ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39

  Ottawa, le 14 juin 2004
 

Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil exemptera des conditions d'attribution de licence et des règlements qui y sont associés les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et qui remplissent les autres critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption jointe à cet avis en annexe A. Une liste des EDR par câble qui peuvent, selon les dossiers du Conseil, être admissibles à une exemption en vertu de la présente ordonnance ou de Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution est jointe en annexe B.
  Une EDR par câble autorisée qui remplit les critères définis dans l'ordonnance d'exemption deviendra une entreprise exemptée de licence dès que le Conseil aura reçu et approuvé la demande de révocation de sa licence de radiodiffusion.
  Le Conseil a également modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion tel qu'indiqué dans l'annexe C de cet avis. La modification est entrée en vigueur le 2 avril 2004.
 

Historique

1.

Dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003 (l'avis public 2003-23), le Conseil a fait part de sa décision d'exempter une catégorie d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui inclut en principe les EDR par câble de classe 2 et les EDR par câble de classe 3 comptant moins de 6 000 abonnés qui ne sont pas déjà exemptées en vertu de Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs) publiée en annexe à Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 20011. Le Conseil annonçait en outre son intention d'alléger la charge administrative des EDR par câble de classe 2 qui ne seraient pas admissibles à l'exemption pour, entre autres, supprimer l'obligation que leur impose le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de fournir les installations et le service de base sur demande.

2.

Dans Appel d'observations sur la proposition d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés; et modifications à l'ordonnance d'exemption des entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41, 29 juillet 2003 (l'avis public 2003-41), le Conseil sollicite des observations relatives au libellé de l'ordonnance d'exemption proposée par rapport aux décisions prises dans l'avis public 2003-23.

3.

De plus, dans Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-65, 5 décembre 2003 (l'avis public 2003-65), le Conseil sollicite des observations relatives à sa proposition de retirer la mention d'EDR par câble de classe 2 de l'article 48 du Règlement.

4.

Dans le présent avis, le Conseil énonce et rend ses décisions concernant les questions relatives aux observations reçues en réponse à l'avis public 2003-41. Le Conseil expose aussi ses conclusions relatives à l'avis public 2003-65 en ce qui a trait à la modification apportée au Règlement.
 

Aperçu de la position des parties

5.

Le Conseil a reçu des observations de sept parties en réponse à l'avis public 2003-41. Câblevision du Nord de Québec inc. (CNQ), Norcom Telecommunications Limited (Norcom), Northern Television Systems Ltd. (Northern) et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) se sont dites généralement préoccupées du fait que, selon l'ordonnance d'exemption proposée, les EDR par câble de classe 3 desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés devraient assumer d'autres obligations afin de pouvoir bénéficier de l'exemption.

6.

Vidéotron ltée (Vidéotron), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) ont fait des recommendations concernant certains éléments spécifiques de la proposition d'ordonnance d'exemption.

7.

En ce qui a trait à l'avis public 2003-65, le Conseil a reçu de l'ACTC des observations favorables à la proposition de modification. Le Conseil a également reçu une observation qui traitait de questions ne concernant pas directement cette instance.

8.

Les observations particulières sont résumées dans la discussion suivante sur les diverses questions.
 

Les EDR par câble de classe 3 desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés

 

Positions des parties

9.

Comme noté précédemment, CNQ, Norcom, Northern et l'ACTC ont exprimé leurs inquiétudes face aux autres obligations que, selon la proposition d'ordonnance d'exemption, les EDR par câble de classe 3 desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés devront assumer afin d'être admissibles à l'exemption. Les parties ont tout particulièrement noté que pour être exemptées, ces EDR par câble devraient assumer une charge financière supplémentaire consistant à verser 5 % de leurs revenus annuels bruts provenant des activités de radiodiffusion à la production d'émissions canadiennes. Ces EDR devront également distribuer d'autres services de programmation, comprenant les services de la langue officielle de la minorité dans les marchés desservis. Les parties ont proposé que les EDR par câble de classe 3 qui desservent plus de 2 000 abonnés devraient, plutôt, être exemptées selon des modalités similaires à celles contenues dans l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Le Conseil note que les EDR par câble de classe 3 desservant plus de 2 000 abonnés doivent se conformer actuellement à bien moins de règlements que les EDR par câble de classe 2 bien que les EDR par câble de classe 3 aient, en moyenne, une base d'abonnés égale ou supérieure à celle des EDR par câble de classe 2. Historiquement, les plus grandes EDR par câble de classe 3 ont été autorisées dans les zones de service ayant un faible nombre de stations de télévision traditionnelles accessibles en direct. Du fait de leur éloignement et leur isolement, ces titulaires étaient assujetties à un niveau de réglementation plus souple que les EDR par câble de classe 2.

11.

Dans l'instance finalisée par l'avis public 2003-23, les plus grandes EDR par câble de classe 3 et leurs représentants ont fait valoir que ces entreprises desservant des zones éloignées connaissaient toujours des difficultés financières et que les titulaires étaient particulièrement vulnérables face à la concurrence des EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Ils ont soutenu que l'exemption des plus grandes EDR par câble de classe 3 aux conditions de l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs était justifiée pour alléger la charge financière et administrative de ces titulaires.

12.

