ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23 |
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Ottawa, le 30 avril 2003 | |
Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés |
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Dans le présent avis public, le Conseil conclut qu'il est justifié d'exempter, à certaines conditions, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui desservent entre 2 000 et 6 000 abonnés. En principe, cette catégorie d'entreprises inclut toutes les EDR de classe 2 et la plupart des EDR de classe 3 qui ne sont pas déjà exemptées en vertu de l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution publiée en annexe à l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001. Les EDR par câble entièrement interconnectées à d'autres EDR ne seront pas admissibles à l'exemption, à moins que le nombre total d'abonnés desservis par les EDR interconnectées soit inférieur à 6 000. Le Conseil fera paraître ultérieurement un projet d'ordonnance d'exemption. | |
Le Conseil annonce en outre son intention d'apporter des changements au cadre de réglementation en ce qui a trait aux EDR par câble de classe 2 qui ne seraient pas admissibles à l'exemption, de façon à : | |
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Historique |
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1. |
L'article 9(4) de la Loi sur la Radiodiffusion (la Loi) précise les circonstances dans lesquelles le Conseil soustrait certaines classes d'entreprises de radiodiffusion de toute obligation découlant soit de la Partie II de la Loi, soit de ses règlements d'application, y compris l'obligation d'obtenir une licence et de se conformer aux règlements découlant de la Partie II. Plus précisément, l'article 9(4) prévoit ce qui suit : |
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2. |
Dans Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution - Projet d'exemption pour les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés et implantation d'un modèle d'attribution de licences régionales, avis public CRTC 2001-59, 29 mai 2001 (l'avis public 2001-59), le Conseil a fait part de sa volonté d'apporter des changements au cadre réglementaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble. L'un de ces changements était la décision du Conseil d'exempter de l'obligation de détenir une licence les EDR par câble ayant moins de 2 000 abonnés. Selon le Conseil, l'attribution d'une licence à ces EDR n'était pas indispensable pour atteindre les objectifs de la Loi. De plus, une exemption devait permettre à ces entreprises d'améliorer leur rendement et de réduire les dépenses administratives associées à l'attribution de licence, de façon à livrer une véritable concurrence aux EDR par satellite de radiodiffusion directe (les EDR par satellite) et aux systèmes de distribution multipoint (SDM). Dans l'avis public 2001-59, le Conseil a signalé que l'exemption des petites entreprises de câblodistribution représentait la première étape de l'actualisation de son approche d'attribution de licences et de réglementation des systèmes de câblodistribution dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur des EDR. |
3. |
Par la suite, le Conseil a publié l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs) en annexe à l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001. Selon l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, les EDR par câble de moins de 2 000 abonnés sont admissibles à l'exemption à condition d'exploiter leur propre tête de ligne et de ne pas exercer leurs activités, en tout ou en partie, dans la zone de desserte d'une EDR par câble de classe 1 ou 2. |
4. |
Le 5 juillet 2002, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) s'est adressée au Conseil pour recommander que : a) l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs soit modifiée pour inclure les titulaires de classe 3 ayant plus de 2 000 abonnés; et b) qu'une nouvelle ordonnance soit publiée pour exempter toutes les titulaires de classe 2 de détenir une licence. Par la suite, le Conseil a publié Proposition de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) visant à exempter les petites entreprises de câblodistribution - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-62, 18 octobre 2002 (l'avis public 2002-62). |
5. |
L'avis public 2002-62 proposait un processus en deux étapes pour soumettre des observations par écrit. En tout, 18 parties ont fait part de leurs commentaires au Conseil. À la première étape, la Canadian Cable Systems Alliance (la CCSA) a proposé une solution de rechange à la proposition faite par l'ACTC. La proposition de la CCSA était que l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs soit modifiée pour inclure toutes les entreprises de classe 3 et les entreprises des classes 1 et 2 répondant à certains critères. La proposition de la CCSA est examinée en détail dans d'autres sections du présent avis. |
Le cadre réglementaire actuel régissant les EDR par câble |
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6. |
Il existe trois classes de licence qui sont attribuées aux EDR par câble. La classe d'une EDR repose généralement, mais pas exclusivement, sur le nombre d'abonnés qu'elle dessert. Les EDR par câble de classe 1 desservent normalement plus de 6 000 abonnés, celles de classe 2 ont entre 2 000 et 6 000 abonnés et celles de classe 3 ont moins de 2 000 abonnés. |
7. |
De façon générale, les obligations se rattachant à chaque classe d'EDR par câble sont énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les obligations réglementaires des titulaires de classe 1 sont les plus étendues. Les EDR de classe 2 sont assujetties à une réglementation moins astreignante que les EDR de classe 1, mais beaucoup plus astreignante que les EDR de classe 3. Toutefois, la plupart des EDR par câble susceptibles de figurer dans la classe 3 se qualifient pour l'exemption en vertu de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs et, par conséquent, sont exemptées d'obtenir une licence et de se conformer au Règlement. |
8. |
Il y a toutefois deux situations dans lesquelles la classe de licence ne dépend pas du nombre d'abonnés : |
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9. |
Il existe également des EDR par câble qui, tout en détenant chacune leur propre licence, sont interconnectées à un point tel qu'elles fonctionnent en fait comme une seule et même entreprise qui fournit des services de distribution de radiodiffusion. La plupart du temps, ces entreprises interconnectées appartiennent au même propriétaire. L'interconnexion d'entreprises de câblodistribution peut entraîner la création d'une seule et même grande entreprise de câblodistribution à partir d'entreprises qui, malgré tout, détiennent des licences et sont régies à titre individuel. |
