que voit le téléspectateur à un moment donné sur son écran. À cet égard, le Conseil estime peu approprié de déterminer qu'un service de programmation devient un service autre que de programmation lorsque celui-ci présente, pendant une brève période de temps, un plein écran de matériel alphanumérique connexe - ce qui serait par exemple le cas de la diffusion d'un générique de films sur les ondes d'un service consacré au cinéma ou de résultats sportifs par un service de sports. Le Conseil croit préférable de voir si le service en question est, au fond, relié au service de programmation pris comme un tout ou s'il constitue une amélioration à ce service. Dans le cas présent, conformément à la conclusion énoncée dans la décision 2001-123, le Conseil considère que le service RAM de Pelmorex constitue une amélioration et est relié à la programmation principale des services The Weather Network et Météomédia pris comme un tout. 

92.

Dans Service d'alerte de Pelmorex en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-72, 28 février 2007, le Conseil approuve en partie la demande de Pelmorex. Plus précisément, le Conseil approuve la proposition de Pelmorex de modifier la condition de licence relative à la nature de son service en vue de permettre la diffusion de messages d'alerte d'urgence sur les ondes de The Weather Network et de Météomédia. Pelmorex peut aussi offrir un service d'alerte RAM aux EDR intéressées à le distribuer à titre facultatif. Le Conseil refuse cependant la proposition de Pelmorex d'émettre une ordonnance forçant les EDR à distribuer son service, ainsi que la hausse connexe de son tarif de gros.

93.

Toutefois, le Conseil note que Pelmorex a une condition de licence qui limite à 0,23 $ par abonné et par mois le montant pouvant être facturé pour The Weather Network et Météomédia lorsque ces services sont distribués au service de base d'une EDR. Estimant que la mise en place du service RAM de Pelmorex exigera une nouvelle dotation en personnel et des ressources additionnelles, le Conseil modifie la licence de The Weather Network et de Météomédia et élimine le plafond de son tarif de gros dans les seuls cas où Pelmorex fournit son service RAM aux EDR qui ont accepté de le distribuer sur toutes leurs chaînes.

94.

Le Conseil observe que Pelmorex a indiqué à l'audience qu'elle était prête à fournir aux radiodiffuseurs qui souhaitaient participer à son projet, une version RAM de chacune des alertes de son propre réseau.

95.

Le Conseil s'attend à ce que Pelmorex continue à siéger aux comités de CANALERTE. » En outre, le Conseil s'attend à ce que Pelmorex collabore de façon suivie avec les fournisseurs de messages d'alertes, les organismes de gestion des mesures d'urgence et les distributeurs participant en vue de s'assurer que son système RAM est efficace et adapté aux besoins des fournisseurs et des utilisateurs.
 

La SRC

96.

Dans Service d'alerte de la SRC en cas d'urgence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-73, 28 février 2007, le Conseil appuie entièrement le système d'alerte envisagé par la SRC et l'encourage à offrir un service d'alerte en cas d'urgence conformément aux conclusions énoncées dans le présent avis public. Le Conseil incite aussi la SRC ainsi que tout autre radiodiffuseur ou distributeur intéressé à diffuser des messages d'alerte d'urgence. Aucune autre mesure réglementaire n'est requise compte tenu de la modification proposée à l'article 7d) du Règlement.

97.

Le Conseil s'attend à ce que la SRC continue à siéger aux comités de CANALERTE. En outre, le Conseil s'attend à ce que la SRC collabore de façon suivie avec les fournisseurs de messages d'alertes, les organismes de gestion des mesures d'urgence et les distributeurs participant en vue de s'assurer que son système d'alerte est efficace et adapté aux besoins des fournisseurs et des utilisateurs.
98. Le Conseil constate que la SRC offre des émissions en langues autochtones dans plusieurs communautés du Nord et s'attend à ce que la SRC examine la possibilité de diffuser des messages d'alerte dans les langues d'origine de ces groupes.
 

ExpressVu

99.

Étant donné la modification proposée par le Conseil à l'article 7d) du Règlement, ExpressVu n'aura pas besoin de la condition de licence qu'elle a demandée pour offrir le service d'alerte envisagé. Par conséquent, dans Service d'alerte d'ExpressVu en cas d'urgence,décision de radiodiffusion CRTC 2007-74, 28 février 2007, le Conseil refuse la demande d'ExpressVu en vue de modifier ses conditions de licence. ExpressVu sera en mesure de diffuser des messages d'alertes à ses abonnés une fois que seront adoptés les modifications proposées au Règlement. Le Conseil appuie entièrement la proposition d'ExpressVu et l'encourage à offrir un service d'alerte en cas d'urgence conformément aux conclusions énoncées dans le présent avis public.

100.

Le Conseil s'attend à ce qu'ExpressVu continue à siéger aux comités de CANALERTE. En outre, le Conseil s'attend à ce qu'ExpressVu collabore de façon suivie avec les fournisseurs de messages d'alertes, les organismes de gestion des mesures d'urgence et les radiodiffuseurs participant en vue de s'assurer que son système d'alerte est efficace et adapté aux besoins des fournisseurs et des utilisateurs.

 

Fourniture des services d'alerte

101.

Le Conseil s'attend résolument que toutes les EDR distribueront volontairement les avertissements émis et diffusés par la SRC ou par Pelmorex ou qu'ils créeront leur propre système d'alerte. 

 

Présentation des messages d'alerte d'urgence

102.