En prenant sa décision dans l'avis public 2003-23, le Conseil a tenu compte de la situation actuelle de la réception et de la distribution des services de programmation par ces plus grandes EDR par câble de classe 3, incluant les changements dans le nombre d'abonnés qu'elles desservent, les revenus et bénéfices correspondants qu'elles génèrent, et les coûts associés à la distribution. Le Conseil a conclu que les plus grandes EDR par câble de classe 3 étaient exploitées dans des situations financières considérablement différentes de celles des plus petites EDR par câble de classe 3 exemptées dans l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, dont la plupart dessert seulement quelques centaines d'abonnés voire moins. En fait, les plus grandes EDR par câble de classe 3, avaient, en moyenne, moins de dépenses, y compris les dépenses associées à la programmation, et de plus hauts revenus et une plus grande rentabilité que les EDR par câble de classe 2 et même, dans certains cas, que les EDR par câble de classe 1. Le Conseil donc n'a pas trouvé de raison financière pour justifier l'exemption de ces plus grandes EDR par câble de classe 3 selon des conditions relativement plus souples que celles qui seraient accordées aux EDR par câble de classe 2. Le Conseil n'a donc pas modifié la proposition d'ordonnance d'exemption en ce qui concerne cette question.

13.

Le Conseil note que les renseignements fournis dans les déclarations annuelles de 2003 déposées par toutes les titulaires confirment la position du Conseil établie dans l'avis public 2003-23 selon laquelle il n'y a pas de raisons financières pour les EDR par câble de classe 3 desservant plus de 2 000 abonnés d'être exemptées selon des conditions relativement plus souples que les EDR par câble de classe 2.
 

Contributions à la production d'émissions canadiennes

 

Positions des parties

14.

L'ACPFT a proposé que l'ordonnance d'exemption spécifie que si une EDR exemptée choisit de réduire ou de mettre fin au financement d'un service de canal communautaire, elle devra contribuer à un fonds indépendant de production à la place. L'ACPFT a également demandé que l'ordonnance indique clairement que les EDR par câble exemptées ne sont pas autorisées à contribuer au fonds de production indépendant pour aider les stations de télévision indépendantes des petits marchés (le fonds des petits marchés) auquel les EDR par SRD contribuent.2
 

L'analyse et la décision du Conseil

15.

Le Conseil est d'avis que le libellé de la proposition d'ordonnance d'exemption indique clairement qu'en l'absence de financement à un service de canal communautaire, une entreprise exemptée devra verser son entière contribution de 5 % à des fonds de production indépendants. Le Conseil note de plus que le libellé utilisé pour le critère d'exemption relatif aux contributions aux émissions canadiennes est en substance le même que celui utilisé à l'article 29 du Règlement, qui décrit les exigences de contribution des EDR par câble de classe 1 et de classe 2. Le Conseil estime donc que la préoccupation de l'ACFPT est traitée de façon adéquate par le libellé actuel de la proposition d'ordonnance d'exemption. En conséquence, il n'a apporté aucun changement à la proposition d'ordonnance d'exemption concernant cette question.

16.

En ce qui a trait à l'admissibilité des EDR exemptées à contribuer au fonds des petits marchés, le Conseil note que Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003, spécifie que ce fonds était instauré :
 

dans le seul but de créer un fonds qui permettra aux titulaires d'EDR par SRD d'aider les titulaires des stations indépendantes des petits marchés susmentionnées à respecter leurs engagements en matière de programmation locale.

17.

Par conséquent, les EDR par câble, y compris les EDR par câble exemptées, ne sont pas admissibles à contribuer au fonds des petits marchés afin de répondre à leurs obligations de contribution à la production d'émissions canadiennes. Le Conseil est convaincu que la préoccupation de l'ACFPT est adéquatement traitée par le libellé actuel de la proposition d'ordonnance d'exemption et n'a pas apporté de changement à celle-ci concernant cette question.
 

Distribution de VoicePrint dans les marchés francophones

 

Positions des parties

18.

Vidéotron a noté que l'article 6(2) de la proposition d'ordonnance d'exemption oblige les EDR exemptées de distribuer le service de programmation de The National Broadcast Reading Service Incorporated (VoicePrint) sur le second canal d'émissions sonores du service Newsworld de la SRC, lorsque ce dernier est distribué. Cependant, l'obligation de distribuer VoicePrint imposée actuellement aux EDR par câble ne concerne uniquement que la distribution de VoicePrint dans les marchés anglophones. Vidéotron a demandé que l'article 6(2) de l'ordonnance d'exemption soit modifié pour s'appliquer uniquement aux entreprises exemptées exploitées dans les marchés anglophones.
 

La décision du Conseil

19.

Le Conseil a suivi la recommandation de Vidéotron et a modifié l'article pertinent de l'ordonnance d'exemption en conséquence.
 

Exemption des EDR par câble titulaires qui desservent un marché également desservi par une nouvelle venue

 

Position des parties

20.

SaskTel a indiqué que, selon la proposition d'ordonnance d'exemption, certaines EDR par câble existantes de classe 2 qui desservent des marchés de la Saskatchewan et qui se disputent la faveur des abonnés avec SaskTel, peuvent être admissibles à l'exemption. SaskTel a noté que la politique du Conseil a consisté à autoriser des EDR qui sont en concurrence directe en leur assurant des conditions de concurrence justes et équitables. SaskTel a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à ce qu'une entreprise déjà exemptée le demeure, si jamais SaskTel choisissait de lui faire concurrence dans sa zone de service. Elle a fait valoir qu'exempter une EDR par câble qui est actuellement en concurrence avec SaskTel ou une autre EDR par câble de classe 1 serait toutefois [traduction] « contraire au principe de libre concurrence » puisque l'EDR par câble autorisée de classe 1 devrait être exploitée avec des obligations réglementaires considérablement plus lourdes que sa concurrente exemptée.
 