Distribution des services canadiens de programmation |
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10. | En général, tout service de programmation autorisé peut être distribué aux abonnés d'une EDR par câble en vertu du Règlement. Toutefois, les EDR par câble de classes 1 et 2 sont tenues d'offrir au service de base disponible à tous les abonnés les signaux de télévision locaux, régionaux et extra-régionaux, suivant la définition qui en est faite. Les EDR par câble de classe 3 ont les mêmes obligations, sauf pour les signaux extra-régionaux. |
11. | Les EDR par câble de classes 1 et 2 sont également tenues d'inclure au service de base disponible à tous les abonnés le service de programmation provenant du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), un autre du Réseau TVA de langue française (TVA) et un autre de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC)1. Elles doivent aussi obligatoirement fournir le service VoicePrint 2du National Broadcast Reading Service sur le second canal d'émissions sonores du service Newsworld de la SRC, si l'EDR a choisi de fournir le service Newsworld. Les EDR par câble de classe 1 sont soumises à plus d'obligations de distribution que les titulaires de classe 2, comme celle de distribuer tous les services spécialisés canadiens dans la langue officielle du marché qu'elles desservent. |
Substitution simultanée |
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12. | Les EDR par câble de classe 1 sont tenues, si demande leur en est faite par une station de télévision locale ou régionale, de distribuer le signal fourni par cette station de télévision en remplacement du signal d'un service de programmation non canadien ou d'un service canadien de moindre priorité, lorsque l'émission est comparable et diffusée simultanément. Les EDR de classe 2 ne sont tenues d'effectuer la substitution que si la demande est faite par une station de télévision locale de propriété privée. |
Distribution et assemblage |
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13. | Les EDR par câble des classes 1 et 2 doivent se conformer aux exigences de distribution et d'assemblage qui figurent dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2, avis public CRTC 2001-90, 3 août 2001 (l'avis public 2001-90). |
14. | Dans ces exigences, il est question de services distribués « sur la base d'un double statut » et de services distribués « sur la base d'un double statut modifié ». Une EDR par câble de classe 1 ou 2 qui distribue un service sur la base d'un double statut est tenue de l'offrir au service de base à moins que le fournisseur du service ne consente à ce que celui-ci soit distribué à un volet facultatif. Si le service est distribué sur la base d'un double statut modifié, il doit faire partie d'un volet facultatif à moins que le fournisseur du service et l'EDR ne s'entendent pour le distribuer au service de base à tous les abonnés. Suivant les exigences de distribution et d'assemblage, les EDR par câble de classe 1 qui doivent, selon le Règlement, distribuer tous les services spécialisés canadiens dans la langue officielle du marché qu'elles desservent, ainsi que toutes les autres EDR par câble qui décident de distribuer des services de télévision payante ou spécialisée, doivent se conformer aux exigences relatives à l'assemblage énoncées dans l'avis public 2001-90. |
15. | Les exigences relatives à l'assemblage précisent la proportion de canaux canadiens et non canadiens qui doivent faire partie d'un bloc de canaux facultatifs offert par l'EDR par câble. Un bloc doit toujours offrir au moins un service payant canadien pour cinq services non canadiens. Un bloc de services facultatifs doit aussi comprendre un service spécialisé canadien pour chaque service non canadien. Des exigences supplémentaires relatives à l'assemblage portent notamment sur la distribution des superstations américaines, sur les services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité et sur les services de programmation destinés aux adultes. |
Contribution à la production d'émissions canadiennes |
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16. | Les titulaires des classes 1 et 2 sont tenues de verser au moins 5 % des revenus bruts annuels tirés de leurs activités de radiodiffusion à la production d'émissions canadiennes. Elles peuvent satisfaire à cette obligation en : |
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17. | La portion maximale de la contribution requise qu'une titulaire peut allouer à l'expression locale varie en fonction de la classe de la titulaire aussi bien que du nombre d'abonnés qu'elle dessert. Les titulaires de classe 2, par exemple, peuvent allouer à l'expression locale la totalité de la contribution financière annuelle requise (soit les 5 % au complet des revenus bruts tirés de leurs activités de radiodiffusion). Les titulaires de classe 1 comptant 20 000 abonnés et plus peuvent allouer à l'expression locale jusqu'à 2 % des revenus bruts tirés de leurs activités de radiodiffusion. Les titulaires de classe 1 comptant moins de 20 000 abonnés peuvent allouer à l'expression locale jusqu'à 3,5 % des revenus bruts tirés de leurs activités de radiodiffusion. Toute portion du minimum requis de 5 % qui n'est pas utilisée à des fins d'expression locale doit aller au FTC ou à un autre fonds indépendant de production reconnu. |
La proposition de l'ACTC |
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18. | En vertu de la proposition de l'ACTC, les EDR de classe 3 ayant 2 000 abonnés ou plus seraient assujetties aux conditions d'exemption énoncées dans l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, telle que modifiée. |
19. | La nouvelle ordonnance d'exemption proposée par l'ACTC à l'endroit des entreprises de classe 2 renfermerait des modalités et des conditions d'exemption semblables à celles de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, de même que plusieurs conditions d'exemption additionnelles auxquelles les EDR de classe 2 doivent se conformer actuellement. Selon l'ACTC, ces obligations additionnelles devraient inclure la distribution obligatoire des services d'APTN, de TVA et de CPAC au service de base, la distribution de VoicePrint du National Broadcast Reading Service sur le second canal d'émissions sonores du service Newsworld de la SRC, si celui-ci est distribué par une EDR exemptée, ainsi que l'obligation de verser 5 % des revenus bruts tirés de leurs activités de radiodiffusion à la production d'émissions canadiennes. Toutefois, l'ACTC a proposé que les exigences actuelles de distribution et d'assemblage soient remplacées par l'obligation de fournir à chaque abonné une prédominance de services de programmation canadiens. Dans la proposition de l'ACTC, toutes les autres obligations qui incombent actuellement aux EDR par câble de classe 2 seraient éliminées. |
