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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-161
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Ottawa, le 1 juin 2007
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Cogeco Cable Canada Inc., en son nom et au nom de sa filiale
Cogeco Câble Québec inc.
Diverses localités en Ontario et au Québec
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Demande 2007-0190-6, reçue le 5 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-31
26 mars 2007
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Distribution de services de radio par satellite par abonnement
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Le Conseil approuve une demande présentée par Cogeco Cable Canada Inc., en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec inc., visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Ontario et au Québec, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Cable Canada Inc., en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec inc. (collectivement, Cogeco),visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 3 en Ontario (individuelles) et de classes 2 et 3 au Québec (régionales) desservant diverses localités en Ontario et au Québec. La titulaire demande l'autorisation, par condition de licence, de distribuer, à son gré, le service de programmation sonore d'une ou de plusieursentreprises autorisées de radio par satellite par abonnement (RSA) à son volet numérique.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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3.
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Dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006 (la décision 2006-650), le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines dispositions, une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à distribuer un ou plusieurs services autorisés de radio par satellite par abonnement au volet numérique de ses EDR desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.
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4.
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Le Conseil note que les EDR de Cogeco sont exploitées dans des circonstances semblables à celles de Rogers. Le Conseil note également que, dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2007-64, 15 février 2007 (la décision 2007-64), il a aussi approuvé l'ajout de cette condition aux licences de chacune des EDR par câble de classe 1 de Cogeco qui desservent diverses localités de l'Ontario, ainsi qu'à la licence régionale de classe 1 de ses EDR par câble desservant diverses localités du Québec. Conformément aux décisions 2006-650 et 2007-64, le Conseil conclut qu'il est approprié d'autoriser Cogeco à distribuer les services de RSA à son volet numérique sous réserve des mêmes dispositions que celles imposées à Rogers. Le Conseil estime qu'il est approprié d'autoriser Cogeco à distribuer des services de RSA, moyennant certaines dispositions qui établiront un certain équilibre concurrentiel sur le marché de la distribution entre ces services et les services sonores payants, qui sont assujettis à un ratio d'assemblage d'un service canadien pour chaque service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est important que de telles dispositions incitent les distributeurs à poursuivre à la fois la distribution des services sonores payants et celle des services de RSA. Ainsi, les abonnés et le système canadien de radiodiffusion pourront éventuellement profiter d'une plus grande diversité des services sonores. Parallèlement, le recours aux ressources canadiennes de créativité et autres pour alimenter les EDR en programmation sonore sera maximisé.
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5.
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Le Conseil impose à chaque licence la condition énoncée ci-après, précisant que les signaux de la radio traditionnelle, à l'exception de ceux dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)1, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, tant et aussi longtemps que l'abonné ne reçoit pas déjà au moins 40 canaux de services sonores payants2. Les canaux canadiens du service de RSA qui font l'objet d'une distribution peuvent aussi servir à remplir les obligations énoncées à l'article 6(2) du Règlement; ce qui revient à dire que les canaux canadiens du service de RSA seront considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
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6.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve,sous réserve des modalités énoncées ci-dessus,la demande présentée par Cogeco Cable Canada Inc. en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec inc., visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble de classe 3 en Ontario (individuelles) et de classes 2 et 3 au Québec (régionale) desservant diverses localités en Ontario et au Québec, de manière à ajouter la condition suivante à chaque licence :
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La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :
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(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.
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(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.
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(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page
[] En vertu de l'article 22 du Règlement, toute entreprise de distribution de radiodiffusion est tenue de distribuer les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio‑Canada (SRC) exploitée en français et une autre en anglais.
[] Le Conseil note que l'exigence établie à l'article 6(2) du Règlement s'applique tant à la technologie analogique que numérique ainsi qu'aux canaux sonores et vidéo, pris séparément. Donc, que leur distribution soit ou non obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement, les stations de radio traditionnelle ne peuvent être comptabilisées à cette fin que si elles sont distribuées en mode numérique.
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Mise à jour : 2007-06-01