L'analyse et la décision du Conseil

21.

Le Conseil note que, dans l'avis public 2003-23, il a indiqué clairement que sa politique consistant à attribuer aux nouvelles EDR la même classe de licence qu'à l'EDR par câble titulaire qu'elle allait concurrencer, quel que soit le nombre d'abonnés desservis par la nouvelle venue, ne visait absolument pas à modifier la manière dont l'EDR par câble titulaire était autorisée. En particulier, le Conseil était explicite dans sa déclaration selon laquelle une entreprise exemptée ne serait pas obligée d'être à nouveau autorisée si une EDR par câble de classe 1 étendait sa zone de desserte pour intégrer une partie de la zone de desserte d'une entreprise exemptée.

22.

De plus, le Conseil note que, lors du dépôt de sa demande, SaskTel a demandé une seule licence de classe 1 qui couvrirait plusieurs zones de desserte en Saskatchewan. Le Conseil a considéré approprié d'attribuer une telle licence puisque SaskTel serait en concurrence directe avec des EDR par câble existantes de classe 1 dans certaines de ses zones de desserte. En autorisant ainsi SaskTel, le Conseil n'avait pas l'intention de modifier le cadre d'attribution de licence applicable aux autres EDR par câble qui pourraient faire concurrence à SaskTel. Le Conseil estime qu'il serait déraisonnable pour une EDR par câble titulaire d'être non admissible à l'exemption parce qu'elle fait concurrence à SaskTel ou à une autre nouvelle venue de classe 1 qui est exploitée dans une plus grande zone de desserte incluant des EDR par câble existantes de classe 1 et de classe 2. Par conséquent, le Conseil n'a pas apporté de modifications à l'ordonnance d'exemption en réponse à cette préoccupation.
 

Autres questions

 

Distribution du service de programmation de CPAC

23.

Le Conseil a modifié les paragraphes 6 et 7 de l'ordonnance d'exemption pour qu'ils reflètent mieux ses décisions relatives à la distribution par les EDR par câble de classe 2 du service de programmation du Parlement et du service de programmation afférent de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) contenues dans le Règlement et dans l'ordonnance de distribution 2002-1 énoncée dans l'annexe 2 de Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002, respectivement.
 

Mise en oeuvre

24.

L'annexe B du présent avis énumère les EDR que le Conseil estime éligible à l'exemption d'après la présente ordonnance ou d'après l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. Cependant, le Conseil n'a pas suffisamment de renseignements sur certaines EDR par câble concernant des questions comme l'interconnexion avec d'autres systèmes. De ce fait, il revient au titulaire de chaque EDR de déterminer s'il demande l'exemption selon l'ordonnance et de décider de demander une révocation de sa licence. Sauf révocation de sa licence, un titulaire resterait responsable de toutes les obligations reliées à sa licence (par exemple, celles concernant le paiement des droits de licence). Le Conseil souhaiterait l'aide d'associations comme l'ACTC et la Canadian Cable Systems Alliance pour identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de l'exemption selon l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, énoncée dans l'annexe A du présent avis.

25.

Comme c'est le cas avec l'exemption des EDR par câble desservant moins de 2 000 abonnés, l'exemption d'une EDR par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés entrera en vigueur lorsque le Conseil aura émis une décision révoquant la licence de radiodiffusion d'un système de câble et ne sera pas applicable rétroactivement. En particulier, si une EDR par câble répond aux critères d'exemption et dépose une demande de révocation de sa licence au plus tard le 31 août 2004, le Conseil pourra émettre une décision révoquant sa licence avant le 30 novembre 2004. Cela fera en sorte que les droits de licence de la partie II qui auraient été dus et payables le 30 novembre 2004 et les droits de licence de la partie I dus et payables le 1er avril 2005 ne s'appliqueront pas à ces EDR exemptées. Le Conseil traitera promptement les demandes reçues après le 31 août 2004 mais il ne peut garantir qu'il pourra émettre une décision de révocation avant que les droits de licence de la partie II ne soient dus et payables. D'autres questions relatives aux droits de licence sont traitées dans Règles transitoires concernant les droits de licence de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-461, également publiée aujourd'hui.
 

Article 48 du Règlement

26.

Comme noté précédemment, dans l'avis public 2003-65, le Conseil a sollicité des observations sur sa proposition visant à supprimer la mention d'EDR par câble de classe 2 de l'article 48 du Règlement. Le Conseil a reçu deux commentaires dont l'un de l'ACTC qui s'est montrée favorable à cette modification.

27.

Le Conseil a donc modifié l'article 48 du Règlement. La modification est présentée dans l'annexe C du présent avis. Elle a été enregistrée et est entrée en vigueur le 2 avril 2004 et a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada le 21 avril 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe A de l'avis de radiodiffusion CRTC 2004-39

 

Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés

  Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.
 

Objet

  L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés.
 

Description

1.

Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

2.

Le nombre total d'abonnés desservis par l'entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas 6 000. L'entreprise exploite sa propre tête de ligne. L'entreprise ne desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1, tel que défini dans le Règlement de distribution de radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1. Une entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600 abonnés.

3.

L'entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.

4.

Aux fins de la présente ordonnance, les termes « autorisé », « bande de base », « canal communautaire », « contribution à l'expression locale », « entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « marché anglophone », « marché francophone », « périmètre de rayonnement officiel », « programmation communautaire », « service de base », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 », « service de programmation », « service de programmation de la Chambre des communes », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « station de télévision locale privée », « station » ont la même définition que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; le terme « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion.