La proposition de la CCSA |
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20. | Dans ses commentaires en réponse à l'avis public 2002-62, la CCSA, tout en étant généralement favorable à la proposition de l'ACTC, a regretté que cette proposition ne tienne pas compte des besoins spécifiques des titulaires indépendantes, soit celles qui ne sont ni détenues ni exploitées par l'un des quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution, soit Rogers Cablesystems Inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw), Vidéotron ltée et Cogeco Câble inc. |
21. | La CCSA a mis de l'avant une proposition de rechange qui, selon elle, répondrait mieux à la situation de ces titulaires indépendantes. Cette proposition consiste à élargir l'application de l'actuelle Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs pour y inclure toutes les EDR de classe 3 ainsi que les titulaires indépendantes des classes 1 et 2 qui desservent moins de 20 000 abonnés. En vertu de cette proposition, les EDR exemptées seraient obligées de se conformer uniquement aux conditions d'exemption contenues dans l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. |
Positions des parties |
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22. | L'ACTC a fait valoir que les titulaires de classes 2 et 3 évoluent souvent dans des localités petites ou isolées et qu'elles desservent collectivement une faible proportion de Canadiens. Selon l'ACTC, compte tenu du nombre relativement restreint d'abonnés qui seraient affectés advenant l'exemption des titulaires de classe 2 et du reste des titulaires de classe 3, le fait que ces titulaires ne seraient plus réglementées serait sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre des objectifs de la Loi. Ce point de vue a reçu l'appui de Quebecor Média inc. (Quebecor), Saskatchewan Telecommunications Inc. (SaskTel) et la NBRS. |
23. | Tel que noté précédemment, la CCSA était en général d'accord avec les arguments de l'ACTC mais a également soutenu que les obligations réglementaires rendent difficile la concurrence entre les EDR indépendantes de classes 1 et 2 et les autres EDR, telles les EDR par satellite. La CCSA a déclaré que les EDR par câble détenues par les quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution ont de nombreux avantages sur les EDR par câble indépendantes, notamment des coûts d'exploitation moindres dû à leur plus grand nombre d'abonnés et le pouvoir que leur confère la taille de leur marché pour négocier des coûts de programmation moindres. Par conséquent, la CCSA estime que les EDR par câble détenues par les quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution sont capables d'offrir un plus grand éventail de services et de livrer une meilleure concurrence aux EDR par satellite. Elle a soutenu qu'en exemptant les EDR pa câble indépendantes, le Conseil reconnaîtrait les différences qui existent entre les EDR indépendantes et celles qui appartiennent aux quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution et qu'il aiderait à corriger les déséquilibres concurrentiels décrits ci-haut. |
24. | La proposition de la CCSA a reçu l'appui de neuf entreprises indépendantes de câblodistribution ayant soumis des observations. Ces parties ont soutenu que l'exemption devait se limiter aux EDR par câble indépendantes, parce que leurs coûts sont plus élevés et qu'elles ont perdu récemment davantage d'abonnés que les EDR qui appartiennent aux quatre grands exploitants de multisystèmes de câblodistribution. Ces parties ont aussi fait valoir que les EDR indépendantes éprouvent des difficultés financières à cause de la concurrence et qu'une exemption leur permettrait d'être davantage concurrentielles. |
25. | EastLink, une division de Bragg Communications Incorporated a affirmé qu'il existe des différences fondamentales et qualitatives entre les EDR indépendantes par câble et les EDR par câble détenues et exploitées par les quatre grands exploitants de multisystèmes de câblodistribution. Selon EastLink, le Conseil devrait reconnaître ces différences en exemptant toutes les EDR indépendantes de moins de 20 000 abonnés, tel que l'a proposé la CCSA. |
26. | L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), s'opposant aux propositions de l'ACTC et de la CCSA, a fait remarquer que le Conseil, dans l'avis public 2001-59, avait rejeté les arguments de cette nature dans ses conclusions concernant l'actuelle Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. L'ACR était aussi préoccupée du fait que les propositions de l'ACTC et de la CCSA pourraient éliminer d'emblée les obligations de substitution simultanée et les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage qui s'appliquent actuellement aux EDR de classes 1 et 2. À son avis, permettre aux titulaires d'échapper à ces obligations par une ordonnance d'exemption risquerait de diminuer l'auditoire des radiodiffuseurs canadiens et de leur nuire considérablement. |
27. | Midwest Television Ltd. (Midwest), qui exploite à Lloydminster (Alberta) la station de télévision CITL-TV affiliée à CTV, s'en est également prise à la proposition de supprimer les obligations de substitution simultanée pour les EDR de classes 1 et 2. Midwest a souligné l'importance de ces obligations pour sa survie financière. À titre d'exemple, elle a signalé qu'il avait été impossible de réaliser la substitution simultanée de sa programmation pendant plusieurs mois à cause de problèmes techniques de son côté et du côté de l'EDR par câble qui dessert Lloydminster. Cela s'est produit au moment même où le Bureau of Broadcast Measurement effectuait son sondage de l'automne 2001. Il en est résulté une baisse considérable de l'auditoire enregistré pour CITL-TV au cours de cette période, ce qui a produit un effet négatif correspondant sur les revenus de publicité. |