Après examen du matériel soumis par les trois requérantes, le Conseil est convaincu que la participation active de ces dernières au projet CANALERTE du Ministère permettra de veiller à ce que le mode de présentation des alertes finalement adopté par CANALERTE reflètera les suggestions et les points de vue de l'industrie. Le Conseil est d'avis que les protocoles finalisés, inspirés par la consultation et la contribution de l'industrie, établiront la norme des lignes directrices des alertes au Canada et constitueront la base de n'importe quel service d'alerte offert au public.

 

Langue des messages d'alerte d'urgence

103.

Le Conseil est convaincu que toutes les requérantes sont techniquement capables de diffuser dans les deux langues officielles les messages fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. De plus, le Conseil s'attend à ce que les requérantes examinent la possibilité de présenter des messages d'alerte d'urgence dans des langues autres que le français ou l'anglais lorsque nécessaire dans leurs zones de desserte. Le Conseil s'attend à être informé des efforts consentis à ce titre lors de chaque renouvellement de licence.

 

Personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

104.

Le Conseil croit que les requérantes ont soit apporté une solution aux préoccupations de l'ASC concernant un éventuel chevauchement des messages d'alerte d'urgence avec le sous-titrage codé pour malentendants, soit se sont engagées à consulter l'ASC jusqu'à ce qu'une solution acceptable ait été trouvée. Afin d'informer le Conseil et le public, les requérantes devraient soumettre au Conseil leurs plans en vue d'éviter tout chevauchement ou conflit entre le sous-titrage codé et le texte du message d'alerte d'urgence.

 

Personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

105.

Le Conseil estime que lestitulaires devraient fournir des renseignements sonores adéquats sur la nature des urgences et sur le degré de menace que celles-ci représentent pour la collectivité avant d'aiguiller les personnes malvoyantes vers d'autres sources d'information, comme un numéro d'appel sans frais. Cette démarche vise à s'assurer que les malvoyants comprennent, également en temps réel, l'urgence et la nature fondamentale de toute menace imminente sans avoir à dépendre d'une deuxième source d'information. Les titulaires qui comptent fournir un service d'alerte devraient, pour informer le Conseil et le public, soumettre au Conseil leurs plans d'alertes sonores d'urgence.

 

Mauvaise utilisation du système d'alerte

106.

Le Conseil estime préférable de laisser aux autorités gouvernementales mandatées pour faire face à ce genre de situation le soin de voir à quel moment un danger imminent pour la vie justifie l'émission d'un message d'alerte d'urgence. Le Conseil, qui note que les trois requérantes se sont engagées à adhérer aux lignes directrices et protocoles mis au point pour CANALERTE, s'attend aussi à ce que celles-ci négocient une entente type avec chaque expéditeur de message d'alerte d'urgence qui énonce les modalités de l'implantation et de l'exploitation du système, établissant les protocoles précis pour ceux qui seraient habilités à émettre de tels messages ainsi que le type d'urgence justifiant la diffusion d'un message d'alerte d'urgence. En cas de plainte de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive du système, le Conseil croit qu'il serait généralement préférable que celle-ci se règle entre le plaignant et l'utilisateur autorisé ayant émis l'alerte en question.
 

Conclusion

107.

Les mesures exposées ci-haut ont permis au Conseil de supprimer les obstacles réglementaires susceptibles de nuire à la fourniture de messages d'alerte d'urgence aux Canadiens. Les parties ont exprimé à l'audience publique leur désir de participer de leur plein gré à la création d'un système national d'alerte en cas d'urgence. Le Conseil s'attend à ce que les participants poursuivent leurs efforts à ce titre. En appuyant la proposition de la SRC, en acceptant de changer les conditions de licence de Pelmorex, en modifiant l'article 7d) du Règlement et en s'attendant à ce que les parties continuent à collaborer avec CANALERTE, le Conseil a mis en place un cadre de travail qui permettra de diffuser les messages alertes d'urgence partout au Canada dans un effort collectif auquel participeront les EDR.

108.

S'il apparaît évident d'ici deux ans que l'approche volontaire n'était pas la démarche à suivre, le Conseil pourrait envisager des mesures additionnelles pour s'assurer que les Canadiens reçoivent à temps des avertissements de dangers imminents.

109.

Le Conseil remercie tous les participants qui ont contribué à la discussion et à l'analyse de fond de ces questions.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Réseau d'alerte multicanaux (RAM) ou, en anglais, All Channel Alert (ACA) sont deux marques de commerce que détient Pelmorex au Canada.

[2] Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

[3] Dans Rapport de surveillance de la politique de radiodiffusion 2006, ExpressVu annonce une clientèle d'abonnés de 1 739 000 Canadiens au 31 mars 2006.

[4] Sécurité publique et Protection civile Canada.

[5] CKUA Radio Foundation est une titulaire de radio sans but lucratif qui dessert plusieurs villes de l'Alberta.

[6] Dans Utilisation de l'information E9‑1‑1 pour fournir le service d'avis à la communauté évolué, décision télécom CRTC  2007-13, 28 février 2007, le Conseil a approuvé la demande de certains gouvernements municipaux et organismes de mesures d'urgence en vue d'autoriser un gouvernement municipal, régional ou autre à accéder aux bases de données améliorées 9-1-1 des entreprises de services locaux pour permettre aux fournisseurs de services de notification communautaires de faire des appels téléphoniques au public en cas d'urgence.

[7] Voir page 2 de la réponse de la SRC aux questions du Conseil en date du 21 octobre 2005.

Mise à jour : 2007-02-28

Date de modification :