5.

(1) L'entreprise distribuera tous les services des stations canadiennes de télévision locales, de télévision régionales et de télévision éducative désignée comme telle par la province dans laquelle l'entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même réseau que l'une ou l'autre des stations locales de télévision. L'entreprise doit également distribuer le service d'au moins une station détenue ou exploitée par la société d'État dans chacune des deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de l'énumération ci-dessus.
  (2) Dans chaque cas, les services énumérés à l'article 5(1) seront retransmis sans qu'il y ait diminution de la qualité du signal reçu. En outre, ces services seront distribués au service de base de l'entreprise sur des canaux alignés à partir de la bande de base.
  (3) Si l'entreprise reçoit plusieurs services de programmation identiques, elle est tenue de n'en distribuer qu'un seul en vertu de l'article 5(1).
  (4) Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales membres ou affiliées d'un même réseau aboutissent à la tête de ligne locale, l'entreprise est tenue de n'en distribuer qu'un seul.
  (5) Si l'entreprise n'était pas tenue de distribuer à son service de base un service de programmation décrit en 5(1), y compris un service de programmation de télévision éducative, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, l'entreprise n'est pas obligée de distribuer ce service en vertu de l'article 5(1), mais elle peut le distribuer à son service de base.

6.

L'entreprise est tenue de distribuer à son service de base,
  (1) le service de programmation du Aboriginal Peoples Television Network;
  (2) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l'un de ses affiliés);
  (3) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) et le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le principal canal sonore de ce service en langue française et un canal sonore secondaire du service de langue anglaise;
  (4) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service de programmation d'affaires publiques de CPAC et le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le principal canal sonore de ce service en langue anglaise et un canal sonore secondaire du service de langue française;
  (5) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld de la SRC, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du précédent service.

7.

Une entreprise avec une capacité de largeur de bande nominale de 750 MHz ou plus et qui fournit un service de programmation en mode numérique doit également distribuer :
  (1) au moins un service de télévision payant dans chaque langue officielle;
  (2) tous les services spécialisés canadiens de langue française et de langue anglaise, autres que les services de catégorie 2;
  (3) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le principal canal sonore de ce service en langue anglaise;
  (4) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le principal canal sonore de ce service en langue française.

8.

Toute entreprise avec une capacité de largeur de bande inférieure à 750 MHz qui fournit de la programmation en mode numérique doit distribuer :
  (1) au moins un service spécialisé canadien de langue française en plus de ceux que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
  (2) au moins un service spécialisé de langue anglaise en plus de ceux que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone;
  (3) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, tous et chacun des services de langue anglaise de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise;
  (4) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, tous et chacun des services de langue française de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise.

9.

Une entreprise exploitée dans un marché anglophone doit distribuer en mode analogique au moins autant de services de programmation canadiens de langue française qu'il en distribuait en mode analogique en date du 10 mars 2000.

10.

Il est interdit à l'entreprise de fournir à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés de télévision à la carte, de vidéo sur demande ou ceux des entreprises de programmation exemptées, sans d'abord fournir le service de base décrit à l'article 5.

11.

L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
  (1) pour se conformer à l'article 329 de la Loi électorale du Canada;
  (2) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;
  (3) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  (4) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  (5) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne représente un service de programmation ou qu'il ne soit lié au service distribué.

12.

(1) L'entreprise supprimera le service de programmation d'une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d'une station de télévision locale privée canadienne ou, selon l'entente passée avec le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, permettra à ce radiodiffuseur d'effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
 

(a) le studio principal de la station de télévision locale privée

 

(i) est situé dans la zone de desserte de l'entreprise, et

 

(ii) est utilisé pour produire de la programmation locale;

 

(b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;

 

(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans l'ordre établi par l'article 5;

 

(d) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station télévision locale privée n'effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d'une entente passée avec l'entreprise, lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, un avis écrit de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée pour réclamer la suppression et la substitution.

  (2) Si la substitution est réclamée par plus d'un radiodiffuseur, l'entreprise accordera la préférence à celui qui a la priorité dans l'ordre établi par l'article 5.
  (3) L'entreprise peut cesser d'effectuer la suppression et la substitution de services de programmation du moment que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables ou diffusés simultanément.

13.

(1) L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle et renfermant ce qui suit :
 

(a) un contenu, quel qu'il soit, contrevenant à une loi, quelle qu'elle soit;

 

(b) un commentaire ou une représentation picturale offensante qui, pris en contexte, risque d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;

 

(c) une représentation picturale ou un langage blasphématoire ou obscène;

 

(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

  (2) Pour l'application de l'article 13(1)(b), l'orientation sexuelle ne comprend pas l'orientation vers un acte sexuel ou vers une activité reliée au sexe susceptible de constituer une offense en vertu du Code criminel.

14.

Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise s'il n'a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.

15.

Tant en mode analogique que numérique, l'entreprise doit faire en sorte que les canaux vidéo et les canaux sonores que reçoit chacun de ses abonnés soient consacrés en majorité à la distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de télévision payante, chaque service de télévision à la carte et chaque service de vidéo sur demande représente un canal vidéo.

16.

Si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone et distribue le service d'ARTV, elle doit distribuer ce service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand nombre d'abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service est de 0,55 $ par abonné et par mois.

17.