28. | Bien que généralement favorable à la proposition de l'ACTC, SaskTel a fait remarquer que les titulaires qui conduisent leurs activités en tout ou en partie dans la zone de desserte d'une titulaire de classe 1 ou 2 sont exclues par l'actuelle Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. Selon SaskTel, cette même disposition devrait figurer dans une nouvelle ordonnance d'exemption pour garantir qu'une titulaire de classe 2 dont la zone de desserte recoupe les zones desservies par l'EDR régionale de classe 1 de SaskTel puisse continuer d'être admissible à l'exemption. |
29. | L'ACTC s'est opposée à l'interprétation donnée par SaskTel à cette disposition de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. D'après l'ACTC, la disposition d'exclusion dont il est fait mention devait s'appliquer uniquement à une nouvelle venue de moins de 2 000 abonnés qui se propose de livrer concurrence à une EDR en place. Selon l'ACTC, lorsqu'une nouvelle venue se voit attribuer une licence de classe 1 afin de desservir un secteur qui comprend celui desservi par une EDR exemptée déjà en place, cette dernière ne devrait pas être exclue de l'exemption. |
30. | La Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde) et la Writers Guild of Canada (la WGC) se sont aussi opposées aux propositions de l'ACTC et de la CCSA, en soutenant que ces exemptions auraient pour effet de réduire les contributions au FTC et aux autres fonds consacrés à la production d'émissions canadiennes. |
31. | L'ACTC a répliqué que sa proposition comprenait une condition d'exemption imposant aux entreprises exemptées de verser une contribution de 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion à la production d'émissions canadiennes. Elle a soutenu que sa proposition n'aurait donc pas d'incidence sur les contributions à la production d'émissions canadiennes. |
Conclusions du Conseil |
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Exemption des petits exploitants |
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32. | Tel que mentionné précédemment, selon l'article 9(4) de la Loi, le Conseil doit en arriver à la conclusion, en ce qui concerne une catégorie en particulier d'entreprises, que l'attribution d'une licence et la mise en application d'autres exigences qui découlent de la Partie II de la Loi seraient sans conséquence majeure sur l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi à l'égard du système canadien de radiodiffusion. Si le Conseil en vient à cette conclusion, il doit exempter cette catégorie d'entreprises, selon les conditions qu'il juge indiquées, de l'obligation de détenir une licence ou de toute obligation réglementaire découlant de la Partie II. |
33. | Le Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion 2002, 14 novembre 2002, ainsi que les informations colligées par le Conseil par le biais d'autres rapports annuels indiquent que les EDR canadiennes par câble, satellite, SDM ou autres autorisées par le Conseil desservaient ensemble un total de 9 392 979 abonnés canadiens en 2001. De ce montant, 6 837 679 abonnés (72,8 %) étaient desservis par des câblodistributeurs autorisés de classe 1, alors que 340 920 abonnés, soit 3,6 % étaient desservis par des câblodistributeurs autorisés de classe 2 et 297 161, soit 3,2 %, par les câblodistributeurs autorisés de classe 3. Les abonnés non comptabilisés (20,4 %) étaient desservis par des EDR autres que la câblodistribution. C'est dire que la très grande majorité des abonnés au Canada reçoivent leurs services de câblodistributeurs autorisés de classe 1 et d'EDR autres que la câblodistribution, alors qu'une infime minorité de Canadiens est desservie par des titulaires de classe 2 et de classe 3. |
34. | Les câblodistributeurs autorisés de classes 2 et 3 sont assujettis à des obligations moindres que les câblodistributeurs autorisés de classe 1. Ceci est attribuable en partie à leur base d'abonnés plus restreinte et à leurs moyens plus limités. Par exemple, ceux-ci ne sont pas obligés, comme le sont les câblodistributeurs de classe 1, de distribuer tous les services spécialisés canadiens dans la langue de la majorité du marché qu'ils desservent. En imposant aux câblodistributeurs autorisés de classe 1 des exigences de distribution plus grandes, le Conseil confirmait que la distribution des services spécialisés canadiens à la base d'abonnés plus importante qu'ils desservent est essentielle à leur survie et, par conséquent, à l'offre d'un large éventail d'émissions canadiennes, ce qui est conforme aux objectifs culturels de la Loi. |
35. | Le fait d'exempter les entreprises de classes 2 et 3 les aidera à poursuivre leurs activités avec plus d'efficacité et à moindre coût, ce qui leur permettra d'être plus concurrentielles. Néanmoins, puisque ces entreprises ne desservent qu'une infime minorité de Canadiens, le Conseil estime que le fait de les exempter des obligations découlant de la Partie II de la Loi et de ses règlements d'application sera sans conséquence majeure sur leur contribution à la mise en oeuvre des objectifs de la Loi. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu'il convient d'exempter une catégorie d'entreprises qui, en général, comprendrait les EDR par câble de classes 2 et 3. |
36. | En revanche, en ce qui concerne les plus grands câblodistributeurs de classe 1, le Conseil estime que l'attribution d'une licence est indispensable pour, entre autres, la distribution à grande échelle des services de programmation à des conditions et selon des modalités appropriées. Le Conseil conclut donc que l'attribution de licences aux entreprises de classe 1, y compris celles qui ne sont pas détenues ou exploitées par l'un des quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution, contribue de façon majeure à l'atteinte des objectifs de la Loi. Par conséquent, il n'estime pas justifié d'exempter toute entreprise de classe 1, y compris les entreprises de classe 1 proposées par la CCSA. |
Définition d'une classe d'entreprises exemptées |
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37. | Le Conseil note la proposition de l'ACTC et de la CCSA d'utiliser, du moins en partie, la classe actuelle de licence détenue par une EDR par câble comme point de départ d'une définition de classe d'entreprises exemptées. La CCSA propose d'utiliser en outre la propriété de l'EDR par câble comme critère pour définir une classe d'entreprises exemptées. |