L'entreprise peut distribuer les services d'origine non canadienne qu'elle reçoit par satellite uniquement à l'intérieur d'un forfait comprenant des services de télévision canadiens payants et/ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet facultatif aux conditions suivantes :
  (1) un service de télévision canadien payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq canaux transmettant des services de programmation non canadiens. En aucun cas l'entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants que distribue cette entreprise;
  (2) (a) un service spécialisé canadien peut être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des services non canadiens;
 

(b) l'entreprise peut choisir une superstation américaine et distribuer le signal de cette superstation sur un volet facultatif de services pouvant inclure un service ou plusieurs services canadiens spécialisés et/ou payants, à condition que cette superstation fasse partie d'un volet facultatif distribué uniquement en mode numérique;

 

(c) il est interdit à l'entreprise d'associer des services non canadiens reçus par satellite à des services spécialisés canadiens distribués au service de base.

  (3) tout service canadien de programmation peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux américains en mode numérique dans un volet facultatif;
  (4) il est interdit à l'entreprise d'offrir un volet constitué uniquement de services non canadiens.

18.

(1) Si l'entreprise distribue un service de catégorie 1, elle n'est pas autorisée à offrir ce service sur une base autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif.
  (2) L'entreprise n'est pas autorisée à offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de telle façon que l'abonné soit obligé d'y souscrire s'il désire obtenir un autre service de programmation. L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).

19.

L'entreprise est autorisée à distribuer un service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité uniquement dans un volet qui comprend d'autres services spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux, pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif et aux conditions suivantes :
  (1) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne; en aucun cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité que pourrait comporter ce volet;
  (2) un service spécialisé canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie d'un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux d'origine non canadienne.

20.

L'entreprise doit verser chaque année une contribution à la programmation canadienne représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l'année, moins le montant de toute contribution que l'entreprise aura faite en cours d'année à l'expression locale. Cette contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
  (1) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l'entreprise;
  (2) le reste de la contribution exigée pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

21.

Lorsque l'entreprise choisit d'orienter une part de sa contribution vers l'expression locale, le canal communautaire dont il s'agit doit offrir une programmation communautaire qui respecte les conditions suivantes :
  (1) la programmation offerte comprend au moins :
 

(a) 60 % d'émissions télévisées locales incluant des émissions qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de service de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

 

(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

  (2) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non reliées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
  (3) la programmation est conforme
 

(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble et à leurs modifications subséquentes;

 

(b) au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et à ses modifications subséquentes.

 

Annexe B de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39

 

Liste des entreprises de distribution de radiodiffusion qui pourraient être éligibles à l'exemption d'après l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés ou d'après l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution3

  Les éléments à caractère gras indiquent les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui pourraient être éligibles à l'exemption d'après cette ordonnance. Les autres éléments indiquent les EDR qui pourraient être éligibles d'après l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution.
  Le Conseil rappelle aux titulaires qu'il revient au titulaire de chaque EDR de déterminer s'il demande l'exemption selon l'ordonnance et de décider de demander une révocation de sa licence.
 

Province

Licensee / Titulaire

Location / Localité

New Brunswick / Nouveau-Brunswick Rogers Cable Communications Inc. / Communications Rogers Câble inc. Allardville
Bouctouche
Browns Flat
Burtts Corner
Campbellton
Caraquet

Caron Brook
Centre Napan
Centre-Acadie
Clair
Dalhousie
Davis Mill
Grand Falls
Harvey
Highway 505 to Sainte-Anne-de-Kent
Jacquet River
Keatings Corner
Lac Baker
Ludford Subdivision
McAdam
Morrisdale
Musquash Subdivision
Nasonworth
Noonan
Patterson
Petitcodiac
Richibucto
Rogersville
Saint-Antoine
Saint-Ignace
Saint-Joseph-de-Madawaska
Sainte-Anne-de-Kent
Sainte-Marie-de-Kent
Salmon Beach
Shediac
Shippagan
Sussex
Tracadie / Neguac

Tracy
Welsford
Willowgrove
Woodstock
     
Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve-et-Labrador Benoit Brothers Contracting Limited
Burgeo Broadcasting System

Clearview Cable Limited

Buchans
St. Lawrence
Burgeo
Bartletts Harbour
Forteau
L'Anse-au-Clair
L'Anse-au-Loup
Plum Point
Red Bay
Reefs Harbour
Sandy Cove
  Davis Inlet Community Television Service Limited
Garfield Young
Bartley Higgins
Persona Communications Inc.
Davis Inlet
Grey River
Paradise River
Barachois Brook
Brigus
Conception Bay
Conception Harbour
Harbour Main
Holyrood
Marystown
Mud Lake
Norman's Cove
Port de Grave
Stephenville
  Ramea Broadcasting Company Ramea
  Rogers Cable Communications Inc. / Communications Rogers Câble inc.