38. | Le Conseil juge qu'utiliser l'actuelle classe de licence détenue par une titulaire comme point de départ d'une définition d'une classe d'entreprises exemptées manquerait de flexibilité puisqu'on ne prendrait en considération que les caractéristiques de l'EDR par câble au moment du dernier renouvellement de sa licence. Dans l'esprit du Conseil, une définition fondée sur la classe de la licence actuelle détenue par l'EDR ne tiendrait compte ni des changements survenus depuis le dernier renouvellement ni de ceux qui pourraient survenir ultérieurement. Pareille définition ne tiendrait pas compte non plus des circonstances liées aux systèmes interconnectés ou aux entreprises de classe 3 qui ont actuellement plus de 2 000 abonnés (les anciens câblodistributeurs de la Partie III). |
39. | En ce qui concerne le critère de propriété proposé par la CCSA, le Conseil estime, après examen de l'information financière ou autre contenue dans les rapports qui lui sont soumis annuellement, que les titulaires de classes 2 et 3 qui appartiennent aux quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution fonctionnent souvent de la même façon que les titulaires indépendantes de classes 2 et 3 de taille équivalente, et font face à beaucoup de défis similaires. De plus, le Conseil note que le critère de propriété proposé par la CCSA risque d'aboutir à une situation où une EDR par câble actuellement assujettie à une réglementation complète en vertu du présent régime se trouverait exemptée, en partie à cause de son statut indépendant, puis, advenant qu'elle soit achetée par l'un des quatre principaux exploitants de multisystèmes de câblodistribution, de nouveau soumise à une réglementation complète, ce qui représenterait un fardeau administratif important pour le Conseil et les EDR par câble. |
40. | Le Conseil rappelle que l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs intègre dans sa définition de classe d'entreprises exemptées les EDR par câble qui : |
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41. | La classe des entreprises exemptées se définit essentiellement en fonction du nombre d'abonnés desservis. Toutefois, la définition comporte deux autres critères qui excluent les EDR par câble entièrement interconnectées de même que les nouvelles venues concurrençant directement les titulaires de classes 1 et 2 déjà en place. |
42. | Le Conseil estime que le fait d'utiliser les mêmes critères faciliterait la définition d'une classe d'entreprises admissibles à une exemption en vertu d'une nouvelle proposition d'ordonnance d'exemption. Cette approche, quoique étroitement reliée au système actuel de classes de licences, tiendrait compte néanmoins de possibles exceptions et présenterait le grand avantage de mettre sur un même pied tous les systèmes de taille comparable, sans égard à leur statut de propriété ni au type de licence détenue auparavant. |
43. | Le Conseil estime que le fait de mettre en parallèle le nombre d'abonnés servant à définir une classe d'entreprises admissibles à une exemption avec le nombre d'abonnés servant à définir les classes de licence actuelles aurait comme avantage d'utiliser des critères bien connus de l'industrie. |
44. | Le Conseil conclut que la classe d'entreprises admissibles à une exemption devrait regrouper les EDR par câble desservant de 2 000 à 6 000 abonnés, sous réserve de certaines autres conditions d'exemption. |
45. | Le Conseil détermine que les entreprises entièrement interconnectées mais titulaires de licences séparées ne seront admissibles à une exemption que si le nombre total d'abonnés desservis par tous les systèmes interconnectés ne dépasse pas 6 000. En prévision d'une éventuelle augmentation de leur nombre d'abonnés, les entreprises exemptées devraient pouvoir dépasser le seuil de 6 000 abonnés de 10 %, c'est-à-dire desservir jusqu'à 600 abonnés de plus, sans licence. Le Conseil fait remarquer la conformité de cette approche à celle de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. |
46. | Les nouvelles venues qui détiennent une licence d'EDR de classe 1 pour desservir, en tout ou en partie, la zone de desserte d'une autre titulaire de classe 1 et faire concurrence avec cette titulaire, conformément à la décision du Conseil exprimée dans l'avis public 1997-25, ne seront pas admissibles à l'exemption, quel que soit leur nombre d'abonnés. Le Conseil note, dans les observations déposées par SaskTel, l'interprétation d'une clause similaire de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs qui s'énonce comme suit : selon SaskTel, la clause signifierait que l'arrivée d'un nouveau concurrent de classe 1 ou 2 dans une zone desservie par une entreprise exemptée marquerait la fin de l'admissibilité de cette dernière à une exemption. Le Conseil se rallie à l'ACTC pour dire que cette disposition de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs traitait d'une situation où une nouvelle venue, normalement admissible à une exemption, obtient une licence d'entreprise de classe 1 ou 2 parce qu'elle offre ses services sur le territoire d'une entreprise de classe 1 ou 2. À l'encontre de l'interprétation suggérée par SaskTel, le Conseil confirme ici que le but de cette clause n'est pas d'empêcher une entreprise admissible à l'exemption de continuer de bénéficier de son exemption à cause de l'arrivée d'une entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2 dans sa zone de desserte. |
47. | Le Conseil note que plusieurs types d'EDR par câble seront englobés dans la proposition de définition d'une nouvelle classe d'entreprises exemptées, à savoir : |
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48. | Le Conseil reconnaît que les titulaires seront incapables de faire valoir leur admissibilité à une exemption tant que le Conseil n'aura pas émis d'ordonnance finale d'exemption. Conformément à l'usage, le Conseil commencera par émettre un avis public sollicitant des observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption pour la classe d'entreprises décrite ci-dessus. Le Conseil sollicitera également des observations sur la formulation qu'il conviendrait d'utiliser à la fois dans la proposition de nouvelle exemption envisagée ici et dans une Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs modifiée, afin de clarifier son intention concernant le point soulevé par SaskTel. |
49. | Conformément à l'approche adoptée pour l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, lorsque le Conseil aura publié l'ordonnance d'exemption définitive, les titulaires auront le loisir d'évaluer leur admissibilité et de décider si elles désirent se prévaloir de l'exemption ou conserver leur licence. |
Conditions d'exemption |
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50. | Le Conseil convient avec l'ACTC et la CCSA que les entreprises exemptées doivent être assujetties à des conditions au moins équivalentes à celles de l'actuelle Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs. Le Conseil considère aussi que certaines conditions d'exemption additionnelles s'imposent puisque la classe d'entreprises qui sera exemptée en vertu de la nouvelle ordonnance desservira une base d'abonnés plus importante. Ces conditions additionnelles sont discutées ci-après. |
Distribution des services de programmation |
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51. | L'ACTC propose de maintenir l'obligation déjà faite aux entreprises exemptées de respecter les exigences générales de distribution présentement applicables aux titulaires de classe 2. En revanche, la CCSA propose de ne plus obliger les EDR indépendantes par câble de classes 1 et 2 desservant moins de 20 000 abonnés à distribuer les services de programmation de APTN, TVA et CPAC ni les services extra-régionaux ou les services de programmation dans la langue officielle de la minorité dans le marché desservi. Selon la proposition de la CCSA, ces EDR seraient également libérées de l'obligation de distribuer le service VoicePrint sur le second canal d'émissions sonores du service Newsworld de la SRC lorsque ce dernier est distribué. |
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52. | Dans de récentes décisions relatives aux services de APTN, TVA, VoicePrint et CPAC3, le Conseil a conclu qu'une large distribution de ces services contribuait à servir les objectifs de la Loi et a donc obligé toutes les EDR par câble de classe 2 à distribuer ces services de programmation conformément aux modalités et conditions énoncées dans ces décisions. |
53. | Le Conseil note que la CCSA n'a ni prouvé, ni justifié de façon convaincante le bien-fondé de ne pas maintenir ces obligations de distribution. |
54. | Le Conseil conclut que, outre les obligations de distribution prévues dans l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs, les conditions d'exemption d'une nouvelle proposition d'ordonnance devraient prévoir la distribution obligatoire, au service de base, des services de programmation de APTN, TVA et CPAC, ainsi que du service de programmation de VoicePrint sur le second canal d'émissions sonores du service Newsworld de la SRC lorsque ce dernier est distribué. |
55. | Conformément à la proposition de l'ACTC et aux conclusions du Conseil énoncées dans Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, le Conseil incorporera également des exigences de distribution des services de programmation dans la langue officielle de la minorité dans le marché desservi par une entreprise exemptée. |
Substitution simultanée |
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56. | L'ACTC et la CCSA ne prévoient pas obliger les entreprises exemptées à offrir de substitution simultanée. Selon l'ACTC, il n'existe que très peu d'EDR par câble de classe 2 dans les régions où des stations de télévision privées locales pourraient exiger une substitution simultanée et, toujours selon l'ACTC, seul un très petit nombre de ces stations locales ont déposé des demandes de substitution simultanée. |
57. | Le fait que seul un très petit nombre de stations locales ait fait des demandes de substitution simultanée auprès des EDR par câble de classe 2 n'a pas été contesté par l'ACR qui a plutôt indiqué que la question n'était pas pertinente. Selon l'ACR, la substitution simultanée sera toujours essentielle pour les radiodiffuseurs locaux et ne devrait pas être éliminée, même si seulement un petit nombre de stations devaient en faire la demande. L'ACTC a soutenu qu'il était inapproprié d'imposer des exigences de substitution simultanée à toute une classe d'EDR par câble pour le seul bénéfice de quelques rares radiodiffuseurs. |
58. | Tel que mentionné, Midwest a souligné l'importance des exigences de substitution simultanée pour sa solidité financière et soutenu que leur élimination nuirait beaucoup aux recettes publicitaires des radiodiffuseurs touchés. |
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59. | Selon le Conseil, bien que le nombre de radiodiffuseurs autorisés à demander une substitution simultanée aux EDR par câble de classe 2 soit relativement limité, ceux qui peuvent le faire sont généralement ceux qui desservent les plus petits marchés locaux et qui ont le plus besoin de ce type de protection. |
60. | Le Conseil considère que la substitution simultanée offre au système canadien de radiodiffusion d'immenses avantages, dont la protection des droits de diffusion. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est nécessaire de prévoir une condition d'exemption exigeant que les entreprises exemptées fournissent la substitution simultanée à toute station de télévision locale qui en fera la demande. |
Distribution et assemblage |
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61. | Selon l'ACTC, les règles de distribution et d'assemblage imposées aux câblodistributeurs de classe 2 les désavantagent par rapport à leurs principaux compétiteurs, c'est-à-dire les EDR par satellite, qui bénéficient d'un ensemble de règles de distribution et d'assemblage plus simple et plus flexible. L'ACTC soutient que les règles de distribution et d'assemblage des titulaires de classe 2 ne devraient pas être plus rigides que celles des EDR par satellite. Les règles de distribution et d'assemblage pour les EDR par satellite sont établies dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public CRTC 2001-89, 3 août 2001 (l'avis public 2001-89). Selon l'ACTC, il serait possible de parvenir à une formule de réglementation équitable pour les EDR de classe 2 et pour les EDR par satellite à condition de remplacer les règles de distribution et d'assemblage applicables aux EDR de classe 2 en exigeant simplement la distribution d'une prédominance de services canadiens. Selon l'ACTC, ce type de modification favoriserait une plus grande souplesse et assurerait la distribution permanente des services canadiens, en conformité avec les objectifs de la Loi. |
62. | En outre, l'ACTC a soutenu qu'il était inutile de maintenir une réglementation pour préserver l'effet des règles actuelles de distribution et d'assemblage, puisque ces règles sont et seront encore respectées par le biais des blocs de services existants qui reposent largement sur les « filtres » analogiques mis en place à grands frais par les EDR. Selon l'ACTC, les coûts élevés de tout ajout, enlèvement ou remplacement de ces filtres ne risquent guère d'inciter les EDR par câble à modifier de façon importante leurs blocs de services si ces règles étaient supprimées. |