Taqamkuk Development Corporation

The Community Recreation Rebroadcasting Service Association

Gander

Grand Falls

Conne River

Labrador City / Wabush

     
Nova Scotia / Nouvelle-Écosse Bay Communications Incorporated
Bragg Communications Incorporated
K-Right Communications Limited
MidMusq Enhancements Inc.
North Nova Cable Limited
Rush Communications Limited
Liverpool
St. Margarets Bay
Yarmouth
Amherst
Antigonish
Kingston

Nictaux
Debert
Great Village
Masstown
Mount Uniacke
Windsor
Dean
Pugwash
River John
Tatamagouche
Wallace
Wentworth
Milford Station
     
Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard K-Right Communications Limited Summerside
     
Quebec / Québec 132729 Canada Inc.
157114 Canada Inc.
2545-3739 Québec inc.
2730-9913 Québec inc.
Rivière-au-Tonnerre
Gracefield
Percé
Saint-Ludger-de-Milot
Sainte-Jeanne-d'Arc (Lac Saint-Jean)
  2822067 Canada Inc. Kuujjuaq (Fort Chimo)
  3039081 Canada inc. Marsoui
  3102-6420 Québec inc. Saint-Pamphile
  9056-7074 Québec inc. Manseau
  Akudlivik Cooperative Association Akulivik
  Alan Paul Kahnawake
  Aupaluk Youth Committee Aupaluk
  Beauce Distribution T.V. inc. Beauceville
  Câble-Axion Digitel inc. Bedford
Biencourt
Compton
Dixville
Eastman
Lac-des-Aigles
Lac-Mégantic
Lacolle
Linière
Lyster
Pont-Rouge
Saint-Cyprien (Rivière-du-Loup)
Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Léon-le-Grand
Saint-Marc-des-Carrières
Saint-Mathieu-de-Laprairie
Saint-Patrice-de-Beaurivage
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix
Sainte-Marie (Beauce)
Saints-Anges
Squatec
Sutton
  Câblevision du Nord de Québec inc. La Sarre / Dupuy
La Tuque
  Câblo-Saguenay inc. Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
Saint-Augustin
Saint-Charles-de-Bourget
Saint-Edmond-les-Plaines
  Câblodistribution Kegaska inc. Kegaska
  Claude Francoeur Notre-Dame-aux-Buckland
Saint-Léon-de-Standon
Saint-Luc-de-Dijon
Saint-Magloire
  Cogeco Câble Beauce inc. Bernierville
Montmagny
Saint-Benoît-Labre
Saint-Prosper-de-Dorchester
Saint-Théophile
  Cogeco Câble Estrie inc. Acton Vale
Danville
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Saint-Théodore-d'Acton
Valcourt
  Cogeco Câble Gaspésie inc. Anse-Pleureuse
Barachois
Bonaventure
Chandler
Cloridorme
Gaspé
Grande-Vallée
Manche-d'Épée
New Carlisle / Saint-Godefroi
Rivière-au-Renard

Saint-Alphonse-de-Caplan
  Cogeco Câble Lac-St-Jean inc. Roberval / Chambord
  Cogeco Câble Laurentides inc. La Pêche / Hull-Ouest
Lac-Carré
Saint-Jovite / Mont-Tremblant
Sainte-Anne-des-Lacs
Val-des-Monts
  Cogeco Câble Mauricie (2003) inc. Daveluyville
Gentilly
Grand-Mère
Louiseville
Nicolet
Saint-Léonard-d'Aston
Sainte-Gertrude
  Cogeco Câble Montérégie inc. Rivière-Beaudette
Saint-Anicet
Sainte-Justine-de-Newton
  Cogeco Câble Rimouski inc. Saint-Jérôme-de-Matane
  Comité des Loisirs Qimutjuk Tasiujaq
  Coop Câblodistribution de Taillon inc. Saint-Henri-de-Taillon
  Coop de Câblodistribution de l'Ile Harrington Harbour
  Coop de Cablodistribution des Prairies Saint-Ephrem-de-Tring
  Coop Télé-câble de St-Adalbert Saint-Adalbert
  Coop Télé-câble Ste-Lucie Sainte-Lucie-de-Beauregard
  Coopérative de Câblodistribution de Boulet La Tabatière
  Coopérative de Câblodistribution de Larouche Larouche
  Coopérative de Câblodistribution de Sagard Sagard
  Coopérative de Câblodistribution de Saint-Léon Labrecque
  Coopérative de Câblodistribution de St-Fabien-de-Panet Saint-Fabien-de-Panet
  Coopérative de Câblodistribution de St-Méthode Saint-Méthode (Lac St-Jean)
  Coopérative de Câblodistribution de Ste-Hedwidge Sainte-Hedwidge
  Coopérative de Câblodistribution Nétagamiou Chevery
  Coopérative Inter Câble de St-Isidore Sagard (secteur de)
  Corporation de radio montagnaise de Mingan Mingan
  Corporation des loisirs de Baie-des-Rochers Baie-des-Rochers
  Corporation Radio Attikamek de Manawan Manouane
  Corporation Tepatcimo Kitotakan Obedjiwan
  Gagnon et Fils Électronique inc. Saint-Jean-des-Piles
  George River Youth Committee Kangiqsualujjuaq
  Jacques Poirier Trinité-des-Monts
  La Coopérative de Câblo-Distribution de Brest Lourdes-de-Blanc-Sablon
  La Coopérative de Câblodistribution de l'Île-aux-Coudres Saint-Bernard-sur-Mer
  La Coopérative de Câblodistribution des Éboulements Les Éboulements
  L'Association coopérative d'Ivujivic Ivujivik
  L'Association coopérative de Inoudjouac Inukjuak
  L'Association coopérative de Koartak Quartaq
  L'Association coopérative de Povungnituk Puvirnituq
  L'Association pour la télédistribution & radio la Minerve La Minerve
  Leslie Robert Saint-Côme-de-Joliette
  Lorenzo Roy La Martre
  Michel Moreau Saint-Majorique-de-Grantham
  Michel Richard Baie-des-Moutons
Sheldrake
  Misti-Cable Télévision inc. Mistissini (Baie-du-Poste)
  Omer Cloutier Mont-Saint-Pierre
Rivière-à-Claude
  Oujé-Bougoumou Eenuch Association Oujé-Bougoumou
  Payne Bay Fishermen's Cooperative Association Kangirsuk
  Persona Communications Inc. Îles-de-la-Madeleine
Rawdon
Saint-Charles-de-Mandeville
Saint-Félix-de-Valois
Saint-Gabriel-de-Brandon
Sainte-Béatrix
Sainte-Emélie-de-l'Énergie
  Société de développement économique de Betsiamites Betsiamites
  Sugluk Co-operative Association Salluit
  Télé-Câble St-Hilarion inc. Saint-Hilarion
  Télécâble Bouchette inc. Bouchette
  Télécâble Frampton inc. Saint-Edouard-de-Frampton
  Télécâble Groleau inc. Lac-aux-Sables
Sainte-Thècle
  Télécâble J. Poirier inc. Esprit-Saint
Les-Hauteurs-de-Rimouski
Saint-Antoine-de-Padoue
Saint-Charles-Garnier
  Télécâble Messines inc. Messines
  Télécâble St-Luc de Matane inc. Saint-Luc (Matane)
  Télécâble St-René-de-Matane inc. Saint-René-de-Matane
  Télécâble Tête à la Baleine inc. Tête-à-la-Baleine
  Télédistribution Amos inc. Amos
Barraute
Landrienne
Lebel-sur-Quévillon
Saint-Félix-de-Dalquier
Senneterre
  Télévision communautaire de Rivière-St-Jean inc. Rivière-Saint-Jean
  VIA Câble de la Vallée inc. Lac-Humqui
Saint-Cléophas
Saint-Damase
Saint-Moïse
Saint-Tharcisius
Sainte-Marguerite-Marie
  Vidéo Déry ltée Baie-Saint-Paul
La Baie (ville de)
Saint-Raymond
  Vidéotron (Régional) ltée / Videotron (Regional) Ltd. Ascot Corner
Cabano
Coaticook
Cowansville

East Angus
La Malbaie
Lachute

Lennoxville
Montebello
Saint-André-Avellin
Saint-Edouard-de-Lotbinière
Saint-Joachim-de-Montmorency

Sainte-Pétronille
Thurso
Waterloo
  Vidéotron ltée Dolbeau
Mont-Laurier

Princeville
Robertsonville
Saint-Félicien

Thetford Mines
  Wakeham Bay Co-operative Association Kangiqsujuaq
  Waswanipi Cable Television Inc. Waswanipi
  Yves Rock Maliotenam
     
Ontario 1177818 Ontario Limited Deer Lake
  825468 Ontario Inc. Longlake #77 Reserve
  Amtelecom Cable Inc. Aylmer
Brownsville
Courtland
Langton
Lyons
Port Bruce
Port Burwell
Simcoe

Straffordville
  Bearskin Lake Band Economic Development Corporation Bearskin Lake
  Big Cedar (ORO) Residents Association Big Cedar Estates
  Bluewater TV Cable Ltd. Clinton
Goderich
  Cogeco Câble Canada inc. / Cogeco Cable Canada Inc. Arnprior
Bracebridge

Chalk River
Cobden
Deep River
Douglastown
Fergus
Gravenhurst

Hawkesbury
Huntsville

Kemptville
Lancaster
Napanee
Parry Sound
Perth

Puce
Renfrew
Smiths Falls

Smithville
Wallaceburg
  Cogeco Cable Halton Inc. Rockwood
  Compton Cable T.V. Limited Uxbridge (Port Perry)
  Eabametoong Cable TV Inc. Eabametoong
  Ex-Cen Cablevision Limited Exeter
  Fiber-Tel Electronics Inc. Kakabeka Falls
Wunnumin Lake
  Gary David Keith Killaloe
  Horseshoe Valley Limited Partnership Horseshoe Valley
  Katawapiskak Weecheehitowin Apatisiwin Corporation Attawapiskat
  Kincardine Cable T.V. Ltd. Kincardine
  Kingfisher Lake Socio-Economic Development Corporation Kingfisher Lake
  Mocreebec Development Corp. Ltd. Moosonee
  Moose Factory Cable Inc. Moose Factory
  Norcom Telecommunications Limited Kenora
  North Leeds Cablecom Inc. Westport
  Pe-Tay-Ka-Win Development Corporation Big Trout Lake
  Persona Communications Inc. Elliot Lake
Espanola

Fauquier
Hanover

Harty
Jocko Point
Kapuskasing

King Kirkland
Kirkland Lake
Listowel

Markstay
Massey
Moonbeam
Nairn
New Liskeard

Opasatika
Picton
Port Elgin / Southampton
Sturgeon Falls

Verner
Warren
  Pic-Heron Bay Development Corporation Pic River
  Rabbithill Satech-Vue Ltd. Ogoki Post
  Radio-Television Dubreuilville Corp. Dubreuilville
  Rogers Cable Communications Inc. / Communications Rogers Câble inc. Bolton
Erin

Grand Valley
Strathroy
Tillsonburg
  Sachigo Development Corporation Sachigo Lake
  Videon CableSystems Inc. Dryden
Fort Frances
  Vidéotron (Régional) ltée / Videotron (Regional) Ltd. Rockland
  Wapekeka Community Development Corporation Wapekeka
  Washaho Socio-Economic Development Corporation Fort Severn
  Webequie Native Ventures Non-Profit Association Webequie
     