63. | La CCSA et EastLink ont soutenu que les règles actuelles de distribution et d'assemblage limitent la capacité des titulaires indépendantes à s'ajuster aux intérêts de la clientèle. Les deux parties ont fait valoir que la suppression de ces règles favoriserait au premier chef la flexibilité dans l'assemblage des services, permettant ainsi de mieux respecter les intérêts précis de chaque collectivité desservie. La CCSA a notamment indiqué que cette souplesse pouvait se révéler un avantage concurrentiel de taille. Parallèlement, les deux parties ont soutenu que, grâce aux filtres analogiques, il était peu probable que la suppression des règles de distribution et d'assemblage ait un effet négatif sur les services de programmation. |
64. | Craignant que l'élimination des obligations existantes de distribution et d'assemblage ne permette aux titulaires de classe 2 de réassembler leurs services de façon à éventuellement réduire l'auditoire des services de programmation canadiens, l'ACR a pris le contre-pied de la position de l'ACTC et plaidé en faveur du maintien de ces règles qui devraient, selon elle, continuer à étayer le cadre politique des EDR et à favoriser la diffusion à grande échelle et la diversité des services canadiens payants et spécialisés offerts aux abonnés. Selon l'ACR, toute modification à la distribution des services payants et spécialisés risquerait de réduire la contribution de ces services à la production d'émissions canadiennes. |
65. | L'ACR s'est aussi opposée à l'idée que les filtres analogiques puissent empêcher les EDR par câble de modifier leurs blocs de service. Si tel était le cas, il serait inutile, selon elle, de vouloir supprimer les exigences de distribution et d'assemblage. L'ACR a ajouté que les petits systèmes de câblodistribution recherchaient généralement une plus grande souplesse réglementaire afin de pouvoir créer des blocs de programmation non-canadienne, au détriment des services de programmation canadiens. |
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66. | Le Conseil considère que l'on peut changer la composition des blocs de services achetés par les abonnés sans avoir à modifier les filtres analogiques en place. Étant donné, par exemple, que ces filtres empêchent l'accès à un éventail précis de canaux offerts comme un bloc de services, les services d'un bloc pourraient être remplacés par ceux d'un autre, sans qu'il soit nécessaire de modifier tous les canaux offerts dans un bloc de services et bloqués par un filtre précis. |
67. | La suppression des exigences de distribution et d'assemblage amènerait peut être les EDR à offrir des blocs facultatifs qui pourraient, comme le craint l'ACR, ne contenir que des services non canadiens. Or, une telle situation serait contraire aux objectifs de la Loi et l'on ne peut en écarter le risque par une simple règle de prédominance, comme le propose l'ACTC. |
68. | Le Conseil note qu'en demandant que les exigences de distribution et d'assemblage ne fassent par partie des conditions d'exemption, les EDR et leurs représentants ont dit vouloir la parité entre les entreprises exemptées et les EDR par satellite. Ces dernières doivent respecter les exigences d'assemblage qui se trouvent dans l'avis public 2001-89. Les exigences des EDR par satellite diffèrent de celles des EDR de classe 2 établies dans l'avis 2001-90, principalement sur le fait que les exigences des EDR par satellite ne contiennent pas d'obligations d'assemblage basées sur le statut double ou modifié des services spécialisés. Cependant, les exigences des EDR par satellite comme celles des EDR de classe 2 ont certains éléments en commun, comme l'interdiction d'offrir des blocs facultatifs ne contenant que des services non canadiens. |
69. | De plus, le Conseil note que les EDR de classe 2 ne sont généralement pas tenues de distribuer des services payants ou spécialisés sur une base analogique, mais celles qui choisissent de le faire doivent respecter les règles de distribution et d'assemblage. Le Conseil considère qu'une éventuelle simplification de ces règles risque d'inciter les entreprises exemptées à choisir de distribuer davantage de services payants ou spécialisés, contribuant ainsi à la distribution à plus grande échelle des services canadiens. |
70. | Tenant compte de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié d'ajouter des conditions d'exemption qui se rapprochent des obligations plus simples de distribution et d'assemblage des EDR par satellite, tel qu'énoncé dans l'avis public 2001-89, y compris la suppression des exigences de distribution de services facultatifs qui varient selon le statut, modifié ou double, de ces services. Selon le Conseil, ces conditions d'exemption garantiront aux entreprises exemptées la souplesse d'assemblage qu'elles souhaitent tout en veillant à ce qu'elles poursuivent la réalisation des objectifs de la Loi. |
Contribution à la production d'émissions canadiennes |
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71. | Selon la proposition de l'ACTC, on devrait maintenir les obligations relatives aux contributions à la programmation canadienne comme condition d'exemption. D'après l'ACTC, ceci devrait garantir le maintien des niveaux actuels de contribution. |
72. | Toutefois, la proposition de la CCSA prévoit que les entreprises exemptées ne seraient plus tenues de contribuer à la production d'émissions canadiennes, que ce soit par le biais du canal communautaire ou par des paiements directs au FTC ou à d'autres fonds. |
73. | L'ACR, la Guilde des réalisateurs et la Writers Guild of Canada ont souligné l'importance des contributions au FCT et à d'autres fonds de production afin de favoriser la production constante d'émissions canadiennes. Selon elles, les contributions des EDR servent de façon directe les objectifs de la Loi en assurant la diversité, en favorisant l'expression culturelle et en renforçant le secteur de la production indépendante. |
74. | La Guilde des réalisateurs et la Writers Guild of Canada ont notamment indiqué que le maintien de ces obligations était, pour elles, la question la plus importante dans cette instance. Elles estiment que les fonds alloués à la production d'émissions canadiennes sont déjà insuffisants et que toute réduction supplémentaire ne ferait qu'exacerber la crise actuelle de financement, nuisant ainsi à la force et à la diversité du système canadien de radiodiffusion. |
75. |
Les neuf EDR par câble indépendantes qui ont soumis leurs observations à la suite de l'avis public 2002-62 ont souligné l'importance, pour des raisons concurrentielles, de continuer à financer l'exploitation des canaux communautaires même si elles n'y sont pas obligées. Ainsi, AGI Cablevision Inc. (Amtelecom) a décrit les canaux communautaires comme l'un des derniers facteurs positifs qui différencient les EDR par câble de celles par satellite. Amtelecom a confirmé que les EDR titulaires ne risquaient guère de renoncer à leurs vastes investissements dans le secteur des canaux communautaires, même en cas d'élimination des obligations de contribution. |
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76. | Le Conseil note que les EDR de classe 2 peuvent déjà, sous réserve de certaines limites, contribuer à la production d'émissions canadiennes soit par des versements directs à des fonds de production indépendants, dont le FTC, soit par le financement de canaux communautaires. Selon les renseignements contenus dans les rapports annuels remis au Conseil, les EDR par câble qui peuvent être exemptées en vertu de la proposition d'ordonnance contribuent à la programmation canadienne essentiellement par le financement des canaux communautaires. En 2002, par exemple, les EDR par câble de classe 2 ont versé environ 10 millions de dollars à titre de contribution à l'expression locale contre seulement 75 000 dollars de contribution aux fonds indépendants de production. La répartition des contributions versées par les EDR par câble de classe 2 aux fonds indépendants de production et à l'expression locale peut varier d'une année à l'autre, selon les choix des EDR. |
77. | Bien que les EDR par câble autorisées ne soient pas tenues de distribuer un service de canal communautaire, le Conseil considère que, lorsqu'il est offert, ce type de service est important pour les collectivités.Le Conseil note l'engagement de l'ACTC, de la CCSA et de leurs membres respectifs de continuer à soutenir les activités des canaux communautaires même en présence d'une ordonnance d'exemption. À titre de soutien à la permanence de ces services, le Conseil ajoutera une condition d'exemption consistant à consacrer annuellement au moins 5 % des revenus bruts de radiodiffusion à la production d'émissions canadiennes. Les EDR exemptées peuvent toujours contribuer, soit par paiements directs aux fonds indépendants ou soit par le financement et la distribution des services de canaux communautaires. En clair, ceci signifierait que si une EDR choisit de réduire ou de mettre fin au financement d'un service de canal communautaire, cette entreprise devra verser une contribution d'un montant équivalent à un fonds de production indépendant pour respecter cette condition d'exemption. |
78. | Le Conseil a établi sa politique sur les canaux communautaires dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002. Tel qu'énoncé dans cette politique, le Conseil considère que le canal communautaire distribué par câble est et restera, pour les communautés, le meilleur moyen de distribuer de la programmation d'accès ainsi que d'autres émissions communautaires. Dans cet avis, le Conseil a annoncé son intention de modifier le Règlement et d'y intégrer certaines dispositions de cette politique. Afin de s'assurer que les canaux communautaires conserveront tous un même mode d'exploitation, le Conseil pense qu'il convient d'inclure également des conditions d'exemption qui reflètent les principales dispositions de sa politique sur les canaux communautaires. |
Changements additionnels au cadre de réglementation applicable aux titulaires de classe 2 |
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79. | Le Conseil note que beaucoup d'EDR par câble de classe 2 seront exemptées des exigences d'attribution de licence, tandis que d'autres ne seront pas admissibles à une exemption. Le Conseil envisage d'introduire certaines modifications au cadre de réglementation applicable à ces autres EDR de classe 2, afin d'assouplir les règles de distribution et d'assemblage des services de programmation et de leur permettre de mieux desservir leur clientèle. |
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80. | Tel que noté ci-dessus, le Conseil considère qu'il serait avantageux de prévoir une plus grande flexibilité dans l'assemblage des services des EDR par câble de classe 2. Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait d'aligner les règles de distribution et d'assemblage applicables aux EDR de classe 2 - c'est-à-dire à celles qui ne seront pas admissibles à une exemption en vertu de la proposition de nouvelle ordonnance - aux exigences applicables aux EDR par satellite. |
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81. | L'article 48 de la Partie 5 du Règlement prévoit que les titulaires de classe 1 et de classe 2 doivent installer de l'équipement et fournir le service sur demande, sauf condition contraire de leur licence. |
82. | Selon l'ACTC, cette obligation ne convient plus dans le cas des EDR de classe 2 car beaucoup de petits systèmes [traduction] « ont déjà atteint leurs limites techniques » et aussi parce que bien des systèmes de classe 1 ont été dégagés de cette obligation au moment de la déréglementation de leurs tarifs de service de base. |
83. | Aucune des parties ayant fourni de commentaires en réponse à l'avis public 2002-62 ne s'est opposée à l'abolition de cette obligation. |
84. | Le Conseil partage l'avis de l'ACTC qu'il ne convient plus d'imposer cette obligation aux titulaires de classe 2 et compte modifier le Règlement en conséquence. |
Droits de licence de radiodiffusion |
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85. | Le Conseil note que l'exemption des exigences relatives à l'attribution d'une licence relève les entreprises de radiodiffusion exemptées de l'obligation de verser des droits de licence de radiodiffusion. |
Autres procédures |
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86. | Pour mettre en application ses décisions, le Conseil sollicitera ultérieurement des observations sur les points suivants : |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible sur demande en format substitut et peut aussi être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca | |
Notes de bas de page : 1 Television Northern Canada Incorporated, décision CRTC 99-42, 22 février 1999; Groupe TVA inc., décision CRTC 98-488, 29 octobre 1998; et Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002. Retour
2 National Broadcast Reading Service Inc. (VoicePrint), décision CRTC 2000-380, 11 septembre 2000.
3 Les décisions 99-42, 98-488, 2000-380 et 2002-377, respectivement. |
Mise à jour : 2003-04-30
- Date de modification :