Manitoba 3725449 Manitoba Ltd. Churchill
  Gillam Cable Television Incorporated Gillam
  La Rivière T.V. Club Inc. La Rivière
  Native Communication Inc. Nelson House
  S.R.S. Lynn Lake Inc. Lynn Lake
  Shaw Cablesystems (SMB) Limited Portage La Prairie
  Videon CableSystems Inc. Headingley
Selkirk
Thompson
  Westman Media Cooperative Ltd. Dauphin
     
Saskatchewan Access Communications Co-operative Limited Estevan
North Battleford
Weyburn

White City
Yorkton
  August Iron Canoe Narrows
  CIPI Cable Inc. Beauval
  Eston CATV Co-Operative Eston
  Harry Catarat Dillon
  Ile à la Crosse Communications Society Inc. Ile-à-la-Crosse
  Mankota T V  Co-Operative Association Mankota
  Northern Hamlet of Deschambault Lake Deschambault Lake
  Northern Hamlet of Turnor Lake Turnor Lake
  Northern Settlement of Brabant Lake Brabant Lake
  Northern Village of Cumberland House Cumberland House
  Northern Village of La Loche La Loche
  Northern Village of Pelican Narrows Pelican Narrows
  Pinehouse Communications Society Inc. Pinehouse
  Ponteix T.V. Club Ponteix
  Prairie Co-Ax T.V. Limited Swift Current
  Rouleau Cable T.V. Association Inc. Rouleau
  Shirley Olson Kinoosao
  Town of Arcola Arcola
  Town of Coronach Coronach
  Town of Craik Craik
  Town of Hafford Hafford
  Town of Lampman Lampman
  Town of Southey Southey
  Town of Yellow Grass Yellow Grass
  Village of Ceylon Ceylon
  Village of Limerick Limerick
  Village of Medstead Medstead
  Village of Minton Minton
  Village of Young Young
     
Alberta 576936 Alberta Inc. Oyen
  Cable T.V. of Camrose Inc. Camrose
  Cable T.V. of Wetaskiwin Inc. Wetaskiwin
  Galahad Cable Vision Society Galahad
  Halkirk Cable TV Society Halkirk
  Northern Cablevision Ltd. Grand Centre / Cold Lake
  Shaw Cablesystems Limited Brooks
Canmore
Hinton
  The Rainbow Lake Sporting Association Rainbow Lake
  Veteran Television Society Veteran
  Videon CableSystems Inc. High River
Lloydminster
Okotoks
     
British Columbia / Colombie-Britannique Big White Cable Co. Ltd.
Brooks Bay Cable Corporation
Country Broadcasting Corp.
Big White Village
Port Alice

Black Creek
Galiano
  David Reid (OBCI) Whistler
  Fraser Canyon Television Association Boston Bar
  Geoffrey Charles Pickard Britannia Beach
  Gillies Bay Community Television Association Gillies Bay
  Ginglox Development Corporation Kincolith
  Gitlakdamix Development Corporation New Aiyansh
  Greenville Television Association Greenville
  Ken Rawson Jaffray
  Lake Broadcasting Corp. Sorrento
  Lexscott Developments Ltd. Zeballos
  Lindell Beach Residents Association Lindell Beach
  Monarch Broadband West Ltd. Prince Rupert
Terrace
  Nan-Di-Yon Communications Society Telegraph Creek
  Nimpkish Valley Communications Ltd. Woss Camp
  North Shore Cable Ltd. Scotch Creek
  Panorama Cable Corp. Panorama Mountain
  Persona Communications Inc. Oliver
  Port Renfrew Community Association Port Renfrew
  Reliance Distributors of B.C. Limited Squamish
  Revelstoke Cable T.V. Ltd Revelstoke
  Rose Island Ventures Inc. Port Simpson
  Salmo Cabled Programmes Limited
Sayward Valley Communications Ltd.
Shaw Cablesystems Limited
Salmo
Sayward
Agassiz
Creston
Dawson Creek
Fort St. John

Invermere
Lions Bay
Merritt

Nanoose Bay
Quesnel
Saanich
Williams Lake
  Strata Corporation K353 Kamloops
  Sun Country Cablevision Ltd. Salmon Arm
  The Gitanyow Independent School Society Gitanyow
  The Owners, Strata Plan no. Vr 1290 Black Tusk Village
  The Wynndel Community T.V. Society Wynndel
  Whistler Cable Television Ltd Whistler
     
Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest Gardtal Holdings Ltd.
Ivan Simons
Northwestel Cable Inc.
Fort Smith
Fort Simpson
Fort Providence
Fort Resolution
Tulita
Yellowknife
  Yellowknife Dene Band Corporation Detah
     
Nunavut Kingait Cablevision Limited Cape Dorset
     
Yukon Territory / Territoire du Yukon Northern Television Systems Ltd.
Northwestel Cable Inc.
Whitehorse
Haines Junction
Old Crow
  The City of Dawson Dawson City
 

Annexe C de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39

 

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 

Modification

  1. Le passage de l'article 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion4 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

48. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 doit :

 

Entrée en vigueur

  2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Notes de bas de page :

1 Le Conseil a adopté des modifications à l'ordonnance d'exemption dans Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002. Le texte intégral de l'ordonnance modifiée se trouve en annexe à cet avis.

2 Voir Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38, 16 juillet 2003.

3 Cette ordonnance est énoncée en annexe aux Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002.

4 DORS/97-555

Mise à jour : 2004-06-14

Date de modification :